Distr.

GENERALE

CERD/C/336/Add.1
25 mai 1999


Original: FRANCAIS
Treizièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1998 : Haiti. 25/05/99.
CERD/C/336/Add.1. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1998

Additif

Haïti


/ Le présent rapport réunit en un seul document les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques d'Haïti qui devaient être présentés respectivement les 18 janvier 1992, 1994, 1996 et 1998. En ce qui concerne les huitième et neuvième rapports périodiques d'Haïti, réunis en un seul document, et les comptes rendus analytiques des séances du Comité auxquelles ces rapports ont été examinés, voir les documents CERD/C/195/Add.1 et CERD/C/SR.879./

[29 avril 1999]


TABLE DES MATIÈRES


Paragraphes
INTRODUCTION
1-2
I.GÉNÉRALITÉS
3-18
II.RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
19 - 75
Article 2
19 - 22
Article 3
23 - 24
Article 4
25 - 27
Article 5
28 - 70
Article 6
71 - 73
Article 7
74 - 75

INTRODUCTION


1. Le Gouvernement haïtien, malgré la conjoncture politique difficile que traverse le pays, a tenu à s'acquitter de ses engagements en présentant, conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, son dixième rapport périodique au Comité.

2. En effet, depuis 1990, date à laquelle le dernier rapport a été présenté (CERD/C/195/Add.1), Haïti a connu une série d'événements socio-politiques dont les moments les plus marquants sont les suivants :

a) Le 16 décembre 1990, lors d'élections libres sous la supervision de la communauté internationale, le peuple haïtien choisit le Père Jean-Bertrand Aristide comme chef de l'État;

b) Le 29 septembre 1991, le Président de la République est renversé par un coup d'État militaire; il restera absent du pays jusqu'en octobre 1994, date à laquelle il retourne à la tête de l'État en partie grâce aux efforts de la communauté internationale, de l'Organisation des États américains et de l'Organisation des Nations Unies en particulier;

c) En décembre 1995, conformément aux prescriptions constitutionnelles, de nouvelles élections portent René Garcia Préval à la fonction de chef de l'État;

d) En avril 1997, un premier blocage institutionnel intervient : les élections régionales et législatives partielles sont contestées à l'issue du premier tour; les parlementaires élus à cette occasion n'occuperont jamais leur siège;

e) En mai 1997, le Premier Ministre démissionne;

f) Le 11 janvier 1999, le mandat des parlementaires prend fin sans que des élections aient pu être organisées pour pourvoir à leur remplacement;

g) Par arrêté du 18 décembre 1998, le Président de la République a nommé Jacques Édouard Alexis au poste de Premier Ministre.

h) Par arrêté du 16 mars 1999, le Président de la République a nommé un Conseil électoral provisoire (CEP) qui doit organiser des élections en vue de combler le vide parlementaire;

i) Par arrêté du 24 mars 1999, le Premier Ministre a rendu publique la composition de son cabinet ministériel. Cette démarche a permis aux institutions gouvernementales de reprendre leur fonctionnement normal.


I. GÉNÉRALITÉS


A. Caractéristiques générales du pays

3. La République d'Haïti est divisée et subdivisée en neuf départements géographiques, 41 arrondissements, 133 communes, 55 quartiers, 561 sections communales (art. 9 de la Constitution). À la tête de chaque département, se trouve le chef-lieu qui est la ville la plus importante de ce département : Port-au-Prince, la capitale du pays pour l'Ouest, Port-de-Paix (Nord-Ouest), Fort Liberté (Nord-Est), Gonaïves (Artibonite), Hinche (Centre), Cayes (Sud), Jacmel (Sud-Est) et Jérémie (Grande-Anse).

4. L'unité monétaire nationale est la gourde; elle est divisée en centimes. Le taux actuel est environ 15 gourdes pour un dollar des États-Unis. Les deux langues officielles du pays sont le créole et le français.

5. Le dernier recensement de 1982 a évalué la population haïtienne à 5 053 191 habitants répartis en 2 449 550 hommes et 2 603 640 femmes. Les projections officielles estiment cette population à 7 803 232 habitants pour l'année 1999, dont 65 % vivent encore en milieu rural. Le taux moyen annuel de croissance démographique est passé de 2,03 % pour la période 1985-1990 à 2,08 % pour 1995-2000; cette accélération est surtout le résultat d'une fécondité encore élevée en Haïti : 4,8 enfants en moyenne par femme pour 1995.

6. La population est caractérisée par une structure très jeune. Elle est constituée de près de 40 % d'enfants âgés de moins de 15 ans et de 15 % de moins de 5 ans. Cette structure est le résultat de la combinaison de facteurs démographiques internes : une natalité relativement élevée, une mortalité modérée et une émigration massive aux âges actifs. D'après les projections réalisées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique (IHSI) et le Centre latino-américain de démographie (CELADE), le taux brut de natalité est estimé à 34,10 % et le taux brut de mortalité à 10,72 % pour la période 1995-2000. Pour cette même période, les femmes en âge de procréer (15-49 ans) sont évaluées approximativement à 45 % de la population totale. La population active (15-64 ans) représente plus de la moitié de la population totale, soit 56,20 %. Par contre, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 3,80 % de la population totale.


B. Structure politique générale

7. La structure politique générale du pays est déterminée par la Constitution du 29 mars 1987 qui, dans son préambule, se réfère particulièrement à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article premier de la Constitution stipule : "Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale".

8. L'exercice de la souveraineté nationale est délégué à trois pouvoirs qui sont chacun indépendants des deux autres (art. 59 et 60 de la Constitution). Le pouvoir législatif est bicaméral; il est composé de la Chambre des députés et du Sénat. Les attributions du pouvoir exécutif sont réparties entre le Président de la République et le Gouvernement; de plus, la Constitution établit un véritable pouvoir exécutif régional à travers les collectivités territoriales que sont la section communale, la commune et le département. Aux termes de l'article 173 de la Constitution, "le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi."


C. Cadre juridique de la protection des droits de l'homme

9. Le titre III de la Constitution haïtienne traite de la qualité de citoyen (art. 16 à 18), des droits fondamentaux (art. 19 à 51), et des devoirs du citoyen (art. 52 et 53). Selon l'article 16 de la Charte fondamentale, la réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen et l'article 17 ajoute que "les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi". En outre, il est précisé à l'article 18 que "les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité".

10. En ce qui concerne le droit à la protection des étrangers, l'article 54 de la Constitution dispose que "les étrangers se trouvant sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux Haïtiens, conformément à la loi".

11. Par ailleurs, la Constitution énumère une série de droits qu'elle garantit; ce sont principalement le droit à la vie (art. 19 à 23), la liberté d'expression (art. 28 et 29-1), la liberté de conscience (art. 30 et 30-1 et -2), la liberté de réunion et d'association (art. 31 à 31-3), le droit à l'éducation (art. 32 à 34-1), la liberté du travail (art. 35 à 35-6), le droit de propriété (art. 36 à 39), le droit à l'information (art. 40), le droit à la sécurité (art. 41 à 51).

12. En outre, conformément à l'article 276-2 de la Constitution, les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie intégrante de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Par conséquent, les droits consacrés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par Haïti sont incorporés au droit national.

13. En ce qui concerne la suspension des droits garantis susmentionnés, la Constitution impose des limites. Par exemple, dans l'article 278, elle dispose : "Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère".

14. De plus, en matière de publicité, l'article 40 de la Constitution dispose : "Obligation est faite de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, convention, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale". Les textes des instruments internationaux sont publiés dans Le Moniteur, Journal officiel de la République. Le Gouvernement envisage pour bientôt une plus large diffusion des textes.


D. Haïti et la Convention

15. Le Gouvernement de la République d'Haïti réaffirme, une fois de plus, que la discrimination raciale telle que définie par l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à savoir "toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique" n'existe pas en Haïti.

16. La République d'Haïti a toujours montré un engagement permanent en faveur de la lutte contre la discrimination raciale. La lutte contre la colonisation et en faveur de la reconnaissance de l'égalité de droit pour tous en est un exemple. La Constitution de 1805, la première du nouvel État, disposait : "Toutes considérations de couleur parmi les enfants d'une même famille dont le chef de l'État est le père devant nécessairement cesser, les Haïtiens seront désignés sous la dénomination générique de Noirs".

17. La Constitution actuelle, adoptée en 1987, ne se réfère pas explicitement à la discrimination raciale, ce qui démontre à quel point cette question n'est pas d'actualité en Haïti. Cependant en se référant dans son préambule à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et en proclamant que l'un de ses buts fondamentaux est l'instauration d'un "régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective", la Charte fondamentale de la République écarte implicitement toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre ses citoyens.

18. En outre, conformément à l'article 276-2 de la Constitution, les dispositions de la Convention sur la discrimination raciale ratifiée par l'État haïtien le 19 décembre 1972, ainsi que celles de tout autre instrument régulièrement ratifié et faisant donc partie de l'ordre juridique national, peuvent être invoquées devant les tribunaux haïtiens et devant les instances administratives. Ces dispositions devront prévaloir sur toutes lois internes contraires.


II. RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES ARTICLES 2 À 7
DE LA CONVENTION


Article 2

19. Selon les dispositions constitutionnelles haïtiennes, il appartient à tous les organes et institutions de l'État de garantir tous les droits fondamentaux à tous les citoyens sans aucune distinction. À ce titre, l'article 19 de la Constitution énonce : "L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme".

20. Toutes les lois en vigueur en Haïti sont antidiscriminatoires. Les étrangers quelle que soit leur nationalité bénéficient d'une égale protection de leur droit. Les seules restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont celles relatives à la qualité de ressortissant ou de non-ressortissant du pays; ces restrictions ne peuvent, en aucune façon, être interprétées comme constituant des actes de discrimination raciale tels que définis par la Convention.

21. Le Gouvernement haïtien n'a pas jugé devoir prendre des mesures spécifiques de lutte contre la discrimination raciale du fait que cette forme de discrimination n'a pas cours en Haïti. S'il est vrai que dans la sphère privée s'expriment parfois des préjugés liés à la couleur, ils ont en réalité leur origine dans les disparités sociales existant au sein de la société haïtienne. Ils ne sont en aucun cas le fait de l'État. De plus, le Gouvernement multiplie les efforts dans les domaines économiques et sociaux pour venir à bout de ces disparités, ce qui a notamment pour effet d'empêcher la survenance de réelle discrimination fondée sur la couleur. La campagne menée par le Gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des enfants domestiques en Haïti illustre bien l'engagement de l'État dans ce domaine. Dans cette optique et pour appuyer les efforts du Gouvernement, les États-Unis ont décidé d'octroyer une somme de 1,2 million de dollars pour lutter contre la domesticité des enfants haïtiens; ce projet sera coordonné par l'Organisation internationale du Travail au travers de son programme pour l'élimination du travail des enfants (IPEC).

22. Le Gouvernement de la République d'Haïti, par un décret en date du 23 novembre 1990, a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, à l'article 2, demande aux États parties qu'ils s'engagent à garantir tous les droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune, notamment de race et de couleur. Le Gouvernement a également procédé à la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant qui condamne la discrimination raciale en des termes analogues à ceux du Pacte. Enfin, par décret du 3 avril 1996, la République d'Haïti a ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes, dite Convention de Belem do Para, adoptée sous l'égide de l'OEA le 9 juin 1994. Selon l'article 9 de cette Convention, les États parties sont tenus de porter une attention particulière aux femmes victimes de violence en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique.


Article 3

23. Comme mentionné notamment au paragraphe 11 du neuvième rapport périodique (CERD/C/195/Add.1), la République d'Haïti a toujours condamné énergiquement la ségrégation raciale sous toutes ses formes et en particulier l'apartheid qui en est la manifestation la plus brutale.

24. La République d'Haïti se félicite de l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud et appelle la communauté internationale à poursuivre ses efforts en vue d'appuyer la lutte du peuple sud-africain dans l'instauration dans ce pays d'une société véritablement démocratique fondée sur l'égalité des droits et sur le respect de la dignité de tous sans distinction de sexe, de couleur ou toute autre forme de discrimination.


Article 4

25. La pratique de la discrimination raciale suivant la définition donnée par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'existe pas en Haïti, ni en droit, ni en fait. Toutes les dispositions normatives en vigueur sont antidiscriminatoires.

26. Le décret du 4 février 1981 dont le but est d'harmoniser la législation du pays avec les dispositions de la Convention de 1965 est toujours en vigueur. Il prévoit notamment que "tout fait de discrimination raciale ou de comportement qui viole les droits fondamentaux de l'homme survenu à cause de sa race, de sa couleur, de son appartenance à une ethnie, est un délit punissable (...)" et que la "non-discrimination raciale est de règle absolue et d'ordre public".

27. Par ailleurs, bien qu'Haïti ne connaisse pas de groupes ou d'organisations propageant des idées fondées sur la discrimination raciale, l'article 6 du décret susmentionné prévoit des peines contre toute personne, groupe de personnes ou institution qui commet un acte de discrimination raciale, qui l'appuie ou l'encourage.


Article 5

28. Depuis le dernier rapport présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/195/Add.1), les institutions haïtiennes ont adopté un nombre limité de nouveaux textes de lois en raison des troubles politiques survenus dans le pays depuis 1991. Ainsi, en ce qui a trait à la discrimination raciale, la législation qui y est relative est toujours en vigueur.

29. La législation haïtienne, dans sa globalité et en particulier en ce qui concerne l'exercice des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, est antidiscriminatoire; elle garantit le droit à chacun à l'égalité devant la loi sans aucune distinction.


A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et
tout autre organe administrant la justice

30. Selon l'article 18 de la Charte fondamentale haïtienne, "les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité". Comme cela est rappelé dans le septième rapport périodique (CERD/C/147/Add.2, par. 28), cette restriction ne concerne que certains droits politiques. Ainsi, selon l'article 12-2 de la Constitution, les Haïtiens par naturalisation doivent attendre cinq années après la date de naturalisation pour être éligibles ou occuper des fonctions publiques.

31. Tous les Haïtiens, sans distinction aucune, ont droit à un traitement égal devant les tribunaux du pays. Toute personne qui se considère lésée dans ses droits ou voulant faire exécuter un jugement rendu en sa faveur peut s'adresser aux tribunaux. Dans cette optique, l'article 27 de la Constitution dispose : "Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent".

32. En outre, dans le but d'enquêter et de faire la lumière sur les graves violations des droits de l'homme survenus durant la période du coup d'État, c'est-à-dire de septembre 1991 à octobre 1994, l'arrêté du 28 mars 1995 a créé la Commission nationale de vérité et justice (CNVJ). Le rapport final de la Commission qui a recueilli près de 8 000 plaintes de victimes de la répression au cours de la période du gouvernement militaire de facto a été remis à l'ancien Président Aristide le 5 février 1996.

33. Suite au rapport rendu par la CNVJ, et dans le but d'apporter une réponse urgente aux victimes de la violence du gouvernement militaire, le Gouvernement haïtien a mis en place, au sein du Ministère de la justice, un Bureau de poursuites et suivi pour les victimes (BPSV). Le BPSV, convaincu que la diffusion du rapport de la Commission peut contribuer à prévenir des atrocités comme celles vécues par le peuple haïtien, a chargé la Mission civile de vérification en Haïti (MICIVIH) de la distribution du rapport.

34. Dans le but d'assurer à tous le droit à un traitement égal devant les tribunaux, le Gouvernement haïtien a entrepris en coopération avec les États-Unis, la France, le Canada, l'Union européenne et la MICIVIH notamment, une réforme de fond du système judiciaire afin de le rendre moderne, indépendant, efficace, équitable et accessible à tous. Ce projet de réforme comprend les volets suivants : magistrature, prisons, police, rénovation des textes et codes, juridictions, auxiliaires de justice, documentation juridique, accès des citoyens à la justice, état civil.

35. Dans cette optique, le Gouvernement a adopté des mesures concrètes parmi lesquelles on peut relever l'inauguration, le 3 juillet 1995, de l'École de la magistrature qui a pour mission d'assurer la formation des juges et commissaires du Gouvernement. De plus, en février 1997, la Commission préparatoire à la réforme de la justice (CPRDJ) a été créée en application d'une des recommandations de la CNVJ. Cette Commission préparatoire a présenté au Ministère de la justice son rapport qui présente la garantie du respect de la défense et la défense des droits fondamentaux comme un des objectifs majeur de la réforme.


B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre
les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires
du Gouvernement, soit de tout individu,groupe ou institution

36. La législation actuellement en vigueur garantit à tous le droit à la sûreté de sa personne contre toutes violations de ses droits de la part de fonctionnaires du Gouvernement, d'individus ou d'institutions. Ce droit est garanti par l'article 19 de la Charte fondamentale qui dispose que "l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme".

37. Le cadre légal des arrestations est fixé par les articles 24 à 26 de la Constitution. Conformément à ces dispositions, la présentation d'un mandat est obligatoire (art. 24), les pressions morales et physiques sont interdites pendant l'interrogatoire (art. 25), l'interrogatoire d'un prévenu doit s'effectuer en présence de son avocat ou d'un témoin de son choix (art. 25-1) et la durée de la garde à vue est fixée à 48 heures (art. 26). Enfin, l'article 27-1 établit le principe de la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'État qui auront accompli des actes en violation des droits.

38. Dans sa volonté d'assurer le droit à la sûreté de la personne, le Gouvernement avait, lors du retour à l'ordre constitutionnel en 1994, démobilisé l'Armée responsable par le passé de nombreuses violations des droits de l'homme.

39. En outre, en 1995, la Police nationale d'Haïti (PNH) a été instituée avec l'aide de la communauté internationale. Pour assurer un meilleur fonctionnement de la nouvelle force de police et pour trancher avec la culture d'impunité qui prévalait du temps de l'Armée, un organe de contrôle et d'enquête a été institué au sein de la PNH, l'Inspection générale de la police nationale haïtienne (IGPNH) dont les attributions sont les suivantes : conduire des enquêtes administratives, inspecter et contrôler les unités de la PNH, conseiller les autorités de l'État particulièrement le Ministère de la justice et le directeur général sur les mesures à prendre pour assurer, dans le respect des principes, le développement de la PNH. Durant la période courant de novembre 1995 à décembre 1997, 2 278 dossiers ont été transmis à l'IGPNH.


C. Droits politiques

40. En ce qui a trait aux droits politiques, la législation haïtienne est antidiscriminatoire. Tous les Haïtiens majeurs ont, sans discrimination, le droit de participer aux élections, le droit de prendre part aux affaires publiques et au gouvernement, ainsi qu'aux fonctions publiques dans les conditions déterminées par la loi (art. 17 de la Constitution).

41. Concernant l'exercice du droit de vote, la Constitution prévoit à l'article 91 la création d'un Conseil électoral permanent : composé de neuf membres, sa mission est d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République. En raison des difficultés évoquées en première partie de ce rapport, ce Conseil électoral permanent n'a pas encore vu le jour. Toutes les élections ont jusqu'ici été organisées par un Conseil provisoire. Ainsi, afin de combler le vide parlementaire datant du 11 janvier 1999, un nouveau Conseil électoral provisoire de neuf membres a été créé par l'arrêté présidentiel du 16 mars 1999. Ce nouveau Conseil est chargé d'organiser dans les meilleurs délais des élections pour compléter le Sénat, reconstituer la Chambre des députés, les conseils d'administration des sections communales, les conseils municipaux, les assemblées des sections communales, les assemblées municipales et départementales, les conseils départementaux et le conseil interdépartemental.


D. Autres droits civils

1. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État

42. Tout citoyen haïtien a le droit de circuler librement et d'établir sa résidence à l'endroit de son choix. Pourvu qu'il se conforme aux lois nationales, tout citoyen peut jouir de ce droit sans aucune restriction.

2. Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

43. Comme il a été précisé au paragraphe 26 du neuvième rapport périodique (CERD/C/195/Add.1), ce droit est reconnu dans la Charte constitutionnelle haïtienne. À cet égard, l'article 41-1 de la Constitution de 1987 dispose qu'aucun Haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. De plus, l'article précédent précise qu'aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

44. En ce qui concerne les étrangers, les conditions de leur admission et de leur séjour sont établies par la loi comme il est précisé à l'article 53 de la Constitution. Dans la majorité des cas, leur entrée dans le pays est soumise à l'obtention préalable d'un visa. Cependant, lorsqu'ils s'immiscent dans la vie politique du pays ou dans tout autre cas déterminé par la loi, ils peuvent être expulsés du territoire de la République conformément à l'article 56 de la Constitution.

3. Droit à une nationalité

45. Ce droit est reconnu et protégé par l'État. Dans le neuvième rapport périodique (CERD/C/195/Add.1), les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité telles qu'elles sont définies par la Constitution et le décret du 6 novembre 1984 sont exposées aux paragraphes 27 à 29.

46. Aux termes de l'article premier du décret susmentionné, la qualité d'Haïtien s'acquiert par la naissance, la naturalisation ou par la faveur spéciale de la loi. En outre, selon l'article 26 du décret, la nationalité haïtienne se perd dans les cas suivants :

a) Par naturalisation en pays étranger;

b) Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent;

c) En cas de conflit de nationalité, par le choix manifesté ou la jouissance active d'une nationalité étrangère;

d) Par le fait d'avoir porté ou incité à porter les armes contre la République;

e) Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par transaction faite avec eux;

f) Par la résidence continue pendant trois ans au moins, d'un Haïtien naturalisé hors du territoire haïtien, sans une autorisation régulièrement accordée.

47. En ce qui concerne la naturalisation, l'article 12-1 de la Constitution fixe à cinq ans la durée de résidence sur le territoire haïtien pour qu'un étranger puisse prétendre à l'obtention de la nationalité haïtienne. La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas (art. 15 de la Constitution).

4. Droit de se marier et de choisir son conjoint

48. Le droit de se marier et de choisir librement son conjoint n'est soumis à aucune discrimination dans la législation haïtienne. Il suffit que les conditions légales soient remplies notamment en ce qui a trait à l'âge requis pour que le consentement donné soit valable. Par ailleurs, l'État a l'obligation constitutionnelle de protéger la famille, base fondamentale de la société. Il doit une égale protection à toutes les familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage (art. 259 et 260 de la Constitution.

5. Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété

49. Selon l'article 36 de la Constitution, "la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites". Comme précisé au paragraphe 31 du neuvième rapport périodique, ce sont les articles 572 et 573 du Code civil qui organisent l'accession à la propriété. Aux termes de ces dispositions, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires, et par l'effet des obligations.

50. La jouissance de ce droit ne connaît de limites autres que les dispositions d'ordre public édictées par la loi. Par exemple, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conditions sont énumérées par l'article 36-1 de la Constitution. Ainsi, "l'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert. Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire (...)".

51. En ce qui concerne le droit de propriété immobilière, des limitations sont prévues dans le cas des étrangers. Ce droit se limite aux biens immobiliers nécessaires pour les besoins de leurs résidences ou entreprises. En outre, la Charte fondamentale précise, qu'à l'exception du cas de réforme agraire, nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée. La nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

6. Droit d'hériter

52. Le droit d'hériter, pourvu que les prescriptions du Code civil soient respectées, est garanti à tous sans aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race ou la couleur.

7. Droit à la liberté de conscience et de religion

53. En Haïti, les institutions religieuses se regroupent sous trois grandes dénominations : le catholicisme, les cultes réformés et le vodou. La liberté de conscience et de religion est un des droits fondamentaux reconnus par la Charte fondamentale du pays (art. 30). Toutes les religions et tous les cultes sont libres sous réserve des troubles à l'ordre public. Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

54. Une des conséquences de cette très grande liberté est, comme cela est mentionné à la page 8 du neuvième rapport, la multiplication des mouvements religieux.

8. Droit à la liberté d'opinion et d'expression

55. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression constitue une conquête du peuple haïtien. Il est protégé et garanti par la Constitution dont l'article 28 dispose : "Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit". Ce droit est exercé par différents moyens; les émissions radiodiffusées qui laissent la parole au public sont particulièrement appréciées en Haïti. En ce qui a trait aux étrangers, l'article 54 de la Constitution précise qu'ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux Haïtiens.

56. Dans le cadre de la liberté de la presse, la Constitution a porté une attention particulière aux journalistes. Dans cette optique, l'article 28-1 dispose : "Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni la censure, sauf en cas de guerre".

57. La pleine jouissance du droit à la liberté d'opinion et d'expression a été relevée par l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti dans son rapport à la Commission des droits de l'homme en date du 24 janvier 1996 (E/CN.4/1996/94).

9. Droit à la liberté de réunion et d'association pacifique

58. Ce droit est garanti constitutionnellement et ne souffre d'aucune exception en Haïti. Ainsi, selon l'article 31 de la Constitution, "la liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques est garantie".


E. Droits économiques, sociaux et culturels

59. Les droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus par la législation haïtienne.

1. Droit au travail

60. Les articles 35, 35-1 et 35-2 de la Constitution posent le cadre juridique du droit au travail en Haïti. Selon ces dispositions, la liberté du travail est garantie ainsi que le droit à un salaire juste, au repos, au congé annuel payé et au bonus. De plus, l'État a l'obligation de garantir l'égalité des conditions de travail et de salaire sans distinction de sexe, de croyances, d'opinions ou de statut matrimonial.

61. En outre, comme cela a été mentionné aux paragraphes 39 à 52 du neuvième rapport périodique (CERD/C/195/Add.1), le Code du travail organise les rapports entre patronat et salariat. Parmi ses dispositions, on peut relever notamment :

a) L'exigence d'un préavis au cas où l'une des parties contractantes désire mettre fin au contrat de travail (art. 44 à 46);

b) L'octroi de dommages-intérêts à la partie lésée en cas de rupture abusive du contrat de travail (art. 49);

c) La possibilité de porter tout litige relatif à la réclamation de salaire par-devant le service de conciliation de la Direction du travail au Ministère des affaires sociales dans un délai de six mois à compter de la rupture du contrat.

Le droit de grève est également reconnu aux travailleurs.

2. Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats

62. Le droit à la liberté syndicale est garanti par l'article 35-3 de la Constitution. Il s'applique sans distinction aux employés des secteurs public et privé qui peuvent ainsi défendre leurs intérêts de travail.

63. Selon les termes de la Constitution (art. 35-4), "le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer".

3. Droit au logement

64. En dépit du peu de ressources à la disposition de l'État haïtien, des efforts appréciables ont été déployés pour améliorer les conditions d'habitat dans le pays. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en particulier en ce qui concerne les enfants de la rue et des bidonvilles.

4. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

65. En ce qui a trait aux services de santé, Haïti n'est pas encore en mesure de garantir l'accès aux soins de tous les Haïtiens. Cependant, le Gouvernement a entrepris d'importants efforts. Ainsi, le processus de construction de centres de santé se poursuit tant en ville qu'en milieu rural afin de permettre aux classes défavorisées de la population d'accéder aux soins médicaux minimaux.

66. Par ailleurs, concernant le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux, l'État haïtien garantit une protection sociale à tous les travailleurs. Les cotisations patronales au titre de la sécurité sociale sont réclamées pour tous les employés sans discrimination. Trois principales institutions oeuvrent dans de domaine : l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité (OFATMA), l'Office national d'assurance vieillesse (ONA) et l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR). Ces institutions sont toutes les trois sous la tutelle du Ministère des affaires sociales.

5. et 6. Droit à l'éducation et à la formation professionnelle ainsi que le droit de prendre part, dans les conditions d'égalité, aux activités culturelles

67. Les articles 32 à 34-1 de la Constitution garantissent le droit à l'éducation sans discrimination aucune et dans cette optique confie à l'État le soin de veiller à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. Si Haïti n'a pas encore pu, en raison des ressources limitées du pays, se conformer à son obligation constitutionnelle de mettre l'école gratuitement à la portée de tous (art. 32-1), le Ministère de l'éducation nationale a entrepris d'importants travaux de réparation et de modernisation des établissements scolaires existants ainsi que la construction de nouvelles écoles.

68. En outre, suite à un long processus de consultation et de concertation initié en 1993, en partenariat avec notamment l'UNESCO, l'USAID et l'UNICEF, un Plan national d'éducation et de formation a défini pour les dix années à venir les priorités de l'État haïtien en matière d'éducation. Dans le cadre de cette nouvelle politique, le Ministère de l'éducation a édicté les orientations suivantes vers lesquelles doit tendre le nouveau système éducatif : a) être une voie vers la démocratie; b) favoriser le civisme et le sens des responsabilités; c) respecter la culture nationale; et d) conduire au développement.

69. En ce qui concerne le droit de prendre part aux activités culturelles, ce droit ne fait l'objet d'aucune discrimination au sens de l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

F. Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

70. Le droit d'accès de tous à tous lieux destinés à l'usage du public ne souffre en Haïti d'aucune exception.


Article 6

71. Comme cela a été précisé tout au long du présent rapport, la discrimination raciale telle que définie par l'article premier de la Convention n'existe pas en Haïti.

72. Cependant, toute personne qui se considérerait victime d'un dommage, matériel ou moral, par suite d'une telle discrimination bénéficie du droit de saisir les tribunaux pour demander satisfaction et réparation juste et adéquate. Il est également possible de s'adresser à l'Office de la protection du citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique.

73. Toute personne qui entreprend devant les tribunaux une telle action pourra s'appuyer d'une part sur l'article premier du décret du 4 février 1981 qui érige en délit tout fait de discrimination raciale et d'autre part sur les dispositions pertinentes du Code civil. Ainsi, dans le chapitre relatif aux délits et quasi-délits, l'article 1168 dispose : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" et l'article 1169 ajoute que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence". Enfin, elle pourra s'appuyer directement sur les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui, conformément à l'article 276-2 de la Constitution haïtienne, ont une autorité supérieure à celles des lois nationales qui leur seraient contraires.


Article 7

74. Le Gouvernement haïtien, conscient du rôle capital de l'éducation dans le développement et la promotion des droits de l'homme, multiplie les efforts en vue d'améliorer le système éducatif dans le pays. Ce système organisé autour du Plan national d'éducation et de formation dont l'essentiel a été présenté au paragraphe 68 du présent rapport, se veut un instrument fondamental du développement économique et social de la nation.

75. Par ailleurs, il convient de faire remarquer qu'au sein des programmes éducatifs élaborés par le Ministère de l'éducation nationale, les cours d'instruction civique sont destinés notamment à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de l'homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.


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