1. Le présent rapport est le deuxième que présente le Gouvernement zimbabwéen, en application de l'article 9 de la Convention. Comme les deuxième et troisième rapports sont en retard, nous avons décidé de regrouper les deuxième, troisième et quatrième rapports dans un même document. Outre qu'il contiendra tout nouveau renseignement n'ayant pas été inclus dans le rapport initial, le présent rapport tentera de répondre aux questions posées par le Comité dans les observations finales qu'il a formulées à sa quarante-huitième session.
2. On trouvera des données générales sur le Zimbabwe dans le document de base présenté en même temps que le rapport initial. Ce document contient un aperçu sur le pays et sa population, mettant notamment en lumière certains aspects tels que ses caractéristiques ethniques et démographiques, et passe en revue ses différents indicateurs sociaux, économiques et culturels. Il renferme en outre des informations sur la structure politique générale du Zimbabwe et son cadre juridique général. L'attention du Comité est appelée sur différents changements intervenus depuis la présentation du document de base. Ces changements sont décrits dans les documents joints en annexe.
Éducation
3. La loi sur l'éducation de 1987 (deuxième partie, art. 4, par. 1 et 2), telle qu'elle a été modifiée en 1991, stipule que chaque enfant au Zimbabwe a le droit à une instruction dispensée dans une école et que l'accès à un établissement d'enseignement quel qu'il soit ne peut être refusé à un enfant pour des considérations de race, d'appartenance tribale, de couleur, de religion, de croyance, de lieu d'origine ou en raison de l'opinion politique ou du statut social de ses parents. Aux termes de la même loi (troisième partie, art. 9), il y a deux types d'écoles, les écoles gouvernementales et les écoles non gouvernementales, ce qui signifie qu'il y a des établissements d'enseignement privés au Zimbabwe. En outre, il y est stipulé (cinquième partie) que nul ne peut ouvrir une école non gouvernementale s'il n'a pas obtenu l'autorisation du Secrétariat à l'éducation ou si l'établissement n'est dûment enregistré auprès du Ministère de l'éducation, et aucune autorité responsable n'est habilitée à percevoir des frais de scolarité ou à augmenter ces frais de plus de 10 % sans l'autorisation du Secrétariat à l'éducation.
4. En ce qui concerne les écoles non gouvernementales qui perçoivent des frais élevés, le Ministère de l'éducation, des sports et de la culture a essayé d'appliquer les dispositions de la loi en publiant des règles d'application fixant à 60/40 le rapport Noirs/Blancs parmi les élèves et le personnel de chaque école. En outre, ces écoles sont tenues de mettre en place des systèmes de bourses pour permettre la scolarisation des enfants appartenant à des familles pauvres. Cependant, le Ministère de l'éducation se heurte à des problèmes dans l'application de ces règles, et il y a encore une forte proportion de Blancs dans ces écoles.
5. La politique du Gouvernement vise à dispenser aux élèves des trois premières années de l'école primaire un enseignement dans leur langue maternelle, mais cette politique n'a pas pu être entièrement appliquée en raison d'obstacles financiers, humains (manque d'enseignants et de personnes capables de rédiger les manuels nécessaires) et matériels. Pour ce qui est de l'accès aux instituts de formation pédagogique, il est envisagé d'accorder la priorité aux personnes qui parlent des langues minoritaires dans l'espoir qu'elles reviennent enseigner dans leur région d'origine. La même politique est suivie en ce qui concerne le choix des personnes appelées à élaborer les programmes d'enseignement et à rédiger les manuels.
6. Les questions relatives aux droits de l'homme sont abordées d'une manière superficielle, en particulier dans le cadre de l'enseignement des matières sociales et de l'éducation à la vie professionnelle, aussi bien au niveau primaire que secondaire. Néanmoins, le Ministère de l'éducation, des sports et de la culture a élaboré un projet tendant à inscrire l'éducation dans le domaine des droits de l'homme au programme des écoles par le biais de certaines matières. Le projet vise à intégrer cette éducation dans le système d'enseignement national au moyen de cours plus approfondis à un niveau plus élevé. Les travaux de recherche préalables à l'application de ce projet se sont déroulés en deux phases; la première a été consacrée à l'analyse des matériels (principalement des cursus et des manuels) pour cinq matières (éducation morale et religieuse, shona, anglais, histoire et préparation à la vie professionnelle), l'objectif étant de déterminer la place qui y est faite aux questions relatives aux droits de l'homme. En outre, l'analyse visait à déterminer de quel type de soutien matériel et autre, y compris les services de formation avant l'emploi et en cours d'emploi, peuvent bénéficier les enseignants. La deuxième phase a été consacrée à une enquête à laquelle ont participé cinq écoles de Harare.
7. Cette enquête a été menée au moyen de questionnaires et d'entretiens avec les élèves des classes II et IV dont le but était d'évaluer leur compréhension de sept questions relatives aux droits de l'homme figurant dans un diagramme du Commonwealth. Il s'agissait des questions suivantes : droit et administration de la justice, égalité de chances, concepts trouvant leur origine dans l'histoire, responsabilités et droits civils et sociaux, lutte contre la violence et questions d'identité. En outre, il a été procédé à des entretiens avec les directeurs d'école et d'autres administrateurs du système d'enseignement en vue de déterminer les besoins des écoles dans le domaine de l'éducation en matière de droits de l'homme et la manière d'adapter les programmes scolaires à ces besoins.
8. À la suite de cette enquête, le Ministère de l'éducation, des sports et de la culture a organisé un atelier consacré à l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de l'éducation dans le domaine des droits de l'homme à l'école. Les participants ont adopté une proposition tendant à assurer l'intégration de l'enseignement des droits de l'homme par le biais des matières existantes de façon à ne pas surcharger encore plus les cursus. Il a été estimé que les matières suivantes pourraient servir de vecteur pour ce type d'enseignement : histoire, éducation morale et religieuse, géographie, Ndebele, Shona, préparation à la vie professionnelle, anglais et commerce.
9. Après avoir recensé les matières "vecteur", le Ministère de l'éducation, des sports et de la culture a organisé un autre atelier en vue de l'examen et de la publication d'un document de base définissant les thèmes et les aspects des droits de l'homme à intégrer dans les matières en question. Cette longue et minutieuse préparation est révélatrice de la ferme volonté du Gouvernement d'intégrer d'une manière officielle et effective l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles.
10. Le Gouvernement a lancé ce programme parce que le système d'enseignement dont il a hérité à l'indépendance, en 1980, favorisait la communauté blanche. Il y avait des écoles pour les Européens, les Métis et les Asiatiques et d'autres pour la majorité africaine. Les pouvoirs publics dépensaient au moins dix fois plus pour les enfants blancs que pour les enfants noirs. Il y avait de multiples obstacles à l'accès au sous-système d'enseignement africain et à la progression dans ce sous-système. Par exemple, alors que pour les enfants blancs l'enseignement était gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et gratuit jusqu'à l'Université, il en allait tout autrement pour les enfants africains. Par rapport à l'enseignement dispensé aux Noirs, celui dont bénéficiaient les Blancs était plus riche et davantage conçu pour faciliter le passage de l'école au monde du travail. En conséquence, à l'indépendance, une refonte totale de l'ensemble du système éducatif était nécessaire.
11. Au moment de l'indépendance, une nouvelle politique visant à réorganiser et démocratiser le système d'enseignement a été adoptée. Cette politique garantissait l'égalité de chances à tous indépendamment de la race, de la couleur, de la croyance ou du lieu d'origine sauf disposition contraire de la loi. Le droit à l'éducation a été érigé en droit fondamental pour tous les enfants et tous les adultes qui n'avaient pas reçu d'instruction.
12. La loi sur l'éducation de 1987, qui a intégré dans la législation les dispositions des différents instruments en vigueur et les principes universels énoncés dans différentes conventions internationales auxquelles le Zimbabwe a adhéré après l'indépendance, a réglementé la propriété, l'administration et le financement des écoles. La loi de 1991 portant modification de la loi sur l'éducation est venue apporter d'autres améliorations.
13. S'agissant de la réforme du programme scolaire, il convient de signaler que le système d'enseignement zimbabwéen comprend trois phases :
a) L'enseignement de base qui inclut l'enseignement préscolaire et les soins de puériculture, l'enseignement primaire et l'éducation pour adultes;
b) L'enseignement secondaire qui comprend lui-même trois phases : deux années pour l'enseignement secondaire du premier cycle (Zimbabwe Junior Certificate); deux années pour l'enseignement secondaire du deuxième cycle (Zimbabwe General Certificate "O" level) et deux années pour l'enseignement secondaire du troisième cycle (Zimbabwe Advanced Level Certificate "A");
c) L'enseignement tertiaire (universités, établissements supérieurs d'enseignement technique et polytechnique et écoles normales supérieures) qui relève du Ministère de l'enseignement supérieur et de la technologie.
Quant aux deux premiers niveaux de l'enseignement, ils sont sous la responsabilité du Ministère zimbabwéen de l'éducation, des sports et de la culture.
14. Une véritable réforme des programmes ne peut se faire sans le Ministère de l'enseignement supérieur et de la technologie et ses institutions car il est l'organisme responsable de la formation des enseignants. En outre, ses établissements offrent des programmes de formation en cours d'emploi pour les enseignants et les administrateurs de l'enseignement.
15. La loi sur l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée, met explicitement l'accent sur le principe de la gratuité de l'enseignement primaire (l'objectif étant de le rendre obligatoire dans l'avenir) pour tous les enfants, ainsi que de l'éducation pour tous les adultes qui en ont besoin. La loi ne va toutefois pas jusqu'à rendre l'enseignement primaire obligatoire encore qu'elle stipule qu'il incombe à chaque parent de faire en sorte que ses enfants aillent à l'école. Les élèves qui fréquentent les écoles primaires des zones rurales où vit la majorité de la population zimbabwéenne continuent d'être exemptés des frais de scolarité.
16. La stratégie d'incorporation des droits de l'homme par le biais de matières "vecteur" tient compte du fait que les examens constituent l'élément moteur du système d'enseignement zimbabwéen et que pour cette raison les étudiants et les enseignants ont tendance à privilégier les matières faisant l'objet d'un examen. Afin de conférer au thème des droits de l'homme la priorité et la notoriété qu'il mérite, des mesures ont été prises pour qu'il soit enseigné à travers des matières déjà sujettes à examen de façon que les enseignants et les étudiants lui accordent l'intérêt voulu.
Principales lois pour l'élimination de la discrimination raciale
17. Dans son rapport initial, le Zimbabwe a indiqué qu'il ne disposait pas d'une loi unique sur l'élimination de la discrimination raciale. Afin de se conformer à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement a décidé d'adopter une législation spécifiquement axée sur ce type de discrimination.
18. À cet effet, un projet de loi a été élaboré et fait actuellement l'objet d'un examen. Il sera abordé d'une manière plus détaillée dans la section du présent rapport consacrée à l'article 4 de la Convention.
Emploi
19. Afin d'éliminer toute discrimination raciale aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, le Parlement a adopté en 1996 la loi sur la fonction publique, dont l'article 18 stipule ce qui suit :
- veillera à ce qu'il n'y ait aucune discrimination fondée sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, l'opinion politique, la couleur, la croyance, le sexe ou l'incapacité physique".
La loi est ainsi conforme à l'article 2, qui interdit toute discrimination au moment du recrutement.
Création d'entreprises par des autochtones
20. Le Gouvernement encourage la création d'entreprises par des autochtones au Zimbabwe. Son appui consiste notamment à faciliter l'octroi de crédits à des taux faibles à des autochtones par différents organismes internationaux.
Terres agricoles
21. La redistribution des terres constitue une des questions politiques les plus sérieuses auxquelles a dû faire face le Gouvernement zimbabwéen depuis l'indépendance. Le problème des terres a d'ailleurs été un des grands enjeux de la lutte pour l'indépendance. Pour la majorité de la population noire zimbabwéenne elle représente même la cause première de la guerre de libération. Il était donc inévitable, afin que l'indépendance ne soit pas un vain mot pour la majorité de la population, que le Gouvernement s'embarque dans un programme de redistribution de terres. Jusqu'à présent, environ 70 000 familles ont bénéficié du programme de réinstallation. Compte tenu des pressions démographiques de plus en plus fortes dans les secteurs communaux, le besoin d'accélérer le processus de réinstallation est de plus en plus grand.
22. Dans le présent rapport, il ne sera pas question de la redistribution des terres effectuée au moment de l'indépendance puisque la question a déjà été abordée dans le rapport initial. L'accent sera mis principalement sur la politique du Gouvernement concernant le programme de réinstallation.
23. Lors de l'élaboration de la politique de redistribution de terres, il a été tenu compte du fait que les terres agricoles constituaient une ressource limitée et que la demande ne cessait d'augmenter et ne pourrait jamais être satisfaite. La politique en question a été conçue de façon à rendre possible l'utilisation effective de toutes les terres du pays.
24. Les objectifs en ce qui concerne la répartition des terres étaient comme suit :
a) Cinq millions d'hectares continueraient de faire partie du secteur agricole commercial à grande échelle;
b) Au total, 8,3 milliards d'hectares seraient distribués dans le cadre du programme de réinstallation;
c) Le secteur de la petite agriculture commerciale garderait 1,2 million d'hectares;
d) Les terres communales auraient une superficie de 16,4 millions d'hectares;
e) D'autres parcelles seraient achetées dans le secteur de la grande agriculture commerciale en vue de porter à 2,4 millions d'hectares la superficie des terres étatiques.
25. S'agissant du plan d'installation dans l'agriculture commerciale, le Gouvernement propose une procédure qui vise à assurer une distribution transparente des parcelles. Cette procédure peut être résumée comme suit :
1. Des terres appartenant à des privés sont achetées par le Ministère des terres et de l'agriculture;
2. Les terres achetées sont réparties en parcelles agricoles viables;
3. Les parcelles agricoles font l'objet d'une publicité par l'intermédiaire des médias nationaux, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et la télévision, ainsi que par l'intermédiaire des bureaux des administrateurs provinciaux et de district;
4. Des demandes dûment remplies assorties des pièces justificatives requises et d'un plan d'aménagement de cinq ans sont déposées auprès du Département des terres et des services techniques avant l'expiration des délais fixés à cet effet;
5. Une liste sommaire de trois candidats par parcelle est établie par le Conseil de placement sur les terres agricoles;
6. Le Conseil convoque pour une entrevue les candidats dont le nom figure sur la liste sommaire en vue du choix des bénéficiaires;
7. Le Conseil soumet les candidats retenus au Ministère des terres et de l'agriculture pour approbation;
8. Le Ministère des terres et de l'agriculture répartit les parcelles entre les personnes qui auront été sélectionnées.
Bénéficiaires
26. Les candidats doivent être des citoyens zimbabwéens d'âge mur et remplissant les critères suivants :
a) Être âgé de 25 à 55 ans;
b) Avoir au minimum le niveau de la deuxième année de l'école secondaire et les qualifications requises dans le domaine de l'agriculture, par exemple un certificat, un diplôme ou un grade en agriculture;
c) Posséder ou être en mesure d'obtenir suffisamment d'argent liquide et d'actifs corporels pour pouvoir exécuter le programme envisagé;
d) Se montrer disposé à résider en permanence sur la parcelle de terrain allouée et/ou se montrer disposé à employer un gérant ayant les compétences techniques requises et être capable de procéder à son recrutement; et
e) Avoir élaboré un programme agricole réalisable et écologiquement rationnel pour la parcelle demandée.
27. Le Gouvernement zimbabwéen est encore fermement attaché au combat pour l'élimination définitive de la discrimination raciale et de l'apartheid. Comme indiqué dans notre rapport initial, il continue de mettre en oeuvre les moyens de prévenir et d'interdire la discrimination raciale. En témoigne la présentation d'un projet de loi sur la discrimination raciale qui sera examiné d'une manière détaillée dans la section consacrée à l'article 4.
28. Depuis l'accession de l'Afrique du Sud à l'indépendance en 1994, la menace de l'apartheid a été éliminée et ce fléau ne représente plus un problème au Zimbabwe.
29. Le projet de loi sur la prévention de la discrimination, qui est mentionné ci-dessus dans la section relative à l'article 2, interdit toute discrimination fondée sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'opinion publique, la couleur, la croyance ou le sexe dans diverses circonstances, prévoit des recours pour les victimes d'une telle discrimination et interdit la promotion de cette pratique.
Article 2
30. L'article 2 donne le sens des termes utilisés dans le projet de loi. La manière dont les mots "patente" et "lieux publics" sont définis étend le champ d'application de la loi à tout un éventail de locaux tels que les cabinets médicaux, les bureaux d'avocats et tout autre endroit où un service payant est fourni au public. Le concept de "discrimination" est défini au paragraphe 2 comme englobant le refus d'admettre une personne dans un lieu public, le refus de livrer un quelconque bien à une personne ou de lui fournir un service quel qu'il soit ou de soumettre à des conditions onéreuses cette admission, cette livraison ou cette fourniture.
Article 3
31. Aux termes de l'article 3, commet une infraction pénale quiconque refuse d'admettre une personne ou une catégorie de personnes dans un lieu public, de fournir un bien ou un service à une personne ou à une catégorie de personnes ou a un comportement discriminatoire à l'encontre d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne l'admission dans un lieu public ou la fourniture d'un bien ou d'un service, lorsque ce refus ou cette discrimination sont fondés sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'opinion politique, la couleur, la croyance ou le sexe.
Article 4
32. En vertu de cet article, enfreint la loi quiconque se comporte d'une manière discriminatoire à l'encontre d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne la vente, la location ou la cession d'un bien immobilier, lorsque cette discrimination est fondée sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'opinion politique, la couleur, la croyance ou le sexe. La loi prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs de diverses formes de discrimination de ce type.
Article 5
33. En vertu de cet article se rend coupable d'une infraction tout organisme financier (banque, société immobilière ou compagnie d'assurances) qui pratique une discrimination dans le cadre de l'octroi de prêts et de la fourniture de toute autre forme de prestation financière, lorsque cette discrimination est fondée sur les motifs mentionnés dans les articles 3 et 4 du projet de loi.
Article 6
34. En vertu de cet article, enfreint la loi quiconque fait une déclaration de nature à susciter ou encourager l'hostilité envers d'autres personnes en raison de leur race, de leur appartenance tribale, de leur lieu d'origine, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur croyance ou de leur sexe ou à les exposer au mépris ou au ridicule pour les mêmes motifs.
Article 7
35. Cet article habilite les personnes victimes de différentes formes de comportement discriminatoire à réclamer des dommages et intérêts à la personne coupable d'un tel comportement. L'article ne restreint en aucune façon le droit de ces personnes de se prévaloir de tout autre moyen de recours juridique.
36. Le projet de loi prévoit des peines extrêmement sévères allant d'une amende de 10 000 dollars ou un an d'emprisonnement avec travaux forcés à une amende de 20 000 dollars ou une peine d'emprisonnement pendant une période ne dépassant pas un an avec travaux forcés. En plus des sanctions pénales, le coupable peut faire l'objet d'un suspension ou d'un retrait de patente.
37. Le projet de loi confère en outre à la partie lésée le droit de réclamer des dommages et intérêts à la partie reconnue coupable d'un acte de discrimination.
38. Il convient de noter que ce texte de loi a un champ d'application plus vaste que ne l'exige la Convention. En plus de la discrimination raciale, il interdit la discrimination fondée sur l'opinion politique, la croyance et le sexe dans différentes circonstances. Cela montre le sérieux avec lequel le Gouvernement appréhende toute forme de discrimination.
Lois relatives au mariage
39. Les relations matrimoniales sont régies à la fois par le droit général et le droit coutumier. Il y a actuellement trois types de mariage : le mariage civil, le mariage coutumier déclaré et le mariage coutumier non déclaré. Les mariages civils sont régis par la loi sur le mariage et sont monogames. Tous les Zimbabwéens sont habilités à contracter ce type de mariage, qui obéit au droit général. Avant l'indépendance, la plupart des Africains se mariaient au titre d'une loi sur les mariages régie par le droit coutumier. Ce type d'union est potentiellement polygame et ne peut être contracté que par des Africains dès lors qu'il est régi par le droit coutumier africain. Le troisième type de mariage (mariage coutumier non déclaré) est conforme aux dispositions du droit coutumier, mais l'union n'est pas déclarée. La loi ne reconnaît pas la validité de ce type de mariage, sauf à certaines fins particulières, par exemple lorsqu'il s'agit du statut et des droits des enfants issus de tels mariages.
40. Au terme de vastes consultations avec le grand public et les parties intéressées, y compris les ONG et les chefs traditionnels, le Gouvernement est arrivé à la conclusion que le problème auquel il est fait allusion dans le rapport initial du Zimbabwe trouve son origine non pas dans les lois relatives au mariage, mais dans la législation concernant l'héritage/la succession applicable aux personnes mariées selon le droit coutumier africain qui meurent ab intestat. Afin de remédier à cette situation, les autorités ont modifié la loi sur l'administration des successions, qui régit l'administration des biens d'une personne décédée. L'amendement vise à instituer une méthode pour assurer un partage équitable des biens lorsqu'une personne mariée selon le droit coutumier à plus d'une femme meurt ab intestat. Le texte de l'amendement, qui est entré en vigueur en octobre 1997, est joint en annexe au présent rapport.
41. Le Gouvernement envisage actuellement d'élaborer une loi sur le mariage, qui régira les mariages monogames et potentiellement polygames. Les dispositions relatives aux mariages potentiellement polygames devraient permettre à chacun au Zimbabwe, indépendamment de sa race, de sa tribu, de ses traditions, de ses coutumes ou de sa religion, de contracter ce type de mariage. La future loi uniformisera, dans la mesure du possible, les règles de procédure pour diverses formes de mariage. Le Gouvernement cherche ainsi à éliminer autant que faire se peut le problème de la diversité des effets découlant des différents types de mariages.
42. Comme indiqué dans le rapport initial, il n'existe pas de loi unique assurant aux personnes une protection et des moyens de recours contre la discrimination raciale. Cela étant, le projet de loi sur la prévention de la discrimination dont il a déjà été question dans la section relative à l'article 4 donnera effet à la Convention, élargira l'éventail des motifs de discrimination pris en compte dans différentes circonstances et offrira des moyens de recours aux victimes.
43. L'amendement (No 14) à la Constitution zimbabwéenne (voir annexes) contient une disposition qui confère au médiateur le pouvoir d'enquêter sur les violations présumées de la Déclaration des droits commises par un fonctionnaire, un particulier ou une autorité. Quant à l'amendement (No 4) relatif au médiateur de 1997 (voir annexes), il habilite le médiateur à enquêter sur les violations de la Déclaration des droits commises par des membres des forces de défense, des forces de police et des services pénitentiaires. En outre, le médiateur peut examiner toute loi et faire rapport au Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires en cas d'incompatibilité ou de risque d'incompatibilité entre la législation et la Déclaration des droits et prend toutes les dispositions nécessaires ou souhaitables pour sensibiliser le public aux droits de l'homme.
44. Le Bureau du médiateur examine actuellement les modalités de la mise en place d'un mécanisme qui comprendra une section appelée à s'occuper des questions relatives aux droits de l'homme. Le Bureau n'a actuellement pas à son service un personnel rompu aux questions relatives aux droits de l'homme. Cela tend à entraver son bon fonctionnement, surtout que la protection des droits de l'homme constitue désormais une de ses tâches. Des efforts sont faits pour former le personnel et lui inculquer les connaissances nécessaires afin qu'il puisse s'acquitter d'une manière compétente et efficace de ses fonctions.
45. Comme indiqué dans la section consacrée à l'article 2, le Gouvernement zimbabwéen s'est embarqué dans un projet visant à intégrer l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles. Bien que le programme conçu à cet effet ne porte pas uniquement sur la discrimination raciale, cette question fera partie des différents sujets concernant les droits de l'homme qui seront abordés.
46. Cette année est célébré le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'instar d'autres pays qui sont déterminés à promouvoir les droits de l'homme, le Zimbabwe s'emploie à élaborer un programme pour commémorer cet événement. Ce programme fera certainement l'objet d'une large publicité et contribuera donc à mieux faire connaître les droits de l'homme à la population.
Amendement (No 6) relatif à l'administration des successions
Amendement (No 4) relatif au médiateur
Amendement (No 14) à la Constitution zimbabwéenne