1. Le Lesotho est situé entre 28 et 30° de latitude sud et entre 27 et 30° de longitude est; il est complètement enclavé dans la République sud-africaine. La superficie du pays est d'environ 30 300 kilomètres carrés, dont un peu moins de 9 % sont cultivables.
2. Les habitants du Lesotho, les Basothos, dont 84 % vivent dans des villages, sont toujours un peuple essentiellement rural. L'augmentation rapide de la population est préoccupante, surtout si l'on considère que le Gouvernement lesothan s'est efforcé de contrôler la croissance démographique. Les enfants constituent une large part de la population, proportion qui devrait continuer à augmenter.
3. Le pays est composé de 10 districts administratifs qui rendent des comptes à un gouvernement démocratiquement élu. Celui-ci a succédé à un conseil militaire. La norme constitutionnelle a ainsi été rétablie en mars 1993 avec l'adoption d'une nouvelle Constitution et la tenue d'élections. M. Ntsu Mokhehle a prêté serment le 2 avril 1993 en tant que nouveau Premier Ministre du Lesotho.
4. Le système juridique du Lesotho est mixte : le droit coutumier et le droit commun coexistent, bien qu'en pratique ce soit la common law qui l'emporte. Le droit coutumier est né de différentes pratiques populaires dont certaines ont été interprétées et suivies par les tribunaux et qui ont ainsi pris valeur de droit. Le droit commun est quant à lui composé de lois écrites et de la common law (cette dernière étant un mélange de droit romain et de droit néerlandais, avec quelques traits caractéristiques du droit anglais). Dans chaque cas particulier, la détermination du droit applicable, droit coutumier ou droit commun, dépend de la nature de l'affaire - pénale ou civile -, des justiciables intéressés et des autres règles relatives à la détermination du droit applicable en cas de conflit de lois. Du fait de l'existence d'un système juridique mixte dans le pays, on suppose généralement que les habitants des zones rurales suivent le droit coutumier alors que les citadins connaissent et pratiquent la common law.
5. L'organisation judiciaire reflète le caractère mixte du système juridique. Les tribunaux basothos ou coutumiers appliquent le droit coutumier tandis que les autres tribunaux appliquent le droit commun. Au bas de la hiérarchie, on trouve les Local Courts (tribunaux locaux), juridictions de premier degré connaissant de toutes les affaires qui relèvent du droit coutumier. On désigne parfois les Local Courts et les Central Courts (tribunaux centraux) sous l'appellation de tribunaux coutumiers ou tribunaux basothos. Les magistrate courts (tribunaux d'instance) sont saisis des appels interjetés contre les décisions des tribunaux locaux ou centraux. Ils réexaminent d'office les décisions des Local Courts. Tout appel d'une décision d'une magistrate court est formé devant la High Court (Haute Cour) puis, en dernier ressort, devant la Court of Appeal (cour d'appel).
6. Le Gouvernement lesothan a pour politique de veiller à ce que tout acte ou toute pratique de discrimination raciale contre des personnes, ou groupes de personnes, soient interdits et que les autorités et institutions publiques respectent les dispositions de la Convention et les obligations qui en découlent. À cette fin, les politiques et mesures ci-après ont été mises en place.
7. Au Lesotho, toute personne, indépendamment de sa race et de sa nationalité, est libre de rechercher une assistance médicale auprès de tout établissement de santé. Toute personne a droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les frais médicaux et les médicaments. L'ordre des médecins est composé de professionnels de races et de nationalités diverses.
8. La politique du Gouvernement lesothan consiste à fournir une éducation de base à tous, et à donner à un nombre suffisant de personnes les qualifications requises et les compétences techniques et aptitudes à la gestion appropriées pour assurer le développement du secteur moderne de l'économie. Ainsi, le Ministère de l'éducation s'est fixé les orientations et objectifs généraux suivants :
a) offrir la possibilité de suivre un enseignement primaire à tous les Basothos;
b) donner à un nombre suffisant de personnes la possibilité d'acquérir des compétences professionnelles et techniques et des aptitudes à la gestion;
c) offrir des possibilités d'éducation permanente dans le domaine des compétences de base telles que l'aptitude à lire, à écrire et à calculer ainsi que dans des domaines de compétence plus avancés, dans l'industrie et l'administration;
d) incorporer des valeurs culturelles dans les activités scolaires;
e) enfin, promouvoir la coopération entre les Églises, le gouvernement et la communauté.
9. L'éducation est utilisée comme un instrument permettant d'offrir à tous, quel que soit leur niveau, une chance de prouver leurs capacités, d'inculquer ainsi le respect de la dignité humaine et de parvenir à l'intégration sociale. Les établissements sont multiraciaux à tous les niveaux, de l'école primaire à l'université. Le Gouvernement s'est fixé pour objectif d'améliorer l'efficacité des écoles. Dans ce but, il vise à étendre son contrôle sur celles-ci, leur croissance, leur répartition, leur taille, leur programme, leur personnel et leurs locaux. En 1996, le Gouvernement a adopté la loi intitulée Education Act (loi sur l'éducation), dont le préambule dispose que tout enfant doit être protégé des pratiques susceptibles d'encourager toute forme de discrimination ou de préjugé racial ou autre. À cette fin, le Gouvernement tente de parvenir à une harmonie raciale et d'offrir une éducation aux enfants de toutes races, couleurs ou religions.
10. Le Département de la protection sociale, qui relève du Ministère de la santé, offre une assistance à toutes les personnes se trouvant sans ressources ou nécessitant une aide quelconque, sans distinction de race ou de couleur. Une assistance est fournie aux personnes ayant besoin d'un logement, de nourriture, d'éducation, de conseils et de soins de santé. Nul ne peut être victime de discrimination ou privé de cette assistance, quels que soient ses croyances, sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe.
11. La Constitution est la loi suprême du Lesotho et si toute autre loi contient des dispositions contraires, ces dernières sont nulles et non avenues. Elle protège toute personne contre la discrimination fondée sur des motifs raciaux. L'article 18 de la Constitution dispose, entre autres, ce qui suit :
...
12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 22, quiconque se plaint d'avoir été victime de discrimination d'une manière ou d'une autre a le droit de demander réparation en justice devant la High Court.
13. Cette ordonnance interdit toute discrimination fondée sur des motifs raciaux dans les lieux publics. L'article 3 dispose :
14. L'ordonnance dispose également que l'employeur doit être tenu responsable des actes de discrimination raciale commis par son employé, qu'il en ait eu connaissance ou qu'il ait approuvé ces actes ou non.
15. Le plaignant est habilité à demander à la High Court d'imposer le respect des dispositions de l'ordonnance en cas de discrimination fondée sur la race.
16. Malgré l'existence d'une petite minorité de Basothos d'origine indienne, le concept de discrimination raciale est inconnu au Lesotho. En conséquence, il n'a été procédé à aucune modification de la législation concernant la discrimination raciale.
17. Aucune organisation n'est chargée de l'intégration des divers groupes raciaux et de l'élimination des barrières interraciales.
18. Au Lesotho, aucune mesure spéciale ne vise à accorder à un groupe particulier la jouissance des droits de l'homme dans des conditions de liberté et d'égalité. Toute personne a droit à un traitement égal indépendamment de sa race, de son sexe, de sa couleur ou de ses croyances.
19. Au Lesotho, le système éducatif ne donne lieu à aucune discrimination fondée sur la couleur, la race, la situation sociale, le sexe ou la religion. Le préambule de la loi de 1996 intitulée Education Act dispose que tout enfant doit être protégé contre des pratiques susceptibles d'encourager toute forme de discrimination ou tout préjugé racial ou autre. La politique du Gouvernement lesothan consiste à offrir une éducation de base à tous, indépendamment de la race.
20. Le Lesotho a entériné la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous. L'enseignement préscolaire a longtemps fait problème au Lesotho et c'est pourquoi, en 1985, le Ministère de l'éducation a mis en place un service de développement de la petite enfance exerçant des fonctions de formation, de contrôle et de sensibilisation aux besoins des jeunes enfants de toutes les races.
21. Des difficultés sont apparues dans certaines régions où certaines catégories de la population ont créé des écoles en appliquant des pratiques discriminatoires. L'affaire Islamic English Medium School v. Abdul Razak Osman and others (toujours en instance devant une magistrate court) concerne la prise en main par une mosquée d'une école qui devait cesser d'exister en tant qu'école privée. La raison invoquée, entre autres, était que les enfants qui s'y présentaient étaient sales et n'étaient pas dignes d'entrer dans l'enceinte de la mosquée.
22. Le plaignant (l'école) a déclaré que les défendeurs s'ingéraient dans l'éducation et appliquaient un traitement inéquitable à l'égard des enfants de la nation.
23. De tels cas sont cependant très rares et lorsqu'ils se produisent, ils sont généralement réglés à l'amiable.
24. L'ordonnance de 1992 intitulée Labour Code Order (ordonnance relative au Code du travail) interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prévoit la protection des droits fondamentaux des employés et interdit les pratiques illégales en matière d'emploi. En cas d'infraction à l'une quelconque de ses dispositions, l'employé lésé peut demander réparation auprès de la Labour Court (tribunal du travail).
25. En septembre 1996, les travailleurs du Lesotho Highlands Water Project (LHWP) (projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho), se sont mis en grève. La police a finalement dû intervenir et un certain nombre de travailleurs ont été tués. Il importe de mentionner que la grève n'était pas fondée sur des motifs raciaux mais qu'il s'agissait d'un conflit social.
26. Soucieux de respecter les normes internationales du travail, le Lesotho est partie aux conventions suivantes de l'OIT :
a) Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919;
b) Convention sur le droit d'association (agriculture), 1921;
c) Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921;
d) Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925;
e) Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928;
f) Convention sur le travail forcé, 1930;
g) Convention des travaux souterrains (femmes), 1935;
h) Convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939;
i) Convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939;
j) Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
k) Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
27. Aucune affaire de discrimination raciale n'a été portée en justice. Des plaintes relatives à des cas de victimisation sont portées devant les tribunaux de temps à autre, mais ces affaires n'entrent pas forcément dans le cadre de la discrimination raciale, puisqu'elles peuvent très bien opposer employeurs et employés de la même race.
28. La nation basotho est largement composée de personnes parlant le sesotho, qui est la langue véhiculaire. Il existe de petites minorités indienne, xhosa et phuti. Elles ne connaissent aucune discrimination et sont libres de parler leur langue et d'exprimer leur identité culturelle. L'État veille donc à ce que tous participent pleinement au développement du pays. Des personnes de races diverses sont présentes dans tous les secteurs : secteur public et secteur privé, associations professionnelles, etc.
29. Un certain nombre de lois interdisent la discrimination; elles ont déjà été mentionnées au titre de l'article 2 ci-dessus.
30. Le Lesotho est Membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine, du Commonwealth et de diverses autres organisations qui ont vocation à éliminer et condamner la discrimination raciale et l'apartheid parmi les peuples africains.
31. Le Lesotho est partie à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; en conséquence, il condamne et interdit la discrimination et l'apartheid sous toutes leurs formes.
32. Avant les premières élections démocratiques générales tenues en République sud-africaine en 1994, le Lesotho entretenait déjà des relations diplomatiques avec ce pays. Mais les relations de travail entre eux n'étaient pas bonnes, l'Afrique du Sud reprochant au Lesotho de protéger ses ressortissants. Pendant la période d'apartheid, le Lesotho a pris soin des réfugiés chassés par divers troubles en Afrique du Sud avec l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
33. À l'heure actuelle, depuis les élections démocratiques générales, le Lesotho, qui reconnaît la légitimité du nouveau gouvernement, travaille en collaboration étroite et harmonieuse avec l'Afrique du Sud.
34. L'ordonnance de 1971 intitulée Race Relations Order (art. 5), dispose que quiconque aide, encourage ou incite délibérément une autre personne à pratiquer des actes de discrimination inspirés par des motifs raciaux se rend coupable d'une infraction. Jusqu'à présent, aucune affaire de ce type n'a été portée devant les tribunaux.
35. La Constitution du Lesotho dispose que toute personne est protégée par la loi. L'article 19 précise que "chacun a droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi".
36. Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution stipule que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, dans un délai raisonnable.
37. Le paragraphe 2 de l'article 12 dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale :
38. La Constitution dispose, au paragraphe 1 de son article 6, que toute personne a droit à la liberté individuelle indépendamment de sa race, de son sexe ou de ses croyances, et que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention autrement que dans les cas prévus par la loi, notamment :
39. Tout individu ayant été arrêté illégalement ou détenu sans motif sérieux a droit à réparation de la part de la personne qui a procédé à l'arrestation ou à la détention ou de toute personne ou autorité au nom de laquelle celle-ci a agi.
40. L'article 20 de la Constitution dispose que tout citoyen lesothan a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants. En outre, tout citoyen a le droit de voter et d'être candidat, ainsi que le droit d'accéder aux fonctions publiques.
41. En 1993, des élections démocratiques se sont tenues en application de la loi de 1993 intitulée Electoral Act (loi électorale), et la population a eu l'opportunité de voter pour le gouvernement de son choix.
42. En 1995, les élections aux Development Councils (conseils de développement) se sont tenues en application de l'ordonnance de 1991 intitulée Development Council Order (ordonnance sur les conseils de développement) telle qu'elle a été modifiée. Il s'agissait d'une nouvelle opportunité pour le peuple du Lesotho d'élire, sans considération de race, ses propres représentants aux conseils de développement.
43. La loi de 1995 intitulée Public Service Act (loi sur la fonction publique) stipule que toute personne a le droit d'occuper un emploi pour lequel elle présente les qualifications requises, quel qu'en soit le niveau. Aucune discrimination fondée sur la race ou les croyances n'est pratiquée à cet égard.
44. La loi de 1997 intitulée Local Government Act (loi sur l'administration locale) offre à tous les citoyens l'opportunité d'améliorer leurs communautés respectives.
45. Le droit de circuler et de résider à l'intérieur d'un État est consacré par le paragraphe 1 de l'article 7 de la Constitution. Celui-ci est libellé comme suit :
En cas d'atteinte à ce droit, le plaignant peut former un recours devant la High Court.
46. En vertu de l'article 37 de la Constitution du Lesotho, "toute personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Constitution, est citoyen lesothan en vertu de l'ordonnance de 1971 intitulée Lesotho Citizenship Order (ordonnance sur la citoyenneté lesothane) le demeure lors de l'entrée en vigueur de la Constitution".
47. La loi de 1974 intitulée Marriage Act (loi sur le mariage) dispose que "toute personne a le droit de contracter mariage volontairement - nul ne peut être contraint de se marier contre son gré". Cette disposition est également prévue au paragraphe 1 de l'article 34 de la deuxième partie des lois du Lerotholi : "un mariage est considéré comme formé lorsqu'il y a accord entre parties au mariage".
48. Au Lesotho, aucune loi ni aucun texte réglementaire ne prive quiconque de son droit à la propriété, aussi bien seul qu'en collectivité. La Constitution est silencieuse sur cette question.
49. Le paragraphe 1 de l'article 17 de la Constitution interdit la prise de possession forcée de biens meubles ou immeubles par des organismes publics, mais il existe certaines exceptions, notamment lorsque l'acquisition est nécessaire dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la moralité publique. Cependant, le paragraphe 2 de l'article 17 dispose que toute personne ayant un intérêt ou un droit sur le bien exproprié a le droit de saisir directement la High Court pour que soient déterminés son intérêt ou ses droits, afin par exemple d'obtenir une indemnisation.
50. Aucune discrimination raciale n'est pratiquée dans le domaine des successions au Lesotho. Cependant, des problèmes surviennent en raison du caractère mixte du système juridique en place. Conformément à la proclamation de 1935 intitulée Administration of Estates Proclamation (proclamation sur la gestion des successions), la common law est applicable dans le domaine des successions si un Mosotho a "abandonné sa coutume tribale et adopté un mode de vie européen et, le cas échéant, est marié sous le régime du droit européen". Les biens des Basothos qui ne sont pas dans ce cas sont administrés conformément au droit coutumier. En fait, la question du droit applicable dans le domaine des successions reste indécise.
51. L'article 13 de la Constitution du Lesotho dispose que toute personne a droit à la liberté de conscience, sans contrainte, y compris la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de conviction en conscience, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé. Nul ne peut être contraint de recevoir une éducation religieuse ou de prêter serment dans un sens contraire à sa religion.
52. Il n'existe aucune religion officielle au Lesotho. Le christianisme est la religion la plus répandue. L'Église catholique romaine, l'Église évangélique du Lesotho, l'Église anglicane du Lesotho, l'Église méthodiste, l'Église sioniste et d'autres Églises coexistent. Toute personne est libre de choisir sa propre confession indépendamment de sa race.
53. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression est consacré par le paragraphe 1 de l'article 14, comme suit :
54. Le droit de réunion pacifique est dûment consacré par l'article 15 de la Constitution qui stipule que toute personne a droit à la liberté de réunion avec d'autres personnes, à condition qu'aucune d'entre elles ne soit armée. Cependant, ce droit peut être limité dans l'intérêt de la défense, de la protection des droits d'autrui ou dans le cadre des restrictions imposés aux agents de la fonction publique.
55. L'article 16 consacre le droit à la liberté d'association, notamment par cette disposition :
56. L'article 29 de la Constitution du Lesotho dispose que ce pays doit s'efforcer d'assurer à toute personne la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi. Ce droit est également consacré par le Labour Code (Code du travail) de 1992.
57. Afin d'assurer l'exercice de ce droit, la politique économique du Gouvernement vise toujours à étendre les programmes de travaux publics, notamment les projets financés par la Lesotho Highlands Water Authority.
58. L'article 30 de la Constitution dispose que le Lesotho doit prendre des dispositions pour assurer des salaires équitables, une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune, une rémunération égale pour un même travail, la sécurité et l'hygiène du travail et la protection des femmes avant et après l'accouchement. Ces conditions de travail sont également consacrées dans le Labour Code.
59. Conformément à l'article 31 de la Constitution du Lesotho, le Gouvernement prend des mesures visant à permettre la constitution de syndicats ayant vocation à protéger les droits et les intérêts des travailleurs. Le Labour Code traite également de cette question en son article 168.
60. Conformément à l'article 34 de la Constitution, le Lesotho adopte des politiques visant à encourager ses citoyens à acquérir des biens, notamment des terres, des maisons, des outils et du matériel. Pour ce faire, le Gouvernement a créé trois institutions chargées de la construction et de l'attribution de logements, la Lesotho Housing Corporation (LHC, 1971), la Lower Income Housing Company (LEHCO-OP, 1995) et la Lesotho Building Finance Corporation (LBFC, 1976). Ces institutions, qui avaient pour mission de faciliter le logement de groupes ayant des revenus déterminés, étaient placées sous la responsabilité du Département du logement, qui relève du Ministère de l'intérieur. Elles ont été réorganisées en 1988, en conséquence de quoi la LHC et la LEHCO-OP constituent désormais un établissement public unique baptisé Lesotho Housing and Land Development Corporation.
61. Conformément à l'article 27 de la Constitution, le Lesotho doit adopter des mesures permettant à ses citoyens de jouir du meilleur état de santé physique et mentale y compris, entre autres, des politiques visant à améliorer tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle, à prévenir, à traiter les maladies épidémiques et autres, à créer des conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale et à améliorer la santé publique.
62. Le Gouvernement a adopté les politiques suivantes, applicables à toute personne sans distinction de race : possibilité d'accès aux soins médicaux - un document directif de 1986 fixe quatre objectifs à atteindre afin de garantir l'accès aux soins médicaux pour tous : une grille de règlement des frais médicaux en fonction des revenus du patient devrait être appliquée, des régimes d'assurance privés et nationaux devraient être mis en place avant l'an 2 000, ainsi que des régimes de sécurité sociale réservés aux personnes les plus pauvres, et tout Mosotho devrait habiter dans un périmètre de deux heures de marche au maximum d'un établissement sanitaire.
63. Il existe également une politique de soins de santé primaires. Le Gouvernement déclare que "grâce aux soins de santé primaires, tout Mosotho devrait jouir d'un bien-être physique, mental et social absolu, lui permettant de mener une vie productive et de contribuer au développement socioéconomique du Lesotho".
64. L'article 28 de la Constitution dispose que le Lesotho doit rendre l'éducation accessible à tous et adopter des politiques garantissant que l'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité, et renforce le respect des droits de l'homme. Le Lesotho doit également rendre l'enseignement primaire obligatoire et accessible à tous. En outre, l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement technique et professionnel, doit être rendu accessible à tous, de même que l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun.
65. Le Lesotho a adopté des politiques en matière d'éducation et de formation. Le Gouvernement lesothan a pour objectif à long terme de scolariser tous les enfants basothos dans un cycle primaire de sept années. Il existe entre 1 200 et 1 500 écoles primaires au Lesotho. Actuellement, le Gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité de l'enseignement plutôt que de développer encore les moyens disponibles pour l'enseignement primaire. En conséquence, le concept d'"éducation liée à la production" a été introduit dans les programmes. Cette politique s'applique à tous les enfants, indépendamment de la race ou des croyances.
66. L'article 35 de la Constitution dispose que le Lesotho doit garantir à chaque citoyen la possibilité de prendre part librement à la vie culturelle de la société et de participer aux bienfaits qui résultent du progrès scientifique. En outre, le Lesotho doit adopter des mesures de protection des intérêts de tout citoyen dans toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
67. À cet égard, le Ministère du tourisme, du sport et de la culture est le garant des programmes de développement artistique et culturel. Le Lesotho est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et il souscrit à la protection des oeuvres artistiques et culturelles. De plus, l'ordonnance de 1989 intitulée Copyright Order (ordonnance sur le droit d'auteur) encourage et protège la jouissance de ce droit pour tous. Les musées nationaux sont accessibles à tous indépendamment de la race.
68. Toute personne peut pénétrer librement dans les lieux ouverts au public, indépendamment de la race, du sexe ou des croyances. Cette liberté est également garantie par le paragraphe 7 de l'article 18 de la Constitution du Lesotho.
69. Cependant, il convient de signaler que l'article 19 de la loi de 1980 intitulée Children's Protection Act (loi sur la protection de l'enfance dispose qu'aucun enfant ne doit assister à un spectacle autre que ceux organisés par les établissements d'enseignement ou une autorité sportive nationale, sauf autorisation délivrée par un agent de police.
70. Au Lesotho, l'ordonnance de 1971 intitulée Race Relations Order prévoit une protection et des voies de recours en cas de discrimination raciale.
71. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Constitution, toute personne qui considère que ses droits fondamentaux ont été bafoués d'une manière ou d'une autre peut demander réparation auprès de la High Court. Mais celle-ci n'a été saisie d'aucune demande en ce sens jusqu'à présent.
72. Aucun organe spécifique n'est chargé de lutter contre la discrimination raciale. Cependant, il existe un Office of the Ombudsman (Bureau du médiateur) qui reçoit les plaintes du public. En vertu de l'article 134 de la Constitution, la fonction principale de ce bureau consiste à enquêter sur toute mesure prise dans l'exercice de fonctions administratives par un fonctionnaire ou une administration, dans le cas où un administré affirmerait être lésé par cette mesure. Depuis son entrée en fonctions en 1993, le médiateur a traité un certain nombre de cas mais aucun d'entre eux ne portait sur la discrimination raciale.
73. L'article 7 dispose que les États parties doivent s'engager à prendre des mesures, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale. Dans le domaine de la culture, le Lesotho a conclu divers accords avec d'autres pays, notamment le Mozambique avec lequel il a signé l'Accord de coopération scientifique et culturelle de 1978 et la Zambie avec laquelle il a signé l'Accord de coopération culturelle de 1984. Cependant, il n'y a aucune diffusion d'informations visant à promouvoir une meilleure compréhension, tolérance et amitié entre les groupes raciaux et ethniques du pays.