Le présent rapport contient également les renseignements généraux qui figurent d'habitude dans les documents de base de la série HRI/CORE/1/Add...
1. Le Rwanda a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le décret-loi No 8/75 du 12 février 1975 qui approuvait et ratifiait diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme, au désarmement, à la prévention et à la répression de certains actes susceptibles de mettre en danger la paix entre les hommes et les nations.
2. La Convention prévoit, au paragraphe 1 de son article 9, la présentation, tous les deux ans, de rapports périodiques sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres arrêtées par les États parties pour donner effet aux dispositions de la Convention. La République rwandaise regrette que les huitième, neuvième, dixième et onzième rapports qui devaient être présentés n'ont pas été rédigés et envoyés périodiquement.
3. La guerre vécue par le Rwanda depuis le 1er octobre 1990 ainsi que le génocide et les massacres de 1994 constituent la raison majeure de ce retard. Au lendemain de ces tragiques événements, le Gouvernement d'Union nationale s'est d'abord soucié de mettre en place les institutions politiques pour pouvoir ramener la paix et la sécurité dans le pays. Ce souci n'a pas non plus permis aux responsables du pays de présenter les rapports périodiques. Néanmoins, la République rwandaise consent à présenter dans un document consolidé les rapports susmentionnés; il remercie le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de lui avoir accordé cette possibilité.
4. À la différence de la pratique consacrée et pour plus de commodité, on trouvera dans la première partie du présent rapport périodique intitulée "Renseignement généraux" les données que les États parties présentent habituellement dans leur document de base (série HRI/CORE/1/Add...).
5. Le Rwanda est un pays d'une superficie de 26 338 km2 avec aujourd'hui une population de plus de 7,7 millions d'habitants; cette population était de 2 millions en 1952, de 4,8 millions en 1978 et de 6,5 millions en 1996.
6. Les femmes représentent 53 % de la population totale. Environ 34 % des ménages sont dirigés par des femmes, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport aux chiffres de 1992.
7. D'après l'évaluation de la pauvreté faite par la Banque mondiale, le nombre de pauvres au Rwanda s'est constamment accru depuis 1985 : 40 % en 1985, 53 % en 1993 et 70 % en 1997. Le taux d'alphabétisation pour les adultes est de 52,7 % (51,6 % pour les hommes et 44,8 % pour les femmes).
8. Le peuple rwandais est composé de trois groupes ethniques : les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, qui parlent tous une même langue, le kinyarwanda. La distinction entre ces trois groupes n'est pas aussi nette que pour les tribus des autres pays africains : en effet, les trois groupes se marient entre eux, parlent la même langue et partagent la même culture. Contrairement aux autres tribus en Afrique, ils cohabitent et aucun n'a un territoire distinct des autres. La langue nationale est le kinyarwanda, tandis que les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l'anglais. L'unité et la paix de tous quelle que soit l'origine, constituent la base fondamentale et sociale de tout développement.
9. L'État rwandais, après avoir subi les conséquences d'une politique d'exclusion dirigée par les régimes précédents à l'égard d'un des trois groupes, fait tout pour que les membre de ces groupes soient désormais égaux tant devant la loi que dans les faits. Ainsi leur accorde-t-il les mêmes chances.
10. La République rwandaise est administrativement subdivisée en 12 préfectures dotées de la personnalité juridique, même si, actuellement, elles n'ont pas de patrimoine propre. Chaque préfecture est subdivisée en communes dotées de la personnalité juridique et ayant un patrimoine propre. Les communes sont regroupées en sous-préfectures et sont subdivisées en secteurs. Ces derniers sont à leur tour subdivisés en cellules, l'échelon le plus bas de l'administration.
11. Le Rwanda est un pays qui vient à peine de sortir de la guerre et du génocide et massacres de 1994. Cette situation ne manque pas d'avoir une incidence sur sa structure politique actuelle. La Loi fondamentale est composée de la Constitution du 10 juin 1991, de l'Accord de paix d'Arusha signé entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais (FPR) en date du 4 août 1993, de la Déclaration du Front patriotique rwandais du 17 juillet 1994 relative à la mise en place des institutions et le Protocole d'accord entre les forces politiques sur la mise en place des institutions nationales, signé le 24 novembre 1994.
12. Cette Loi fondamentale reconnaît comme institutions de l'État la Présidence de la République, le Gouvernement de transition à base élargie, l'Assemblée nationale de transition et les institutions du pouvoir judiciaire. Ces institutions peuvent se résumer aux trois pouvoirs de l'État à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
13. Le pouvoir exécutif est exercé collectivement, à travers les décisions prises en Conseil des ministres par le président de la République et le gouvernement. La présidence de la République est confiée à un président. Il est aidé par un vice-président. Le gouvernement est composé d'un premier ministre, des ministres et secrétaires d'État. C'est le gouvernement qui assure la gestion du pays et détermine et conduit la politique nationale.
14. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale de transition (ANT). Le Bureau de l'ANT est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire-député. Il exerce son pouvoir par voie de lois.
15. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours, tribunaux et autres juridictions. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Au sommet de la hiérarchie des juridictions se trouve la Cour suprême. Cette Cour comprend cinq sections : la Section Cour de cassation, la Section Conseil d'État, la Section Cour constitutionnelle, la Section Cour des comptes et la Section départements des cours et tribunaux.
16. Les juridictions ordinaires reconnues sont : le tribunal de canton, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour suprême. Les juridictions militaires reconnues sont : le Conseil de guerre et la Cour militaire.
17. Outre que l'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Loi fondamentale, dans l'article 25 du Protocole d'accord de paix d'Arusha relatif au partage du pouvoir, cette indépendance se reflète aussi dans l'organisation même du pouvoir judiciaire. Ainsi, dans le cadre de la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est à la Cour suprême que revient les attributions de diriger et de coordonner les activités des cours et tribunaux de la République rwandaise. C'est le Président de la Cour suprême qui a la compétence de signer les actes de nomination des magistrats. Dans cette mission de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats, la Cour suprême est assistée par un Conseil supérieur de la magistrature composé exclusivement de magistrats. Ce conseil a les compétences suivantes :
a) Décider de la nomination, de la révocation et, en général, de la gestion de la carrière des magistrats du siège autres que le président et les vice-présidents de la Cour suprême;
b) Donner des avis consultatifs, d'initiative ou sur demande, sur tout projet relatif au statut du personnel judiciaire relevant de sa compétence;
c) Donner des avis consultatifs, d'initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l'administration de la justice.
18. La politique séparatiste qu'a connu le Rwanda avant et après son accession à l'indépendance a abouti au génocide et massacres de 1994. Ces malheureux événements se répercutent encore sur la situation sécuritaire actuelle, sur la population carcérale et sur la situation des rescapés de ce génocide et massacres.
19. Le Front patriotique rwandais est parvenu à mettre fin à la guerre, au génocide et massacres en date du 4 juillet 1994, date à laquelle l'Armée patriotique rwandaise a chassé l'armée gouvernementale de l'époque de Kigali, la capitale, pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale en date du 19 juillet 1994. Depuis lors, ces militaires vaincus et les miliciens Interahamwe, soutenus par certains pays qui leur livrent des armes, n'ont pas désarmé. C'est ainsi qu'après le retour massif des réfugiés de 1994, en 1996, les ex-Forces armées rwandaises (FAR) et les miliciens Interahamwe ont menacé par leurs attaques, la sécurité de la population, surtout dans les préfectures du Nord-Ouest du pays. La situation a été aggravée par le fait qu'une partie de la population soutenait ces infiltrés qu'elle logeait et orientait et les suivait au moment de la fuite.
20. La situation est pour le moment redevenue calme suite aux efforts de sensibilisation du Gouvernement d'unité nationale qui a fait que la population s'est complètement désolidarisée des infiltrés. La population qui se réinstalle se regroupe dans les villages pour permettre à l'armée patriotique rwandaise de mieux assurer sa sécurité. Cela cadre avec la politique actuelle du gouvernement qui encourage l'habitat regroupé (imidugudu) pour faciliter l'accès aux services de base tels que l'enseignement et la santé, l'eau et l'électricité. Mais cette réinstallation est assez coûteuse et nécessite l'intervention de la communauté internationale. Les institutions des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et diverses organisations non gouvernementales interviennent déjà dans ce programme.
21. La première aide que le Gouvernement d'unité nationale se devait d'accorder aux rescapés du génocide et massacres de 1994 était de leur rendre justice. Parmi ses priorités, il y avait par conséquent la réinstallation du système judiciaire qui n'avait pas été épargné par les événements de 1994. En effet, la situation était telle que sur à peu près 785 magistrats assis d'avant les événements, il y en avait seulement 244 en novembre 1994; sur 70 officiers du Ministère public, il y en avait seulement 12 et 22 inspecteurs judiciaires contre 197 d'avant avril 1994. Dans une telle situation, la justice ne pouvait pas être rendue aux rescapés.
22. L'urgence a donc été de réinstaller le système judiciaire à travers la formation des magistrats, officiers du Ministère public, inspecteurs de police judiciaire et autres fonctionnaires d'appui, pour que ce système judiciaire puisse rendre justice aux rescapés et ainsi éviter une vengeance de leur part. La situation actuelle est telle qu'il y a plus de 800 magistrats assis, plus 157 magistrats debout, 327 greffiers et 500 inspecteurs de police judiciaire et la formation se poursuit. Des chambres spécialisées pour juger les auteurs du génocide et massacres ont été créées auprès des tribunaux de première instance.
23. L'aide aux rescapés est assurée aussi à travers un fonds créé par la loi du 22 janvier 1998 destiné à l'assistance aux rescapés du génocide et des massacres les plus nécessiteux, surtout dans le domaine de l'éducation, de la santé et du logement. Enfin, le Gouvernement d'unité nationale consacre ses efforts à la protection des rescapés pour éviter que les génocidaires qui ne désarment pas encore ne recommencent leurs forfaits, à travers la lutte contre les idées séparatistes et contre ceux qui gardent encore ces idées et ceux qui les propagent encore.
24. Le génocide et massacres de 1994 ont entraîné la mort de plus de 1/2 million de Rwandais et la destruction de plusieurs biens. L'ampleur des dégâts était par conséquent proportionnelle au nombre de personnes impliquées dans ces infractions. Cela s'est répercuté sur les procédures et les conditions de détention. C'est ainsi que certains présumés génocidaires ont été détenus sans que la procédure habituelle de détention ait été suivie. Pour régler ce problème, un groupe mobile composé principalement d'inspecteurs de police judiciaire a été mis en place pour constater sur le terrain les présumés génocidaires dont les dossiers sont irréguliers. Dans ce cadre aussi, une libération des détenus sans dossier judiciaire a été entamée : cette procédure concerne à peu près 10 000 personnes. La régularisation de tous les dossiers des détenus doit être terminée au plus tard le 31 décembre 1999.
25. Les conditions de détention s'améliorent de plus en plus. La construction, par le Gouvernement rwandais, de nouveaux centres de détention a allégé le surpeuplement des anciens centres. Originairement, les prisons centrales avaient une capacité d'accueil de 30 000 personnes; l'extension des centres de détention et la construction d'autres a créé 11 550 nouvelles places, ramenant ainsi la capacité d'accueil à 41 550 places. Mais, même dans ces conditions, les conditions de détention restent de loin insatisfaisantes car la population carcérale a augmenté de façon disproportionnée. Actuellement, le nombre de détenus est estimé à un peu plus de 130 000 personnes. Dans les seuls cachots communaux, le nombre de détenus qui avoisinait les 50 000 a chuté jusqu'à 36 000 détenus vers la fin de 1998. Cette diminution a été due surtout aux transferts des détenus des centres communaux de détention aux prisons centrales. Parmi les détenus, il y a 4 500 mineurs, dont 243 de moins de 14 ans; les mineurs ont des centres de détention appropriés. À peu près 95 % de la population carcérale sont accusés de génocide.
26. Les droits de l'homme sont garantis par la Loi fondamentale, par des conventions internationales auxquelles le Rwanda a adhéré et par des lois particulières. La protection des droits garantis est assurée par les juridictions, car la violation d'un droit donne lieu à une action en justice en réparation du dommage causé. Les autorités administratives sont par excellence appelées à faire respecter les droits garantis. Si une décision de l'autorité administrative viole un quelconque droit garanti, l'intéressé peut saisir le Conseil d'État pour annulation de la décision.
27. Les droits de l'homme seront protégés de façon particulière par une Commission des droits de l'homme qui vient d'être mise en place. La Commission avait été créée par l'arrêté présidentiel No 26/01 du 11 novembre 1997. Mais pour renforcer son indépendance et son efficacité, il a été décidé qu'elle serait mise en place par une loi; cette loi a été adoptée en janvier 1999 et les membres de la Commission viennent d'être nommés. La Commission a pour mission, de façon générale, d'examiner les violations des droits de l'homme commises par qui que ce soit sur le territoire rwandais, particulièrement par des organes de l'État et par des individus sous le couvert de l'État ainsi que par toute organisation nationale oeuvrant au Rwanda. De façon particulière, la Commission est chargée de sensibiliser et de former la population rwandaise en matière de droits de l'homme, de déclencher éventuellement des actions judiciaires en cas de violation des droits de l'homme par qui que ce soit. Elle transmet ses rapports sur tous les cas de violation des droits de l'homme constatés à la présidence de la République, au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et à la Cour suprême.
28. Des programmes d'information consacrés aux droits de l'homme ont été mis en place par l'État. Les droits de l'homme sont en train d'être intégrés dans le programme d'enseignement. La population est aussi informée de ses droits à travers des chroniques radiodiffusées sur la justice en général et sur les droits de l'homme en particulier. La Commission des droits de l'homme qui vient d'être créée aura parmi ses tâches celle de sensibiliser et former la population rwandaise en matière de droits de l'homme.
29. On trouvera ci-dessous un bref aperçu de la politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et une esquisse du cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale est interdite. La République rwandaise est profondément attachée au respect des droits fondamentaux de l'homme établis comme valeurs de référence par la communauté internationale et soutient résolument tous les peuples qui luttent contre toutes les idées liées à la discrimination raciale. Dans ce cadre, le Gouvernement d'unité nationale condamne énergiquement toutes sortes d'activités ayant trait au racisme ou à la discrimination raciale, vu qu'elles portent préjudice à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales et compromettent la paix et la sécurité internationales.
30. Sur le plan international, le Gouvernement d'unité nationale reconnaît et respecte les valeurs et les principes consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que toutes les conventions internationales interdisant la discrimination raciale signées et ratifiées par le Rwanda, dont notamment :
-La Déclaration universelle des droits de l'homme;
-Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme;
- La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;
-La Convention sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid;
- La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
-La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
31. Sur le plan national, le principe de non-discrimination est consacré par la Loi fondamentale de la République rwandaise spécialement par la Constitution du 10 juin 1991 et l'Accord de paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais. La Loi fondamentale reconnaît l'égalité de tous les citoyens devant la loi et leur garantit différentes libertés fondamentales. Cela est stipulé d'une part dans la Constitution (art. 16 et 100) et, d'autre part, dans l'Accord de paix et ses protocoles, notamment dans le protocole relatif à l'État de droit (art. 1 à 4, 6, 8 et 14) et dans le protocole sur les questions diverses et dispositions finales, notamment l'article 16 (suppression de la mention ethnique dans les documents officiels) et l'article 17 (primauté de la Déclaration universelle des droits de l'homme).
32. Outre la Loi fondamentale, certains autres textes légaux et réglementaires consacrent également le principe de la non-discrimination. Ce sont notamment :
a) Le Code pénal qui condamne l'aversion ou la haine envers un groupe de personnes appartenant à une même race ou une religion déterminée (art. 393);
b) Le statut du personnel judiciaire dont l'article 28 reconnaît aux magistrats le devoir de servir la cause de la justice sans discrimination aucune;
c) Le Code du travail dont l'article 25 interdit toute discrimination en matière d'emploi.
Par ailleurs, le Gouvernement d'unité nationale a adopté des mesures visant à éliminer la discrimination raciale dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'information.
33. En vue de donner effet à l'engagement stipulé au paragraphe 1 a) de l'article 2, la Constitution rwandaise reconnaît l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction aucune, interdit formellement la discrimination raciale et assimile les étrangers aux nationaux quant à la jouissance des droits civils consacrés par la Constitution.
34. De plus, l'article 28 du décret-loi No 06/82 du 7 janvier 1982 portant statut du personnel judiciaire stipule que "les magistrats ont pour devoir de servir la cause de la justice avec fidélité, intégrité, objectivité et impartialité, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, d'origine, d'ethnie, de clan, de sexe, d'opinion, de religion ou de position sociale".
35. Ces dispositions anti-discriminatoires consacrées au plus haut niveau par la Loi fondamentale invitent toutes les autorités et institutions publiques, nationales et locales, à s'y conformer effectivement. Car, en effet, tout acte, toute mesure ou décision administrative discriminatoire s'exposerait à l'annulation par la haute juridiction administrative, le Conseil d'État compétent, d'après l'article 89 de la Constitution, pour connaître des recours en annulation, formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives contraires à la Constitution et aux lois. Quant aux particuliers, nous verrons ci-après que le Code pénal et le Code du travail sanctionnent leurs actes discriminatoires.
36. Les mesures énumérées ci-dessus, en tant qu'elles consacrent la non-discrimination, non seulement sur le plan théorique mais aussi pratique, en faisant ressortir la discrimination raciale de sanctions judiciaires (soit devant les juridictions administratives, soit devant les juridictions d'ordre judiciaire) donnent effet en elles-mêmes à l'engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque. Toute action dans ce sens est découragée par les sanctions éventuelles notamment celles du Code pénal et du Code du travail.
37. Concernant la révision des politiques gouvernementales nationales et locales et la modification, l'abrogation ou l'annulation de toute loi ou disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe, on peut citer les exemples suivants :
a) La modification et la révision de la Constitution du 20 décembre 1978 par l'adoption de la Constitution de la République rwandaise du 10 juin 1991 qui garantit les droits et les libertés publics et fondamentaux;
b) L'Accord de paix d'Arusha entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, qui réaffirme la totale détermination du respect des principes de l'État de droit qui implique la démocratie, l'unité nationale, le pluralisme, le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne;
c) La création d'une Commission nationale des droits de l'homme par l'arrêté présidentiel No 26/01 du 11 novembre 1997, renforcée ensuite par une loi votée par l'Assemblée nationale de transition en janvier 1999. Cette commission est chargée d'examiner les violations des droits de l'homme commises par qui que ce soit sur le territoire rwandais, particulièrement par des organes de l'État et par des individus sous le couvert de l'État ou d'organisations diverses;
d) La création d'une Commission nationale sur l'unité et la réconciliation.
38. Dans le même ordre d'idées, il est également envisagé d'adopter le projet de loi relatif aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités, qui est déjà élaboré et qui est devant l'Assemblée nationale de transition pour examen, et d'adopter le projet de loi sur le régime foncier, déjà élaboré.
4. Interdiction de la discrimination raciale
39. La discrimination raciale est effectivement interdite non seulement par la Constitution, mais aussi par d'autres dispositions législatives, notamment celles du Code pénal et du Code du travail. L'article 393 du Code pénal a essentiellement pour effet de réprimer les actes à caractère discriminatoire; il est ainsi libellé :
1. Tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, en raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pouvait prétendre.
2. Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l'aura refusé, soit par elle-même soit par son préposé, en raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, de celui qui le requiert, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée.
3. Toute personne qui, dans les conditions visées au 2, aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, en raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée.
4. Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui un ou plusieurs préposés, qui, sauf motif légitime, aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre à une condition fondée sur l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée."
40. De même l'article 25 du Code du travail prohibe ainsi la discrimination : "Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion publique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui aurait pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances en matière d'emploi, est prohibée".
41. On se référera aussi au paragraphe 34 ci-dessus qui concerne l'article 28 du statut du personnel judiciaire.
42. La politique d'équilibre a été utilisée au Rwanda pour écarter une partie de la population du bénéfice de ses droits / Note du secrétariat : "... la politique de l'équilibre [...] consiste à répartir équitablement les emplois dans les secteurs public et privé ainsi que dans l'enseignement au prorata de la représentation de chaque groupe ethnique par rapport à l'ensemble de la population." (Sixième rapport périodique du Rwanda, CERD/C/146/Add.1, 24 octobre 1986)./. C'est pour cela qu'elle a été supprimée en faveur de l'égalité de tous les citoyens devant la loi d'une part, et de l'égalité des chances dans tous les domaines, y compris dans le domaine économique, d'autre part. C'est dans ce cadre aussi qu'il a été décidé de supprimer la mention ethnique dans les documents officiels.
43. Sans considération de leurs ethnies, des mesures ont été prises pour assister les groupes vulnérables. C'est dans ce cadre que le Ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions a été créé. Un fonds pour l'assistance aux rescapés du génocide et des massacres les plus nécessiteux a été aussi créé par la loi du 22 janvier 1998; cette assistance vise particulièrement l'éducation, la santé et le logement.
44. Le Rwanda a toujours condamné la ségrégation raciale, notamment l'apartheid. Il consacre l'égalité de tous devant la loi sans discrimination aucune, notamment de race (article 16 de la Constitution du 10 juin 1991). Mais malgré l'existence de ces mesures d'ordre législatif, le Rwanda a connu le génocide et massacre de 1994. Pour enrayer à jamais le crime de génocide, la loi organique No 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990 permet la répression concrète de ces crimes.
45. Le Code pénal rwandais, dans son article 393 prévoit des peines dont peut être punie toute personne se livrant à des actes de discrimination (voir le paragraphe 39 ci-dessus). La loi organique qui vient d'être citée dans l'article précédent concerne elle aussi la répression du crime de génocide (voir le paragraphe 44 ci-dessus).
46. Le texte de base est bien sûr l'article 16 de la Constitution qui consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination aucune. Cette même Constitution reconnaît que la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure (art. 14). Ce droit est exercé sans discrimination aucune, tous les citoyens étant égaux devant la loi. Le traitement égal devant les tribunaux est consacré aussi par l'article 92 de la Constitution qui précise que"nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne". En outre, toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées, tant qu'une condamnation définitive n'est pas intervenue. Quant au juge, il lui demande de servir la cause de la justice avec fidélité, intégrité, objectivité et impartialité, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, d'origine, d'ethnie, de clan, de sexe, d'opinion, de religion.
47. La loi garantit la sécurité de la personne contre les voies de fait ou les sévices de la part soit des fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution, par la répression de ces faits. C'est ainsi que le Code pénal réprime ces infractions dans le titre consacré aux infractions contre les personnes (art. 310 à 395 du Code pénal). La détention arbitraire est aussi une infraction et elle est réprimée par l'article 297 du Code pénal.
48. La Constitution mentionne parmi les libertés fondamentales universelles, la liberté de voter et celle d'être éligible. Tous les citoyens exercent, dans les limites de la loi, leur droit de vote à travers un suffrage universel, égal et secret, qui peut être direct ou indirect (art. 8 et 9 de la Constitution). Quant à leur souveraineté, ils l'exercent par voie de référendum. Les conditions d'éligibilité sont fixées par des lois particulières et varient suivant la nature des élections organisées. Tous les citoyens ont aussi le droit d'accéder aux fonctions publiques. Le seul critère pour accéder à ses fonctions est la compétence, qui peut être appréciée à travers l'organisation d'un concours.
49. Les droits civils prévus à l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont reconnus par la Loi fondamentale et par des lois particulières.
50. Ce droit emporte celui de se fixer librement sur le territoire national ainsi que celui de le quitter et d'y revenir. Mais des limitations peuvent être imposées par la loi pour cause d'ordre public ou de sécurité de l'État. C'est ainsi que l'immigration et l'émigration sont soumises à certaines conditions, de même que le changement de domicile.
51. La Loi fondamentale et la loi sur la nationalité rwandaise reconnaissent le droit à la nationalité. La nationalité rwandaise et les conditions de naturalisation sont définies par la loi (article 5 de la Constitution); cette loi est la loi du 28 septembre 1963 portant code de nationalité rwandaise, telle que modifiée à ce jour. Elle fixe les conditions d'acquisitions et de perte de la nationalité rwandaise, de même que les conditions dans lesquelles on peut être déchu(e) de la nationalité rwandaise. Toutefois, ce Code de la nationalité rwandaise précise qu'on ne peut perdre la nationalité rwandaise qu'à condition d'être en mesure d'acquérir une autre nationalité (articles 19 et 20), cela pour éviter des apatrides. C'est pour cette même raison qu'un enfant nouveau-né trouvé sur le territoire rwandais et dont les parents sont inconnus est rwandais.
52. Le droit de se marier et de choisir son conjoint est garanti, mais dans le respect de certaines conditions. Ainsi, la Loi fondamentale ne reconnaît que le seul mariage monogamique, célébré devant l'officier de l'État civil (article 25 de la Constitution du 10 juin 1991 et articles 169 et 170 de la loi du 27 octobre 1988 portant Titre préliminaire et livre Premier du Code civil). Le consentement des époux est également une condition de validité du mariage (article 109 du Livre premier du Code civil).
53. Le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété est garanti par la Loi fondamentale (article 23 de la Constitution du 10 juin 1991). Il ne peut être porté atteinte à ce droit que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une justice et préalable indemnité. La procédure d'expropriation est organisée par le décret-loi No 21/79 du 23 juillet 1979 portant expropriation pour cause d'utilité publique. Le Code pénal aussi sanctionne les atteintes portées contre les propriétés (articles 396 et suivants).
54. Le droit d'hériter découle de la consécration même du droit de propriété. Seulement il faut signaler que les successions sont jusqu'à maintenant régies par la coutume, qui exclut les enfants du sexe féminin des successions. Mais le principe de l'égalité étant garanti par la Constitution et la coutume n'étant applicable que lorsqu'elle est conforme à la loi, les juridictions reconnaissent de plus en plus aux filles le droit à la succession. Pour résoudre ce problème de façon définitive, une loi est sous examen devant l'Assemblée nationale de transition et c'est cette loi qui, une fois adoptée, régira les successions. Ce projet de loi consacre bien sûr l'égalité des sexes dans les successions.
55. La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par l'article 18 de la Constitution : "La liberté des cultes et celle de leur exercice public, la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester ses opinions, en toutes matières sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de leur exercice".
56. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression est consacré par l'article 18 de la Constitution qui vient d'être cité.
57. Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique est consacré par les articles 19 et 20 de la Constitution. L'article 19 stipule que "la liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi; l'autorisation préalable ne peut être prescrite". Et l'article 20 ajoute : "La liberté de se rassembler en des réunions paisibles et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi". Il poursuit : "L'autorisation préalable ne peut être prescrite que par la loi et uniquement pour les rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans les lieux publics; et pour autant que des raisons de sécurité, de tranquillité ou de salubrité l'exigent".
58. Les droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus par la Constitution. En outre, le Rwanda a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par le décret-loi No 08/75 du 12 février 1975.
59. L'article 30 de la Constitution reconnaît les droits sociaux car, en vertu de cette disposition, "chacun a droit au travail, au libre choix de son travail et à des conditions de travail équitables et satisfaisantes". L'article 82 du Code du travail complète la Constitution en stipulant que "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente loi". Le Code du travail protège les travailleurs contre le chômage car les conditions de licenciement sont très strictes : motif légitime de licenciement dont la preuve incombe à l'employeur et une procédure spéciale en cas de licenciement collectif.
60. Le droit de se syndiquer est reconnu par l'article 31 de la Constitution, d'après lequel "tout travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de cette action".
61. L'État rwandais entreprend des efforts pour améliorer le logement de ses citoyens. De façon générale, chaque famille dispose d'un logement à la mesure de ses moyens financiers. Entre autres mesures spéciales prises en faveur du groupe minoritaire Twa qui ne logeait jusqu'ici que dans des huttes fort étroites et rudimentaires, l'État rwandais assure à ce groupe des subventions pour l'amélioration de l'habitat, notamment en leur fournissant des tôles, et ce dans le cadre général d'assistance à la population nécessiteuse. De façon particulière, un fonds d'assistance aux rescapés du génocide les plus nécessiteux a été créé par la loi du 22 janvier 1998. Le fonds est destiné à aider les rescapés du génocide et des massacres qui sont dans le besoin et l'assistance vise particulièrement l'éducation, la santé et le logement.
62. Concernant la santé et les soins médicaux, l'État rwandais, malgré ses ressources limitées, s'efforce d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. À cet égard, il s'efforce de donner à toute la population des soins de santé en veillant à ce que dans les hôpitaux de l'État, les consultations médicales et les médicaments soient fournis à des prix abordables. De plus, l'État intensifie l'effort de propager partout les centres de santé intégrant à la fois les soins curatifs et préventifs ainsi que l'éducation sanitaire, dans un programme de décentralisation des soins de santé. Quant à la sécurité sociale, celle-ci bénéficie actuellement aux salariés du secteur public ou privé et couvre les risques professionnelles, l'invalidité et la vieillesse. Un projet existe de l'étendre à l'assurance maladie qui à la fin, couvrirait toute la population. Une mutuelle vient d'être créée, pour qu'elle prenne en charge les frais médicaux des agents de l'État.
63. Tous les Rwandais participent au même pied d'égalité à l'éducation, à la formation et aux activités culturelles.
64. Concernant les droits d'accès à tous les lieux et services destinés à l'usage public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, ils découlent du droit d'aller et venir consacré par l'article 21 de la Constitution et le principe de l'égalité garanti par la même Constitution en son article 16. Le principe d'égalité devant les services publics, est repris dans les textes créant ces différents services.
65. En ce qui concerne les voies de recours effectives devant les tribunaux et autres organismes d'État compétents, la Constitution du 10 juin 1991 consacre le droit absolu de chacun de se défendre dans tous les états et à tous les degrés de la procédure (art. 14, al. 3). En application de cette disposition, la réglementation sur les procédures judiciaires met à la disposition de l'inculpé deux types de recours : les recours administratifs et les recours juridictionnels.
66. Ces recours comprennent le recours gracieux, le recours hiérarchique et le recours en annulation devant le Conseil d'État. Le recours gracieux consiste à saisir l'autorité administrative qui a pris une mesure donnée en lui demandant de retirer sa décision ou de la modifier. Quand l'affaire ne peut pas être tranchée à ce niveau, il y a lieu de saisir l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique) et le Conseil d'État en dernier ressort (recours devant le Conseil d'État).
67. Ces recours comprennent les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.
68. Les voies de recours ordinaires comprennent l'opposition et l'appel.
a) L'opposition : celui qui a été condamné par défaut peut faire opposition au jugement ou arrêt intervenu. Lorsque l'opposition est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et la juridiction statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire;
b) L'appel : le demandeur qui n'a pas été satisfait par le jugement du premier degré peut interjeter appel devant une juridiction du degré supérieur en vue de la réformation dudit jugement. Il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration des délais d'appel, à moins que l'exécution provisoire n'ait été accordée, soit par ce jugement, soit par la juridiction d'appel avant de statuer au fond.
69. Les voies de recours extraordinaires comprennent le pourvoi en cassation et le recours en révision, ce dernier uniquement au pénal (son correspondant en droit privé étant la requête civile analysée au paragraphe 71 ci-après).
a) Le pourvoi en cassation : les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ainsi que ceux rendus sur la compétence sont susceptibles de cassation pour violation de la loi;
b) Le recours en révision : la législation rwandaise prévoit que le prévenu ou ses ayants-droit pourront toujours demander la révision, quelle que soit la juridiction qui a prononcé la peine et quelle que soit cette peine et cela dans les cas suivants :
i) Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
ii) Lorsque, après une condamnation pour un délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
iii) Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats;
iv) Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du condamné (article 100 de la loi portant organisation de la Cour Suprême).
70. Lorsque, de l'arrêt ou du jugement de révision résultera l'innocence du condamné, celui-ci pourra, sur demande, exiger des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses héritiers ou ses ascendants et descendants jusqu'au deuxième degré. Ce droit n'appartiendra aux parents d'un degré plus éloigné que pour autant qu'ils justifieront d'un préjudice matériel, résultant pour eux de la condamnation. La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision. L'arrêt ou le jugement de révision d'où résultera l'innocence d'un condamné sera affiché au lieu où a été prononcée la condamnation, dans celui où siège la juridiction de révision, du chef-lieu de la commune où le délit aura été commis et dans celui du domicile de la victime de l'erreur judiciaire. Il sera inséré d'office au journal officiel. Il sera aussi publié dans deux journaux du choix du demandeur au cas où celui-ci le requiert.
71. Il y a lieu de noter cependant que le recours en révision existe seulement au pénal, mais que son correspondant dans le droit privé est la requête civile. Les jugements et arrêts qui ne sont plus susceptibles ni d'opposition, ni d'appel peuvent être rétractés à la requête de ceux qui y ont été parties et dûment appelés, pour les raisons ci-après :
i) s'il y a eu dol personnel;
ii) si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;
iii) si l'on a jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
iv) s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;
v) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui démontrent à suffisance l'injustice du jugement ou de l'arrêt entrepris;
vi) s'il a été prononcé sur choses non demandées;
vii) s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;
viii) s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande;
ix) si un même jugement contient des dispositions contradictoires;
x) si, dans les cas où la loi ordonne la communication au Ministère public, cette communication n'a pas eu lieu et que le jugement a été rendu contre celui en faveur duquel elle était ordonnée.
72. La protection juridictionnelle des individus contre les actes de discrimination raciale est suffisamment assurée par la protection générale qui leur est accordée contre tous autres actes illégaux ou d'abus de pouvoir. Émanant d'un particulier et au cas où cet acte est préjudiciable, il donnerait lieu de la part de la victime à une action en dommages-intérêts devant les juridictions de l'ordre judiciaire (art. 258 du Code civil, Livre IIIème). Concernant les actes des autorités, l'article 89 de la Constitution du 10 juin 1991 reconnaît au Conseil d'État, la haute juridiction administrative, la compétence de connaître "des recours en annulation, formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives".
73. Actuellement, suite au génocide de 1994, des chambres spécialisées ont été créées près chaque tribunal de première instance pour juger des auteurs et complices de ce génocide. Un Tribunal pénal international pour le Rwanda a été aussi créé. Vers la fin de 1998, plus de 424 jugements venaient d'être prononcés par les juridictions rwandaises contre les auteurs et complices du génocide. Deux jugements ont également été prononcés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
74. L'éducation et l'enseignement sont organisés par la loi organique No 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l'éducation nationale de la République rwandaise. Cette loi admet à la fois des établissements publics créés par l'État et des établissements privés créés et gérés par toute personne physique ou morale de droit privé.
75. Il va de soi que les établissements publics acceptent les candidats sans discrimination aucune en raison du principe de l'égalité. Pour éviter que les établissements privés ne sélectionnent les candidats selon des préférences discriminatoires, l'article 26 de la loi organique précitée stipule que ces établissements doivent admettre les élèves sans discrimination aucune, notamment de race, d'origine, de clan, d'ethnie, de sexe, de couleur, d'opinion, de religion ou de position sociale.
76. Quant à l'organisation même de l'éducation, la loi précitée fixe, d'une part, ses objectifs généraux et, d'autre part, des buts spécifiques à chaque type d'enseignement. L'article 2 stipule que "l'éducation nationale a pour but de contribuer à développer le sens moral, les facultés intellectuelles et physiques de celui qui en bénéficie et de le préparer à sa tâche de l'homme et de citoyen". On distingue l'éducation formelle de l'éducation non formelle.
77. L'éducation formelle comprend l'enseignement spécial, l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur.
78. L'enseignement spécial est organisé à l'intention des personnes qui, par la suite d'une infirmité ou d'une déficience mentale, ne peuvent suivre les classes ordinaires. Actuellement, après une formation spéciale, les élèves aveugles parviennent à étudier dans une même classe avec leurs collègues qui n'ont pas ce problème. Cette expérience est vécue seulement dans quelques écoles secondaires.
79. L'enseignement préscolaire est organisé dans les écoles maternelles. L'enseignement primaire assure l'éducation civique, morale, intellectuelle et physique des écoliers et leur donne les connaissances de base dont ils ont besoin; cette éducation est dispensée gratuitement à tous les enfants âgés de 7 ans et dure 6 ans.
80. L'enseignement secondaire a pour but de dispenser une formation professionnalisée et de préparer les élèves aux études supérieures; il est généralement de 6 ans après le primaire. L'enseignement supérieur a pour but d'une part de former les cadres adaptés aux besoins du pays et d'autre part, de promouvoir la recherche scientifique; il est dispensé au sein des universités et instituts supérieurs publics ou privés.
81. L'éducation non formelle comprend la formation permanente et l'éducation populaire. La formation permanente est organisée à l'intention des travailleurs pour leur permettre d'être à la hauteur des changements techniques et des exigences du travail à chaque stade du développement économique, social et culturel. C'est dans ce cadre qu'il a été créé, par l'arrêté présidentiel No 145/06 du 24 février 1986, un Centre national de formation et de perfectionnement professionnel, avec comme attributions, entre autres, la programmation des séquences de formation et de perfectionnement en vue de réaliser l'adéquation entre les besoins du marché de l'emploi et la formation.
82. L'éducation populaire, quant à elle, est dispensée à l'intention des adultes et de la jeunesse non scolarisée ou déscolarisée en vue de leur permettre d'être en mesure de participer au processus de développement économique, social et culturel. Cette éducation populaire est en général assurée par des centres communaux de développement et de formation permanente. Pour la jeunesse déscolarisée, des centres de formation de la jeunesse chargés de les encadrer ont été créés par le Gouvernement pour assurer à cette jeunesse une formation de base, voire professionnelle.
83. Chacun peut exercer le droit de participer à la vie culturelle à travers les libertés garanties par la Loi fondamentale. On peut notamment former des associations ou groupes culturels puisque la liberté d'association est garantie. L'État intervient également dans le domaine culturel en rendant viable et en stimulant la multiplicité et la variété des initiatives culturelles des particuliers. Ce rôle est joué par le ministère ayant la culture dans ses attributions.
84. Des programmes d'information consacrés aux droits de l'homme ont été mis en place par l'État. Les droits de l'homme sont en train d'être intégrés dans le programme d'enseignement. La population est aussi informée de ses droits à travers des chroniques radiodiffusées sur la justice en général et sur les droits de l'homme en particulier. La Commission des droits de l'homme qui vient d'être créée aura parmi ses tâches celle de sensibiliser et former la population rwandaise en matière des droits de l'homme.
85. Conformément aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la Convention, le Rwanda a poursuivi et poursuit encore sans relâche ses efforts en vue de mettre en oeuvre les dispositions consacrées dans cet instrument. Il a connu le génocide dirigé contre une des ethnies qui composent sa population, raison pour laquelle le gouvernement de transition à base élargie a comme principale tâche la réconciliation des trois ethnies pour qu'elles vivent en harmonie. Dans ce cadre, le gouvernement fait tout pour que cesse la culture de l'impunité qui a été à la base du génocide. La Commission pour l'unité et la réconciliation qui vient d'être créée lui permettra d'atteindre ces objectifs.