1. Du fait de son emplacement géographique et de circonstances historiques particulières, l'entité étatique que constitue la République kirghize s'est forgée autour d'une structure ethnique éminemment complexe. Outre la nation autochtone, le pays compte de nombreux groupes ethniques largement représentés. Au 1er janvier 1998, la population du Kirghizistan comptait plus de 80 groupes nationaux différents : majoritaires, les Kirghizes représentaient 61,2 % de la population, les Russes, 14,9 %, les Ouzbeks, 14,4 %, les Ukrainiens, 1,5 %, les Tatars, 1,1 %. Les autres groupes ethniques totalisent moins de 10 % de l'ensemble de la population de la République. Dans certains arrondissements ou dans certaines villes, il arrive que tel ou tel groupe national soit plus nombreux que les Kirghizes. Ainsi, les Kirghizes sont minoritaires dans la province de Tchouï et à Bichkek (35,7 %). Les données reproduites ne concernent que les groupes nationaux les plus nombreux, pour l'ensemble du territoire de la République (voir tableau 1).
2. Les dispositions de la Convention et les droits individuels inscrits dans la Convention ont trouvé leur expression dans la Loi fondamentale (Constitution) de la République kirghize. Les dispositions de la Constitution excluent toute forme de discrimination raciale et accorde à tous les citoyens des droits identiques. Ainsi, l'article 15 de la Constitution de la République kirghize stipule que tous les citoyens de la République kirghize sont égaux devant la loi et devant la justice. Nul ne peut faire l'objet d'une quelconque discrimination ou limitation de ses droits et libertés pour des motifs fondés sur l'origine, le sexe, la race, l'appartenance nationale, la langue, la confession, les convictions politiques et religieuses ou sur quelque autre particularisme ou circonstance individuels ou collectifs. L'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance raciale, nationale, linguistique et religieuse, de même que le principe de l'égalité des citoyens, sont inscrits dans de nombreux textes de lois ou règlements de la République kirghize, notamment le Code civil (art. 2, 52, 56, par. 3, et 223, par. 3), la loi sur la citoyenneté (préambule), le Code pénal, la loi sur l'éducation (art. 2), le code du travail (art. 11), le code du mariage et de la famille (art. 4).
Le principe de l'égalité des parties est consacré par le Code de procédure civile de la République kirghize, dont l'article 6 (intitulé "L'administration de la justice : une prérogative exclusive des tribunaux exercée sur la base du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et la justice") stipule :
De même, l'article 15 du Code de procédure pénale de la République kirghize (intitulé "Administration de la justice dans le respect de l'égalité des citoyens devant la loi et la justice") stipule :
La protection des personnes contre toute forme de discrimination, fondée notamment, sur l'appartenance raciale, nationale ou ethnique, constitue un des principaux objectifs inscrits dans la législation et dans la politique du Kirghizistan.
3. La République kirghize garantit la préservation, le développement libre et équitable et la libre utilisation de toutes les langues qui coexistent dans le pays (art. 5 de la Constitution de la République kirghize). La République kirghize permet aux différents groupes nationaux de promouvoir librement leurs langues (art. 4 de la loi de la République kirghize sur la langue nationale). Tout citoyen a le droit de choisir librement la langue dans laquelle il souhaite communiquer (art. 6 de la loi susmentionnée). Les tableaux 1 et 2 contiennent des données relatives à la répartition linguistique de la population de la République kirghize. Dans les régions caractérisées par une forte représentation de certains groupes nationaux (Ouzbeks, Tadjiks, Allemands, Doungans, Ouïgours et autres), les collectivités et administrations locales ont le droit d'employer les langues de ces groupes parallèlement à la langue nationale. Les personnes qui ne connaissent pas ces langues ont droit à toutes les traductions nécessaires (art. 16 de la loi sur la langue officielle). Dans la vie culturelle, les médias, l'information et l'édition on recourt principalement à la langue kirghize, ce qui ne signifie pas que les intérêts culturels des citoyens s'exprimant en russe et dans d'autres langues sont ignorés (art. 24 de la loi sur la langue nationale). Dans les régions se caractérisant par une forte présence de groupes ethniques ou nationaux (Ouzbeks, Tadjiks, Allemands, Doungans, Ouïgours et autres), la législation autorise l'emploi des langues de ces groupes dans l'enseignement, la presse et l'information, ainsi que la promotion des cultures spécifiques (art. 25 de la loi sur la langue nationale).
Outre le kirghize, le russe est couramment employé en République kirghize.
En janvier 1997, la Cour constitutionnelle de la République kirghize a rendu un arrêt suite à un recours déposé par 57 députés qui lui demandaient de préciser les termes de l'article 5 2) de la Constitution de la République kirghize : "La langue russe s'emploie ou peut s'employer en qualité de langue officielle". La Cour constitutionnelle a confirmé que la langue nationale était le kirghize, que le russe était considéré comme langue officielle et qu'il était interdit de limiter les droits et libertés des citoyens au motif de leur ignorance des langues nationales ou officielles. À l'heure actuelle, dans le pays, les groupes ethniques largement représentés (Doungans, Allemands, Ouïgours et autres) disposent de leurs propres journaux; ils ont aussi leurs écoles, où l'enseignement se fait en langue maternelle; enfin, ils ont le droit de diffuser des émissions sur les radios et télévisions publiques. L'ensemble des minorités nationales et des groupes ethniques jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations quant à leurs pratiques religieuses. En dépit de la désintégration de l'ex-Union soviétique, en 1991, les représentants des divers groupes nationaux continuent de cohabiter pacifiquement au Kirghizistan.
4. Conformément au programme "Le Kirghizistan : notre maison commune", chaque citoyen de la République constitue une composante du peuple unifié du Kirghizistan. Dans l'esprit de ce programme la politique de l'État vis-à-vis des minorités nationales a produit des résultats positifs consacrant les idées d'unité et de cohésion du peuple du Kirghizistan. Au tire de ce programme national, le Gouvernement kirghize a adopté et adopte encore actuellement des mesures relatives à la création de centres culturels pour les différents groupes nationaux, à l'exercice de la liberté de communiquer dans n'importe quelle langue, à la jouissance du droit à l'éducation et au travail, à la participation équitable à la vie politique et sociale de la République et à la création d'établissements d'enseignement général, de structures d'accueil des enfants et des établissements d'enseignement supérieur à l'intention des minorités nationales.
5. C'est en 1992 que sont apparues les premières organisations de défense des minorités nationales, ayant pour objet de protéger les intérêts des groupes ethniques et de préserver leurs particularimes linguistique et culturel. Au début de l'année 1994, on comptait plus d'une vingtaine d'associations de ce type.
Le 7 décembre 1993, les responsables de 11 associations de défense des minorités nationales ont proposé au Président de la République kirghize de convoquer un kouroultaï (rassemblement) du peuple du Kirghizistan, dans le but d'examiner les problèmes généraux, d'élaborer des solutions et de rechercher des moyens de sortir d'une situation de crise, afin de poursuivre l'effort de consolidation de l'harmonie entre les différents groupes nationaux coexistant dans le pays. Le Président de la République a approuvé cette initiative et a créé par décret le comité chargé d'organiser le kouroultaï du peuple du Kirghizistan consacré à l'examen des questions liées au renforcement de l'harmonie et de l'amitié entre les peuples et groupes nationaux vivant dans la République kirghize. Deux kouroultaï ont été consacrés à ces questions, l'un en 1992 et l'autre en 1994. Le kouroultaï du 22 janvier 1994 a approuvé la création d'une Assemblée du peuple du Kirghizistan, vaste organisation sociale ayant pour vocation de se faire l'écho des intérêts spécifiques des différentes ethnies constitutives du peuple du Kirghizistan et d'organiser la solidarité nationale dans tout le pays.
6. Avec le temps, la création de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan est apparue comme une véritable innovation et comme un moyen efficace de mettre en place un système social et politique favorisant l'entente entre les ethnies et l'établissement de la paix civile sur le territoire de la République. En fait, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan est devenue une sorte de parlement unique, représentatif de chacun des groupes ethniques qui peuplent le territoire. Ses tâches sont énoncées dans sa charte constitutive : coopérer pleinement au renforcement de l'entente entre les différents groupes nationaux, à la consolidation de la paix civile et de l'unité du peuple du Kirghizistan, à la promotion des intérêts des minorités nationales qui, avec les Kirghizes, forment le peuple du Kirghizistan, à l'harmonisation des intérêts respectifs des minorités nationales et des Kirghizes (groupe majoritaire de la population), au rapprochement de toutes les ethnies du Kirghizistan, à la promotion des valeurs humaines et humanistes, à la prévention des situations de conflit et à la prévention de toute forme de confrontation et d'extrémisme dans les rapports interethniques. Pour atteindre ces différents objectifs, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan :
a) s'efforce de sensibiliser l'opinion publique à la communauté des destins historiques et des intérêts qui unissent depuis longtemps les ethnies constitutives du peuple du Kirghizistan, favorise les interactions et l'enrichissement mutuel entre les différentes cultures;
b) apporte son concours aux activités des organisations sociales et culturelles représentatives des différents groupes nationaux;
c) concourt, en s'appuyant sur les procédures démocratiques et les normes internationales pertinentes, à l'exercice du droit des minorités nationales à participer à la vie de la société et de l'État, particulièrement à la résolution des questions qui touchent directement leurs intérêts;
d) crée diverses organisations à vocation éducative, culturelle, religieuse et juridique, dans le but de préserver et promouvoir les particularismes ethniques, linguistiques, culturels et religieux des minorités nationales;
e) élabore et met en oeuvre (le cas échéant, soumet à l'examen du Président de la République kirghize, du Zogorkhu Kenesh (Parlement) et du Gouvernement) des mesures visant à protéger et promouvoir le bien-être spirituel, moral et physique de chaque ethnie, les particularimes ethniques, culturels, linguistiques et religieux des minorités nationales, leur identité et leurs us et coutumes;
f) étudie la situation dans le pays et soumet aux collectivités locales des propositions visant à résoudre les problèmes en rapport avec les minorités ethniques et nationales;
g) représente les intérêts des ethnies vivant en République kirghize auprès des organisations non gouvernementales internationales oeuvrant à la défense des minorités.
L'Assemblée du peuple du Kirghizistan a participé à l'examen d'un ensemble de projets de loi, notamment celui relatif à la protection des droits des minorités nationales et a élaboré un projet de modification de la loi sur les associations, ainsi que des propositions de modification de la loi électorale. Ces modifications visent à renforcer le r_le de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan dans la représentation des intérêts de tous les groupes ethniques et dans la protection des droits des minorités nationales.
Cette phase de l'activité de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan a débouché sur l'élaboration d'un décret du Président de la République kirghize relatif au statut du Conseil de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan. En vertu de ce décret, signé par le Président de la République le 14 janvier 1997, le Conseil de l'Assemblée a acquis le statut d'organe chargé de fournir au Président de la République kirghize des conseils et avis sur les questions relatives aux rapports entre les différents groupes nationaux et à la politique en la matière. Depuis sa création, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan contribue au renouveau et au développement des cultures et langues nationales et encourage l'activité des centres culturels des différents groupes nationaux. Grâce aux efforts de l'Assemblée, la plupart de ces centres disposent d'un cadre d'expression et d'un centre d'art dramatique. Ils ont déjà participé activement à de nombreuses célébrations à l'échelon du pays, notamment à la commémoration du millénaire de l'épopée de Manas et à des cérémonies en l'honneur de sommités du monde scientifique et culturel issues des différents groupes ethniques vivant au Kirghizistan. Dans le cadre de la politique culturelle, il est prévu de délaisser progressivement l'éducation relative aux aspects esthétiques et les manifestations culturelles de masse au profit d'une approche globale de la problématique du développement culturel faisant appel aux structures éducatives, aux médias et au potentiel intellectuel des différents groupes nationaux.
Actuellement 28 associations et centres culturels de groupes nationaux reconnus siègent à l'Assemblée du peuple du Kirghizistan.
Depuis sa création, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan, et les organisations qui la constituent, entretiennent différentes formes de liens avec les structures de l'OSCE travaillant à la protection des différentes ethnies et au développement des relations interethniques.
L'interlocuteur privilégié en la matière est le Haut-Commissaire aux minorités nationales de l'OSCE.
Le premier de ces contacts a eu lieu à Bichkek en 1995, sous l'égide du Gouvernement de la République kirghize et avec le concours du Haut-Commissaire aux minorités nationales, M. Van der Stoel, sous la forme d'un séminaire sur le thème : "Relations interethniques et coopération régionale". L'ordre du jour du séminaire était très varié et le séminaire lui-même a constitué une première étape d'une analyse plus systématique de l'état des relations interethniques.
Créé en janvier 1996, le Centre d'information et de recherche de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan a commencé ses travaux au mois de juin de la même année, avec le concours du Haut-Commissaire aux minorités nationales et de la Fondation sur les relations interethniques. En 1996 et 1997, deux autres séminaires ont eu lieu sous l'égide et avec la coopération du Haut-Commissaire aux minorités nationales, M. Van der Stoel.
Le premier, qui avait pour thème "Aspects pratiques de la mise en place d'une base juridique dans le domaine des relations interethniques", s'est tenu le 28 juin 1996 et a été organisé par la Fondation sur les relations interethniques, pour le compte du Haut-Commissaire aux minorités nationales, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan et le Ministère des affaires étrangères de la République kirghize. Ont également été invités à participer au séminaire les experts internationaux suivants : le professeur G. Alfredsson, directeur de l'Institut Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme et la législation relative aux droits de l'homme; Walter Palm, haut-conseiller politique au sein du Département de la coordination de la politique en faveur des minorités nationales, Direction générale de l'administration publique, Ministère des affaires intérieures des Pays-Bas; Aleksei Semionov, membre du Conseil municipal de Tallinn et de la Table Ronde de la Présidence estonienne.
Ont également participé au séminaire des responsables d'organisations représentatives de groupes ethniques, des députés et des collaborateurs du Zogorkhu Kenesh, des représentants des ministères et départements concernés, ainsi que plusieurs organisations internationales.
Le second séminaire a eu lieu le 7 juin 1997 dans la ville d'Och, sous l'égide de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan. Le thème en était "Vers la stabilité et l'harmonie interethniques".
Y ont participé : le Haut-Commissaire aux minorités nationales, M. Van der Stoel; son conseiller M. Stefan Vassiliev; le Directeur adjoint de la Fondation sur les relations interethniques, M. Jonathan Cohen; deux autres experts de l'OSCE, M. Clem MacCarthy (Irlande du Nord) et Mme Bess Brown (du Bureau de l'OSCE à Tachkent).
Selon des chiffres approximatifs, les ressources ci-après ont été mobilisées pour l'organisation de trois séminaires susmentionnés, ainsi qu'une aide technique aux activités du Centre d'information et de recherche de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan et la publication du premier bulletin du Haut-Commissaire aux minorités nationales : 12 800 dollars provenant du Fonds pour les projets de faible envergure (de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Kirghizistan et au Kazakhstan); 15 000 dollars apportés par la Fondation sur les relations interethniques.
Le Haut-Commissaire de l'OSCE aux minorités nationales entretient des rapports réguliers avec les responsables de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan et les dirigeants d'associations de défense des droits des minorités nationales et de promotion des rapports interethniques, il étudie la situation en la matière et formule des recommandations. Depuis l'entrée en activité de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan (en janvier 1994), le Haut-Commissaire est venu à six reprises au Kirghizistan; il s'est rendu deux fois dans le sud de la République, a participé personnellement aux deux derniers séminaires ainsi qu'à deux séances élargies du Présidium de l'Assemblée et a eu plusieurs entretiens avec des responsables d'associations de défense des minorités nationales.
L'Assemblée du peuple du Kirghizistan continue aujourd'hui encore de recevoir une aide matérielle et financière soutenue. En 1998, sous l'égide de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan et avec l'appui financier de la Fondation sur les relations interethniques on a organisé un séminaire international sur la gestion des rapports interethniques à l'intention des gouverneurs de province (akims) et des représentants du pouvoir central. Cette initiative a permis d'intensifier les travaux entrepris en coopération avec les minorités nationales, de renforcer les rapports entre différents groupes nationaux, d'améliorer la politique nationale et de promouvoir la tolérance au sein de la société kirghize.
7. Dans le cadre de la réforme juridique on a adopté de nouvelles lois consacrant les principes de la non-discrimination tels que proclamés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En particulier, le nouveau Code pénal de la République kirghize (entré en vigueur le 1er janvier 1998) contient des dispositions tendant à combattre les différentes formes de discrimination et plus particulièrement la discrimination raciale (art. 299, 134 et 373).
8. L'apartheid est inexistant en République kirghize. En 1997, le Kirghizistan a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports.
9. En vertu du Code pénal, sont passibles de sanctions les actes d'incitation à la haine nationale, raciale et religieuse et les actes destinés à humilier la dignité d'un groupe national, ainsi que toute propagande proclamant l'exclusion, la supériorité ou l'infériorité de citoyens pour des motifs d'appartenance religieuse, nationale ou raciale - dans la mesure où de tels actes ou discours sont publics ou diffusés par les médias (art. 299). Concernant la discrimination raciale, le nouveau Code pénal de la République kirghize prévoit des sanctions pour les infractions ci-après :
L'article 134 du Code pénal (Atteintes à l'égalité de droits des citoyens) stipule :
L'article 299 (Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse) du Code pénal de la République kirghize stipule :
2. Lorsque les mêmes actes :
1. s'accompagnent de violences ou de menaces;
2. s'accompagnent d'abus de pouvoirs;
3. sont perpétrés par un groupe organisé,
L'article 373 (Génocide) du Code pénal de la République kirghize stipule :
10. L'article 3 de la loi sur les associations interdit la création et l'activité d'associations publiques dont l'objectif ou les méthodes de fonctionnement viseraient à faire l'apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté, ou de provoquer la discorde sociale (y compris dans un contexte de classes), raciale, nationale et religieuse, ou à tout autre acte passible de sanctions pénales. Les associations publiques militarisées et les groupes armés sont interdits. La loi interdit également la création et le fonctionnement d'associations publiques dont les activités seraient contraires à la santé et aux moeurs de la population, au droit et aux intérêts des citoyens protégés par la loi. Le Ministère de la justice, qui est responsable de l'enregistrement des associations publiques, n'a reçu aucune demande d'enregistrement d'associations luttant contre la discrimination raciale. Dans le registre du Ministère de la justice sont actuellement inscrits 980 associations publiques, 96 organisations religieuses et 18 partis politiques.
11. La loi de la République kirghize sur les garanties et la liberté d'accès à l'information, du 5 décembre 1997, stipule :
L'article 23 de la loi de la République kirghize sur les médias, du 2 juillet 1992, stipule :
"Il est interdit aux médias :
L'article 24 de la loi de la République kirghize sur les médias, du 2 juillet 1992, stipule :
12. Paragraphe a). En vertu de l'article 15 de la Constitution de la République kirghize, tous les citoyens de la République kirghize sont égaux devant la loi et la justice. Nul ne peut faire l'objet de quelque discrimination que ce soit ni d'une limitation de ses droits et libertés pour des motifs d'origine, de sexe, de race, d'appartenance nationale, de langue, de croyance religieuse, de convictions politiques ou religieuses ou de toute autre caractéristique ou circonstance personnelle ou sociale. Le Code de procédure pénale de la République kirghize stipule qu'en matière pénale seuls les tribunaux sont habilités à rendre la justice. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction ni condamné autrement que par un jugement d'un tribunal et conformément à la loi. Aux termes de l'article 15 (Administration de la justice dans le respect de l'égalité des citoyens devant la loi et la justice) du Code de procédure pénale de la République kirghize, en matière pénale, la justice est rendue dans le respect de l'égalité des citoyens devant la loi et la justice, sans distinction d'origine, de condition sociale et matérielle, d'appartenance raciale et nationale, de sexe, d'éducation, de langue, d'attitude à l'égard de la religion, de type et de nature de l'activité professionnelle, de lieu de résidence et autres. Conformément au Code de procédure pénale de la République kirghize, la justice est rendue en kirghize ou dans la langue parlée par la majorité de la population de la localité concernée. Les parties à une affaire qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de bénéficier des services d'un interprète. Conformément aux dispositions en vigueur, les pièces du dossier sont remises à l'inculpé dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il parle (art. 18). Conformément à l'article 93 du Code de procédure pénale, le paiement des honoraires de l'interprète est pris en charge par l'État, sauf dans les cas où cette fonction est assurée dans le cadre d'une affectation officielle.
13. Paragraphe b). L'article 16 de la Constitution de la République kirghize stipule que toute personne se trouvant sur le territoire de la République kirghize a le droit à la vie, au respect de son intégrité physique et morale et à la liberté et la sécurité individuelles.
De plus, dans le chapitre VII "Infractions contre les personnes" du Code pénal de la République kirghize sont fixées des peines visant les infractions ci-après :
a) atteintes à la vie et à la santé;
b) atteintes à la liberté, à l'honneur et à la dignité de la personne;
c) atteintes à l'intégrité et à la liberté sexuelles de la personne;
d) atteintes aux droits et libertés constitutionnels et civils de l'individu (en particulier, atteinte à l'égalité des droits des citoyens (art. 143), entrave à l'exercice du droit à la liberté d'opinion et de croyance (art. 146));
e) atteintes à la famille et aux mineurs.
14. Paragraphe c). Dans la législation de la République kirghize relative aux élections et aux référendums figurent des dispositions qui reprennent la formulation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ainsi, l'article 23 de la Constitution de la République kirghize stipule :
Aux termes de la loi sur l'élection du Président de la République kirghize, tout candidat à la présidence de la République doit être âgé de 35 ans au moins et de 65 ans au plus, avoir une bonne connaissance de la langue nationale et résider depuis 15 ans au moins sur le territoire de la République kirghize au moment où il dépose sa candidature. La législation en vigueur ne prévoit aucune restriction des droits électoraux ni du droit des citoyens de participer aux référendums. Tout citoyen de la République kirghize a le droit d'élire ses représentants ou d'être élu au sein des organes représentatifs de la République kirghize, sauf dans les cas spécifiés par la loi. L'article 2 (Droits électoraux des citoyens) de la loi sur l'élection du Président de la République kirghize stipule :
L'article premier (Principes généraux régissant les élections) de la loi sur l'élection des députés au Zogorkhu Kenesh (Parlement) de la République kirghize stipule :
Aux termes de l'article 2 (Suffrage universel) de la loi sur l'élection des députés au Zogorkhu Kenesh de la République kirghize, ont le droit de participer à l'élection tous les citoyens de la République kirghize âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin. Ne peuvent y prendre part les citoyens reconnus incapables par la justice et les citoyens déchus de leurs droits électoraux par suite d'une décision de justice. Les candidats à la députation doivent être des citoyens juridiquement capables, âgés de 25 ans révolus et résidant sur le territoire de la République kirghize depuis au moins cinq ans au moment du dép_t de candidature. Ne peuvent être élues députés au Zogorkhu Kenesh les personnes encore sous le coup d'une condamnation ou d'un jugement dont les effets ne sont pas encore éteints suivant les procédures établies par la loi. La législation interdit toute autre restriction directe ou indirecte des droits électoraux des citoyens de la République kirghize pour des motifs d'origine, d'opinions politiques, de condition sociale et matérielle, d'appartenance raciale et nationale, de sexe, d'éducation, de langue, d'attitude à l'égard de la religion et de type et de nature de l'activité professionnelle. Conformément à l'article 3 (Égalité devant le droit de vote) de la même loi, chaque électeur dispose d'une voix. Tous les électeurs participent au scrutin de façon équitable.
Ainsi, aucune restriction fondée sur la race, l'ethnie, l'origine ou autres n'est admise. Qui plus est, des critères de représentation équitable des différents groupes sociaux et nationaux sont appliqués lors de la formation des commissions parlementaires.
Lorsque des élections et des référendums ont lieu en République kirghize, la Commission électorale centrale et les commissions électorales qui en dépendent sont tenues au respect le plus scrupuleux de la Constitution et de la législation sur les élections et les référendums. Les commissions électorales se composent de représentants proposés par les partis politiques, les associations publiques, les communautés locales, les collectifs de travailleurs et les assemblées locales d'électeurs. Aucune restriction fondée sur la race, l'appartenance nationale, l'ethnie, l'origine ou autres n'est autorisée.
Répartition par groupe national des membres de l'Assemblée législative du Zogorkhu Kenesh (Parlement) :
Note: **Le premier chiffre indique le nombre de députés en début de législature et le deuxième est ajusté en fonction des départs ultérieurs.
Répartition par groupe national des membres de l'Assemblée des représentants du peuple du Zogorkhu Kenesh :
15. Paragraphe d) i) et ii). En vertu de la Constitution de la République kirghize, chacun a le droit de circuler librement, de choisir son lieu de résidence, de quitter le territoire de la République kirghize et d'y venir librement.
On trouvera en annexe les données relatives aux mouvements migratoires (tableau 8).
16. Paragraphe d) iii). La Constitution de la République kirghize dispose que les citoyens de la République kirghize ne peuvent être déchus de leur citoyenneté ni privés du droit de changer de citoyenneté. Aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République kirghize, l'égalité de droit des citoyens de la République kirghize est garantie dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale, culturelle et spirituelle. L'article 4 de la loi sur la citoyenneté de la République kirghize garantit la même citoyenneté à tous les citoyens du pays, indépendamment du mode d'acquisition.
17. Paragraphe d) iv). En vertu de l'article 4 du Code du mariage et de la famille de la République kirghize, tous les citoyens sont égaux en droits dans les rapports familiaux. Il est interdit de restreindre de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, les droits d'une personne et d'instituer des privilèges directs ou indirects lors de la conclusion d'un contrat de mariage et dans les rapports familiaux, en se fondant sur l'origine, la condition sociale et matérielle, l'appartenance raciale et nationale, le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude à l'égard de la religion, le type et la nature de l'activité professionnelle, le lieu de résidence et autres. On trouvera en annexe un tableau récapitulatif du nombre de mariages entre personnes issues de groupes nationaux différents (tableau 6).
18. Paragraphe d) v). Aux termes de l'article 16 de la Constitution de la République kirghize, tout citoyen de la République kirghize a le droit de posséder des biens, d'en jouir, de les faire fructifier et d'en disposer à son gré. La loi sur la désétatisation et la privatisation du patrimoine public de la République kirghize, officiellement promulguée par une décision du Zogorkhu Kenesh du 12 janvier 1994, en son article 8 (Acheteurs et intermédiaires), dispose :
Aucune restriction fondée sur des critères d'appartenance raciale n'est mentionnée dans la loi et les textes connexes. Depuis le début du processus de désétatisation et de privatisation, plus de 6 400 entreprises d'État ont été restructurées et de nombreuses ventes aux enchères ont eu lieu, dont plus de 200 par paiements directs et 237 en bons de privatisation. Aucun cas de restriction fondée sur des critères d'appartenance raciale ou nationale n'a été signalé et aucune plainte pour des restrictions de ce type n'a été enregistrée. L'article 222 du Code civil de la République kirghize garantit le droit de propriété, reconnu et sauvegardé par la loi, le droit de l'individu de jouir de ses biens, de les faire fructifier et d'en disposer comme il l'entend. Le propriétaire est pleinement habilité à posséder son bien, à en jouir et à en disposer.
19. Paragraphe d) vi). En vertu de l'article 19 de la Constitution de la République kirghize, le droit d'hériter est garanti et protégé par la loi. Le droit d'hériter est régi par le Code civil de la République kirghize, qui interdit toute discrimination fondée sur la race, l'appartenance nationale et la langue.
20. Paragraphe d) vii) et viii). L'article 16 de la Constitution de la République kirghize consacre le droit de chacun à la liberté religieuse, spirituelle et cultuelle, à la liberté d'expression et de diffusion des pensées, des idées et des opinions, à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique, à la liberté de publier, émettre et diffuser de l'information. La loi de la République kirghize sur la liberté de croyance et les organisations religieuses, du 16 décembre 1991, stipule :
Les lois suivantes en vigueur au Kirghizistan y régissent concrètement les garanties relatives à la liberté de recevoir et diffuser des informations : loi sur les médias; loi sur les garanties et la liberté d'accès à l'information; loi sur la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession. Près de 400 médias sont enregistrés au Kirghizistan, ce qui permet de mesurer l'étendue de la liberté de la presse dans le pays. L'article 4 de la loi de la République kirghize sur la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession stipule :
21. Paragraphe d) ix). L'article 16 de la Constitution de la République kirghize garantit à tout citoyen de la République kirghize le droit à la liberté d'association. Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes et d'organiser des rassemblements et des manifestations de masse. La loi de la République kirghize sur les associations, du 1er février 1991, stipule :
Sont actuellement enregistrés auprès du Ministère de la justice :
-1 215 associations;
-232 organisations religieuses;
-18 partis politiques.
22. Paragraphe e) i). En vertu de la Constitution de la République kirghize, chacun a droit "à la liberté économique, à la libre jouissance de ses biens et de son patrimoine aux fins de toute activité économique de son choix; à la liberté du travail, au libre choix de l'activité et du métier qu'il entend pratiquer". Les mesures destinées à lutter contre la discrimination raciale dans le travail sont consignées dans le Code du travail de la République kirghize. En particulier, l'article 11 (Interdiction de la discrimination raciale dans le travail) du chapitre 1 du titre 1 stipule :
L'article 11 du Code du travail de la République kirghize stipule :
La loi sur les conditions d'emploi de la population, du 20 avril 1998, pose les fondements juridiques, économiques et organisationnels des conditions d'emploi en régime d'économie de marché et d'égalité juridique entre les différentes formes de propriété; elle pose également le r_le de garant revenant à l'État dans l'exercice par les citoyens de leur droit au travail. L'article 4 énonce le principe qui guide la politique de l'État dans le domaine des conditions de travail et de l'emploi. Ce principe est le suivant : "Égalité de tous les citoyens, sans distinction de race, d'appartenance nationale, de langue, de sexe, d'âge, d'attitude à l'égard de la religion, d'opinions politiques et de situation sociale dans l'exercice du droit au travail volontaire et du libre choix d'un métier".
En ce qui concerne la protection sociale, la République kirghize a ratifié un ensemble de conventions internationales essentielles, dont la Convention No 118, de 1962, sur l'égalité de traitements (sécurité sociale) et la Convention No 157, de 1982, sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. Ces conventions internationales garantissent l'égalité devant la protection sociale à tous les citoyens de la République kirghize, sans distinction de race, de sexe ni de croyance religieuse. En ce qui concerne les réfugiés, la République kirghize applique les dispositions des instruments internationaux concernant la protection sociale aux réfugiés se trouvant sur son territoire, sans distinction d'appartenance raciale.
Le tableau 4, annexé au présent rapport, contient des données relatives aux réfugiés accueillis sur le territoire de la République kirghize.
Paragraphe e) ii). L'article 8 de la Constitution de la République kirghize institue le droit de créer des partis politiques, des syndicats et autres associations dans le respect du libre consentement et de la communauté des intérêts. L'État est le garant du respect des droits et des intérêts légitimes des associations. Dans cette optique, le Code du travail de la République kirghize stipule :
En ce qui concerne l'activité des organisations syndicales, aucune affaire ni aucun cas avéré de discrimination envers des travailleurs n'est à signaler. Les statuts des syndicats permettent à tout travailleur d'être membre, sans distinction de race, de langue ni de religion. Du reste, la fonction première d'un syndicat est de défendre les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de tous ses membres, quelle que soit leur race. Au 1er janvier 1998, les syndicats comptaient parmi leurs membres des représentants de 80 groupes nationaux, dont :
Kirghizes : 60,3 %;
Russes : 15,7 %;
Ouzbeks : 14,2 %;
Autres : 1,9 %;
Ukrainiens : 1,6 %;
Tatars : 1,2 %;
Doungans : 1 %;
Kazakhs : 0,9 %;
Ouïgours : 0,9 %;
Tadjiks : 0,8 %;
Turcs : 0,6 %;
Allemands : 0,5 %;
Coréens : 0,4 %.
23. Paragraphe e) iii). L'article 33 de la Constitution de la République kirghize proclame le droit de tout citoyen de la République kirghize au logement. L'État participe à la réalisation de ce droit en louant et vendant des logements issus de son parc immobilier et en encourageant la construction individuelle de logements. Dans la ligne de la Constitution de la République, le Code du logement de la République kirghize réaffirme le droit de tout citoyen au logement. Ce droit est garanti de diverses manières : développement et protection du parc immobilier public et privé, aides à la construction de logements par des coopératives et des particuliers, répartition équitable et sous le contr_le public des habitations construites dans le cadre du programme de construction de logements décents, instauration de loyers modérés et organisation de services collectifs. Le droit au logement est protégé par la loi, qui interdit tout acte visant à empêcher les citoyens de jouir pleinement de ce droit.
24. Paragraphe e) iv). L'article 27 de la Constitution de la République kirghize dispose :
La loi de la République kirghize sur l'assurance maladie des citoyens renferme les dispositions suivantes :
1. L'assurance maladie est un système de protection garanti par l'État et bénéficiant à l'ensemble des citoyens résidant sur le territoire de la République kirghize; il couvre les dépenses liées à la protection de leur santé, aux soins médicaux et à toute incapacité de travail temporaire, ainsi que le paiement d'une allocation de maternité.
2. En vertu de ladite loi, les citoyens résidant en République kirghize bénéficient d'une aide médicale sur l'ensemble du territoire de la République et se voient conférer le droit de choisir librement leur médecin et le centre de soins; cette loi fixe en outre les modalités de règlement des honoraires.
La loi de la République kirghize sur les allocations familiales fixe le montant minimum des prestations accordées par l'État aux citoyens qui élèvent des enfants; elle prévoit le versement de prestations en fonction de la composition de la famille et de l'âge et de l'état de santé des enfants. Ainsi, il existe une allocation de maternité, une prime forfaitaire à la naissance d'un enfant, une allocation pour enfant à charge, une allocation aux parents d'enfants malades, une allocation aux mères célibataires, une allocation pour les enfants d'appelés du contingent, une allocation pour les enfants sous tutelle (curatelle) et une allocation pour les enfants mineurs dont les parents se soustraient à l'obligation alimentaire. L'assurance sociale publique est un régime de prestations garanties aux assurés sociaux en cas de perte de salaire ou de revenus résultant de la maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un handicap, d'un accouchement, de la vieillesse, du ch_mage, de la perte du soutien de famille ou du décès. Le régime d'assurance sociale est financé par les cotisations obligatoires des employeurs et des salariés. La sécurité sociale est obligatoire (loi de la République kirghize sur la sécurité sociale).
Aux termes de la loi de la République kirghize sur le régime public des retraites, ont le droit de percevoir une retraite de l'État tous les assurés sociaux qui cotisent à la caisse publique des retraites suivant les modalités et dans les conditions prévues par la loi, qu'ils soient citoyens de la République kirghize, ressortissants étrangers ou apatrides résidant sur le territoire de la République kirghize. La loi précitée prévoit le versement de pensions dans les cas suivants : a) retraite; b) handicap; c) perte du soutien de famille.
En vertu de l'article 34 de la Constitution, les citoyens de la République kirghize ont droit à la santé et à l'accès gratuit à l'ensemble des structures publiques de soins du pays. Les citoyens peuvent recevoir des soins médicaux payants dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi. La loi sur la protection de la santé du peuple de la République kirghize donne aux citoyens le droit à la santé sous la forme d'un accès libre et gratuit à l'ensemble des établissements publics de soins. La prise en charge médicale des citoyens dans les limites fixées par le Ministère de la santé et approuvées par le Gouvernement de la République kirghize, s'organise comme suit :
a) tous les citoyens résidant sur le territoire de la République kirghize ont les mêmes possibilités en ce qui concerne l'exercice du droit d'avoir accès aux soins médicaux;
b) une prise en charge minimale est garantie pour chaque prestation médicale;
c) l'aide médicale est disponible sur tout le territoire de la République kirghize, y compris hors du lieu de résidence permanente;
d) tout citoyen a le droit de choisir librement son médecin et le centre de prévention et de soins auquel il souhaite s'adresser;
e) les citoyens ont accès à un service de soins d'urgence auprès du centre de prévention et de soins le plus proche de leur domicile, quelles que soient l'autorité dont ce service relève et la forme de propriété de l'établissement.
Les soins médicaux payants s'inscrivent dans un cadre défini par l'État. Les citoyens ont droit à la sécurité sociale en cas de perte totale ou partielle de leur capacité de travail, conformément à la législation de la République kirghize.
25. Paragraphe e) v). La Constitution de la République kirghize dispose :
1. Tout citoyen de la République kirghize a le droit à l'éducation.
2. L'éducation de base est gratuite et obligatoire et chacun est habilité à la recevoir dans les établissements d'enseignement publics. Dans les établissements publics, l'enseignement est gratuit pour chacun.
3. L'État garantit à chacun selon ses capacités l'accès à une formation professionnelle, à un enseignement secondaire spécialisé et à l'enseignement supérieur.
4. L'enseignement payant, dans les établissements publics et autres, est autorisé dans les conditions et selon les modalités établies par la législation.
5. L'État exerce un contr_le sur l'activité des établissements d'enseignement et de formation.
Conformément à la loi de la République kirghize sur l'éducation, les citoyens de la République kirghize ont le droit à l'éducation, sans distinction de sexe, d'appartenance nationale, de langue, de condition sociale et matérielle, d'activité professionnelle, de croyance, de convictions politiques et religieuses, de lieu de résidence et autres. Les données relatives à ce point sont annexées au présent rapport (voir tableaux 5, 9, 10 et 11).
Le système éducatif fonctionne sur la base des principes suivants :
a) égalité de droit de tous les citoyens de la République kirghize devant l'éducation;
b) gratuité de l'enseignement dans les établissements publics, dans le respect des programmes élaborés par l'État, mais aussi création de conditions propices au bon fonctionnement d'un enseignement payant;
c) approche humaniste de l'enseignement, priorité aux valeurs humaines universelles;
d) prise en considération des réalisations scientifiques et des normes internationales en matière d'éducation;
e) cohérence et continuité;
f) indépendance de l'éducation vis-à-vis des institutions politiques et religieuses;
g) diversité des établissements sur le plan des méthodes d'enseignement, des orientations et de la forme de propriété;
h) laïcité de l'enseignement dans les établissements publics;
i) enseignement accessible à tous, adéquation entre le système d'enseignement et le niveau et les besoins spécifiques de chaque élève;
j) création de conditions propices à la sélection des élèves les plus talentueux et à l'épanouissement de leur créativité;
k) possibilité de créer des établissements de types différents et des structures non étatiques d'enseignement.
La Direction principale de l'enseignement professionnel et technique contribue pleinement à la mise en oeuvre de la disposition du paragraphe c) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, relative au droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Les 113 écoles de formation professionnelle et technique de la République kirghize accueillent plus de 25 000 étudiants issus de la plupart des groupes nationaux vivant sur le territoire du Kirghizistan. Chaque étudiant peut opter pour une langue d'enseignement, parmi les quatre les plus parlées dans le pays : 52,5 % des étudiants reçoivent un enseignement en kirghize, 46,2 % en russe, 0,7 % en ouzbek et 0,7 % en turc. Tous les étudiants, sans distinction d'appartenance nationale, ont le droit de résider en foyer, de recevoir des soins médicaux et de participer aux activités culturelles. Au terme de leur formation, les étudiants reçoivent, de la part de l'administration de leur établissement, une aide à la recherche d'un emploi.
26. Paragraphe e) vi). Conformément à l'article 36 de la Constitution de la République kirghize, la culture, l'art, la littérature, les sciences et les médias sont libres. Les citoyens ont le droit d'accéder au patrimoine culturel et aux activités artistiques et scientifiques. Tout citoyen de la République kirghize jouit du droit d'exprimer et diffuser librement des pensées, des idées et des opinions, de la liberté d'expression littéraire, artistique, scientifique et technique et de la liberté de publier, émettre ou diffuser de l'information.
27. Quelle que soit leur appartenance raciale et nationale, les citoyens de la République kirghize et les ressortissants étrangers ont le droit d'accéder librement à tous les services et lieux publics (transports, h_tels, restaurants, cafés, théâtres). Dans les lieux publics de la République kirghize, aucune distinction fondée sur l'appartenance raciale ou nationale ou sur les connaissances linguistiques n'est faite dans les services aux personnes.
28. Conformément à la Constitution de la République kirghize, l'Etat, ses organes et ses représentants sont liés par l'obligation de protéger pleinement, sans conditions et sans délais les droits et libertés civils, de prévenir toute violation de ces droits et de réparer tout préjudice éventuel en la matière. La République kirghize garantit la protection légale de l'ensemble des droits et libertés civils inscrits dans la Constitution et la législation. Conformément au Code de procédure pénale et au Code de procédure civile de la République kirghize, la justice, au civil comme au pénal, est rendue dans le respect de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les tribunaux, sans distinction d'origine, de condition matérielle et sociale, d'appartenance nationale et raciale, de sexe, d'éducation, de langue, d'attitude à l'égard de la religion, du type et de la nature de l'activité professionnelle, de lieu de résidence et autres. Le tableau ci-après récapitule les données relatives au nombre d'affaires examinées par les juridictions pénales en 1991-1997 et tombant sous le coup de l'article 68 du Code pénal de la République kirghize (1961) (Atteintes à l'égalité juridique entre personnes issues de groupes nationaux ou raciaux différents, et à l'égalité juridique entre les citoyens pour des motifs d'attitude à l'égard de la religion) :
29. Dans le cadre du programme national intitulé "Le Kirghizistan : notre maison commune", le Gouvernement de la République kirghize a adopté et continue d'adopter des mesures tendant à promouvoir la création de centres culturels pour les différents groupes ethniques, la liberté de communiquer dans la langue de son choix, l'exercice du droit à l'éducation, l'emploi, la participation équitable à la vie sociale et politique de la République, ainsi que la création d'établissements d'enseignement général, de structures d'accueil pour enfants et d'établissements d'enseignement supérieur à l'intention des différents groupes nationaux (Université slave, Université kirghizo-ouzbèke).
À l'heure actuelle, il existe dans le pays des centres culturels pour les minorités ethniques et les plus nombreuses d'entre elles (Doungans, Allemands, Ouïgours et autres) disposent de leurs propres journaux; elles ont aussi leurs écoles, où l'enseignement se fait dans la langue maternelle; enfin, elles ont le droit de diffuser des émissions sur les radios et télévisions publiques. Toutes les minorités nationales et ethniques jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations sur le plan de la pratique religieuse. La possibilité de donner à la langue russe le statut de langue officielle est actuellement en discussion.
Le Gouvernement de la République kirghize travaille actuellement en étroite collaboration avec le Haut-Commissaire aux minorités nationales, qui apporte une aide, technique notamment, dans la résolution des problèmes d'harmonisation des rapports interethniques dans le pays et de protection des minorités nationales. Le programme "Le Kirghizistan : notre maison commune" est diffusé à grande échelle dans les établissements d'enseignement du Kirghizistan. Ce vaste effort de sensibilisation s'appuie pour une bonne part sur les médias du pays. Certaines universités, notamment l'Université nationale d'État du Kirghizistan et l'Université slave, se sont dotées de chaires d'enseignement des droits de l'homme, tandis que l'Université d'État d'Och dispose d'un centre pour les droits de l'homme. L'Université nationale d'État du Kirghizistan publie un bulletin intitulé "Droits de l'homme et démocratie". Dans les établissements d'enseignement supérieur du Kirghizistan on a introduit à titre expérimental un module de formation de 18 heures intitulé "droits de l'homme et démocratie" conçu par un groupe de travail du PNUD et l'Université nationale d'État du Kirghizistan.
À l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Ministère de l'éducation et des sciences de la République kirghize organise dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur des conférences et des stages consacrés aux droits de l'homme. Le Bureau du HCR au Kirghizistan et la Fondation Soros-Kirghizistan organisent chaque année des cours d'été sur les droits de l'homme. En 1997, la Fondation Soros-Kirghizistan a organisé, avec l'appui des médias, un concours de rédaction à l'intention des élèves du primaire et du secondaire, sur le thème : "L'homme et ses droits dans mon pays". Avec la coopération de la Fondation Soros-Kirghizistan, un manuel intitulé "Vos droits" (largement inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme), consacré aux droits de l'homme et destiné aux écoliers, a été publié en russe et en kirghize. Un manuel intitulé "Les droits de l'enfant" est actuellement en cours de préparation en russe et en kirghize. Avec l'aide financière de la Fondation Soros-Kirghizistan, le Fonds de coopération en matière d'éducation de Djalal-Abad a publié le texte de la Convention relative aux droits de l'enfant en kirghize, en ouzbek et en russe.
Annexe 1. Population permanente de la République kirghize : répartition par groupe national (tableau 1).
Annexe 2. Répartition de la population de la République kirghize par groupe national et langue maternelle (tableau 2).
Annexe 3. Répartition de la population de la République kirghize par groupe national et par autres langues apprises (tableau 3).
Annexe 4. Nombre de réfugiés accueillis en République kirghize (tableau 4).
Annexe 5. Niveau d'instruction de la population, par groupe national (tableau 5).
Annexe 6. Mariages interethniques en 1989 (tableau 6).
Annexe 7. Structure par âge des différents groupes nationaux (tableau 7).
Annexe 8. Ventilation des mouvements migratoires par groupe national vivant en République kirghize sur la période 1989-1997 (tableau 8).
Annexe 9. Répartition, par groupe national, des élèves inscrits dans les collèges techniques et dans les autres établissements publics de formation secondaire spécialisée (tableau 9).
Annexe 10. Répartition, par groupe national, des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur publics (tableau 10).
Annexe 11. Répartition, par groupe national, des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur privés (tableau 11).
1/ Chiffres au 12 janvier pour l'année 1989, au 1er janvier pour toutes les autres années.
dont :
Répartition de la population de la République kirghize par groupe national et par autres langues apprises
(Données provenant du recensement de 1989) 2/
2/ Symboles utilisés : - : phénomène non observé, 0 : grandeur inférieure à l'unité de mesure.
Nombre de réfugiés accueillis en République kirghize
Niveau d'instruction de la population par groupe national (Données provenant du recensement de 1989)
Tableau 6
Mariages interethniques en 1989 (En pourcentage des personnes de l'ethnie concernée qui se sont mariées l'année considérée)
3/ Certains répondants n'ayant pas indiqué leur âge, la somme des rangs ne correspond pas au total pour le pays.
Azéris
Peuples de l'Altaï
Avars
Arméniens
Balkars
Bachkirs
Bélarussiens
Grecs
Darguines
Doungans
Juifs
Kazakhs
Kalmouks
Karatchaïs
Chinois
Coréens
Kurdes
Lituaniens
Lettons
Lesguiens
Maris
Mordves
Moldoves
Allemands
Ossètes
Polonais
Russes
Tadjiks
Tatars
Turcs
Turkmènes
Ouzbeks
Ouïgours
Ukraniens
Finnois
Tchétchènes
Estoniens
Autres
68
2
1
5
10
4
14
93
488
9
3
124
22
161
4 994
114
373
39
1 034
105
335
7
152
30
-
59
276
55
6
50
1 459
32
89
12
426
107
63