Distr.

GENERALE

CERD/C/329/Add.2
5 juillet 1999

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1998 : Estonia. 05/07/99.
CERD/C/329/Add.2. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1998


Additif


Estonie*


[16 mars 1999]

* Le présent document contient le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie, soumis dans un document unique, qui devaient être présentés les 20 novembre 1992, 1994, 1996 et 1998.


TABLE DES MATIÈRES



Paragraphes

    Introduction
1 - 9

    I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
10 - 60

    A. La structure de l'Etat
19 - 28
    B. L'économie
29 - 35
    C. La composition ethnique de la population
36 - 54
    D. Les obligations internationales de l'Estonie
55 - 60

    II. INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES DE LA CONVENTION
61 - 417

    A. Article 2
61 - 80
    1. Interdiction de la discrimination raciale
62 - 63
    2. Protection des minorités nationales
64 - 66
    3. Intégration de la population qui n'est pas de langue estonienne au sein de la société estonienne
67 - 80
    B. Article 3
81 - 86
    C. Article 4
87 - 92
    D. Article 5
93 - 352
    1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
93 - 98
    2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices
99 - 108
    3. Droit de participer aux élections selon le système du suffrage universel et égal
109 - 124
    4. Droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
125 - 129
    5. Autres droits civils :
130 - 249
    a) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat
130 - 137
    b) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
138 - 143
    c) Droit à une nationalité
144 - 162
    d) Droit de se marier et de choisir son conjoint
163 - 168
    e) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété
169 - 199
    f) Droit d'hériter
200 - 205
    g) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
206 - 222
    h) Droit à la liberté d'opinion et d'expression
223 - 232
    I) Protection des données de caractère personnel
233 - 237
    j) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
238 - 249
    6. Droits économiques, sociaux et culturels :
250 - 352
    a) Droit au travail et au libre choix de son travail
250 - 260
    b) Conditions équitables et satisfaisantes de travail
261 - 264
    c) Droit à la protection contre le chômage
265
    d) Rémunération équitable
266 - 267
    e) Statistiques
268 - 273
    f) Les non-ressortissants estoniens et la formation à l'emploi
274
    g) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats
275 - 280
    h) Droit des syndicats de protéger les intérêts de leurs membres
281 - 283
    I) Droit au logement
284 - 291
    j) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
292 - 313
    k) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle
314 - 343
    l) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
344 - 350
    m) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public
351 - 352
    E. Article 6
353 - 376
    1. Le système judiciaire estonien
353 - 357
    2. Recours aux tribunaux
358 - 375
    a) Procédure de contrôle de constitutionnalité
361 - 363
    b) Procédure administrative
364 - 366
    c) Procédure civile
367 - 368
    d) Procédure pénale
369 - 372
    e) Procédure régissant les infractions administratives
373 - 375
    3. Droit de recours à d'autres organismes
376
    F. Article 7
377 - 416
    1. Education
377 - 386
    2. Culture
387 - 390
    3. Organisations de défense des droits de l'homme
391 - 399
    4. Information
400 - 417




Introduction

1. En application de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le présent rapport (qui comprend le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports) de la République d'Estonie est soumis conformément aux directives générales adoptées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'Organisation des Nations Unies le 9 avril 1980, telles qu'elles ont été révisées à sa 984e séance le 19 mars 1993 (CERD/C/70/Rev.3).

2. L'instrument d'adhésion à cette convention a été déposé par la République d'Estonie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 21 octobre 1991. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de la République d'Estonie conformément au paragraphe 2 de l'article 19 de cet instrument le 20 novembre 1991. La Convention a été publiée au Journal officiel le 8 mars 1995 (RT II 1995, 5-6, 30).

3. Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en collaboration avec d'autres ministères.

4. L'Estonie est une démocratie parlementaire qui, le 20 août 1991, a restauré son indépendance sur la base de la continuité légale de l'Etat. Après cette date, les relations diplomatiques de l'Estonie ont été rétablies avec d'autres Etats : l'Islande a ouvert la voie (le 22 août), la Russie et la Hongrie l'ont suivie (le 24 août). Le 6 septembre 1991, l'Union soviétique a reconnu l'indépendance de l'Estonie. Un très grand d'Etats ont ensuite reconnu l'Estonie ou ont rétabli des relations diplomatiques avec le pays.

5. Une nouvelle constitution démocratique a été approuvée par un référendum national le 28 juin 1992 et est entrée en vigueur le 3 juillet 1992.

6. Les premières élections parlementaires et présidentielles nationales entièrement libres et démocratiques après la restauration de l'indépendance ont eu lieu le 20 septembre 1992.

7. Le 5 octobre 1992, le Riigikogu a élu Lennart Meri premier Président de la République d'Estonie à nouveau indépendante.

8. L'Estonie est membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) depuis le 17 septembre 1991 et du Conseil de l'Europe depuis le 14 mai 1993.

9. L'Estonie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne(EU). Le 13 décembre 1997, lors du Sommet de Luxembourg, le Conseil de l'Union européenne a décidé d'entamer des négociations en avril 1998 en vue de leur adhésion à l'Union européenne avec six pays, dont l'Estonie. Le 31 mars 1998, la Conférence intergouvernementale de Bruxelles a marqué le début des négociations en vue de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne.


I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

10. L'Estonie est située au nord-est de l'Europe entre 57°46' et 59°49' de latitude nord et 21°46' et 28°13' de longitude est. L'Estonie a une superficie de 45 215 km².

11. L'Etat estonien a été établi à la suite du combat pour la liberté et l'indépendance mené par les Estoniens. Les Estoniens vivent sur le territoire de l'Estonie depuis plus de cinq mille ans, mais ont été gouvernés par des puissances étrangères depuis le XIIIe siècle. L'Etat estonien indépendant n'est devenu une réalité qu'après la Révolution d'octobre 1917 en Russie. Le 28 novembre 1917, la Diète estonienne (le Maapäev) a déclaré qu'elle constituait le pouvoir suprême en Estonie. En février 1918, le Comité de salut estonien a été institué et le 24 février 1918 a proclamé l'indépendance de l'Estonie dans le «Manifeste à tous les peuples d'Estonie». Cette date est considérée comme la date de constitution de la République d'Estonie.

12. Peu après, l'Estonie a toutefois été occupée par l'Allemagne au cours de la première guerre mondiale et ce n'est qu'en novembre 1918 après la défaite de l'Allemagne et la fin de l'occupation allemande que le Gouvernement estonien a pu commencer à exercer ses fonctions. En novembre 1918, l'Estonie a été attaquées par les forces militaires de la Russie soviétique et les Estoniens ont été contraints de lutter pour leur indépendance au cours de la guerre d'indépendance (1918-1920) et la guerre contre la Landwehr en 1919. Après la victoire des forces estoniennes, le Traité de paix de Tartu a été conclu avec la Russie soviétique le 2 février 1920 dans le cadre duquel la Russie soviétique a reconnu l'indépendance de l'Estonie «à jamais».

13. En avril 1919, alors que la guerre se poursuivait, l'Assemblée constituante a été formée et a adopté la première Constitution estonienne en 1920, qui établissait le système parlementaire de l'Estonie et confiait les pouvoirs de l'Etat au Gouvernement composé du Président et des ministres, qui étaient responsables devant le Parlement. Le nouvel Etat a reconnu comme citoyens tous les résidents de l'Estonie. La Constitution a été modifiée par un référendum organisé en 1933 qui a considérablement accru les pouvoirs du Président de l'Etat. A la suite de ces modifications, l'Estonie est devenue une République présidentielle. Toutefois, en 1938, la troisième Constitution estonienne, qui prévoyait une répartition des pouvoirs plus équilibrée, est entrée en vigueur et a été maintenue en vigueur de jure pendant l'occupation soviétique (1940-1991). En août 1939, l'URSS et l'Allemagne nazie ont conclu le Pacte Molotov-Ribbentrop, qui contenait des protocoles secrets prévoyant une répartition de l'Europe orientale entre les sphères d'influence de l'Union soviétique et de l'Allemagne et l'inclusion de l'Estonie dans la sphère d'influence de l'Union soviétique.

14. En septembre 1939, l'Union soviétique a posé un ultimatum à l'Estonie : autoriser l'Union soviétique à installer ses forces militaires sur le territoire estonien et conclure un traité concernant les bases militaires.

15. Le 17 juin 1940, l'URSS a occupé l'Estonie. Un gouvernement fantoche a été installé en Estonie, des élections parlementaires non démocratiques ont été organisées en juin 1940, et ce parlement illégal a exigé, le 6 août 1940, que l'Estonie soit incorporée à l'URSS sous la dénomination de République socialiste soviétique d'Estonie.

16. Jusqu'au 16 juin 1940, l'Estonie était un Etat-nation indépendant membre à part entière de la Société des Nations et de nombreuses autres organisations internationales. L'occupation et l'annexion de l'Estonie par l'Union soviétique a entièrement démantelé le système étatique et la société de la République d'Estonie.

17. L'occupation soviétique de l'Estonie a été temporairement suspendue en 1941 lorsque l'Estonie a été occupée par les forces allemandes. En automne 1944, l'Estonie a à nouveau été occupée par les forces soviétiques. Les tentatives faites par plusieurs politiciens estoniens en vue de restaurer l'indépendance de l'Estonie après le départ des forces allemandes en 1944 sont restées infructueuses.

18. Le 20 août 1991, au début de la tentative de coup d'Etat à Moscou, le Conseil suprême a proclamé la pleine indépendance de la République d'Estonie. Cette proclamation a été suivie rapidement par la reconnaissance de l'indépendance de l'Estonie par de nombreux Etats du monde, dont l'Union soviétique.


A. La structure de l'Etat

19. Les activités du Riigikogu (le Parlement de l'Estonie), du Gouvernement de la République et des tribunaux sont organisées selon le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs (article 4, Constitution de la République d'Estonie - ci-après dénommée «CE»).

20. Le pouvoir législatif appartient au Riigikogu (art. 59, CE), qui comprend 101 membres (art. 60, CE).

21. Le Président de la République est le chef de l'Etat estonien (art. 77, CE).

Le Président actuel est Lennart Meri.

22. Le pouvoir exécutif en Estonie appartient au Gouvernement de la République (art. 86, CE).

23. Le Chancelier juridique est un fonctionnaire indépendant chargé de veiller à la conformité des lois adoptées par le Parlement de l'Etat et des actes pris par les autorités exécutives et locales à la Constitution et à la législation de l'Estonie (art. 139, CE).

24. La justice n'est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et aux lois (art. 146, CE). L'Estonie est dotée d'un système judiciaire à trois degrés de juridiction:




25. La création de tribunaux spécialisés dotés d'une compétence spécifique est prévue par la loi. La formation de tribunaux d'exception est interdite (art. 148 et 149, CE).

26. Toute personne a droit à la protection de l'Etat et de la loi (art. 13, CE).

Il appartient aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi qu'aux administrations locales, de garantir les droits et les libertés (art. 14, CE). Toute personne a le droit de recourir aux tribunaux si elle estime que ses droits ou ses libertés sont violés. Toute personne dont le cause est jugée par un tribunal a le droit de demander qu'il soit statué sur la constitutionnalité de toute loi, tout acte juridique ou toute autre procédure le concernant (art. 15, CE). (Voir aussi l'article 6 ci-après).

27. Les principes et les règles généralement reconnus du droit international sont une partie indissociable du système juridique estonien (art. 3, CE). Si une loi ou un autre acte juridique est contraire à un traité international ratifié par le Riigikogu (y compris les conventions internationales relatives aux droits de l'homme), les dispositions du traité international sont applicables (art. 123, CE).

28. Les droits de toute personne définis dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont protégés sans aucune restriction en Estonie. Les dispositions de la Convention sont directement applicables.


B. L'économie

29. Le taux de croissance du PIB a évolué de la manière suivante : 4,3 % en 1995; 4 % en 1996 et 11,2 % en 1997. Le PIB aux prix courants en 1996 s'est élevé à 52,4 milliards de couronnes estoniennes et à 65 milliards de couronnes en 1997.

30. La Finlande continue d'être le partenaire commercial le plus important de l'Estonie. Pour la troisième année consécutive, la part des pays de l'UE à la fois dans les exportations et les importations a augmenté, surtout à la suite de la baisse de la part des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

31. Les ventes du secteur industriel se sont élevées à 32,3 milliards de couronnes, ce qui représente un accroissement de 26 % par rapport à l'année précédente aux prix courants. En prix relatifs, la croissance de ce secteur a été de 13 %, ce qui a dépassé le rythme de progression du PIB. Les sociétés de l'Etat et des collectivités locales sont entrées pour une part d'un cinquième dans le total des ventes, ce qui peut s'expliquer par le rythme assez lent de privatisation du système d'énergie du pays et par le fait que les systèmes d'approvisionnement en eau et de chauffage sont encore détenus par des collectivités locales. La croissance la plus forte a été enregistrée dans le secteur manufacturier, où la progression à prix constants s'est élevée à 16,9 %.

32. L'augmentation moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation s'est ralentie en 1997 par rapport aux années précédentes, ce qui traduit une tendance déflationniste générale. En 1996, les prix à la consommation ont augmenté de 23,3 % par rapport à l'année précédente alors qu'en 1997 ils n'ont progressé que de 11,2 %. Les prix à la production du secteur industriel ont augmenté de 7,8 % et les prix à l'exportation de 4,9 % en 1997 (9,9 % et 5,5 % respectivement en 1996).

33. La privatisation du secteur industriel en Estonie a presque été achevée en 1997. Des mesures juridiques en vue de la privatisation des entreprises de services publics et des sociétés d'infrastructure qui doit avoir lieu en 1998 et en 1999 ont déjà été adoptées. La vente de grandes sociétés d'infrastructure constitue la dernière phase du processus de privatisation en Estonie.

34. A la fin de 1997, le montant total des investissements directs étrangers en Estonie durant les huit dernières années s'est élevé à 16,5 milliards de couronnes. En 1997, les investissements directs étrangers en Estonie (3,6 milliards de couronnes) et les investissements directs estoniens à l'étranger (1,8 milliard de couronnes) ont été les plus élevés de ces dernières années. Les secteurs qui ont le plus bénéficié de ces investissements étaient l'industrie, l'immobilier et les services de location. Comme les années précédentes, les principaux investisseurs étaient originaires des pays nordiques.

35. Les investissements directs des résidents estoniens à l'étranger ont augmenté, principalement sous la forme de prêts en capital à long terme et de prises de participation. La majeure partie de ces investissements étaient destinés aux secteurs de l'immobilier, des services de location et des activités commerciales et financières. Plus de deux tiers des investissements ont été faits en Lettonie et en Lituanie. L'augmentation sensible des investissements directs estoniens à l'étranger témoigne de la croissance constante et de la stabilité de l'économie estonienne. Comme l'Estonie a réussi une transition progressive vers l'économie de marché sous l'impulsion du secteur privé, les capitaux étrangers en Estonie ont facilité la création et le fonctionnement de structures économiques modernes. Ces nouvelles structures ont été fondées sur des technologies modernes novatrices et sur une main-d'oeuvre très qualifiée, ce qui a permis de créer de nombreux emplois stables.


C. La composition ethnique de la population

/ Cette étude a été établie sur la base du recensement de population de 1989 et contient des données très générales sur les caractéristiques des minorités éthniques./

36. Des minorités nationales vivaient en Estonie lorsque le pays a accédé à l'indépendance. Pour comprendre la différence entre les problèmes de ces minorités et ceux des groupes ethniques qui se sont installés plus récemment, il faut analyser la situation des groupes ethniques majoritaires et minoritaires durant la période d'indépendance du pays avant la seconde guerre mondiale (1918-1940) et la période de l'annexion (1940-1991).

37. Durant la période d'indépendance du pays avant la seconde guerre mondiale (1919-1940), la République d'Estonie était un Etat relativement homogène sur le plan ethnique. Actuellement, des personnes appartenant à plus de cent nations résident sur le territoire estonien et les Estoniens constituent moins des deux tiers de la population totale.

38. En 1934, la République d'Estonie avait 1 126 413 habitants. La majorité de la population était composée d'Estoniens (88,2 %). Les minorités nationales, qui représentaient 50 nations, constituaient 11,8 % de la population estonienne. Les plus nombreux étaient les Russes (plus de 100 000, à savoir 8,7 %), suivis des Allemands (1,5 %), des Suédois (0,7 %), des Lettons (0,5 %), des Juifs (0,4 %), des Polonais (0,1 %) et des Finnois (0,1 %). A cette époque, les Juifs, les Izhoriens, les Roms, les Tatars, les Livoniens, les Caréliens, les Mordves et les Zyriènes appartenaient à des groupes qui ne relevaient pas d'une nation indépendante. Les minorités nationales s'étaient établies à la périphérie de l'Etat (les Russes, les Lettons, les Suédois) et, en partie, dans des villes (les Allemands, les Juifs). Les Roms nomades étaient aussi dans une certaine mesure présents en Estonie; la majorité des Roms qui vivaient en Estonie ont été tués durant l'occupation allemande.

39. Après l'annexion de l'Estonie par l'Union soviétique en 1940, des actes de violence brutale ont été commis contre des citoyens estoniens, à la fois des Estoniens de souche et des membres des minorités nationales. Les premières réinstallations ont eu lieu en 1939 à l'occasion de la cession de Paldiski et de plusieurs îles du golfe de Finlande à l'armée soviétique. Les habitants des îles de la côte septentrionale étaient principalement des Suédois.

40. Après la seconde guerre mondiale et les périodes d'annexion successives, la population originelle de l'Estonie a commencé à diminuer. En 1943 et 1944, outre les Suédois, environ 70 000 Estoniens ont quitté le pays. La population originelle a également diminué à la suite des déportations massives organisées par l'Union soviétique en 1941 et 1949. Après que les territoires situés au-delà de Narva et dans la plus grande partie de Petserimaa ont été annexés à la Russie soviétique, il ne restait plus aucun territoire habité par des minorités ethniques en Estonie. Ainsi, en 1945, la population estonienne était composée presque exclusivement d'Estoniens. Quarante-cinq ans après, la proportion d'Estoniens au sein de la population ne représentait plus qu'environ 61,5 %.

41. Durant la période 1945-1950, 241 000 habitants de l'URSS ont immigré en Estonie. Les premiers immigrants étaient originaires des oblasts du nord-ouest de la Russie, mais progressivement d'autres sont arrivés de localités beaucoup plus éloignées. La seconde vague d'immigration a eu lieu durant la période 1961-1970, lors de l'arrivée de 95 000 nouveaux immigrants. Outre les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Finnois représentaient les groupes les plus nombreux parmi les non-ressortissants estoniens. En 1989, les groupes ethniques suivants de plus de 500 personnes habitaient en Estonie : les Juifs, les Tatars, les Lituaniens, les Polonais, les Allemands, les Lettons, les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Mordves, les Roms et les Chuvaches.

42. Le caractère non autochtone des groupes de population d'origine migratoire ressort clairement de leur implantation territoriale et de leur niveau élevé d'urbanisation. Les Estoniens sont beaucoup moins urbanisés : 40,6 % d'entre eux vivent dans des zones rurales. La vague d'immigration de l'est a eu lieu surtout dans certaines villes d'Estonie, en particulier les plus importantes; d'autres villes sont restées à l'abri de ce processus assez long. Les villes où les Estoniens constituent la minorité sont inégalement réparties entre les comtés : la majorité de ces localités est située dans le nord-est de l'Estonie et dans le comté d'Ida-Virumaa. Les Estoniens constituent l'immense majorité de la population rurale dans tous les comtés. Le pourcentage d'Estoniens est toutefois relativement moins élevé dans les communes rurales du comté d'Ida-Virumaa (au nord-est de l'Estonie) où, outre un certain afflux d'immigrants, il y a eu des départs constants d'Estoniens. En moyenne, les Estoniens constituent un peu plus de la moitié, à savoir 51,2 %, de la population urbaine d'Estonie.

43. On trouvera dans les paragraphes qui suivent des données sur les dix minorités nationales comptant plus de 2 000 membres. Les quatre premières sont des minorités importantes, les autres sont relativement moins nombreuses (de 2 000 à 5 000 personnes). Le nom de la nation à laquelle ces minorités appartiennent est suivi par le nombre de leurs membres et les langues utilisées comme première langue par les populations de ces nations; il semble qu'un grand nombre de personnes appartenant à différentes nations n'utilisent pas leur langue maternelle dans la vie de tous les jours.

44. Les Russes (population : 474 834; langues : russe - 98,6 %, estonien - 1,3 %).

La communauté russe a été à toutes les époques la minorité nationale la plus importante, et le nombre total de Russes vivant aujourd'hui en Estonie est plusieurs fois supérieur à celui de toutes les autres minorités nationales considérées dans leur ensemble. La communauté russe est enracinée depuis longtemps en Estonie. Après la modification des frontières dans le cadre du Traité de paix de Tartu (1920), la communauté russe d'Estonie comptait environ 100 000 personnes; quelque 150 000 Estoniens sont restés sur le territoire russe. Au-delà des nouvelles frontières du pays tracées après la guerre, la majorité de la communauté russe d'Estonie vivait sur son territoire au sein de la Russie, et seul un groupe d'environ 20 000 Russes étaient restés en Estonie pour maintenir la continuité historique. La population russe actuelle, qui est à peu près vingt fois plus nombreuse, est principalement issue de l'immigration; les Russes nés en Estonie ne représentent qu'une partie insignifiante de la communauté des Russes de souche.

45. Les Russes vivant dans des villes estoniennes sont au nombre de 432 888, ce qui représente près de 40 % de la population urbaine d'Estonie. Au sein de la population urbaine du comté d'Ida-Virumaa, les Russes constituent la majorité absolue. Il convient essentiellement de souligner que bien que dans le comté d'Ida-Virumaa les Russes constituent la majorité absolue, seul un tiers des Russes d'Estonie vivent dans ce comté. La moitié de la population russe réside dans le comté d'Harju; un grand nombre de «vieux» Russes d'Estonie vivent dans les comtés de Jogeva et de Tartu, et la plus grande partie d'entre eux vit probablement au-delà de la région frontalière.

46. Les Ukrainiens (population : 48 271; langues : ukrainien - 44,2 %,

russe - 54,5 %, estonien - 1,2 %). En 1934, il n'y avait que 92 Ukrainiens en Estonie, mais en 1989 selon le recensement, la population ukrainienne du pays comprenait 48 271 personnes. Les Ukrainiens n'ont donc pas de racines historiques en Estonie. La majorité des Ukrainiens, en tant que représentants d'une nation d'immigrants, vivent dans les villes (88,6 %).

47. Les Biélorusses (population : 27 711; langues : biélorusse - 31,9 %,

russe - 67,1 %, estonien - 0,7 %). Selon le recensement de 1989, 27 711 Biélorusses vivent en Estonie et constituent la troisième minorité en importance, alors qu'il y a 55 ans seulement (données provenant du recensement de 1934), il n'y avait aucun Biélorusse en Estonie. Les Biélorusses se sont principalement installés dans le nord de l'Estonie et une partie importante d'entre eux se sont russifiés. Les Biélorusses comme cela est caractéristique de la population migrante, habitent principalement dans les villes (91,8 %).

48. Les Finnois (population : 16 622; langues : finnois - 31 %, russe - 28,1 %,

estonien - 40,8 %). Les Finnois ne sont pas originaires d'Estonie, mais la manière dont ils s'y sont installés diffère de celle des Slaves de l'est. Durant et peu après la seconde guerre mondiale, une partie des Finno-ougriens, qui ont été réprimés par le régime soviétique, ont essayé de s'installer en Estonie, mais en 1948-1950, ils ont été déportés. Ils n'ont pu retourner dans le pays qu'au cours de la seconde partie des années 50. Les Finnois sont également venus en Estonie à la suite de la guerre de l'hiver (entre la Finlande et l'Union soviétique), en provenance des territoires qui ont été annexés à l'Union soviétique. Un grand nombre de personnes qui s'étaient fait enregistrer en tant que Finnois en Estonie sont en réalité des Finno-ougriens (en 1989 ils n'étaient que 306), peut-être aussi des Caréliens (881) et des Vépsiens (37). En 1989, 6 687 de ces Finnois étaient des hommes et 9 881 des femmes; il y avait donc 40 % d'hommes et 60 % de femmes.

49. Les Juifs : (population : 4 613; langues : yiddish - 12,3 %, russe - 78,3 %,

estonien - 8,4 %). Au XIXe siècle, un nombre important de Juifs polonais se sont installés en Estonie et leur immigration s'est poursuivie au cours de ce siècle. Comme dans d'autres pays d'Europe, les habitants juifs nés en Estonie utilisent la langue nationale, c'est-à-dire l'estonien. Lors de l'occupation allemande durant la seconde guerre mondiale, un grand nombre de Juifs vivant en Estonie ont été assassinés. La majorité des Juifs habitant aujourd'hui en Estonie sont des immigrants d'Union soviétique arrivés après la guerre.

50. Les Tatars (population : 4 058, langues : tatare - 55,4 %, russe - 43,1 %, estonien - 1,2 %). En 1934, 166 Tatars vivaient en Estonie. Dans les années qui ont suivi la guerre, le nombre de Tatars a rapidement et assez régulièrement augmenté en Estonie, principalement à la suite de l'immigration. Quelque 55,4 % des Tatars d'Estonie considèrent le tatar comme leur langue maternelle; cette langue a été beaucoup plus préservée que celle des autres groupes ethniques susmentionnés.

51. Les Allemands (population : 3 466, langues: allemand - 36 %, russe - 56,5 %,

estonien - 7,2 %). Les Allemands ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Estonie depuis le XIIIe siècle. Ayant vécu dans le pays depuis des siècles, les Allemands ont acquis ce que l'on appelle les traits baltes. Aujourd'hui, à la suite des efforts entrepris par Hitler et Staline, la majorité des Allemands baltes vivent en Allemagne, et ont été remplacés en Estonie par les Allemands de la Volga. Hitler a fait disparaître les Allemands baltes d'Estonie en tant que minorité ethnique née dans le pays. A la suite de l'appel qu'il leur avait lancé de rentrer en Allemagne, 13 339 Allemands ont quitté l'Estonie en 1939-1940. La majorité de ceux qui étaient restés dans le pays, c'est-à-dire environ 2 000 personnes, sont partis après le coup d'état communiste. Ceux qui étaient encore en Estonie (on estime qu'après la guerre il y avait moins de 300 Allemands en Estonie, dont la plupart appartenaient à des familles mixtes et s'étaient estonianisés) ont été déportés en Sibérie au début de 1945. Ainsi, selon le recensement de 1959, il ne restait que 670 Allemands en Estonie. D'après le recensement suivant, ce chiffre était dix fois plus élevé : au cours de la seconde partie des années 60, les Allemands de la Volga ont commencé à s'installer en Estonie, principalement en provenance d'Asie centrale.

52. Les Lettons (population : 3 135, langues : letton - 57,2 %,

russe - 29,1 %, estonien 13,2 %). Cinq mille quatre cent trente-cinq Lettons vivaient à la frontière méridionale de l'Estonie en 1934. Selon le premier recensement organisé après la guerre, le nombre de Lettons ne représentait que la moitié de ce chiffre. Au début des années 60 et durant les deux décennies suivantes, le nombre de Lettons a augmenté dans le pays. La dispersion territoriale des Lettons en Estonie est plus régulière que, par exemple, celle des Polonais ou des Lituaniens et correspond en partie aux anciennes colonies de peuplement originelles.

53. Les Polonais (population : 3 008, langues : polonais - 20 %,

russe - 63,4 %, estonien - 8,3 %) et les Lituaniens (population : 2 568, langues : lituanien - 62,7 %, russe - 30,2 %, estonien - 6,5 %). Les Polonais se sont installés en Estonie un peu avant les Lituaniens : en 1934, il y avait six fois plus de Polonais que de Lituaniens dans le pays. La particularité de l'implantation territoriale des Polonais et des Lituaniens montre que ces deux groupes de population ne sont pas originaires du pays. Comme les Lituaniens, les Polonais se sont établis dans des localités où s'est produite une immigration plus intensive en provenance d'Union soviétique.


Composition ethnique de la population

.
1989
1994
1995
1996
1997
1998
Population totale
1 565 662
1 506 927
1 491 583
1 476 301
1 462 130
1 453 844
Estoniens
963 281
962 326
957 948
953 547
950 124
946 646
Russes
474 834
436 562
428 360
420 435
412 628
409 111
Ukrainiens
48 271
40 501
39 585
38 588
37 306
36 929
Biélorusses
27 711
23 655
23 088
22 521
21 883
21 589
Finnois
16 622
15 090
14 522
13 949
13 629
13 317
Juifs
4 613
3 008
2 864
2 697
2 553
2 423
Tatars
4 058
3 546
3 484
3 389
3 315
3 271
Allemands
3 466
1 861
1 733
1 517
1 349
1 288
Lettons
3 135
2 876
2 810
2 750
2 723
2 691
Polonais
3 008
2 544
2 488
2 436
2 374
2 355
Lituaniens
2 568
2 383
2 329
2 284
2 245
2 221
Autres nationalités
14 095
12 575
12 372
12 188
12 001
12 003

54. Durant les années qui ont suivi le rétablissement de l'indépendance de l'Estonie, une partie des nouveaux immigrants ont quitté l'Estonie. Parmi ces groupes de population, outre les Juifs, les Allemands et les Finnois, qui sont repartis pour différentes raisons, les militaires russes et les membres de leur famille ont aussi quitté l'Estonie.


D. Les obligations internationales de l'Estonie

55. L'article 123 de la Constitution estonienne dispose que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle de la législation nationale. Si des lois ou d'autres actes juridiques sont contraires à un traité international ratifié par le Riigikogu (Parlement), les dispositions du traité prévalent.

56. Conformément à la loi sur les relations extérieures (RT I 1993, 72, 1020, 1997, 73, 1200, 1996, 49, 953), le Gouvernement de la République est responsable de l'application des traités internationaux. Si un texte juridique estonien est contraire à un traité international, le Gouvernement soumet un projet de loi d'amendement à ce texte au Riigikogu ou modifie d'autres normes juridiques relevant de sa compétence afin d'appliquer le traité.

57. L'article 9 du Code de procédure civile (RT I 1998, 43, 666) prévoit que les tribunaux doivent rendre des décisions fondées sur les normes du droit international ratifiées par la République d'Estonie et la législation estonienne. Si un traité conclu par la République d'Estonie ou une convention à laquelle l'Estonie est partie prévoit des règles de procédure différentes de celles établies par la loi régissant la procédure civile dans la République d'Estonie, les règles de procédure établies par le traité ou la convention sont applicables.

58. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de la Constitution estonienne qui proclament que les principes et les normes universellement reconnus du droit international constituent une partie indissociable du système juridique estonien, un traité international peut être appliqué sans être transposé dans la législation estonienne et les dispositions du traité international peuvent être invoquées directement. La Cour suprême a agi ainsi dans la pratique.

59. La Constitution dispose qu'en cas de contradiction entre une loi estonienne et un traité international, le traité international l'emporte. La Constitution dispose également que la République d'Estonie ne conclut pas de traités qui sont contraires à la Constitution. Comme la Constitution établit la primauté des traités internationaux, il est possible d'invoquer les traités internationaux devant les tribunaux estoniens.

60. L'Estonie est partie aux instruments internationaux suivants :

a) Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (entrée en vigueur le 19 janvier 1992 (RT II 1994/27/103));

b) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur le 21 janvier 1992 (RT II 1993/10-11/13));

c) Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 21 janvier 1992 (RT II 1993/10-11/11));

d) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 21 janvier 1992 (RT II 1993/10-11/12)));

e) Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (entrée en vigueur le 19 janvier 1992 (RT II 1994/16-17/50));

f) Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (entrée en vigueur le 20 novembre 1991 (RT II 1995/5-6/29));

g) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (entrée en vigueur le 20 novembre 1991 (RT II 1995/5-6/31));

h) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entrée en vigueur le 20 novembre 1991 (RT II 1994/14-15/44));

i) Convention internationale contre l'apartheid dans les sports (entrée en vigueur le 20 novembre 1991 (RT II 1996/8/26));

j) Convention relative aux droits de l'enfant (entrée en vigueur le 20 novembre 1991 (RT II 1996/16/56));

k) Convention relative au statut des réfugiés et Protocole relatif au statut des réfugiés (la Convention est entrée en vigueur le 9 juillet 1997 et le Protocole est entré en vigueur le 10 avril 1997 (RT II 1997, 6, 26));

l) Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ETS 5) telle qu'elle a été modifiée par les Protocoles nos 3, 5 et 8 (ETS 45, 55, 18) et complétée par le Protocole n° 2 (ETS 44) (entrés en vigueur le 16 avril 1996) (la Convention et ses Protocoles (à l'exception du Protocole n° 6) ont été publiés au Journal officiel (RT II 1996/11-12/34);

m) Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ETS 9) (entré en vigueur en même temps que la Convention);

n) Protocole n° 4 à la Convention (ETS 46) (entré en vigueur en même temps que la Convention);

o) Protocole n° 6 à la Convention (ETS 114) (entré en vigueur le 1er mai 1998 (RT II 98, 14, 22));

p) Protocole n° 7 à la Convention (ETS 117) (entré en vigueur le 1er juillet 1996);

q) Protocole n° 9 à la Convention (ETS 140) (entré en vigueur le 1er août 1998);

r) Protocole n° 10 à la Convention (ETS 146) (ratifié en même temps que la Convention);

s) Protocole n° 11 à la Convention (ETS 155) (entré en vigueur le 1er novembre 1998);

t) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ETS 126) (entrée en vigueur le 1er mars 1997 (RT II 1996/36-37/132));

u) Protocoles nos 1 et 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture (ETS 151 et 152) (ratifiés en même temps que la Convention);

v) Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ETS 157) (entrée en vigueur le 1er février 1998 (RT II 96 40/154));

w) Charte sociale européenne (révisée) (ETS 163) (signée le 4 mai 1998).


II. INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES DE LA CONVENTION


A. Article 2

61. Les obligations concernant la non-discrimination et l'égalité de traitement prévues à l'article 2 sont examinées plus en détail dans la partie du présent rapport consacrée aux articles 3 à 7.

1. Interdiction de la discrimination raciale

62. Les libertés et droits fondamentaux de l'homme sont énoncés au chapitre II de la Constitution estonienne. L'article 12 de la Constitution a essentiellement pour but d'interdire la discrimination pour tout motif et consacre l'égalité de tous devant la loi. Toute personne a droit à l'égalité devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou autre, la fortune ou la situation sociale, ou sur tout autre motif. L'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination est interdite et punissable par la loi. L'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination entre des groupes sociaux est interdite et punissable par la loi.

63. Les droits et les libertés ne peuvent être soumis à des restrictions que conformément à la Constitution. Il appartient aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et aux autorités des collectivités locales, de garantir les droits et les libertés. Le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination est clairement exprimé non seulement dans la Constitution mais aussi dans un certain nombre d'autres lois, qui seront examinées plus en détail dans la partie du présent rapport consacrée à l'article 5.

2. Protection des minorités nationales

64. Selon l'article 49 de la Constitution estonienne, toute personne a le droit de préserver son identité nationale. L'article 50 de la Constitution stipule que les minorités nationales ont le droit, dans l'intérêt de la culture nationale, d'établir des organismes autonomes dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales. Le paragraphe 2 de l'article 52 de la Constitution confère le droit aux minorités nationales qui constituent la majorité des habitants d'une localité d'utiliser leur propre langue pour communiquer entre eux conformément à la loi. L'article 55 dispose que les citoyens de pays étrangers et les apatrides sont tenus de respecter l'ordre constitutionnel estonien. Cette disposition doit être interprétée comme imposant l'obligation à toute personne qui réside sur le territoire estonien de respecter le système juridique estonien, à savoir la Constitution.

65. Dès le 12 février 1925, le Parlement a adopté la première loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales, qui proclamait que la République d'Estonie respecte le droit de tous les groupes ethniques de préserver leur identité ethnique, leur culture et leurs convictions religieuses. La loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales a été le premier texte de ce genre adopté dans le monde et a été internationalement reconnu comme un effort fructueux pour protéger l'autonomie culturelle des minorités nationales. Conformément à cette loi, les Allemands, les Russes, les Suédois et d'autres groupes minoritaires nationaux comptant plus de 3 000 membres et résidant en Estonie ont reçu le droit de constituer leurs propres organes autonomes culturels, dont la compétence consistait à : i) organiser, administrer et contrôler les établissements d'enseignement public et privé dans leur langue maternelle; ii) contribuer à répondre aux autres besoins culturels de leurs minorités nationales et administrer les institutions et les entreprises établies à cette fin.

66. Le 12 juin 1993, la nouvelle loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales a été soumise au Riigikogu et a été adoptée le 26 octobre de la même année. La nouvelle loi reposait sur la même philosophie que celle de la loi de 1925 : la reconnaissance du droit des minorités nationales de préserver leur identité ethnique, leur culture et leur langue. Cette loi définit les garanties juridiques et les directives légales dans ce domaine. Elle indique qu'une minorité nationale s'entend des citoyens d'Estonie qui résident sur le territoire estonien, ont conservé un attachement long et durable avec le pays où ils vivent, et souhaitent préserver leurs traditions culturelles, leur langue et leur religion originelles. Le droit de constituer des institutions pour assurer l'autonomie culturelle des groupes minoritaires nationaux peut être exercé par tous les groupes auxquels ce droit a été reconnu par la loi de 1925, et par les autres groupes ethniques comptant plus de 3 000 membres.

3. Intégration de la population qui n'est pas de langue estonienne au sein de la société estonienne

67. Conformément à un document intitulé «les bases de la politique d'intégration nationale de l'Estonie en vue d'intégrer les non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne», approuvé par le Gouvernement de la République et le Riigikogu, l'Etat estonien a clairement pour but d'intégrer les non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne et d'encourager une large participation des non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne. L'Etat estonien tient aussi à ce que les non-ressortissants estoniens demandant la citoyenneté estonienne expriment la volonté de s'acquitter de leurs obligations en tant que citoyens dans les mêmes conditions que les Estoniens.

68. Depuis mai 1997, le Gouvernement estonien a adopté des mesures politiques et administratives essentielles pour intégrer les non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne, comme cela est décrit dans les paragraphes suivants.

69. Un nouveau poste de ministre sans portefeuille a été créé en mai 1997 notamment pour traiter des questions de l'intégration. Une commission d'experts composée de 17 membres a été constituée en juin 1997 en vue d'élaborer un projet de programme pour intégrer les non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne.

70. Le 10 février 1998, le Gouvernement a approuvé la politique d'intégration proposée par la commission d'experts et après avoir été débattue au Riigikogu, celui-ci l'a adoptée en juin 1998. La commission d'experts a transmis au Gouvernement un plan d'action (cadre d'action) qui constitue la base du programme d'intégration de l'Etat et restera le fondement des activités touchant à l'intégration jusqu'à ce que le projet définitif du programme d'intégration de l'Etat soit achevé en 1999. Pour mettre en oeuvre les activités en faveur de l'intégration, des crédits d'un montant de six millions de couronnes (environ 430 000 dollars des Etats-Unis) ont été alloués par l'Etat en 1998.

71. Le Gouvernement a créé le 31 mars 1998 la Fondation pour l'intégration des non-ressortissants estoniens en vue de favoriser les processus d'intégration nationale.

72. Le Gouvernement a approuvé le 20 janvier 1998 le plan de développement des écoles dispensant un enseignement dans des langues autres que l'estonien : élaboration d'un système éducatif estonien uniforme, plan d'action pour 1997-2007, qui a été établi par le Ministère de l'éducation, et, le 21 avril 1988, a adopté les stratégies d'enseignement de l'estonien aux groupes de population qui ne parlent pas l'estonien, définissant le cadre et les objectifs de l'enseignement de l'estonien aux non-ressortissants estoniens durant la prochaine décennie.

73. Le 27 août 1998, les Gouvernements de l'Estonie, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et du Danemark et le PNUD ont signé un traité aux termes duquel le PNUD et les pays nordiques allouent un crédit de 1 350 000 dollars des Etats-Unis pour favoriser les processus d'intégration en Estonie. Le 16 octobre 1998, le Gouvernement estonien et le PNUD ont lancé le programme Phare de l'UE pour l'enseignement de l'estonien qui prévoit que l'UE allouera au cours d'une période de deux ans et demi un crédit de 1,46 million d'euros pour enseigner l'estonien aux adultes et aux adolescents.

74. Pour mettre en oeuvre les activités en faveur de l'intégration, un crédit de 5,6 millions de couronnes a été inscrit au budget de l'Etat de 1999.

75. Les projets d'intégration les plus importants qui seront lancés en 1999 portent sur l'éducation et l'enseignement de la langue officielle. Les principaux projets financés par le budget de l'Etat procèdent de la «loi sur les établissements secondaires et les écoles polyvalentes», qui prévoit qu'en 2007-2008 l'éducation en langue estonienne commencera à remplacer l'éducation dans des langues autres que l'estonien dans les établissements secondaires de l'Etat et des collectivités locales.

76. Le Ministère de l'éducation coopère avec d'autres ministères et les administrations des comtés pour mettre en oeuvre ses programmes. Un accord de coopération distinct régissant la coopération avec la Fondation d'intégration des non-ressortissants estoniens a été conclu. Le programme Phare de l'UE et les programmes des pays nordiques, le PNUD, la Finlande, le Danemark, la Suède et le Canada accordent une aide pour l'exécution des programmes financés par le budget de l'Etat ou mettent en oeuvre des programmes distincts.

77. En 1999, sur les instructions du Ministère de l'éducation, à titre expérimental, les écoles polyvalentes d'enseignement dans d'autres langues que l'estonien organiseront un examen final et les établissements secondaires un examen d'Etat en estonien. Les activités des enseignants auxquels a été reconnu le statut d'enseignant de la langue officielle se poursuivront, le programme d'étude de la langue officielle sera renouvelé, l'enseignement de l'estonien depuis la première année d'études dans toutes les écoles d'enseignement dans des langues autres que l'estonien sera entrepris, les qualifications linguistiques et professionnelles des enseignants de langues autres que l'estonien seront contrôlées et améliorées (formation continue et enseignement linguistique).

78. Le programme national du Ministère de l'éducation dénommé «intégration des jeunes non-ressortissants estoniens au sein de la société estonienne» (VERA) sera poursuivi. Dans le domaine de la coopération internationale, les programmes plus importants suivants continueront d'être mis en oeuvre :

a) Préparation et activités des maîtres principaux (de concert avec le British Council);

b) Mise au point et lancement du système d'immersion pour l'acquisition des connaissances (avec le Canada et la Finlande);

c) Amélioration des moyens de coordination du comté d'Ida-Virumaa; consultation du Ministère de l'éducation, lancement du système de remboursement de prêts pour l'étude des langues (avec la Finlande);

d) Le programme Phare de l'UE d'enseignement de la langue estonienne aux adultes (fourniture aux étudiants de matériaux pédagogiques et aide pour financer ou prendre en charge les frais de scolarité; distribution aux écoles de matériels pédagogiques pour l'enseignement de l'estonien, assistance pour l'étude de la langue et l'organisation de camps d'intégration, fourniture à deux écoles pilotes de laboratoires linguistiques, cours intensifs en estonien destinés aux étudiants des spécialités pédagogiques; campagne de sensibilisation, aide pour l'exécution du programme);

e) Le programme du Gouvernement estonien, du PNUD et des pays nordiques (système d'enseignement de type classique, éducation des adultes, éducation des jeunes, échanges et identité culturels, développement régional du comté d'Ida-Virumaa, amélioration du fonctionnement des établissements participant à des activités d'intégration, information des médias et du public, gestion, contrôle et évaluation des projets et établissement de rapports).

79. Il a été prévu de créer en 1999 des postes de fonctionnaires chargés de l'intégration dans les sections locales de la commission de la citoyenneté et de l'immigration, qui seront appelés en particulier à fournir des informations concernant l'intégration : la législation, les possibilités d'étude de la langue, les programmes, les fonds, les fondations, etc. Le premier de ces postes au titre d'un projet pilote financé par l'Organisation internationale pour les migrations au bureau de Narva de la commission de la citoyenneté et de l'immigration sera créé au milieu de 1999. De même, il est prévu d'établir en 1999 une coopération-cadre, financée par le budget de l'Etat, entre les centres régionaux d'information et les centres d'intégration. Il est indispensable de doter en personnel suffisant le département de l'intégration et des migrations de la commission de la citoyenneté et de l'immigration en 1999.

80. Un système de contrôle national des activités d'intégration sera mis en place en 1999. La publication et la diffusion d'informations concernant l'intégration se poursuivra.


B. Article 3

81. Comme il a été déjà indiqué à propos de l'article 2, les libertés et droits fondamentaux de l'homme sont énoncés au chapitre II de la Constitution estonienne. L'article 12 de la Constitution a essentiellement pour but d'interdire la discrimination pour tout motif et consacre l'égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou autre, la fortune ou la situation sociale, ou sur tout autre motif. L'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination est interdite et punissable par la loi. L'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination entre des groupes sociaux est interdite et punissable par la loi.

82. Les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont punissables par les dispositions du Code pénal. Les peines réprimant les infractions susmentionnées sont prévues dans le premier chapitre (crimes contre l'humanité et crimes de guerre, art. 611) de la partie spéciale du Code pénal (RT 1992, 20, 287 et 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 et 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466-1468; 1998, 2, 42; 4, 62; 17, 265; 30, 412; 36/37, 552 et 553; 51, 756 et 759; 59, 941; 98/99, 1576; 107, 1766). Le deuxième chapitre énonce les peines réprimant les crimes contre l'Etat aux articles 72 et 721, et au chapitre 11 les atteintes à l'ordre public et à la sécurité publique à l'article 1981. (Voir aussi l'article 4 ci-après).

83. Depuis 1993, la partie spéciale du Code pénal contient un nouvel article 72 qui réprime l'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination; de telles activités sont punies d'une amende, d'un emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté d'un an au plus (al. 1). Si les mêmes activités causent la mort d'un personne ou des dommages corporels ou ont une autre conséquence grave, leur auteur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (al. 2).

84. En vertu de la section 721 du Code pénal, une personne peut faire l'objet de poursuites pénales et être condamnée à une peine d'amende ou d'emprisonnement pour violation du principe de l'égalité, c'est-à-dire si elle porte atteinte directement ou indirectement à des droits individuels ou établit en faveur d'un individu des préférences directes ou indirectes fondées sur sa nationalité, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, son origine, sa religion, son opinion politique ou autre, sa fortune ou sa situation sociale, ou sur tout autre motif.

85. Le 9 novembre 1994, la loi relative à la responsabilité pénale des personnes qui ont perpétré des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre en Estonie a été adoptée (RT I 1994, 83, 1447). Conformément à l'article 1er de la loi, la responsabilité pénale des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre en Estonie a été établie et des amendements en ce sens ont été apportés à la législation de la République d'Estonie. En vertu de l'article 2 de la loi, la notion de crimes contre l'humanité a été introduite dans le Code pénal et la responsabilité pénale a été établie pour le meurtre de membres d'un groupe racial ou une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe racial ou des actes de torture commis à leur encontre, le transfert forcé d'enfants du groupe et des agressions armées; une peine privative de liberté de huit ans à quinze ans ou la réclusion à perpétuité a été prévue dans le cas où l'acte incriminé tend à éliminer en tout ou en partie un groupe racial.

86. Outre des mesures législatives, judiciaires et administratives, une commission internationale non judiciaire de recherche sur les crimes contre l'humanité a été constituée, et soumettra les résultats de ses travaux au Président de la République et au Premier Ministre de l'Estonie. La tâche de la commission consistera à faire la lumière sur les crimes contre l'humanité perpétrés par les autorités d'occupation nazies et soviétiques en Estonie durant la période 1939-1991. Des personnalités d'Estonie et de pays étrangers ont été invitées à participer aux travaux de la commission, ainsi que des organisations non gouvernementales, dont le comité des organisations juives américaines qui était représenté à la séance d'ouverture le 13 mai 1998 par le directeur des relations européennes, le rabbin Andrew Baker, et le président de la commission des relations internationales du comité, M. Nicholas Lane. Le communiqué de la présidence, daté du 13 mai 1998, indique que : «Tout citoyen de la République d'Estonie vivant en Estonie qui sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité commis par les autorités d'occupation nazies contre le peuple juif ou d'autres peuples, ou sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité commis par les autorités d'occupation soviétiques contre des Estoniens et d'autres peuples sera poursuivi et jugé par des tribunaux». Il va sans dire que la commission n'a pas connaissance de criminels nazis vivant en liberté en Estonie actuellement, mais ... examinera tous les éléments de preuve qui lui seront soumis ...»


C. Article 4

87. Comme il est indiqué ci-dessus, les actes motivés par le racisme ou la discrimination raciale sont punissables par les dispositions du Code pénal. L'alinéa 1 de l'article 611 du Code pénal - crimes contre l'humanité - prévoit une peine privative de liberté de huit à quinze ans ou la réclusion à perpétuité à l'encontre des auteurs de crimes contre l'humanité, dont le génocide, tels qu'ils sont définis par les règles du droit international, y compris les actes intentionnels qui visent à éliminer, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, supprimer toute résistance à un régime d'occupation ou tout autre groupe social, le meurtre d'un membre d'un tel groupe ou une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'un membre de ce groupe ou des actes de torture commis à son encontre, le transfert forcé d'enfants, les agressions armées, la déportation et la privation ou la restriction des droits économiques, politiques et sociaux fondamentaux des habitants du pays durant l'occupation ou l'annexion. L'alinéa 2 du même paragraphe prévoit qu'un représentant des autorités qui a consenti à ce qu'un crime visé à l'alinéa 1 soit commis sera considéré comme complice d'un tel acte.

88. Les articles 72 et 72' du Code, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 83 ci-dessus, sont aussi applicables.

89. La notion de discrimination raciale est associée au principe de l'égalité de traitement, qui sera examiné plus en détail dans la partie concernant l'application de l'article 5 de la Convention, qui oblige tous les Etats à garantir à toute personne l'égalité devant la loi.

90. Le paragraphe 981 du Code pénal prévoit, pour les actes consistant à détruire, à endommager ou à dissimuler intentionnellement des documents établissant des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou de cinq ans au plus si le même acte a été commis par une personne dans l'exercice de ses fonctions officielles.

91. Ainsi, le Code pénal réprime la diffusion d'idées reposant sur la supériorité d'une race, la haine raciale ou la discrimination raciale, par des individus, des organisations, ainsi que par des autorités ou des institutions nationales ou locales.

92. Selon les articles 72 et 72' du Code pénal, la police de sécurité (KAPO) a engagé les poursuites pénales suivantes : *

Année
Nombre de poursuites engagées par la Kapo
Nombre d'affaires jugées par des tribunaux
1993
2
1
1994
2
1
1995
-
-
1996
3
-
1997
-
-
1998
6
1


* Toutes les poursuites ont été engagées en vertu de l'alinéa 1 de l'article 72.


D. Article 5

1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

93. Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Constitution établit le droit de toute personne d'avoir recours aux tribunaux : «toute personne qui estime que ses droits et libertés sont violés a le droit d'avoir recours aux tribunaux». En outre, toute personne a le droit à une indemnisation pour le préjudice moral et matériel causé par l'action illégale d'une autre personne (article 25 de la Constitution).

94. L'alinéa 1 de l'article 4 de la loi sur les tribunaux (RT I 1991, 38, 472) dispose que : «les citoyens ont le droit à la protection des tribunaux si leur vie, leur santé, leur liberté individuelle, leurs biens, leur honneur et leur dignité ou d'autres droits et libertés, qui sont garantis par la Constitution, sont violés. La justice est administrée selon le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux». Conformément à l'alinéa 2 du même article, les citoyens d'Etats étrangers et les apatrides ont droit à une protection des tribunaux égale à celle des citoyens estoniens sur le territoire de la République d'Estonie, sauf disposition contraire de traités internationaux auxquels la République d'Estonie est partie.

95. Conformément au paragraphe 1 de l'article 15 de la Constitution, toute personne a le droit, pendant le jugement de l'instance la concernant, de demander que toute loi, toute autre norme juridique ou procédure soit déclarée contraire à la Constitution. En vertu de l'article 12 de la loi relative à l'organisation des activités du Chancelier juridique (RT I 1993, 25, 436), toute personne a le droit de demander au Chancelier juridique d'examiner la conformité d'une loi ou d'une autre norme juridique d'application générale à la Constitution ou à la loi.

96. Toute personne qui estime que les actes ou les procédures d'institutions, d'organismes ou de fonctionnaires visés à l'alinéa 1 de l'article 4 du Code de procédure administrative (RT I 1993, 50, 694) violent ses droits ou portent atteinte à ses libertés, a le droit de saisir les tribunaux pour demander leur protection (art. 5, al. 1).

97. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du Code de procédure civile (RT I 1998, 43, 666), toute personne a le droit, en vertu de la procédure prévue par la loi, de saisir les tribunaux pour demander la protection de ses droits ou libertés qu'elle estime avoir été violés. Dans toutes les affaires civiles, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux, et d'une manière générale, toutes les affaires sont examinées en public (art. 6 et art. 8, al. 1 et 3).

98. En application de l'article 13 du Code de procédure pénale (RT I 1995, 6, 69), la justice est administrée dans les affaires pénales sur la base du principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux, sans distinction fondée sur l'origine, le statut social ou la situation de fortune, l'origine raciale ou nationale, le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude envers la religion, le domaine et le mode d'activité, le lieu de résidence ou toute autre situation (voir aussi l'article 6 ci-après).

2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices

99. Conformément à l'article 13 de la Constitution, toute personne a le droit à la protection de l'Etat et de la loi. L'Etat estonien protège aussi ses citoyens dans les pays étrangers.

100. L'article 20 de la Constitution établit le droit de tous à la liberté et à la sûreté de la personne. Le Code pénal, qui qualifie les violences contre des personnes d'infraction pénale, prévoit la possibilité pour l'Etat d'exercer un pouvoir de coercition. Le chapitre 4 du Code pénal (RT I 1997, 21, 353) définit les sanctions réprimant les atteintes aux personnes. Ce chapitre établit les peines pour divers actes de violence, voies de fait et sévices et autres actes d'agression contre la sûreté de la personne. En fonction de la gravité de l'infraction, ces actes sont punissables d'une amende ou d'une peine privative de liberté.

101. L'article 16 de la Constitution stipule que toute personne a droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi. La vie de toute personne est protégée en vertu des sanctions du Code pénal applicables en cas d'homicide volontaire. L'homicide volontaire est puni d'une peine privative de liberté de cinq à douze ans. Les circonstances aggravantes sont notamment le meurtre d'une femme enceinte, d'une personne âgée ou d'un enfant, et le meurtre d'une personne dans l'exercice de ses fonctions ou l'accomplissement d'une obligation sociale. Cette dernière disposition est destinée à assurer la sécurité des personnes chargées de protéger l'ordre public. La peine prévue pour la commission de tels actes est la privation de liberté pendant une période de huit à quinze ans.

102. Le droit à la vie est protégé avant même la naissance d'un enfant, à partir de la douzième semaine de vie de l'embryon. L'avortement n'est autorisé que jusqu'à la onzième semaine de grossesse, et jusqu'à la vingt-et-unième semaine de grossesse uniquement selon certaines indications médicales, telles que les risques pour la santé de la femme enceinte, une atteinte grave à la santé mentale ou physique de l'enfant à naître, ou si la femme est âgée de moins de quinze ans ou de plus de quarante-cinq ans. L'avortement n'est autorisé que si la femme enceinte le souhaite.

103. En Estonie, l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas autorisée même avec le consentement de la personne concernée ou à sa demande. L'euthanasie est assimilée à un meurtre ou à l'assistance à un meurtre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de précédent devant la Cour suprême concernant les peines applicables en cas d'euthanasie. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de discussions entre les juristes concernant le droit médical et des arguments en faveur de la légalisation de l'euthanasie dans certaines circonstances ont été avancés, mais la question n'a pas encore été réglementée par la loi.

104. Selon la version la plus récente du Code pénal estonien, la peine la plus lourde est la réclusion à perpétuité.

105. L'Estonie a ratifié le Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme (RT 2 1996, 11, 34) le 18 mars 1998. Le 13 mai 1998, des amendements au Code pénal et au Code de procédure d'exécution des peines ont été adoptés (RT I 1993, 49, 693), en vertu desquels les dispositions concernant la peine de mort ont été supprimées. La dernière exécution capitale a eu lieu le 11 septembre 1991.

106. Les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal définissent les règles régissant les sanctions en cas de violation de l'article 18 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels ou dégradants.

107. Un nouveau Code pénal est actuellement rédigé en vue de réunir dans un seul texte législatif les dispositions concernant les infractions pénales et les violations du droit administratif. Un des objectifs de ce code est de donner un meilleur aperçu des actes punissables. Pour rédiger le nouveau code, des experts européens de droit public ont été consultés et il sera tenu compte des prescriptions des conventions de l'ONU et des directives de l'UE.

108. La loi relative à la surveillance définit les règles à observer dans les opérations de surveillance et de collecte des données au sujet des personnes. Le contrôle de la légalité de telles activités est une garantie indispensable pour veiller à la protection des personnes contre les actes arbitraires de l'Etat. L'article 17 de la loi relative à la surveillance (RT I 1994, 16, 290) prévoit qu'un citoyen estonien a le droit d'avoir accès aux données de caractère personnel le concernant stockées par les organismes de surveillance et dans leurs archives. En revanche, les citoyens de pays étrangers et les apatrides ne peuvent exercer directement ce droit.


3. Droit de participer aux élections selon le système du suffrage universel et égal

109. La Constitution de la République d'Estonie garantit le droit à des élections libres à ses articles 56 à 58. L'article 56 dispose que le pouvoir suprême de l'Etat est exercé par le peuple dans le cadre d'élections au Riigikogu et par le référendum. L'article 57 définit les critères pour exercer le droit de vote : tout citoyen estonien âgé de 18 ans révolus a le droit de vote.

110. L'article 5 de la loi sur le référendum (RT I 1994, 41, 659) définit le droit de vote : tout citoyen âgé de 18 ans révolus à la date du référendum peut participer à un référendum.

a) Elections du Riigikogu

111. L'article 60 de la Constitution dispose que les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres selon le principe de la représentation proportionnelle. Les élections sont générales, uniformes et directes. Le vote est secret. Tout citoyen estonien âgé de 21 ans révolus et ayant le droit de vote peut être candidat au Riigikogu.

112. L'article 1er de la loi sur les élections du Riigikogu (RT I 1994, 47, 784) définit les bases du système électoral : les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres sur la base d'un droit de vote universel, uniforme et direct, au scrutin secret. Un citoyen qui a été condamné par un tribunal et purge une peine dans établissement pénitentiaire ne peut participer aux élections.

113. L'article 1er de la loi sur les partis politiques définit un parti politique : un parti politique est une association politique volontaire de citoyens estoniens qui est enregistrée conformément à la procédure prévue par la loi, et dont l'objectif est d'exprimer les intérêts politiques de ses membres et partisans et d'exercer le pouvoir de l'Etat et des collectivités locales.

b) Elections des conseils des collectivités locales

114. Selon l'article 156 de la Constitution, l'organe représentatif d'une collectivité locale est le conseil qui est élu lors d'élections libres pour un mandat de trois ans. Les élections sont générales, uniformes et directes. Le vote est secret. Les personnes qui résident en permanence sur le territoire de la collectivité locale et sont âgées de 18 ans révolus ont le droit de voter, dans les conditions prévues par la loi, aux élections des conseils des collectivités locales.

115. L'article 1er de la loi relative à l'élection des conseils des collectivités locales (RT I 1996, 37, 739), qui définit les bases du système électoral, est ainsi rédigé : «les membres des conseils des collectivités locales sont élus lors d'élections libres selon le système du suffrage universel, uniforme et direct, au scrutin secret». L'article 3 définit le suffrage universel aux fins de cette loi en ces termes : «tout citoyen estonien âgé de 18 ans révolus à la date de l'élection, résidant en permanence sur le territoire de la collectivité locale et inscrit sur la liste électorale nationale estonienne des citoyens dans la commune rurale ou la ville, a le droit de vote.»

116. Tout étranger résidant légalement en Estonie âgé de 18 ans révolus à la date de l'élection, qui a résidé en permanence sur le territoire de la collectivité locale correspondante pendant au moins cinq ans au 1er janvier de l'année de l'élection et est inscrit sur la liste électorale nationale estonienne des étrangers dans la commune rurale ou la ville, a aussi le droit de vote. Un étranger résidant en permanence sur le territoire de la collectivité locale s'entend d'une personne qui vit en Estonie au titre d'un permis de séjour et réside sur le territoire de la collectivité locale pendant au moins 183 jours par an, sous réserve que son absence de ce territoire ne dépasse pas 90 jours consécutifs.

117. La loi confère le droit de vote à tout citoyen âgé de 18 ans révolus, qui réside en permanence sur le territoire de la collectivité locale au 1er juin de l'année de l'élection au plus tard, ou à la date à laquelle sont annoncées de nouvelles élections ou des élections en raison de la fusion de collectivités locales, est inscrit sur la liste électorale nationale estonienne des citoyens dans la commune rurale ou la ville, a prêté serment conformément à la procédure prescrite par la loi et a une connaissance de la langue estonienne correspondant au niveau indiqué dans la loi linguistique (RT I 1995, 23, 334) et a le droit d'être candidat au conseil de la collectivité locale. Les restrictions concernant la possibilité d'être candidat au conseil de la collectivité locale sont applicables aux personnes qui purgent une peine de prison pour une infraction pénale volontaire. Le droit passif de vote a été limité dans le cas des personnes qui ont été condamnées par un tribunal et purgent une peine dans un établissement pénitentiaire.

118. Le droit uniforme de vote a été défini à l'article 5 de la loi relative à l'élection du conseil des collectivités locales en ces termes : «tout citoyen estonien ayant le droit de vote et tout étranger résidant légalement en Estonie ayant le droit de vote (ci-après dénommé «électeur») a le droit de voter aux élections du conseil des collectivités locales». L'article 20 de la loi prévoit l'établissement de listes électorales nationales distinctes pour les citoyens estoniens ayant le droit de vote et les étrangers résidant légalement en Estonie qui ont le droit de vote.

119. Dans son règlement n° 180, daté du 25 juin 1996 (RT I 1996, 47, 921), le Gouvernement de la République, se fondant sur la loi relative à l'élection du conseil des collectivités locales et la loi relative à l'élection du Riigikogu, a approuvé «la Charte de la liste électorale nationale estonienne des citoyens» et «la Charte de la liste électorale nationale estonienne des étrangers», qui contient des données sur les étrangers qui répondent aux conditions prescrites aux alinéas 2 et 5 de l'article 3 de la loi relative à l'élection du conseil des collectivités locales, c'est-à-dire les étrangers résidant légalement en Estonie âgés de 18 ans révolus à la date de l'élection, qui ont résidé en permanence sur le territoire de la collectivité locale correspondante pendant au moins cinq ans au 1er janvier de l'année de l'élection et sont inscrits sur la liste électorale nationale estonienne des étrangers dans la commune rurale ou la ville correspondante.

120. Selon le Code pénal, le fait d'entraver la participation à des élections ou l'exercice du droit de vote constitue une infraction pénale. L'article 131 du Code pénal est rédigé en ces termes : «Le fait d'entraver par la violence, la tromperie ou la menace ou de toute autre manière le libre exercice par un électeur ou un votant du droit d'élire le Président de la République, un membre du Riigikogu ou un membre du conseil d'une collectivité locale, ou d'être élu à ces fonctions, ou le droit de voter à un référendum organisé conformément aux lois de la République d'Estonie ou de faire de la propagande avant une élection ou un référendum, ainsi que l'achat du vote d'un électeur ou d'un votant est puni d'une amende, d'un emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté d'un an au plus.»

121. La falsification d'un document concernant des élections ou un vote ou le résultat d'un scrutin et la violation du secret du vote sont punies par l'article 132 de Code pénal. Plus précisément, cette disposition prévoit que la falsification de documents concernant des élections ou un vote ou leurs résultats, le décompte intentionnellement erroné des voix et les violations du secret du vote lors des élections du Président de la République, des élections du Riigikogu ou des conseils des collectivités locales ou à l'occasion d'un référendum organisé conformément aux lois de la République d'Estonie sont punis d'une amende ou de la privation du droit d'exercer une fonction particulière ou de travailler dans un domaine d'activité déterminé ou d'une peine privative de liberté d'un an au plus. En outre, en application de l'article 181 du Code des infractions administratives (RT 1992, 29, 396), la violation des dispositions des lois relatives à l'élection du Président de la République, à l'élection du Riigikogu et à l'élection des conseils des collectivités locales constitue une infraction au droit administratif et est punissable d'une amende correspondant à dix jours de rémunération.

c) Statistiques

122. Trente partis politiques étaient enregistrés à la date des dernières élections du Riigikogu. Deux d'entre eux ont déclaré publiquement qu'ils représentent principalement les intérêts des groupes de populations russophones vivant en Estonie et non les Estoniens de souche.

123. Le paragraphe 1 de l'article 60 de la Constitution estonienne dispose que le Riigikogu est composé de 101 membres. Les membres du Riigikogu sont élus lors d'élections libres selon le principe de la représentation proportionnelle. Les élections sont générales, uniformes et directes; le vote est secret. Le paragraphe 5 de l'article 9 de la loi relative à l'élection du Riigikogu de 1994 stipule notamment que les sièges sont répartis entre des circonscriptions électorales proportionnellement au nombre des citoyens ayant le droit de vote. Ainsi, les minorités ethniques n'ont pas le droit à des sièges réservés au Riigikogu.

124. Les dernières élections du Riigikogu ont eu lieu le 5 mars 1995. Selon les informations communiquées par la commission nationale des élections, 7 coalitions électorales, 9 partis politiques et 12 candidats indépendants ont participé aux élections (il y a eu au total 1 256 candidats). Les deux partis mentionnés au paragraphe 122 ci-dessus ont formé une coalition électorale dénommée «notre maison l'Estonie». Cette coalition a recueilli 31 763 voix (5,87 %) sur un total de 545 770 suffrages exprimés (il y avait 766 626 citoyens ayant le droit de vote à cette époque), ce qui a permis à la coalition d'obtenir six sièges au Riigikogu.


4. Droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

125. L'article 30 de la Constitution stipule que les postes dans les organismes de l'Etat et des collectivités locales sont pourvus par des citoyens estoniens, dans les conditions et les procédures prévues par la loi. Ces postes peuvent, à titre exceptionnel, être pourvus par des citoyens d'Etats étrangers ou des apatrides, conformément à la loi.

126. Selon l'article 14 de la loi sur la fonction publique, qui définit les conditions d'emploi dans ce secteur, un citoyen estonien âgé de 21 ans révolus, ayant au moins accompli des études secondaires, ayant les compétences requises par la loi et une connaissance suffisante de l'estonien dans les limites ou conditions prévues par la loi peut être employé dans la fonction publique comme fonctionnaire de l'Etat. L'article 15 stipule qu'un citoyen estonien âgé de 18 ans révolus, ayant au moins accompli des études secondaires, ayant les compétences requises par la loi et une connaissance suffisante de l'estonien dans les limites ou conditions prévues par la loi peut être employé dans la fonction publique comme fonctionnaire d'une collectivité locale.

127. Les personnes suivantes ne peuvent être employées dans la fonction publique : a) Les personnes condamnées pour une infraction pénale volontaire; b) les personnes faisant l'objet d'une enquête préliminaire à raison d'une infraction pénale ou accusée d'une telle infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d'emprisonnement; c) les personnes privées du droit d'occuper un poste déterminé ou d'exercer une fonction dans un domaine d'activité particulier par une ordonnance judiciaire exécutoire, à ce même poste ou à cette même fonction;

d) les personnes étroitement liées par le sang (parents, frères, soeurs, enfants) ou par le mariage (conjoints, parents, frères, soeurs, enfants du conjoint) à un fonctionnaire ou au supérieur immédiat qui contrôle directement le poste correspondant.

128. Différentes conditions d'emploi dans la fonction publique sont établies par la loi (alinéa 1 de l'article 17). Des conditions complémentaires d'emploi dans la fonction publique sont définies par la loi. Le chef d'un organisme administratif ou une personne ou un organisme administratif dont il relève peut prévoir des conditions complémentaires de qualification (alinéa 2 de l'article 17).

129. Tout poste appartenant aux catégories de rémunération les plus élevées de la fonction publique doit être pourvu par concours public. Tout fonctionnaire peut être tenu d'accomplir une période de stage de six mois au plus. Tout fonctionnaire peut être licencié s'il n'a pas donné satisfaction durant sa période de stage. On ne dispose pas de statistiques concernant l'origine nationale des fonctionnaires.


5. Autres droits civils

a) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat

130. L'article 34 de la Constitution dispose que toute personne résidant légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Le droit de circuler librement peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger les droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité ou de catastrophe naturelle, pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse, protéger le milieu naturel, éviter le départ d'un mineur ou laisser une personne en état de démence sans surveillance, ou assurer l'administration d'une procédure pénale.

131. On trouvera ci-après un bref aperçu des lois en vertu desquelles il est possible de soumettre à des restrictions le droit d'une personne de circuler librement. Selon le Code pénal, les droits d'un condamné peuvent être soumis à des restrictions ou celui-ci peut être privé de ses droits par une décision judiciaire. Les tribunaux peuvent, à titre de peine principale, ordonner l'arrestation ou la privation de liberté d'une personne. Toute personne reconnue coupable d'une infraction peut être condamnée à une peine privative de liberté de 3 mois à 15 ans ou à la réclusion à perpétuité. En cas de condamnation à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal peut prononcer une peine définitive d'emprisonnement de 30 ans au plus (alinéa 1 de l'article 23 du Code pénal). La peine de prison qui peut être prononcée à l'encontre d'une personne âgée de moins de 18 ans lorsqu'elle a commis l'infraction pénale ne peut dépasser deux ans (alinéa 2 de l'article 23 du Code pénal).

132. Le droit à la liberté de circulation peut être soumis à des restrictions pour assurer l'administration d'une procédure pénale. S'il y a des raisons suffisantes de croire qu'un prévenu ou qu'un accusé laissé en liberté se soustraira à une enquête ou ne se présentera pas devant le tribunal, fera obstacle à l'établissement de la vérité dans une procédure pénale ou continuera à perpétrer des infractions, et aux fins de garantir l'exécution de la peine, celui-ci peut être placé en détention (alinéa 1 1) de l'article 66 du Code de procédure pénale). Dans des cas exceptionnels, une contrainte peut être imposée avant que des charges ne soient retenues à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale (alinéa 1 de l'article 67 du Code de procédure pénale). Si le suspect a été détenu et que des charges ne sont pas retenues contre lui dans un délai de dix jours après sa mise en détention, le juge d'un comté ou le tribunal d'une agglomération urbaine peut proroger la mesure de contrainte de 30 jours ouvrables au plus. Si des charges ne sont pas retenues contre lui après cette période, le suspect doit être remis en liberté (alinéa 2 de l'article 67 du Code de procédure pénale).

133. Conformément à la loi sur la défense nationale en temps de guerre, le Gouvernement de la République ou le commandant en chef des forces de défense en temps de guerre peut, dès la proclamation de l'état de guerre et jusqu'à ce qu'il soit levé, limiter le droit à la liberté de circulation et au choix de la résidence dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'ordre public. La loi sur la défense nationale en temps de guerre ne fait aucune distinction entre les étrangers et les nationaux.

134. Le droit d'une personne de circuler librement est aussi soumis à des restrictions par la loi relative à la protection des sites et des habitats naturels (RT I 1998, 36, 555). Conformément à cette loi, dans différentes parties de régions protégées (zones protégées) qui appliquent des procédures de protection diverses, les restrictions à la circulation des personnes varient. Les types de zones protégées sont : les réserves naturelles, les zones protégées à des fins spécifiques, les zones à circulation limitée et les zones générales relevant d'un programme d'activité. Il est interdit de séjourner dans des réserves naturelles sauf pour accomplir des travaux de surveillance, des activités scientifiques ou des opérations de secours. Sauf disposition contraire des règlements en matière de protection, il est interdit de séjourner dans des zones protégées à des fins spécifiques, telles que les habitats d'espèces protégées ou les lieux de rassemblement d'oiseaux migrateurs; la circulation des véhicules à moteur, des bicyclettes et des bateaux est aussi interdite, ainsi que le camping et l'organisation de manifestations populaires. Dans une zone soumise à des restrictions, sauf disposition contraire des règlements en matière de protection, la pêche et la chasse, et la circulation des véhicules à moteur, des bicyclettes et des bateaux sont aussi interdites. Aucune de ces lois ne fait de distinction entre les nationaux et les étrangers.

135. Le droit de circuler librement peut être soumis à des restrictions en vertu de la loi relative à la santé mentale (RT I 1997, 16, 260). Une personne peut être placée dans le service psychiatrique d'un hôpital pour y subir un traitement psychiatrique d'urgence sans son consentement ou celui de son représentant légal, et le traitement d'une personne peut être poursuivi de son plein gré ou contre sa volonté uniquement dans les circonstances suivantes : la personne est atteinte d'un grave trouble mental qui limite sa capacité de comprendre ou de contrôler son comportement; à défaut d'un traitement dans un service hospitalier, la personne met en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui en raison d'un trouble mental; et tout autre traitement psychiatrique ne suffit pas (alinéa 1 de l'article 11). Les personnes qui subissent un traitement dans les circonstances décrites précédemment ne peuvent pas mettre fin à leur surveillance ou à leur traitement ou quitter le service psychiatrique de l'hôpital (alinéa 3 de l'article 11). Une personne peut être placée d'office dans un établissement pour y subir un traitement sur la décision de deux psychiatres pendant une période de 14 jours au plus. Le placement d'office aux fins d'un traitement ne peut se poursuivre durant plus de 14 jours qu'avec l'autorisation d'un juge administratif, sur la base d'une demande écrite du médecin-chef de l'hôpital. La première fois, un juge d'un tribunal administratif peut accorder l'autorisation de placer une personne d'office dans un service psychiatrique pendant 30 jours au plus à compter de la date de réception de la demande par le tribunal. Les fois suivantes, un juge d'un tribunal administratif peut proroger l'autorisation de placement d'office dans un tel service durant une période de 90 jours au plus à compter de la date de la fin de la période précédente. La loi relative à la santé mentale ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers.

136. La loi sur les étrangers (RT I 1993, 44, 637) dispose que le quota annuel d'immigration ne doit pas dépasser 0,05 % de la population permanente de l'Estonie. Le quota d'immigration ne s'applique pas aux Estoniens et aux citoyens de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse.

137. Les étrangers dont le visa ou le permis de séjour est venu à expiration ou a été annulé doivent quitter le pays sur l'ordre de la commission de la citoyenneté et de l'immigration de l'Etat. Les étrangers qui sont entrés illégalement ou séjournent irrégulièrement en Estonie sont expulsés. Une ordonnance enjoignant à une personne de quitter le territoire ou une décision d'expulsion d'Estonie peut être contestée devant un tribunal.

b) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

138. Conformément à l'article 35 de la Constitution «toute personne a le droit de quitter l'Estonie. Ce droit peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon la procédure prévus par la loi pour assurer l'administration d'une procédure judiciaire ou une mesure d'instruction, ou exécuter le jugement d'un tribunal.» L'article 36 de la Constitution traite de l'expulsion et de l'installation en Estonie de citoyens estoniens en ces termes : «aucun citoyen estonien ne peut être expulsé d'Estonie ou empêché de s'installer en Estonie. Aucun citoyen estonien ne peut être extradé vers un pays étranger, sauf dans des conditions prévues par un traité international et conformément à une procédure définie dans un tel traité et par la loi. L'extradition relève de la décision du Gouvernement de la République. Toute personne qui fait l'objet d'un arrêté d'extradition a le droit de contester cette décision devant un tribunal estonien. Tout Estonien a le droit de s'installer en Estonie.»

139. Tous les étrangers entrant et séjournant en Estonie doivent être titulaires d'un passeport valide ou d'un document équivalent. Il peut être délivré à tout étranger résidant en Estonie un passeport pour étranger, qui, au regard du droit international, est un document de voyage qui a deux fonctions principales, à savoir a) il constitue un document d'identification et b) il établit la preuve que l'Etat qui a délivré le passeport est dans l'obligation d'admettre le retour de cette personne sur son territoire.

140. Conformément à l'article 12 «des conditions et des procédures régissant la délivrance d'un passeport pour étranger", approuvées par le règlement n° 16 du Gouvernement de la République (RT I 1996, 5, 100), un passeport pour étranger peut être délivré à :

a) Un étranger qui a été déclaré apatride, s'il a droit à un permis de séjour et n'a pas de document de voyage valable;

b) Un étranger qui est citoyen d'un autre pays, s'il a droit à un permis de séjour et n'a pas la possibilité d'obtenir le passeport du pays dont il a la citoyenneté;

c) Un étranger qui séjourne en Estonie au titre d'un domicile permanent enregistré dans l'ex-RSS d'Estonie et a droit à un permis de séjour en Estonie, s'il n'a pas de passeport valide ou de document équivalent;

d) Un étranger qui est titulaire d'un permis de séjour, et n'a pas de passeport valide ou de document équivalent;

e) Un enfant âgé de moins de 15 ans, dont un des parents a obtenu la citoyenneté estonienne par naturalisation, si l'enfant n'est pas citoyen estonien et n'est pas citoyen de tout autre pays, s'il a droit à un permis de séjour en Estonie et n'a pas de passeport valide ou de document équivalent.

141. L'article 3 du même règlement prévoit que le titulaire d'un passeport pour étranger a le droit de séjourner en Estonie, de quitter le pays et d'y revenir durant la durée de validité de son permis de séjour inscrite sur le passeport. Les données de caractère personnel inscrites sur le passeport, conformément à l'article 8 du règlement, suffisent pour que le passeport soit considéré comme un document d'identification. Ainsi, le passeport pour étranger de la République d'Estonie répond à toutes les prescriptions internationales fixées pour la délivrance de documents de voyage.

142. D'autres pays n'acceptent que les passeports qu'un Etat reconnu délivre à ses citoyens. Ainsi, la possibilité pour les personnes titulaires d'un passeport pour étranger de la République d'Estonie d'entrer dans d'autres pays ne dépend pas de la décision de la République d'Estonie, mais du pays concerné. Les pays qui ont officiellement annoncé qu'ils reconnaissaient le passeport pour étranger de l'Estonie sont les suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Israël, Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Fédération de Russie, Royaume-Uni, et Etats-Unis d'Amérique. De nombreux autres pays acceptent dans la pratique les passeports pour étrangers.

143. Le tableau ci-après indique le nombre de personnes qui se sont installées en Estonie ou ont quitté ce pays :





Emigration et immigration de population
.
Immigrants enregistrés en Estonie
Emigrants enregistrés en provenance d'Estonie
Solde migratoire
.
Total
Dans les villes
Dans les communes rurales
Total
Depuis les villes
Depuis les communes rurales
Total
Dans les villes
Dans les communes rurales
1989
12 498
10 671
1 827
12 326
10 441
1 885
172
230
-58
1990
8 381
7 005
1 376
12 403
10 270
2 133
-4 022
-3 265
-757
1991
5 203
4 596
607
13 237
11 066
2 171
-8 034
- 6 470
-1 564
1992
3 548
3 106
442
37 375
32 562
4 813
-33 827
-29 456
-4 371
1993
2 390
2 029
361
16 169
14 091
2 078
-13 779
-12 062
-1 717
1994
1 575
1 335
240
9 206
8 174
1 032
-7 631
-6 839
-792
1995
1 616
1 361
255
9 786
8 457
1 329
-8 170
-7 096
-1 074
1996
1 552
1 261
291
7 235
6 396
839
-5 683
-5 135
-548
1997
1 585
1 310
275
4 081
3 684
397
-2 496
-2 374
-122


c) Droit à une nationalité

144. L'article 8 de la Constitution dispose que : «tout enfant dont l'un des parents est citoyen estonien a droit à la citoyenneté estonienne par filiation. Toute personne qui a perdu sa citoyenneté estonienne alors qu'elle était mineure a le droit de la recouvrer. Nul ne peut être privé de la citoyenneté estonienne acquise par filiation. Nul ne peut être privé de la citoyenneté estonienne en raison de ses convictions. Les conditions et les procédures d'acquisition et de perte de la citoyenneté estonienne et de réintégration dans cette citoyenneté sont prévues par la loi relative à la citoyenneté.»

i) Histoire de la politique de l'Estonie en matière de citoyenneté

145. La citoyenneté estonienne a été établie durant la période 1918-1920. La citoyenneté estonienne est accordée à toutes les personnes, y compris les Russes, les Allemands et les Suédois estoniens, qui vivaient en Estonie en 1922 lorsque la première loi relative à la citoyenneté a été adoptée. Selon la loi relative à la citoyenneté de 1938, les citoyens estoniens sont des personnes qui, à la date de l'adoption de la loi, avaient la citoyenneté estonienne ou avaient acquis cette citoyenneté par la filiation ou par une procédure légale ultérieure. La loi relative à la citoyenneté de 1938 applique le principe du droit du sang. Après l'occupation de l'Estonie par l'URSS en 1940, il était devenu impossible d'appliquer la loi relative à la citoyenneté de 1938.

146. Après la restauration de la République d'Estonie en 1991, la citoyenneté estonienne a aussi été rétablie. Le 26 février 1992, le Soviet suprême de la République d'Estonie a adopté une résolution concernant l'application de la loi relative à la citoyenneté de 1938 (RT 1992, 7, 109). En 1992, il a été considéré que les citoyens estoniens étaient les personnes qui avaient la citoyenneté estonienne le 16 juin 1940 et leurs descendants. La décision d'appliquer la loi relative à la citoyenneté de 1938 a ouvert la possibilité d'obtenir la citoyenneté estonienne par naturalisation.

ii) Loi relative à la citoyenneté actuellement en vigueur

147. Le 1er avril 1995, la nouvelle loi relative à la citoyenneté (RT I 1995, 12, 122) est entrée en vigueur et définit en ces termes les citoyens estoniens : les personnes qui avaient la citoyenneté estonienne le jour de l'entrée en vigueur de la loi, les personnes qui ont acquis la citoyenneté estonienne par filiation, conformément à la loi, les personnes qui ont acquis la citoyenneté par naturalisation ou ont été réintégrées dans cette citoyenneté si elles l'avaient perdue lorsqu'elles étaient mineures.

148. Un des buts de la loi relative à la citoyenneté est de permettre aux personnes qui maîtrisent suffisamment la langue estonienne, ont une bonne connaissance de la Constitution estonienne et renoncent à la citoyenneté d'autres pays de devenir citoyens estoniens. La loi relative à la citoyenneté prévoit la possibilité de déchoir de la citoyenneté estonienne les personnes qui l'ont acquise par naturalisation et ont, par exemple, violé l'ordre constitutionnel de l'Estonie ou soumis de fausses données ou des documents falsifiés lorsqu'ils ont demandé la citoyenneté estonienne.

149. L'article 5 de la loi relative à la citoyenneté prévoit l'acquisition de la citoyenneté par filiation. Les personnes suivantes acquièrent la citoyenneté estonienne par filiation :

a) Un enfant, dont l'un des parents au moins était, à la date de sa naissance, citoyen estonien;

b) Un enfant né après le décès de son père, qui était citoyen estonien à la date de son décès;

c) Un enfant trouvé en Estonie, dont les parents sont inconnus, et qui est reconnu comme ayant acquis la citoyenneté estonienne par filiation par un tribunal à la demande d'un tuteur ou d'une autorité de tutelle, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant a la citoyenneté d'un autre pays.

150. Un étranger qui souhaite acquérir la citoyenneté estonienne doit être âgé de 15 ans révolus au moins; avoir résidé en permanence en Estonie, au titre d'un permis de séjour permanent, pendant au moins cinq ans avant la date de sa demande de citoyenneté estonienne et un an après cette date; avoir une connaissance suffisante de la langue estonienne conformément aux prescriptions établies par la loi; doit connaître la Constitution de la République d'Estonie et la loi relative à la citoyenneté; doit avoir des revenus légaux et permanents suffisants pour assurer sa propre subsistance et celle des personnes à sa charge; doit être loyal envers l'Etat estonien et doit prêter le serment suivant : «demandant à acquérir la citoyenneté estonienne, je jure d'être fidèle à l'ordre constitutionnel estonien».

151. Le 8 décembre 1998, le Riigikogu a adopté la loi portant amendement à la loi relative à la citoyenneté (RT I 1998, 111, 1827), qui tend à permettre aux mineurs nés après le 26 février 1992 et n'ayant la citoyenneté d'aucun autre pays d'acquérir la citoyenneté estonienne dans le cadre d'une procédure de naturalisation simplifiée (à la demande de leurs parents). Le droit de demander la citoyenneté appartient aux parents de l'enfant, à un seul parent ou à un parent adoptif qui, à la date de la demande, résidait en Estonie depuis au moins cinq ans, n'avait la citoyenneté d'aucun autre pays, était citoyen de l'URSS avant le 20 août 1991 et n'avait acquis aucune autre citoyenneté par la suite.

152. Les étrangers qui étaient installés en Estonie avant le 1er juillet 1990 et y résidaient au titre d'un domicile permanent enregistré dans l'ex-RSS d'Estonie, sont dispensés de remplir les conditions requises en matière de résidence. Pour demander la citoyenneté estonienne, ces étrangers doivent respecter les conditions énoncées dans la loi sur les étrangers. Les enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent la citoyenneté en même temps que leurs parents si ces derniers en font la demande.

153. La double citoyenneté n'est pas admise en Estonie : un citoyen estonien ne peut être en même temps citoyen d'un autre pays. Une personne qui, outre la citoyenneté estonienne, acquiert une autre citoyenneté par filiation, doit renoncer soit à la citoyenneté estonienne soit à cette autre citoyenneté dans un délai de trois ans après qu'il a atteint l'âge de 18 ans.

154. La citoyenneté estonienne se perd par : la déchéance de la citoyenneté estonienne, décidée par le Gouvernement de la République; la privation de la citoyenneté estonienne; l'acquisition de la citoyenneté d'un autre pays. Les personnes suivantes peuvent être privées de la citoyenneté estonienne par décret du Gouvernement de la République :

a) Toute personne qui, ayant la qualité de citoyen estonien, occupe, sans le consentement du Gouvernement de la République, un emploi dans la fonction publique ou une armée d'un pays étranger;

b) Toute personne qui est entrée au service de renseignement ou de sécurité d'un pays étranger ou dans des organisations étrangères qui possèdent des armes, sont organisées militairement ou accomplissent un entraînement militaire;

c) Toute personne qui a essayé de modifier l'ordre constitutionnel estonien par la force;

d) Toute personne qui a acquis la citoyenneté estonienne ou a été réintégrée dans cette nationalité en soumettant des données délibérément fausses ou en dissimulant intentionnellement des faits qui l'empêchent d'acquérir la citoyenneté estonienne;

e) Toute personne qui a la citoyenneté d'un autre pays et n'a pas été déchue de la citoyenneté estonienne.

155. Une personne est considérée comme ayant perdu la citoyenneté estonienne si elle acquiert la citoyenneté d'un autre pays ou répudie la citoyenneté estonienne pour acquérir la citoyenneté d'un autre pays.

iii) Statistiques

156. Selon les évaluations préliminaires du bureau des statistiques, le 1er janvier 1999 il y avait en Estonie 1 445 100 habitants (au 1er janvier 1998, la population était de 1 453 800 habitants). Sur la base des premières conclusions tirées du nombre de naissances et de décès enregistrés en 1998 et du nombre de personnes enregistrées par les collectivités locales qui se sont installées en Estonie ou ont quitté le pays durant la même année, la population estonienne a diminué en 1998 d'environ 9 000 personnes.

157. De 1990 à 1998, 113 000 personnes ont quitté l'Estonie, dont la majorité était née à l'étranger. Il n'est pas possible de connaître le nombre exact d'émigrants car toutes les personnes qui ont quitté définitivement le pays n'ont pas officiellement notifié leur départ aux autorités.

158. On estime qu'environ 1,1 million de résidents permanents d'Estonie sont des citoyens estoniens par filiation.

159. Au 15 décembre 1998, le nombre de passeports délivrés aux citoyens de la République d'Estonie étaient de 1 088 514, y compris les passeports renouvelés et les passeports délivrés aux enfants. A la même date, le nombre de personnes qui ont acquis la citoyenneté estonienne par naturalisation était de 105 032.

160. Entre 1995 et le 15 décembre 1998, 8 553 personnes s'étaient présentées à l'examen de connaissance de la langue estonienne requis pour acquérir la citoyenneté estonienne, et 81,1 % d'entre elles ont passé cet examen avec succès. Le nombre de personnes qui se sont présentées à l'examen de connaissance de la législation qui est nécessaire pour acquérir la citoyenneté était de 9 331 et 91,3 % d'entre elles l'ont passé avec succès.

161. Au 15 décembre 1998, le nombre de permis de séjour valables en Estonie était de 326 589, dont 18 600 permis de séjour permanents et 307 989 permis de séjour de durée déterminée. A cette date, 4 473 personnes étaient enregistrées comme résidant irrégulièrement en Estonie.

162. Au 23 décembre 1998, 24 personnes avaient demandé le statut de réfugié en Estonie (une originaire d'Arménie, quinze d'Iraq, deux du Pakistan, trois d'Algérie et trois du Nigéria). Le Gouvernement de la République a refusé d'accorder l'asile à trois Nigérians, à un Algérien et à un Arménien (qui a présenté un recours contre cette décision). Les décisions concernant deux Pakistanais, deux Algériens et quinze ressortissants iraquiens sont en instance.

d) Droit de se marier et de choisir son conjoint

163. L'article 27 de la Constitution dispose que la famille, étant essentielle à la préservation et au développement de la nation et constituant la base de la société, est protégée par l'Etat, et que les conjoints ont des droits égaux.

164. La procédure et les restrictions concernant le droit de contracter mariage sont énoncées dans la loi sur le droit de la famille (RT I 1994, 75, 1326). Selon cette loi, seuls la monogamie et les mariages entre personnes de sexe opposé sont autorisés. Les personnes âgées de 18 ans révolus peuvent contracter mariage. Un mineur âgé de 15 à 18 ans peut se marier avec le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur. Si l'un des parents d'un enfant ou l'autre parent est déclaré absent ou privé de sa capacité juridique active ou si l'un de ses parents est privé de ses droits parentaux, le consentement d'un des parents est suffisant pour que le mineur âgé de 15 à 18 ans puisse se marier.

165. Si l'un des parents ou son tuteur ne consent pas au mariage, un tribunal peut accorder l'autorisation de se marier à un mineur à la demande d'un de ses parents ou du tuteur qui en a la charge. Un mariage ne peut pas être contracté :

a) Entre des personnes dont l'une au moins était déjà mariée;

b) Entre des ascendants et des descendants directs, des frères et des soeurs, des demi-frères et des demi-soeurs, des parents adoptifs et des enfants adoptés, ou entre des enfants adoptés par la même personne;

c) Entre des personnes dont l'une au moins a été privée de sa capacité juridique active.

166. Un mariage est contracté selon la volonté mutuelle des futurs époux, qui doit être exprimée par écrit. Aucune restriction n'est appliquée quant à l'origine nationale ou la citoyenneté des futurs époux.

167. Un bureau d'état civil peut prononcer le divorce par consentement mutuel des époux sur demande écrite conjointe, ou à la demande d'un des époux si l'un des époux est déclaré absent ou privé de sa capacité juridique active. Un tribunal prononce le divorce à la demande d'un des époux s'il constate que le maintien du mariage est impossible.

168. On ne dispose pas de statistiques en fonction de différentes nationalités. Les statistiques générales concernant le mariage sont les suivantes :

Année
Mariages
Divorces
1986
13 000
6 039
1987
13 434
6 128
1988
12 973
5 924
1989
12 644
5 916
1990
11 774
5 785
1991
10 292
5 738
1992
8 878
6 651
1993
7 745
5 757
1994
7 378
5 606
1995
7 006
7 456
1996
5 517
5 657
1997
5 589
5 281


e) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété

169. Selon l'article 32 de la Constitution, les biens de toute personne sont inviolables et protégés. La classification des biens et les modes de propriété individuelle et commune sont définis par la loi sur le droit de propriété. Un bien peut appartenir à une personne qui peut exercer à titre individuel tous les droits associés à la propriété, à savoir la propriété individuelle, ou appartenir à plusieurs personnes sous la forme d'un bien commun ou conjoint.

i) Impôts

170. En vertu de la loi sur le régime fiscal (RT I 1994, 1, 5), un impôt et «une obligation financière qui est imposée aux contribuables par une loi fiscale ou un règlement adopté par un conseil d'une collectivité locale sur la base de la loi en vue d'obtenir les recettes fiscales nécessaires pour accomplir les devoirs publics de l'Etat et des collectivités locales, dont l'exécution ne peut être contestée, sans contrepartie directe, conformément à la procédure prescrite, selon le montant prescrit et dans les délais prescrits» (alinéa 2 de l'article 2). Une loi fiscale doit indiquer les taux de l'impôt, les contribuables concernés et la procédure de recouvrement de l'impôt (article 7). Les mêmes dispositions doivent être adoptées dans une résolution fiscale d'une collectivité locale. Les impôts locaux qui peuvent être votés sont énumérés dans la loi sur les impôts locaux, bien que celle-ci n'indique pas les taux maxima des impôts locaux. Toutefois, une disposition applicable prévoit que l'impôt local ne doit pas limiter la libre circulation des personnes, des biens et des services (alinéa 2 de l'article 6). Les lois fiscales ne font pas de distinction entre les citoyens et les étrangers. La seule condition essentielle est que le contribuable doit être un résident estonien.

171. Les droits dus à l'Etat sont payés selon les taux établis par des personnes physiques et morales pour l'accomplissement d'actes juridiques et la délivrance de documents. Les catégories, les taux et les exemptions de droits dus à l'Etat sont définis dans la loi sur les droits perçus par l'Etat ( RT I 1997, 80, 1344). Le Gouvernement de la République a le droit d'aménager les taux de droit définis dans la loi à titre individuel à concurrence de 50 %. Les taux des droits perçus par l'Etat pour l'accomplissement d'actes juridiques similaires sont les mêmes pour les citoyens et les étrangers.

172. Les droits perçus par l'Etat pour la délivrance d'un passeport de citoyen estonien et d'un passeport pour étranger sont différents. La délivrance d'un passeport à un citoyen estonien est soumis à un droit de 35 couronnes et à 100 couronnes pour un passeport pour étranger. Les motifs d'exonération des droits perçus pas l'Etat pour la délivrance d'un passeport sont les mêmes pour tous. Les personnes âgées de moins de 17 ans et les retraités sont exemptés de ce droit.

173. Les catégories suivantes d'assurance obligatoire sont en vigueur en Estonie : l'assurance retraite de l'Etat et l'assurance automobile. L'assurance retraite de l'Etat est fondée sur une cotisation sociale, qui est versée par les salariés conformément à la procédure prévue par la loi sur la cotisation sociale. La cotisation sociale est due sur les salaires mensuels, les compléments de salaire en espèces et en nature versés par l'employeur ou la personne qui commande le travail, et sur les revenus reçus d'une entreprise par des personnes physiques travaillant dans l'entreprise. Selon la loi sur l'assurance automobile (RT I 1995, 48, 744), tous les véhicules qui circulent sur les routes et sont soumis à l'obligation d'immatriculation doivent faire l'objet d'une assurance obligatoire. Les véhicules routiers qui arrivent sur le territoire de la République d'Estonie et sont immatriculés dans des pays étrangers sont assurés à la frontière, sauf disposition contraire de traités internationaux (la République d'Estonie reconnaît l'assurance automobile des pays étrangers). Les primes d'assurance sont utilisées pour indemniser les personnes physiques et morales ayant subi des dommages à la suite d'accidents de la circulation dans la République d'Estonie. Les systèmes d'assurance sociale et d'assurance automobile sont appliqués dans l'intérêt général et n'établissent pas de distinction entre les citoyens et les étrangers.

ii) Restrictions concernant le droit de propriété

174. Selon le Code de procédure civile, certaines restrictions peuvent être imposées au droit de propriété d'une personne par un tribunal (interdiction de cession ou inscription d'une hypothèque dans un registre, établissement d'une hypothèque judiciaire, saisie de biens mobiliers - article 154) si, durant une procédure civile, le tribunal a des raisons de croire que si ces mesures ne sont pas adoptées l'exécution de la décision judiciaire sera difficile ou impossible (alinéa 1 de l'article 153). Si le demandeur est débouté de sa requête, la personne dont les biens ont été soumis à des restrictions a le droit de lui réclamer des indemnités pour les dommages qu'elle a subis (article 160). La loi ne fait pas de distinction entre les citoyens et les étrangers.

175. Des amendes ne peuvent être infligées que conformément à la procédure prévue par la loi et d'une manière générale dans les cas stipulés par la loi. L'amende en tant que sanction est établie par le Code pénal, la loi sur les infractions administratives et d'autres lois concernant la responsabilisé administrative, par exemple, la loi sur les douanes (RT I 1994, 2, 13), la loi sur la concurrence (RT I 1998, 30, 410), la loi sur la réglementation fiscale et la loi sur les sanctions disciplinaires à l'encontre des salariés (RT I 1993, 26, 441). D'une manière générale, le montant de l'amende est fixé par le fonctionnaire qui est habilité à appliquer des peines ou par le tribunal; dans certains cas, il représente un pourcentage de la somme qui est constitue l'objet de l'infraction. Des amendes peuvent susciter des difficultés du fait que les différentes peines prévues par des amendements à la loi sur les infractions administratives et par la législation spéciale réglementant les sanctions administratives ne constituent pas un système unifié et dans certains cas sont beaucoup plus lourdes que les amendes applicables en cas d'infraction pénale. Les taux d'amende sont les mêmes pour les citoyens et les étrangers.

176. Des restrictions concernant la jouissance et la cession de biens peuvent être imposées par la loi ou d'un commun accord entre des parties. Outre les restrictions énumérées aux articles 140 à 168 de la loi sur le droit de propriété (RT I 1993, 39, 590), l'article 169 de la loi prévoit que des restrictions complémentaires concernant la propriété de biens immobiliers peuvent être établies par la loi aux fins de l'aménagement du territoire, de la construction, de la lutte contre les incendies, la sécurité sanitaire, la protection des monuments culturels et de l'environnement, et pour répondre à d'autres besoins de la société.

177. Des restrictions légales, outre celles énoncées dans la loi sur le droit de propriété, sont également imposées par :








et d'autres textes législatifs.

178. La Constitution stipule que la loi peut prévoir des catégories de biens qui, dans l'intérêt général, ne peuvent être acquis en Estonie que par des citoyens estoniens, certaines catégories de personnes morales, des collectivités locales, ou par l'Etat estonien, mais aucune restriction importante n'a été imposée dans ce domaine.

179. Des restrictions ont été imposées au sujet des transactions concernant la propriété de biens immobiliers. La loi sur les restrictions à la cession de biens immobiliers aux étrangers, aux Etats étrangers et aux personnes morales étrangères (RT I 1996, 39, 766) prévoit qu'un terrain peut être cédé à un étranger avec l'autorisation du gouverneur du comté où il est situé. La restriction n'est pas applicable à la cession d'un terrain au conjoint, aux descendants ou aux ascendants directs du cédant. Aux fins de cette loi, un étranger s'entend d'une personne qui n'est pas un citoyen estonien. L'autorisation du gouverneur du comté est aussi nécessaire pour la cession d'un terrain à une personne morale étrangère. L'autorisation peut être accordée si la filiale d'une entreprise commerciale étrangère est inscrite sur le registre de commerce d'Estonie.

180. L'acquisition d'un terrain par un étranger ou une personne morale étrangère est interdite dans certaines régions, surtout dans les zones frontalières, pour des raisons de sécurité nationale. La loi contient une liste exhaustive de ces régions. Le Gouvernement de la République peut accorder des dérogations à l'application de cette restriction pour des motifs importants pour l'Etat.

181. La loi sur le remembrement foncier (RT I 1995, 14, 169) prévoit la possibilité de modifier la forme et la superficie d'un bien immobilier au cours d'une opération de remembrement sans le consentement de son propriétaire. La loi dispose que la valeur d'un bien immobilier faisant l'objet d'un remembrement ne peut être inférieure de plus de 10 % à la valeur de l'ancien bien immobilier, et que la partie à qui est attribué le bien immobilier qui a une valeur plus élevée versera à l'autre partie une indemnité d'un montant représentant la différence entre les deux valeurs (alinéa 3 de l'article 16). Le propriétaire du bien immobilier a le droit de participer aux décisions concernant le remembrement et à l'opération elle-même, ainsi que de contester le plan de remembrement, et toute partie concernée par une telle opération a la faculté de saisir un tribunal si elle estime que ses droits ont été violés (article 30).

182. Les motifs d'expropriation sont énoncés à l'article 32 de la Constitution. L'article 171 de la loi sur le droit de propriété définit la notion d'expropriation : le Gouvernement de la République ou une collectivité locale peut exproprier un bien immobilier sans le consentement du propriétaire pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et immédiate dans les cas et suivant les procédures prévus par la loi. La loi peut prévoir aussi d'autres motifs d'expropriation (conformément à la Constitution et auxdites conditions).

183. Les motifs et la procédure d'expropriation de biens immobiliers sont énoncés dans la loi sur l'expropriation de biens immobiliers (RT I 1995, 30, 380). Les dispositions pertinentes ne font aucune distinction entre les citoyens et les étrangers.

184. L'article 32 de la Constitution permet de définir dans la loi et dans l'intérêt général, des catégories de biens, dont la propriété est soumise à des restrictions, notamment les biens immobiliers. Le Code pénal définit les peines réprimant en particulier la détention, la fabrication, l'utilisation et l'acquisition illégales des matériels et substances suivants : armes à feu, munitions, explosifs et armes blanches, substances radioactives, stupéfiants et substance psychotropes, substances concentrées ou toxiques. La détention de ces substances est régie par des lois spéciales, notamment les lois sur les armes, sur les explosifs, sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes.

185. La loi sur les armes (RT I 1995, 62, 1056) établit des distinctions entre les citoyens estoniens et les étrangers en matière d'acquisition d'armes. Selon l'article 20 de la loi, un citoyen estonien âgé de 18 ans au moins a le droit d'acquérir et de détenir une arme civile dont la circulation est soumise à des restrictions, à l'exception notamment d'armes à feu comme les pistolets et les revolvers. Il n'est autorisé à posséder un fusil de chasse que s'il est titulaire d'un permis de chasse valable.

186. Les citoyens de pays étrangers et les apatrides ont les droits suivants en matière d'acquisition et de détention d'armes :

a) Un étranger qui réside en Estonie au titre d'un permis de séjour permanent et est âgé de 18 ans au moins a le droit d'acquérir et de détenir une arme civile dont la circulation est soumise à des restrictions, à l'exception d'armes à feu, telles que des pistolets et des revolvers, et un fusil, selon la procédure et dans les conditions établies par la loi;

b) Un étranger résidant légalement en Estonie qui ne se trouve pas dans la situation prévue au premier alinéa du présent paragraphe et est âgé de 18 ans au moins a le droit d'acquérir et de détenir une arme civile dont la circulation est soumise à des restrictions selon la procédure et dans les conditions établies par la loi :

i) S'il possède un permis d'achat d'une arme d'une catégorie déterminée, délivrée par une autorité compétente du pays dont il a la citoyenneté; et

ii) Si la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné soumet sa demande d'achat de l'arme en question par l'intermédiaire du Ministère estonien des affaires étrangères; et

iii) S'il s'engage à emporter l'arme en question avec lui lorsqu'il quittera l'Estonie.

187. Ainsi, la même réglementation en matière d'achat d'armes est applicable aux citoyens estoniens et aux étrangers titulaires d'un permis de séjour permanent. Pour des considérations de sécurité nationale, des conditions supplémentaires sont imposées aux personnes titulaires d'un permis de séjour temporaire.

188. Selon la loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154), les retenues suivantes peuvent être opérées sur la rémunération d'un salarié sans son consentement : les impôts établis pas la loi; les amendes infligées par un tribunal ou à la suite d'une procédure administrative ou disciplinaire; les pensions alimentaires; les montants destinés à indemniser les dommages causés au sein de l'entreprise à la santé d'une personne ou un décès. La rémunération de jours de congé lors de la résiliation d'un contrat de travail avant la fin de l'année de travail pour laquelle un salarié a déjà bénéficié d'un congé; d'autres sommes prévues par la loi (par exemple, au titre de la responsabilité matérielle partielle) (alinéa 1 de l'article 36).

189. Un employeur peut aussi déduire le trop-perçu par un salarié à la suite d'une erreur de calcul, d'avances qui ne lui ont pas été dûment remboursées et, avec le consentement préalable écrit du salarié, les indemnités pour les dommages causés par le salarié à l'employeur (responsabilité matérielle intégrale) (alinéa 2 de l'article 36).

190. Compte tenu du montant déduit, la somme payable à un salarié doit être égale à au moins 80 % du salaire minimum fixé par l'Etat. La loi sur les salaires n'établit pas de distinction entre les citoyens estoniens et les étrangers.

iii) Protection du droit de propriété

191. En Estonie, le droit de propriété est protégé par le droit civil, le droit administratif et le droit pénal. Le droit civil protège le droit de propriété conformément à la procédure prévue par le Code de procédure civile sur la base des principes généraux de la loi sur le Code civil, la loi sur le droit de propriété, le Code civil, les lois sur la propriété intellectuelle et d'autres lois civiles.

192. Si une personne estime qu'un texte législatif ou un acte du pouvoir exécutif, d'un organisme ou d'un fonctionnaire (de l'Etat ou d'une collectivité locale) viole ses droits de propriété, elle a la faculté, conformément au Code de procédure administrative, d'introduire un recours devant un tribunal administratif pour que le texte ou l'acte incriminé soit déclaré entièrement ou partiellement illégal. Le tribunal peut proposer que l'organe, l'institution ou le fonctionnaire concerné réexamine la question et adopte une nouvelle décision ou prenne un nouvel acte. Les préjudices matériels causés par la législation ou l'acte en question qui violent les droits de propriété d'une personne sont indemnisés dans le cadre d'une procédure civile.

193. Conformément au droit constitutionnel, la République d'Estonie a continué d'exister sans interruption depuis 1918, et le fait que l'Estonie appartenait à l'URSS est considéré comme une annexion. Le principe de la continuité de l'Etat est appliqué aux questions concernant la citoyenneté. En revanche, la législation remontant à la période antérieure à la seconde guerre mondiale (normes nationales, ainsi que traités internationaux) n'est pas considérée comme automatiquement applicable et doit être remise en oeuvre.

194. La doctrine de la réforme du droit de propriété, qui est appliquée depuis 1991, repose aussi sur le concept de la continuité de la République d'Estonie. La perte du droit de propriété à la suite de la nationalisation, de l'expropriation, ou de la confiscation de biens sous l'occupation soviétique est indemnisée au profit des personnes qui étaient des citoyens estoniens le 16 juin 1940 ou de leurs héritiers, par le biais de la restitution des biens en question ou d'une indemnisation pécuniaire versée sous la forme d'obligations de l'Etat.

195. Le 20 juin 1991, les principes de la loi sur la réforme du droit de propriété sont entrés en vigueur (RT I 1991, 21, 257). La loi définit l'objet de la réforme du droit de propriété : restructurer les relations en matière de propriété pour assurer l'inviolabilité de la propriété et de la libre entreprise, créer les conditions nécessaires à la transition vers une économie de marché, et réparer les injustices causées par la violation du droit de propriété (art. 2). Elle prévoit aussi que la restitution des biens à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers ou ayants cause ou le versement d'indemnités à ce titre ne doit pas au cours de l'application de la réforme porter atteinte aux intérêts protégés par la loi d'autres personnes ou provoquer de nouvelles injustices. Malheureusement, la restitution des biens illégalement expropriés a suscité d'énormes tensions, en particulier chez les locataires de logements devant être restitués qui - pour cette raison même - n'ont pas été en mesure de privatiser leurs appartements.

196. La réforme du droit de propriété a été mise en oeuvre en deux phases : restitution des biens illégalement expropriés ou versement d'indemnités à ce titre; modification de la forme du droit de propriété d'autres biens.

197. Actuellement, la réforme du droit de propriété est entrée dans sa phase finale. Le délai fixé pour le dépôt des demandes de restitution de biens est expiré. Aux fins d'examiner les questions touchant au droit de propriété et les règlements à l'amiable des différends, une commission nationale centrale et des commissions de comté ont été constituées, dont les membres sont des fonctionnaires de plusieurs institutions intergouvernementales.

198. Conformément à l'article 7 des principes de la loi sur la réforme du droit de propriété, seules les personnes physiques résidant en permanence sur le territoire de la République d'Estonie qui est actuellement sous la juridiction de la République d'Estonie, ou étaient citoyens de la République d'Estonie le 16 juin 1940, ont le droit de demander la restitution de leurs biens.

199. Les questions concernant la restitution des biens illégalement expropriés ou le versement d'indemnités à ce titre qui appartenaient à des Etats étrangers, à leurs citoyens ou à des apatrides (à l'exception des personnes qui résident en permanence en Estonie) sont réglées dans le cadre de traités internationaux. De tels traités sont actuellement en préparation avec la République de Finlande.

f) Droit d'hériter

200. L'article 32 de la Constitution garantit le droit de succession. La procédure et les restrictions concernant les successions sont définies par la loi sur le droit de succession (RT I 1996, 38, 752). Selon cette loi, la capacité de succéder fait partie de la capacité juridique passive.

201. Toute personne physique ou morale peut succéder. Les restrictions applicables au droit de succession sont prévues à l'article 6 de la loi, qui indique qu'une personne est indigne de succéder dans les cas suivants :

a) Si elle a commis une infraction pénale contre la personne du défunt ou de l'héritier provisoire qui a causé sa mort sauf en cas de légitime défense ou dans les limites de la légitime défense;

b) Si elle a mis sciemment et illégalement le testateur dans une situation de nature à le rendre incapable de faire ou de modifier une disposition testamentaire jusqu'à sa mort;

c) Si par la contrainte ou la tromperie elle empêche le testateur de faire ou de modifier une disposition testamentaire ou, dans les mêmes conditions, incite le testateur à faire ou à modifier une disposition testamentaire dans le cas où le testateur n'est plus en mesure d'exprimer réellement sa volonté testamentaire;

d) Si elle fait disparaître ou détruit sciemment et illégalement un testament ou un contrat testamentaire dans le cas où le testateur n'est plus en mesure de le renouveler.

202. Conformément à la loi sur le droit de succession, le parent d'un enfant qui a été privé de ses droits parentaux par un tribunal ne peut hériter par testament de l'enfant.

203. Il y a trois modes de succession en Estonie : ab intestat; par testament; par contrat testamentaire. En l'absence d'autres héritiers, l'héritier ab intestat est la collectivité locale du lieu d'ouverture d'une succession. Si une succession est ouverte à l'étranger, l'Etat est l'héritier ab intestat.

204. Tout héritier a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. Il possible de conclure un contrat testamentaire concernant la renonciation à une succession. L'acceptation d'une succession entraîne certaines obligations ou transfert d'obligations à l'héritier, telles que l'obligation de payer les frais d'obsèques du défunt, d'entretenir les membres de sa famille, de gérer et de préserver ses biens et d'établir un inventaire, ainsi que l'obligation de rembourser ses dettes.

205. Aucune restriction n'est appliquée au droit de succession en Estonie sur la base de la citoyenneté. La vente de certaines parcelles à des étrangers a été soumise à des restrictions, mais de telles restrictions ne s'appliquent pas à la cession de biens fonciers à l'occasion d'une succession.

g) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

206. Sous l'occupation soviétique, une législation athée était appliquée en Estonie. Par des mesures répressives, les biens des ecclésiastiques ont été confisqués et la faculté de théologie de l'Université de Tartu a été fermée. Dans les années 70, moins de 10 % de la population reconnaissait ouvertement être de religion chrétienne. Depuis 1988, l'influence de l'Eglise luthérienne au sein de la société estonienne a commencé à s'accroître. Ses églises ont recommencé à fonctionner et ses biens lui ont été restitués en application de la législation sur la réforme du droit de propriété.

207. L'enseignement religieux a été réintroduit dans le cycle supérieur. En 1991, la faculté de théologie a été rouverte à l'Université de Tartu. Au cours de l'année universitaire 1997-1998, 200 étudiants étaient inscrits à la faculté de théologie de l'Université de Tartu.

208. Deux articles de la Constitution estonienne garantissent la protection des droits et des libertés pour ce qui est de la liberté de conscience, de religion et de pensée. La Constitution stipule que «toutes les personnes jouissent de la liberté de conscience, de religion et de pensée. Toutes les personnes peuvent librement appartenir aux églises ou aux associations religieuses. Il n'y a pas d'église d'Etat. Toute personne est libre de pratiquer sa religion, seule ou en association avec d'autres, en public ou en privé, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte à l'ordre public, ou à la santé et à la moralité publiques» (art. 40). L'article 41 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit de manifester ses opinions et ses convictions. Nul ne peut être contraint de modifier ses opinions ou convictions. En conséquence, une personne ne peut être soumise à un traitement qui porte atteinte à ses conceptions.»

209. Les articles 42 et 45 de la Constitution qui stipulent qu' «aucune autorité de l'Etat ou d'une collectivité locale ou leurs fonctionnaires ne peuvent réunir ou stocker des informations sur les convictions d'un citoyen estonien contre sa volonté librement exprimée» (art. 42) et que «toutes les personnes ont le droit de diffuser librement des idées, des opinions, des convictions et d'autres informations par la parole ... et d'autres moyens» (art. 45), assurent une certaine protection à la liberté de conscience, de religion et de pensée.

210. La liberté de conscience, de religion et de pensée, telle qu'elle est définie dans la Constitution, ne peut être soumise qu'à des restrictions conformes à la Constitution, qui sont nécessaires dans une société démocratique et ne doivent pas altérer la nature des droits et des libertés ainsi limités (Constitution, art. 11).

211. L'article 130 de la Constitution indique aussi que la liberté de conscience, de religion et de pensée et le droit de rester fidèle à ses opinions et à ses convictions ne doit pas être soumis à des restrictions même pendant un état d'exception ou de guerre, ou pour protéger la sécurité de l'Etat ou l'ordre public.

212. Outre les articles 40 et 41 de la Constitution, la loi sur les églises et les congrégations (RT I 1993, 30, 510), qui est entrée en vigueur le 25 juin 1993, prévoit des mesures pour garantir la liberté de religion. Selon l'article 4 de la loi «toutes les personnes ont le droit de choisir, d'exprimer et de manifester librement leurs convictions religieuses. Nul ne peut être tenu de fournir des renseignements sur ses convictions religieuses ou son appartenance à une église». Les enfants âgés de moins de 12 ans peuvent appartenir, selon le souhait de leurs parents, uniquement aux congrégations de leurs parents, et tout enfant âgé de 15 ans révolus peut décider en toute indépendance d'adhérer à une congrégation ou de la quitter.

213. La loi sur les églises et les congrégations dispose qu'une église, une congrégation ou une association de congrégations constituent une personne morale, et définit les bases juridiques de leurs activités. Toutes les organisations religieuses doivent être enregistrées au Ministère de l'intérieur. Pour qu'elle puisse être enregistrée, une église, une congrégation ou une association de congrégations doit soumettre une demande sous une forme agréée, ses statuts et les procès-verbaux de la réunion constitutive, accompagnés des signatures authentifiées d'au moins trois membres fondateurs. La loi réglemente aussi des questions telles que les informations que les statuts de l'église ou de la congrégation doivent contenir. De nombreuses dispositions fondamentales pour assurer la démocratie au sein de l'église ou de la congrégation sont obligatoires : liberté d'adhésion, existence d'un conseil exécutif élu, égalité des membres devant la loi, droit de participer aux élections aux postes exécutifs et officiels, droit de quitter l'église ou la congrégation en avisant à l'avance l'organe exécutif de l'église ou de la congrégation (art. 9).

214. Toute personne ayant le droit de vote aux élections d'une collectivité locale et qui n'a pas été condamnée en application du Code pénal peut être membre du conseil d'une église, d'une congrégation ou d'une association de congrégations, et être ministre du culte (art. 15).

215. Comme il n'y a pas d'église d'Etat en Estonie (Constitution, art. 40), il n'y a pas d'impôts ecclésiastiques en Estonie, en vue d'éviter toute discrimination.

216. D'autres garanties de la jouissance de la liberté religieuse sont prévues par l'article 138 du Code pénal qui stipule que «le fait d'empêcher une manifestation religieuse, si cette manifestation ne trouble pas l'ordre public et ne porte pas atteinte à la santé ou à la moralité publique, est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté».

217. Certaines restrictions concernant la jouissance de la liberté religieuse sont énoncées à l'article 2011 1) du Code pénal, qui dispose que si une personne organise ou dirige un groupe dont les activités consistent à enseigner ou à pratiquer des rites religieux entraînant une violation de l'ordre public ou causant des dommages à la santé d'une personne ou d'autres atteintes à son intégrité physique ou à ses droits, ainsi qu'à inciter une personne à ne pas s'acquitter de ses obligations de citoyen, elle est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Si une personne participe aux activités d'un tel groupe ou incite d'autres personnes à enseigner ou à pratiquer des rites religieux de tels groupes, elle est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (alinéa 2).

218. La loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales a été adoptée en vue de favoriser en particulier l'exercice du droit à la liberté de religion, de conscience et de pensée des minorités nationales. Selon ce texte, les membres des minorités sont des citoyens estoniens qui résident sur le territoire estonien, ont des liens anciens et permanents avec l'Estonie, diffèrent des Estoniens par leur origine ethnique, leurs particularités culturelles, leur religion ou leur langue, et sont mus par le désir de préserver en tant que groupe leurs coutumes culturelles, leur religion ou leur langue, qui constituent les bases de leur identité commune. L'article 3 de cette loi garantit à toute personne appartenant à une minorité le droit de préserver «son appartenance ethnique, ses coutumes culturelles, sa langue maternelle et sa religion». La loi interdit tout dénigrement d'une culture nationale ou de coutumes religieuses ou toute entrave à de telles activités.

i) Statistiques

219. La situation religieuse actuelle de l'Estonie constitue une mosaïque de différentes croyances et confessions religieuses. Outre les églises chrétiennes traditionnelles, qui ont exercé leurs activités en Estonie pendant des siècles, de nombreux autres mouvements religieux ont fait leur apparition. On trouvera ci-après la liste des églises, des congrégations et association de congrégations et des communautés affiliées qui étaient enregistrées au Ministère de l'intérieur à la date du 15 mai 1998, conformément à la loi sur les églises et les congrégations :

ÉGLISE
CONGRÉGATION
      Eglise orthodoxe apostolique estonienne
    58 congrégations
      Union estonienne des congrégations chrétiennes et baptistes évangéliques
    89 congrégations
    2 communautés affiliées
      Union estonienne des congrégations chrétiennes évangéliques et pentecôtistes
    3 congrégations
      Eglise luthérienne évangélique estonienne
    167 congrégations
    12 décanats
    19 communautés affiliées
      Union estonienne des congrégations des témoins de Jéhovah
    11 congrégations
      Eglise épiscopale charismatique estonienne
    10 congrégations
      Eglise pentecôtiste chrétienne estonienne
    38 congrégations
    3 communautés affiliées
      Union estonienne des congrégations chrétiennes libres (les congrégations de la parole de la vie)
    7 congrégations
      Eglise méthodiste estonienne
    24 congrégations
    1 communauté affiliée
      Union estonienne des congrégations évangéliques
    5 congrégations
      Union estonienne des congrégations des vieux croyants
    11 congrégations
      Eglise catholique romaine en Estonie
    7 congrégations
    4 ordres
      Union estonienne des adventistes du septième jour
    18 congrégations
      Maison de Taara et du peuple de la terre notre mère de Maavald
    3 congrégations
      Nouvelle église apostolique d'Estonie
    10 congrégations
      Congrégations uniques
    57 congrégations
      Couvent stavropégique de la dormition de Pühtitsa
    .

220. Trente-cinq sociétés religieuses étaient enregistrées au Ministère de l'intérieur au 10 septembre 1996, conformément à la loi sur les associations à but non lucratif.

ii) Objection de conscience

221. Le service de substitution en Estonie est régi par la loi sur les forces de défense (RT I 1994, 23, 384). L'article 10 de la loi stipule que les citoyens qui refusent pour des raisons religieuses ou morales d'accomplir leur service militaire sont tenus de faire un service de substitution, conformément aux procédures prescrites par la loi sur le service de substitution. L'article 89 de la même loi dispose que l'accomplissement des obligations du service de substitution ne doit pas être contraire aux convictions religieuses ou morales des personnes qui accomplissent ce service, et celles-ci ne doivent pas être obligées, contre leur gré, de manipuler une arme ou d'autres armes à feu, de s'entraîner à leur utilisation, ou de participer à leur entretien, ou de manier d'autres dispositifs ou substances qui sont destinés à la destruction de personnes ou à mettre hors de combat des ennemis.

222. Le 19 février 1999, 41 personnes avaient refusé d'accomplir le service militaire; 13 d'entre elles avaient fait un service de substitution. Une de ces 13 personnes avait accompli ce service après une décision judiciaire.

h) Droit à la liberté d'opinion et d'expression

223. Selon l'article 45 de la Constitution, toutes les personnes ont le droit de diffuser librement des idées, des opinions, des convictions et d'autres informations par la parole, l'imprimé, l'image et d'autres moyens. Ce droit peut être soumis à des restrictions par la loi pour protéger l'ordre public ou la moralité publique, ou les droits et libertés, la santé, l'honneur et la réputation d'autrui. La loi peut également restreindre l'exercice de ce droit pour les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques afin de protéger les secrets d'Etat ou d'affaires ou les communications confidentielles, ainsi que pour protéger la vie familiale et l'intimité de la vie privée d'autrui, et dans l'intérêt de la justice. Il n'y a pas de censure en Estonie.

224. L'article 44 de la Constitution stipule que toutes les personnes ont le droit de recevoir librement des informations destinées à être généralement diffusées. A la demande d'un citoyen estonien, et dans les limites et selon les procédures établies par la loi, toutes les autorités de l'Etat et des collectivités locales et leurs fonctionnaires sont tenus de communiquer des informations sur leurs activités, à l'exception des données que la loi interdit de divulguer et des informations destinées uniquement à un usage interne.

225. Tout citoyen estonien a le droit d'obtenir des informations le concernant détenues par les autorités de l'Etat et des collectivités locales et se trouvant dans les archives de l'Etat et des collectivités locales, conformément aux procédures établies par la loi, en vue de protéger les droits et libertés d'autrui et le secret de la filiation d'un enfant, ainsi que pour empêcher la commission d'un acte criminel, appréhender un criminel ou établir les faits dans une procédure pénale. Sauf disposition contraire de la loi, les droits énoncés aux paragraphes 2 et 3 de cet article s'appliquent également aux citoyens estoniens et aux citoyens d'Etats étrangers et aux apatrides qui séjournent en Estonie.

226. La Constitution prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression, et qu'aucune distinction ne peut être faite entre les citoyens et les non-citoyens. La Constitution n'autorise que les restrictions fondées sur la loi. Aucune loi établissant des différences entre les citoyens et les non-citoyens n'a été adoptée.

227. Le Code pénal définit de nombreuses infractions pénales qui, sous une forme et sous une autre, limitent la liberté d'expression, et prévoit aussi que l'incitation à la haine nationale, raciale, religieuse et politique, à la violence ou à la discrimination est punie d'une amende ou d'un emprisonnement ou d'une autre peine privative de liberté d'un an au plus (art. 72 1)). Les restrictions à la liberté d'expression prévues par le Code pénal ont été établies par la loi et ont pour but de protéger la défense nationale, ou les droits, la réputation, la santé ou la moralité d'autrui. Les restrictions imposées par le Code pénal sont considérées comme nécessaires dans une société démocratique et n'ont pas un caractère discriminatoire.

228. Les restrictions à la liberté d'expression visant à interdire l'incitation à la discrimination sont aussi énoncées dans la loi sur la publicité, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RT I 1997, 52, 853), interdisant la publicité outrageante ou choquante (article 5) qui est définie en ces termes : une publicité est outrageante ou choquante si elle est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, incite des personnes à agir contrairement à la loi ou à violer les normes de décence en vigueur, ou si elle tend à diffuser de telles activités. La publicité outrageante ou choquante est interdite. Une publicité est considérée comme outrageante ou choquante en particulier si elle contient, encourage ou approuve une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou autre, la situation financière ou sociale ou toute autre situation.

229. Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, une des questions capitales concernant l'alinéa d) viii de l'article 5 est le droit de la presse de publier des informations et des idées. La législation estonienne ne réglemente pas la presse ou l'édition. Actuellement, toute personne peut librement publier des journaux, des périodiques ou des livres. Le Code pénal interdit la publication de certains textes, comme la propagande de guerre et l'incitation à la haine raciale ou religieuse.

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    En estonien
1 304
1 253
1 080
1 863
2 254
2 243
2 767
    Publications périodiques
    Nombre de titres
105
103
434
470
501
517
572
    En estonien
72
70
334
393
426
440
496
    Journaux
    Nombre de titres
43
49
165
196
146
119
102
    En estonien
31
35
110
156
110
86
74
    Y compris les quotidiens
-
-
11
15
19
15
15
    En estonien
-
-
-
11
14
11
11


230. Selon la loi sur l'audiovisuel (RT I 1994, 42, 680), qui est entrée en vigueur le 15 juin 1994, toute personne peut obtenir l'autorisation de diffuser des émissions audiovisuelles.

Radio
1993
1994
1995
1996
1997
    Nombre d'organismes de radiodiffusion
16
21
24
22
25
    De droit public
1
1
1
1
1
    De droit privé
8
17
20
20
23
    Autres
7
3
3
1
1
    Durée totale des émissions (en heures)
65 619
104 597
125 929
155 439
214 009
    En estonien (%)
79.6
83.9
85.4
81.4
83.7
    En russe (%)
6.4
11.8
13.5
17.9
15.9



Télévision
1993
1994
1995
1996
1997
    Nombre d'organismes de télévision
8
7
9
7
7
    De droit public
1
1
1
1
1
    De droit privé
7
6
8
6
6
    Durée totale des émissions (heures)
3 315
6 457
8 800
8 767
20 640
    En estonien (%)
71.3
87.9
89.5
93.0
87.0
    En russe (%)
12.9
7.9
12.0
10.8
6.6

231. Il a été estimé que le temps consacré à l'information par habitant peut être considéré comme un indicateur ayant la même valeur générale que le produit intérieur brut par habitant. Les données suivantes indiquent le temps consacré aux différents médias par des ressortissants estoniens et des non-ressortissants estoniens :




Temps consacré aux médias en Estonie en 1993-1997
.
Ressortissants estoniens
Non-ressortissants estoniens
.
1993
1994
1995
1996
1997
1993
1994
1995
1996
1997
Nombre de personnes ayant fait l'objet de l'enquête
918
1 016
1 026
1 016
1 051
613
579
585
557
516
Nombre moyen de journaux lus*
8.7
7.7
7.3
6.3
6.3
3.9
3.7
4.3
3.8
3.1
Ne lisent pas de journaux (%)
-
3
2
2
2
-
15
8
9
13
Nombre moyen de revues lues*
4.7
4.2
4.3
5.1
5.4
0.8
0.8
0.6
0.7
1.0
Ne lisent pas de revues (%)
-
28
24
19
16
-
74
79
74
55
Nombre moyen d'abonnements à des journaux
2.7
2.2
2.0
1.9
1.8
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
Nombre moyen de chaînes de télévision regardées
3.4
3.8
4.1
3.5
3.8
3.2
3.8
4.5
3.4
4.8
Ne regardent pas la télévision (%)
-
6
5
4
4
-
10
5
6
5
Temps moyen consacré à regarder la télévision par jour (en minutes)
183
176
190
214
215
237
218
244
262
261
Nombre moyen de stations de radiodiffusion écoutées
2.6
2.6
2.8
3.1
3.2
2.9
3.0
2.6
2.4
2.6
N'écoutent pas la radio (%)
-
1
2
2
2
-
6
8
10
9
Temps moyen consacré à l'écoute de la radio par jour (en minutes)
265
269
282
243
230
174
193
197
162
162




* Lisent régulièrement ou occasionnellement.

Source : Faits sur les médias de la Baltique - enquêtes représentatives de la population âgée de 15 à 74 ans, entreprises en octobre-novembre de l'année en question.

232. Le nombre d'utilisateurs d'Internet en Estonie a plus que décuplé au cours des quatre dernières années. En automne 1998, le pourcentage d'Estoniens utilisateurs d'Internet était de 7 % et le pourcentage d'utilisateurs non-ressortissants estoniens était de 21 %.

i) Protection des données de caractère personnel

233. Comme il a déjà été indiqué, la loi permet de restreindre les possibilités pour les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales de diffuser un secret d'Etat ou d'affaires ou des informations reçues à titre confidentiel dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions, afin de protéger la vie familiale et l'intimité de la vie privée d'autrui, ainsi que dans l'intérêt de la justice (article 45 de la Constitution). La loi sur la protection des données de caractère personnel (RT I 1996, 48, 944) définit les données personnelles sensibles et la procédure d'utilisation de telles données.

234. Les données de caractère personnel sont des informations concernant une personne physique connue identifiable directement ou indirectement par ses caractéristiques physiques, mentales, psychologiques, économiques, culturelles ou sociales, ses relations et associations. Aux fins de cette loi, les données de caractère personnel sont des informations de caractère personnel sensibles ou non sensibles. Les données de caractère personnel sensibles sont les suivantes : les données révélant les opinions politiques ou les convictions religieuses ou philosophiques, à l'exception des données concernant l'appartenance à des personnes morales de droit privé enregistrées conformément à la procédure établie par la loi; et les donnés révélant l'origine ethnique ou raciale.

235. L'article 9 de la loi définit les cas où le traitement des données de caractère personnel sensibles est autorisé. Le traitement des données de caractère personnel sensibles révélant les opinions politiques ou les convictions religieuses ou autres croyances d'un citoyen estonien ou d'un étranger résidant en Estonie au titre d'un permis de séjour permanent, y compris leur divulgation à un tiers, ne peut être autorisé qu'avec le consentement de la personne concernée. Dans d'autres cas, le traitement de données de caractère personnel sensibles révélant les opinions politiques ou les convictions religieuses ou autres d'une personne, y compris leur divulgation à un tiers, est autorisé :

a) Sans le consentement de la personne concernée si le traitement est effectué pour exécuter des obligations prescrites par la loi;

b) Avec le consentement de la personne concernée sauf si le traitement est contraire à la loi ou à la réglementation établie sur la base de la loi.

236. Le traitement de données de caractère personnel sensibles révélant l'origine ethnique ou raciale, l'état de santé ou la vie sexuelle d'une personne est autorisé sans son consentement s'il est effectué pour exécuter des obligations prescrites par la loi, pour protéger la vie, la santé ou la liberté de la personne, ou pour accomplir une tâche dans l'intérêt public ou général qui est confiée par la loi à un responsable d'un programme de traitement ou à un tiers auquel les données sont révélées.

237. Selon le Code des infractions administratives, la violation des prescriptions concernant les données de caractère personnel ou l'omission d'appliquer les mesures nécessaires pour protéger ce type de données, est passible d'une amende représentant 10 à 200 jours de rémunération. Dans le cas où la violation de la procédure prescrite pour l'établissement des registres de l'Etat ou de la procédure concernant l'utilisation des données stockées dans de tels registres porte atteinte aux droits d'un citoyen ou nuit gravement aux intérêts de l'Etat, le Code pénal prévoit une amende ou une peine privative de liberté de deux ans au plus (art. 167).

j) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques

i) Liberté de réunion

238. Le droit de réunion est garanti en Estonie par l'article 47 de la Constitution, qui dispose que «toutes les personnes ont le droit, sans une autorisation préalable, de se rassembler pacifiquement et de participer à des réunions. Ce droit ne peut être soumis à des restrictions que dans les cas et suivant les procédures établis par la loi pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou la moralité publique, la sécurité de la circulation ou la sûreté des participants à de telles réunions ou pour empêcher la propagation de maladies infectieuses».

239. La loi sur les réunions publiques (RT I 1997, 30, 472) interdit toute réunion publique qui incite à la haine raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination entre des groupes sociaux (art. 3). Les lois qui limitent également ce droit sont le Code pénal et le Code des infractions administratives. Ces lois définissent les cas dans lesquels une personne peut être considérée comme responsable de l'abus du droit de réunion. Ces lois ne font aucune distinction entre les citoyens et les non-citoyens. Les caractéristiques spécifiques des infractions administratives sont définies dans des textes moins importants dans la hiérarchie des normes juridiques, notamment dans des instructions du gouvernement (réglementation de la circulation) ou des règlements publiés par d'autres organismes de l'Etat ou de collectivités locales (règlements sur l'ordre public).

240. La loi sur les réunions publiques prévoit que pour organiser une réunion publique légale, les organisateurs doivent adresser une notification à cet effet aux autorités. Selon l'alinéa 4 2) de l'article 6 de la loi, une réunion publique peut avoir lieu à condition que son organisateur ou la personne responsable de l'ordre pendant cette manifestation soit un citoyen ou un résident permanent.

ii) Liberté d'association

241. La Constitution estonienne établit une distinction entre la création d'associations à but lucratif et d'associations à but non lucratif. La Constitution dispose que «toutes les personnes ont le droit de créer des associations et des sociétés à but non lucratif» (art. 48) et que «les citoyens estoniens ont le droit ... de créer des associations ou des sociétés à but lucratif. La loi peut définir les conditions et les procédures d'exercice de ce droit. Sauf disposition contraire de la loi, ce droit peut être exercé également par des citoyens estoniens et des citoyens de pays étrangers et des apatrides séjournant en Estonie» (art. 31).

242. Le droit de créer une association n'est pas soumis à un enregistrement officiel auprès d'une autorité publique, mais dans la majorité des cas il est dans l'intérêt de ceux qui constituent l'association de former une association légale, une personne morale (dans le but de détenir des biens collectifs ou d'être responsable des actions collectives). Selon les principes généraux de la loi sur le Code civil (RT I 1994, 53, 889), une personne morale peut être constituée sur la base d'une des lois régissant chaque catégorie de personne morale (loi sur les associations à but non lucratif, loi sur les partis politiques, loi sur les églises et les congrégations, Code du commerce, loi sur les coopératives, etc) ou sur la base d'une loi spéciale (pour la majeure partie des personnes morales de droit public).

243. La loi sur les associations à but non lucratif restreint les activités des associations à but non lucratif en interdisant les associations dont les activités sont contraires aux principes d'une société démocratique (art. 5). En outre, la loi réaffirme l'interdiction énoncée dans la Constitution (art. 48). La loi sur les associations à but non lucratif prévoit la suspension ou la cessation de l'activité de l'association ou la condamnation de l'association à une amende si une telle activité : ...2) porte atteinte à la défense nationale ou compromet les relations internationales de l'Etat; 3) incite à la haine raciale, religieuse ou politique, ou à la violence ou à la discrimination; 4) incite à la haine, à la violence ou à la discrimination entre des groupes sociaux; 5) viole l'ordre public ou la moralité publique, les droits ou libertés d'autrui, ou porte atteinte à leur santé, à leur honneur ou à leur réputation; 6) est contraire à la loi ou aux buts établis dans les statuts de l'association, ou aux moyens nécessaires pour atteindre de tels buts» (art. 23).

244. Selon des enquêtes sociologiques, le taux de participation des différents groupes ethniques à des associations est le suivant :

Participation à des associations (%)
Estoniens
Russes
Autres nationalités
Dans aucune
51,5
61,2
52,4
Dans une
26,8
29,6
40,8
Dans deux
14,0
7,8
3,9
Dans trois
5,0
1,0
1,9
Dans quatre ou plus
2,6
0,5
1,0


245. Aux termes de l'article 31 de la Constitution, «les citoyens estoniens ont le droit ... de créer des associations et de sociétés à but lucratif. La loi peut définir les conditions et les procédures d'exercice de ce droit. Sauf disposition contraire de la loi, ce droit peut être exercé également par des citoyens estoniens et des citoyens d'Etats étrangers et des apatrides séjournant en Estonie».

246. La formation et les activités des associations à but lucratif en Estonie sont réglementées par le Code du commerce (RT I 1995, 26-28, 355). Des associations à but lucratif peuvent revêtir une des formes suivantes : sociétés en nom collectif, sociétés à responsabilité limitée, sociétés holding, sociétés par actions. La loi n'impose pas de restrictions importantes concernant les membres fondateurs ou l'adhésion à de telles associations (plus précisément, aucune restriction n'est appliquée sur la base de la citoyenneté). D'un manière générale, l'existence de la capacité juridique civile est nécessaire, et dans certains cas une résidence en Estonie est aussi requise (pour certains membres du conseil d'une société holding ou d'une société par actions).

247. Selon le Code du commerce, les personnes suivantes sont autorisées à participer aux formes existantes d'entreprise :







248. Selon la loi sur les associations (RT I 1992, 36, 477), toute personne physique résidant en Estonie ou toute personne morale domiciliée en Estonie peut être membre d'une association (art. 13).

249. Le Code du commerce et la loi sur les associations n'établissent aucune différence entre les citoyens et les étrangers, et le registre du commerce ne contient aucune donnée statistique concernant la fondation d'associations à but lucratif par des étrangers (ou des membres d'autres nationalités).


6. Droits économiques, sociaux et culturels

a) Droit au travail et au libre choix de son travail

250. L'article 29 de la Constitution garantit le droit au travail et au libre choix de son travail en ces termes : «un citoyen estonien a le droit de choisir librement son domaine d'activité, sa profession et son lieu de travail. Les conditions et les procédures concernant l'exercice de ce droit peuvent être prévues par la loi. Les citoyens d'Etats étrangers et les apatrides qui résident en Estonie jouissent de ce droit dans des conditions d'égalité avec les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la loi». Dans le même article, la Constitution impose l'obligation à l'Etat d'organiser la formation professionnelle et d'aider les personnes à la recherche d'un emploi à trouver un travail. Selon la Constitution, les conditions de travail sont soumises au contrôle de l'Etat.

251. L'article 29 n'interdit pas explicitement la discrimination et les préférences fondées sur l'origine ethnique, la couleur, la race ou la langue, mais le principe de la non-discrimination est énoncé à l'article 12 de la Constitution et est expressément consacré à l'article 10 de la loi sur les contrats de travail, qui interdit les préférences illégales et les restrictions de droits en ces termes : «il est illégal d'autoriser ou d'accorder des préférences, ou de limiter des droits en raison du sexe, de l'appartenance ethnique, de la couleur, de la race, de la langue maternelle, de l'origine sociale, de la situation sociale, d'activités antérieures, de la religion, de l'opinion politique ou autre, ou de l'attitude envers l'obligation de servir dans les forces armées de salariés ou d'employeurs.»

252. En vertu de cette loi, il n'est pas contraire à la disposition susmentionnée d'autoriser un régime de travail et de repos approprié répondant aux obligations religieuses d'un salarié, ou d'exiger d'un salarié les compétences linguistiques nécessaires pour exercer son activité et de verser des indemnités d'aptitude linguistique.

253. Selon l'article 13 de la loi sur les contrats de travail, les citoyens d'Etats étrangers et les apatrides résidant en permanence en Estonie ont des droits en matière d'emploi égaux à ceux des citoyens estoniens sauf disposition contraire de la loi. Les conditions particulières concernant le séjour, les conditions de vie et d'emploi de citoyens d'Etats étrangers et d'apatrides en Estonie et les bases de la responsabilité juridique des étrangers sont réglementées par la loi sur les étrangers (RT I 1993, 44, 637), qui est en vigueur depuis le 12 juillet 1993.

254. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 9 de la loi sur les étrangers, les étrangers doivent être titulaires d'un permis de travail pour exercer une activité professionnelle en Estonie, et selon l'alinéa 2 du même article, les étrangers doivent demander un visa, un permis de séjour ou de travail auprès des représentations de la République d'Estonie. Des dérogations peuvent être accordées par le Gouvernement de la République. L'article 13 de la loi sur les étrangers définit les conditions de délivrance des permis de travail. L'alinéa 1 dispose qu'un permis de travail peut être délivré aux étrangers pour exercer une activité auprès d'un employeur particulier à la demande de l'employeur pendant une durée de cinq ans au plus. Les étrangers titulaires d'un permis de séjour permanent n'ont pas besoin d'un permis de travail pour exercer une activité professionnelle.

255. En application de la loi sur les étrangers, le Gouvernement de la République, dans son règlement n° 368 du 7 décembre 1995, a approuvé la «procédure de délivrance, de prorogation et de retrait des permis de séjour et de travail aux étrangers». Les permis de travail sont délivrés pour exercer une activité auprès d'un employeur particulier à la demande de l'employeur. Un permis de travail peut être délivré sans indication du nom de l'employeur aux étrangers qui étaient installés en Estonie avant le 1er juillet 1990 et étaient enregistrés comme ayant leur domicile permanent dans l'ex-RSS d'Estonie et ont demandé un permis de séjour dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers. Si un permis de travail a été délivré à l'étranger concerné avant que la procédure prévue ne soit applicable, il a le droit de demander un nouveau permis de travail n'indiquant pas le nom de son employeur avant l'échéance de son permis actuel.

256. Selon la procédure agréée, un permis de travail n'est pas exigé dans les situations suivantes : lorsqu'un étranger est titulaire d'un permis de séjour permanent; dans les cas prescrits dans les traités internationaux auxquels l'Estonie est partie; lorsqu'un étranger séjourne en Estonie pendant une durée inférieure à un an au titre d'un programme de coopération ou d'assistance sur l'invitation du Gouvernement de la République ou d'une institution gouvernementale agréée par le Gouvernement de la République.

257. Des permis de séjour et de travail temporaires peuvent être délivrés pour une période de 5 ans au plus. Les permis de séjour et de travail temporaires sont valables pour la durée inscrite sur les permis.

258. Selon l'article 29 de la Constitution, la procédure de règlement des conflits du travail est définie par la loi. Des dispositions particulières concernant le règlement des conflits du travail figurent dans la loi sur le règlement des conflits individuels du travail (RT I 1996, 3) et la loi sur le règlement des conflits du travail collectifs (RT I 1993, 26). La loi sur le règlement des conflits du travail collectifs réglemente les procédures de règlement des conflits du travail collectifs et l'organisation des grèves et des lock-out. En vertu de cette loi, si un accord n'est pas conclu dans le cadre de négociations, les parties consultent par écrit le conciliateur public. A défaut d'accord sur les conflits du travail concernant l'application de la législation du travail et la conclusion, l'exécution et l'amendement de conventions collectives entre employeurs et salariés ou leurs associations ou syndicats, les employeurs et les représentants des salariés ont le droit de s'adresser aux fédérations d'employeurs et aux fédérations de salariés, qui constituent un comité de règlement du conflit du travail. Tout accord conclu par une fédération d'employeurs et une fédération de salariés s'impose aux parties au conflit.

259. La loi sur le règlement des conflits individuels du travail définit la procédure et les conditions de règlement des conflits individuels du travail entre salariés et employeurs. En application de cette loi, les conflits individuels du travail sont réglés par les tribunaux et les comités de règlement des conflits du travail, qui sont des institutions chargées du règlement des conflits du travail avant toute procédure judiciaire dont la saisine est gratuite. Actuellement, il y a 17 comités de règlement des conflits du travail en Estonie dont 3 sont situés à Tallinn et 2 à Tartu.

260. Aux termes de la loi sur l'éducation des adultes (art. 7), les institutions des collectivités locales sont tenues de garantir aux personnes résidant en permanence sur le territoire de la collectivité locale la possibilité de suivre des études élémentaires et secondaires et de promouvoir la formation professionnelle et un enseignement à participation libre, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres instances des collectivités locales. Ces institutions doivent en particulier aider à la formation des chômeurs, des personnes à la recherche d'un emploi et des personnes défavorisées (RT I 1998, 61, 988).

b) Conditions équitables et satisfaisantes de travail

261. Des conditions équitables et satisfaisantes du travail ont été établies dans plusieurs lois concernant la législation du travail et s'appliquent également à tous les citoyens estoniens et aux citoyens d'Etats étrangers et aux apatrides, aux fins de l'article 10 de loi sur les contrats de travail.

262. L'article 9 de la loi sur les congés (RT I 1992, 37, 481) stipule que la durée normale des congés est de 28 jours ouvrables. Des conditions équitables de travail sont garanties par la rémunération du travail accompli les jours fériés et les jours de congé en application de l'article 15 de la loi sur les salaires, qui définit la procédure de rémunération du travail les jours de congé : «les heures supplémentaires accomplies par un salarié les jours de congé sont, dans le cadre d'un accord entre les parties, soit payées soit compensées par des congés supplémentaires, et si l'indemnité au titre du travail les jours de congé est versée en espèces, le salarié recevra une rémunération supplémentaire pour le travail accompli un jour de congé d'un montant égal à au moins 50 % de son salaire journalier. Si le travail accompli un jour de congé est indemnisé par un congé supplémentaire au lieu d'une somme en espèces, le travail accompli un jour de congé est rémunéré comme un travail accompli un jour de travail ordinaire.»

263. La rémunération du travail accompli les jours fériés est garantie par l'article 16 de la loi en ces termes : «le travail accompli un jour férié est rémunéré au moins deux fois plus que le taux normal qu'il fasse ou non partie de l'horaire régulier de travail. A la demande d'un salarié, un employeur peut lui accorder pour un travail accompli un jour férié un congé supplémentaire correspondant à la durée du travail accompli au lieu d'une indemnité en espèces. Dans un tel cas, le travail accompli un jour férié est rémunéré comme un travail accompli un jour de travail ordinaire».

264. L'article 28 de la loi sur les jours de travail et de repos (RT I 1994, 2, 12), qui est en vigueur depuis le 1er mars 1994, stipule que les salariés ont droit à deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congé ordinaires sont le samedi et le dimanche, qui sont les jours reconnus par la tradition du pays comme jours de repos.

c) Droit à la protection contre le chômage

265. Selon l'article 2 de la loi sur la protection sociale des chômeurs (RT I 1994, 81, 1381), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, les résidents permanents de la République d'Estonie ont le droit de bénéficier des services de l'emploi et de recevoir des indemnités de chômage de l'Etat, sauf disposition contraire d'un accord international. De même, les étrangers auxquels un permis de séjour temporaire a été accordé pour la première fois sur la base des articles 20 et 21 de la loi sur les étrangers ou qui ne faisaient pas partie du quota d'immigration avant le 12 juillet 1993 ont le droit de recevoir des indemnités de chômage et de bénéficier de services pour l'emploi jusqu'à l'expiration de leur permis de séjour, et les réfugiés installés en Estonie ont le droit de bénéficier des services de l'emploi et de recevoir des indemnités de chômage de l'Etat dans les mêmes conditions que les résidents permanents de l'Estonie.

d) Rémunération équitable

266. La loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154) définit la réglementation légale de la rémunération des personnes exerçant une activité au titre d'un contrat de travail, ainsi que les garanties et les compléments ou accessoires du salaire. Selon l'article 5 de la loi, il est interdit d'augmenter ou de réduire des salaires en raison du sexe, de l'appartenance ethnique, de la couleur, de la race, de la langue, de l'origine sociale, de la situation sociale, des activités antérieures, de la religion, de l'opinion politique ou autre, ou de l'attitude envers l'obligation de servir dans les forces armées d'un salarié.

267. Revenu mensuel moyen (en couronnes) par membre d'un ménage, selon une enquête sociologique (de janvier à juillet 1996) :

Source de revenu
Ménages estoniens*
Ménages russes*
    Salaire, primes
653
755
    Salaire provenant de deux emplois
25
20
    Congés payés
51
46
    Indemnités de déplacement professionnel
6
6
    Travail individuel
48
37
    Entreprise
87
31
    Pension
212
189
    Allocations pour enfant à charge
46
33
    Autres prestations
29
31
    Emprunts
43
45
    Autres transactions financières
9
2
    Vente d'actifs
16
20
    Remboursement d'emprunts
16
23
    Revenu provenant d'autres sources
86
32
    Revenu total
1 328
1 269


* Distinction établie sur la base de la langue utilisée dans le foyer.

e) Statistiques

i) Emploi

268. Au cours de l'année où des réformes ont été engagées en Estonie - 1992 -, la situation du marché du travail s'est améliorée. De 1989 à 1996, l'emploi a diminué alors qu'en 1992 et 1993 la tendance s'est fortement inversée par rapport aux années précédentes (5 et 8 % de hausse respectivement). En 1989, 76 % de la population âgée de 15 à 69 ans était pourvue d'un emploi. En 1993, le taux d'emploi était de 66 % et en 1996 ce taux était de 61 %. Durant la période considérée, le taux d'emploi dans les zones rurales était inférieur à celui des zones urbaines, alors que les écarts de taux d'emploi entre les femmes des zones rurales et des zones urbaines étaient plus importants que les écarts entre les hommes des zones rurales et des zones urbaines. En 1989, le taux d'emploi dans les zones rurales était de 75 % et dans les zones urbaines de 77 %. Au cours des deux dernières années, cet écart s'est considérablement accru. En 1996, le taux d'emploi dans les zones rurales était de 56 % et dans les zones urbaines de 63 %. Le taux d'activité des femmes était inférieur à celui des hommes à la fois dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Durant la période 1989 -1993, le taux d'activité des femmes à la fois dans les zones rurales et dans les zones urbaines a régulièrement diminué, mais durant les trois dernières années, le taux d'activité des femmes dans les zones rurales a baissé plus rapidement que celui des femmes dans les zones urbaines.

ii) Chômage (annuaire des statistiques de l'Estonie pour 1998)

269. Alors qu'il n'y avait pratiquement pas de chômage en 1989-1990, il y a eu en 1992 en moyenne 29 000 chômeurs. En 1994, ce chiffre a pratiquement doublé et il y a eu un tiers de chômeurs supplémentaires l'année suivante. Le taux de chômage a augmenté en 1996 et a atteint 10 %, ce qui signifie qu'une personne sur dix souhaitant et apte à travailler n'avait pas trouvé d'emploi. Le chômage a progressé plus rapidement en 1992-1993. En 1991, 2 % de la population active était en chômage, alors qu'en 1993 ce chiffre s'est élevé à 7 %. Jusqu'en 1994, il n'y avait pas de différences importances entre les taux de chômage des hommes et des femmes, mais en 1995 et en 1996, le nombre d'hommes en chômage a été beaucoup plus élevé que celui des femmes en chômage. En 1996, le taux de chômage des hommes était de 11 % et celui des femmes de 9 %. 44 % des chômeurs étaient des femmes (31 600) et 56 % des hommes (40 400).

270. En ce qui concerne les groupes d'âge, le taux de chômage était le plus élevé parmi les jeunes (15 à 24 ans) : en 1996, le taux était de 16 %. Le taux de chômage des personnes âgées de 25 à 49 ans a augmenté de 9,8 % en 1995 et a légèrement diminué en 1996 (9,7 %). La croissance du taux de chômage des personnes plus âgées (50 à 69 ans) a été plus lente, ce qui peut s'expliquer par le fait que les personnes âgées ont quitté le marché du travail. Durant la période 1989-1996, le nombre d'inactifs âgés de 50 à 69 ans a augmenté de 150 %.

271. Jusqu'en 1992, le chômage était le plus important dans les zones urbaines, alors que les années suivantes la croissance du chômage dans les zones rurales a été plus rapide. En 1996, le taux de chômage était de 11 % dans les zones rurales et de 10 % dans les zones urbaines, alors que le chômage des femmes dans les zones rurales a augmenté et celui des homme a diminué par rapport à l'année précédente. La baisse du chômage des hommes dans les zones rurales ne signifie pas que les possibilités de trouver du travail dans les zones rurales ont augmenté pour les hommes. En 1996, le nombre d'hommes pourvus d'un emploi dans les zones rurales a été le même qu'en 1995 (100 800). Le chômage a diminué du fait qu'une partie des chômeurs des zones rurales ont renoncé à rechercher un emploi car ils avaient perdu l'espoir d'en trouver un. En 1995, le taux de rémunération des femmes dans les zones urbaines a été légèrement supérieur à celui des femmes dans les zones rurales, mais en 1996, ce taux a augmenté de 10 % dans le cas des femmes des zones rurales et est resté à peu près le même (9 %) qu'en 1995 dans le cas des femmes des zones urbaines.

272. Selon des enquêtes sociologiques, un des obstacles à l'intégration des non-ressortissants estoniens tient au fait que la plupart des étrangers ne maîtrisent pas la langue officielle, ce qui entrave leurs possibilités de travailler. Cependant, la période de sept ans et demi qui s'est écoulée après la restauration de l'indépendance de l'Estonie a essentiellement modifié la structure de l'emploi : le nombre d'emplois dans les secteurs primaire et secondaire a sensiblement diminué en faveur du secteur tertiaire (commerce, services, finances, banques). Comme la majorité des immigrants russophones installés après la seconde guerre mondiale étaient des ouvriers (ou des spécialistes) du secteur industriel, la modification de la structure de l'économie les a directement touchés, en créant du chômage en particulier parmi les travailleurs qualifiés et les techniciens spécialisés ayant fait des études secondaires. En conséquence, le chômage a un rapport non seulement avec la maîtrise de la langue (en tant qu'élément de compétence), mais aussi avec le fait que les possibilités d'emploi dans le secteur de la production ont considérablement diminué à la suite des privatisations.

273. Selon les statistiques enregistrées par la commission du marché du travail, 52 % des chômeurs sont des Estoniens et 48 % des non-ressortissants estoniens (population russophone). Le chômage des russophones pose un problème dans les huit régions suivantes :

Région
Pourcentage de chômeurs russophones à la recherche d'un emploi (en pourcentage)
    Ida-Virumaa
88
    Tallinn
75
    Comté d'Harju
70
    Comté de Valga
32
    Comté de Lääne-Virumaa
30
    Comté de Tartu
27
    Comté de Pärnu
26
    Läänemaa
26
    Total en Estonie
48


f) Les non-ressortissants estoniens et la formation à l'emploi

274. La formation à l'emploi en Estonie a été lancée en 1993, et depuis lors environ 35 000 personnes ont suivi ce type de formation. En 1993-1994, la formation a été dispensée aux chômeurs à la recherche d'un emploi, mais depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection sociale des chômeurs en 1995, il n'est possible d'assurer une formation qu'en faveur des chômeurs qui ont été enregistrés par les bureaux de l'emploi de l'Etat. Le tableau ci-après donne un aperçu des possibilités de formation à l'emploi accessibles aux non-ressortissants estoniens. Seules les régions où le pourcentage des russophones ayant suivi une formation est supérieur à 20 % sont examinées.

Région
Pourcentage de russophones ayant suivi une formation par région (en pourcentage)
    Comté de Tallinn+Harju
60
    Comté d'Ida-Virumaa
90
    Comté de Pärnu
20
    Comté de Tartu
25
    Total en Estonie
40


g) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats

275. L'article 29 de la Constitution estonienne dispose que «... les employeurs et les salariés peuvent s'affilier librement à des syndicats et à des associations». Ainsi, la Constitution garantit aux salariés à la fois l'exercice positif et négatif de ce droit. Elle ne prévoit aucun motif de nature à restreindre l'exercice de ce droit.

276. La loi sur les associations à but non lucratif prévoit que les procédures régissant la formation et la dissolution des associations de salariés et les bases de leurs activités sont établies par une loi distincte (art. 1, al. 2). Aucune loi de cette nature n'a encore été adoptée.

277. La loi de la RSS d'Estonie sur les syndicats de 1989 (UVT, 1989, 40, 623) est applicable dans la pratique, bien qu'elle ne soit pas entièrement conforme à la législation en vigueur. Les dispositions donnant effet à la loi sur les associations à but non lucratif règle cette situation en ces termes : "tant qu'une loi distincte sur les activités des associations de salariés et de leurs syndicats n'aura pas été adoptée, leurs statuts sont enregistrés par le Ministère des affaires sociales, sur la base de la Constitution, des lois actuelles régissant les activités des associations de salariés et de leurs syndicats, de la présente loi et des conventions de l'Organisation internationale du Travail (alinéa 1 de l'article 37)", et " dès l'entrée en vigueur de la présente loi et tant qu'une loi distincte régissant les activités des associations de salariés et de leurs syndicats ne sera pas adoptée, les dispositions de la loi de la RSS d'Estonie sur les syndicats, qui ne sont pas contraires à la Constitution, à la présente loi (à l'exception des dispositions concernant la propriété) ou aux conventions de l'Organisation internationale du Travail, sont applicables (alinéa 2 de l'article 37)".

278. Selon l'article 1er de la loi de la RSS d'Estonie sur les syndicats :


279. L'Estonie a adhéré aux conventions de l'OIT suivantes concernant la liberté syndicale :




280. Toute personne a le droit de s'affilier à des syndicats. L'article 2 de la loi sur les syndicats prévoit que le droit de s'affilier à un syndicat appartient à toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle ou font partie d'une certaine profession. L'exercice de ce droit ne peut être soumis qu'aux restrictions prévues par la loi, qui sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger l'ordre public et les droits et les libertés d'autrui. Il est aussi prévu que l'affiliation à un syndicat doit être volontaire, que ses membres doivent respecter les statuts du syndicat et que les retraités conservent le droit d'appartenir au syndicat (art. 2).

h) Droit des syndicats de protéger les intérêts de leurs membres

281. L'article 29 de la Constitution estonienne dispose que «pour protéger leurs droits et intérêts, les syndicats et les associations de salariés et d'employeurs peuvent utiliser tout moyen qui n'est pas interdit par la loi. Les conditions et les procédures régissant l'exercice du droit de grève sont établies par la loi. Les procédures de règlement des conflits du travail sont aussi établies par la loi.»

282. Le droit des salariés à la protection collective et au règlement collectif des différends est régi en Estonie par trois lois fondamentales : la loi sur les représentants des salariés (RT I 1993, 40, 595), la loi sur les conventions collectives (RT I 1993, 20, 353) et la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail (RT I 1993, 26, 442).

283. L'Organisation centrale des syndicats estoniens (EAKL) a été constituée sous la forme d'une organisation entièrement volontaire et purement estonienne en 1990 pour remplacer la section estonienne de la confédération officielle du travail soviétique, le Conseil central général des syndicats (AUCCTU). Les travailleurs ont eu la possibilité de choisir de s'affilier ou non à l'Organisation centrale des syndicats estoniens. Le 1er février 1999, cette organisation comptait 75 000 membres, organisés en 27 syndicats. Une autre association de syndicats a été créée le 28 septembre 1992 - l'association des syndicats de salariés estoniens (TALO), qui avait 40 000 membres à la date du 1er février 1999. Selon une enquête sociologique de 1993, 16,5 % d'Estoniens, 17,8 % de Russes et 21 % d'autres groupes de la population résidant en Estonie sont affiliés à des syndicats.

i) Droit au logement

284. Aux termes de l'article 6 de la loi sur le droit de propriété (RT I 1995, 26-28, 355), un propriétaire peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé (personnes de droit privé), ou l'Etat, une collectivité locale ou une personne morale de droit public (personnes de droit public). L'alinéa 3 du même article dispose que l'acquisition de biens par des personnes morales étrangères, des Etats étrangers, leurs citoyens, des organisations internationales et des apatrides peut être soumis à des restrictions par la loi dans l'intérêt général.

285. Une des lois qui établit de telles restrictions est la loi sur les restrictions à la cession de biens immobiliers à des étrangers, des Etats étrangers et des personnes morales étrangères (RT I 1996, 39, 766), entrée en vigueur le 7 juin 1996, qui énonce les conditions et la procédure régissant la cession de biens immobiliers à des étrangers. Cette loi n'est pas appliquée à la cession de biens appartenant à des services de l'Etat ou à des collectivités locales, aux successions, à la cession de biens immobiliers ou d'autres biens détenus en commun par des conjoints si l'un des conjoints est un citoyen estonien, ou si un traité étranger ratifié par le Riigikogu en dispose autrement. L'alinéa 3 de l'article 2 de la loi énumère les régions où il est interdit aux étrangers d'acquérir des terrains, mais l'alinéa 4 du même article prévoit une exception qui permet au Gouvernement de la République d'accorder à titre dérogatoire l'autorisation d'acquérir un terrain pour des raisons importantes pour l'Etat. D'une manière générale, l'autorisation de cession de biens immobiliers est accordée par le gouverneur du comté où est situé le bien.

286. Des appartements peuvent être acquis en vertu de la loi sur la propriété des appartements. La propriété des appartements est aussi réglementée par la loi sur le droit de propriété, étant donné que les appartements sont considérés comme des biens immobiliers, et que les dispositions relatives à la propriété de biens immobiliers de la loi sur le droit de propriété (RT I 1993, 39, 590), entrée en vigueur le 1er décembre 1993, sont applicables dans ce domaine. Selon l'article 3 de la loi sur la propriété des appartements (RT I 1994, 28, 426), entrée en vigueur le 14 avril 1994, le propriétaire d'un appartement peut être l'Etat, une collectivité locale, une personne physique, une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public qui en est le propriétaire selon les dispositions de la loi. La loi définit en ces termes l'objet de la propriété d'un appartement : un local à usage d'habitation qui est délimité matériellement par une construction et permet une jouissance indépendante, et les parties du bâtiment appartenant à ce local ainsi que la part juridique afférente à la partie du bâtiment qui n'est pas une part physique et du terrain qui correspond à la superficie totale du local à usage d'habitation. Aux fins de cette loi, la part physique d'un objet de la propriété d'un appartement peut être aussi un local qui n'est pas à usage d'habitation.

287. Aux termes de l'article 5 de la loi sur les baux commerciaux (RT I 1990, 12, 126), entrée en vigueur le 1er octobre 1990, le bailleur peut être le propriétaire ou le possesseur légitime du bien donné à bail. S'il en est ainsi établi dans les lois de la République d'Estonie, dans le contrat ou dans le titre du possesseur légitime, celui-ci peut être le bailleur.

288. Une personne physique ou morale peut être titulaire d'un bail commercial. Si au moins une des parties au contrat est une personne résidant en dehors de la République d'Estonie ou une personne morale établie en dehors de la République d'Estonie, le bien situé sur le territoire de la République d'Estonie est donné à bail conformément à la procédure définie par le Gouvernement de la République.

289. Un local à usage d'habitation peut être acquis par le biais d'une procédure de privatisation, qui est réglementée par la loi sur la privatisation des locaux à usage d'habitation (RT I 1993, 23, 411). La loi réglemente les relations établies au cours de la privatisation de logements et d'appartements (ci-après dénommés «locaux à usage d'habitation») qui sont détenus par l'Etat, des collectivités locales et d'autres sujets passifs de la privatisation de locaux à usage d'habitation établis par la loi; la loi définit aussi l'objet, les sujets, les conditions et les procédures régissant la privatisation. Selon l'article 4 de la loi, les personnes suivantes peuvent être sujets actifs de la privatisation de locaux à usage d'habitation :

a) Le locataire ou un membre adulte d'une famille, résidant en permanence avec lui, qui utilise le logement sur la base d'un contrat de location, en application d'un accord écrit, approuvé par le sujet de la privatisation, entre le locataire et les anciens membres adultes d'une famille du locataire partageant la même habitation.

b) Un citoyen estonien âgé de 18 ans au moins;

c) Un étranger âgé de 18 ans au moins titulaire d'un permis de séjour permanent ou temporaire en Estonie comme le prescrit la loi sur les étrangers; un étranger installé en Estonie avant le 1er juillet 1990, qui y réside, avait un domicile permanent enregistré dans l'ex-RSS d'Estonie jusqu'à l'obtention de son permis de séjour;

d) Une personne morale enregistrée dans la République d'Estonie qui est un sujet actif d'une privatisation en application de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi sur la privatisation et dont le domaine d'activité - selon ses statuts - est l'administration et la location de locaux à usage d'habitation - depuis le 1er mars 1995.

290. La privatisation des locaux à usage d'habitation est plus particulièrement réglementée par la procédure de privatisation des locaux à usage d'habitation, approuvée dans le règlement no 198 du Gouvernement de la République (RT I 1993, 46, 641), sur la base de la loi sur la privatisation des locaux à usage d'habitation.

291. Selon la loi sur la protection sociale, les services du logement sont des services sociaux, et en application de l'article 14 de la loi, les autorités des collectivités locales sont tenues de mettre un logement à la disposition des personnes ou des familles qui sont dans l'incapacité d'obtenir un logement pour eux-mêmes ou leur famille en leur offrant, s'il y a lieu, la possibilité de louer des logements sociaux ou d'être hébergées dans des centres d'accueil. La procédure régissant l'attribution et la jouissance de logements sociaux est définie par le conseil de la commune rurale ou de l'agglomération urbaine conformément à l'alinéa 8 2) de la loi sur le logement de la République d'Estonie. Les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, prendre soin d'elles-mêmes ou communiquer dans un logement bénéficient d'une aide des autorités de la commune rurale ou de l'agglomération urbaine en vue d'aménager leur logement ou d'obtenir un logement mieux adapté à leur situation.

j) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

292. L'article 28 de la Constitution de la République d'Estonie dispose que toute personne a droit à la protection de sa santé. Tout citoyen estonien a droit à l'assistance de l'Etat s'il est âgé, inapte au travail, a perdu la personne qui assurait sa subsistance, ou se trouve dans le besoin. Les citoyens d'Etats étrangers ou les apatrides qui résident en Estonie ont le même droit que les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la loi. L'Etat favorise l'établissement de services de protection sociale bénévoles et des collectivités locales. Les familles nombreuses et les handicapés bénéficient d'une protection particulière de l'Etat et des collectivités locales.

i) Droit à la santé publique et aux soins médicaux

293. Ce droit est réglementé par la loi sur la santé publique (RT I 1995, 57, 978) et la loi sur l'administration des soins médicaux (RT I 1994, 10, 133). Selon l'article 3 de cette dernière loi, toute personne résidant sur le territoire de l'Estonie a droit à des soins médicaux d'urgence, et en application de l'article 6, toute personne a le droit de recevoir des informations sur son état de santé d'un médecin.

294. L'article 5 de la loi sur les étrangers (RT I 1993, 44, 637) définit les droits et obligations des étrangers en ces termes : les étrangers résidant en Estonie ont les mêmes droits et libertés garantis que les citoyens estoniens sauf disposition contraire de la Constitution, de cette loi, d'autres lois ou d'accords internationaux auxquels l'Estonie est partie. Les étrangers jouissent aussi des droit et libertés découlant des règles généralement reconnues du droit international et de la coutume internationale.

ii) Statistiques

295. La diminution du nombre d'établissements médicaux et de professionnels de la santé, qui a duré une décennie, a pris fin en 1977. Le nombre d'hôpitaux à la fin de l'année était le même que l'année précédente (79), alors que le nombre de lits d'hôpital a baissé de 390. Le nombre de médecins s'est accru de 64. Le nombre de médecins pour 10 000 habitants était de 31, comme en 1995. L'augmentation de la proportion de médecins privés a été plus rapide qu'au cours des années précédentes. Les chiffres concernant la consommation de soins médicaux se sont stabilisés. Le nombre de visites dans les services de consultations externes des établissements médicaux et des dentistes et des visites à domicile de médecins par personne n'a presque pratiquement pas varié au cours des quatre dernières années. Les activités des hôpitaux sont devenues de plus en plus intenses : le nombre moyen de jours de traitement médical par patient hospitalisé diminue, ce qui permet de traiter un plus grand nombre de patients sans accroître le nombre de lits d'hôpital et d'augmenter en même temps l'utilisation moyenne de ces lits. On de dispose pas de statistiques sur les patients de différentes nationalités.

iii) Services sociaux

296. L'article 4 de la loi sur la protection sociale (RT I 1995, 21, 323) stipule que tous les résidents permanents du territoire relevant de la juridiction de la République d'Estonie ont le droit de bénéficier des services sociaux, des prestations sociales et de toute autre forme d'assistance sauf disposition contraire d'un accord international. Un résident permanent est un citoyen estonien résidant en Estonie ou un étranger résidant en Estonie titulaire d'un permis de séjour permanent.

297. Les étrangers qui étaient installés en Estonie avant le 1er juillet 1990 et séjournent en Estonie au titre d'un domicile permanent enregistré dans l'ex-RSS d'Estonie ont le droit de bénéficier des services sociaux, des prestations sociales et de toute autre forme d'assistance jusqu'à l'échéance des conditions légales de leur séjour en Estonie. Un citoyen d'un Etat étranger qui est un Estonien de souche ou un apatride installé en Estonie après le 20 août 1991, son conjoint et ses enfants ont le droit de bénéficier des services sociaux, des prestations et de toute autre forme d'assistance dans les mêmes conditions que les résidents permanents de l'Estonie. Les étrangers résidant en Estonie au titre d'un permis de séjour temporaire sont soumis aux dispositions de cette loi conformément aux accords internationaux. Les réfugiés résidant en Estonie ont le droit de bénéficier des services sociaux, des prestations sociales et de toute autre forme d'assistance dans les mêmes conditions que les résidents permanents de l'Estonie.

iv) Assurance sociale

298. La prestation de services de santé et le versement d'indemnités de maladie et de maternité en Estonie sont réglementés par la loi sur l'assurance maladie. L'article 1er de la loi sur l'assurance maladie dispose que l'assurance maladie est un système garanti par l'Etat pour préserver la santé de la population, financer les frais d'incapacité temporaire au travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et les coûts des soins médicaux, ainsi que les allocations de grossesse et de naissance. L'article 2 de cette loi prévoit que les personnes qui ont versé une cotisation de sécurité sociale ou au nom desquelles une cotisation de sécurité sociale a été versée au budget de l'assurance maladie de l'Etat conformément à la loi sur les cotisations de sécurité sociale de la République d'Estonie sont réputées être couvertes par l'assurance maladie obligatoire. Les dépenses d'assurance maladie des personnes suivantes sont couvertes par le budget de l'assurance maladie de l'Etat : les assurés et les membres de leur famille à leur charge; les enfants âgés de moins de 18 ans; et les élèves et les étudiants inscrits dans des écoles de jour; les parents, tuteurs ou le personnel soignant d'un handicapé; les enfants âgés de moins de 18 ans ou d'une personne handicapée depuis l'enfance; les personnes s'occupant d'un handicapé appartenant à la catégorie I; les personnes s'occupant d'enfants âgés de moins de 3 ans et qui ne travaillent pas; les femmes enceintes; les bénéficiaires de pensions au titre des lois sur les prestations de l'Etat, des pensions de vieillesse à des conditions favorables et des pensions de retraite; les personnes déclarées en chômage et les personnes assimilées à des assurés dans les cas prévus par la loi.

299. En vertu de l'article 1er de la loi sur la cotisation sociale de la République d'Estonie, une cotisation de sécurité sociale est versée par tout employeur exerçant des activités sur le territoire de la République d'Estonie sur toutes les sommes dues à des particuliers, et les paiements en nature (exprimés en équivalent en espèces) et d'autres versements. Les personnes morales versent des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération payée aux membres du conseil d'administration et de surveillance et d'autres organes directeurs des personnes morales. Aux termes d'un contrat de louage de services, le donneur d'ordre verse une cotisation de sécurité sociale sur toute somme due à des particuliers à titre de rémunération, sur les paiements en nature et d'autres transferts. La cotisation de sécurité sociale sur les sommes dues à des personnes qui ont été élues ou nommées pour exercer des fonctions dans des institutions de l'Etat ou du Gouvernement de la République d'Estonie, des organismes des collectivités locales et des organisations et mouvements sociaux est versée par les personnes morales qui effectuent de tels paiements à ces personnes. Les particuliers versent une cotisation de sécurité sociale sur les revenus reçus de l'entreprise où ils travaillent après déduction des coûts directs justifiés de l'acquisition des revenus, y compris la cotisation sociale versée sur les sommes dues à d'autres personnes physiques et les frais d'éducation déduits du revenu au titre de l'impôt sur le revenu.

300. Le paiement des prestations de vieillesse est réglementé par les lois sur les prestations de l'Etat, les pensions de retraite et les pensions de vieillesse à des conditions favorables.

301. L'alinéa 6 1) de la loi sur les pensions de retraite (RT I 1992, 21, 294) stipule que la pension de retraite est attribuée, dans les conditions stipulées dans la loi, aux personnes qui ont exercé un emploi ouvrant droit à pension pendant au moins 15 ans en Estonie. Selon l'article 1er de la loi, la pension de retraite est attribuée aux travailleurs et aux spécialistes qui accomplissent un travail dont la nature les empêche de poursuivre leur activité dans la même profession ou dans le même poste. L'article 2 de la loi énumère les professions qui ouvrent droit à ce type de pension de retraite. Les personnes ont droit à une pension de retraite dans les conditions suivantes : licenciement d'un emploi ouvrant droit à pension et exercice d'un emploi ouvrant droit à pension pendant un nombre déterminé d'années.

302. En vertu de la loi sur les pensions de vieillesse à des conditions favorables (RT I 1992, 21, 292), selon les modalités prescrites par la loi, la pension est attribuée aux personnes qui ont exercé un emploi ouvrant droit à pension pendant au moins 15 ans en Estonie. Selon l'article 1er de la loi, les personnes qui ont exercé un emploi présentant un risque grave pour la santé ou dans des conditions de travail particulièrement difficiles, figurant sur une liste approuvée par le Gouvernement de la République, ont droit à des pensions de vieillesse à des conditions favorables. Le nombre d'années de travail ouvrant droit à pension est de 20 ans pour les hommes, y compris 10 ans dans les activités spécifiées, et de 15 ans pour les femmes, y compris 7 ans et 6 mois dans de telles activités. Les hommes ayant exercé un emploi ouvrant droit à pension pendant au moins 25 ans, y compris au moins 12 ans et 6 mois dans les activités spécifiées, ont aussi droit à une pension à des conditions favorables.

303. La loi sur les prestations de l'Etat réglemente le versement des indemnités d'invalidité et des prestations de survivants. Selon l'article 1er de la loi sur les prestations de l'Etat (RT I 1993, 15, 256), les personnes résidant en permanence en Estonie ont droit de recevoir des prestations de l'Etat. De même, les étrangers installés en Estonie avant le 1er juillet 1990 et résidant en Estonie au titre d'un domicile permanent enregistré dans l'ex-RSS d'Estonie, qui ont conservé les droits et obligations prévus par la législation intérieure jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un permis de séjour permanent ou aient reçu l'ordre de quitter l'Estonie en application de la loi sur les étrangers, ont le droit de recevoir des prestations de l'Etat. Les étrangers installés en Estonie après le 1er juillet 1990 et qui résident en Estonie au titre d'un permis de séjour temporaire ont le droit de recevoir des prestations de l'Etat si le droit à pension est né en Estonie et s'ils ne bénéficient pas d'une pension d'un autre pays. La pension est attribuée durant la période de validité de permis de séjour temporaire. Les réfugiés séjournant en Estonie ont le droit à des prestations de l'Etat dans les mêmes conditions que les résidents permanents en Estonie.

304. Le versement des allocations familiales est réglementé par la loi sur les allocations pour enfant à charge (RT I 1997, 42, 676). Selon l'article 2 de la loi, les personnes suivantes ont droit à de telles prestations :

a) Les résidents permanents de l'Estonie sauf disposition contraire d'un accord international. Les allocations pour enfant à charge ne sont pas versées aux résidents permanents de l'Estonie qui travaillent à l'étranger pendant une période supérieure à 3 mois et ne sont pas des contribuables en Estonie, ou qui vivent à l'étranger temporairement et reçoivent des prestations régulières pour leurs enfants de l'Etat où ils résident temporairement;

b) Les citoyens d'Etats étrangers et les apatrides qui sont d'origine estonienne et leurs conjoints et enfants, si ces personnes sont titulaires de permis de séjour, dans les mêmes conditions que les résidents permanents d'Estonie;

c) Les étrangers titulaires d'un permis de séjour temporaire d'une durée de 5 ans dans les mêmes conditions que les résidents permanents d'Estonie, mais jusqu'au 12 juillet 2001 au plus tard sauf disposition contraire d'un accord international;

d) Les autres étrangers titulaires d'un permis de séjour temporaire en vertu d'accords internationaux;

e) Les réfugiés établis en Estonie et leurs enfants séjournant en Estonie dans les mêmes conditions que les résidents permanents d'Estonie.

305. Les allocations de chômage sont attribuées conformément à la loi sur la protection sociale des chômeurs (RT I 1994, 81, 1381). L'article 2 de la loi réglemente le droit de bénéficier des services de l'emploi et de recevoir des allocations de chômage de la manière suivante :

a) Les résidents permanents de la République d'Estonie ont le droit de bénéficier des services de l'emploi et de recevoir des allocations de chômage sauf disposition contraire d'un accord international;

b) Les étrangers auxquels un permis de séjour temporaire a été accordé pour la première fois au titre des articles 20 et 21 sur les étrangers ou qui ne faisaient pas partie du quota d'immigration avant le 12 juillet 1993 ont le droit de recevoir des allocations de chômage de l'Etat et de bénéficier des services de l'emploi jusqu'à l'expiration de leur permis de séjour;

c) Les réfugiés résidant en Estonie ont le droit de bénéficier des services de l'emploi et de recevoir des allocations de chômage de l'Etat dans les mêmes conditions que les résidents permanents d'Estonie.

306. La formation à l'emploi est assurée gratuitement par un service de l'emploi de l'Etat, dans le but d'améliorer la compétitivité des personnes sur le marché du travail (art. 10). Aux fins de l'application de la loi, le Gouvernement de la République, dans son règlement no 62 daté du 9 février 1995, a approuvé «la procédure d'organisation de la formation à l'emploi et l'attribution et le versement d'allocations aux chômeurs».

307. En application de l'alinéa 1 de l'article 13 de la loi sur la protection sociale des chômeurs, le Gouvernement de la République a décidé le 3 mars 1998, dans son règlement no 43, que le montant de l'allocation de chômage de l'Etat est de 300 couronnes par mois.

308. Les dommages causés par les accidents du travail sont indemnisés conformément aux lois sur l'assurance maladie et les prestations de l'Etat. Selon l'article 4 de la loi sur les pensions de l'Etat (RT I 1998, 64-65, 1009), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000, les résidents permanents de l'Estonie ou les étrangers installés en Estonie au titre d'un permis de séjour permanent ont le droit de recevoir des pensions de l'Estonie dans les cas prévus par la loi leur ouvrant droit de recevoir des pensions. Les réfugiés séjournant en Estonie ont le droit de recevoir des pensions de l'Etat dans les mêmes conditions que les résidents permanents d'Estonie.

v) Retraités et pensions

309. A la fin de 1997, l'âge de la retraite pour les femmes était de 56 ans et 6 mois et pour les hommes de 61 ans et 6 mois. Au cours de cette année, des pensions, dont la moitié était des pensions de vieillesse, ont été attribuées à environ 16 000 personnes. Des pensions d'invalidité ont été accordées à 6 000 personnes. Ce chiffre n'a pas varié depuis plusieurs années. Depuis 1994, le nombre de familles et de leurs membres inaptes au travail bénéficiant d'une allocation de survivant a diminué. Le nombre total de retraités a baissé d'environ 3 700 personnes, mais en raison de la diminution générale de la population estonienne, la proportion de retraités au sein de la population n'a fléchi que de 0,1 %. Le nombre total de retraités en 1998 était de 366 876 personnes.

vi) Prestations de l'Etat

310. Les indemnités pour enfant à charge et les allocations familiales constituent l'essentiel des prestations de sécurité sociale versées par le budget de l'Etat. En 1997, 96 % des sommes devant être payées au titre de ces prestations étaient des indemnités pour enfant à charge et des allocations familiales. En 1997, toutes les prestations ont été majorées d'environ 14 à 16 %. Les indemnités pour enfant à charge pour les deuxième et troisième enfants et chaque enfant suivant ont augmenté un peu moins (11,5 % et 9,4 % respectivement). En même temps, l'allocation de rentrée scolaire, qui est versée une fois par an, a plus que doublé. De même, l'indemnité de traitement en établissement hospitalier a augmenté de 21 % (en 1996 de 26 %). Plus de 2 400 personnes ont reçu des indemnités de traitement en établissement hospitalier en 1997, dont le montant moyen était de 4 700 couronnes. Le montant total des indemnités versées pour enfant à charge varie chaque année en fonction de la structure par âge de la population. Comme le taux de natalité diminue, il en est de même du nombre de personnes ayant droit à des indemnités pour enfants en bas âge.

vii) Les handicapés

311. L'indicateur le plus important de la situation concernant l'invalidité est le nombre de personnes considérées officiellement comme invalides pour la première fois. Durant la période 1991-1993, le nombre de ces personnes a augmenté considérablement. Cette situation peut s'expliquer en partie par le fait que la loi sur les pensions d'invalidité a été modifiée et prévoit des conditions plus favorables à l'égard des handicapés. En 1993, plus de 9 000 personnes ont été déclarées invalides, soit 65 % de plus qu'en 1990. La diminution pour la première fois en 1994 et en 1995 du nombre de personnes déclarées officiellement invalides laissait entrevoir la poursuite de cette baisse, mais on a assisté en 1996 à un changement de tendance. Le chiffre concernant 1997 est resté à peu près au même niveau. Les chiffres concernant les différentes régions varient sensiblement. Comme au cours des années précédentes, le nombre de personnes déclarées officiellement invalides pour la première fois pour 10 000 habitants a été le plus élevé dans le comté de Polva (134), alors que dans les comtés de Järva, de Lääne-Viru, d'Harju et de Lääne, ce chiffre était inférieur à 50. Les causes les plus fréquentes d'invalidité sont les affections du système circulatoire (27 % des cas) et les tumeurs malignes (17 % des cas, soit 134 cas de plus que l'année précédente); suivies par les maladies du système musculaire et osseux et des tissus conjonctifs, et les affections du système nerveux et des organes sensoriels, ainsi que les troubles psychiques et de comportement. L'âge des personnes déclarées officiellement invalides pour la première fois est aussi important. Dans le cas de la majorité des catégories de maladies, l'invalidité commence à apparaître à l'âge de 45 ans, mais les troubles psychiques et les traumatismes sont la cause la plus fréquente d'invalidité chez les jeunes. En 1996, plus de 6 000 invalides étaient des personnes en âge de travailler.

312. Il y a 30 foyers de soins pour adultes dans la République (destinés aux handicapés mentaux et aux personnes âgées). Le nombre de personnes placées dans des foyers de soins spéciaux au 1er novembre 1998 était de 2 576; le nombre de personnes placées dans des foyers de soins généraux relevant de l'Etat avant janvier 1993 était de 200 et actuellement ce chiffre est de 400.

313. Lors du placement des personnes concernées dans des foyers de soins, leurs souhaits (être installées à proximité de leur domicile) et le type de soins dont elles ont besoin sont pris en considération. Dans la mesure du possible, les russophones et les personnes de langue estonienne sont regroupés dans ces foyers. Les foyers de soins aux adultes sont répartis entre les comtés comme il est indiqué dans le tableau suivant :

Comté
Nombre total de foyers de soins et de personnes accueillies dans ces foyers

- ( )

Foyers de l'Etat
Foyers des collectivités locales
Harju
5 (761)
2 (123 personnes)3 (638 personnes)
Järva
2 (166)
1 (120 personnes)1 (46 personnes)
Jõgeva
3 (444)
2 (52 personnes)1 (392 personnes)
Ida-Virumaa
3 (160)
2 (123 personnes)1 (37 personnes)
Lääne
2 (382)
1 (37 personnes)1 (345 personnes)
Lääne-Viru
2 (182)
.
2 (182 personnes)
Põlva
1 (95)
.
1 (95 personnes)
Pärnu
1 (26)
.
1 (26 personnes)
Rapla
1 (73)
.
1 (73 personnes)
Saare
2 (454)
1 (36 personnes)1 (418 personnes)
Tartu
4 (106)
3 (76 personnes)1 (30 personnes)
Valga
1 (44)
.
1 (44 personnes)
Võru
1 (26)
.
1 (26 personnes)
Viljandi
1 (79)
.
1 (79 personnes)
Hiiu
1 (34)
1 (34 personnes).
Total
30 (3 032 personnes)
13 (601 personnes)17 (2 431 personnes)

k) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle

314. Aux termes de la Constitution de la République d'Estonie, toute personne a le droit à l'éducation. Selon la loi sur l'éducation, adoptée en 1992, le Riigikogu définit les principes, la structure générale et les bases de développement du système éducatif. Le Gouvernement est habilité à adopter des programmes éducatifs nationaux et à garantir leur mise en oeuvre; à réglementer la création et la fermeture d'établissements d'enseignement public; à fixer le montant des droits de scolarité et des prêts aux étudiants; et à définir des normes de l'éducation supérieure. Le Ministère de l'éducation prend des dispositions en vue de rédiger et d'appliquer les programmes et les normes de l'enseignement national, et délivre et annule les autorisations d'enseignement accordées aux personnes morales. Les collectivités locales sont chargées du développement et de l'administration des programmes éducatifs sur le territoire relevant de leur administration. Elles créent des établissements d'enseignement locaux et assurent leur financement.

315. Dans la République d'Estonie, l'enseignement est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire. La fréquentation scolaire est aussi obligatoire pour les enfants des citoyens étrangers et des apatrides résidant en Estonie (loi sur l'éducation, alinéa 8 6); loi sur les écoles primaires et secondaires, alinéa 17 4). Les enfants de citoyens étrangers sont éduqués dans la République d'Estonie conformément aux procédures prescrites par la loi sur l'éducation, par les accords internationaux conclus par la République d'Estonie et par les statuts des établissements d'enseignement respectifs (loi sur l'éducation, art. 36).

316. Un enfant âgé de 7 ans au 1er octobre de l'année scolaire est tenu de fréquenter l'école au cours de cette année. Un enfant âgé de 6 ans au 30 avril de l'année scolaire peut être admis dans une école à la demande de ses parents. Un enfant doit fréquenter l'école jusqu'à ce qu'il acquière une instruction élémentaire ou soit âgé de 17 ans. Les autorités des communes rurales et des villes tiennent des registres de la fréquentation scolaire obligatoire et, en coopération avec les écoles, contrôlent et établissent des conditions propres à faire respecter l'obligation de fréquentation scolaire. D'une manière générale, l'éducation de base est acquise dans les écoles, mais à titre exceptionnel, un enseignement peut être dispensé à domicile. En cas d'hospitalisation, l'enseignement peut aussi être dispensé dans l'établissement de soins.

317. Si l'obligation d'élever et d'éduquer un enfant n'est pas remplie, le Code des infractions administratives est appliqué aux parents de l'enfant. Selon ce code, les parents ou les personnes qui remplacent les parents peuvent être condamnés à une amende pour ne pas s'être acquittés de l'obligation d'élever et d'éduquer l'enfant. Si cette omission a eu pour effet de laisser un enfant sans surveillance, de provoquer sa fugue ou un acte constituant un danger pour la société, les parents ou les personnes remplaçant les parents peuvent être condamnés à une amende.

318. En 1992, la loi sur l'éducation de la République d'Estonie a été adoptée (RT I 1992, 12, 192). En 1993, les lois importantes suivantes réglementant l'enseignement sont entrées en vigueur :





319. Le système éducatif estonien est subdivisé en deux sous-systèmes. Le premier est l'éducation fondée sur des objectifs et des niveaux d'enseignement : l'enseignement de base, l'enseignement général, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Le second concerne les établissements d'enseignement en tant qu'organisations chargées de la réalisation des objectifs de l'enseignement : institutions destinées aux enfants d'âge préscolaire, écoles d'enseignement général, écoles professionnelles, établissements d'enseignement supérieur appliqué, universités, écoles de loisirs, établissements de formation permanente.

320. Selon la Constitution, l'enseignement est dispensé sous la surveillance de l'Etat. La loi sur les institutions destinées aux enfants d'âge préscolaire, la loi sur les écoles primaires et secondaires, ainsi que la loi sur les écoles privées prévoient que l'Etat exerce un contrôle sur les activités éducatives conformément à la procédure établie par le Ministère de l'éducation. La procédure de contrôle des activités éducatives dans les établissements destinés aux enfants d'âge préscolaire et les écoles primaires et secondaires a été définie dans un règlement du Ministère de l'éducation.

321. Le système de l'enseignement général est évalué par l'Etat dans le cadre d'inspections régulières, d'une évaluation externe par des examens finals dans les établissements de l'enseignement secondaire, par des tests d'aptitude nationaux, des recherches, des analyses, etc. Ces activités sont organisées et coordonnées par le Ministère de l'éducation; la surveillance est exercée par la division de contrôle du Ministère et par les départements de l'éducation des administrations des comtés. L'administration des examens de l'Etat incombe au centre d'examens et de qualifications de l'Etat.

322. L'enseignement préscolaire dans les institutions destinées aux enfants d'âge préscolaire a pour objet d'aider les parents dans la mise en oeuvre du processus éducatif et de préparer les enfants à assister aux cours des écoles primaires. Les collectivités locales doivent veiller à ce que l'enseignement préscolaire soit dispensé à tous les enfants ayant l'âge requis soit dans des institutions destinées aux enfants d'âge préscolaire, soit dans des groupes préparatoires. Les catégories d'institutions destinées aux enfants d'âge préscolaire sont les suivantes : crèches (jusqu'à l'âge de 3 ans); écoles maternelles (de 3 à 7 ans); garderies d'enfants (de 1 à 7 ans); écoles maternelles spéciales (enfants ayant des besoins particuliers âgés de 3 à 7 ans); centres pour enfants (permet aux enfants âgés de 2 à 12 ans d'une région de participer à des jeux et à d'autres activités d'éveil); écoles maternelles -centres préscolaires (écoles maternelles associées à un établissement préscolaire).

323. Les élèves ayant un handicap physique, des troubles du langage, des troubles sensoriels ou une invalidité mentale peuvent recevoir une éducation spéciale. En mettant en place les possibilités d'éducation spéciale, il est tenu compte de la nature et de la gravité du handicap. Dans les sections consacrées à l'éducation spéciale de l'enseignement de base, une assistance est accordée aux enfants ayant des troubles de la vue, de l'audition, de la parole, et des handicaps physiques ou mentaux; des centres familiaux et de consultation organisent des séances de rééducation périodiques.

324. Les parents des enfants âgés de 5 à 6 ans préfèrent les écoles maternelles, car ils estiment qu'elles préparent mieux les enfants aux études. Des groupes préparatoires ont été constitués par certaines écoles, mais leur fréquentation n'est pas une condition nécessaire pour accéder à l'enseignement.

325. Les langues russe et estonienne sont utilisées dans les établissements destinés aux enfants d'âge préscolaire comme langues de l'enseignement.

326. Les établissements destinés aux enfants d'âge préscolaire sont financés par les budgets locaux, des fonds spéciaux et les frais de scolarité payés par les parents, ainsi que par des dotations versées par des entreprises, des organisations et des particuliers. Les frais de scolarité payés par les parents couvrent une partie des dépenses consacrées à l'alimentation et à l'éducation de l'enfant, et leur montant est fixé par les conseils des collectivités locales dans les limites arrêtées conjointement par le Ministère de l'éducation et le Ministère des affaires sociales. Le statut juridique des écoles privées de puériculture est défini par la loi sur les écoles privées.

i) Education de base et enseignement secondaire

327. En vertu de la loi sur l'éducation, adoptée en 1992, l'éducation de base a été déclarée obligatoire, ce qui n'est plus le cas de l'enseignement secondaire. Dans la République d'Estonie, il est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire de fréquenter l'école, et l'enseignement est gratuit dans les établissements d'enseignement général de l'Etat et des collectivités locales.

328. L'éducation de base est le niveau minimum obligatoire de l'enseignement général. Elle crée les conditions d'instruction nécessaires et confère le droit de poursuivre des études en vue d'acquérir une formation secondaire; elle est acquise dans les écoles d'enseignement de base. L'enseignement de base comprend la première à la neuvième année d'études (premier niveau de l'enseignement de base - 1ère à 3ème années; deuxième niveau - 4ème à 6ème années; troisième niveau - 7ème à 9ème années). L'enseignement secondaire est dispensé dans les écoles du second cycle. L'école du second cycle comprend la 10ème à 12ème année d'études. Les écoles du premier et du second cycle de l'enseignement sont des établissements polyvalents où chaque année scolaire suit la scolarité de l'année précédente et où les élèves peuvent changer régulièrement d'écoles.

329. Les écoles primaires et secondaires peuvent être des écoles d'Etat, de collectivités locales ou privées. Le Gouvernement de la République peut décider de déclarer qu'une école primaire ou une école secondaire est une école d'Etat administrée par le Ministère de l'éducation ou les autorités d'un comté.

330. Les établissements d'enseignement public (de l'Etat et des communes, à l'exception des universités) sont financés par l'Etat et les communes et par des fonds propres. L'éducation spéciale est financée par des ressources spécifiques. La part du budget consacrée à l'éducation était la suivante : en 1992 - 16 %; en 1993 - 16,5 %; en 1994 - 15,8 %; en 1995 - 16,4 %; en 1996 - 16,7 %. L'Etat prend à sa charge tous les coûts de fonctionnement et la rémunération des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles professionnelles et les écoles de l'Etat (y compris les écoles spéciales et les écoles des hôpitaux, les écoles pour handicapés et les internats). Dans les écoles des communes, l'Etat paie la rémunération des enseignants et prend à sa charge les frais d'acquisition des manuels alors que les dépenses de fonctionnement sont financées par les collectivités locales. Des prêts sont accordés par l'Etat aux étudiants des universités et des écoles professionnelles privées inscrits à des cours de jour.

331. Les critères exigés dans l'enseignement primaire et secondaire (normes d'éducation) sont établis dans les programmes de l'Etat et servent de base à chaque école pour élaborer son propre programme d'enseignement, qui constitue le document fondamental des études. Les programmes scolaires de l'Etat fixent les objectifs des études et des enseignants, définissent les relations entre le programme de l'Etat et le programme de l'école, indiquent la liste des matières obligatoires avec leur durée et les thèmes des programmes, les possibilités et les conditions du choix des matières, les normes à atteindre pour chaque niveau et les diplômes. Les programmes de l'Etat sont définis par le Gouvernement de la République. Ces programmes ont été approuvés par le règlement n° 228 du Gouvernement de la République, daté du 1er septembre 1996.

ii) Enseignement supérieur

332. Les établissements d'enseignement supérieur ont été classés dans quatre groupes : les universités, les établissements d'enseignement de droit public et de droit privé, les établissements d'enseignement supérieur appliqué et les écoles professionnelles. En 1998, il y avait en Estonie 6 universités de droit public, 4 universités privées, 8 établissements d'enseignement supérieur appliqué, 14 établissements d'enseignement supérieur appliqué privés et 4 écoles professionnelles d'Etat, dont les programmes ont pour objet d'acquérir une formation supérieure. Au 1er octobre 1997, le nombre total d'étudiants était de 34 542, dont 22 231 étaient inscrits dans des universités de droit public, 3 291 dans des universités privées, 3 285 dans des établissements d'enseignement supérieur appliqué de l'Etat, 4 527 dans des établissements d'enseignement supérieur appliqué privés et 1 208 dans des écoles professionnelles.

iii) Education spéciale, assistance spéciale, soins spéciaux pour les enfants ayant des troubles de comportement, et traitement de ces enfants

333. Pour les problèmes courants, les élèves et leurs parents peuvent recevoir des conseils et une assistance de l'école et de la collectivité locale. Une aide spécifique dans les écoles ordinaires est dispensée par des éducateurs spécialisés. Un enfant d'âge scolaire qui a des besoins éducatifs particuliers doit étudier et suivre des cours dans une classe ou une école formée à cette fin. Le type d'établissements scolaires et la forme des études destinés à des enfants handicapés sont choisis sur la base d'examens médicaux, psychologiques et pédagogiques. Les élèves sont admis dans des écoles en milieu hospitalier et des écoles spéciales pour enfants handicapés à la demande de leurs parents. Lorsque la nécessité de fréquenter une école en milieu hospitalier ou une école pour handicapés ne s'impose plus, l'enfant a le droit de poursuivre ses études dans son ancien établissement scolaire.

334. Les écoles spéciales pour enfants handicapés sont destinées aux élèves ayant des handicaps physiques, des troubles de la parole, des troubles sensoriels et des déficiences mentales ou des besoins éducatifs spéciaux en raison de problèmes de comportement. Les écoles en milieu hospitalier sont destinées aux élèves ayant des problèmes de santé, qui peuvent étudier et être soignés dans ces établissements.

iv) Enseignement professionnel

335. En Estonie, l'enseignement professionnel est réglementé par la loi sur les écoles professionnelles. Ces écoles ont pour objet de dispenser un enseignement professionnel, spécialisé et en rapport avec l'emploi pour répondre aux besoins de la société et du marché du travail. Les établissements d'enseignement professionnel sont répartis, en fonction du niveau d'études exigé, en écoles professionnelles destinées aux élèves de l'enseignement primaire et en écoles professionnelles destinées aux élèves de l'enseignement secondaire. Dans certaines écoles professionnelles, il est possible de suivre des études primaires et secondaires. Si la durée des études est de 4 ans au moins, l'élève peut suivre des études secondaires dans une école professionnelle. Les écoles professionnelles dispensent des cours de jour, du soir et à distance. La langue de l'enseignement est l'estonien, et le fondateur de l'école a le droit de décider si d'autres langues peuvent être utilisées dans les cours et le processus d'enseignement.

v) Langue de l'enseignement

336. La loi sur l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dispose que la langue de l'enseignement est l'estonien, mais que d'autres langues peuvent être aussi utilisées. Dans les écoles des communes, la décision est prise par le conseil de la collectivité locale concernée, et dans les écoles de l'Etat par le Ministère de l'éducation. La langue utilisée dans l'enseignement préscolaire est choisie par le conseil de la collectivité locale concernée.

337. Dans les écoles ou les classes où la langue de l'enseignement n'est pas l'estonien, il est obligatoire de commencer à enseigner l'estonien à partir de la troisième année d'études. La langue de l'enseignement d'une école privée créée par une personne physique ou morale est choisie par le propriétaire de l'école. Les élèves des écoles privées peuvent bénéficier des prestations accordées par l'Etat et les collectivités locales dans des conditions d'égalité avec les élèves des écoles de l'Etat ou des communes de la même catégorie (loi sur les écoles privées, al. 15 2)).

338. Dans les établissements d'enseignement, certaines classes ou certains groupes peuvent utiliser une autre langue que l'estonien et l'enseignement est donc bilingue. En 1997-1998, 596 écoles sur un total de 730 utilisaient l'estonien, 111 le russe et 23 l'estonien et le russe. Cent cinquante-et-un mille quatre cent dix-huit étudiants en langue estonienne étaient inscrits dans les écoles primaires et secondaires de jour, et 66 023 étudiants suivaient des cours en russe.

339. En 1990, une école juive en langue russe a été fondée à Tallinn; en 1992, une classe en langue ukrainienne a commencé à fonctionner dans une des écoles de Tallinn (école secondaire n° 48).

340. Des écoles du dimanche et des cours de langue ont été établis par les sociétés culturelles des minorités nationales, qui enseignent leur langue maternelle, leur culture et leur histoire aux étudiants.

341. Plusieurs écoles d'enseignement général se sont spécialisées dans l'enseignement de différentes langues et ont établi des cours supplémentaires en anglais, en allemand, en français ou en russe.

342. Les écoles en langue russe ont été créées en Estonie sous le régime soviétique. Ces écoles suivent le programme général et utilisent les manuels destinés à l'ensemble de l'Union soviétique. Un des principaux problèmes que pose la réforme du système éducatif est l'intégration des écoles en langue russe dans le système éducatif estonien unifié dans le cadre duquel tous les élèves suivront le programme estonien, utiliseront des manuels estoniens et obtiendront le niveau de connaissance de l'estonien nécessaire pour vivre au sein de notre société.

343. La loi sur les écoles primaires et secondaires dispose que d'ici à 2007, tous les élèves ayant achevé leurs études primaires dans une langue autre que l'estonien doivent avoir des connaissances suffisantes de l'estonien pour leur permettre de poursuivre leurs études en langue estonienne. Aux fins d'assurer l'application de cette loi, le Gouvernement a approuvé le plan de développement des écoles dispensant un enseignement dans des langues autres que l'estonien en janvier 1998, qui accorde une attention particulière à l'étude de l'estonien.

l) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles

344. Les habitants de l'Estonie qui ne sont pas des ressortissants estoniens comprennent des minorités historiques comme les Juifs, les Allemands, les Suédois, les Russes, et les immigrants arrivés plus récemment dans le pays, dont la plupart ne parlent plus leur langue maternelle et communiquent en russe (la majorité) ou en estonien (plus rarement).

345. Entre le 17 juin 1940 et le 20 août 1991, un grand nombre de personnes originaires d'autres Républiques socialistes soviétiques se sont installées en Estonie. Elles représentent 35,1 % de la population d'Estonie. Après la seconde guerre mondiale, les institutions scolaires et les établissements culturels des non-ressortissants estoniens ont été transformés en écoles et en établissements d'enseignement en langue russe. Sous le régime soviétique, même les groupes ethniques les plus importants comme les Ukrainiens (50 000 personne), les Biélorusses (30 000 personnes) et les Finnois (17 000 personnes) n'avaient pas d'écoles ou d'établissements culturels dans leurs propres langues. Toute tentative faite par un de ces groupes pour préserver ou développer sa propre culture était considérée comme un acte de nationalisme et donnait lieu à des poursuites pénales.

346. En 1987-1988, lorsque le processus de restauration de l'indépendance de l'Etat estonien a commencé, la vie culturelle des minorités nationales en Estonie s'est sensiblement développée : plusieurs associations culturelles et ethniques ont été créées et en septembre 1988 le premier forum des minorités a été tenu et un organisme permanent - l'association des peuples d'Estonie - a été constitué pour représenter les droits politiques, sociaux et culturels des minorités ethniques.

347. Selon l'article 49 de la Constitution, toute personne a le droit de préserver son identité nationale. L'article 48 de la Constitution dispose que les minorités nationales ont le droit, dans l'intérêt de la culture nationale, d'établir des organismes autonomes dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales. Aux termes de l'article 1er de la loi, les citoyens estoniens résidant sur le territoire de l'Estonie ayant des relations anciennes, régulières et continues avec l'Estonie, qui diffèrent des Estoniens en raison de leur origine ethnique, de leurs caractéristiques culturelles, de leur religion ou de leur langue, qui souhaitent en commun préserver leurs coutumes culturelles, leur religion ou leur langue, qui constituent la base de leur identité commune, sont considérés comme des minorités nationales.

348. L'autonomie culturelle des minorités nationales est le droit des personnes appartenant aux minorités nationales de créer des organismes culturels autonomes pour exercer leurs droits culturels constitutionnels. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de préserver son identité nationale, ses traditions culturelles, sa langue et sa religion (article 3 de la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales). Les écoles destinées aux minorités nationales sont ouvertes et administrées conformément à la procédure prévue par la loi sur les écoles privées.

349. Toutes les personnes qui résident régulièrement en Estonie ont le droit de pratiquer leur culture nationale. La pratique de traditions culturelles spécifiques dépend de la vitalité interne d'une communauté : de la force de son identité nationale, de son aptitude ou de ses motivations pour préserver son identité nationale dans un milieu culturel étranger. Cette pratique dépend aussi du niveau économique et, partant, de la question de savoir si une communauté peut soit mobiliser suffisamment de ressources économiques pour exercer ses activités soit demander l'aide de l'Etat.

350. Les minorités nationales suivantes d'Estonie ont établi leurs propres écoles du dimanche : les Azerbaïdjanais, les Lettons, les Juifs, (à Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve, Narva), les Polonais (à Tallinn, Narva, Ahtme et Tartu), et les Tatars. Ces écoles enseignent à leurs élèves leur langue maternelle, leur histoire culturelle, leur littérature, leur histoire, leur géographie et leur musique. Certaines écoles du dimanche sont des établissements religieux. La majorité des écoles dispensent un enseignement gratuit. Les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement sont obtenues soit par l'intermédiaire des ambassades des pays d'origine ou par le biais de l'association des minorités nationales d'Estonie. Il convient aussi de mentionner d'autres écoles et cours de langue : les cours en ukrainien de l'école secondaire n° 48 de Tallinn, l'école juive de Tallinn, les cours de langue de la société culturelle roumaine et moldave, les cours de langue de la société culturelle ouzbèke, et les cours en langue suédoise du lycée de Noarootsi et l'école en langue suédoise de la société culturelle des Suédois de Virumaa.

m) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public

351. L'article 34 de la Constitution stipule : «toute personne résidant légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Le droit à la liberté de circulation ne peut être soumis à des restrictions que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger les droits et libertés d'autrui, dans l'intérêt de la défense nationale, en cas de calamité ou de catastrophe naturelle, pour éviter la propagation d'une maladie infectieuse, protéger le milieu naturel, empêcher le départ d'un mineur ou éviter de laisser un malade mental sans surveillance, ou assurer l'administration d'une procédure pénale.»

352. Aux termes de l'article 2 de la loi sur l'organisation des collectivités locales, une collectivité locale a le droit, le pouvoir et l'obligation d'organiser et d'administrer en toute indépendance des activités locales conformément à la loi et pour répondre aux besoins et aux intérêts légitimes des habitants de la commune rurale ou de la ville et assurer le développement particulier de cette commune ou de cette ville. Compte tenu de ce qui précède, le conseil de la collectivité locale approuve, dans un règlement, les règles de maintien de l'ordre public de la commune rurale ou de la ville, qui doivent être conformes à la législation en vigueur et en particulier à la Constitution. Par exemple, le conseil de la ville de Valga a décidé, dans son règlement n° 1 du 18 janvier 1995, dénommé «règlement de la ville de Valga», à son article 3.19, d'interdire aux personnes âgées de moins de 16 ans de rester dans des lieux publics sans être accompagnées d'un adulte entre 23 heures et 6 heures du matin. La chambre de contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême, dans sa décision datée du 6 octobre 1997, a déclaré que cette disposition était nulle car elle était contraire à l'article 34 de la Constitution. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. La chambre de contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême d'Estonie exerce le contrôle de constitutionnalité de la législation (voir l'article 6 ci-après).


E. Article 6

1. Le système judiciaire estonien

353. Les fondements du système judiciaire estonien sont définis au chapitre XIII de la Constitution. L'article 146 de la Constitution est ainsi rédigé : «la justice est administrée uniquement par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants dans leurs activités et administrent la justice conformément à la Constitution et aux lois.» Selon l'article 1 1) de la loi sur les tribunaux, «[dans la République d'Estonie], la justice est administrée par les tribunaux, qui sont les seuls détenteurs du pouvoir judiciaire». Conformément à ces dispositions de la Constitution et à la loi sur les tribunaux, les seules institutions compétentes pour administrer la justice en Estonie sont les tribunaux.

354. Outre la Constitution et la loi sur les tribunaux, les autres lois importantes régissant le système judiciaire estonien et la procédure judiciaire sont la loi sur le statut des juges, la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, la loi sur la procédure administrative, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives. Les activités des tribunaux sont plus précisément réglementées par les règlements de tribunaux de comté, des villes et des tribunaux administratifs, le règlement du tribunal de la ville de Tallinn et le règlement des cours d'appel, approuvés par un arrêté du Ministre de la justice. La Cour suprême a adopté en formation plénière son règlement.

355. L'Estonie est dotée d'un système judiciaire à trois degrés de juridiction. Les tribunaux des comtés, des villes et les tribunaux administratifs sont des tribunaux de première instance. Les cours d'appel sont les tribunaux de seconde instance qui réexaminent les décisions rendues par les tribunaux de première instance par voie d'appel. Le principe de l'appel sans restriction est exercé en Estonie, ce qui signifie qu'il est possible de faire appel de toute décision erronée concernant des éléments de preuve ainsi que de toute fausse interprétation ou application indue des normes de fond ou de procédure. La Cour de troisième instance - la plus haute juridiction du pays - est la Cour suprême. La Cour suprême examine les affaires par voie de cassation, contrôle les décisions des juridictions inférieures et révise les erreurs judiciaires. Le droit de toute personne de faire appel devant une juridiction supérieure d'un jugement la concernant conformément à la procédure prévue par la loi, qui est établie par l'alinéa 5 de l'article 24 de la Constitution, est garanti par la procédure d'appel. Celle-ci a aussi pour but de limiter le nombre d'affaires portées devant la Cour suprême en écartant les recours manifestement mal fondés, la Cour suprême ayant le droit de décider, dans les cas prévus par la loi, d'accorder ou non l'autorisation de faire appel. La Cour suprême exerce aussi la fonction de tribunal de contrôle de constitutionnalité.

356. Tous les tribunaux estoniens, à l'exception des tribunaux administratifs, sont des juridictions de compétence générale. Les tribunaux administratifs sont des tribunaux spécialisés dotés d'une compétence particulière pour examiner les affaires administratives et les infractions administratives. Outre les tribunaux administratifs, selon l'article 148 1) de la Constitution, il est possible de créer d'autres juridictions spécialisées dotées d'une compétence particulière par la loi. A ce jour, aucune juridiction de ce genre n'a été créée. L'article 148 2) de la Constitution interdit la création de tribunaux d'exception.

357. Selon l'article 7 de la loi sur les tribunaux, les affaires civiles, pénales et administratives portées devant les tribunaux de première instance sont jugées par un juge unique ou, dans les cas prévus par les lois sur la procédure judiciaire, par un juge et au moins deux juges non professionnels en formation collégiale. Certaines affaires pénales peuvent être jugées par les tribunaux de première instance en formation collégiale par trois juges. Des collèges de juges examinent les affaires civiles, pénales et administratives au sein des cours d'appel; au moins trois juges participent à l'examen d'un appel au sein d'une chambre. Il y a aussi des chambres au sein de la Cour suprême et au moins trois juges participent au réexamen d'une affaire. Outre les chambres ordinaires, des chambres spéciales ad hoc peuvent être constituées au sein de la Cour suprême et leurs membres doivent être spécialisés dans les affaires civiles, pénales et administratives, pour régler les différends touchant à l'application de la loi. Dans certains cas, la Cour suprême peut réexaminer des affaires en formation plénière (en présence du Président de la Cour suprême et de tous les membres de la Cour).


2. Recours aux tribunaux

358. L'article 15 de la Constitution dispose que : «toute personne qui estime que ses droits ou ses libertés ont été violés a le droit de saisir les tribunaux.» Toute personne a le droit de saisir les tribunaux même dans les cas où la loi prévoit une procédure préalable obligatoire de règlement de certains différends. En outre, toute personne a le droit de recevoir une indemnité pour un préjudice moral et matériel causé par un acte illégal d'une autre personne (art. 25).

359. Le droit de saisir les tribunaux - comme tous les autres droits - ne dépend pas de la race, de la couleur, etc - d'une personne. L'article 12 1) de la Constitution dispose que : «toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou autre, la fortune ou la situation sociale, ou sur tout autre motif.» L'alinéa 4 1) de la loi sur les tribunaux stipule aussi que : «les citoyens ont le droit à la protection des tribunaux si leur vie, leur santé, leurs libertés individuelles, leurs biens, leur honneur et leur dignité ou d'autres droits et libertés, qui sont garantis par la Constitution, sont violés. La justice est administrée selon le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux.» En vertu de l'alinéa 2 du même article, les citoyens des Etats étrangers et les apatrides ont le droit à une protection des tribunaux égale à celle des citoyens estoniens sur le territoire de la République d'Estonie, sauf disposition contraire de traités internationaux auxquels la République d'Estonie est partie.

360. Selon l'article 14 de la Constitution, il incombe au pouvoir judiciaire de veiller notamment à garantir les droits et les libertés. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 149 de la Constitution, les règles régissant l'administration de la justice et les procédures judiciaires sont établies par la loi. On trouvera ci-après un aperçu des procédures judiciaires définies par les lois dans ce domaine.

a) Procédure de contrôle de constitutionnalité

361. Selon l'article 15 1) de la Constitution, toute personne a le droit, si une affaire la concernant est examinée par un tribunal, de demander qu'une loi, une autre norme juridique ou une procédure soit déclarée inconstitutionnelle. Conformément à l'alinéa 2 du même article, les tribunaux respectent la Constitution et déclarent inconstitutionnelle toute loi, toute autre norme juridique ou procédure qui viole les droits et les libertés garantis par la Constitution ou est à d'autres titres contraire à la Constitution. Selon l'article 152 de la Constitution, les tribunaux n'appliquent pas dans une procédure judiciaire une loi ou une norme juridique qui est contraire à la Constitution. Ces dispositions montrent qu'il est possible d'engager une procédure de contrôle de constitutionnalité que si un tribunal a déjà commencé à examiner une affaire. Ainsi, un particulier ne peut participer à l'engagement d'une procédure de contrôle de constitutionnalité que si une affaire le concernant est examinée par une juridiction. Lorsque la procédure est en instance, un particulier a le droit de présenter une requête au tribunal. Tout juge et tout tribunal a le droit et l'obligation d'interpréter la Constitution et d'apprécier la constitutionnalité d'une loi, d'une norme juridique ou d'une procédure. Aux termes de l'article 5 de la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, si un tribunal, en statuant sur une affaire, conclut qu'une loi ou toute autre norme de droit applicable est contraire à la Constitution, il ne doit pas appliquer la loi ou la norme en question et doit la déclarer contraire à la Constitution. Le tribunal notifie sa décision à la Cour suprême et au Chancelier juridique, engageant par là même la procédure de contrôle de constitutionnalité devant la Cour suprême. La Cour suprême est compétente pour déclarer nul toute loi ou tout autre texte juridique qui est contraire aux dispositions et à l'esprit de la Constitution (article 152 2) de la Constitution).

362. Dans le système estonien de contrôle de constitutionnalité, le particulier n'a pas accès directement à la juridiction de contrôle de constitutionnalité -la Cour suprême. Une personne peut présenter une requête à cet effet concernant une loi, une autre norme juridique ou une procédure, lorsque l'affaire le concernant est en instance. Si le tribunal ne fait pas droit à une telle demande ou à une telle requête, la partie à l'instance a la possibilité de saisir l'organe chargé de rendre la décision définitive - la Cour suprême - dans le cadre d'une procédure d'appel ou de cassation.

363. Les particuliers ont la possibilité de demander indirectement la protection de leurs droits et de leurs libertés et d'influer sur l'engagement d'une procédure de contrôle de constitutionnalité en s'adressant au Chancelier juridique. Selon l'article 12 de la loi sur l'organisation des activités du Chancelier juridique, toute personne a le droit de soumettre une requête au Chancelier juridique pour lui demander d'examiner la conformité d'une loi ou d'une autre norme juridique d'application générale à la Constitution ou à la loi. Si le Chancelier estime que le texte adopté par le pouvoir législatif ou exécutif, ou par une collectivité locale, est contraire à la Constitution ou à la loi, il propose à l'organe qui a adopté ce texte de mettre en conformité à la Constitution et à la loi le texte lui-même ou une de ses dispositions. Si l'organe qui a adopté le texte n'a pas fait en sorte que le texte lui-même ou une de ses dispositions soit conforme à la Constitution ou à la loi dans un délai de 20 jours après la date de réception de la proposition du Chancelier juridique, celui-ci propose à la Cour suprême de déclarer nul le texte d'application générale ou une de ses dispositions (article 142 de la Constitution; articles 15 1) et 17 de la loi sur l'organisation des activités du Chancelier juridique).

b) Procédure administrative

364. Dans le cadre de la procédure administrative, les particuliers peuvent contester la législation et les procédures des organes administratifs et des fonctionnaires de l'administration. Toute personne qui estime qu'une norme juridique ou une procédure appliquée par un organe, une institution ou un fonctionnaire, visé à l'alinéa 4 1) du Code des infractions administratives, viole ses droits ou limite ses libertés, a le droit de saisir les tribunaux administratifs (alinéa 5 1) du Code des infractions administratives). Les tribunaux administratifs sont compétents pour examiner la légalité de tout acte administratif, des actes du Président de la République et des actes des fonctionnaires des collectivités locales. Les tribunaux administratifs contrôlent aussi les procédures administratives.

365. Les tribunaux administratifs examinent les recours présentés conformément aux procédures prévues par les codes de procédure, en général en séance publique. Les parties ont des droits égaux devant les tribunaux administratifs : elles peuvent participer aux audiences et présenter des observations orales et écrites (alinéas 17 2) et 13 1) du Code de procédure administrative).

366. Les tribunaux administratifs peuvent déclarer illégal le texte de loi ou la procédure contesté - dans son intégralité ou partiellement. Dans ce cas, le tribunal administratif propose à l'organe, à l'institution ou au fonctionnaire compétent de réexaminer la question et de prendre une nouvelle décision ou d'établir une nouvelle procédure (alinéas 20 1) et 20 2) du Code des infractions administratives).

c) Procédure civile

367. Aux termes de l'alinéa 4 1) du Code de procédure civile, toute personne a le droit de saisir les tribunaux, conformément aux procédures prévues par la loi, si elle estime que ses droits ou ses libertés sont violées. Toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux dans les affaires civiles et d'une manière générale les affaires sont jugées en public (article 6 et alinéas 8 1) et 8 3) du Code de procédure civile).

368. Selon l'article 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties s'engagent notamment à assurer à toute personne le droit de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation juste ou adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une discrimination interdite par la Convention. Du point de vue procédural, le Code de procédure civile réglemente le dépôt des plaintes : les principes généraux de la loi sur le Code civil définissent les mesures de protection des droits civils à l'alinéa 112 2) de la manière suivante : reconnaissance des droits, élimination des violations et prévention de nouvelles violations, rétablissement de la situation existant avant la violation, indemnisation des dommages et exécution forcée des obligations, ainsi que d'autres mesures prévues par la loi. Le titre 2, chapitre 4 (articles 23 à 26) des principes généraux de la loi sur le Code civil doit être mentionné dans ce contexte, car il est consacré à la protection des droits individuels. Ces dispositions traitent de la diffamation, de la protection de la vie privée, de la protection du nom d'une personne, ainsi que de la protection d'autres droits individuels, en définissant les mesures à prendre pour mettre fin à la violation des droits individuels d'une personne et l'indemnisation du préjudice moral et matériel en question, et l'exercice d'autres voies de recours prévus par la loi.

d) Procédure pénale

369. Pour ce qui est de l'article 6 de la Convention, l'administration de la justice en matière d'infractions prévues par l'article 72 (incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou politique, à la violence ou à la discrimination) et 721) (violation du principe de l'égalité) du Code pénal revêt à cet égard une importance particulière, mais le rapport d'autres actes criminels avec la discrimination ne peut certainement pas être écarté.

370. L'alinéa 90 1) du Code de procédure pénale énumère les motifs d'engagement d'une procédure pénale et mentionne notamment le droit de présenter une requête. Selon l'article 93 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction ou un magistrat du parquet a l'obligation d'examiner toutes les demandes ou les communications qui lui sont présentées ou d'engager ou de refuser d'engager une procédure pénale. Le refus d'un juge d'instruction d'engager une procédure est susceptible d'appel devant un magistrat du parquet; le refus de ce magistrat d'engager une procédure est susceptible d'appel devant un magistrat du parquet de rang plus élevé. Le recours contre le refus d'un tribunal ou d'un juge d'engager une procédure pénale peut être soumis à des juridictions supérieures (alinéa 93 3) du Code de procédure pénale).

371. Si une personne estime avoir subi un dommage moral, physique ou matériel à la suite d'une infraction, le juge d'instruction prend une décision déclarant que la personne est victime d'un tel acte (alinéa 114 1) du Code de procédure pénale). La victime est partie civile dans une procédure pénale, et a le droit de faire des déclarations concernant l'affaire, de soumettre des éléments de preuve et des requêtes, de participer à l'audience du tribunal et de bénéficier d'autres droits prévus par la loi (alinéa 34 1 et article 40 du Code de procédure pénale).

372. Aux termes de l'article 13 du Code de procédure pénale, la justice est administrée dans les affaires pénales sur la base du principe de l'égalité de toutes les personnes devant la loi et les tribunaux, sans distinction d'origine, de situation sociale ou de fortune, de race et de nationalité, de sexe, d'éducation, de langue, de religion, de domaine et de mode d'activité professionnelle, de résidence et d'autres circonstances.

e) Procédure régissant les infractions administratives

373. Les infractions administratives sont des délits mineurs, qui relèvent des règles de droit régissant la réparation, mais sont examinées par un tribunal administratif ou un fonctionnaire en application du Code des infractions administratives en Estonie.

374. La victime - la personne qui a subi un préjudice moral, physique ou matériel à la suite d'une infraction administrative - a le droit de participer à une procédure administrative. Elle a le droit d'avoir accès aux dossiers, de présenter des plaintes et de soumettre un recours contre la décision adoptée dans une affaire concernant une infraction administrative (alinéa 242 2) et article 244 du Code des infractions administratives).

375. Aux termes de l'alinéa 247 1) du Code des infractions administratives, les parties concernées par une infraction administrative ont des droits égaux devant le fonctionnaire, le juge administratif ou le tribunal administratif chargé d'examiner l'affaire.


3. Droit de recours à d'autres organismes

376. Outre le droit de saisir les tribunaux et de demander la protection de ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire, toute personne a le droit d'adresser aux institutions de l'Etat, aux collectivités locales, et à leurs fonctionnaires des mémoires et des requêtes (article 46 de la Constitution). Selon l'alinéa 3 1) de la loi sur les réponses aux requêtes, les institutions de l'Etat, les collectivités locales et leurs fonctionnaires ont l'obligation d'enregistrer les mémoires et les requêtes qui leur sont adressés et de répondre par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception d'un mémoire ou d'une requête. Il découle de l'article 14 de la Constitution que ces institutions doivent non seulement répondre aux personnes mais que «la garantie des droits et libertés est une obligation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des collectivités locales». Si l'auteur de la requête n'est pas d'accord avec la décision rendue sur la base de son mémoire ou de sa requête, il a le droit de faire appel devant une institution ou une juridiction supérieure de l'Etat: dans le cas d'une décision d'une collectivité locale, soit devant le conseil de la collectivité locale concernée soit devant le tribunal (alinéa 9 1) de la loi sur les réponses aux requêtes).


F. Article 7

1. Education

377. L'article 37 de la Constitution de la République d'Estonie dispose : «toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire dans les conditions énoncées par la loi, et est gratuite dans les écoles d'enseignement général de l'Etat et des collectivités locales. Pour veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, l'Etat et les collectivités locales créent le nombre requis d'établissements d'enseignement. D'autres établissements d'enseignement, y compris les écoles privées, peuvent être aussi créés et financés conformément à la loi. Les parents décident en dernier ressort du choix de l'éducation de leurs enfants. Toute personne a le droit de recevoir une instruction en estonien. La langue de l'enseignement dans les établissements d'enseignement des minorités nationales est choisie par l'établissement d'enseignement concerné. L'enseignement est dispensé sous le contrôle de l'Etat».

378. L'article 38 de la Constitution prévoit que «la science et les arts et leur enseignement sont gratuits. Les universités et les institutions de recherche sont autonomes sous réserve des restrictions prescrites par la loi».

379. Le Gouvernement de la République, dans son décret n° 228 daté du 6 septembre 1996, a approuvé le programme d'enseignement primaire et secondaire de l'Etat (RT I 1996,65, 1201), qui constitue la base de l'enseignement dans toutes les écoles de l'Etat, des communes et les écoles privées d'enseignement général en Estonie. Chaque Etat peut, sur la base du programme scolaire de l'Etat, établir son propre programme, en tenant compte des particularité et de l'évolution probable du développement de l'école. Le programme de l'Etat comprend un enseignement général et un enseignement par matières.

380. La partie générale du programme définit les objectifs généraux de l'enseignement. L'article 1er de la partie générale prévoit notamment que «l'enseignement et l'éducation procèdent des principes de l'humanisme et de la démocratie, du respect de l'homme et de la loi.» L'article 2 de la partie générale est ainsi libellé : «l'objectif fondamental d'une école d'enseignement général est de contribuer au développement d'une personnalité apte à affronter la vie et l'activité professionnelle, à s'épanouir et à aider au développement de la société, à se déterminer en tant que citoyen de la nation, en tant que personne partageant la responsabilité de l'avenir de l'Europe et du monde, qui ... se respecte et respecte autrui, ainsi que sa propre culture et celle d'autres peuples.»

381. Le chapitre III définit les principes du programme en ces termes : «des relations humanistes et démocratiques à l'école constituent des conditions essentielles pour le développement et la préservation d'une société démocratique, où l'homme et la loi sont respectés. A l'école, les élèves apprennent à connaître les lois, les normes et les règles en vigueur et à comprendre leur importance et leurs incidences. Dans les relations entre les personnes, la tolérance envers des individus différents est encouragée et la violence est évitée. Les attitudes de coopération sont développées, ainsi que la sensibilité et la compréhension envers les besoins particuliers d'autrui.»

382. Les matières enseignées dans le cadre du programme des écoles primaires et secondaires comprennent l'anthropologie et l'éducation civique qui ont notamment pour objet d'aider les élèves à apprécier les principes de la démocratie, les droits de l'homme et les droits civils et à développer leur culture politique. Les élèves des trois premières années des écoles primaires apprennent, outre les traditions et les fêtes estoniennes, les traditions des minorités nationales, des autres pays et des autres peuples, des pays voisins et la situation de l'Estonie par rapport à d'autres Etats. A la fin de la troisième année de l'école primaire, un élève doit se rendre compte que les peuples et les traditions de différentes nations peuvent varier. Les élèves de la quatrième à la sixième année d'études apprennent notamment à connaître dans la matière intitulée «l'homme et le droit» les lois et leur importance, les droits de l'homme, les droits de l'enfant et leur protection légale. Les élèves de la sixième année d'études doivent connaître les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Dans le cadre de l'éducation civique, on enseigne aux élèves de la septième à la neuvième année d'études le rôle de l'homme dans la société; l'Etat et le droit (l'essence et les principales caractéristiques de la démocratie, la primauté du droit,- l'importance et le rôle de la Constitution); le citoyen et la loi (l'importance des normes sociales dans les relations sociales, la justice, le droit et les règles d'éthique, les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, les tribunaux et la protection de la loi, les principes de l'administration démocratique de la justice, les droits et les obligations des citoyens, la protection des intérêts et des droits). Les élèves achevant leurs études primaires doivent connaître l'organisation politique et administrative de la République d'Estonie et les droits de l'homme et être prêts à être des citoyens conscients de leurs responsabilités, savoir que les ressources à la disposition de la société sont limitées et connaître les différences entre les besoins et les souhaits. Dans les écoles secondaires, les droits des citoyens sont enseignés dans le cadre de la matière intitulée «théorie sociale», qui comprend le thème «l'individu et la société». Sous le thème «l'individu et la société», les questions suivantes sont enseignées : les droits de l'homme; les droits et les obligations des citoyens; la sécurité sociale, le rôle de l'Etat et de l'individu dans l'établissement de la sécurité sociale; la protection de l'Etat et du citoyen; l'assurance sociale et l'assistance sociale; les principes et les types de programmes, les droits de l'homme et la législation sociale de la République d'Estonie, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Les élèves achevant leurs études secondaires doivent connaître les principales organisations internationales; les principes des relations économiques et culturelles entre les Etats; les règles de la démocratie; les droits de l'homme et les droits des citoyens et l'obligation de se conformer aux lois de la République d'Estonie.

383. Les enseignants et d'autres représentants de la profession enseignante sont formés dans le département de l'éducation permanente de l'Université pédagogique de Tallinn et au centre de la formation continue de l'Université de Tartu. Une commission spéciale du Ministère de l'éducation fait des recommandations concernant le programme de formation continue destiné aux enseignants d'éducation civique et de théorie sociale, et propose les matières à enseigner. Durant le premier semestre de 1997, le département de l'éducation permanente de l'Université pédagogique de Tallinn a organisé trois séminaires de trois jours. Le premier de ces séminaires s'est tenu du 8 au 10 mars et a traité des questions suivantes : introduction à l'éducation civique (objectifs et incidences de cette matière); aperçu général des sources et de la documentation (instruments relatifs aux droits fondamentaux de l'homme); le problème complexe de la majorité et de la minorité; la notion et l'identification de groupes minoritaires; la protection des minorités dans le processus de prise de décisions. Lors du séminaire tenu entre le 3 et le 5 avril 1997 sur l'éducation civique destiné aux enseignants des écoles primaires et secondaires, les thèmes suivants ont été traités : la situation de l'individu au sein de la communauté; les droits et les obligations du citoyen; les droits de l'homme; la sécurité sociale, etc. Le séminaire tenu du 15 au 17 mai a été consacré à la méthodologie de l'enseignement.

384. Au deuxième semestre de 1997, le département de l'éducation permanente de l'Université pédagogique de Tallinn a organisé un séminaire d'une semaine destiné aux enseignants de l'éducation civique et de la théorie sociale. Les conférenciers appartenaient à différentes universités et étaient les auteurs d'un nouveau manuel sur l'éducation civique. Le programme du cours comprenait trois matières : i) les problèmes de la majorité et de la minorité dans une démocratie (principaux groupes minoritaires et leur protection, le processus de prise de décision démocratique, les droits de l'homme); ii) le citoyen et la communauté - les problèmes des collectivités locales; iii) l'éducation civique en tant que matière : objectifs, points essentiels, méthodes d'enseignement, sources et ouvrages particuliers publiés sur l'éducation civique, utilisation du nouveau manuel.

385. En 1998, un cours en deux phases destinés aux maîtres de l'enseignement civique des écoles secondaires a été organisé. La première phase - du 11 au 13 novembre 1998 - a traité de plusieurs questions notamment du Conseil de l'Europe, de ses activités et des problèmes auxquels il fait face. La seconde phase - du 13 au 20 août 1998 - a traité de la structure de la société et de son évolution durant la période de l'après-guerre.

386. Plusieurs programmes sont exécutés pour faire connaître les droits de l'homme et lutter contre les préjugés qui donnent naissance à la discrimination raciale, par exemple, un concours destiné aux élèves sur le thème «l'Europe à l'école», organisé avec l'assistance du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, du Fonds culturel européen et du Parlement européen. Le thème général du concours de 1999 est intitulé «les droits de l'homme et nous» (à l'occasion du cinquantième anniversaire du Conseil de l'Europe). Des travaux artistiques littéraires et figuratifs seront exécutés par des enfants et des jeunes âgés de 5 à 21 ans. En ce qui concerne les droits de l'homme, les thèmes suivants devraient normalement être traités : le racisme, le droit des minorités, les enfants/élèves, la liberté d'expression et la violence. Il est aussi possible d'interpréter d'autres matières concernant l'intégration européenne, la politique, l'économie, la culture et les relations entre l'Estonie et l'Europe.

2. Culture

387. La politique culturelle de l'Estonie a pour principal objectif d'assurer le maintien des traditions de la culture nationale, l'exercice de l'autonomie culturelle des minorités nationales, et la vitalité de la culture professionnelle et populaire dans tous les domaines. En adoptant des décisions concernant la politique culturelle et en allouant des crédits pour l'organisation de différentes activités culturelles, il doit être tenu compte des principes suivants, adoptés par le Riigikogu :

a) Tous les membres de la société, sans distinction de sexe, d'origine ethnique ou de lieu de résidence, ont le droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, à la vie culturelle;

b) L'Etat accorde une attention particulière aux phénomènes culturels exceptionnels propres à certaines régions, en particulier aux phénomènes culturels en péril;

c) L'Etat facilite les activités culturelles des minorités nationales dans le cadre de leur propre culture, et les contacts culturels des minorités avec leurs foyers ethniques respectifs;

d) Les associations culturelles bénévoles ont un rôle essentiel à jouer dans les activités culturelles nationales et locales. L'Etat soutient les activités des associations culturelles nationales et des sociétés culturelles folkloriques.

388. L'article 49 de la Constitution de la République d'Estonie dispose que toute personne a le droit de préserver son identité nationale. Aux termes de l'article 50 de la Constitution, les minorités nationales ont le droit, dans l'intérêt de la culture nationale, d'établir des institutions culturelles autonomes dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales.

389. La loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales (RT I 1993, 71, 1001) réglemente, conformément à l'article 50 de la Constitution, le droit des minorités d'établir des institutions culturelles autonomes dans l'intérêt de la culture nationale. L'article 1er de ce texte définit des minorités nationales aux fins de la loi. L'article 2 donne une définition de l'autonomie culturelle des minorités nationales et définit les minorités qui ont droit d'établir des institutions culturelles autonomes (les membres des minorités allemande, russe, suédoise et juive et les personnes appartenant à des minorités comptant plus de 3 000 membres). L'article 3 proclame le droit d'un membre d'une minorité nationale de préserver son identité ethnique, ses traditions culturelles, sa langue ou sa religion et interdit toute attitude dédaigneuse envers les traditions culturelles nationales et les religions et toute entrave à l'exécution de telles activités; il interdit également les activités qui tendent à forcer les personnes à changer d'identité nationale. L'article 4 définit les droits des personnes appartenant à des minorités nationales en ces termes : le droit de créer et de financer des établissements culturels et éducatifs et des congrégations religieuses; de constituer des organisations nationales; de mettre en pratique des traditions nationales et des rites religieux, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la moralité publique, d'utiliser leur propre langue dans les limites prescrites par la loi linguistique; de publier des ouvrages dans leur propre langue; de conclure des accords de coopération entre des établissements culturels ou éducatifs nationaux et des congrégations religieuses; de diffuser et d'échanger des informations dans leur propre langue.

390. La République d'Estonie finance, par l'intermédiaire du Ministère de la culture, les activités d'un certain nombre de sociétés culturelles. Des crédits ont été alloués en 1998 pour financer des sociétés culturelles de minorités nationales. Le Ministère a accordé une assistance à 90 sociétés culturelles de minorités nationales en 1998 (selon des informations disponibles à la date du 25 septembre 1998).

3. Organisation de défense des droits de l'homme

391. Un certain nombre d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales traitent des questions des droits de l'homme en Estonie. Ces organisations sont notamment les suivantes : le Programme des Nations Unies pour le développement en Estonie; l'Institut des droits de l'homme, fondé le 10 décembre 1992; l'Institut Jaan Tonisson, créé le 17 avril 1991; le Centre d'information juridique pour les droits de l'homme, fondé le 2 mai 1994; l'Institut estonien; le Comité national estonien pour l'UNICEF; le Fonds pour l'enfance de l'Estonie; la Croix-Rouge estonienne; le Chancelier juridique; la Chambre des handicapés; le Centre de rééducation sociale; l'Union estonienne pour la protection de l'enfance.

392. Le Gouvernement de la République coopère avec des ONG pour obtenir des avis d'experts et les invite à participer aux programmes éducatifs.

393. Le 22 septembre 1998, à l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement en Estonie a publié un bulletin en estonien et en anglais intitulé «les droits de l'homme en Estonie». Le 9 décembre 1997, un manuel sur les droits de l'homme destiné aux écoles a été publié par l'Institut estonien des droits de l'homme, le Ministère de l'éducation et le PNUD. Egalement à l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Ministère des affaires étrangères et le PNUD ont publié conjointement les versions en langue estonienne, russe et anglaise de la Déclaration. Un exemplaire gratuit de la Déclaration est remis à tout élève achevant ses études primaires ou secondaires.

394. L'Institut estonien des droits de l'homme a été fondé en décembre 1992, à l'initiative du Président Lennart Meri. Il s'agit d'une association bénévole, indépendante et à but non lucratif qui est chargée des activités suivantes :

a) Réunir et diffuser des informations nationales et internationales sur les droits de l'homme;

b) Fournir des informations et une assistance spécialisée concernant les droits de l'homme, leur protection et leur jouissance;

c) Elaborer et publier des matériaux éducatifs sur les droits de l'homme.

Le 6 septembre 1996, l'Institut qui a son siège à Tallinn a établi un bureau d'information à Kohtla-Jarve. Ce nouveau bureau fournit des services en langues estonienne et russe.

395. En coopération avec les enseignants de l'Université pédagogique de Tallinn, l'Institut a élaboré un manuel d'enseignement des droits de l'homme destiné aux élèves de la 7ème à la 9ème année d'études des écoles estoniennes d'enseignement général. En 1998-1999, 15 professeurs appartenant à plusieurs écoles enseignent les droits de l'homme aux enfants sur la base de ce manuel. A la fin de l'année scolaire, ce nouveau manuel sera révisé pour tenir compte des observations et des modifications proposées par ces enseignants. Il sera ensuite publié et fera partie des autres manuels de l'enseignement général.

396. La Table ronde présidentielle sur les minorités nationales est une conférence permanente qui déploie ses activités sous les auspices du Président de la République, dont le rôle est d'examiner les questions touchant à la vie politique et publique, notamment les problèmes ethniques, économiques, sociaux et politiques. La Table ronde exerce ses activités conformément aux statuts de la Table ronde présidentielle sur les minorités nationales (adoptés le 11 février 1998 à Tallinn lors d'une réunion de la Table ronde), dont le préambule est ainsi libellé : «inspiré par l'esprit de la Constitution de la République d'Estonie; confiant dans la volonté de la République d'Estonie d'assurer le respect des droits de l'homme conformément aux conventions et traités internationaux; s'efforçant de promouvoir la stabilité, le dialogue et la compréhension entre les différents groupes ethniques résidant en Estonie, le Président de la République d'Estonie, le 10 juillet 1993, a décidé de convoquer une Table ronde - une conférence permanente des représentants des minorités ethniques et des apatrides résidant en Estonie et des partis politiques». L'objectif des activités de la Table ronde est défini à l'article 7 des statuts en ces termes : «l'objectif de la Table ronde est d'élaborer des recommandations et des propositions concernant : 1) la formation d'une société stable et démocratique en Estonie, ainsi que l'intégration au sein de la société estonienne de toutes les personnes qui ont lié leur vie à l'Estonie ou qui souhaitent le faire; 2) le règlement des problèmes socio-économiques, culturels et juridiques des étrangers et des apatrides résidant en permanence en Estonie ainsi que ceux des minorités nationales; 3) l'assistance aux personnes demandant la citoyenneté estonienne; 4) le règlement des questions touchant à l'étude et à l'utilisation de la langue estonienne; 5) la préservation de l'identité culturelle et ethnique des minorités ethniques résidant en Estonie».

397. Les dépenses de fonctionnement de la Table ronde sont financées par la Présidence de la République, à l'aide des fonds suivants : des ressources allouées par le Gouvernement de la République; des contributions d'autres pays et d'organisations nationales et internationales, et des dons de particuliers destinés à la Table ronde.

398. Une conférence de la Table ronde sur le thème «la citoyenneté et les enfants en Estonie» a été organisée le 11 septembre 1998.

399. Le 18 mai 1989, le Forum estonien des nations a adopté les statuts d'une organisation indépendante - l'Union estonienne des minorités nationales. Son but est de défendre les intérêts sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités vivant en Estonie. Plus de 30 sociétés et clubs culturels nationaux, représentant des membres de 21 nations résidant en Estonie, ont adhéré à l'Union estonienne des minorités nationales.

4. Information

400. A propos de l'information, il convient de mentionner tout d'abord l'article 45 de la Constitution, qui dispose que toute personne a le droit de diffuser librement des idées, des opinions, des convictions et d'autres informations par la parole, l'imprimé, l'image ou par d'autres moyens. Ce droit peut être soumis à des restrictions par la loi pour protéger l'ordre public et la moralité publique et les droits et libertés, la santé, l'honneur et la réputation d'autrui. Ce droit peut aussi être soumis à des restrictions par la loi à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales pour protéger : a) un secret d'Etat ou d'affaires ou des informations reçues à titre confidentiel dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; b) la vie familiale et privée d'autrui; c) les intérêts de la justice. L'article 45 de la Constitution dispose également que toute censure est interdite, ce qui veut dire que l'Etat ne peut intervenir dans la programmation des émissions de radio ou de télévision et ne peut décider de la teneur des articles publiés dans la presse.

401. En Estonie, la presse écrite relève, sans aucune exception, du droit privé. Les entreprises commerciales qui publient des journaux et des revues agissent dans le cadre de leurs activités sur la base des lois et en particulier du Code de commerce. Les activités de la presse écrite sont moins réglementées que celles des médias électroniques. L'article 72 du Code pénal, qui définit les peines encourues pour incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, est aussi applicable à la presse.

402. Les activités de la presse sont contrôlées par le conseil de la presse, qui est un organe professionnel d'autodiscipline qui agit dans les deux principaux domaines suivants : protection de la liberté d'expression contre toute les attaques tendant à limiter son action et examen des plaintes publiques contre la presse. L'autodiscipline signifie que la presse se contrôle et applique sa propre discipline, sans attendre une intervention extérieure (de l'Etat ou des tribunaux). Ce fait est essentiel pour accroître le sens des responsabilités des médias, qui s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression, d'une société transparente et, ce qui est plus important, de la bonne information du public.

403. Le conseil de la presse a été créé à la fin de 1991, et jusqu'en avril 1997, il exerçait ses activités sous les auspices de l'Association estonienne des journaux. L'objectif du conseil de la presse est de protéger la liberté des journalistes et l'expression publique, et de promouvoir la déontologie des médias et les compétences professionnelles des journalistes. Le conseil examine les plaintes contre les organes de la presse écrite et les stations de radiodiffusion ou de télévision et se prononce à leur égard. Durant son existence, le conseil de la presse a examiné plus de 100 affaires et des journalistes et des publications ont été reconnus coupables ou ont été acquittés. La majorité des plaintes concernent la publication de fausses informations ou d'articles diffamatoires ou violant les bonnes traditions du journalisme. Il y a eu quelques autres plaintes, notamment la plainte déposée contre l'Agence estonienne de presse (enregistrée le 22 novembre 1995), qui aurait mis l'accent sur l'origine ethnique d'auteurs d'infractions pénales : dans le titre d'un article, l'Agence estonienne de presse avait établi une relation entre une infraction et l'origine ethnique de son auteur, ce qui n'était pas justifié, comme l'avait constaté le conseil de la presse, dans ses décisions du 10 janvier 1996.

404. Si la décision du conseil de la presse revêt la forme d'une condamnation, la publication incriminée est tenue de publier la décision accompagnée d'excuses. Le conseil de la presse rend ses décisions conformément à ses statuts et au Code de déontologie de la presse estonienne (il s'agit d'un recueil de principes n'ayant pas force de loi).

405. Les activités des médias électroniques dans la République d'Estonie sont réglementées par la loi sur l'audiovisuel (RT I 1994, 42, 680), qui a été adoptée le 19 mai 1994. Aux termes de l'article 1er de la loi, un de ses objectifs est de réglementer la procédure de diffusion des informations et les principes de fonctionnement des organismes de radiodiffusion et de télévision. L'article 2 de la loi donne la définition suivante de la diffusion audiovisuelle: «la diffusion audiovisuelle est un système consistant à transmettre des informations par des moyens de communication électroniques (émetteurs et réseaux d'émetteurs) et à rendre ces informations accessibles». Selon l'alinéa 3 1), aux fins de cette loi, un émetteur de radiodiffusion ou de télévision est un complexe de moyens techniques, par lequel des signaux de télévision ou de radio - les ondes qui diffusent l'information - sont transmis aux fins d'être reçus par le public.

406. Selon l'article 5 de la loi, le propriétaire ou le possesseur d'un organisme de radiodiffusion ou de télévision est responsable des conséquences juridiques de ses activités, à moins qu'il ne prouve que les informations incriminées ont été diffusées contre son gré. Les principes régissant les activités audiovisuelles sont énoncés à l'article 6. Un organisme audiovisuel a le droit, conformément à la loi et dans les conditions définies dans son autorisation de diffusion, de décider librement de ses émissions et de sa programmation. Ainsi, il est interdit aux organismes audiovisuels de diffuser des émissions qui sont contraires aux principes de la Constitution et à d'autres lois qui interdisent la discrimination ou l'incitation à la discrimination, comme le prévoit l'article 9, qui garantit les normes des bonnes moeurs et de la légalité en ces termes : «les organismes audiovisuels ne doivent pas diffuser d'émissions, dont le contenu est immoral ou contraire à la Constitution ou aux lois». Aux termes de l'article 13, le détenteur d'un organisme audiovisuel nomme un rédacteur en chef ou une personne exerçant la même fonction chargé des émissions et de la programmation qui devra veiller notamment à ce que dans les émissions ou la programmation les prescriptions de la loi soient respectées et que les règles de l'éthique et de la dignité humaine soient observées.

407. L'article 15 énonce des obligations en matière de publicité, fait référence à la loi sur la publicité, et indique que les normes, les restrictions et la responsabilité prévues dans la loi sur la publicité sont applicables aux messages publicitaires. Selon l'article 19, la publicité des activités propageant la violence et la cruauté est interdite.

408. Aux fins de la loi sur l'audiovisuel, Eesti Raadio (radio estonienne) et Eesti Televisioon (télévision estonienne) sont des organismes de radiodiffusion et de télévision de droit public. L'article 25 définit leurs fonctions et indique notamment qu'ils sont chargés de répondre aux besoins d'information de tous les groupes nationaux, y compris des minorités nationales. L'article 26 définit les prescriptions fondamentales applicables aux émissions et à la programmation d'Eesti Raadio et d'Eesti Televisioon et, selon l'alinéa 2 de l'article 26, les émissions et la programmation d'Eesti Raadio et d'Eesti Televisioon doivent encourager le respect de la dignité humaine et de la légalité, en tenant compte des convictions morales, religieuses et politiques des différents groupes ethniques.

409. L'article 59 du nouveau projet de loi sur l'audiovisuel, qui est actuellement examiné par le Riigikogu, définit les objectifs et l'indépendance d'Eesti Televisioon et stipule notamment qu'elle doit diffuser à la population estonienne et aux différents groupes ethniques résidant sur le territoire du pays des émissions de télévision variées et équilibrées. L'alinéa 37 prévoit que : «les émissions et la programmation d'Eesti Televisioon doivent encourager le respect des croyances morales généralement reconnues, de la dignité humaine et de la légalité, en tenant compte des convictions morales, religieuses et politiques des différents groupes ethniques.» Des dispositions similaires applicables à Eesti Raadio sont énoncées dans le projet actuellement examiné par le Riigikogu (articles 36 et 37).

410. Les activités d'Eesti Raadio et d'Eesti Televisioon sont contrôlées par le conseil de l'audiovisuel, qui a été établi par la loi. Le conseil est aussi l'organe suprême d'Eesti Raadio et d'Eesti Televisioon.

411. Selon la loi sur l'audiovisuel, des personnes de droit privé sont autorisées à diffuser des émissions sur la base d'une autorisation de diffusion. Il s'agit d'un document délivré par l'Etat pour lequel des redevances sont versées, et qui confère à la personne inscrite sur l'autorisation le droit de diffuser des émissions dans les conditions stipulées dans l'autorisation. La redevance devant être versée pour une autorisation de diffusion est fixée par le Ministère de la culture. Une autorisation de diffusion peut être annulée dans les cas stipulés par la loi, notamment lorsque la personne inscrite sur l'autorisation viole les prescriptions de la loi sur l'audiovisuel. Selon l'article 43, la personne inscrite sur l'autorisation et ses agents sont responsables sur le plan administratif ou pénal de toute infraction à la loi.

412. La loi sur la publicité (RT I 1997, 52, 835) définit la publicité et les obligations essentielles à respecter pour la diffusion de la publicité et les conditions spéciales applicables aux messages publicitaires, et réglemente le contrôle de la publicité et établit la responsabilité encourue en cas de violation de la loi.

413. La loi sur la publicité interdit la publicité outrageante ou choquante. Aux termes de l'article 5, une publicité est outrageante ou choquante si elle est contraire à la décence et aux bonnes moeurs, invite des personnes à agir illégalement ou à violer les normes en vigueur de la décence ou diffuse de telles activités. Selon l'alinéa 5 2), une publicité est considérée fondamentalement outrageante ou choquante si elle incite ou approuve la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, l'origine, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion et la situation financière ou le statut social ou d'autres circonstances.

414. Aux termes de l'article 21, le contrôle de la publicité relève des organismes désignés par le Gouvernement de la République sur la base, selon les méthodes et dans les limites établies par la loi et d'autres textes législatifs ou réglementaires. Les collectivités locales contrôlent, dans les limites de leurs territoires administratifs, la publicité dans les expositions, foires ou autres manifestations publiques; la publicité extérieure; la publicité à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules de transport public et les taxis; la publicité dans les magasins ou les manifestations publicitaires.

415. L'article 22 de la loi sur la publicité énumère les personnes responsables en cas de violation des conditions établies en matière de publicité. Aux termes de l'article 23, l'administrateur d'un organisme exerçant un contrôle sur la publicité ou un fonctionnaire autorisé par lui à cette fin a le droit, lorsqu'il constate une violation de la loi, d'adresser une instruction impérative au publicitaire de cesser la publication de la publicité en question. Si une personne morale s'abstient de respecter entièrement ou en partie une instruction impérative, l'administrateur de l'organisme exerçant le contrôle sur la publicité qui a adressé l'instruction ou un fonctionnaire autorisé par lui à cette fin établit un constat d'infraction administrative et le soumet dans un délai de trois jours au juge administratif pour qu'il examine l'affaire. En cas de violation de la loi sur la publicité, un juge administratif a le droit d'infliger les sanctions administratives suivantes : i) une amende de 100 000 couronnes au plus en cas de violations répétées de la loi ou l'annulation de l'autorisation nécessaire pour exercer l'activité considérée et l'interdiction de demander une telle autorisation pendant deux ans; ii) une amende de 80 000 couronnes au plus pour toute publicité outrageante ou choquante ou toute violation des conditions prescrites en matière de publicité destinée aux enfants; iii) une amende de 60 000 couronnes au plus en cas de violation des obligations et des restrictions concernant la publicité établies par la loi qui ne sont pas spécifiées aux alinéas i) et ii).

416. Aux termes de l'article 25, la responsabilité administrative des personnes physiques est engagée en cas de violation des obligations et des restrictions concernant la publicité prévues par la loi sur la publicité, dans les conditions, selon les procédures et dans les limites prescrites par le Code des infractions administratives.

417. L'alinéa 137 6) énonce les peines encourues en cas d'infraction aux obligations prévues par la loi sur la publicité.



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