Distr.

GENERALE

CERD/C/337/Add.2
29 octobre 1998

FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Quatorzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 1998 : Chile. 29/10/98.
CERD/C/337/Add.2. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE




EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998

Additif

Chili*
[19 juin 1998]


* Le présent document contient les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques (document de synthèse) qui devaient être présentés les 19 novembre 1992, 1994, 1996 et 1998 respectivement. Les neuvième et dixième rapports périodiques présentés par le Gouvernement chilien et les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ces rapports figurent dans les documents CERD/C/196/Add.1, CERD/C/SR.948 et CERD/C/SR.951.


TABLES DES MATIÈRES

Paragraphes

INTRODUCTION 1 - 3

PREMIÈRE PARTIE

I. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA DISCRIMINATION RACIALE AU CHILI 4 - 23
A. Historique 4 - 16
B. Évolution des phénomènes généraux de la discrimination raciale au Chili 17 - 23

II. PRINCIPALES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES NÉS DE LA DISCRIMINATION RACIALE 24 - 47
A. Le recensement démographique de 1992 24 - 29
B. La nouvelle loi relative aux autochtones de 1993 30 - 32
C. La Société nationale de développement autochtone (CONADI) 33 - 43
D. Politiques de l'État en faveur des groupes autochtones du Chili 44 - 47

III. NOUVEAUX FLUX MIGRATOIRES 48 - 73
A. L'émigration coréenne 50 - 64
B. L'immigration péruvienne 65 - 73

SECONDE PARTIE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION 74 - 80
Article 2 75 - 77
Article 6 78
Article 7 79

Déclaration de compétence du Comité 80


INTRODUCTION

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chaque État partie s'engage à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention.

2. En exécution de cette obligation, le Chili a élaboré le présent document où figurent les onzième, douzième et treizième rapports périodiques qui devaient être présentés les 19 novembre 1992, 19 novembre 1994 et 20 novembre 1996 respectivement. Le dernier rapport présenté par le Chili était daté du 15 janvier 1992 et contenait les neuvième et dixième rapports périodiques qui devaient être présentés les 20 novembre 1988 et 1990 respectivement.

3. Conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité (CERD/C/70/Rev.3), le présent rapport comporte deux parties : la première partie décrit les aspects généraux que la discrimination raciale revêt au Chili, les principales mesures prises par l'État pour y remédier pendant la période considérée et les nouveaux courants migratoires; la deuxième partie contient des renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention, et aux mesures prises pour leur donner effet, ainsi que d'autres considérations pertinentes.


PREMIÈRE PARTIE


I. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA DISCRIMINATION RACIALE AU CHILI


A. Historique

4. Pour bien comprendre la discrimination raciale au Chili, il faut remonter à la relation de type colonial qui existait entre les secteurs sociaux créoles et européens et les populations autochtones qui habitaient le territoire national avant la conquête hispanique européenne / Cet aspect de la question a fait l'objet d'une analyse approfondie dans le dixième rapport périodique présenté par le Chili le 15 janvier 1992 (CERD/C/196/Add.1), par. 1 à 57. Aussi le présent rapport ne revient-il pas sur l'analyse historique présentée dans ledit document./. Toutes les constitutions de la République adoptées depuis la première moitié du XIXe siècle ont certes consacré l'égalité de tous devant la loi, mais historiquement le pays a connu, comme pratiquement tous les pays latino-américains, une situation de déséquilibre, de marginalisation, de ségrégation et de discrimination des populations autochtones / Comme au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommée la Convention), l'expression "discrimination raciale" utilisée dans le présent rapport vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique./. Le pays est pleinement conscient de la discrimination qui frappe cette partie de la population, et les gouvernements démocratiques qui se sont succédé depuis 1990 se sont attelés à la tâche vaste et complexe qui consiste à y remédier. Durant la période considérée, de nouvelles lois ont été promulguées, des politiques de développement et d'incitation ont été mises en pratique et on a sensibilisé l'opinion à ces questions qui, historiquement, étaient plutôt occultées, passées sous silence ou tout simplement ignorées de la plupart de la population. Peut-être le phénomène le plus important observé au Chili ces sept dernières années est-il le fait que ces questions font désormais partie du débat national et que les mesures politiques proposées sont discutées sur la place publique. Cela étant, le présent rapport part du fait indéniable qu'il existe historiquement dans le pays une relation profondément discriminatoire à l'égard des populations et peuples autochtones / Les auteurs du présent rapport emploient indistinctement les expressions "peuples autochones" et "populations autochtones", sans pour autant prendre position sur la polémique que cette question suscite au niveau international. Tout comme dans la législation nationale, ils utilisent également comme des synonymes les expressions ethnie, peuple ou groupe autochtone./ qui vivent sur le territoire national, et que le Gouvernement est résolu à prendre des mesures importantes et soutenues pour remédier à cette situation. Comme il est impossible de dénouer en une courte période de temps des relations d'inégalité profonde qui se sont formées sur des centaines d'années d'histoire, les politiques de lutte contre la discrimination dont souffrent les populations autochtones doivent être conçues pour le long terme, être permanentes et constantes. C'est à cet objectif que répondent les mesures législatives approuvées durant la période considérée.

5. Le recensement démographique de 1992 a fait apparaître que près d'un million de personnes âgées de plus de 14 ans appartiennent à un groupe ethnique traditionnel. Cela signifie que 1 200 000 personnes, soit environ 8 % de la population totale du pays, font partie ou descendent des populations aborigènes du Chili. Les principales populations autochtones du pays sont les Mapuches, qui vivaient au sud du Chili et qui sont actuellement répartis sur tout le territoire, les Aimaras, qui vivent au nord du pays, les Rapa Nui, qui vivent sur l'île de Pâques dans l'océan Pacifique, et des groupes peu nombreux, comme les Atacamènes du désert d'Atacama, les Collas de la cordillère de Copiapó et les descendants des communautés de chasseurs, de pêcheurs et de canoéistes de l'extrême-sud, les Kawashkars ou Alacalufes, les Yámanas ou Yaganes et les Onas ou Selknam, ces derniers ayant pratiquement disparu. Les Mapuches constituent le groupe majoritaire. Les Espagnols les appelaient traditionnellement les "Araucaños" ou habitants des provinces d'Arauco ou du territoire de l'"Araucanie" /En langue mapuche ou mapundugun, mapuche vient de mapu, qui signifie terre, et de che, qui signifie personne, c'est-à-dire la personne de la terre ou du lieu. Depuis le poète Ercilla, qui a écrit "L'Araucanie", poème épique sur le peuple mapuche, les Espagnols ont pris l'habitude de désigner les Mapuches sous le nom générique d'Araucaniens./. Les Mapuches comportent différents sous-groupes, en fonction du lieu qu'ils habitent. Le sous-groupe le plus connu est celui des "Pehuenches" ou gens de la cordillère, où l'on trouve l'arbre appelé "pehuén" en langue mapuche et "araucaria" (Pino Araucaria) en espagnol, que le Gouvernement a déclaré en 1990 monument national, ce qui interdit son abattage et son utilisation à des fins industrielles, car il se trouve menacé d'extinction et représente une des espèces les plus connues et originales du sud du Chili. Les "Huilliches", ou gens du sud, vivent dans les provinces de Valdivia et d'Osorno jusqu'à Chiloé et possèdent des caractéristiques et coutumes qui les différencient à certains égards du reste des Mapuches /On n'ignore pas qu'une partie du peuple mapuche vit sur le versant oriental de la cordillère des Andes en Argentine; on les appelait "Puelches", ou gens du Puel Mapu, la terre de l'est. Les "Picunches", ou gens du nord, ont été le plus touchés par la conquête et la colonisation; ils ont disparu ou se sont fondus par voie de métissage dans la population d'origine hispanique./.

6. Au XVIe siècle, avant l'arrivée des Espagnols, la population autochtone occupait toute l'étendue du territoire du Chili actuel, les Mapuches constituant la majorité absolue. Selon les spécialistes d'aujourd'hui, cette population était proche d'un million de personnes. Les conquérants espagnols ont fait du fleuve Bío Bío, à environ 600 kilomètres au sud de la capitale, Santiago, une ligne de démarcation. Au nord de cette ligne, soit le centre du pays, se sont établies les grandes propriétés qui ont peu à peu absorbé la population autochtone. Au milieu du XIXe siècle, le territoire sis au nord du Bío Bío ne comptait pratiquement plus de villages habités par des Indiens indépendants. Le métissage entre les populations espagnole et autochtone s'est généralisé, ce qui rend compte du sentiment d'"homogénéité raciale et ethnique" que la population chilienne éprouve, le métissage ayant prévalu tant dans les campagnes que dans les villes du centre du pays. Le peuple et la classe moyenne sont métissés à l'origine, ce qui confère au Chilien des caractéristiques physiques et une personnalité originales. En revanche, sur les territoires sis au sud du Bío Bío, la population mapuche a préservé son indépendance jusqu'en 1883. Aux XVIe et XVIIe siècles, des affrontements ont mis aux prises les autochtones avec les armées espagnoles qu'ils ont défaites à plus d'une reprise. Au début du XVIIe siècle, suite à une grande rébellion araucanienne ou mapuche, toutes les villes fondées par les Espagnols ont été détruites, le Gouverneur chilien a été tué et les Européens ont été rejetés pour trois siècles au nord du Bío Bío. C'est à partir de ces événements que des relations diplomatiques ont été nouées entre les autochtones et les Espagnols sous la forme de "parlements". Plus tard, au XVIIIe siècle, on a vu se généraliser les relations commerciales dans la zone frontalière entre les autochtones et les créoles d'origine hispanique. À la fin de la période coloniale et durant les premières décennies de la République, le pays a connu un système frontalier complexe entre le côté "chilien" et le côté "autochtone" de la frontière / Au XIXe siècle, les autochtones ont continué à vivre indépendants. Ils se rendaient du côté argentin, dans les fameuses pampas, faisaient commerce de vaches et de chevaux qu'ils vendaient lors des foires organisées par les villes chiliennes et conservaient leurs coutumes d'une manière ou d'une autre. Ils n'avaient pas de gouvernement central, les différents clans étant dirigés par des caciques ou chefs. Chaque groupe était indépendant, mais ils participaient avec d'autres groupes à des activités communes. Ensemble, ils constituaient une société prospère qui se livrait à l'agriculture./.

7. À la fin du XIXe siècle, l'État décide la "pacification de l'Araucanie", fonde des forts et des cités et "réduit" les autochtones à vivre dans des "réserves", comme cela se faisait et comme c'était la politique dans de nombreuses parties du monde à cette époque. Environ 130 000 autochtones furent ainsi soumis au régime des réserves au cours des premières décennies du XXe siècle. L'État confia des terres aux communautés et vendit le reste du territoire à des colons tant chiliens qu'étrangers. Des milliers de colons allemands, suisses, italiens, néerlandais et espagnols s'en vinrent ainsi coloniser les terres de l'Araucanie que leurs descendants habitent aujourd'hui encore. La plupart du temps, la coexistence a été pacifique, sans être pourtant dénuée de frictions et de conflits.

8. De nombreuses lois concernant les autochtones sont promulguées pendant cette longue période où se constituent le territoire de l'Araucanie et le sud du Chili. Elles règlent le régime foncier, le mode d'acquisition des terres et leur répartition tant entre les autochtones qu'entre les colons. L'État adopte une attitude protectionniste à l'égard des autochtones et se montre favorable au développement face aux colons étrangers. On croyait à l'époque que l'afflux de colons européens favoriserait un développement important de ces territoires du sud. Mais le règne de la loi ne s'étendait pas toujours jusque dans ces localités lointaines où la présence de l'État était inexistante et où chacun avait accoutumé de se faire justice à lui-même. Pour décrire la colonisation des terres du sud du continent latino-américain, on a parlé du "Far South". Ces situations que l'on connaissait à la fin du siècle passé et au début de ce siècle-ci continuent souvent, aujourd'hui encore, à être la source de conflits épineux, car ils datent de plusieurs générations de colons et d'autochtones, qui tous font valoir aujourd'hui leurs droits légaux et la légitimité de leur cause. La loi relative aux autochtones promulguée en 1993 par le Président Aylwin a pour objet de régler ces conflits qui perdurent depuis près d'un siècle.

9. La migration des Mapuches vers les villes et, en particulier, vers la capitale, Santiago, commence vers 1930. Ce phénomène, qui se maintient avec persistance jusqu'aujourd'hui, s'explique par la pénurie de terres et l'augmentation de la dimension de la famille.

10. La majorité de la population chilienne est le fruit historique du métissage de différents groupes ou souches ethniques, dont les principaux sont le groupe hispanique européen et le groupe autochtone. Les caractéristiques économiques du pays, l'absence de grandes sociétés exportatrices ou de grandes plantations, le climat peut-être et d'autres facteurs rendent compte de la faiblesse de l'immigration africaine, laquelle s'est fondue au siècle passé dans le creuset du métissage généralisé. Au XIXe siècle, les immigrants européens d'origine allemande, italienne, yougoslave ou espagnole n'ont pas éprouvé de grandes difficultés à s'intégrer à l'ensemble de la population, en particulier aux classes moyennes, et ils ont parfois été acceptés avec satisfaction par la société créole chilienne. Quant aux immigrants palestiniens, syriens, libanais ou arabes en général, dont le mouvement s'amorce au début du XXe siècle, ils ont réussi à s'intégrer à la population, en dépit des situations discriminatoires qu'ils ont connues à certains moments / En général, ces immigrants sont entrés en Amérique latine avec des passeports ou permis de voyage délivrés par ce qui était à l'époque l'empire turc, et c'est pourquoi on les appelle communément les "Turcs", sans autre distinction d'origine nationale. Ce terme, qui a une connotation péjorative et peu s'avérer insultant, ne suffit cependant pas pour créer une situation de discrimination raciale ouverte et l'on ne note pas de menées racistes au cours des dernières décennies. Les descendants de ces immigrants occupent des postes élevés dans le secteur de la banque, le commerce, l'industrie et la vie publique./. On peut en dire autant des migrations juives ou israélites qui ont eu lieu pendant le XXe siècle / Certaines études font apparaître cependant qu'un pourcentage de moins de 20 % de la population nourrit des préjugés à l'égard de ce groupe social, sans que cela se traduise par des actions présentant un caractère raciste. Voir plus loin la Première enquête sur l'intolérance et la discrimination./.

11. La récente immigration asiatique, sans être très nombreuse, a augmenté considérablement ces dix dernières années. Aussi analysera-t-on brièvement dans le présent rapport la question des immigrants coréens et la manière dont ils perçoivent la discrimination raciale.

12. Le niveau de développement économique du pays a par ailleurs suscité une immigration de caractère essentiellement socioéconomique en provenance des pays frontaliers du nord, en particulier du Pérou. Les attributs sociaux métissés ou franchement autochtones que le peuple prête à ces immigrants sont souvent à l'origine de situations discriminatoires qui seront, elles aussi, brièvement analysées dans le présent rapport.

13. C'est durant la période considérée qu'a été promulguée la loi 19253 de 1993 sur la protection et le développement des autochtones du Chili dite loi relative aux autochtones, principal levier que s'est donné l'État pour encourager le développement intégral de cette partie de la population et éviter toute forme de discrimination à son égard. Dans le cadre de cette loi a été créée la CONADI, Société nationale de développement autochtone, institution participative chargée de mettre en oeuvre les politiques étatiques concernant le secteur. On notera que la CONADI est dirigée par des autochtones. Le Conseil élu est constitué de 50 % d'autochtones, dont les dirigeants ont été élus au suffrage universel dans le cadre d'élections organisées dans les communautés des différentes ethnies de tout le pays.

14. Durant la période considérée, à l'occasion du recensement national de la population et du logement de 1992, une question spécifique concernant l'appartenance ethnique autochtone des habitants du pays a été posée pour la première fois. Les résultats du recensement ont fait apparaître un phénomène passé inaperçu jusque-là, à savoir la présence d'environ un demi-million d'autochtones dans la capitale, Santiago.

15. La CONADI, qui a été créée par la loi relative aux autochtones, a mené à bien, ces dernières années, de nombreuses initiatives en faveur des communautés et personnes autochtones. On exposera brièvement dans le présent rapport quelques-unes de ces initiatives, dont beaucoup relèvent de la notion de "discrimination positive" et visent à inverser la situation historique de discrimination. Comme indiqué dans le présent rapport, l'État s'est porté acquéreur de terres pour remettre celles-ci aux communautés autochtones, en particulier les terres de Quinquén qui ont été remises, après un long conflit, aux Mapuches pehuenches de Lonquimay; il en a été de même des terres récemment remises par le Ministère des biens nationaux aux Mapuches huilliches de San Juan de la Costa, ainsi que des terres côtières de la province d'Arauco.

16. Le Gouvernement chilien a invité le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de l'ONU à organiser à Santiago deux séminaires internationaux d'experts sur les questions relatives aux autochtones. Le premier de ces séminaires, tenu en 1991 dans la perspective du Sommet Planète Terre de Rio de Janeiro, a réuni des experts autochtones, des délégués d'organisations internationales et des experts internationaux pour examiner les questions liées à l'environnement sous l'angle des peuples autochtones. De nombreuses délégations d'autochtones chiliens ont assisté à ce séminaire et, pour la première fois dans une réunion internationale, il y a eu une interprétation simultanée en mapuche, tout comme en anglais, espagnol et français. En 1997, le Centre pour les droits de l'homme a organisé, conformément à une résolution de l'Assemblée générale et sur invitation du Gouvernement chilien, un séminaire à Santiago pour examiner la possibilité de créer une instance permanente pour les populations autochtones dans le système des Nations Unies, ainsi que le caractère et le mandat d'une telle instance. Le séminaire a réuni des experts de l'Organisation, la Présidente-Rapporteur du Groupe de travail sur les populations autochtones, Mme Erika Irene Daes, des délégués des peuples autochtones de tous les continents et de nombreux représentants autochtones latino-américains. Les conclusions du séminaire ont été présentées à la quarante-neuvième session de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités.


B. Évolution des phénomènes généraux de la discrimination raciale au Chili

17. Certaines études réalisées par des organismes publics et privés et par des universités font état de l'existence de diverses formes de discrimination raciale dans la société chilienne. Ces aspects n'avaient pas été mis en relief jusqu'à la restauration du système démocratique de gouvernement au début des années 90, l'accent étant mis exclusivement sur l'existence de règles juridiques mettant sur le même pied tous les habitants du pays, qu'ils soient Chiliens ou étrangers.


1. Intolérance et discrimination

18. La faculté de sociologie de l'Université du Chili a réalisé en octobre 1996, sur demande de la Fondation Ideas, une étude sur l'intolérance et la discrimination dans la société chilienne, étude qui comporte des indications intéressantes concernant la question qui fait l'objet du présent rapport / Première enquête sur l'intolérance et la discrimination, Informe y Análisis, Fondation Ideas et faculté de sociologie de l'Université du Chili, Santiago-du-Chili, décembre 1996./. L'étude conclut qu'"un cinquième de la population nourrit des préjugés xénophobes". Par exemple, appelées à se prononcer sur l'affirmation que les autochtones sont indolents - un des stéréotypes les plus répandus dans le pays -, 26,1 % des personnes interrogées se disent d'accord, contre 71 % qui sont en désaccord, et au nombre de ces dernières, 53 % sont nettement ou entièrement en désaccord, ce qui est un chiffre très important et exprime une évolution en cours dans la société chilienne depuis les années 90, qui rejette la discrimination.

19. Le pourcentage de personnes nourrissant des préjugés se retrouve néanmoins en réponse à différentes questions ayant trait à l'opinion que l'on se fait des personnes appartenant à des groupes autochtones ou de couleur. Ainsi 13,1 % des personnes interrogées estiment qu'il pourrait exister un lien entre le développement ou l'absence de développement et les "personnes de couleur" / L'affirmation était ainsi posée : le Chili est plus développé que d'autres pays, parce qu'il ne compte pas de Noirs. Les réponses ont été les suivantes : 13,1 % des personnes interrogées ont dit qu'elles étaient nettement ou entièrement d'accord, 8,3 % qu'elles étaient un peu d'accord, 11,2 % qu'elles étaient un peu en désaccord et 67,4 % qu'elles étaient entièrement ou nettement en désaccord avec ces affirmations, ce qui dénote l'existence d'une opinion majoritaire sur une question qui a été traditionnellement abordée sous l'angle racial dans l'éducation au Chili./. Cependant, une large majorité de la population professe des opinions toujours plus tolérantes et respectueuses d'autrui et ne tombe pas dans le piège de questions profondément teintées de racisme, bien qu'elles se réfèrent à des stéréotypes très répandus.


2. Changement de patronyme autochtone

20. Malgré cette appréhension toujours plus positive du phénomène ethnique, la discrimination ne désarme pas et c'est ainsi que les autochtones perçoivent les choses. La substitution de noms de famille espagnols à des patronymes mapuches fournit un indicateur objectif permettant de quantifier cette affirmation. Selon une étude récente / Millaray Cristina Llanquileo, "La Identidad cultural en los procesos de modernización. Un análisis de los cambios de nombres en sujetos mapuches, 1970 a 1990", Revue Proposiciones, No 27, octobre 1996, Santiago-du-Chili, p. 148 à 160./, sur un nombre total de 31 597 demandes de changement de patronyme présentées au Chili de 1970 à 1990, 2 056, soit 6,5 %, émanaient de Mapuches. Sans s'attarder à l'aspect quantitatif, ce processus identitaire apporte des renseignements pertinents en ce que, d'un point de vue mapuche / L'article a été écrit par une Mapuche./, c'est une expression de douleur. Le changement de patronyme est vécu par le sujet comme une rupture de son appartenance ethnique, comme une perte d'identité, le tout procédant de la discrimination raciale / Op. cit./. Sur ces 2 056 demandes, 47 % émanent d'hommes mapuches et 46 % de femmes mapuches. On relève que 47 % des demandes sont présentées à Santiago et 36 % dans la région de l'Araucanie, où il existe une population mapuche très importante. Sans faire un amalgame de situations diverses, on peut dire que 50 % de ceux qui demandent à changer de patronyme témoignent d'un refus du patronyme mapuche et s'efforcent de substituer à celui-ci un patronyme espagnol.

21. Il existe au Chili, comme dans beaucoup d'autres pays, une procédure pour le changement de patronyme. Elle se déroule devant un juge. Jusqu'il y a moins de dix ans, un nombre constant de personnes se présentaient au Registre d'état civil pour demander la substitution d'un nom espagnol à un nom autochtone ou pour ôter à leur nom une consonance autochtone en remplaçant quelques lettres. Ces six dernières années, il semble, même si on ne dispose pas à ce sujet de statistiques fiables, que le nombre de demandes a eu tendance à diminuer, en même temps qu'étaient mises en place, entre autres, des politiques dont les bénéficiaires directs sont les personnes qui portent des noms autochtones et appartiennent à ces groupes ethniques / On ne peut affirmer qu'il existe une tendance en ce sens, car certaines années le nombre de demandes a diminué par rapport aux décennies précédentes, et d'autres années cela n'a pas été le cas. Il faudra s'entendre sur une période de temps plus longue pour déterminer si les mesures juridiques de reconnaissance des ethnies autochtones ont eu des incidences positives à cet égard./.


3. Valorisation ethnique

22. Il importe d'observer que dans ce domaine il n'existe pas de société idéale où la tolérance soit parfaite et les préjugés inexistants. Dans la société chilienne des dernières années, le préjugé entourant les populations autochtones / L'étude de l'Université du Chili sur l'intolérance et la discrimination déjà citée comporte une échelle de la discrimination et de l'intolérance qui va de 20,7 % à 60,2 %. À l'échelon le plus élevé de l'intolérance sociale on trouve l'homosexualité (60,2 %) et à l'échelon le plus bas l'invalidité (20,7 %). La discrimination ethnique (23,6 %) occupe sur cette échelle qui comporte 17 échelons le quinzième échelon en ordre décroissant./ a diminué grâce à la conjonction de trois facteurs principalement : a) l'action des organisations autochtones; b) la reconnaissance des autochtones par l'État, qui a adopté une législation leur reconnaissant des droits et leur octroyant des prestations; c) un climat plus propice dans toute l'Amérique latine à la reconnaissance des groupes autochtones, de leur passé, de leurs valeurs et de leurs cultures par l'ensemble des populations non autochtones.

23. À l'instar de ce qui se passe dans les autres pays d'Amérique latine, on voit poindre au Chili une perception du phénomène ethnique comme apportant un enrichissement à la société grâce à une plus grande diversité culturelle. Les deux présidents de la République élus démocratiquement ont valorisé publiquement dans leurs discours l'apport que font les populations autochtones à la diversité du pays. Il serait très difficile dans le contexte actuel d'en revenir aux vieux discours politiques ouvertement discriminatoires, car la nécessité de tenir compte des aspects ethniques de la population chilienne et de leur accorder la place qu'ils méritent figure désormais parmi les priorités politiques de la nation.


II. PRINCIPALES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES NÉS DE LA DISCRIMINATION RACIALE


A. Le recensement démographique de 1992

24. Le recensement démographique / Recensement de la population et du logement, Chili, 1992. Il s'agit du XVIe recensement national de la population et du logement. Il a été réalisé le 22 avril 1992, toutes les personnes ayant été enregistrées là "où elles avaient passé la nuit"./ effectué au Chili en 1992 embrassait également les populations autochtones du pays. On s'est fondé sur deux mécanismes pour établir la population autochtone et ses caractères propres. En premier lieu, entre les diverses dénominations qui servaient à catégoriser les "entités peuplées" de base du recensement, on a établi l'entité dénommée "Communauté autochtone" / On a adopté la définition suivante : "Les établissements humains (entités) sont des unités sociospatiales contenues dans des unités territoriales (localités). L'établissement implique un processus d'occupation, une organisation, des infrastructures et un territoire, le tout en fonction des besoins de la population". La fiche de recensement retenait pour les zones rurales les notions de "chemin", "localité" et "entité", cette dernière étant la plus précise et désignant l'établissement le plus petit. En résumé, le domaine territorial possédant un nom propre définit la localité, l'entité correspondant aux différents types d'établissements contenus dans la localité. Recensement de la population et du logement, Chili, 1992. Résultats généraux, p. 17, Institut national de statistique (en espagnol)./. Elle a été définie par l'autorité administrative locale et par l'enquêteur de visu ou par le biais de consultations et désigne un espace homogène habité par des autochtones. Il s'agit d'une définition "objective" dans la mesure où elle établit une distinction par rapport à d'autres entités qui ne sont pas des communautés, comme les villages, les hameaux, les lotissements et propriétés rurales et autres types d'organisations sociospatiales. En second lieu, on a demandé, lors du recensement, aux personnes âgées de plus de 14 ans de définir elles-mêmes leur appartenance à une des "cultures autochtones du pays". Elles avaient à choisir entre la culture mapuche, la culture aimara et la culture rapa nui / La question était formulée comme suit : "Si vous êtes Chilien, estimez-vous appartenir à une des cultures suivantes : la culture mapuche, la culture aimara, la culture rapa nui, ou à aucune de celles-ci ?". La question avait pour objet de déterminer tant l'origine ethnique que le sentiment d'appartenance à cette ethnie. Les deux éléments devaient être réunis pour que l'objectif soit atteint. Il est probable cependant que certaines personnes se soient déclarées comme appartenant à une ethnie dont elles n'étaient pas originaires et que d'autres personnes aient déclaré ne pas appartenir à une ethnie dont elles étaient originaires. Recensement de la population et du logement, résultats généraux, idem, p. 34. Différentes études réalisées à partir des données du recensement corroborent en général les données obtenues : José Bengoa et Alejandro Sabaj, Los Mapuches, Communidades y localidades en Chile. Institut national de statistique et Ediciones Sur, Santiago, 1997; Marcos Valdés, "Notas sobre la población mapuche de la Región Metropolitana", in Pentukún, Revista del Instituto de Investigaciones Indígenas de la Universidad de la Frontera, No. 5, 1996; Rodrigo Valenzuela. La Población Indígena de la Región Metropolitana, CONADI, décembre 1995, Santiago. /. Nous pourrions parler ici de source "subjective" pour la connaissance des populations autochtones, car elle dépend exclusivement de la façon dont l'individu se définit lui-même et se définit comme membre, descendant d'un des trois groupes autochtones considérés ou y appartenant. Ce système a été retenu parce qu'il évite tout type de discrimination raciale, puisque c'est l'individu lui-même qui établit son identité librement et volontairement.

25. La définition territoriale ou "objective" retenue pour le recensement est parfaitement adaptée à l'étude des populations autochtones rurales et homogènes. En revanche, la définition "subjective" permet aux autochtones de s'identifier eux-mêmes, indépendamment du lieu où ils résident. Le recensement a eu une grande force d'impact, en particulier parce qu'il a révélé qu'un grand nombre d'autochtones, notamment des Mapuches, vivaient dans les villes et qu'il existait donc une population autochtone non négligeable au Chili.

26. Dans le Chili de 1992, 998 385 personnes âgées de plus de 14 ans ont déclaré appartenir à une des "cultures autochtones" considérées. On notera que les organisations autochtones, la Commission spéciale des peuples autochtones et l'Institut national de la statistique ont mené une campagne pour expliquer le sens et l'importance de la question, en invitant la population autochtone à définir elle-même son appartenance. Il importe tout autant de relever que le recensement a eu lieu en 1992, année où l'on commémorait le 500ème anniversaire du débarquement de Christophe Colomb en Amérique et que, de ce fait, la thématique autochtone et ethnique en général retenait toute l'attention. Cette conjonction de facteurs a fait que la question ainsi posée a trouvé place dans un contexte particulièrement adapté, permettant ainsi de livrer des renseignements qui n'étaient pas connus dans le pays / Plusieurs études ont été réalisées à l'effet de vérifier la fiabilité des données issues du recensement dans ce domaine. Les analyses réalisées selon les méthodes "Redatam" permettent d'obtenir des renseignements très précis concernant les caractéristiques des personnes qui se sont identifiées elles-mêmes comme autochtones. Dans le cas aimara et rapa nui, il pourrait y avoir un phénomène de "surdéclaration", qui ne serait pas très significatif en termes quantitatifs par rapport au total, alors que dans le cas mapuche, il pourrait y avoir dans certaines villes un phénomène de "sous-déclaration". En tout état de cause, l'analyse au niveau des communes constitutives de Santiago, le type d'activités des personnes qui se sont déclarées elles-mêmes autochtones et autres caractéristiques de ce type permettent de confirmer la fiabilité des données du recensement. Voir José Bengoa, El país del Censo, Revista Mensaje, Santiago, octobre 1993; Marcos Valdés, Notas sobre la población mapuche de la Región Metropolitana, Un avance de investigación, Pentukún, No 5, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Temuco, octobre 1996. /.


Personnes âgées de 14 ans et plus qui ont déclaré
appartenir à un groupe ethnique, 1992

PAYS
MAPUCHES
AIMARAS
RAPA NUI

TOTAL

998 385

928 060

48 477

21 848

HOMMES

504 986

470 730

24 898

9 358

FEMMES

493 399

457 330

23 579

12 490

Source : Recensement de la population et du logement, Chili, 1992.

27. Au total, sur les 13 348 401 personnes qui résidaient en 1992 sur le territoire national, 998 385 se sont identifiées comme autochtones, c'est-à-dire 7,4 %.

28. La population mapuche vivant au sein de communautés et localités autochtones dans le sud du pays est forte de 234 541 personnes. Il s'agit du groupe autochtone le plus important du pays, qui maintient ses traditions et ses coutumes, sa langue, sa religion, ses cérémonies et ses vêtements.

29. Les chiffres du recensement font également apparaître qu'il s'agit d'une des populations les plus pauvres du pays. Il s'agit d'exploitants agricoles de minifonds qui, pour assurer leur subsistance, exercent aussi des activités salariées de caractère agricole ou forestier / Los Mapuches. Comunidades y Localidades en Chile. Institut national de statistique et Ediciones Sur. 1997./.


B. La nouvelle loi relative aux autochtones de 1993

30. La principale mesure politique de lutte contre la discrimination raciale au Chili pendant la période considérée a été la promulgation, le 5 octobre 1993, de la loi relative aux autochtones (loi 19253) assurant la protection et le développement des autochtones et instituant des mesures d'encouragement à cette fin.

31. Durant la campagne présidentielle de 1989, à l'issue de laquelle le Chili devait élire son premier gouvernement démocratique, le candidat de la coalition dénommée Concertation de partis en faveur de la démocratie, M. Patricio Aylwin Azócar, a pris l'engagement à Nueva Imperial, face à l'ensemble des organisations autochtones chiliennes, d'élaborer une nouvelle législation en faveur des autochtones du Chili. Il a été élu et, dès son entrée en fonction, le Président Aylwin a constitué avec le concours de toutes les ethnies autochtones la Commission spéciale des peuples autochtones, chargée principalement d'élaborer une nouvelle législation dans ce domaine. De nombreux congrès autochtones ont été organisés en 1990 et 1991 pour examiner un avant-projet de loi qui a été remis solennellement au Président Aylwin à Temuco, dans la région de l'Araucanie. Après examen et amendement, ce texte a été transmis au parlement, qui l'a voté en 1993. Le Président Aylwin a promulgué la loi relative aux autochtones dans cette même ville de Nueva Imperial où il avait pris l'engagement évoqué plus haut.

32. Concrètement, la nouvelle loi prévoit les mesures ci-après, entre autres :

a) Reconnaissance des cultures autochtones du Chili, de leur caractère aborigène, de leurs communautés, langues et traditions en matière de justice et autres aspects. Selon l'article premier, l'État reconnaît que les autochtones du Chili sont les descendants de groupes humains qui vivaient sur le territoire national depuis l'époque précolombienne, et qu'ils conservent des manifestations ethniques propres, la terre étant pour eux l'élément qui fonde leur existence et leur culture. Plus loin, après avoir énuméré les principales "ethnies autochtones", le même article dispose que l'État considère les autochtones comme un élément essentiel des racines de la nation chilienne et s'attache à préserver leur intégrité et à favoriser leur développement, conformément à leurs coutumes et valeurs;

b) Obligation de l'État de respecter, protéger et promouvoir le développement des autochtones en tant que groupes et en tant qu'individus. L'article premier de la loi dispose que la société en général et l'État en particulier ont le devoir, à travers leurs institutions, de respecter et de protéger les autochtones, leurs cultures, familles et communautés et d'en assurer le développement, en adoptant les mesures appropriées à cette fin, ainsi que de protéger les terres autochtones, veiller à ce qu'elles soient exploitées de manière appropriée, dans le respect de l'équilibre écologique, et favoriser l'accroissement de la superficie de ce domaine foncier. Cette loi modifie radicalement l'orientation des politiques de l'État chilien concernant les populations autochtones, en ce qu'elle reconnaît le droit de celles-ci de réaliser un développement différent du reste du pays, l'État s'obligeant lui-même à appliquer des politiques de développement "conformes à leurs coutumes et valeurs" / On relèvera toute l'importance que revêt la reconnaissance du fait que les "terres autochtones" font partie intégrante de la culture des autochtones. Les dispositions de la loi ont permis de donner des terres aux communautés autochtones et constitué un puissant élément de protection face à la réalisation de travaux d'infrastructure ayant des incidences sur les terres habitées par les autochtones./;

c) Protection des terres autochtones et interdiction faite à toute personne non autochtone d'acquérir celles-ci sous aucun prétexte. En vertu de l'article 13 de la loi, les terres autochtones bénéficient, au nom de l'intérêt national, de la protection de la loi et ne peuvent être aliénées, saisies, hypothéquées ou acquises par voie de prescription, cette interdiction ne visant pas les communautés ou personnes autochtones appartenant à une même ethnie. Jamais dans l'histoire de la législation chilienne une loi n'aura assuré à ce point la protection des ressources autochtones. Nul n'ignore qu'historiquement, l'acte le plus gravement discriminatoire ayant marqué les relations entre autochtones et non autochtones a été le processus d'expropriation au terme duquel les communautés autochtones ont été dépossédées de leurs terres;

d) Création d'un fonds des terres et eaux autochtones devant permettre à l'État d'acheter des terres, afin de restituer celles-ci aux autochtones ou d'accroître la superficie des terres qu'ils possèdent, et de régulariser, restituer ou acheter des droits sur les eaux que les autochtones auraient perdus, en particulier les communautés aimaras et atacamènes du nord du Chili, qui forment en général des oasis au milieu du désert ou de territoires extrêmement arides;

e) Création d'un fonds pour le développement autochtone devant fournir aux communautés autochtones des ressources en vue de leur autodéveloppement économique, leur formation technique et la satisfaction d'autres besoins, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle elles se trouvent généralement;

f) Reconnaissance des cultures et langues autochtones et mise en place au Chili d'un "système d'éducation interculturelle bilingue". Ainsi, en vertu de l'article 32, la CONADI doit, dans les régions où la densité de la population autochtone est élevée et en coordination avec les services ou organismes compétents de l'État, mettre sur pied un système d'éducation interculturelle bilingue afin de permettre aux autochtones de se développer de manière appropriée tant au sein de leur société d'origine que dans la société globale. On notera que c'est la première fois au Chili qu'une loi impose un changement aussi radical dans le domaine de l'enseignement;

g) Instauration du principe de la participation dans tous les domaines ayant trait aux questions autochtones. En vertu de l'article 34, les services de l'administration de l'État et les organisations de caractère territorial doivent, lorsqu'ils traitent de matières touchant directement les questions autochtones ou y ayant trait, écouter et prendre en considération l'avis des organisations autochtones reconnues par la loi. Cet article pose un principe général visant à éliminer toute discrimination dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de l'État concernant les peuples autochtones;

h) Mise en place d'un système judiciaire tenant dûment compte des spécificités des communautés autochtones en ce que i) il reconnaît la coutume comme moyen de preuve / Selon l'article 54, la coutume en vigueur chez les autochtones appartenant à une même ethnie a force de loi, pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec la Constitution politique de la République. Au pénal, elle est prise en considération dans la mesure où elle peut être invoquée comme antécédent pour l'application d'une excuse absolutoire ou de circonstances atténuantes./, ii) il admet l'emploi des langues autochtones dans les procédures judiciaires et prévoit le recours à des interprètes / Selon l'article 54, sur demande de la partie intéressée, le juge doit accepter l'emploi de la langue maternelle et se faire assister à cet effet d'un interprète compétent./, iii) il instaure le système de la conciliation juridique entre les parties, ce qui permet de régler nombre de conflits, en particulier des conflits fonciers, conformément aux coutumes de la communauté / Selon l'article 55, les intéressés peuvent, pour prévenir ou clore une procédure judiciaire en matière foncière à laquelle un autochtone est partie, s'entendre pour faire appel à la CONADI pour qu'elle les informe de la nature de la conciliation et de leurs droits dans la perspective d'un règlement extrajudiciaire. La procédure de conciliation doit être exempte de toute solennité. (Cette précision est extrêmement importante, car elle permet d'organiser la conciliation au sein de la communauté autochtone elle-même, sans devoir saisir un tribunal urbain). Il est fait appel à un avocat conciliateur chargé de consigner par écrit la solution obtenue par voie de conciliation, et celle-ci a force de chose jugée et force exécutoire, ce qui permet de la mettre à exécution, au besoin, avec le concours de la force publique. En cas d'échec de la conciliation, les intéressés peuvent introduire une action en justice ou revenir à la procédure judiciaire en cours. On notera le caractère absolument novateur que revêt cette disposition relative à la conciliation au regard de la procédure judiciaire chilienne; elle évite aux autochtones de devoir, comme c'est généralement le cas, faire face à d'innombrables litiges fonciers qui leur coûtent des sommes exorbitantes, aussi bien au titre des frais de justice que pour rémunérer des avocats peu scrupuleux./, et iv) il établit une procédure plus souple et plus rapide que la procédure chilienne ordinaire / Voir les articles 56 à 59 de la loi qui visent à épargner aux autochtones les pertes de temps et les innombrables formalités habituellement requises, surtout en matière foncière, tant au Chili que dans de nombreux autres pays d'Amérique latine./;

i) Création de la Société nationale de développement autochtone (CONADI), financée par l'État et dirigée par un conseil national composé pour moitié de conseillers élus par les communautés autochtones, ainsi que de conseillers représentant les organismes publics et trois conseillers nommés par le Président de la République. La CONADI a deux directions, une au nord pour les peuples aimara et atacamène, et l'autre au sud pour le peuple mapuche. Elle a des bureaux dans les grandes villes où il y a des communautés autochtones. Une grande partie de ses dirigeants et cadres sont des autochtones d'une valeur professionnelle reconnue.


C. La Société nationale de développement autochtone (CONADI)

33. La loi relative aux autochtones, promulguée à la fin de 1993, a créé la Société nationale de développement autochtone, qui est devenue pleinement opérationnelle en 1994.


1. Participation autochtone

34. La participation autochtone a emprunté différentes voies. En premier lieu, il y a eu celle de la participation des "conseillers autochtones" au Conseil national de la CONADI. En janvier 1994, le Président de la République a désigné, pour la seule et unique fois et pour une année, les conseillers autochtones dont les noms figuraient sur des listes de trois personnes dressées par les organisations autochtones, ainsi que le prévoyait, à titre provisoire, la loi relative aux autochtones. L'année suivante, les conseillers ont été élus au suffrage direct par les communautés autochtones légalement enregistrées conformément à la nouvelle loi. En deuxième lieu, la participation autochtone s'est concrétisée par la constitution légale de communautés et d'associations autochtones. À ce jour, 2 340 communautés et 340 associations autochtones ont été légalement constituées dans le pays. En troisième lieu, les organisations participent à la conception et, en particulier, à la mise en oeuvre, de plans de développement local.


2. Acquisition et cession de terres en faveur
des communautés autochtones

35. Depuis 1990, l'État mène une politique visant à protéger les terres des autochtones et, depuis 1994, à acquérir de nouvelles terres. Il s'attaque ainsi à l'un des problèmes les plus ardus que posent les rapports entre les autochtones et la société chilienne et où se manifeste concrètement la discrimination à l'encontre des populations autochtones.

Quinquén

36. Durant la période considérée, un des plus graves litiges portant sur les terres autochtones a opposé, dans la cordillère des Andes, les communautés autochtones pehuenches de Quinquén aux entreprises forestières intéressées par l'exploitation de L'araucaria, arbre sacré pour les autochtones et variété de pin présentant une grande valeur commerciale pour les sociétés. L'État a mis fin au litige en achetant les 30 000 hectares de terrain pour un montant de 6,5 millions de dollars. Les titres de propriété ont été remis aux autochtones en 1997, et d'autres parcelles de terrain à vocation forestière et pastorale, s'étendant sur quelque 18 000 hectares, sont en train d'être cédées aux communautés andines.

Le Fonds des terres

37. Conformément aux objectifs du Fonds des terres créé par la loi relative aux autochtones, 15 937,67 hectares de terres ont été acquis, entre 1994 et 1997, à l'intention des communautés mapuches du sud du pays. La plupart de ces terres sont d'anciennes possessions autochtones qui étaient passées aux mains de non-autochtones avant d'être rétrocédées aux communautés. Certaines des parcelles ont été acquises grâce à des subventions par des agriculteurs autochtones.

38. L'État a remis des titres de propriété à des communautés et à des personnes autochtones. Il y a lieu de citer, en particulier, le cas des dunes de Cúncuma, près de la ville de Tirúa dans la province d'Arauco, dont les autochtones souhaitaient depuis longtemps se rendre acquéreurs. Des programmes de développement forestier et de tourisme gérés par les communautés elles-mêmes sont en train d'y être mis sur pied.

39. Récemment, le Fonds des terres autochtones a dû intervenir dans des litiges opposant les sociétés d'exploitation forestière aux communautés autochtones au sujet de terres revendiquées par ces dernières depuis de nombreuses générations. Le Fonds des terres acquiert des terres et en cède la propriété aux communautés.

40. Au cours de ces dernières années, l'État a affecté un montant de 10 millions de dollars des États-Unis par an à l'acquisition de terres. Ces fonds proviennent du budget général de la nation.

Cession de terres appartenant à l'État

41. Conformément à la loi relative aux autochtones, près de 28 000 hectares de terres ont été cédés, pendant la période considérée, aux communautés huilliches de San Juan de la Costa. En 1997, des terres domaniales ont été cédées à des communautés de la côte de la VIIIe Région du pays, ce qui porte à plus de 30 000 hectares la superficie totale des terres cédées jusque-là. Les terres, qui appartenaient à l'État, étaient très souvent habitées par des autochtones démunis de titres de propriété. Parfois, elles n'étaient pas habitées et ont été ainsi annexées de fait aux terres autochtones du pays. Les titres de propriété sont généralement établis au nom des communautés et, dans ce cas, ils le sont au nom du chef de famille - homme ou femme.

Les droits sur l'eau

42. L'eau a représenté et représente le principal problème des communautés autochtones du nord du pays. Les communautés aimaras et atacamènes vivent dans une zone désertique et pratiquent l'agriculture en oasis. Le Code des eaux en vigueur dans le pays a provoqué la déchéance de nombreux droits sur les eaux des communautés du fait de la concurrence exercée par des compagnies minières qui ont également besoin d'eau pour le développement de leurs activités. Au cours des trois années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi relative aux autochtones, plus de 8 000 litres d'eau par seconde ont été acquis ou régularisés sur le plan juridique, ce qui constitue une garantie essentielle pour la vie et pour le développement des communautés qui vivent dans des contrées désertiques ou sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes.


3. Conflits autochtones, évictions forcées et discrimination

43. En exécution du mandat qui lui a été conféré par la loi relative aux autochtones, la CONADI a défendu les intérêts des autochtones dans différents litiges concernant des travaux d'infrastructure, comme la construction d'un barrage hydroélectrique par une société privée. La CONADI apporte une assistance juridique aux communautés et approuve le plan pour la réinstallation des populations déplacées. Le Conseil national de la CONADI, en particulier, qui est composé de représentants du Gouvernement et des autochtones approuve les échanges de terres demandés par les communautés autochtones afin que les travaux d'infrastructure pouvant avoir des effets sur les terres des autochtones puissent être effectués.


D. Politiques de l'État en faveur des groupes autochtones du Chili


1. Octroi de bourses à des autochtones

44. Les programmes de bourses pour jeunes autochtones ont été entrepris en 1991 par la Commission spéciale des populations autochtones et le Ministère de l'éducation. En 1991, 300 bourses ont été octroyées à des jeunes autochtones pour leur permettre d'entreprendre des études supérieures. Ce chiffre est passé à 750 en 1992, 900 en 1993 et 940 en 1994 et 1995. Chaque étudiant reçoit une aide pour pouvoir faire des études dans un établissement d'enseignement professionnel, dans un institut technique ou à l'université. Il existe un programme de bourses pour les élèves de l'enseignement moyen et pour les élèves du cycle de base. En tout, 2 446 bourses de ce type ont été accordées en 1995, dans la IXème Région de l'Araucanie, à des enfants dont les parents étaient, à 68 %, des paysans autochtones / Ministère de la planification nationale, Surveillance du programme de bourses pour les autochtones de la IXe Région, mars 1996./. Compte tenu de l'éloignement géographique, 47 % des élèves vivent en internat. En 1994, le nombre de boursiers représentait 16,22 % du total des Mapuches potentiellement bénéficiaires; en 1995, le chiffre a été de 15,33 % / Ibid, p. 2./.


2. L'enseignement interculturel bilingue

45. Le programme d'enseignement interculturel bilingue a démarré au Chili en 1994. En 1991 et 1992 déjà, la Commission spéciale des populations autochtones avait encouragé la formation d'enseignants bilingues dans le nord (Aimaras) et dans le sud (Mapuches) du pays. Le programme a d'abord été mis en oeuvre dans des écoles primaires de zones rurales à très forte concentration autochtone, et quelques programmes ont même été lancés, à titre expérimental, dans les zones urbaines.


3. Programmes de développement

46. La population autochtone représente un des groupes les plus pauvres du pays / Los mapuches. Comunidades y localidades en Chile, Institut national de statistique, 1997./. De nombreux programmes de développement ont été mis en oeuvre en matière de logements familiaux ou au niveau local. L'approvisionnement traditionnel en eau puisée dans les rivières, dans les ruisseaux ou à l'aide d'une noria a été fortement entravé par l'exploitation forestière, la pollution et les difficultés inhérentes à l'accroissement de la population. Les communes du sud du pays à forte densité de population autochtone souffrent d'une très grave pénurie d'eau. De 1990 à 1993, 4 750 logements autochtones ont bénéficié, pour la première fois, de l'eau courante grâce à la construction de norias et à l'installation de pompes, citernes et canalisation / Ministère de la planification nationale, Surveillance des projets d'approvisionnement en eau des logements de zones rurales à populations autochtones dispersées, octobre 1995. Il s'agissait là d'un programme prioritaire de la Commission spéciale des populations autochtones./. L'évaluation de ces programmes montre à quel point cette ressource est importante pour les familles et, en particulier, pour les femmes autochtones / Trois ans après l'installation de l'équipement, 86 % des participants au programme - surtout des femmes - indiquent que l'approvisionnement en eau a simplifié les tâches ménagères et amélioré la santé de la famille, Ibid, p. 28./.


4. Jardins d'enfants autochtones

47. En 1992, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Conseil national des jardins d'enfants) a lancé un programme de construction d'écoles maternelles pour enfants autochtones, ce qui a permis de créer un bon environnement culturel, de garantir la participation active des familles et des mères autochtones et d'assurer aux enfants des conditions alimentaires et sanitaires satisfaisantes. Situées au coeur même des communautés, ces écoles se sont révélées, pour les communautés, un important facteur d'unité et de participation, et l'occasion de reprendre conscience de leur identité ethnique. En général, elles se trouvent dans des communautés très isolées. En 1992, les jardins d'enfants d'Ukika ont été crées pour la communauté yámana de Puerto Edén, ceux de Champulli pour une communauté mapuche, de Caspana, Chiu Chiu, Lasana et Camar pour les populations atacamènes, de Hanga Roa à Rapa Nui (Île de Pâques), d'Anchiqueumo et de Pualhue pour la communauté huilliche, et de Camiña et de Moquella pour les communautés aimaras. En 1993, le jardin d'enfants de Ticnamar a été créé pour les Aimaras et celui de Callaqui pour les Pehuenches. Au cours des années suivantes, 12 autres jardins d'enfants ont été construits à l'intention des communautés autochtones / Programme de prise en charge des enfants des communautés autochtones, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 1995./.


III. NOUVEAUX FLUX MIGRATOIRES

48. La mondialisation et l'internationalisation des sociétés ont provoqué un accroissement des flux migratoires partout dans le monde; au Chili, le phénomène est apparu ces dernières années. En 1996, des permis de séjour et de travail ont été délivrés à plus de 53 000 étrangers / Le caractère massif des migrations récentes nous a incité à inclure cet aspect pour la première fois, dans le rapport sur la discrimination raciale. /. Ce chiffre - le plus élevé de ces dernières années - est supérieur aux chiffres d'immigration du siècle dernier, où le Chili appliquait une politique encourageant l'immigration européenne. Le flux migratoire est d'une composition très variée, la plus grande part correspondant aux pays voisins, en particulier le Pérou / Les médias se sont montrés particulièrement intéressés par la situation des travailleurs immigrés péruviens, car ils représentent une nouveauté dans la vie socioprofessionnelle du Chili./.

49. Le Chili est un pays ouvert à la migration des étrangers, à condition que les intéressés, dont les papiers d'identité doivent être en règle, puissent établir qu'ils ont été recrutés pour effectuer un travail déterminé. Le Gouvernement n'a aucune préférence ni n'opère de discrimination quelle qu'elle soit quant à l'origine des immigrés. Le présent rapport fait état de la situation de deux groupes récents d'immigrés, qui sont relativement importants.


A. L'émigration coréenne

50. L'ouverture du Chili sur le Pacifique, ainsi que le développement du commerce et des échanges ont provoqué l'augmentation du nombre d'immigrés économiques en provenance de la République de Corée.

a) Origine et caractéristiques de l'immigration coréenne

51. L'immigration coréenne a commencé à la fin des années 70. En 1980, le Chili et la République de Corée ont signé un accord en vertu duquel les Coréens se rendant au Chili bénéficiaient d'une dispense de visa. Cet accord a favorisé l'immigration, mais il est devenu caduc quelques années plus tard. Il convient de noter que, de même que des familles coréennes sont arrivées au Chili dans les années 80, beaucoup d'entre elles sont rentrées au pays ou ont immigré à nouveau vers d'autres pays. Enfin, on peut dire qu'une petite colonie de résidents coréens a commencé à prendre forme dans les années 90 / Tous ces renseignements ont été fournis par le professeur Astrid Stoehrel de l'Université Académie d'humanisme chrétien, qui dirige le projet Fondecyt consacré aux migrations de Coréens, de Péruviens et d'Allemands au Chili. Fondecyt, 1997./. Les Coréens affirment que, si une famille a vécu pendant plus de cinq ans dans le pays, c'est qu'elle a décidé de s'y établir définitivement. Selon une étude réalisée récemment par des résidents coréens, 350 familles, soit quelque 1 500 personnes, y compris le personnel de l'ambassade, vivent actuellement au Chili à titre permanent.

52. D'après les résidents coréens eux-mêmes, la migration serait provoquée par l'accroissement de la population et ses conséquences dont, notamment, une vive concurrence dans les domaines de l'instruction et du travail. Parmi d'autres motifs figurent la surcharge de travail et le prix à payer, en termes de qualité de vie, pour pouvoir surmonter les difficultés économiques; dans une moindre mesure, il est question de la répression politique et idéologique, de la difficulté d'accès à certains emplois, du spectre de la guerre et du goût de l'aventure.

53. L'immigration coréenne est constituée par des chefs de petites entreprises travaillant surtout dans le secteur de la confection. Les premiers immigrés se sont consacrés au commerce et à la production d'articles textiles, avec du matériel obsolète ou bon marché qu'ils avaient acheté en République de Corée et importé en franchise au Chili. Avec le temps, à mesure que les marchés textiles se libéralisaient et que les pays d'Asie s'engageaient dans la voie de la production à grande échelle et à faible coût, les Coréens ont abandonné la production textile au profit de l'importation de tissus d'Asie en vue de la vente au Chili.

54. À l'heure actuelle, l'immigration a cessé, car les nouvelles politiques d'immigration exigent des candidats qu'ils disposent de capitaux d'investissement, ce qui n'est pas à la portée de tous. D'autres pays d'Amérique latine exercent également une concurrence, dans la mesure où leurs conditions à l'immigration sont moindres. Selon l'étude réalisée par la communauté coréenne, aucun Coréen n'immigre au Chili pour y trouver du travail salarié; le choix des travailleurs coréens se porte sur des pays développés, tels les États-Unis ou l'Australie.


2. Nature de l'immigration coréenne

55. On peut dire de l'immigration coréenne qu'elle concerne des personnes en situation régulière, vise à un établissement définitif, s'exerce en groupe et peut être directe ou échelonnée. Elle est aussi sélective (elle présente des caractéristiques prédominantes en matière d'âge, d'éducation et de niveau socioéconomique) et composée de personnes qualifiées, qui disposent de capitaux et qui émigrent volontairement à la recherche de conditions de travail et de vie meilleures, en termes socioéconomiques et socioculturels, que celles prévalant dans leur pays d'origine. La destination qu'elles ont choisie est le fruit d'une décision rationnelle et d'une évaluation du rapport coût-bénéfices. Il s'agit d'une migration typique de travailleurs impliquant un transfert de capitaux d'investissement effectué par les intéressés eux-mêmes, dont l'insertion dans le marché du travail ne dépend en rien de la demande existante.

56. De nombreux immigrés ont une formation professionnelle qu'ils ne mettent généralement pas à profit : l'on compte parmi eux des architectes, des chimistes, des constructeurs, des ingénieurs commerciaux, des acupuncteurs, etc.; la plupart exercent cependant une activité commerciale.


3. Intégration et absence d'intégration


57. Les immigrés coréens de la première génération gèrent leurs affaires ou des sociétés qui leur appartiennent, ce qui les expose beaucoup moins au risque de la discrimination. Pour eux, l'interaction sociale se réduit pour l'essentiel à des relations d'employeur à employé ou de vendeur à client. Les Chiliens avec lesquels ils nouent les contacts les plus nombreux, étroits, réguliers et suivis sont, pour une grande majorité, leurs employés. Ces employés chiliens appartiennent, pour la plupart, aux classes moyennes inférieures. L'idée que se font des Chiliens les immigrés coréens de la première génération reflète presque exclusivement les valeurs, les principes et les comportements tels qu'ils transparaissent dans les relations qu'ils entretiennent avec ces classes sociales. Ces relations, parallèlement aux relations étroites qui s'établissent entre les membres de la colonie coréenne, expliquent pourquoi les Coréens ont une idée très stéréotypée des Chiliens, fondée presque exclusivement sur leurs relations avec leurs employés.

58. Les immigrés de la première génération n'ont pas appris l'espagnol, car ils se sont mis à travailler dès leur arrivée au Chili, ce qui a grandement entravé leur intégration. Par ailleurs, des cours de langues ne sont pas organisés à l'intention des immigrés, contrairement à ce qui se produit dans nombre d'autres pays, qui encouragent l'immigration. Les familles coréennes accordent à l'instruction une extrême importance. Presque tous les enfants fréquentent des écoles privées et beaucoup vont à l'université. La génération de jeunes Coréens qui sont nés en République de Corée et qui étaient enfants lorsqu'ils sont arrivés au Chili ont très souvent abandonné leurs études pour aider leurs parents dans la conduite de leurs affaires ou de leur industrie. Les Coréens de la génération qui est née au Chili sont les plus adaptés et les mieux intégrés, étant donné leur âge, presque tous sont scolarisés.


4. Aspects de la discrimination

59. Les rapports entre la population coréenne et la population chilienne ne sont pas de type discriminatoire, la tendance étant bien plutôt à l'intégration. Toutefois, il est certains aspects qui doivent retenir l'attention, qu'il s'agisse d'aspects subjectifs (la façon dont les Coréens perçoivent la discrimination des Chiliens) ou d'aspects objectifs (en particulier, le langage utilisé par la presse).

60. Une étude menée auprès de la communauté coréenne fait apparaître chez celle-ci le sentiment d'une discrimination de la part des classes aisées ou "privilégiées" de la société chilienne. Ainsi les clubs sportifs privés sont perçus comme des milieux très fermés, y compris à l'égard des Chiliens eux-mêmes. La discrimination serait le fait des classes aisées, et non des classes moyennes ou prolétaires. Certains des immigrés interrogés disent qu'ils ont eu du mal à louer une maison ou un appartement dans certains immeubles. Ils ont également l'impression qu'en cas de problèmes de circulation ou de stationnement, la police donne raison aux Chiliens. Les Coréens de la seconde génération se sentiraient moins discriminés que ceux de la première.

61. Il y a quelques années, on pouvait lire dans la presse un article intitulé "L'invasion orientale" (El Mercurio, 15 mai 1986). Cet article mettait en doute, entre autres, la contribution que les Coréens pouvaient apporter au pays, laissant entendre qu'ils auraient tendance à se tourner vers des activités apparentées au marché noir, au versement de dessous-de-table, à l'évasion fiscale, etc. En réponse (El Mercurio, 25 mai 1986), un avocat coréen a demandé à l'auteur de l'article précité s'il était conscient qu'il s'exposait à un procès en diffamation s'il était établi que ses propos étaient manifestement mensongers. Un tiers est intervenu dans la polémique en demandant "Comment un immigré ose-t-il menacer un Chilien, dans son propre pays, d'un procès en diffamation ?" (El Mercurio, 31 mai 1986).

62. Dans El Mercurio du 26 novembre 1990, un fonctionnaire du Bureau des étrangers disait des Coréens que, "si certains sont de grands industriels qui ont investi dans le pays et y ont apporté une contribution de poids, d'autres en revanche sont de petits commerçants qui ont une conception familiale du travail et qui n'apportent rien, du point de vue professionnel ou technique".


5. Procès dans une affaire de discrimination

63. Un des premiers procès dans une affaire de discrimination raciale au Chili s'est tenu en 1993. Une immigrée coréenne s'était vu interdire l'entrée du "Centre de santé et de loisirs Günther Mund y Compañía Limitada" au motif qu'elle dégageait de mauvaises odeurs, liées à ses habitudes alimentaires qui incommodaient les autres clients du sauna. Elle a porté l'affaire devant un tribunal qui, à l'issue d'un procès médiatisé qui a retenu toute l'attention du public, lui a donné raison contre le propriétaire de l'établissement et a condamné celui-ci au paiement d'une somme élevée en réparation du "dommage moral" infligé à la personne discriminée. Celle-ci a fait don de cette somme à diverses organisations caritatives. Saisie à son tour, la cour d'appel de Santiago a indiqué dans son arrêt qu'elle entendait confirmer le jugement du tribunal de première instance condamnant un centre de santé et de loisirs au paiement d'une amende pour avoir refusé, sans justification aucune, la prestation d'un service à une consommatrice de nationalité coréenne, et elle a augmenté le montant de l'amende. Quant à la Cour suprême, elle a indiqué dans les considérants de sa décision, que le fait d'interdire à une personne ou à un groupe de personnes l'entrée dans un lieu public en général, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, sur la base de considérations liées à la race, au sexe, à la langue, à la religion ou à toute autre circonstance ethnique, sociale ou culturelle, constitue un traitement inégal et discriminatoire contrevenant aux droits de l'homme reconnus par les sociétés modernes et énoncés dans la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, tous instruments ayant force de loi dans la République conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Constitution (arrêt de la cour d'appel de Santiago en date du 7 avril 1993, confirmé par l'arrêt de la Cour suprême en date du 7 septembre 1993).

64. En se prononçant ainsi, la justice a donné clairement à entendre que la discrimination, quand bien même elle n'est pas expressément qualifiée de délit par la législation pénale chilienne, est passible de sanctions au titre des traités internationaux en vigueur dans le pays, qui constituent le fondement de la décision susmentionnée, nul ne pouvant faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ethnie, les origines ou tout autre motif analogue, comme cela est précisé dans la Convention.


B. L'immigration péruvienne

65. L'immigration d'ouvriers péruviens au Chili a augmenté ces cinq dernières années. Il s'agit de personnes qui se rendent au Chili pour y chercher du travail, dans l'espoir d'épargner pour retourner ensuite dans leur pays. Les femmes sont nombreuses à travailler comme employées de maison chez des particuliers, et les hommes se consacrent à des travaux manuels, le nombre de professionnels ou d'entrepreneurs étant relativement faible.

66. Diverses associations d'immigrés ont été créées; certaines bénéficient du soutien de l'ambassade du Pérou à Santiago, d'autres regroupent des immigrés et réfugiés politiques / Une réunion à laquelle ont participé des représentants d'organisations péruviennes s'est tenue aux fins de l'établissement du présent rapport./.


1. Flux migratoires

67. Selon le recensement de 1992, il y avait au Chili 7 649 résidents péruviens en situation régulière. L'étude de Mezzano menée en 1995 a établi le chiffre de 17 677 sur la base des statistiques du tourisme pour la période 1992-1995. Il convient d'ajouter à ce chiffre les travailleurs immigrés en situation irrégulière, dont le nombre est estimé à 12 000 pour Santiago et à 13 482 pour Arica, ville située sur la frontière avec le Pérou. En additionnant les nombres figurant dans le recensement de 1992, les données statistiques du tourisme pour la période 1992-1995 et les estimations de ces dernières années concernant les travailleurs en situation irrégulière, l'on obtient un total de 50 808 immigrés péruviens. Toutes les études officielles et académiques indiquent une tendance à la hausse du nombre d'immigrés péruviens, qu'ils soient ou non en situation régulière.

68. D'après les calculs, 40 % des employées de maison d'Arica sont d'origine péruvienne. Elles résident toutes légalement dans le pays au titre de l'Accord entre Tacna et Arica, mais travaillent dans l'illégalité, puisqu'elles entrent au Chili munies d'un laissez-passer leur permettant d'y séjourner sept jours durant sans y exercer d'activité lucrative. Or, beaucoup d'entre elles travaillent à Arica pendant la semaine, retournent au Pérou le week-end, puis reviennent le lundi suivant. Certaines personnes - hommes et femmes -travaillent également comme marchands ambulants ou dans des foires.

69. À Santiago en revanche, ou une personne est en situation régulière et est munie d'un contrat de travail, ou elle se trouve en situation irrégulière, en termes de résidence et de situation professionnelle. Il ne lui est pas possible de renouveler légalement son séjour comme à Arica. Muni d'un contrat de travail, un citoyen péruvien peut demander, à Santiago, un visa temporaire et, deux ans plus tard, un visa permanent. À Arica par contre, le Gouvernement impose des restrictions à la délivrance de visas assujettis à un contrat de travail. Il existe toutefois des règles spéciales applicables aux permis de travail accordés aux citoyens péruviens. Pour les activités en question et les permis spéciaux, il doit être certifié qu'aucun Chilien ne veut ou ne peut effectuer le travail. À cette fin, l'employeur doit faire paraître, à trois reprises dans le journal, une annonce concernant le poste à pourvoir; si aucun Chilien ne postule l'emploi ou ne satisfait aux critères requis, un citoyen péruvien pourra y être affecté. Un visa temporaire est demandé sur la base du contrat. La personne ayant bénéficié d'un visa temporaire pendant deux ans peut demander le visa permanent, pour autant qu'elle soit toujours employée par la même entreprise ou par le même employeur.


2. Nature de l'immigration

70. L'immigration péruvienne n'est pas définitive, mais temporaire ou saisonnière. La plupart des travailleurs immigrés souhaitent retourner dans leur pays après avoir mis de l'argent de côté. Il s'agit d'une immigration individuelle plutôt que d'une immigration de groupe; elle a un caractère massif. Directe et sélective, elle comporte des variables très marquées concernant l'âge, le niveau socioéconomique et l'instruction. Dans la plupart des cas, les immigrés représentent une main-d'oeuvre non qualifiée.

71. L'immigration péruvienne est de type professionnel; elle est composée en majorité de travailleurs salariés dont l'intégration au Chili semble tributaire de la demande et du comportement du marché du travail. Il existe un faible pourcentage de professionnels et d'entrepreneurs.


3. Aspects de la discrimination

72. Deux cas de figure différents se présentent, à savoir : la situation aux frontières, en particulier à Arica, et la situation générale des travailleurs immigrés péruviens dans le reste du pays. À Arica, la situation est des plus complexes, du fait de la très grande mobilité de la population péruvienne, dont le nombre est estimé à 10 000. Il s'agit de personnes qui entrent au Chili, puis s'en vont, d'une population flottante n'ayant pas l'intention de mieux s'intégrer. Les Péruviens de Santiago ont des opinions diverses sur la discrimination / Une réunion à laquelle ont participé des résidents péruviens membres d'organisations péruviennes s'est tenue à Santiago dans le cadre de la présente étude./. Tous s'accordent à dire que "ce sont les Péruviens d'apparence autochtone, et non les Péruviens blancs qui, en dernière analyse, se sentent discriminés". Les premiers sont accusés de "prendre le travail des Chiliens" et se font traiter de "cholos" (sang-mêlé) ou d'"indios". Parfois, ils ressentent le regard méprisant des passants dans la rue. "Les moqueries sont nombreuses, mais elles ne s'adressent qu'aux personnes d'apparence autochtone".

73. Bien que la discrimination raciale soit rejetée par la majorité des Chiliens, ainsi qu'on l'a vu dans les sondages d'opinion évoqués dans le présent rapport, les relations entre les Chiliens et les travailleurs immigrés sont cependant marquées au coin de l'ambiguïté.


SECONDE PARTIE


RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'APPLICATION DES ARTICLES
DE LA CONVENTION

74. Au cours de la période considérée, des faits ont eu lieu et des mesures ont été prises en ce qui concerne divers articles de la Convention. Ils sont exposés conformément aux directives du Comité / Lorsque rien n'est signalé, cela signifie qu'il n'y a eu aucune modification de la législation ou autres faits qui appellent un commentaire./.


Article 2

75. Concernant l'article 2 de la Convention, il y a lieu de mentionner l'adoption de la loi relative aux autochtones. Dans son article premier, celle-ci dispose que la société en général et l'État en particulier doivent, par le biais de leurs institutions, respecter, protéger et promouvoir le développement des autochtones, de leurs cultures, de leurs familles et de leurs communautés, en adoptant les mesures appropriées à cet effet. Dans la première partie du présent rapport, il est expliqué en détail ce que l'application de cette législation a signifié pour les peuples autochtones du pays dans les domaines social, économique, culturel et autre, à l'heure d'assurer comme il convient le développement ou la protection de ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.

76. Dans le cadre de la nouvelle loi relative aux autochtones, la législation chilienne se dote pour la première fois d'un article spécifique qui, outre qu'il qualifie la discrimination raciale de délit, la réprime et la sanctionne. L'article en question dispose que la discrimination manifeste et intentionnelle des autochtones fondée sur leur origine et sur leur culture est considérée comme un délit. Ceux qui adoptent un tel comportements sont passibles d'une amende égalant une à cinq fois le revenu minimum mensuel (art. 8 de la loi 19253). Aucun cas de procès intenté en vertu dudit article n'a été rapporté.

77. Le 20 avril 1994, un conciliateur a été nommé et le mécanisme de conciliation dans des litiges relatifs aux autochtones, établi par la loi relative aux autochtones, a été mis en oeuvre. Les données statistiques concernant les activités menées à bien dans la première année de la mise en oeuvre et dans les années subséquentes attestent l'efficacité du mécanisme. En 1994, 467 affaires ont été soumises et 243 entendues, dont 77 ont été réglées par voie de conciliation et 92 closes ou rejetées. Sur les 77 affaires, 17 ont été réglées in situ. Les résultats sont évidents, puisqu'en sept mois, 77 différends ont été réglés; autrement dit, en termes judiciaires, 77 procès ont été évités et une solution rapide et efficace a été trouvée / Carlos Vargas Tapia, conciliateur : "La conciliación en nuestro ordenamiento jurídico y en la nueva legislación indígena", CONADI, Temuco, 1995./. L'examen des décisions de conciliation montre que ce nouveau mécanisme juridique est efficace et qu'en se fondant sur la volonté des parties, la coutume et le sens de la justice, et avec l'appui technique de topographes et autres spécialistes, elle a permis aux populations autochtones d'accéder plus aisément à la justice et a contribué ainsi à la paix.


Article 6

78. Concernant l'article 6, une décision de justice a été rendue dans une affaire de discrimination raciale à l'encontre d'une immigrée ressortissante de la République de Corée. Comme indiqué dans le présent rapport lors de l'analyse des différents aspects de l'immigration coréenne, lorsqu'un centre de santé, en tant que lieu public de la ville de Santiago, avait refusé l'accès à une immigrée coréenne, la victime avait porté l'affaire devant les tribunaux chiliens, et celle-ci avait suscité l'intérêt de l'opinion publique. La Cour suprême a établi que la Coréenne s'était vu refuser l'entrée dans l'établissement en raison de sa race; elle a condamné le propriétaire du centre au paiement d'une somme d'argent élevée à titre d'amende destinée à réparer le tort causé par ladite discrimination. Cette action en justice est également en rapport avec l'application de l'article 5, lettre f) de la Convention.


Article 7

79. Concernant l'article 7 de la Convention, il y a lieu de mentionner les dispositions de la réforme de l'éducation de 1997 portant modification des directives en matière d'éducation destinées aux établissements d'enseignement public et privé du pays. Cette réforme de l'éducation incorpore dans les programmes d'enseignement des matières interculturelles telles que la connaissance et la mise en oeuvre des droits de l'homme et le respect de la diversité ethnique et sociale, la pluralité des cultures et la tolérance. Ces matières sont en rapport direct avec les dispositions de l'article 7 de la Convention. Concernant la tolérance, il est question du respect et de la mise en valeur des idées et des croyances d'autrui et de la reconnaissance du dialogue comme source permanente d'humanisation et moyen de régler les différends et de rechercher la vérité. Un autre objectif consiste à reconnaître, respecter et défendre, dans des conditions d'égalité, les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction fondée sur le sexe, l'âge, la condition physique, l'ethnie, la religion ou la situation économique / Ministère de l'éducation, Objetivos fundamentales y contenidos minimos obligatorios de la educación básica chilena, Santiago, janvier 1996.


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Déclaration de compétence du Comité

80. Au cours de la période considérée, le Chili a fait la déclaration de compétence visée au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. À la session à laquelle le rapport précédent du Chili a été examiné, le Comité a demandé l'avis de la délégation chilienne en la matière. Celle-ci a répondu favorablement et s'est engagée à effectuer les démarches nécessaires aux fins de la déclaration - ce qu'elle a fait quelques mois plus tard.


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