Distr.

GENERALE

CERD/C/334/Add.1
15 décembre 1998


Original: FRANCAIS
Onzième rapport périodique : Guinea. 15/12/98.
CERD/C/334/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Onzièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1998

Additif

Guinée


/ Le présent rapport réunit en un seul document les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques de la Guinée qui devaient être présentés respectivement les 13 avril 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 et 1998. Pour le rapport initial et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir les documents CERD/C/15/Add.1 et CERD/C/SR.369.

Les renseignements présentés par la Guinée conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.80/Rev.1.


[1er septembre 1998]


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Introduction 1 - 7

ARTICLE 2 8 - 16

ARTICLE 3 - La ségrégation et l'apartheid 17 - 19

ARTICLE 4 - La législation nationale en matière de discrimination 20 - 21

ARTICLE 5 - La consécration des droits 22 - 100

A. Les droits civils et politiques 22 - 59
1. Le droit à un traitement égal devant les tribunaux 23
2. Le droit à la sûreté de la personne 24 - 25
3. Les droits politiques 26 - 35
4. Autres droits civils 36 - 59

B. Les droits économiques, sociaux et culturels 60 - 100
1. Le droit au travail, au salaire, à la sécurité sociale et de se syndiquer 60 - 68
2. Le droit au logement 69 - 73
3. Le droit à la santé, aux soins médicaux et aux services sociaux 74 - 87
4. Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle 88 - 97
5. Le droit aux activités culturelles 98
6. Le droit d'accès aux lieux et services publics 99 - 100

ARTICLE 6 - Le droit de tout citoyen d'ester en justice 101 - 103

ARTICLE 7 104

Conclusion 105 - 110


Introduction

1. Le présent rapport traite des mesures prises pour donner effet aux articles 2 à 6 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106A (XX) du 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 4 janvier 1969. La République de Guinée a signé cette convention le 24 mars 1966 et l'a ratifiée le 14 mars 1977.

2. Ce rapport constitue le texte consolidé de neuf rapports périodiques qui auraient dû être présentés tous les deux ans depuis 1980. Le premier rapport périodique - le rapport initial - est daté du 5 janvier 1978 (CERD/C/15/Add.1). L'économie générale du présent rapport suit dans ses grandes lignes les principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports à soumettre par les États parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention (CERD/C/70/Rev.2).

3. On trouvera, dans le document de base qui constitue la première partie des rapports des États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (HRI/CORE/1/Add.80/Rev.1 du 1er septembre 1998), une présentation générale de la République de Guinée, ainsi que des renseignements sur la structure politique du pays et sur le cadre juridique général de la protection des droits de l'homme. On y trouvera aussi de brèves indications concernant la composition démographique et ethnique de la population (par. 3 et 7). Enfin, ce document de base indique les grandes lignes de l'histoire politique de la Guinée depuis l'indépendance du 2 octobre 1958 jusqu'à nos jours (par. 9 à 29).

4. La première mesure, qui a été prise pour donner effet aux dispositions de la Convention, a consisté à accorder une place prépondérante à la règle conventionnelle internationale dans la hiérarchie des normes juridiques de la République de Guinée. Dans cette hiérarchisation, les traités viennent avant les lois internes. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois sous réserve de réciprocité dont dispose l'article 79 de la Loi fondamentale.

5. Il découle de ce postulat qu'une disposition légale ou réglementaire contraire à la règle conventionnelle doit être modifiée et adaptée conséquemment. À posteriori, toute personne dont le droit est violé ou méconnu peut saisir les juridictions pour réparation.

6. Enfin, l'on peut percevoir dans le titre II de la Loi fondamentale de décembre 1990 consacré aux libertés et droits fondamentaux, le souci non pas seulement de donner effet à la Convention, mais de créer une véritable culture des droits de l'homme en Guinée. C'est en cela qu'il faut comprendre l'encouragement fait par les autorités guinéennes aux musiciens, chanteurs et interprètes de s'impliquer profondément dans l'oeuvre de promotion et de vulgarisation des prescriptions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

7. C'est également pour donner effet aux dispositions de la Convention que l'enseignement des droits de l'homme est inscrit dans le programme des établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Car un adage bien connu en Afrique dit que : "L'avenir de la société se bâtit dans la tête des enfants".


ARTICLE 2

8. Au plan du droit constitutionnel guinéen, la personne et la dignité de l'homme sont sacrées. À cet égard, deux obligations sont prescrites à l'État : le devoir de respecter la personne et la dignité humaine et l'obligation de les protéger.

9. Cette sacralisation de l'homme explique qu'à l'article 8 de la Loi fondamentale, il est proclamé l'égalité de tous les êtres humains devant la loi. Pour faire obstacle à la pratique de la discrimination, la Constitution a reconnu les mêmes droits aux hommes et aux femmes et a précisé que "Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses". Cette règle est de mise dans la pratique administrative.

10. En droit pénal, la loi guinéenne a prévu et punit les actes de racisme qui, selon l'article 109 du Code pénal, sont les suivants :

a) Les discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics tendant à favoriser la prédominance d'une race ou tribu au sein de la République;

b) Les imprimés distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions publiques, les affiches ou placards exposés au regard du public visant les fins déterminées à l'alinéa précédent.

11. Le droit pénal punit aussi les faits de régionalisme. L'article 110 du Code pénal quant à lui qualifie "les actes positifs perpétrés par l'un des moyens visés à l'article précédent et ayant pour but direct et indirect de placer les intérêts d'un ou plusieurs hommes d'une région donnée du territoire national au-dessus des impératifs de l'unité nationale".

12. Ce dernier article est destiné à faire en sorte que les autorités et institutions publiques nationales ou locales n'encouragent ni ne cautionnent la discrimination sous quelque forme que ce soit.

13. L'article 111 du Code pénal fixe une peine de prison allant de 1 à 10 ans contre "tout acte de racisme ou régionalisme, de même que toute propagande à caractère racial, tribal ou subversif".

14. D'autre part, aux plans de l'éducation et de la culture, des efforts sont entrepris pour donner à tous les groupes ethniques une égale chance de promouvoir leur langue et de développer tout ce qui constitue leur identité culturelle. À la radio et à la télévision, le même temps d'antenne est donné à chaque groupe ethnoculturel pour diffuser les informations à caractère social, économique, culturel et politique.

15. Pour garantir la protection des individus et groupes sociaux, l'exercice de leurs libertés et droits fondamentaux, le Code pénal en l'article 96 prévoit que "lorsque par attroupements, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d'exercer leurs droits..." le ou les coupables seront punis d'une peine de six mois à deux ans et de la déchéance de leurs droits civiques.

16. Les lois nationales régissent tous les secteurs d'activités dans le pays et nulle part il n'est constaté la formation de groupes ou associations fondés sur des critères discriminatoires à quelque titre que ce soit. Il existe en Guinée des unions de ressortissants de certaines localités du pays reconnues par l'autorité. À caractère non lucratif et fondées sur des statuts bien définis, ces unions ou associations ont pour objectif le développement socioéconomique de leurs localités. Elles ne présentent aucun caractère discriminatoire et regroupent des personnes issues de différentes ethnies vivant dans la même localité.


ARTICLE 3


La ségrégation et l'apartheid

17. La politique de ségrégation et d'apartheid a fait l'objet de la plus grande réprobation par le Gouvernement guinéen. Fondant ses actions sur la politique de respect des droits du citoyen et des peuples, le Gouvernement guinéen a interrompu toute forme de coopération avec les États qui érigent la discrimination raciale en système de gouvernement. Aussi, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid adoptée le 30 novembre 1973 a été signée le 1er mars 1974 par la République de Guinée et ratifiée le 3 mars 1975.

18. Mieux, la Loi fondamentale en son article 8 dispose que "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits".

19. Toute attitude ou tout comportement racial ou régionaliste est prohibé et puni par la loi et l'auteur ou les auteurs pourront, à l'expiration de leur peine, être assignés à résidence obligatoire dans un lieu qui sera déterminé par arrêté ministériel (art. 109 à 112 du Code pénal).


ARTICLE 4


La législation nationale en matière de discrimination

20. Outre les dispositions du Code pénal en la matière, l'article 8 de la Loi fondamentale dispose que "Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses".

21. De même, le droit interne guinéen accorde une protection à toute personne étrangère persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles pour la défense de la liberté et qui demanderait l'asile en République de Guinée (art. 11 de la Loi fondamentale).


ARTICLE 5


La consécration des droits


A. Les droits civils et politiques

22. Par l'application effective des textes législatifs préexistants et l'adoption de nouveaux textes réglementaires et législatifs depuis l'avènement de la deuxième République, des progrès sensibles ont été faits quant à la consécration des droits énoncés à l'article 5 de la Convention. Tous les textes législatifs (Constitution, Code civil, Code pénal, Code de procédure pénale et Code de procédure civile) adoptés en Guinée ont consacré le sacro-saint principe de l'égalité de tous devant la loi, y compris le droit à un traitement égal devant les tribunaux. D'autres garanties telles que le droit à la défense sont aménagées en faveur des justiciables et à toutes les étapes de la procédure quelle que soit la nature de l'action.


1. Le droit à un traitement égal devant les tribunaux

23. L'article 8 de la Loi fondamentale dispose que : "Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits...". L'organisation judiciaire mise en place par l'ordonnance No 109/PRG/86 du 5 juillet 1986 offre à tous les citoyens le cadre approprié de défense et de protection des droits de l'homme.


2. Le droit à la sûreté de la personne

24. L'article 5 de la Loi fondamentale dispose que : "La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger..." et l'article 9 reprend que "Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi...".

25. Les tribunaux connaissent de plus en plus des actions en violation de domicile, séquestration, dénonciation calomnieuse et autres délits ou crimes contre l'intégrité physique et morale des citoyens. Des dispositions du Code pénal ainsi que l'article 12 de la Loi fondamentale protègent l'individu contre tout abus d'autorité par le pouvoir public et garantissent le secret de la communication.


3. Les droits politiques

26. La loi organique L/91/002 du 23 décembre 1991 portant Charte des partis politiques exige en son article 7 que pour la création d'un parti politique, les fondateurs appartiennent aux quatre régions naturelles. Cette exigence vise à amener les partis politiques à avoir, sinon une implantation dans toutes les régions naturelles du pays (prescription de la Loi fondamentale), du moins à y avoir des représentants. C'est un moyen d'empêcher la formation de partis sur une base régionaliste ou ethnique.

27. Pour sa part, l'article 20 confère à tous les partis légalement constitués un moyen d'accès d'information de l'État.

28. L'exercice des droits politiques ne fait l'ombre d'aucun doute en République de Guinée. Constitutionnellement, cette question a été réglée. La Loi fondamentale a eu le mérite de prévoir la jouissance et l'exercice de ce droit dans le cadre du multipartisme.

De l'expression du suffrage

29. L'article 2 de la Loi fondamentale en son paragraphe 4 précise que "Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques".

30. Seuls les partis politiques ont la latitude de présenter des candidats aux élections nationales. Ceux-ci seront implantés sur toute l'étendue du territoire national et ne devront s'identifier à aucune race, aucune ethnie et ils respecteront le principe de souveraineté et de démocratie (art. 3).

31. Le Code pénal en ses articles 96 à 99 réprime toute action commise par les électeurs, scrutateurs ou membres d'un bureau de vote tendant à empêcher l'exercice par les citoyens de leurs droits civiques, à falsifier les bulletins de vote ou vendre ou acheter un suffrage.

32. Le droit politique continue à s'exercer par les citoyens notamment à travers les élections régulières telles que présidentielles, législatives, communales, de quartiers et districts du pays. Le déroulement de ces élections est une preuve tangible de la participation des citoyens à la vie politique nationale et montre à juste raison le degré de maturité politique des populations dans l'exercice de leurs droits civiques.

33. Si l'article 2 de la Loi fondamentale donne droit à tous citoyens majeurs d'être électeurs, l'article 20 quant à lui fait de la participation aux élections une obligation pour chaque citoyen majeur.

34. Quant au droit à la participation à la vie publique, l'article 21 de la Loi fondamentale garantit l'égal accès aux emplois publics. Des réformes en cours tendent à décentraliser les services publics en vue d'une plus large participation de chacun à la gestion.

35. En outre, l'ordonnance No 048/PRG du 8 octobre 1958 portant Statut général de la fonction publique, en son article 21, paragraphes 4, 6 et 7, pose le principe de recrutement par concours, donc selon le mérite; cette même disposition a été révisée par l'ordonnance No 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant Principes généraux de la fonction publique.


4. Autres droits civils

a) Liberté de migration, d'établissement et d'asile

36. L'article 10 de la Loi fondamentale dispose que "Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement". L'article 11 énonce les critères d'attribution du droit d'asile par la République de Guinée. Cette liberté de migration et d'établissement a fait l'objet de réglementations tant au niveau sous-régional (accord de la CEDEAO) qu'au niveau régional (OUA).

37. La République de Guinée a adhéré à la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés et a signé et ratifié la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique. Elle abrite aujourd'hui plus de 630 000 réfugiés venus du Libéria et de la Sierra Leone fuyant la guerre civile dans ces pays; ces personnes vivent et circulent librement en Guinée. Il en est de même pour d'autres étrangers vivant en Guinée exerçant des activités lucratives et autres. La cohabitation et la familiarité avec la population locale sont si fortes que l'on assiste à une intégration que favorisent les mariages entre réfugiés et autochtones.

38. Des exilés politiques vivent librement et en toute quiétude en République de Guinée. Les mouvements des Guinéens à l'intérieur et à l'extérieur du pays ne sont soumis à aucune condition restrictive. Une amnistie générale a été décrétée en 1988 en faveur de toutes personnes poursuivies ou condamnées pour délit politique. En conséquence de quoi de nombreux Guinéens hier exilés sont rentrés au pays.

b) Le droit au mariage

39. En tant que fondement naturel de la vie en société, le mariage confère à la personne la pleine capacité juridique. Il est régi par les articles 201 à 360 du Code civil guinéen de 1983. La loi définit les conditions de fond et de forme du mariage. Les articles 201 à 218 du Code civil régissent les actes de mariage et leur transcription tandis que les articles 280 à 294 définissent les conditions nécessaires pour contracter le mariage.

40. La loi guinéenne réglemente aussi le mariage des Guinéens à l'étranger et des étrangers en Guinée (art. 294 à 296 du Code civil). Les oppositions à la célébration du mariage sont prévues par les articles 297 à 304. La loi considère certains mariages nuls et de nul effet quand ils sont contractés en violation des dispositions des articles 280, 281 et 290 du Code civil; ces cas de nullités sont définis aux articles 305 à 314.

41. Les droits et devoirs réciproques des époux sont réglementés par les articles 323, 324, 329 et 331 du Code civil et lecture de tous ces articles est faite aux futurs époux lors de la célébration du mariage par l'officier d'état civil ou toute autorité qui en fait office.

c) Le droit à la nationalité

42. Il est reconnu à tout citoyen car c'est par elle que l'État distingue ses citoyens des autres. La nationalité fait l'objet d'une large réglementation par le Code civil. Dans l'attribution de la nationalité, le droit fait un judicieux dosage du jus soli (droit du sol) et du jus sanguini (droit du sang).

43. La loi guinéenne admet que tout individu a droit à une nationalité. À cet effet, elle régit tous les aspects de celle-ci qu'il s'agisse de la nationalité attribuée en raison de la filiation (art. 30 à 33 du Code civil) ou attribuée en raison de la naissance en Guinée (art. 34 à 37 du Code civil).

44. À propos de la nationalité acquise, le Code civil distingue diverses situations, notamment :

a) L'acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la filiation (art. 46 à 48);

b) L'acquisition de la nationalité par le mariage (art. 49 à 55);

c) L'acquisition de la nationalité en raison de la naissance et de résidence en Guinée (art. 56 à 61);

d) L'acquisition de la nationalité par déclaration de nationalité (art. 62 à 69);

e) L'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique (art. 69) : la naturalisation et la réintégration.

45. Le même Code réglemente la déchéance, la perte et le contentieux de la nationalité.

d) Le droit à la propriété

46. En plus des dispositions du Code civil régissant et garantissant le droit de propriété, la Loi fondamentale en son article 13 dispose que : "Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté par tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité". Dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'État procède et veille à l'indemnisation de toute personne victime.

47. Il convient de souligner qu'en l'état actuel du Code civil seul l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. À ce titre, l'État est nu-propriétaire et le citoyen, l'usufruitier.

48. Une révision du Code est en cours pour l'adapter aux nouvelles réalités libérales.

49. Une Commission nationale de restitution des biens saisis a été instituée en Guinée par l'ordonnance No 046/PRG/SGG/88 du 1er octobre 1988, à l'effet de faire toute la lumière et restituer à leurs propriétaires légitimes tous les biens illégalement saisis. Cette Commission est chargée de l'examen et du règlement de tous les litiges portant sur les biens saisis et spoliés opérés à l'occasion de "délits politiques" ou par décisions arbitraires. Elle a restitué leurs biens à plusieurs Guinéens et étrangers vivant en Guinée victimes d'expropriation.

50. Les saisies opérées par voie de décisions judiciaires ou administratives à l'occasion de délits ou crimes de droit commun sont exclues de son domaine de compétence.

51. L'État respecte et protège les biens des citoyens sans considération de leur appartenance ethnique.

e) Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

52. Cette liberté est reconnue par la loi nationale. Elle est d'une jouissance et d'un exercice entier par les populations. La liberté d'opinion est ainsi exprimée dans l'article 7 de la Loi fondamentale :

53. Certes, quelques restrictions à cette liberté sont prévues notamment par les articles 244 à 250 du Code pénal dans le but d'éviter qu'il ne soit porté atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres.

54. L'article premier de la Loi fondamentale prône la laïcité de l'État et son respect de toutes les croyances; l'article 21, quant à lui, met l'État en demeure de promouvoir le bien-être des citoyens et de veiller au pluralisme des opinions et des sources d'information.

55. Des journées nationales de réflexion sur l'avenir des médias en Guinée organisées en mai 1991 ont permis de mieux libéraliser ce secteur et, depuis, on a constaté l'avènement d'organes privés d'information et la fin du monopole de l'État sur l'information. Une véritable ère de l'information au pluriel a vu le jour en Guinée. En juillet 1997, la radiodiffusion a été transformée en Office de radiodiffusion donnant ainsi plus de liberté aux journalistes dans le pays.

f) Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique

56. En son article 10, la Loi fondamentale dispose que : "Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et de former des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales et culturelles".

57. Il convient de relever que l'article 22, alinéa 3, de la Loi fondamentale apporte une restriction en stipulant que : "Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous".

58. Se fondant sur ce droit, l'on constate fréquemment la création d'associations de ressortissants de telle ou telle localité du pays, d'associations d'opérateurs économiques constituées en société, d'associations culturelles (Union des écrivains de Guinée), d'associations des amis de la nature, etc.

59. Aujourd'hui, des partis politiques (au nombre de 45), de nombreuses associations à caractère culturel, scientifique, social ou humanitaire exercent diverses activités en Guinée et participent dans leur domaine de compétence au développement économique, social et culturel du pays.


B. Les droits économiques, sociaux et culturels


1. Le droit au travail, au salaire, à la sécurité sociale et de se syndiquer

60. Ce domaine constitue l'essentiel de l'article 18 de la Loi fondamentale qui stipule :

61. La loi ne se limite pas à la reconnaissance de ce droit mais impose l'obligation de créer les conditions de son exercice. Ainsi, pour réglementer les secteurs public, privé et mixte, l'État a créé toute une gamme de textes juridiques auxquels employeurs et employés sont soumis.

62. Un Code du travail réglementant les conditions de travail est institué en vertu de l'ordonnance No 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988. Dans ses grandes lignes, il prévoit toutes les situations depuis la formation du contrat de travail jusqu'à sa rupture de même que les conséquences de cette rupture.

63. Il réglemente aussi la constitution des unions patronales (art. 237 à 247), des unions syndicales (art. 248 à 286), de même que la négociation des conventions collectives (art. 294 à 237).

64. Il réglemente aussi le droit de grève (art. 328 à 341). Le système de rémunération se fait sur la base de l'égalité de prestation sans considération de sexe. À cet égard, l'article 206 stipule : "Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail égal, l'égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, dans les conditions prévues au présent titre".

65. Un Code de la sécurité sociale garantit et protège le travailleur des risques éventuels de son métier. L'observation du secteur de l'emploi fait ressortir les situations ci-après tant dans le privé que dans le public.

a) Évolution de l'emploi privé

66. Les effectifs de l'emploi privé sont passés de 17 483 travailleurs en 1993, dont 477 travailleurs étrangers, à 14 868 en 1995. Cette régression résulte du fait que l'ordonnance No 94/002/PRG/SGG du 8 janvier 1991 donnait de façon facultative la liberté aux employeurs de se faire inscrire devant les bureaux du Service de l'emploi et de la main-d'oeuvre. Cependant, il faut noter que l'ordonnance No 70/PRG/SGG/86 du 7 mars 1986 donnait obligation aux demandeurs d'offres d'emploi de se faire enregistrer par le Service de l'emploi et de la main-d'oeuvre.

b) Évolution de l'emploi dans la fonction publique

67. Les effectifs de la fonction publique sont estimés à 51 073 en fin 1997, contre 95 000 en 1986, soit une réduction substantielle de près de 46 % en application du programme d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods.

c) Le chômage

68. Les statistiques sur le nombre de chômeurs ne sont pas disponibles. Néanmoins, on estime que la situation générale du marché de l'emploi n'est pas satisfaisante. L'État demeure le principal pourvoyeur d'emplois. La faible capacité d'absorption de la main-d'oeuvre par le secteur privé n'offre pas suffisamment de possibilité pour résoudre cette situation aggravée par la demande massive des jeunes diplômés à la recherche d'un premier emploi.


2. Le droit au logement

69. Malgré la bonne volonté de l'État de promouvoir le bien-être des citoyens, il n'a pas pu encore procurer un logement décent et satisfaisant à tous faute de moyens financiers. En dépit des efforts déployés par l'État pour promouvoir un meilleur cadre de vie pour les habitants moins nantis de nos villes, les résultats dans ce domaine sont nettement insuffisants.

70. La Société de logements à prix modérés (SOLOPRIMO) créée à l'initiative du Département de l'urbanisme et de l'habitat a entrepris la mise en oeuvre d'un vaste programme d'aménagement de terrains urbains connu sous le nom de projet "Parcelles assainies" dont l'objectif final est la construction de logements à prix modérés. La première étape de ce programme a permis au Gouvernement guinéen avec le concours technique et financier du système des Nations Unies (FENU - PNUD - CNUEH/Habitat) et la Banque mondiale, de produire plus de 3 000 parcelles viabilisées dans différentes zones de l'agglomération de Conakry, la capitale.

71. En exécution de la campagne de recensement des parcelles et des points d'eau organisée par la Société nationale d'exploitation des eaux de Guinée (SONEG) en 1990, les canalisations devenues vétustes ont été rénovées, de nombreux branchements ont été faits et la capacité d'adduction a été accrue. Cependant, le problème d'eau reste encore entier dans plusieurs villes et villages. Pour remédier à cette carence, l'État a créé la Société d'aménagement des points d'eau : elle procède à des forages et à l'aménagement des têtes de sources ainsi qu'à l'aménagement de points d'eau dans les localités arides dépourvues d'eau potable. Il est important de noter aussi que la SONEG a initié et est en train de réaliser un programme de 15 000 branchements en eau dans le pays.

72. Le secteur de l'énergie présente de graves carences dues à l'insuffisance des infrastructures et au manque de capitaux d'investissement dans ce secteur. Les installations et équipements sont pour la plupart vieux ou en panne faute de pièces de rechange. Les sites pour barrages hydroélectriques sont inexploités malgré les disponibilités des études de faisabilité. Les projets de barrages ne semblent pas retenir l'attention des bailleurs de fonds. Or il s'agit là d'un secteur vital pour le démarrage économique de la Guinée.

73. Le déficit énergétique est le handicap majeur à tout projet macroéconomique car aucune production n'est possible sans énergie; or le coût de celle-ci grève considérablement le financement des projets et décourage l'investissement. Cependant, en 1996, le Gouvernement a initié un projet d'aménagement hydroélectrique d'une valeur de 250 millions de dollars É.-U. sur le Konkouré avec le concours financier des partenaires au développement. Ce projet réalisé aura permis de couvrir les besoins énergétiques de presque la moitié des villes du pays; la fin des travaux est prévue pour fin 1998.


3. Le droit à la santé, aux soins médicaux et aux services sociaux

74. "Santé pour tous d'ici l'an 2000" : ce mot d'ordre de l'OMS constitue le fondement de la politique sanitaire du Gouvernement guinéen. À cet égard, des programmes sont institués pour étendre autant que possible la couverture sanitaire dans tout le pays. Au nombre de ceux-ci, on peut citer le Programme élargi de vaccination, les soins de santé primaires et le Programme des médicaments essentiels. L'État a favorisé l'ouverture de cliniques et pharmacies privées dans toutes les préfectures et sous-préfectures du pays. Toutefois, il se réserve le droit de contrôler la nature et la qualité des produits pharmaceutiques importés.

75. Un constat s'impose néanmoins : le système de santé en Guinée (personnel, médicaments, infrastructures et équipements) se caractérise par son développement relativement lent et sa mauvaise distribution territoriale.

a) Budget

76. La contribution du budget de fonctionnement de l'État en 1995 est de 5 % dans le secteur de la santé. Cette part, qui est inférieure aux normes recommandées par l'OMS, ne tient pas compte des dépenses relatives à la santé effectuées par d'autres ministères tels que ceux de l'agriculture, de l'éducation, de la défense, etc. La faible participation de l'État dans ce secteur est complétée par le financement direct des organismes internationaux et des ONG.

b) Infrastructures et équipements

77. Le budget d'investissement porte sur un vaste programme de rénovation et d'équipement des hôpitaux ainsi que de construction ou de rénovation des centres de santé. Sur 346 centres de santé primaires prévus, 173 sont fonctionnels en 1990 contre 101 en 1989, soit une augmentation annuelle de 72 centres.

78. Dans le secteur privé participant au développement de la santé, on dénombre en 1997 21 cabinets de soins infirmiers et obstétricaux; 53 cabinets médicaux; 214 pharmacies privées dont 46 % à Conakry, 28 points de vente et 4 sociétés de promotion médico-pharmaceutique.

79. Le taux national d'occupation moyenne est de 72 % dans les formations hospitalières, de 51,8 % dans les hôpitaux préfectoraux et de 64,7 % dans les hôpitaux régionaux. Les soins de santé primaires couvrent une population de 3 477 000 habitants.

c) Personnel de santé

80. L'effectif total qui était de 5 630 agents en 1989 et de 6 645 en 1990 est passé à 6 116 agents en 1997, cette réduction par rapport à 1990 s'explique par les résultats de l'assainissement du fichier de la fonction publique initié par le Gouvernement en 1996. Sur les 6 116 agents recensés, il y a : 895 médecins et dentistes, 340 sages-femmes, 43 biologistes et biochimistes, 193 pharmaciens, 217 techniciens de santé, 1 165 infirmiers, 63 préparateurs en pharmacie, 62 techniciens de laboratoire, 2 424 agents techniques de santé et 614 contractuels. La distribution régionale de ce personnel est assez inégale : 29 % à Conakry; 22 % en Basse-Guinée; 17,3 % en Moyenne-Guinée; 15,8 en Haute-Guinée et 17,9 % en Guinée forestière.

d) État de santé de la population

81. La couverture vaccinale estimée dans les zones abritant les centres de santé en 1995 est la suivante :

- BCG 78

- DT Coq 3 73

- Polio 3 73

- Rougeole 69

- Vaccin antitétanique 3 60.

82. Les données sur les indications sanitaires font apparaître une amélioration de l'état de santé de la population durant ces dernières années. Cependant, l'arrivée massive des réfugiés libériens et sierra-léonais fragiles et démunis a favorisé la saturation de certains centres sanitaires, surtout frontaliers, et l'élévation des risques de malnutrition et de carence vitaminiques. Si ce phénomène persiste, il risquerait d'entraver le rythme de développement du système de santé en Guinée.

83. Il est tout de même important de noter l'assistance très appréciée de certaines ONG étrangères telles que Médecins sans frontières dans la gestion de ces réfugiés dans le pays. Par ailleurs, une commission nationale chargée d'assister le Gouvernement dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique sociale a été créée en août 1990.

84. Des campagnes de vaccination des enfants contre les principales maladies épidémiques et endémiques se poursuivent et couvrent tout le pays avec l'assistance des organisations internationales dont l'OMS, l'UNICEF, etc.

85. Un centre d'internement des personnes handicapées est construit depuis 1976 à Conakry.

86. Des organisations non gouvernementales à caractère purement social existent çà et là dans le pays telles l'Association guinéenne pour le bien-être familial (AGBF) et l'Association des anciennes normaliennes de Guinée (ANANG).

87. Le lecteur trouvera un complément d'information sur la situation sanitaire en Guinée dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.48, 17 juin 1997; chap. VII).


4. Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle

88. Le droit à l'éducation et à l'enseignement est assuré pour tous. Aucune forme de discrimination ni de limitation ne peut être possible dans de telles conditions. Bien au contraire, l'État, en application de l'article 21 de la Loi fondamentale, crée les conditions et les institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté d'enseignement et encourage la création d'écoles privées.

89. Malgré la gratuité de l'enseignement, le taux de scolarisation reste faible. Des campagnes de sensibilisation directe et par la voie des ondes de radio et de télévision sont en cours pour briser la méfiance de la population rurale à l'égard de l'école. De l'observation de l'évolution de ce secteur, le constat suivant se dégage : globalement, le secteur de l'éducation-formation a enregistré des améliorations sensibles notamment au niveau des effectifs de l'enseignement primaire, des effectifs et de la formation des enseignants et de l'infrastructure scolaire.

90. Le Programme d'ajustement sectoriel de l'éducation initié en 1990 avec certains bailleurs de fonds fournit un appui logistique appréciable au Gouvernement. Pour davantage motiver le personnel enseignant, des primes supplémentaires ont été distribuées aux enseignants. L'évolution de la situation dans les cycles d'enseignement est analysée dans les quatre sections suivantes.

a) L'enseignement primaire

91. Les effectifs se présentent ainsi suivant les années scolaires (voir le tableau 1) :

• 1989/90 : 310 064 élèves dont 95 924 filles; 1996/97 : 649 835 élèves dont 233 415 filles. Pour la même période de 1989/90, le taux brut de scolarisation était de 28,61 % dont 17,35 % pour les filles; en 1996/97, il était de 50,46 % dont 35,53 % de filles;

• Pour 1989/90, le nombre d'écoles était de 2 401 avec 7 615 classes; en 1996/97 il y avait 3 534 écoles et 13 836 classes;

• Le ratio élèves-classes était de 41 en 1989/90 et de 47 en 1996/97;

• En 1989/90, le nombre de maîtres était de 8 140 dont 1 817 femmes; en 1996/97 il est passé à 13 234 dont 3 281 femmes;

• En ce qui concerne le ratio élèves-maîtres, en 1989/90, il était de 38 et de 49 en 1996/97.

Cette amélioration sensible des données dénote la qualité et les efforts de l'État de promouvoir l'enseignement à la base dans le pays. Quant à l'enseignement privé, l'effectif des élèves est passé de 7 008 élèves en 1989/90 à 26 335 élèves en 1996/97.


Tableau 1

Enseignement primaire


Années
Population scolarisable
Population scolarisée
Taux brut de scolarisation

%

NombreRatio élèves/classeNombre de maîtresRatio élèves/maître
Total
Filles
% Filles
Total
Filles
d'écolesde classesTotalFemmes

1989/90

1 083 913
    310 064
95 924

30,94
28,61
17,35
2 4017 615418 1401 81738
1990/91
-
-
-

-
31,80
19,37
------
1991/92
-
-
-

-
31,96
19,60
------
1992/93
-
-
-

-
36,53
23,06
------
1993/94
-
-
-

-
40,14
25,71
------
1996/97
-
    649 835
233 415

36
50,46
35,53
3 53413 8364713 2343 28149

b) L'enseignement secondaire

92. Les effectifs au niveau de l'enseignement secondaire ont considérablement augmenté au cours des années 1993/94 : 108 459 élèves contre 71 970 en 1989/90. En 1995/96, il y avait 127 517 élèves, dont 32 046 filles, soit 25,13 %. Le nombre de classes est passé de 1 591 en 1990 à 2 090 en 1993/94; en 1995/96, il était de 2 271. En 1989/90, il y avait 3 904 enseignants; en 1995/96, ce nombre est passé à 4 690 dont 580 femmes, soit une progression de 12,36 % pour celles-ci par rapport au chiffre de 11,5 % en 1989/90. Les qualifications des enseignants se sont également améliorées.

c) L'enseignement technique et professionnel

93. En ce qui concerne l'enseignement professionnel, l'évolution est très appréciable depuis 1989/90 (voir le tableau 3) : à cette période, le nombre total des élèves était de 7 313 dont 2 110 filles, soit 28,25 %. Grâce au Programme d'ajustement sectoriel de l'éducation, le nombre des élèves est passé en 1995/96 à 8 390 avec 2 560 femmes soit 30,51 %. En fonction de l'évolution du nombre des élèves, le nombre d'écoles a été augmenté. Pour la période 1995/96, le nombre d'écoles est passé à 50 contre 42 écoles en 1989/90. En 1995/96, le pays comptait 271 classes dans les écoles professionnelles contre 266 en 1989/90.


Tableau 3

Enseignement professionnel


1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

Élèves

Total

7 313

10 268

9 475

9 878

7 918

8 569

8 390

Filles

2 110

3 190

2 883

2 740

2 276

3 013

2 560

% filles

28,85

31,07

30,43

27,74

28,74

35,16

30,51

Enseignants

Total

1 136

1 130

1 221

1 056

1 056

1 268

1 041

Femmes

69

103

70

79

70

115

80

% femmes

6,07

9,12

5,73

7,48

6,36

9,07

7,68

Infrastructures

Écoles

42

47

50

50

50

55

50

Classes

266

268

269

336

302

326

271

d) L'enseignement supérieur

94. La tendance à la baisse des effectifs dans ce cycle, qui s'est amorcée en 1984/85, a continué jusqu'en 1990/91 : le nombre des étudiants passe de 6 245 en 1989 à 5 455 en 1990. Mais à partir de 1991, le Ministère de l'éducation nationale a orienté ses efforts vers l'exécution effective du Programme d'ajustement sectoriel de l'éducation : les résultats obtenus ont été encourageants et ont suscité l'admiration de nombre de pays africains qui s'en sont inspirés. C'est suite à tous ces efforts que la tendance à la hausse s'est dégagée dans la période de 1991 à 1996. L'effectif des étudiants de l'enseignement supérieur en 1996 a atteint 8 622 étudiants, dont 871 filles. Le nombre d'enseignants-chercheurs étaient en 1996 de 1 001 dont 44 femmes.

e) Autres aspects de l'éducation en Guinée

95. Pour éliminer les disparités entre riches et pauvres, villes et campagnes, le Gouvernement a instauré le port des uniformes scolaires pour tous les cycles.

96. Dans les programmes d'enseignement, des cours d'instruction civique sont dispensés à l'effet de faire connaître les lois et les institutions publiques pour que chacun, apprenant ses droits et devoirs, puisse respecter ceux des autres. Il s'agit, ce faisant, d'enraciner dans les mentalités une véritable culture des droits de l'homme et de l'amour de la patrie.

97. Le lecteur trouvera un complément d'information sur la situation de l'enseignement primaire et secondaire en Guinée dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.48, 17 juin 1997, chap. VI.A).


5. Le droit aux activités culturelles

98. L'opinion la plus répandue en Guinée considère la culture comme l'expression d'une civilisation qui ne pourrait faire l'objet de monopole. Elle est le bien commun de toute la société qui l'exprime. Des ballets nationaux offrent l'image de la culture guinéenne sur les scènes de théâtre à l'étranger, de nombreuses troupes et formations culturelles se forment et contribuent à la création et la diffusion d'activités culturelles. L'encouragement de la diversité est la règle. À cet égard, l'État, par l'intermédiaire de la Direction nationale de la culture, impulse les activités culturelles. Aussi, les médias nationaux participent autant que possible à l'expansion et à l'épanouissement de la culture guinéenne dans toutes ses formes (variétés et différences). Cette politique est à l'origine du succès des formations et troupes culturelles guinéennes à l'étranger.


6. Le droit d'accès aux lieux et services publics

99. En Guinée, le droit d'accès aux lieux et services publics est reconnu à toutes personnes vivant sur le territoire national. Les services publics par nature et par destination sont fréquentés par tous sans aucune forme de discrimination. La loi reconnaît à tous les citoyens le droit de circuler librement et de fréquenter les endroits publics sans être inquiétés.

100. Toutefois, pour des raisons liées à leur existence, l'accès à certains endroits publics est soumis à une réglementation particulière. Tel est le cas des taxes imposées par l'État ou par l'administration de certains lieux du fait de leur usage (stade, gare routière, marchés, etc.). En outre, pour des raisons de sécurité nationale ou pour la protection de la santé de la population, l'État peut interdire ou restreindre l'accès de certains endroits au public. Le droit d'accès aux lieux et services publics est sans limitation à condition qu'il n'y ait pas d'abus dans la jouissance de ce droit par les citoyens.


ARTICLE 6


Le droit de tout citoyen d'ester en justice

101. Le droit pour toute personne d'ester en justice pour revendiquer ou protéger son droit constitue un des attributs fondamentaux de la personnalité humaine. Il comporte d'ailleurs la capacité juridique de toute personne. En République de Guinée, aucune discrimination n'est observée.

102. L'appareil judiciaire qui est le cadre privilégié de l'exercice de ce droit a été réorganisé par l'ordonnance No 109/PRG du 8 juillet 1986. Il comprend des justices de paix dans chaque préfecture, six tribunaux de première instance, deux cours d'appel, une cour suprême et des tribunaux d'exception. Un corps d'avocats professionnels assiste les plaideurs. À l'égard des indigents, l'État aménage une assistance judiciaire gratuite.

103. La Loi fondamentale garantissant ce droit dispose en son article 9 que "Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est reconnu et garanti". Les procès doivent se dérouler dans la plus grande légalité et la loi prévoit des délais de procédure pour les organes de recherche et de poursuite.


ARTICLE 7

104. On se référera aux sections ci-dessus relatives à l'article 5 de la Convention (par. 22 à 100).


Conclusion

105. Le respect, la garantie et la promotion des droits de l'homme, comme obligation de l'État, ont enregistré des progrès considérables en République de Guinée.

106. L'État, dans sa laïcité, observe les principales fêtes religieuses qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Des temps d'antennes aux émissions religieuses, toutes confessions confondues, sont programmés par les stations de la radio et de la télévision.

107. La Guinée, il y a quelques années, était une grande "exportatrice" de réfugiés. Depuis l'instauration de l'état de droit, la séparation des trois pouvoirs et l'indépendance effective du système judiciaire, un climat de paix et de confiance règne entre l'État et ses citoyens. C'est grâce à ce climat qu'elle abrite sur son sol depuis 1989 plus de 630 000 réfugiés victimes des guerres au Libéria et en Sierra Leone. Ces réfugiés ont bénéficié de la solidarité de toutes les populations guinéennes des localités de résidence.

108. En droit pénal comme en politique, la discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou l'origine sociale n'existe pas en Guinée. L'histoire, la vie commune sur un même territoire et le brassage résultant des mariages et autres activités sociales font obstacle à toute forme de discrimination.

109. L'État veille, par toutes formes de mesures et de réglementation, au maintien et au renforcement de l'unité nationale.

110. L'objectif des autorités guinéennes, tel qu'on peut le constater à la lecture de la Loi fondamentale, est de créer et renforcer constamment une véritable culture des droits de l'homme en République de Guinée.


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