Distr.

GENERALE

CERD/C/333/Add.1
1 avril 1998

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Dixièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1998 : Republic of Korea. 01/04/98.
CERD/C/333/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE




RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dixièmes rapports périodiques que les Etats parties
devaient présenter en 1998

Additif

République de Corée


/ Le présent rapport rassemble en un seul document les neuvième et dixième rapports périodiques que la République de Corée devait présenter les 4 janvier 1996 et 1998, respectivement. Pour le huitième rapport périodique présenté par le Gouvernement de la République de Corée et les comptes rendus analytiques des séances du Comité où ce rapport a été examiné, voir les documents CERD/C/258/Add.2 et CERD/C/SR.1159 et SR.1160.

Les documents figurant en annexe du rapport présenté par la République de Corée peuvent être consultés dans les dossiers au secrétariat.
[12 janvier 1998]


Introduction

1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée "la Convention"), la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée") présente au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé "le Comité") son dixième rapport périodique sur l'application de la Convention.

2. Le présent rapport traite principalement des faits nouveaux survenus depuis la présentation du huitième rapport périodique (CERD/C/258/Add.2) du 31 octobre 1995, à la lumière des discussions que le Comité a eues pendant l'examen du huitième rapport périodique au mois d'août 1996, ainsi que de ses observations finales.

3. Les renseignements figurant dans le présent rapport sont présentés conformément aux principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les Etats parties (CERD/C/70/Rev.3).


PREMIERE PARTIE : GENERALITES

4. Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommé "le Gouvernement") a pris une série de mesures visant à encourager la démocratisation et le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi, ayant posé que les droits de l'homme occupent une place de choix parmi les grands objectifs de sa politique étrangère, il a participé activement aux efforts déployés par la communauté internationale, sous la direction éclairée de l'Organisation des Nations Unies, en vue de promouvoir les droits de l'homme. La politique étrangère du Gouvernement, qui trouve sa source dans l'actuelle campagne dite de "Segyewha" ou "mondialisation", vise à améliorer la situation des droits de l'homme en Corée, en même temps que la situation dans divers autres domaines, de manière à satisfaire aux normes internationales et à répondre aux attentes croissantes formulées dans le monde. En même temps, elle suppose une prise de conscience renforcée de l'appartenance à la communauté internationale, le Gouvernement s'intéressant de plus en plus non seulement aux questions proprement nationales, mais également à ces grandes questions internationales que sont les droits de l'homme, l'environnement, le problème des réfugiés, la pauvreté et la sécurité internationale.

5. La Constitution coréenne (ci-après dénommée "la Constitution") reconnaît comme principes suprêmes de l'Etat les préceptes des droits fondamentaux de l'homme qui se fondent sur le respect de la dignité humaine, la valeur de l'individu et l'égalité de tous devant la loi. Selon une règle qui ne souffre aucune exception, ces principes constitutionnels sont incorporés dans toutes les lois et ils imprègnent les domaines politique, économique, social et culturel ou tout autre domaine de la vie publique en Corée.

6. Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution, "les traités dûment conclus et promulgués conformément à la présente Constitution et aux règles de droit international généralement reconnues ont le même effet que la législation nationale de la République de Corée". La Constitution ne se réfère pas explicitement à la discrimination raciale, en raison de l'homogénéité de la population coréenne, mais elle aborde la question en termes généraux au paragraphe 1 de l'article 37, lequel dispose que "les libertés et les droits des citoyens ne sont pas négligés au motif qu'ils ne sont pas énumérés dans la Constitution".

7. La Convention a été ratifiée par l'Assemblée nationale et promulguée par le Gouvernement. Ayant donc l'autorité d'une loi nationale, sans qu'il soit besoin de légiférer autrement, elle a force obligatoire, même si elle n'est pas mentionnée expressément dans la Constitution. Aussi l'administration et les tribunaux sont-ils tenus de s'y conformer dans l'exercice de leurs attributions.

8. En cas de conflit entre la Convention et une loi promulguée antérieurement à la ratification de celle-ci, c'est la Convention qui l'emporte. Aucune loi en vigueur en Corée ne peut empiéter sur les droits sanctionnés par la Convention, sous peine d'être déclarée inconstitutionnelle.

9. Aussi n'est-il pas nécessaire, estime-t-on, de légiférer autrement aux fins de l'application des dispositions de la Convention. En réalité, ni les tribunaux ni les autorités administratives n'ont été saisis d'aucune plainte fondée sur la discrimination raciale.

10. De surcroît, la Corée a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention le 3 mars 1997, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité en 1993.

11. La Corée est un pays homogène sur le plan ethnique, comme cela a été dûment expliqué lors de l'examen des cinquième et sixième rapports périodiques. La composition démographique de la population coréenne est précisée ci-après, à l'intention du Comité, à titre d'information :

i) La Corée est un pays homogène sur le plan ethnique et comptait environ 45,5 millions d'habitants à la fin de 1996;

ii) Au 31 juillet 1997, le nombre d'étrangers résidant en Corée était de 169 453, soit environ 0,37 % de l'ensemble de la population. Comme cela ressort du tableau ci-après, les Chinois représentaient environ 18 % des étrangers; ils étaient suivis par les Américains;


Etrangers résidant dans la République de Corée

    Chinois
    32 644
    Américains (Etats-Unis)
    26 838
    Taiwanais
    23 174
    Japonais
    13 411
    Autres nationalités
    73 386
    Total
    169 453

iii) De 1995 à juillet 1997, le nombre de naturalisations s'est élevé à 322.

12. Les droits des étrangers résidant en Corée sont garantis conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Constitution, qui dispose que "Le statut des étrangers est garanti conformément aux lois et aux traités internationaux".

13. La garantie des droits fondamentaux de l'homme et le principe de l'égalité de tous devant la loi, qui sont consacrés par la Constitution, s'appliquent également aux étrangers, y compris les apatrides, qui résident en Corée. Les membres du Comité trouveront le texte intégral de la Constitution à la fin du présent rapport.


DEUXIEME PARTIE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 A 7


Article 2

14. Pendant la période considérée, aucune législation nouvelle ayant une incidence sur la Convention n'a été promulguée. Toutefois, la Corée est fermement convaincue que, comme on l'a déjà expliqué dans la première partie, la législation et la pratique en vigueur sont suffisantes pour assurer l'application intégrale de la Convention. A cet égard, la Corée tient à souligner une fois encore que la Convention est considérée comme faisant partie intégrante de la législation nationale, ce qui n'empêchera pas le Gouvernement de suivre la question de près afin d'assurer une application plus efficace de la Convention.

15. En outre, la Corée démontre clairement par son accession aux six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'elle entend encourager la stricte adhésion aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et leur respect universel, sans distinction d'aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre considération.

16. La Corée a traité de la question de l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans ses rapports initiaux qui ont été dûment examinés, l'un par le Comité des droits de l'homme en juillet 1992 et l'autre par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en mai 1995. Elle a présenté son deuxième rapport concernant l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en octobre 1997 et s'apprête à présenter son deuxième rapport concernant l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'élaboration et la présentation de ces rapports ont représenté pour le Gouvernement coréen une occasion précieuse et un moyen important de renforcer son engagement au service du respect et de la promotion de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

17. En ce qui concerne la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme, le Gouvernement fait actuellement réaliser des études de cas sur les expériences de pays qui ont déjà créé de telles institutions. Il faut signaler à cet égard que la délégation de la République de Corée a participé en tant qu'observateur au deuxième Atelier régional des institutions nationales des droits de l'homme pour la région de l'Asie et du Pacifique, qui s'est tenu à New Delhi (Inde) du 10 au 12 septembre 1997.


Article 3

18. Comme il l'a déjà indiqué dans des rapports périodiques précédents, le Gouvernement se félicite des profondes modifications survenues en Afrique du Sud où, sous l'égide du Président Nelson Mandela, le gouvernement a mis en route un train de mesures visant à encourager les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de tous les individus, indépendamment de leur race, de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethnique, et à éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

19. S'associant à la communauté internationale, le Gouvernement de la République de Corée, tenant compte de l'évolution de la situation politique en Afrique du Sud, a levé toutes les sanctions. Il est convaincu que la levée des sanctions a contribué à améliorer les perspectives de l'Afrique du Sud.

20. Depuis l'établissement de relations diplomatiques entre la République de Corée et la République d'Afrique du Sud en 1992, le volume des échanges entre les deux pays a augmenté rapidement pour atteindre en 1996 le chiffre de 2,564 milliards de dollars. Le Gouvernement coréen est convaincu que l'Afrique du Sud sera citée comme un modèle d'élimination totale de la discrimination raciale.


Article 4

21. La Constitution condamne toute conception ou théorie pr_nant la supériorité d'une race ou d'un groupe ethnique sur l'autre et toute tentative de justifier ou encourager la haine et la discrimination raciales sous quelque forme que ce soit. Aux termes de l'article 11 de la Constitution,

"1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale.

2) Il n'existe et il ne peut être créé, sous quelque forme que ce soit, aucune caste privilégiée."

22. Différentes lois traduisent ces principes constitutionnels de manière concrète et détaillée. Elles confirment, s'il en était besoin, que les garanties constitutionnelles et les lois suffisent généralement pour assurer l'application intégrale de l'article 4 de la Convention. Ainsi une manifestation de discrimination raciale tombe sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui interdisent la diffamation en général, et de l'article 311, qui réprime la diffamation par écrit. Au cas où l'évolution de la situation l'exigerait, la Corée ne manquera pas de prendre toute mesure législative requise pour assurer l'application effective de l'article 4 de la Convention.

23. Soucieux de contribuer plus avant à la sauvegarde des droits de l'homme, d'appliquer l'article 4 et de répondre au souhait exprimé par le Comité lors de l'examen du huitième rapport périodique, comme indiqué dans la première partie, le Gouvernement a fait, le 3 mars 1997, la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.


Article 5

24. La Constitution, qui repose sur les principes de la dignité et de la valeur de l'homme, ainsi que de l'égalité des individus devant la loi, garantit expressément les droits fondamentaux de l'homme en énonçant de façon détaillée les libertés et les droits des individus dans les domaines politique, judiciaire, économique, social et culturel.

25. Le principe de l'égale protection de la loi est respecté dans tous les actes législatifs, judiciaires et administratifs de l'Etat. Conformément aux articles 107 1) et 111 1) de la Constitution, la Cour constitutionnelle décide si une loi est contraire au principe de l'égale protection de la loi.

26. Après avoir examiné avec soin la situation des travailleurs étrangers en Corée, le Gouvernement a encouragé l'adoption de mesures institutionnelles visant à leur garantir le paiement en temps voulu de leur rémunération, la sécurité des envois de fonds dans les pays d'origine, la réparation des dommages et la protection contre les mauvais traitements. Il a également étendu le système d'indemnisation des accidents du travail et la protection juridique requise aux travailleurs étrangers en situation irrégulière.

27. La loi interdit toute discrimination à l'égard des étrangers fondée sur la nationalité. En vertu de l'article 5 de la loi relative aux normes en matière d'emploi (égalité de traitement), "un employeur ne peut établir de discrimination contre des travailleurs en raison de leur sexe ou leur appliquer un traitement discriminatoire en matière d'emploi fondé sur la nationalité, la religion ou la condition sociale".

i) Les travailleurs étrangers qui sont employés légalement en Corée ont le droit d'exercer leurs droits de travailleurs conformément à la loi relative aux normes applicables en matière d'emploi;

ii) Les employeurs qui exercent une discrimination contre des travailleurs étrangers fondée sur la nationalité sont punis d'une amende d'un montant maximum de cinq millions de won (art. 115 de la loi relative aux normes applicables en matière d'emploi).

28. Le Centre de consultation pour les travailleurs étrangers, qui a été créé en septembre 1994, est chargé de promouvoir et de protéger les droits et intérêts des travailleurs étrangers. Pendant les six premiers mois de 1997, il a été saisi de trois plaintes pour un montant total de 13 592 000 won et a fourni des services consultatifs dans 38 affaires.

29. En vertu de l'article 9 de la loi sur les syndicats et les relations de travail, aucune discrimination ne peut être exercée contre un syndiqué pour des raisons de race. En outre, la Corée ignore tout système ou toutes pratiques limitant le droit de créer un syndicat ou d'y adhérer pour des raisons de race.

30. Les étrangers employés comme "stagiaires" dans des entreprises coréennes ont le droit de demeurer dans le pays conformément à la loi sur le contr_le de l'immigration. Ils sont placés sous la supervision et la protection des ministères compétents sur la base des directives et des principes directeurs ci-après :

i) Principes directeurs en matière de délivrance de visas aux étrangers employés comme stagiaires dans les entreprises (directive du Ministère de la justice);

ii) Principes directeurs régissant l'emploi d'étrangers comme stagiaires dans les entreprises (circulaire du Ministère des petites et moyennes entreprises);

iii) Principes directeurs concernant la protection et le traitement des étrangers employés comme stagiaires dans les entreprises (arrêtés du Ministre du travail).

31. Conformément auxdits arrêtés du Ministre du travail, les étrangers qui effectuent des stages rémunérés dans des entreprises coréennes se voient appliquer huit dispositions de la loi relative aux normes applicables en matière d'emploi. Ils sont également protégés par les lois sur le salaire minimum, la sécurité et la santé dans les entreprises, l'indemnisation des accidents du travail et l'assurance gros frais médicaux.


Travailleurs étrangers employés légalement en Corée
(au 31 juillet 1997)

Nationalité
Nombre
    Etats-Unis
6 255
    Canada
3 434
    Japon
1 551
    Philippines
1 057
    Chine
563
    Fédération de Russie
501
    Royaume-Uni
493
    Australie
263
    Allemagne
245
    France
187
    Nouvelle-Zélande
84
    Autriche
68
    Afrique du Sud
61
    Irlande
39
    Suède
20
    Autres
1 616
    Total
16 437

32. A la fin de 1996, le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière qui avaient été identifiés s'élevait à 129 054. Ils bénéficient de mesures de protection établies sur la base de considérations humanitaires, y compris le "règlement des arriérés de paiement", conformément à la loi sur l'indemnisation des accidents du travail.

i) Même dans les cas où les dispositions de la loi relative aux normes applicables en matière d'emploi ne trouvent pas à s'appliquer directement, les travailleurs étrangers en situation irrégulière continuent de bénéficier de la protection de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail, ce qui assure la sauvegarde de leurs droits fondamentaux [Principes directeurs en matière d'indemnisation des accidents du travail dont sont victimes des travailleurs étrangers en situation irrégulière (février 1995)];

ii) Les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui sont victimes d'accidents du travail survenus après le 8 février 1991 ont le droit d'exiger une indemnisation rétroactive [Principes directeurs concernant les mesures de protection dont bénéficient les travailleurs étrangers en situation irrégulière (septembre 1995)];

iii) Les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient comme tous les travailleurs des mesures de protection prévues par le droit du travail en matière d'indemnisation des accidents du travail et de règlement des arriérés de paiement [Principes directeurs à l'usage de l'administration en matière de protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière (février 1995)].


Article 6

33. La Constitution et les lois pertinentes de la République de Corée assurent à toutes les personnes relevant de la juridiction de celle-ci une protection et des recours efficaces, devant les tribunaux nationaux et autres organismes de l'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale.

34. Conformément aux dispositions pertinentes de la législation, les ressortissants étrangers ont le droit, au même titre que les nationaux, de bénéficier de la protection, des recours et de l'indemnisation prévus en cas d'actes de discrimination, notamment de discrimination raciale, commis par une personne, un groupe de personnes ou des organes de l'administration centrale ou locale.

35. Les articles 12, 26, 27, 28 et 29 de la Constitution visent la protection et les voies de recours prévues pour tout dommage résultant d'une telle discrimination.

36. Les autres dispositions de base dont une personne peut se revendiquer en matière de protection et de voies de recours contre le racisme et la discrimination raciale sont contenues dans le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure civile, la loi nationale sur la réparation, la loi de procédure en matière de contentieux administratif et la loi sur la réparation pénale.

37. Comme indiqué dans le huitième rapport, les voies de recours ouvertes en cas de violation des droits par des organismes d'Etat sont les suivantes :

i) Droit de pétition : de façon générale, toute personne qui prétend avoir été victime d'une violation de ses droits fondamentaux peut exercer un recours en annulation d'un acte administratif ou demander la révocation du fonctionnaire impliqué, conformément à l'article 26 de la Constitution. Les questions pouvant faire l'objet d'une pétition sont énoncées à l'article 4 de la loi relative aux pétitions, les procédures applicables étant décrites aux articles 6 à 8 de la même loi;

ii) Recours administratif : toute personne dont les droits ou les intérêts ont été violés par un acte administratif illégal ou injuste ou par l'exercice ou le non-exercice, par des organes administratifs, des pouvoirs attribués à l'Etat peut exercer un recours administratif pour obtenir de l'administration qu'elle annule ou modifie son acte ou son comportement (art. premier de la loi sur les recours administratifs);

iii) Recours contentieux : selon le paragraphe 2 de l'article 107 de la Constitution, les tribunaux administratifs se prononcent sur la constitutionnalité ou la légalité des actes administratifs. Une loi règle la procédure à suivre en matière de contentieux administratif;

iv) Examen des décrets et règlements administratifs : pour éviter que les droits fondamentaux des citoyens ne soient violés par des décrets ou règlements administratifs, le paragraphe 2 de l'article 107 de la Constitution donne aux tribunaux le pouvoir d'examiner ceux-ci, lorsque leur constitutionnalité ou légalité est contestée au cours d'un procès. La Cour suprême peut procéder à un examen final;

v) Recours auprès de la Cour constitutionnelle : toute personne victime d'une violation de ses droits fondamentaux en raison d'un acte administratif inconstitutionnel peut exercer un recours auprès de la Cour constitutionnelle sous la forme d'une pétition;

vi) Réparation d'un dommage : toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés en raison d'un acte illégal commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles peut demander à l'Etat réparation du dommage, conformément à la procédure prévue dans la loi nationale sur la réparation (par. 1 de l'article 29 de la Constitution).

38. Les recours dont une personne dispose en cas de violation de ses droits fondamentaux par une autre personne sont les suivants :

i) Plainte : toute personne qui prétend être victime d'une violation de ses droits fondamentaux par une autre personne a le droit de demander réparation en s'adressant aux autorités compétentes en matière de poursuites, c'est-à-dire le parquet et la police agissant sous ses ordres. Par exemple, en cas de détention illégale d'une personne ou d'atteinte aux droits de propriété, la victime peut demander qu'une enquête ou des poursuites soient entreprises. En outre, la loi prévoit des procédures devant les tribunaux (art. 260 à 262 du Code de procédure pénale);

ii) Action civile : toute personne qui prétend être victime d'une violation de ses droits fondamentaux de la part d'une autre personne peut également intenter une action civile afin d'obtenir réparation du dommage;

iii) Aide à la victime d'un crime : la Constitution prévoit une aide de l'Etat à la victime d'un crime, lorsqu'elle dispose que "Tout citoyen qui a subi des dommages corporels du fait d'actes criminels, ou sa famille s'il est décédé, peut obtenir une aide de l'Etat dans les conditions prescrites par la loi" (art. 30). La loi sur l'aide de l'Etat aux victimes de crimes, promulguée le 1er juillet 1988, énonce en détail la procédure à suivre pour obtenir une telle aide.


Article 7

39. Dans le domaine de l'éducation, de la culture et de l'information, les renseignements donnés dans les cinquième et huitième rapports sur la législation et les mesures prises par le Gouvernement sont toujours valables. En vue de promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations et groupes raciaux ou ethniques et de combattre les préjugés raciaux, le Gouvernement a inscrit aux programmes d'enseignement primaire et secondaire les matières suivantes, comme indiqué dans le huitième rapport :

i) Caractéristiques des différentes races et des différents groupes ethniques;

ii) Respect de la dignité humaine, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion ou de conviction, et égalité de traitement de toutes les personnes dans tous les domaines;

iii) Mesures et efforts visant à éliminer la discrimination et les préjugés raciaux.

40. Depuis son accession à la Convention, le Gouvernement s'est employé activement à informer ses ressortissants sur la teneur de la Convention.

41. Le texte original et la traduction en coréen de 14 instruments importants relatifs aux droits de l'homme ont été reproduits en février 1994 dans un ouvrage intitulé "Recueil de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme" qui a été largement diffusé. En outre, les fonctionnaires de tout rang travaillant dans le domaine des droits de l'homme, notamment ceux du parquet, de la police et des établissements pénitentiaires, bénéficient d'une éducation permanente qui doit leur permettre de réaliser les idéaux consacrés dans la Convention.

42. Le droit international des droits de l'homme a été inscrit en 1997 au programme de l'Institut de formation et de recherche judiciaires, qui assure une formation de deux ans aux candidats reçus au concours d'entrée au barreau, après quoi ils sont autorisés à exercer la profession d'avocat ou nommés à la magistrature assise ou debout. Des cours leur sont faits sur l'articulation de la Convention et les recours ouverts aux personnes victimes de la violation des droits consacrés dans la Convention.

43. De plus, le Ministère de la justice est en train de lancer un programme visant à rapprocher le droit de la vie de tous les jours. Les grandes lignes de la Convention font l'objet de conférences et de colloques. Les idéaux de la Convention sont diffusés dans le cadre de l'aide juridique fournie aux habitants des villes petites et moyennes, ainsi qu'aux membres des communautés d'exploitants agricoles et de pêcheurs. Les écoles, les médias et le Gouvernement jouent un r_le important dans la promotion des droits de l'homme. Chaque année, ils participent à une "semaine des droits de l'homme" célébrée pendant la première semaine du mois de décembre.

44. Chaque année, le Gouvernement met sur pied un colloque consacré aux droits de l'homme vers le 10 décembre, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les thèmes abordés ont été en 1991 "Communication de renseignements et protection des droits de l'homme dans les sociétés modernes", en 1992 "Problèmes écologiques et droits de l'homme", en 1993 "Accidents du travail et droits de l'homme des handicapés", en 1994 "Les victimes de crimes et les droits de l'homme" et en 1995 "Les femmes et les droits de l'homme". Ces colloques ont contribué de manière significative à faire admettre le principe de la protection des droits de l'homme.

45. Au 31 décembre 1996, on comptait 54 écoles pour étrangers, dans lesquelles étaient inscrits 7 784 étudiants et qui s'efforçaient de répondre aux divers besoins éducationnels des ressortissants étrangers établis en Corée.


Nombre d'écoles pour étrangers dans la République de Corée

    Chinoises
34
    Américaines (Etats-Unis)
16
    Japonaises
2
    Italiennes
1
    Allemandes
1
    Total
54

46. En outre, au 31 juillet 1997, on dénombrait 196 étrangers dans les écoles primaires coréennes, 100 dans les écoles secondaires du premier cycle et 70 dans les établissements du second degré, soit un total de 366; au 31 mai 1997, on dénombrait 2 458 étudiants étrangers dans les universités coréennes, y compris les instituts de hautes études.

47. Depuis quelque temps, le nombre de ressortissants étrangers augmente, mais il n'en va pas de même des écoles étrangères, les travailleurs étrangers n'emmenant que rarement leurs enfants avec eux en Corée.

48. On notera qu'il n'existe aucune discrimination contre les Chinois de souche vivant en Corée en ce qui concerne l'égalité de chances, notamment en matière d'emploi.

49. Les enfants nés d'unions mixtes en Corée n'ont jamais fait l'objet d'une discrimination institutionnelle. Compte tenu de l'homogénéité de la société coréenne, qui accorde une grande importance aux valeurs confucéennes et à la morale familiale traditionnelle, on ne peut nier que certaines personnes ont pu nourrir des préjugés dans le passé, mais on a noté dernièrement un recul sensible de pareilles attitudes et le développement de la tolérance et de la compréhension des autres cultures, grâce à l'intégration de la Corée dans la communauté internationale et à son développement économique.

Annexe : Texte de la Constitution.


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