1. D'après les dernières estimations en date, la population du pays, forte de 37 millions de personnes, se compose à 2 % d'autochtones, soit quelque 603 280 habitants. La communauté afro-colombienne, estimée quant à elle à environ 6 millions de personnes, représente 16 % de la population totale.
2. La Colombie reconnaît l'espagnol comme langue nationale, mais elle jouit d'une grande richesse linguistique grâce aux communautés autochtones et afro-colombiennes. On a identifié 64 langues aborigènes correspondant à 13 familles linguistiques, à savoir le chibcha, l'arawak, le Caraïbe, le macro-tukano, le witoto, le sikuani, le quéchua, le kamsa, le kofán, le nukak-maku, le bora, le saliba et le puinabe. Certaines communautés afro-colombiennes ont gardé des spécificités linguistiques vernaculaires comme, notamment, le palenque et le créole, propres respectivement aux populations de San Basilio de Palenque et aux insulaires de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, dans la région de l'Atlantique; de même, dans la région du Pacifique, certaines communautés noires utilisent encore des systèmes d'expression de leurs ancêtres africains.
3. Aux termes de la Constitution de 1991 (art. 10), les langues et dialectes des groupes ethniques ont rang de langues officielles sur les territoires de ces derniers et un enseignement bilingue doit être dispensé dans les communautés qui possèdent leurs propres traditions linguistiques. En outre, des programmes d'enseignement adaptés aux caractéristiques ethniques - ethnoéducation - des diverses communautés sont actuellement en cours de réalisation.
4. D'après l'article 16 de la Constitution nationale, "La liberté de culte est garantie. Toute personne a le droit de professer librement sa religion et de la propager à titre individuel ou collectif". Selon les données démographiques les plus récentes, 95 % de la population professe la religion catholique romaine et les 5 % restants d'autres religions.
5. Aux termes de l'article 67 de la Constitution, "L'éducation est un droit de l'individu et un service public qui a une fonction sociale ... L'État, la société et la famille sont responsables de l'éducation, qui est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 15 ans; la scolarité doit comporter au minimum un an d'enseignement préscolaire et neuf ans d'enseignement de base".
6. Le problème des droits de l'homme est étroitement lié à l'existence d'une violence protéiforme qu'il est difficile de circonscrire en raison, en particulier, de la persistance du conflit armé intérieur que connaît le pays. Face à cette réalité, le Gouvernement du Président Samper a mis au point une politique tendant à promouvoir, protéger et défendre les droits de l'homme et à faire connaître et mettre en oeuvre le droit international humanitaire, qui se veut une politique de l'État, c'est-à-dire une politique exhaustive et à long terme.
7. La politique du Gouvernement en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire comprend les lignes d'action ci-après, qui sont décrites à l'annexe No 7 :
-Humanisation du conflit armé;
-Lutte contre les groupes qui prétendent rendre une justice privée;
- Coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme;
- Lutte contre l'impunité;
- Promotion de mécanismes de protection des droits de l'homme;
- Renforcement des pratiques de prise en charge des personnes déplacées du fait de la violence;
- Programme intégral d'éducation aux droits de l'homme dans la force publique;
- Suivi et mise en oeuvre des recommandations formulées par les organisations internationales s'occupant des droits de l'homme;
- Protection des droits de l'homme des habitants des trottoirs;
- Pédagogie des droits de l'homme.
La mise en oeuvre de cette politique vise à encourager la participation de toutes les instances gouvernementales et publiques compétentes et à instaurer un climat optimal d'entente et de coopération avec les organes juridictionnels et les organismes de contrôle.
8. Le 31 juillet 1995, le décret présidentiel 1290/95 a institué la Commission de l'examen et du suivi des recommandations formulées par les organisations internationales s'occupant des droits de l'homme. Cette commission se compose du Ministre des relations extérieures, qui la préside, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de la justice et du droit, du Ministre de la défense, du Directeur du Département national du Plan, du Directeur du Département administratif de la sécurité nationale (DAS), du Conseiller présidentiel à la sécurité nationale, d'un représentant du Haut-Commissariat à la paix et du Conseiller présidentiel pour les droits de l'homme, qui en est le secrétaire technique.
9. Cet organisme de haut niveau a pris ses fonctions en octobre 1995 et se réunit périodiquement. Il a pour principale fonction de veiller à l'application des recommandations formulées par les organes intergouvernementaux des droits de l'homme et les experts désignés par eux concernant les mesures à adopter par le Gouvernement dans le domaine des droits de l'homme (en particulier des droits civils et politiques) et tout spécialement les parties de ces recommandations qui se rapportent à des dispositions de la Constitution, à des textes législatifs en vigueur ou à des traités internationaux auxquels la Colombie est partie.
10. En collaboration avec les commissions des droits de l'homme et grâce à des auditions des deux chambres législatives, l'examen des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Colombie n'est pas partie a progressé. Il s'agit d'aligner la législation interne sur les dispositions des instruments internationaux les plus récents émanant des organismes intergouvernementaux compétents.
11. Il a été créé, avec le concours financier et technique du Gouvernement néerlandais, un réseau de communication pour l'échange d'informations entre les organismes publics, gouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant des droits de l'homme. Ce réseau permet de recueillir et de transmettre, sur l'ensemble du territoire, des plaintes et des informations concernant des cas de violation de ces droits, de les communiquer aux organes chargés d'enquêter et de sanctionner, de prendre des mesures urgentes de protection des victimes et d'assurer un suivi systématique des procédures.
12. La loi No 199 du 22 juillet 1995 a transformé le Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior (Ministère de l'intérieur) auquel il incombe de coordonner les activités de tous les organismes de l'exécutif chargés de la protection, de la défense et de la promotion des droits de l'homme; elle a institué une unité administrative spéciale chargée de mettre sur pied un programme de protection des personnes exposées, de mener des activités de prévention et d'apaisement, et de prendre en charge les personnes déplacées pour cause de violence.
13. Bénéficient en priorité de la protection de l'unité administrative spéciale, en tant que personnes exposées, les dirigeants et militants de groupes politiques (en particulier de l'opposition), les dirigeants et militants d'organisations sociales, les militants des droits de l'homme et les témoins dans des affaires de violation grave des droits de l'homme ou du droit international humanitaire.
14. En vertu de l'article 5 de la loi No 199 de 1995, les tâches du Ministère de l'intérieur, en rapport avec le sujet qui nous intéresse, consistent à :
a) Garantir, en coordination avec les organismes compétents, l'identité culturelle des minorités, compte tenu de la diversité ethnique et culturelle et du droit à l'égalité de toutes les cultures qui composent l'identité colombienne;
b) Garantir les droits des différents groupes ethniques et s'employer à encourager leur développement économique et social, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, sans préjudice des fonctions qui incombent en la matière à d'autres organismes publics compétents;
c) Garantir l'égalité de chances au sein de la société colombienne, en favorisant dans le cadre de l'État la prise des mesures qui s'imposent;
d) Promouvoir le règlement des différends découlant du droit à l'exercice de pratiques traditionnelles de production et du droit à la propriété collective, en particulier des communautés noires qui sont venues occuper les terres en friche des zones rurales riveraines des cours d'eau du bassin du Pacifique, conformément aux dispositions légales pertinentes et dans les limites de ses compétences;
e) Promouvoir la participation des communautés noires et autochtones et de leurs organisations, sans préjudice de leur autonomie, à la prise des décisions les concernant et concernant la nation tout entière, sur un pied d'égalité et dans le respect de la loi;
f) Appuyer et cautionner l'action des organismes et des autorités chargés de protéger l'environnement des communautés, en tenant compte des rapports que celles-ci entretiennent avec la nature.
15. Avec cette loi, les communautés afro-colombiennes et autochtones peuvent compter sur un ministère du plus haut niveau, pour assurer leurs relations avec l'État et avec la société et oeuvrer à leur développement économique et social dans un cadre participatif.
16. Le décret No 0372 de 1996 énonce les modalités d'application de la loi No 199 de 1995 susmentionnée. Ainsi est créé, en vertu de son article 50, le Conseil gouvernemental des droits de l'homme composé du Ministre de l'intérieur, qui le préside, du Ministre de la justice et du droit, du Ministre de la défense, du Ministre de l'éducation, du Directeur du Département national du Plan, du Directeur du Département administratif de la sécurité nationale, du Conseiller présidentiel pour les droits de l'homme, du Conseiller présidentiel à la sécurité nationale d'un représentant du Haut Commissariat à la paix, du Directeur général de l'Unité administrative spéciale chargée des droits de l'homme qui relève du Ministère de l'intérieur et de représentants des autres entités de l'exécutif ayant des responsabilités en matière de droits de l'homme. Y assistent, en qualité d'invités, le Procureur général de la nation et le Défenseur du peuple, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales et de la société civile. Mis en place le 9 septembre 1998, à l'occasion de la Journée nationale des droits de l'homme, le Conseil est chargé de :
a) Promouvoir le programme du Gouvernement en matière de droits de l'homme;
b) Concerter des initiatives avec les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, avec la société civile et avec les organismes chargés du contrôle;
c) Élaborer des directives gouvernementales afin de garantir en priorité le droit à la vie, à l'intégrité des personnes et à la liberté, et d'assurer le suivi des programmes et des mesures interinstitutions visant ce même objectif;
d) Donner suite aux propositions émanant de la Commission de l'examen et du suivi des recommandations formulées par les organisations internationales s'occupant des droits de l'homme;
e) Promouvoir des organes chargés d'assurer la coordination sur les plans national, régional et local et avec la société civile en vue de mettre en oeuvre des mesures préventives de protection ou de traitement de cas particulièrement graves de violation des droits de l'homme;
f) Harmoniser les mesures de protection des droits de l'homme que le Gouvernement doit prendre pour maintenir l'ordre public;
g) Se réunir séance tenante pour adopter des mesures tendant à prévenir le risque de violations graves des droits de l'homme ou à remédier à de telles violations.
17. Le décret No 1165 d'avril 1997 a créé le Service du Conseiller présidentiel pour la prise en charge de la population déplacée du fait de la violence, qui est chargé de coordonner l'application de la politique du Gouvernement en la matière.
A. Aperçu
18. En 1995, au moment de l'adoption de la politique concernant la communauté autochtone, la situation de ce groupe ethnique était telle qu'elle est décrite ci-après.
19. La Colombie compte environ 603 000 autochtones appartenant à 81 peuples et représentant près de 2 % de la population. Ces peuples, qui présentent des caractéristiques socioculturelles diverses, pratiquent la chasse, la cueillette, la pêche et l'horticulture itinérante, activités prédominantes dans les forêts, la savane et le désert tropical, ou se livrent, dans la région andine, à des activités relevant de l'économie rurale, comme l'agriculture et l'élevage. Outre ces activités, certaines communautés s'adonnent à l'exploitation minière artisanal, au commerce ou à un travail salarié saisonnier. Par ailleurs, certaines communautés, comme les Ingas et les Muiscas, connaissent un début d'urbanisation.
20. Ces peuples fondent leurs systèmes sociaux sur des modèles impliquant la réciprocité et la redistribution et participant d'une vision du monde, où l'on retrouve les éléments sociaux, culturels, économiques, politiques et naturels définissant leurs modes de vie et leurs territoires.
21. Le développement social et régional n'a pas été sans influer sur les conditions de vie et l'identité de ces peuples, en particulier la reconnaissance de leurs droits ethniques, individuels et collectifs, sur leurs modes de vie et leur niveau de vie, leur culture et le parti qu'ils ont su tirer de ce développement pour s'affirmer en tant que peuples.
22. En matière de santé, chaque culture autochtone se fonde sur sa propre conception du monde qui l'entoure, en particulier pour classer, prévenir et traiter les maladies. Les problèmes de santé des peuples autochtones sont liés à l'appauvrissement de leur culture, à la détérioration de l'environnement et au manque d'accès aux services de santé publics, en raison des différences culturelles et de leur situation géographique.
23. Dans certaines régions du pays, la médecine traditionnelle autochtone est le principal service de santé permanent, en même temps qu'un support important de la culture. Conformément au décret No 1811 de 1990, la "médecine occidentale" doit être compatible avec la "médecine traditionnelle" autochtone en la complétant. En 1995 toutefois, il a été constaté que les programmes de santé, les moyens et les infrastructures permettant d'accommoder la médecine allopathique avec les connaissances en matière de santé et les pratiques curatives et préventives traditionnelles n'avaient pas été mis en place, cependant que de nombreux médecins autochtones mouraient sans transmettre leurs connaissances aux nouvelles générations.
24. Par ailleurs, il a été instauré, en vertu de la loi No 100 de 1993 et de son décret d'application No 1135 de 1994, des aides destinées aux autochtones âgés de plus de 50 ans, qui sont attribuées au titre du programme "Revivir", selon des critères régionaux et les niveaux de pauvreté, compte tenu des caractéristiques sociales et culturelles des bénéficiaires.
25. Pour ce qui est du régime foncier, le territoire représente pour les peuples autochtones le fondement matériel de leur culture. Près de 80 % de la population autochtone vit dans 408 resguardos (zones autochtones protégées) recouvrant une superficie d'environ 27 millions d'hectares. Ces territoires ne sont cependant pas exempts de problèmes, tels que : présence de colons, communautés établies sur des terres incultes sans constitution de resguardos, communautés dont les terres sont insuffisantes ou qui en sont dépourvues, et terres non titularisées inscrites au Fonds national agraire. Par ailleurs, on a constaté l'existence concomitante de resguardos et de parcs nationaux; d'où la nécessité de trouver des mécanismes permettant de concilier les droits et les activités des peuples autochtones avec les objectifs assignés aux parcs.
26. En matière d'éducation, il a été établi que les formes autochtones de socialisation et de transmission du savoir, qui subsistent encore très souvent, n'avaient pas été suffisamment reconnues et intégrées dans les systèmes d'éducation nationaux. Le Ministère de l'éducation s'est employé à mettre sur pied le programme d'ethnoéducation en 1995, près de 80 % des peuples autochtones ont bénéficié de ce programme. Bien que ce programme soit dispensé dans le cadre du système d'éducation nationale, l'orientation générale n'a pas toujours tenu compte des particularités sociales et culturelles de ces peuples.
27. Les institutions du secteur n'ont pas intégré les particularités socioculturelles des communautés et n'ont pas mis au point un programme d'enseignement primaire dans leurs langues maternelles respectives. Quant à l'enseignement formel, selon les statistiques de 1985, le taux d'analphabétisme de la population autochtone était de 44 % contre 36 % pour le secteur rural national; les taux de scolarisation primaire et secondaire des autochtones étaient, en 1989, de 11,3 % et 1,25 %, respectivement, contre 84 % et 46 % pour la moyenne nationale.
28. Les autochtones qui terminent avec succès le cycle d'enseignement moyen professionnel et souhaitent poursuivre des études supérieures connaissent des difficultés d'ordre économique et d'adaptation et, bien souvent, ils n'obtiennent pas les qualifications requises aux examens de l'ICFES (Institut colombien pour la promotion de l'enseignement supérieur), ce qui entrave manifestement leur accès à l'université.
29. La formule dite de l'éducation contractuelle propose d'autres solutions, en adaptant les programmes aux spécificités des peuples autochtones, mais elle n'est pas appliquée à l'ensemble de ceux-ci et elle ne tient pas toujours compte de leur conception du monde.
30. Par ailleurs, il est nécessaire d'assouplir les dispositions de la loi No 115 de 1994, qui est une loi générale en matière d'éducation, pour les adapter aux peuples autochtones, en tenant compte de leurs us et coutumes et en assurant leur participation.
31. Pour ce qui est de l'environnement, alors que les peuples autochtones entretiennent avec la nature un rapport fondé sur des principes globaux régissant leur comportement social et individuel à l'égard de l'espace qui est leur habitat, la colonisation a transposé, dans la plupart des territoires autochtones de la forêt et de la savane, des méthodes de production andines qui détériorent considérablement leur environnement et bouleversent leurs systèmes sociaux, économiques, culturels et politiques.
32. Les ressources naturelles, qui assurent la survie des territoires autochtones, sont compromises par des pratiques telles que le déboisement. Les exploitations minières et autres activités d'extraction, ainsi que la construction de routes et d'installations portuaires ont provoqué la déforestation, la pollution des cours d'eau, la détérioration des sols et l'exploitation abusive de la faune et de la flore. Cette situation touche principalement les peuples waunana et embera du littoral pacifique, curripaco du Guainía, wayúu de La Guajira et autres groupes du département de Putumayo.
33. Les cultures illicites constituent un phénomène qui perturbe fortement les conditions sociales, économiques, culturelles et écologiques prévalant dans les territoires autochtones et qui vient s'ajouter aux sources de conflit existantes que sont la pauvreté et une faible présence institutionnelle. Ces cultures sont à l'origine de troubles de l'ordre public et ont des incidences sur la vie économique, sociale et culturelle de ces communautés, en particulier dans les départements de Cauca, Caquetá, Sierra Nevada de Santa Marta, Guaviare, Putumayo et Nariño.
34. À partir de 1994, des ressources au titre de la participation aux recettes courantes de la nation (loi No 60 de 1993) ont été attribuées à 364 resguardos autochtones. L'utilisation de ces ressources s'est révélée difficile, compte tenu, notamment, des facteurs suivants : manque de préparation des peuples et des communautés autochtones, qui se traduit par un niveau médiocre de production et d'organisation; absence de prise en considération par les autorités territoriales des instruments juridiques sur lesquels repose l'utilisation des ressources; informations confuses ou insuffisantes concernant l'affectation des ressources; coordination et formation insuffisantes des institutions censées conseiller les autorités territoriales et les communautés autochtones. De surcroît, ces ressources n'ont pas été attribuées à tous les resguardos, près de 40 d'entre eux, créés à partir du 13 septembre 1993, ayant été écartés.
35. Par ailleurs, le statut juridique de l'organisation administrative des entités territoriales autochtones et leur rapport avec les autres entités territoriales n'ont pas encore été définis.
36. Les principes directeurs de la politique du Gouvernement colombien en faveur des populations autochtones figurent dans le document No 2773 de 1995 du Conseil national de la politique économique et sociale. Ainsi le Gouvernement central entend encourager, par le biais du Programme de soutien et de renforcement des droits ethniques des peuples autochtones, l'application du principe constitutionnel de la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne et se propose de mettre en oeuvre les droits découlant de ce principe. La politique du Gouvernement en faveur des peuples autochtones vise les objectifs ci-après, qui serviront d'orientation dans l'exécution des différents programmes :
a) Appuyer les systèmes sociaux, économiques, éducatifs et culturels de santé, de contrôle et de réglementation sociale propres aux peuples autochtones, en les adaptant aux systèmes de la société nationale et en en améliorant les interactions. La perspective sexospécifique pour ces communautés consistera à sauvegarder les valeurs propres à chaque peuple et les axes d'identification et de mise en valeur de la femme, compte tenu des systèmes sociaux et culturels et de la vision du monde propres à chaque peuple autochtone;
b) Mettre en oeuvre des mesures de protection, de promotion, de diffusion et de défense des droits ethniques, individuels et collectifs des peuples autochtones;
c) Adapter et coordonner les échelons des pouvoirs publics, les secteurs et les institutions de l'administration publique et les entités non gouvernementales en rapport avec les peuples autochtones, afin d'appuyer un développement ethnique autonome et durable;
d) Consulter les peuples et les communautés autochtones, leurs autorités et les organisations qui les représentent, favoriser leur participation aux programmes et projets les concernant, et étudier les propositions émanant de ces peuples dans le but de parvenir à des accords;
e) Favoriser des initiatives visant à mieux faire connaître la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne, ainsi que des projets de formation interethnique et interculturelle.
37. En adoptant le document susmentionné, le Gouvernement a décidé d'appuyer et de renforcer les droits des peuples autochtones reconnus dans la Constitution, ainsi que de veiller à la consolidation et à l'application de ces droits; il s'est fondé à cette fin sur le respect de la diversité ethnique et culturelle, en tenant compte de la participation des autochtones à la vie nationale et, en particulier, à la conception et à l'exécution des projets de développement social et économique susceptibles d'influencer leurs propres systèmes sociaux, économiques, culturels et politiques.
38. Les stratégies en faveur des peuples autochtones impliquent l'élaboration de cadres juridiques relatifs à leurs droits, la reconnaissance de leurs systèmes de contrôle et de régulation sociaux, y compris l'adéquation de la juridiction autochtone au système judiciaire national, l'adoption de programmes d'appui territoriaux et sectoriels concertés avec les communautés autochtones, l'établissement des entités territoriales autochtones, la poursuite de la régularisation de la situation juridique et de l'assainissement des territoires autochtones, la connaissance et la compréhension par les autorités publiques des valeurs et des us et coutumes autochtones, et la participation des communautés aux programmes publics de développement social et économique.
39. La loi relative au Plan national de développement et d'investissement 1995-1998 que le Congrès a adoptée contient un article prévoyant d'affecter aux peuples autochtones 2 % des ressources du budget national d'investissement au titre des programmes et sous-programmes suivants : a) réforme agraire; b) programmes sociaux, à l'exclusion des programmes spéciaux en matière d'emploi urbain, de logements sociaux, de politique d'appui au développement urbain, de transfert d'impôts aux provinces, et de participation des municipalités et des resguardos autochtones aux recettes courantes du pays; c) programmes de protection de l'environnement, à l'exclusion des programmes concernant les sous-secteurs de la mise en valeur des villes et des villages, des politiques de population, de la production "propre" et d'un système national respectueux de l'environnement.
40. Pour atteindre les objectifs visés, le Gouvernement entend mobiliser 290 milliards 990 millions de pesos (en valeur de 1994) des lignes budgétaires de 1995-1998, dont il prévoit d'affecter 78 milliards 972 millions de pesos, pour la même période, aux transferts en faveur des resguardos autochtones. De même, les communautés pourront bénéficier de ressources de cofinancement, dont les mécanismes d'attribution feront l'objet d'un examen par les différentes entités concernées.
41. L'application intégrale de la politique du Gouvernement en faveur des communautés autochtones a été entravée par divers facteurs, en particulier par des difficultés financières. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement espère que les résultats exposés ci-après permettront au Comité de prendre la mesure des efforts déployés par le Gouvernement en la matière et de la volonté qui l'anime.
1. Appui aux systèmes sociaux, économiques, culturels et politiques Renforcement de l'ethnoéducation
42. Conformément aux principes directeurs de la loi No 115 de 1994 et de son décret d'application No 804 de mai 1995, qui ont trait aux modalités de scolarisation des groupes ethniques, les mesures ci-après ont été mises en oeuvre :
a) Ateliers et recherche : le Ministère de l'éducation a organisé 85 ateliers de mise à niveau sur le plan pédagogique des enseignants autochtones et 167 ateliers de perfectionnement des enseignants. De même, 48 activités de recherche ont été menées dans les domaines de la linguistique et de l'anthropologie appliquées, ainsi que 93 activités de recherche dans le cadre du Programme d'enseignement institutionnel;
b) Accès à l'enseignement supérieur : l'Institut colombien de crédit à l'éducation et d'études techniques à l'étranger (ICETEX) et le Réseau de solidarité sociale de la Présidence de la République ont octroyé jusqu'en 1996, par le biais du Fonds "Alvaro Ulcué", 768 prêts non remboursables au titre de la prestation de services communautaires; ce nombre a été porté à 1 144 pour 1997. Par ailleurs, une formation en vue de l'obtention d'une licence en linguistique a été dispensée à 33 étudiants autochtones sous l'égide de l'Université de l'Amazonie. En vertu de l'Accord No 022 conclu en 1986 entre le Ministère de l'intérieur et l'Université nationale de Colombie, 2 % des places disponibles dans cet établissement sont réservées à des candidats autochtones; sur les 295 autochtones qui ont bénéficié de cette disposition, 37 ont déjà obtenu leur diplôme; durant le premier semestre de l'année en cours, 28 nouveaux étudiants ont été inscrits;
c) Infrastructure éducative : dans ce domaine, le Fonds d'investissement social (FIS) a financé 103 projets d'infrastructure et d'équipement pour l'éducation; il a également accordé 76 subventions pour leur entretien. La Direction générale des affaires autochtones a quant à elle contribué à la construction d'écoles et à la mise en place de services sanitaires.
Santé et soins de santé intégrés
43. Soins de santé : le Ministère de la santé a adopté des directives spéciales pour la prestation de soins de santé aux peuples autochtones et établi un groupe de travail à cette fin. Par ailleurs, un groupe interdisciplinaire et interinstitutions, dont la coordination est assurée par la Direction générale aux affaires autochtones, s'efforce de définir des critères pour l'application du chapitre de la loi No 100 de 1993 consacré à la santé des peuples autochtones.
44. Concrètement, 75 000 autochtones ont adhéré au régime subsidiaire de santé. De même, la Direction générale des affaires autochtones et le Réseau hospitalier du Ministère de la santé ont pris en charge 228 patients.
45. Formation : à l'heure actuelle, 40 autochtones reçoivent une formation aux médecines traditionnelles. Le Ministère de la santé a financé la création de 18 centres de santé biculturels.
46. Par l'entremise du Ministère de la santé, 58 ateliers de vulgarisation de la loi No 100 de 1993 (loi sur la sécurité sociale) ont été organisés sur les aspects qui concernent les peuples autochtones, et un régime de santé spécial est élaboré en concertation avec les peuples autochtones.
47. Protection des mineurs et de la famille autochtones : l'Institut colombien du bien-être familial a conçu une politique de prise en charge et de protection des mineurs. À ce jour, 168 787 autochtones ont bénéficié du Programme de prestation de soins de santé intégrés aux enfants et aux familles autochtones.
48. Le registre des personnes âgées compte 9 350 autochtones. Le Réseau de solidarité sociale a permis à 3 205 vieillards autochtones de bénéficier de subventions au titre du programme "Revivir".
49. La Direction générale des affaires autochtones du Ministère de l'intérieur a traité, en coordination avec l'Institut colombien du bien-être familial, 30 cas concernant la réinsertion dans leurs communautés de mineurs autochtones en situation irrégulière, conformément aux articles 21 et 90 du Code des mineurs.
Régime foncier et réforme agraire
50. Constitution de resguardos : en 1996, à l'initiative de la Direction générale des affaires autochtones, 28 nouveaux resguardos ont été constitués, sur une superficie de 126 000 hectares, en faveur de 6 124 autochtones des peuples kocama-tikuna (Amazonie), embera-katio (Antioquía, Caquetá et Chocó), tukano-desano-tariano (Guaviare), paez (Huila, Caquetá), arhuaco (César), guayabero (Guaviare, Méta), pijao (Huila, Tolima), wayúu (Guajira), awa (Narino), eperara-siaperara (Narino), inga (Putumayo), witoto (Putumayo) et embera-chami (Valle).
51. Au titre du programme sur les ressources naturelles du Ministère de l'environnement, 200 000 dollars provenant d'un crédit octroyé par la Banque mondiale ont été affectés à la délimitation de resguardos et à l'établissement de titres de propriété.
52. Acquisition de terres : entre 1994 et 1996, l'État a alloué à 36 726 autochtones 416 880 hectares de terres pour la constitution de resguardos. Par ailleurs, en application de l'Accord de la María-Piendamó, le Gouvernement a octroyé au peuple paez environ 6 700 hectares de terres.
Appui à des projets productifs
53. Projets : le Fonds de cofinancement des investissements ruraux, qui relève du Ministère de l'agriculture, a affecté, en 1996, un milliard 165 millions de pesos à la création d'emplois et à la promotion du Plan pour le développement intégral des paysans et des autochtones. En outre, le Fonds national des redevances a financé la mise en oeuvre de 22 projets productifs à hauteur d'environ 790 millions de pesos.
54. Formation : au titre du Programme alimentaire mondial (PAM), 245 autochtones ont reçu une formation et 8 000 ont bénéficié de prêts à des conditions de faveur pour la mise en oeuvre de projets productifs communautaires. De plus, des ateliers sur la formulation de politiques et le réaménagement des ressources régionales ont été organisés à l'intention des peuples autochtones.
55. Au titre du programme "Capacitar" du Ministère de l'agriculture, 59 ateliers de formation en matière de formulation de projets productifs ont été organisés. De même, la Direction générale des affaires autochtones a mis sur pied 60 ateliers consacrés à l'élaboration de politiques publiques à l'intention des autorités autochtones et de 10 entités territoriales.
Autres activités
56. Juridiction spéciale : le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la justice et du droit travaillent à l'élaboration d'une juridiction spéciale autochtone prévue à l'article 246 de la Constitution. C'est dans ce même contexte qu'a été organisé le premier séminaire national sur ladite juridiction spéciale autochtone, dans le cadre duquel a été étudiée la définition de mécanismes permettant d'assurer l'adéquation entre cette juridiction et les juridictions nationales.
57. Protection des écosystèmes et des forêts naturelles : la Direction générale des affaires autochtones a publié un atlas autochtone de l'Amazonie afin de faire connaître les richesses naturelles de la région. Elle a également mis sur pied un groupe de travail consacré à la diversité biologique et aux ressources génétiques dans les territoires autochtones. Dans le cadre du travail précité, des consultations des communautés vont être organisées sur les modalités d'application de la décision No 391 de 1996 du Groupe andin, qui établit un régime spécial pour l'accès aux ressources génétiques des communautés autochtones, afro-américaines et locales. Par ailleurs, la Direction générale des affaires autochtones a répertorié la flore et établi des plans de gestion et de conservation des ressources halieutiques de l'Amazone, de la Caquetá, du Putumayo et de la Magdalena, ainsi que de la station binationale de La Guajira.
58. Développement institutionnel et participation des resguardos aux recettes courantes du pays : la Direction générale des affaires autochtones, l'École supérieure d'administration publique et la Direction nationale du Plan dispensent aux autorités autochtones une formation à la gestion publique et à l'exécution de transferts.
59. Appui à l'établissement d'entités territoriales autochtones : le Gouvernement a soumis au Congrès, pour examen, deux projets de loi organique censés réglementer ce domaine. Le Congrès n'y a pas donné suite.
60. Appui à des programmes binationaux et à des programmes concernant les zones frontalières : des réunions binationales et de voisinage ont eu lieu avec des représentants du Brésil, de l'Équateur, du Guatemala, du Mexique, du Panama et du Venezuela; elles ont permis d'aborder des sujets tels que la prestation de soins de santé intégrés aux peuples autochtones frontaliers, la double nationalité, la création d'organisations autochtones binationales, les projets de coopération internationale et les problèmes frontaliers comme, par exemple, les exploitations minières illégales.
2. Diversification culturelle et institutionnelle aux fins de la politique autochtone
Articulation, adéquation et coordination institutionnelles
61. Aux fins susmentionnées, la Direction générale des affaires autochtones a tracé les grandes orientations pour la coordination interinstitutions et la gestion de projets. Il a été créé un Comité institutionnel pour les peuples autochtones, qui s'est réuni et a abordé des sujets tels que l'adéquation institutionnelle, la loi sur la sécurité sociale et les aspects qui concernent les peuples autochtones, et l'organisation des consultations en vue de la mise au point de la juridiction spéciale autochtone.
62. La Commission nationale des territoires autochtones et le Bureau de concertation avec les peuples et les organisations autochtones ont été créés en vertu du décret No 1397 de 1996. La Commission précitée comprend le Vice-Ministre du développement rural paysan du Ministère de l'agriculture, le Directeur général et des cadres supérieurs de l'Institut colombien de la réforme agraire (INCORA), un délégué du Ministre de l'intérieur, le chef du groupe du développement agricole du Département national du Plan, le Directeur général du budget du Ministère des finances et les représentants des organisations non gouvernementales autochtones suivantes : Organisation nationale des autochtones de Colombie (ONIC), Organisation des peuples autochtones de l'Amazonie colombienne (OPIAC) et Confédération autochtone Tairona (CIT). Elle comprend également des délégués des macrorégions représentées dans les conseils régionaux de planification économique et sociale, qui sont désignés par les organisations autochtones des zones respectives. Les sénateurs et les anciens membres de l'Assemblée constituante autochtone sont invités à titre permanent.
63. Le Bureau de concertation permanent a été constitué à partir des commissions thématiques chargées d'examiner des questions telles que la diversité biologique, le peuple u'wa, le budget, les frontières et la participation, les consultations et la concertation. Il comprend les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement, des finances, du développement, des mines et de l'énergie, de la santé et de l'éducation, ainsi que le Directeur du Département national du Plan, les Conseillers présidentiels aux frontières et à la politique sociale, et les sénateurs et les anciens membres de l'Assemblée constituante autochtone. L'Organisation internationale du travail, la Commission des droits de l'homme et la Conférence épiscopale colombienne assistent en qualité d'observateurs.
64. La Commission nationale des droits de l'homme des peuples autochtones a été créée en vertu du décret No 1396 de 1996; elle se compose du Ministre de l'intérieur, qui la préside, du Ministre de la défense, du Ministre de la justice et du droit, du Procureur général, du Procureur général de la nation, du Défenseur du peuple, de sénateurs et d'anciens membres de l'Assemblée constituante autochtone et de représentants de l'ONIC, de l'OPIAC et de la CIT. Le décret susmentionné prévoit que l'OIT, la Commission des droits de l'homme et la Conférence épiscopale assurent le suivi des travaux de la Commission.
65. Par ailleurs, il a été procédé à la mise en place de conseils relatifs aux politiques associant les peuples autochtones, à l'échelon régional (dans les départements de Guaviare, Magdalena, Méta et Cauca), et de comités interinstitutions et autochtones, à l'échelon départemental (César, Antioquía, Narino, Chocó et Amazonie).
66. La Direction générale des affaires autochtones s'est attachée à faire connaître la politique autochtone (document CONPES No 2773 de 1995) par les entités et les peuples autochtones, en formulant des lignes directrices en vue de l'adéquation et de la simplification des méthodes et de l'assistance technique.
67. Données démographiques : à cet égard, le Groupe du développement territorial du Département national du Plan a conçu une base de données sur le régime foncier et la population autochtones, et le traitement des données du recensement de la population de 1993 pour ce qui touche aux communautés autochtones est en cours d'achèvement; ces données seront comparées à celles des recensements effectués par les gouverneurs des cabildos (conseils communautaires) autochtones ou par les autorités de leurs communautés, et complétées par ces dernières. Une autre réalisation d'importance en la matière est la création d'une base de données cartographiques et d'un Centre de documentation auprès de la Direction générale des affaires autochtones.
68. Inscription des membres des communautés autochtones : la Direction nationale de l'état civil a élaboré, avec le soutien de la Direction générale des affaires autochtones, un programme d'identification (campagnes d'inscription, établissement de registres civils et délivrance de cartes d'identité) auprès des communautés autochtones implantées dans des zones éloignées des centres urbains et difficilement accessibles des départements de Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonie, Vichada, Méta et Chocó et du littoral pacifique.
69. Par ailleurs, la Direction de la conscription a mis sur pied, en coordination avec la Direction générale des affaires autochtones, des campagnes massives visant à définir la situation en matière de conscription des membres des communautés autochtones, qui sont dispensés du service et du paiement de la taxe militaire dans tous les départements du pays - mesure qui concerne à ce jour 7 000 autochtones.
3. Consultation et participation des peuples autochtones aux programmes les concernant
70. Réglementation juridique des mécanismes de participation effective des peuples autochtones : en application de la Convention No 169 de l'OIT - ratifiée en vertu de la loi No 21 de 1991 et mise en oeuvre par la loi No 99 de 1993 et autres dispositions connexes -, un document a été établi, qui contient un cadre de référence pour le déroulement des consultations préalables avec les communautés autochtones. La Direction générale des affaires autochtones a également rendu la décision No 023 de 1997, qui a été abrogée par la suite, dans la perspective de l'adoption d'un cadre juridique intégral traduisant un consensus au sein du Gouvernement.
71. Afin de réglementer les processus de consultation et de participation des communautés autochtones aux décisions susceptibles de les concerner, il a été créé un Comité institutionnel pour les peuples autochtones, ainsi qu'il a été dit plus haut. Dès qu'il aura mis au point une proposition de réglementation applicable aux consultations, le Comité soumettra ladite proposition aux peuples autochtones, pour avis. Par ailleurs, il a été instauré des espaces de dialogue tels que la Commission nationale des territoires autochtones, le Bureau de concertation permanent avec les peuples et les organisations autochtones et la Commission nationale des droits de l'homme des peuples autochtones, précédemment évoqués. De même, la Direction générale des affaires autochtones a accordé, conformément au décret No 1088 de 1993, la personnalité juridique à 68 associations d'autorités traditionnelles.
72. Diverses instances du Gouvernement ont conclu des accords avec les peuples paez, guambiano et yanacona (accord de La María-Piendamó, Plan de vie Guambiano), ainsi qu'avec des communautés du Macizo colombien, de la Baja Bota du Cauca, de Caquetá et du Putumayo, en réponse à des demandes formulées par les communautés. Ces accords ont porté sur des questions concernant le territoire, les ressources naturelles, l'infrastructure, la production, le règlement des différends, la santé, l'éducation et l'octroi de crédits. La mise en oeuvre intégrale de ces accords a été toutefois entravée par des difficultés de nature diverse, ce qui n'empêche pas le Gouvernement de poursuivre ses travaux en vue de les faire appliquer intégralement.
73. Formation : soucieuse de permettre une meilleure participation des communautés autochtones, la Direction générale des affaires autochtones réalise, avec le soutien de la Banque mondiale, un programme de formation pour le renforcement et la gestion interculturels destiné à dix peuples autochtones, dont la première étape est déjà conclue. À cette même fin, dix ateliers de formation ont été organisés à l'intention de peuples et d'institutions autochtones.
74. Concertation : de même, des échanges de vues politiques entre le peuple u'wa et le Gouvernement sont organisés afin de régler les différends découlant de l'octroi d'un permis écologique pour l'exploitation pétrolière sur leurs territoires; ces échanges visent à garantir à ces communautés le respect de leur territoire et de leur intégrité ethnique et culturelle. Il en va de même des peuples paez et guambiano pour ce qui est des projets les concernant.
4. Protection, promotion et défense des droits de l'homme des communautés autochtones
75. Comme indiqué plus haut, le décret No 1396 de 1996 a porté création de la Commission nationale des droits de l'homme pour les peuples autochtones, qui a pour objet de concevoir et de promouvoir des mesures tendant à garantir le respect de la vie et de l'intégrité des peuples autochtones sur le territoire national. La Commission évaluera périodiquement la situation des peuples autochtones, notamment dans les régions où le conflit social revêt un caractère particulièrement aigu. La Commission effectue ses travaux par le biais de trois sous-commissions consacrées aux questions suivantes : a) prise en charge des autochtones victimes de la violence, b) engagement et suivi des poursuites pénales et des procédures disciplinaires pour violation des droits de l'homme de membres des communautés autochtones; c) règlement des différends.
76. Concernant la prise en charge des autochtones victimes de la violence, le Gouvernement met en oeuvre des programmes par l'entremise du Réseau de solidarité sociale, du Ministère de la santé, du Ministère de l'intérieur et du Ministère du développement (Inurbe-Artesanías). Ces programmes ont été conçus à l'intention des victimes, en nombre croissant, du pays tout entier, et une aide est apportée par ce biais aux autochtones concernés. Par ailleurs, le Haut-Commissariat à la paix et le Service du Conseiller présidentiel pour les droits de l'homme apportent une aide humanitaire d'urgence aux victimes de la violence, y compris aux membres des peuples autochtones, en vertu d'accords conclus avec la Croix-Rouge colombienne.
77. Le Conseiller présidentiel pour les droits de l'homme connaît des plaintes en matière de violations des droits de l'homme déposées par les communautés autochtones et engage les procédures d'enquête pertinentes auprès des entités compétentes.
A. Localisation et caractéristiques sociogéographiques
78. On peut localiser les communautés noires de Colombie en suivant les divisions politico-administratives du pays, ce qui permet une approche sociogéographique reflétant les dynamiques d'occupation des sols et les stratégies d'adaptation de ces communautés à leur environnement naturel.
79. L'approche géographique par régions socioculturelles permet de comprendre l'hétérogénéité culturelle au sein des communautés noires et la diversité des modes d'occupation des sols et des types de relations économiques, politiques et symboliques qu'établissent les Afro-Colombiens, compte tenu des conditions géographiques et des circonstances historiques.
80. En fonction de leurs caractéristiques socioculturelles, on peut classer les communautés noires en communautés "ethnoterritoriales", "urbaines", "interandines" et "caraïbéennes", ainsi qu'en "communautés de colons" et en "communautés de natifs des îles de San Andrés et Providencia". Ces communautés se définissent comme suit :
a) Les communautés noires ethnoterritoriales comprennent les Afro-Colombiens établis de longue date dans des régions où il existe des pratiques culturelles de type ancestral liées au territoire. Ce sont des communautés rurales habitant dans des zones de forêt tropicale humide, des vallées fluviales, des zones de marais et de mangroves et des bandes côtières. On en trouve par exemple dans la zone pacifique de la Colombie;
b) Les communautés noires caraïbéennes constituent un pourcentage important de la population du littoral atlantique et présentent, en raison de leurs liens ethnohistoriques avec cette région, une ethnicité afro-colombienne étroitement liée à la culture de la région des Caraïbes;
c) Les communautés noires urbaines forment un groupe composé d'Afro-Colombiens vivant dans des concentrations urbaines et métropolitaines qui, en raison des relations familiales et culturelles étroites qu'elles maintiennent avec les populations ethnoterritoriales, construisent des cultures urbaines possédant des caractéristiques, des symboliques et des langages particuliers issus de leur milieu ancestral;
d) Les communautés noires des vallées interandines ont pour trait distinctif d'être établies dans des zones bien définies des vallées, des piedmonts et des collines des Andes colombiennes, comme c'est le cas des concentrations des vallées du Cauca et du Magdalena ou des communautés établies dans les petites villes de la Cordillère des Andes;
e) Les communautés noires de colons sont des groupes d'Afro-Colombiens qui, pour diverses raisons, ont migré et peuplé des territoires neufs. Elles comprennent, par exemple, les établissements de paysans noirs de la botte du Cauca, des plaines orientales et de la région de l'Orénoque et de l'Amazone;
f) Les communautés noires natives constituent le groupe ethnoculturel formé par les habitants de l'archipel de San Andrés et Providencia, qui possèdent une forte identité caraïbéenne marquée par des traits socioculturels et linguistiques qui les différencient clairement du reste de la population afro-colombienne.
81. La situation des communautés noires de Colombie commence à peine d'être étudiée de façon systématique par l'État colombien. Les données préliminaires disponibles indiquent qu'elles font partie des Colombiens ayant le taux le plus élevé de besoins fondamentaux non satisfaits. Elles indiquent également que ces communautés sont une population beaucoup plus importante et représentative géographiquement qu'on ne le pensait.
82. Cela a amené le Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES), dirigé par le Président de la République, à s'occuper de cette situation et à adopter, dans un premier temps, un "programme d'appui à la reconnaissance ethnique de la population afro-colombienne". Ce programme est fondé sur une analyse qui reconnaît la situation économique et sociale de la majorité de ces communautés, telle qu'elle a été grevée par les handicaps historiques liés au système esclavagiste auquel elles ont été soumises dans le passé. Le Gouvernement définit dans ce document des politiques ainsi qu'un programme d'action. Cela ne suffira certes pas pour résoudre ce problème mais permettra de jeter des bases très utiles pour s'y attaquer.
83. D'après des études préliminaires du Département national de planification reproduites dans le document CONPES No 2909 de février 1997, la population afro-colombienne est établie sur l'ensemble du territoire national mais principalement dans les vallées interandines du Patía, du Magdalena et du Cauca, les terres basses du littoral pacifique, la région d'Urabá, la zone atlantique, l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et les différentes zones aurifères du pays. Il existe également d'importants noyaux de population afro-colombienne dans les principaux centres urbains du pays, notamment à Cali, Barranquilla, Carthagène, Medellín et Bogotá.
84. Les communautés noires urbaines constituent la majorité de la population afro-colombienne. Dans presque toutes les grandes concentrations urbaines du pays, les Afro-Colombiens représentent un groupe important qui contribue sous des formes typiquement urbaine à la diversité ethnoculturelle de la Colombie, dans le cadre d'un processus socioculturel très divers et hétérogène lié en partie à la typologie des habitants des différentes villes.
85. Dans le contexte national, il apparaît que les noyaux de population auxquels appartiennent les communautés noires vivent dans des conditions de pauvreté extrême ou habitent des quartiers misérables, le taux de satisfaction de leurs besoins fondamentaux étant inférieur à la moyenne nationale. Les possibilités d'améliorer la qualité de la vie de la population noire dépendent en grande partie du renforcement de celle-ci sur le plan organisationnel, de la mise en oeuvre de méthodes de production durables et des politiques gouvernementales visant à atteindre cet objectif.
Santé
86. Cette population connaît des conditions sanitaires précaires, par exemple dans la région côtière du Pacifique où le taux de mortalité infantile est de 117 pour 1 000 naissances vivantes, soit quatre fois la moyenne nationale. La morbidité est liée à des maladies typiques de la pauvreté telles que les gastro-entérites et les infections respiratoires aiguës. Les services de santé sont insuffisants dans les territoires traditionnels des communautés afro-colombiennes et l'on estime qu'environ 60 % de cette population n'y ont pas accès.
87. Les conditions sanitaires dans lesquelles vivent les communautés noires de San Andrés, des zones atlantique et pacifique et de différentes zones urbaines de peuplement sont parmi les moins satisfaisantes du pays. Dans la zone pacifique, par exemple, l'alimentation est assurée dans 48 % en moyenne des chefs-lieux de district des zones urbaines et l'évacuation des eaux usées dans 10 % d'entre eux en moyenne, soit la moitié seulement des moyennes nationales. Dans les zones rurales, les pourcentages respectifs sont de 13 % et de 2 % environ (non compris la commune de Buenaventura). En ce qui concerne les services de propreté, les systèmes de ramassage des ordures ne répondent qu'à 10 % des besoins et les installations d'élimination des déchets solides font défaut.
88. La situation institutionnelle des services d'assainissement laisse à désirer. Dans les chefs-lieux de district, les structures institutionnelles sont rudimentaires et les communautés autonomes et les zones rurales sont peu aidées par les institutions nationales ou départementales. La situation est la même dans les zones urbaines où un pourcentage important des quartiers habités par des Noirs ne disposent pas d'une infrastructure de services de base.
Éducation
89. ÉUn faible pourcentage seulement des membres de ces groupes de population ont accès aux services d'éducation. Dans la zone pacifique, par exemple, il a atteint environ 77 % pour l'enseignement primaire et 36 % seulement pour l'enseignement secondaire en 1993, contre des pourcentages nationaux respectifs de 86 % et 46 %. De même, l'infrastructure et les ressources des établissements d'enseignement laissent à désirer et l'enseignement, qui ne tient pas compte des particularités ethniques des élèves afro-colombiens, est de mauvaise qualité et présente des taux de réussite et de performance médiocres. En général, les programmes d'enseignement ne reflètent pas les caractéristiques socioculturelles des communautés afro-colombiennes, et les éléments propres à la culture des populations andine, métisse et blanche y sont représentés de façon prédominante.
90. Dans les régions ou départements où vivent les communautés noires, la culture n'a guère suscité l'intérêt de l'administration et a donc été sous-utilisée comme outil de transformation sociale. Le sport n'a pas été non plus encouragé de façon suffisante.
Logement
91. Dans le domaine du logement, les communautés afro-colombiennes souffrent non seulement d'un accès insuffisant aux équipements collectifs mais aussi des difficultés que soulèvent la régularisation des titres de propriété foncière et des terrains à bâtir, la suroccupation des parcelles et la mauvaise qualité de l'habitat. En outre, il existe tant dans les campagnes que dans les villes des établissements humains situés dans des zones inondables ou présentant des risques. L'offre de logements sociaux est également insuffisante.
Utilisation des ressources naturelles
92. En ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles et l'état de l'environnement, les principaux problèmes se posent dans la zone pacifique, le département du Magdalena, la ville de Carthagène, la région d'Urabá et l'archipel de San Andrés et Providencia. La zone biogéographique du Chocó possède l'un des indices de diversité biologique et d'endémisme les plus élevés de la planète; de nombreuses espèces demeurent encore inconnues des scientifiques, et l'on estime que 22 % des 40 000 espèces de plantes supérieures qui existent probablement en Colombie poussent dans la zone pacifique. Ces dernières années, cette zone a assuré le tiers de la consommation nationale de bois brut, dont 62 % provient de la forêt naturelle. On estime que 154 000 hectares de forêt sont abattus dans cette région chaque année.
93. L'utilisation de techniques non appropriées pour l'exploitation des ressources naturelles a d'importantes incidences écologiques sur cette région et cause des dommages considérables aux sols, aux eaux et à l'environnement en général. Dans les zones de population côtières, le déversement des eaux usées, des excréments et des déchets dans la mer a des effets nuisibles sur la faune et la flore de cet écosystème ainsi que sur les activités du secteur touristique.
94. Les mouvements migratoires récents de colons et d'investisseurs vers la région du Pacifique ont entraîné l'introduction dans cette région de méthodes de production non durables et ont des incidences sur l'organisation sociale, les méthodes de production des Afro-Colombiens et l'appropriation culturelle du territoire par ses habitants.
Aménagement du territoire et titres de propriété collective
95. En ce qui concerne l'aménagement du territoire et les titres de propriété collective de ses habitants, les problèmes prioritaires des communautés noires se posent dans la zone pacifique. En raison de l'isolement de cette région, de la marginalité sociale des communautés afro-colombiennes et en l'absence d'une définition du concept de territoire émanant de l'État, le problème de la régularisation et de la validation des titres de propriété foncière dans la zone pacifique et dans d'autres zones connaissant des situations similaires restait entier. Ce n'est que depuis de la promulgation en 1993 de la loi No 70 que l'on a commencé à mettre en oeuvre des politiques, des mécanismes et des instruments tendant à régler ce problème. D'autres problèmes sont liés à la régularisation de titres sur des terrains situés dans des zones urbaines et à la récupération de terres situées dans d'autres régions où sont établies des communautés afro-colombiennes.
Aspects économiques
96. En ce qui concerne les aspects économiques, une proportion relativement importante des communautés afro-colombiennes est établie dans les zones rurales et s'y adonne essentiellement à des activités du secteur primaire telles que l'extraction minière, la pêche, l'agriculture et l'abattage des arbres. Ces activités économiques se caractérisent par leur faible productivité et par l'emploi de techniques traditionnelles sans grande incidence sur l'environnement.
97. Le secteur secondaire (l'industrie) occupe environ 12 % de la population, de même que le secteur tertiaire (les services), en particulier dans les villes portuaires. Le revenu annuel par habitant de ces communautés est estimé à 500 dollars, soit moins du tiers de la moyenne nationale.
98. Dans les zones urbaines, la main-d'oeuvre afro-colombienne travaille majoritairement dans le secteur non structuré de l'économie (commerce ambulant, construction, travail domestique, etc.), ce qui implique des bas salaires et l'absence de sécurité sociale et de prestations sociales.
Énergie
99. Les régions déficitaires en énergie sont la zone pacifique, la zone atlantique, San Andrés et Providencia et l'Orénoque. Dans les grands centres urbains de ces régions, un service de distribution d'énergie régulier mais de mauvaise qualité est fourni aux quartiers marginalisés. Dans les centres de population moins importants, le service de distribution d'énergie, lorsqu'il existe, n'approvisionne les principaux quartiers que pendant quelques heures par jour.
Transports
100. Dans la zone pacifique, les transports s'effectuent essentiellement par la voie fluviale grâce à d'importantes ressources hydriques, eu égard au faible développement du réseau routier. La réglementation excessive et inadaptée du cabotage limite l'offre de transports de voyageurs et de combustibles. Les communications entre les localités côtières et le reste du pays sont tributaires d'un réseau aéroportuaire insuffisant. Dans les vallées interandines, la nécessité de disposer de voies de communication favorisant la mobilité des habitants et le transport des produits agricoles se fait sentir.
Télécommunications
101. Le système de télécommunications est précaire, en particulier celui qui permet d'assurer les liaisons téléphoniques dans les zones rurales, et le nombre de lignes disponibles dans les centres urbains est insuffisant.
102. Les femmes afro-colombiennes doivent faire face à la pauvreté et à des taux de chômage élevés. Elles sont cantonnées dans des emplois ingrats, doivent se contenter d'un système médiocre de protection de la santé et sont victimes de la violence familiale, qui a une incidence élevée. Tous ces facteurs les ont poussées à quitter leurs communautés d'origine. C'est le cas également des jeunes Afro-Colombiens, qui ne bénéficient ni de garanties ni de possibilités réelles d'accès à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, à de bons emplois et à une forme de développement conforme à leur conception du monde et à leurs aspirations socioculturelles. Dans le même ordre d'idées, la situation des nombreux mineurs exposés à des conditions difficiles dans les grandes villes est préoccupante.
Cadre institutionnel
103. Dans ce domaine, les entités territoriales où est établie la population afro-colombienne se caractérisent par une capacité médiocre en matière d'administration, de planification et de gestion. La plupart des localités ne disposent pas d'un système d'établissement de budgets, d'information, de surveillance et de suivi. Du fait de la précarité de leurs finances, elles sont tributaires des allocations de ressources provenant du budget de l'État, n'ont pas de revenus propres et connaissent un déficit budgétaire chronique. Cela crée un obstacle structurel qui empêche les entités territoriales de s'acquitter efficacement des fonctions qui leur incombent dans le cadre de la décentralisation.
104. En ce qui concerne les droits de l'homme, il n'existe pas dans le pays d'informations suffisantes sur la situation dans les communautés noires. Toutefois, les institutions et le public sont mis au courant des problèmes qui se posent dans ces communautés non seulement par les plaintes dénonçant des actes liés à la discrimination, à la ségrégation et aux préjugés raciaux, mais aussi par les cas de déplacement forcé ou de violation de l'intégrité physique et culturelle de personnes.
105. En application de la loi No 70 de 1993, il a été créé des organismes et instances chargés de favoriser la participation des communautés, tels que la Direction générale des affaires pour les communautés noires du Ministère de l'intérieur, la Commission d'étude pour l'élaboration du plan de développement des communautés noires et les organes consultatifs départementaux et de haut niveau. En outre, il a été adopté des règlements portant sur des questions importantes telles que la reconnaissance du droit de propriété collective, la participation aux travaux du Conseil national de la planification, la participation à l'élection des membres de la Chambre des représentants (en attendant l'adoption d'une nouvelle réglementation, compte tenu du fait que la disposition légale donnant effet à ce droit a été déclarée récemment inconstitutionnelle) et la création d'une commission pédagogique.
Estimations concernant les villes dont la population est en majorité afro-colombienne
Note : Les grandes villes-capitales ont un pourcentage élevé de population afro-colombienne.
106. Le Gouvernement a décidé d'accélérer l'application du précepte constitutionnel concernant la diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne et de donner effet aux droits y afférents par l'intermédiaire du Programme d'appui à la reconnaissance ethnique des communautés noires, approuvé par le Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES).
107. La politique gouvernementale en faveur de la population afro-colombienne vise les objectifs suivants :
a) Adapter et coordonner les activités du Gouvernement, des secteurs et des institutions de l'administration publique et des organisations non gouvernementales concernant les communautés noires en vue de faciliter leur développement ethnique;
b) Aider les communautés noires à conduire un processus de développement social, économique et culturel conforme à leur conception du monde en favorisant leur participation et celle de leurs organisations représentatives aux plans, programmes et projets qui les concernent;
c) Encourager et renforcer le développement institutionnel des organisations des communautés noires;
d) Mener des activités de protection, de promotion, d'information et de mobilisation en faveur des droits ethniques, individuels et collectifs des communautés noires.
108. La politique du Gouvernement concernant les communautés noires s'inscrit dans le cadre stratégique suivant :
109. À l'occasion de la première visite effectuée récemment dans plusieurs pays du continent africain par le Président de la Colombie, en mai 1997, les liens entre des millions d'Afro-Colombiens et les habitants de cette région ont été soulignés et ces communautés ont été invitées à renforcer leurs liens d'identité culturelle.
Titres de propriété collective
110. Comme il fallait s'y attendre, le processus d'attribution des titres de propriété sur les territoires ancestraux occupés par les communautés noires ne s'est pas déroulé sans difficulté. L'adoption de la Constitution de 1991 a donné le branle à un processus devant permettre aux communautés d'exercer effectivement ce droit. Tout d'abord, en application de l'article transitoire 55 et conformément aux prescriptions de cette disposition, une commission spéciale composée de représentants du Gouvernement et des communautés noires a été créée. Pendant une année, avec l'appui de commissions consultatives départementales, elle a conçu et élaboré un projet de loi qui visait à faciliter l'octroi des titres de propriété.
111. Après un passage rapide au Congrès de la République, le projet de loi a été approuvé et promulgué par le chef de l'État le 27 août 1993 en tant que loi No 70 de 1993.
112. Afin d'assurer concrètement l'application de cette loi et conformément à ses dispositions, une procédure de concertation a été mise en oeuvre entre les communautés noires et le Gouvernement dans le cadre de la Commission consultative de haut niveau prévue à l'article 45 de la loi No 70. Cette concertation a débouché sur l'adoption du décret No 1745 du 12 octobre 1995 qui établit les mécanismes et procédures relatifs à l'attribution de titres de propriété collective sur les territoires aux communautés noires.
113. À ce jour, l'Institut colombien de réforme agraire (INCORA) a attribué à des communautés noires de la commune de Riosucio, dans le département du Chocó, six titres de propriété foncière sur des terres d'une superficie de 60 000 hectares.
114. Le Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES) s'est prononcé comme suit à ce sujet :
115. Conscient du fait que "la diversité ethnique est étroitement liée à la diversité culturelle", le Gouvernement développe la participation des communautés noires aux travaux des organes participatifs qui décident de la planification et de la gestion de l'environnement, tels que le Conseil national de l'environnement et les collectivités autonomes régionales, conformément au tableau suivant :
Chocó
Valle
Cauca
Nariño
Urabá
Risaralda
San Andrés
1
116. Le projet concernant la diversité biologique de la région du Pacifique (PBP). Pour améliorer la gestion de l'environnement, le Gouvernement a eu recours à la coopération internationale pour des projets importants auxquels participent les communautés noires. C'est le cas du projet pour la conservation de la diversité biologique de la région du Pacifique, dont il a pris l'initiative et qui sera exécuté en deux phases. La première phase (mars 1993 - septembre 1997) a été financée par le Fonds pour l'environnement mondial qui lui a alloué des fonds d'un montant de 9 millions de dollars, dont le tiers a été fourni par le Gouvernement suisse.
117. Conformément au descriptif du projet, la première phase avait pour but de mettre en place dans la région biogéographique du Chocó des éléments qui permettent de lancer une nouvelle stratégie de développement basée sur l'application des connaissances scientifiques et des méthodes de gestion garantissant la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique, en concertation avec les communautés.
118. Parmi les principes fondamentaux inspirant les objectifs généraux du projet figurent notamment les suivants : a) le devoir incombant à l'État de garantir et protéger les droits patrimoniaux et intellectuels sur la diversité biologique qu'ont les peuples constituant la nation en général et, en particulier, les groupes ethniques de la région du Pacifique; b) la participation directe des groupes ethniques de la région du Pacifique aux politiques, aux programmes et aux projets de décision adoptés par l'État qui influent de quelque manière sur l'environnement de cette région et même sur sa survie est une condition nécessaire à la préservation de la diversité biologique.
119. L'exécution du projet dans la région biogéographique du Chocó a commencé en mars 1993, et a donc coïncidé avec une multiplicité de dynamiques sociales complexes, notamment avec les processus d'organisation des communautés noires conformément à l'article transitoire 55 de la Constitution et à la loi No 70 de 1993, les processus d'organisation des communautés autochtones, la refonte institutionnelle axée sur la protection de l'environnement, et l'intensification de processus économiques basés sur l'extraction de ressources naturelles de la région.
120. Compte tenu de la complexité de la problématique régionale, des intérêts multiples et souvent conflictuels des différents acteurs régionaux et, en général, d'une situation en évolution constante, il a fallu, dans le cadre du projet, élaborer et mettre en oeuvre différentes stratégies de participation, de concertation et de coordination avec les acteurs régionaux.
121. Dans un premier temps, après un processus consacré à la diffusion et à la discussion des objectifs, des buts, des stratégies et des activités proposés dans le projet, différents processus de travail ont été engagés, notamment avec les organisations des communautés noires et autochtones, les ONG, les institutions universitaires et les organismes publics locaux et régionaux. La stratégie en matière d'éducation, de communication, et d'organisation sociale avait pour but de définir des initiatives locales et, en appuyant ces dernières, de renforcer la capacité de gestion des communautés et organisations qui les promeuvent ou les encouragent. Depuis, les intéressés sont mieux en mesure de constituer des équipes de travail et de formuler des propositions d'activité en faveur de la conservation de la diversité biologique, de la culture et du territoire.
122. Pour compléter les activités précédentes, un appui a été fourni à des projets d'organisations communautaire concernant la caractérisation et la gestion du territoire, l'évaluation des systèmes de production, l'exécution de projets de production pilotes, la définition de réserves locales et la délimitation de parcelles permanentes. Ces initiatives comprennent généralement des activités de formation qui, conjuguées avec l'expérience pratique, permettent d'exploiter des éléments conceptuels et des instruments méthodologiques pour évaluer et accroître la capacité des processus d'organisation des communautés de gérer leurs processus de construction sociale.
Mesures législatives en faveur de la communauté afro-colombienne
123. Législation pénale spécifique. Le problème de la discrimination raciale en Colombie vient à peine de faire l'objet d'une "prise de conscience institutionnelle". La société civile ainsi que les communautés noires elles-mêmes commencent seulement de se rendre compte de la gravité d'un ensemble de comportements répréhensibles hérités de notre histoire coloniale, qui subsistent de manière consciente ou inconsciente dans les mentalités et les pratiques de nombreux Colombiens, comme a pu le constater le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée.
124. Cette question commence cependant à susciter également de l'intérêt sur le plan régional. Lors d'une réunion récente sur "la lutte contre la pauvreté dans les communautés minoritaires d'Amérique latine", parrainée par la Banque interaméricaine de développement (BID), à laquelle a été présentée une étude traitant de problèmes raciaux qui se posent dans neuf pays d'Amérique latine, une spécialiste de ces questions a indiqué que "le rejet de soi est la blessure la plus profonde infligée à l'identité personnelle par le racisme". Cette citation est opportune, car l'application de sanctions exige une prise de conscience par les communautés et les individus qui sont victimes de toute forme de discrimination raciale.
125. Cela étant, le Gouvernement a obtenu des résultats importants depuis la promulgation de la loi No 70 de 1993. Celle-ci dispose en son article 33 :
126. En outre, et conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement a accueilli avec satisfaction la loi nationale type conçue pour aider les États à formuler et promulguer des lois contre la discrimination raciale et il a instauré un débat interne en vue d'amener d'importants organes institutionnels et en particulier ceux des communautés noires et autochtones, à participer à l'élaboration d'une loi qui conduira à l'adoption de mesures efficaces tenant compte des aspects particuliers de ce problème en Colombie, afin de veiller à ce que les mesures en question produisent les effets désirés.
127. Mesures législatives ou d'autre nature contre la discrimination raciale. Après avoir fait adopter la loi No 70 de 1993 donnant effet à l'article transitoire 55 de la Constitution, le Gouvernement s'est employé sur tous ces fronts, de concert avec les communautés noires, à combattre la discrimination raciale et à remédier au manque de possibilités offertes à ce groupe ethnique. On pourra en juger d'après le tableau suivant.
et de dispositions complémentaires
de décret sur cette question
128. L'application effective de certaines des dispositions figurant dans le tableau qui précède peut être évaluée à travers les résultats concrets des mesures résumées ci-après :
a) Commission consultative de haut niveau : décrets Nos 1371 de 1994, 2248 de 1995 et 2344 de 1996. Cet organe de concertation et de participation des communautés noires a permis de faire avancer sensiblement l'élaboration de dispositions réglementaires visant à donner effet à la loi No 70 de 1993 ainsi que l'examen et l'approbation préliminaire de politiques, de plans et de programmes d'une importance particulière pour ces communautés, tels que le plan de développement pour la population afro-colombienne et le programme d'appui au développement et à la promotion ethnique des communautés noires;
b) Direction des affaires concernant les communautés noires : décrets Nos 2313 et 2316 de 1994 établissant les dispositions réglementaires donnant effet à l'article 67 de la loi No 70 de 1993. En tant qu'organe directeur de l'action du Gouvernement en faveur des communautés noires, la Direction a contribué au renforcement du processus d'organisation en mettant en oeuvre des programmes d'information, de formation et d'organisation. De même, elle a permis d'élaborer des politiques et des instruments législatifs qui favorisent l'exercice des droits des communautés noires et la consolidation du mouvement social afro-colombien;
c) Fonds de l'Institut colombien de prêts pour des études en Colombie et à l'étranger (ICETEX) : décret No 1627 de septembre 1996. Ce décret a établi des règles donnant effet à l'article 40 de la loi No 70 de 1993, créé le Fonds spécial pour l'octroi de prêts remboursables aux étudiants des communautés noires et élaboré des instruments juridiques tendant à faciliter l'accès des Afro-Colombiens aux universités publiques. À cet effet, un montant initial de 512 500 000 pesos a été alloué au Gouvernement en vertu de la loi générale de finances pour 1996, et de 911 millions de pesos pour 1997. Sur un total de 1 700 étudiants inscrits, 1 509 bénéficient de prêts provenant du Fonds spécial. Ce dernier permet aux étudiants disposant de ressources financières limitées d'accéder à l'enseignement supérieur, contribue à réduire le nombre des besoins essentiels non satisfaits des communautés noires grâce aux effets de l'éducation sur le niveau de vie, et aide à assurer le renforcement et la modernisation des organisations de base chargées de la surveillance, de l'évaluation et du suivi des projets. En bref, les activités communautaires et universitaires favorisent une meilleure connaissance des problèmes, une détermination accrue et un sentiment d'appartenance ethnique parmi les étudiants afro-colombiens.
129. Conscient du fait que les ressources mentionnées ne suffisent pas à répondre aux attentes et aux besoins de la population afro-colombienne, le Gouvernement fait des démarches en vue d'obtenir des ressources au titre de la coopération internationale, conformément aux instructions qui lui ont été données par le Président de la République dans l'allocution qui est reproduite dans une autre partie du présent rapport.
130. Participation politique et sociale de la population afro-colombienne. Conformément aux articles 2 et 7 de la Constitution, l'État colombien s'attache à accroître les possibilités de participation et à protéger la diversité ethnique et culturelle de la nation. En outre, tout en respectant dûment les différences, il affirme le principe d'égalité de chances qu'il considère comme un moyen permettant de construire l'État-nation et garantir une vie digne à tous ses membres.
131. Les communautés afro-colombiennes et natives (raizales) ont contribué de façon importante au développement de la Colombie tant par la richesse et la diversité de leur culture que par leur apport à la production nationale et à la protection de l'environnement. Ces groupes ont donné un bel exemple de cohabitation pacifique, de relations harmonieuses avec la nature, de solidarité citoyenne et de connaissance profonde des ressources naturelles, notions que le Gouvernement actuel tente d'inculquer aux nouveaux citoyens dans le cadre du plan de développement conçu pour réaliser un bond en avant dans le secteur social. Toutefois, il est évident que les communautés noires n'ont pas été prises en considération de façon suffisante dans la mosaïque ethnique et culturelle de la Colombie, de telle sorte qu'elles ne participent pas effectivement à l'adoption des décisions nationales.
132. Dans ce domaine, l'État colombien a remporté d'importants succès dans la promotion de la population afro-colombienne dont les dirigeants ont joué un rôle moteur en la matière, notamment avec la création de la circonscription spéciale pour les communautés noires prévue à l'article 176 de la Constitution, qui est régie par les règles visées à l'article 66 de la loi No 70 de 1993 et par la décision No 071 de 1993 qui a été adoptée par le Conseil national électoral. Ces nouvelles dispositions ont permis d'engager à l'occasion de l'élection parlementaire de 1994, un processus politique novateur pour les communautés noires dont 12 membres se sont portés candidats à la députation à la Chambre basse et ont recueilli un nombre important de suffrages.
133. L'article 66 de la loi No 70 de 1993 a été déclaré inapplicable par la Cour constitutionnelle à la suite d'un recours public en inconstitutionnalité déposé par un citoyen qui a fait valoir que la disposition en question violait le principe d'égalité. La Cour constitutionnelle n'a pas suivi les arguments du demandeur mais a considéré que la disposition contestée était entachée de vices de forme en ce qu'elle portait sur une question électorale qui, conformément à la Constitution, aurait dû faire l'objet d'une loi organique.
134. Afin de remédier à l'irrégularité relevée dans l'article 66 de la loi No 70 de 1993, plusieurs projets de loi ont été présentés au Congrès, lequel a reçu un message d'urgence du Président de la République au sujet de l'un d'entre eux. Après avoir été adopté par les commissions primaires du Sénat et de la Chambre des représentants et en séance plénière par la Chambre, le projet a été rejeté en dernière lecture par le Sénat siégeant en séance plénière faute d'avoir recueilli la majorité qualifiée requise.
135. Par ailleurs, les communautés noires réalisent des progrès dans l'exercice de leurs droits en accédant à de nouveaux organes de participation, comme cela est indiqué dans le tableau suivant (voir également le paragraphe 115) :
PROGRAMME BID - PLAN POUR LA RÉGION DU PACIFIQUE
136. Ce programme a été mis en application par le gouvernement précédent afin de promouvoir le développement durable dans la région du Pacifique. Les activités menées au titre du Programme BID - Plan pour la région du Pacifique en vue d'atteindre l'objectif général de "promouvoir de façon durable le développement humain de la région du Pacifique colombien" présentent un lien étroit avec les objectifs et les stratégies du "Programme d'appui au développement et à la reconnaissance ethnique des communautés noires" (document CONPES No 2909 de 1997).
137. Les différents volets du Programme BID - Plan pour la région du Pacifique poursuivent les objectifs spécifiques suivants : a) accroître la capacité de gestion des acteurs régionaux, notamment celle des administrations municipales et départementales, des organismes de financement, des ONG, des dirigeants politiques et communautaires; b) améliorer la qualité et la couverture des services de base (santé, éducation, assainissement); c) mettre au point d'autres méthodes de production durable.
138. Le Programme, qui s'étend à 40 municipalités des départements du Chocó (21), de Valle (Buenaventura), du Cauca (8) et de Nariño (10), bénéficie essentiellement à la population afro-colombienne, étant donné que celle-ci représente 90 % des habitants de la région du Pacifique colombien, dont la population comprend environ 1 million d'habitants, les 10 % restants comprenant 4 % d'autochtones et 6 % de métis.
139. Le présent rapport dresse un bilan de l'exécution du Programme pendant la période 1995-1997 dans chaque secteur : la santé, l'éducation, l'assainissement de base, les activités productives et le développement institutionnel - l'aménagement du territoire. Il indique également les résultats et les lacunes et présente les prévisions pour 1998. Les activités mentionnées dans le présent rapport ne sont pas ventilées par exercice annuel, en raison du fait que l'exécution des projets n'épouse pas une telle périodicité. En conséquence, la grande majorité des projets pour lesquels des crédits budgétaires ont été ouverts au titre de l'exercice 1997 n'ont pas encore été mis à exécution.
140. Dans le cadre de l'amélioration des services de base, de nombreuses activités du Programme BID - Plan pour la région du Pacifique ont été menées en vue "d'améliorer la qualité et la couverture des services de base fournis dans les secteurs de la santé, de l'assainissement et de l'éducation".
141. Assainissement de base. Le montant des dépenses effectuées en faveur de l'assainissement de base a été de 10 milliards 896 millions de pesos pendant la période 1995-1997, au titre des préinvestissements et des investissements pour le développement des services de distribution d'eau courante, d'égouts et de traitement des déchets solides. Les objectifs à atteindre dans ce secteur sont les suivants :
142. Santé. Pendant la même période, un montant de 6 milliards 572 millions de pesos a été investi dans le développement des services grâce à des mesures en faveur du développement, de la modernisation et de la construction d'infrastructures et à la mise en oeuvre d'activités de promotion de la santé et de prévention des maladies. Ainsi, le Programme a permis de renforcer les réseaux de services de santé en administrant les ressources et en fournissant des moyens de transport et de radiocommunication aux réseaux de services d'urgence. Les objectifs définis dans ce secteur sont les suivants :
143. Éducation. Pendant la période 1995-1997, le Programme a investi 4 milliards 476 millions de pesos qui ont servi à financer des activités visant à améliorer les capacités de planification et de gestion de ce secteur, dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer la qualité de l'enseignement dans la région et à l'élargir. Les activités suivantes ont été financées :
144. Activités productives. Pendant la période considérée, des crédits d'un montant de 2 milliards 831 millions de pesos ont été ouverts pour les activités suivantes :
Par ailleurs, des accords interinstitutions ont été conclus avec quelques ministères afin de stimuler des activités productives.
145. Développement institutionnel. Des ressources d'un montant de 4 milliards 743 millions de pesos ont été investies dans ce secteur, notamment pour appuyer les activités suivantes :
146. Des mesures visant à appuyer les activités nationales d'aménagement du territoire ont été également mises en oeuvre, notamment :
147. Résultats du Programme. Les principaux résultats du Programme peuvent être résumés comme suit :
148. Activités prévues pour 1998. Pendant la période en cours, les activités relevant du Programme BID-Plan pour la région du Pacifique seront axées sur le renforcement des activités productives, l'amélioration de l'infrastructure sociale (santé, assainissement de base et éducation) et, dans le domaine institutionnel, sur le renforcement des organisations communautaires et des administrations municipales ainsi que sur la consolidation d'un projet régional pour la région du Pacifique.
149. En ce qui concerne les investissements effectués en 1998 dans chacun de ces domaines au titre du Programme, les critères suivants ont été définis :
150. Le plan opérationnel du Programme pour 1998 n'a pas été établi, mais les grandes lignes des activités qui sont envisagées pour chacun de ses éléments sont les suivantes :
a) Assainissement de base : réalisation d'inventaires de l'infrastructure sanitaire et formulation de programmes d'assainissement de base, mise en oeuvre d'activités d'éducation portant sur la santé et l'environnement, achèvement de projets d'infrastructure et renforcement des entités opérationnelles locales;
b) Santé : appui à la décentralisation des services de santé en fournissant une assistance technique aux communes et en assurant la mise en oeuvre des systèmes locaux et du régime de sécurité sociale; activités de promotion et de prévention dans le domaine de la santé en faveur des populations rurales et des groupes urbains marginalisés, grâce à des équipes mobiles; appui à la formulation et à la réalisation de programmes sanitaires pour les territoires des communautés noires et autochtones et achèvement des projets de création d'infrastructures en cours;
c) Éducation : appui à l'exécution des projets pour les établissements d'enseignement, à la formulation et à l'exécution des programmes d'éducation communaux et des projets communautaires d'étude des questions ethniques concernant les communautés autochtones et noires, à l'achèvement des projets de création d'infrastructures et à la formulation des axes d'une politique d'éducation pour la région du Pacifique;
d) Activités productives : formulation d'une stratégie intégrée de développement des activités productives de la région du Pacifique; investissement en faveur de toutes les étapes du cycle de production dans les secteurs des microentreprises, du tourisme et de l'agro-industrie et dans les infrastructures;
e) Développement institutionnel : appui au processus de planification et de gestion du développement local, renforcement des organisations communautaires et création d'organes régionaux de discussion et de concertation capables de contribuer au développement de la région du Pacifique;
f) Aménagement du territoire : appui à la formulation et à la réalisation des plans d'aménagement du territoire dans la région du Pacifique, création d'organes de concertation entre les institutions et les acteurs de la société civile et création d'un système d'information interinstitutions qui fera le point des expériences relatives à la formulation et à la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire dans la région du Pacifique.
151. Le Programme BID-Plan pour la région du Pacifique a été doté initialement de crédits d'un montant de 71,4 millions de dollars des États-Unis provenant d'un prêt de 40 millions de dollars et d'un apport non remboursable de 10 millions de dollars approuvés au titre de la coopération technique par la Banque interaméricaine de développement, et d'un crédit de 21,4 millions de dollars alloué au titre de la contrepartie nationale. Commencée en 1995, son exécution durera cinq ans.
152. Les recours judiciaires dont disposent les communautés noires pour fait de discrimination raciale constituent une nouveauté, au même titre que l'incorporation dans l'ordre juridique colombien de droits spécifiques en faveur de ce groupe ethnique, l'évolution organisationnelle de ces communautés et la reconnaissance par l'État de l'existence en Colombie du racisme, des préjugés raciaux et de la discrimination raciale. Cela dit, il existe un précédent, à savoir ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Cimarrón", qui, en raison de sa très grande importance, mérite un exposé détaillé, car elle illustre parfaitement la façon dont une affaire peut devenir une arme efficace de lutte contre le racisme.
153. Il s'agit de l'arrêt No T-422/96 de la Cour constitutionnelle en date du 10 septembre 1996, concernant le dossier No T-95672, le demandeur étant Germán Sánchez Arregoces. Le juge-rapporteur était M. Eduardo Cifuentes Muñoz et le cas portait sur la discrimination positive en faveur de la communauté noire. Par cet arrêt, la Cour a confirmé le droit de la communauté noire du district de Santa Marta d'être représentée à la Commission d'éducation du district, instance participative où siègent certaines couches de la société, y compris les groupes ethniques. Après avoir démontré le caractère erroné de l'interprétation restrictive faite par les autorités locales et des arguments des tribunaux de première et de deuxième instances, lesquels se refusaient à admettre l'existence des communautés noires dans cette grande ville, la Cour a suivi le raisonnement ci-après pour exposer les droits fondamentaux des communautés noires :
154. À l'invitation du Gouvernement colombien et dans le cadre du Programme d'action pour la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, M. Maurice Glèlè-Ahanhanzo, a effectué une mission dans le pays du 28 juin au 15 juillet 1996. Cette visite avait pour but d'examiner, avec les autorités colombiennes, les obstacles qui s'opposent à la pleine application des mesures de lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Elle répondait aussi à l'attente des organisations non gouvernementales colombiennes, qui avaient transmis au Rapporteur spécial des informations faisant état de la persistance, sous diverses formes, du racisme et de la discrimination raciale.
155. Dans le rapport qu'il a présenté à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/71/Add.1), le Rapporteur spécial a déclaré que son attention s'était portée essentiellement sur les communautés afro-colombiennes et amérindiennes qui, selon leurs dires, étaient le plus touchées par le racisme et la discrimination raciale. Les Arabes ou Turcos (Turcs), pour la plupart originaires du Liban, et les Juifs sont bien intégrés et ne rencontrent aucune difficulté liée au racisme ou à la discrimination raciale (par. 2).
156. Évoquant une visite effectuée dans certaines communautés, le Rapporteur spécial "regrette de n'avoir pu se rendre dans un resguardo pour se familiariser avec les conditions de vie des populations autochtones en zone rurale, malgré plusieurs tentatives faites auprès des autorités colombiennes. Une ultime tentative a eu lieu à Quibdó mais n'a pas abouti en raison des activités de mouvements de guérilla dans la région ..." (par. 4). Tout de suite après, on peut lire ceci : "Toutefois, en se fondant sur les témoignages reçus des représentants des organisations amérindiennes venues à sa rencontre, il croit être parvenu à une bonne compréhension des problèmes auxquels sont confrontés les membres des communautés autochtones" (par. 4).
157. M. Glèlè-Ahanhanzo souligne les progrès accomplis par la Colombie, qu'il qualifie de "pays en voie d'intégration raciale et ethnique". Après avoir fait observer le grand changement institutionnel qu'a constitué l'adoption de la Constitution de 1991, il indique cependant que "l'égalité des droits ne se traduit pas encore dans le vécu quotidien, en raison des fortes pesanteurs sociologiques et politiques, des résistances dues aux puissances d'argent et au choc des intérêts économiques et en raison de la violence qui en résulte et qui fait rage" (par. 9).
158. S'agissant des communautés afro-colombiennes, il fait observer qu'elles "craignent les changements de mode de vie imposés par les grandes exploitations modernes, tant dans l'agriculture que dans la pêche, et l'atteinte à la biodiversité par la destruction de l'environnement. Mais ces communautés s'organisent et se mobilisent, avec les forces du progrès pour que les espoirs créés par les textes fondamentaux se traduisent en actes, car il y a un hiatus entre les textes et la réalité; le Gouvernement colombien se dit attentif à cette légitime attente" (par. 9).
159. Après une analyse détaillée dans laquelle il présente les constatations générales sur le problème de la discrimination raciale en Colombie, les programmes mis en oeuvre, les obstacles de taille à surmonter, le poids du passé, les disparités économiques et sociales, les lenteurs administratives, notamment, le Rapporteur spécial formule les conclusions ou recommandations ci-après :
a) Adopter une loi sur le racisme et la discrimination raciale;
b) Interdire l'émission "Sábados felices";
c) Accélérer le programme d'attribution de terres aux populations afro-colombiennes et autochtones;
d) Résoudre les problèmes administratifs qui se posent quant aux subventions des resguardos;
e) Sensibiliser l'armée et la police aux droits de l'homme et les former dans ce sens;
f) Assurer une meilleure participation des populations afro-colombiennes et autochtones à la prise des décisions qui les concernent;
g) Mieux respecter les droits économiques, sociaux et culturels des populations concernées lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de développement, notamment dans la région du Pacifique;
h) Préserver les populations de la violence dans les zones de conflit (par. 68).
160. Par ailleurs, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Colombie (CERD/C/257/Add.1) à ses 1135ème et 1136ème séances (voir CERD/C/SR.1135 et 1136), le 29 février et le 1er mars 1996. Il a adopté, à sa 1149ème séance, le 11 mars 1996, les conclusions ci-après (voir A/51/18, par. 38 à 59).
1. Le manque de données statistiques et qualitatives fiables (A/51/18, par. 43)
161. Sur ce point, il faut signaler que le Gouvernement a fait des progrès importants. En ce qui concerne les communautés autochtones, les données statistiques figurant dans le présent rapport permettront au Comité d'apprécier les progrès accomplis dans ce domaine, les mesures et politiques adoptées par la Colombie et les résultats obtenus.
162. En ce qui concerne le groupe ethnique noir, malgré l'absence d'un recensement qui rende compte de manière précise de la proportion des communautés afro-colombiennes et de l'exercice de leurs droits, les succès obtenus attestent qu'aujourd'hui la Colombie n'est guère loin de répondre aux préoccupations du Comité, comme le montrent les chapitres pertinents du présent rapport.
163. On en veut pour preuve l'étude socioéconomique et statistique de base sur la population afro-colombienne que vient de réaliser la Direction pour les affaires des communautés noires du Ministère de l'intérieur et qui vise notamment à rassembler des informations détaillées sur le nombre estimatif des membres de la communauté, leur localisation et les possibilités qui leur sont offertes en matière d'emploi, d'éducation, de développement et de participation à la vie politique. Cette étude, qui vient de recevoir l'appui du Banco de la República, a été exécutée par le Centro Nacional de Consultoría, lequel a mis au point une méthodologie comportant deux phases, à savoir une étude qualitative et une étude quantitative.
164. L'étude qualitative, qui a été menée à bien en décembre 1996, a jeté les bases préliminaires de la phase quantitative et s'est intéressée avant tout à l'identification des perceptions, des concepts, des sentiments et des croyances générales d'un groupe spécifique de communautés noires vivant dans des villes telles que Bogotá, Cali, Medellín, Carthagène et Buenaventura. Les questions principales étudiées étaient les suivantes : signification du mot afro-colombien, origine et migration de la population, possibilités offertes en matière d'éducation et de travail, aspects politiques, question des communautés noires, aspects juridiques et personnels des communautés noires et perspectives d'avenir. De cette phase de l'étude, ont été tirées les conclusions suivantes :
2. Absence de renseignements sur les indicateurs (par. 44)
165. En ce qui concerne les communautés autochtones, le Gouvernement considère que la création de la Commission des droits de l'homme des peuples autochtones et de la Commission nationale des territoires autochtones, ainsi que du bureau permanent de concertation avec les peuples et organisations autochtones, conformément aux décrets 1396 et 1397 de 1996, respectivement, répond au souci d'assurer l'évaluation et le suivi des politiques gouvernementales ainsi que la protection des droits des autochtones. Ces mécanismes permettent aussi la participation des communautés à la recherche de solutions concertées aux problèmes les plus pressants, dont les résultats devront très prochainement faire l'objet d'une évaluation.
166. S'agissant des communautés noires, il convient de signaler que les mesures prises par le Gouvernement ont eu des résultats significatifs, depuis la création de la Commission consultative de haut niveau (décret 2371 de 1994), dont le fonctionnement est résumé dans la deuxième partie de l'ouvrage intitulé "Visión, Gestión y Proyección", publié par la Direction des affaires pour les communautés noires du Ministère de l'Intérieur (voir annexe du présent rapport.
3. Absence de contrôle exercé par les communautés autochtones sur leur environnement (par. 45)
167. La question de l'environnement figure parmi les priorités du Gouvernement concernant précisément les communautés autochtones et noires. Cela est dû, entre autres raisons, au fait que les principales ressources naturelles du pays se trouvent dans les territoires occupés par ces communautés, preuve de l'existence d'une relation étroite entre la diversité biologique et la diversité culturelle. Les politiques du Gouvernement ainsi que les mesures législatives adoptées à cet égard sont exposées dans les documents du Conseil national de la politique économique et sociale (CONPES) et ont déjà été évoquées dans le présent rapport. Le Gouvernement admet toutefois que la mise en oeuvre de ces politiques n'a pas eu l'efficacité souhaitée, en raison des multiples facteurs qui ont actuellement des incidences sur l'environnement et exigent des efforts concertés aux niveaux régional et mondial.
4. Absence d'une législation pénale spécifique (par. 46)
168. Sur ce point particulier, le Gouvernement colombien a reçu avec un grand intérêt la Législation nationale type servant de ligne directrice aux États pour l'adoption et l'application de lois interdisant la discrimination raciale. Il attache une grande importance à ce document, dans la mesure où celui-ci contient des lignes directrices devant permettre l'élaboration d'une législation pénale spécifique. Aussi a-t-il décidé, comme première mesure, de soumettre ledit document, pour analyse et examen, aux instances gouvernementales et d'ouvrir un débat auquel participeront les communautés concernées et les ONG s'occupant de cette question.
169. Il est important qu'une législation de cette nature soit le fruit d'une étude minutieuse et d'un large débat. En effet, étant donné les particularités de la discrimination raciale en Colombie, il est clair que le facteur culturel est enraciné dans l'inconscient d'une grande partie de la population et qu'il cause autant de dommages que les actions conscientes. De même, les mesures à caractère répressif doivent être suffisamment imaginatives et exigent un consensus clair parmi les représentants des groupes touchés, de façon à garantir que les effets obtenus sont exactement conformes aux buts poursuivis.
170. En ce qui concerne la population afro-colombienne en particulier, le Gouvernement espère, grâce à l'adoption d'une législation spéciale, donner effet aux dispositions de la loi No 70 de 1993. En l'occurrence, cette loi spéciale dispose ceci, en son article 33 :
5. Non-application de l'article 5 de la Convention (par. 48)
171. Le Gouvernement convient que le problème de la discrimination raciale présente, sous toutes ses formes, un caractère structurel qui rend beaucoup plus difficile son éradication. Il n'en reste pas moins optimiste quant au succès des mesures indiquées dans le présent rapport et a bon espoir que cet optimisme sera partagé par le Comité. Il est convaincu que les politiques envisagées dans les documents du CONPES et la législation adoptée à cet égard, s'ajoutant au niveau élevé de conscience et de responsabilité que les communautés autochtones et noires ont montré ces cinq dernières années, constituent une preuve très importante de ce qu'on est sur le bon chemin.
6. Renseignements détaillés (par. 50)
172. Bien qu'il considère que les renseignements figurant dans le présent document répondent aux attentes du Comité, le Gouvernement reste attentif aux demandes, suggestions et recommandations permettant de brosser un tableau plus détaillé de l'état d'application de la Convention.
7. Mécanismes de coordination et d'évaluation (par. 51)
173. En ce qui concerne les communautés noires, le Gouvernement a créé un mécanisme de coordination et de suivi, tel qu'il est décrit dans le document 2909 du CONPES de 1997. Dans ce document, il est précisé que la responsabilité de veiller à l'application du programme d'action incombe à un comité où siègent des représentants du Ministère de l'intérieur (qui en assure la présidence), du Ministère des finances, du Département national de la planification et du Service du Conseiller en matière de politique sociale, ainsi que trois représentants des communautés noires auprès de la Commission consultative de haut niveau. Le Comité, qui se réunit trois fois par an, tient compte, dans tous les cas, des recommandations de cette Commission.
174. De même, pour ce qui est des communautés autochtones, l'évaluation et le suivi de la politique gouvernementale incombent à la Direction générale des affaires autochtones du Ministère de l'intérieur.
8. Dispositions impératives de l'article 4 de la Convention (par. 52)
175. En ce qui concerne la diffusion d'idées fondées sur la supériorité d'une race ou la haine raciale, l'incitation à des actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, l'interdiction des organisations et activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale et le fait pour les autorités ou les institutions d'encourager de telles activités, le Gouvernement s'attache à faire appliquer les dispositions relatives aux droits fondamentaux de tous les habitants du pays, notamment le droit à l'égalité et l'interdiction de toute forme de discrimination.
176. S'agissant de la diffusion d'idées fondées sur la supériorité d'une race ou la haine raciale, on signalera que le Gouvernement accueille avec intérêt les recommandations du Rapporteur spécial et a bon espoir que les informations fournies dans le présent rapport répondront aux diverses préoccupations exprimées.
177. Une recommandation du Rapporteur spécial qui n'est probablement pas traitée dans les réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations du Comité concerne la demande d'interdiction de l'émission "Sábados felices". Sur ce point particulier, le Gouvernement, tout en partageant la préoccupation du Rapporteur spécial, laquelle rejoint le sentiment de nombreux Colombiens, ne pense pas que la solution la plus indiquée consiste à interdire ce programme.
178. Pour le Gouvernement, l'émission "Sábados felices" est un programme humoristique diffusé depuis 25 ans dans les foyers de millions de téléspectateurs, qui a accompli un important travail social lui ayant valu la reconnaissance de tous. Il ne s'agit pas toutefois de rejeter la dénonciation faite par les représentants des communautés noires ni la recommandation du Rapporteur spécial, qui soutiennent que certains épisodes de ce programme laissent apparaître des valeurs négatives préjudiciables à l'estime de soi et à l'identité culturelle de certains groupes de personnes, même si ces épisodes ne traduisent certainement pas une discrimination intentionnelle à l'égard desdits groupes. En particulier, les plaisanteries concernant les personnes de "race" noire en général sont caractérisées par l'affirmation d'une infériorité intellectuelle, sociale, culturelle ou linguistique et ne contribuent en rien à la prise de conscience par la nation de son pluralisme ethnique et culturel.
179. Cela étant, le Gouvernement est d'avis que cette émission humoristique peut contribuer à l'élimination de la discrimination raciale, du racisme et des préjugés raciaux parmi les Colombiens, en promouvant les valeurs positives des groupes ethniques généralement victimes de l'intolérance raciale et culturelle, à quoi s'ajoutent un niveau social subalterne et la pauvreté.
180. Pour ces raisons et indépendamment de toutes considérations juridiques, le Gouvernement a estimé que la voie la plus indiquée était de favoriser une rencontre avec les responsables de l'émission "Sábados felices" afin de les sensibiliser à l'importance de la préoccupation exprimée par le Rapporteur spécial. Par la même occasion, on se servira de cette affaire pour montrer ce que doit être la télévision colombienne et le rôle que les médias, en particulier la télévision, peuvent jouer dans la promotion de l'égalité et du respect de la différence.
9. Accorder l'attention voulue aux flux migratoires (par. 53)
181. Malheureusement, le conflit interne qui déchire la Colombie est devenu ces dernières années un nouveau facteur de migrations et, surtout, de déplacement interne. La plupart des personnes déplacées par force sont des familles et des membres des communautés autochtones et afro-colombiennes qui ont dû abandonner leur territoire en raison des actes hostiles et des tueries dont ils sont victimes de la part des responsables de la violence. Cette situation a aggravé les conditions de vie de la plupart de ces Colombiens, rendant plus difficile l'action des pouvoirs publics en leur faveur et entravant la mise en oeuvre des politiques définies.
182. C'est dans l'espoir de neutraliser ce cycle de violence et d'en atténuer les effets sur l'intégrité physique des personnes déplacées et sur leur situation psychologique, sociale et économique qu'a été élaboré le document 2804 du CONPES de 1995, portant création du Programme national de protection intégrale des personnes déplacées du fait de la violence. Ce programme vise à créer, grâce au retour librement consenti ou à la réinstallation des personnes déplacées, un minimum de conditions de durabilité propices à leur réinsertion sociale et économique ainsi qu'au développement intégral de leur région d'origine et des régions qui les ont accueillies.
183. L'évaluation de l'exécution du Programme susmentionné a donné lieu à l'établissement du document 2924 du CONPES de mai 1997, qui actualise et harmonise les questions relatives à la structure et aux compétences des institutions, aux systèmes d'information et aux sources de financement des mesures prévues dans le document du CONPES de 1995. Dans le document 2924, est proposée la création du Système national de protection intégrale des personnes déplacées du fait de la violence, regroupant les entités publiques et privées qui, aux niveaux national et territorial, mettent en oeuvre des plans, des programmes, des projets et des activités spécifiques en faveur des personnes déplacées.
184. Par ailleurs, la loi No 387 promulguée en juillet 1997 arrête des mesures visant à prévenir les déplacements forcés et à assurer la protection, le développement et la stabilisation socioéconomique des personnes déplacées dans leur propre pays du fait de la violence. Elle a permis de définir les objectifs du plan national de protection intégrale des personnes déplacées et de créer le fonds national prévu à cet effet. En outre, des mesures ont été adoptées en ce qui concerne la création, la constitution et les objectifs du Système national de protection intégrale.
10. Ordres illégaux et impunité (par. 54)
185. Le 9 septembre dernier, le Gouvernement a présenté au Congrès un projet de loi portant réforme du Code militaire de droit pénal et de procédure pénale. Ce projet tient compte des recommandations des divers organismes internationaux et représente un progrès important en ce sens que dorénavant le principe de l'obéissance due ne peut être invoqué que pour des ordres légitimes. En outre, ce projet de loi définit la frontière entre la justice pénale militaire et la justice pénale ordinaire, conformément aux orientations fixées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt C-358/97, en établissant une distinction entre les comportements qui sont assimilables à des actes commis dans l'exercice de fonctions et ceux qui ne le sont pas. La juridiction militaire est maintenue, mais elle n'a plus compétence pour juger des crimes contre l'humanité comme les actes de torture, le génocide et les disparitions forcées, les crimes contre la liberté sexuelle et la dignité de la personne, et l'association de malfaiteurs, y compris la constitution de groupes de justice privée, l'encouragement apporté à ces groupes et la participation à leurs activités. Le projet de loi établit une distinction entre la fonction de commandement et la fonction juridictionnelle lors du jugement de militaires et fait de la constitution de partie civile une part intégrante de la procédure pénale militaire. Enfin, il restreint l'application de la procédure du juge militaire et des jugements en équité aux infractions spécifiquement ou typiquement militaires.
186. Ce projet de loi traduit l'engagement du Gouvernement à chercher à mettre en place des conditions garantissant et favorisant la légitimité de la justice pénale militaire tout comme son renforcement et sa modernisation.
187. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté au Congrès un projet de loi portant qualification des infractions de disparition forcée et de génocide et aggravation de la peine prévue pour le crime de torture.
11. Droit de propriété des communautés autochtones sur leurs terres (par. 55)
188. Le présent rapport permet de constater que les pouvoirs publics sont résolus à défendre les droits territoriaux des communautés autochtones et afro-colombiennes, grâce à des efforts concertés avec les communautés concernées. On espère que cette action débouchera sur des résultats prometteurs, qui seront exposés dans le prochain rapport.
12. Recours judiciaires (par. 56)
189. Sur ce point, le Comité constatera que le présent rapport expose une première affaire qui, on l'espère, inspirera les recours formés à l'avenir par les communautés afro-colombiennes et le Gouvernement lui-même. Celui-ci reste incontestablement déterminé à utiliser tous les instruments légaux nécessaires pour combattre le racisme sous toutes ses formes.
13. Assistance technique (par. 57)
190. En dépit de la complexité de la situation que connaît le pays en matière d'ordre public, le Gouvernement colombien, conscient de l'importance que revêt la coopération avec la communauté internationale pour résoudre ce problème, est déterminé à relever le défi et à oeuvrer sans relâche au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur son territoire. Il s'engage également à se soumettre au contrôle des organismes intergouvernementaux et des organisations non gouvernementales internationales s'occupant de la défense des droits de l'homme et à favoriser le développement des instruments internationaux y afférents.
191. C'est ainsi qu'il a invité et accueilli différents rapporteurs spéciaux et groupes de travail de l'ONU, des représentants de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de différentes ONG s'occupant de droits de l'homme. En février 1997, il a également donné son accord pour la visite sur place que la Commission interaméricaine des droits de l'homme doit effectuer fin novembre et début décembre de l'année en cours et dont le programme est élaboré d'un commun accord par le Gouvernement et la Commission.
192. En outre, le Gouvernement a étudié avec une attention et un intérêt particuliers les recommandations formulées par les organismes intergouvernementaux spécialisés en ce qui concerne les politiques et mesures à adopter à l'avenir en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.
193. C'est à cette fin qu'a été adopté le décret 1290 de 1995 portant création de la Commission d'analyse et d'évaluation des recommandations des organismes internationaux des droits de l'homme, composée des ministres et des responsables des services gouvernementaux compétents. Conformément à son mandat, cette commission s'est réunie régulièrement sur convocation du Ministère des relations extérieures et a mené les activités suivantes : analyse des questions et propositions revêtant une grande importance pour la communauté internationale; élaboration d'initiatives visant à donner effet à ces propositions; établissement de documents relatifs à l'application de ces recommandations; promotion du programme d'action pour les droits de l'homme de 1997 que le Président a lancé le 12 décembre 1996 et qu'il a annoncé à la communauté internationale le 14 février 1997 à l'occasion de la présentation des voeux de Nouvel An du corps diplomatique, puis évoqué dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session du Congrès de la République, le 20 juillet 1997.
194. Le programme de travail de la Commission 1290 contient des orientations concernant les questions telles que le phénomène désigné sous le terme impropre de "paramilitarisme", l'impunité, ce qu'il est convenu d'appeler le "nettoyage social", la mise en oeuvre d'un programme spécial de protection des défenseurs des droits de l'homme, les déplacements internes, la promotion d'accords humanitaires spécifiques, la réglementation des services spéciaux de surveillance et de sécurité privée dénommés "Convivir", la révision profonde par le Conseil de politique pénale de la justice régionale et, enfin, l'élaboration d'un programme législatif prioritaire en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire.
1. Programa de apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos indígenas de Colombia 1995-1998. Document du CONPES No 2773, 5 avril 1995
2. Programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras. Document du CONPES No 2909, 26 février 1997
3. Publication intitulée "Visión, gestión y proyección" - Direction des affaires pour les communautés noires
4. Directive présidentielle No 17, de septembre 1997, intitulée "Impulso a la gestión institucional en beneficio de la población afrocolombiana"
5. Étude qualitative sur la population afro-colombienne
6. Arrêt No T-422/96 de la Cour constitutionnelle relatif à la discrimination positive en faveur de la communauté noire
7. Politiques générales du Gouvernement colombien en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire
8. Décret No 1396 portant création de la Commission nationale des droits de l'homme des peuples autochtones et décret No 1397 de 1996 portant création du Bureau permanent de concertation avec les peuples et organisations autochtones