Distr.

GENERALE

CERD/C/337/Add.3
11 février 1999

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quatorzième rapport périodique : Malta. 11/02/99.
CERD/C/337/Add.3. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE




RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatorzième rapport périodique que les Etats parties
devaient présenter en 1994

Additif


MALTE */

[19 janvier 1999]


________

*/ Le présent document regroupe les treizième et quatorzième rapports périodiques de Malte, qui devaient être présentés respectivement les 26 juin 1996 et 1998.

Les informations que Malte a communiquées à l'occasion de son douzième rapport périodique en conformité avec les directives, et les comtes rendus analytiques des séances du Comité où ce rapport a été examiné, figurent dans les documents CERD/C/262/Add.4 et CERD/SR.1161-1162.

Les annexes au rapport de Malte peuvent être consultées dans les archives du Centre pour les droits de l'homme.


Table des matières
Paragraphes

I. GÉNÉRALITÉS 1 - 6

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION 7 - 103
Article 2 7 - 8
Article 3 9 4
Article 4 10 - 16
Article 5 17 - 94
Article 6 95
Article 7 96 - 103

I. GÉNÉRALITÉS

1. Depuis la présentation des dixième, onzième et douzième rapports périodiques de Malte, aucune affaire de discrimination pour motif de race, de couleur ou d'origine ethnique n'a été portée devant les tribunaux ni signalée par les organes d'information. De même, aucun cas de pratique discriminatoire n'a été signalé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ou à une autre instance internationale.

2. Il n'y a eu à Malte aucun incident pouvant donner à penser que l'Etat maltais aurait été impliqué dans un quelconque acte de discrimination raciale ou une quelconque pratique discriminatoire contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions. Toutes les autorités et les institutions de l'Etat agissent conformément aux obligations qui leur incombent en la matière. Le système d'enseignement, le système judiciaire, les médias, le système social, la multiplicité des relations culturelles entre ressortissants maltais et étrangers, sont l'illustration d'un climat propice à la compréhension entre toutes les races.

3. La Cour constitutionnelle de Malte n'a jamais eu à connaître d'une affaire dans laquelle une loi ou une décision administrative aurait été mise en cause pour des motifs tenant à la discrimination raciale ou aux préjugés raciaux.

4. Les moyens de recours dont dispose toute personne, agissant en son nom propre ou au nom d'autrui, étaient décrits dans les précédents rapports. Ces moyens existent toujours, et, en plus de la Cour européenne des droits de l'homme, les personnes et les groupes peuvent à présent saisir le Comité des droits de l'homme, Malte ayant ratifié en 1990 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que ses Protocoles facultatifs. De plus, Malte a récemment fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, aux termes duquel les Etats parties peuvent reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes, du fait de l'Etat partie faisant cette déclaration, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

5. La législation relative à la discrimination raciale était décrite dans les précédents rapports, et il n'a pas été adopté de loi nouvelle. Comme on pourra le voir dans les données démographiques jointes en annexe au présent rapport, il n'existe dans le pays aucune minorité ethnique qui pourrait souffrir en tant que telle dans ses droits. C'est pourquoi le Gouvernement maltais, considérant qu'il existe des garanties juridiques suffisantes pour une vie sociale exempte de discrimination raciale, n'a pas jugé nécessaire d'adopter de nouvelles lois en la matière.

6. Comme il était dit dans les rapports précédents, l'absence de discrimination raciale peut se vérifier par d'autres moyens. Les citoyens maltais, qui forment la très grande majorité de la population, sont traditionnellement connus pour leur tolérance envers les différentes cultures et idéologies. Il n'existe aucune action concertée ni aucun programme visant à promouvoir la haine ou les clivages raciaux, et cela est vrai aussi bien pour les personnes et les groupes que pour les organismes, publics ou non, opérant dans le pays. Au cas d'ailleurs où une action de ce type se produirait, les dispositions du Décret sur l'interdiction de la propagande séditieuse permettraient sans doute d'en poursuivre les responsables. Ce décret interdit en effet l'importation, la publication, la possession ou la distribution de tout matériel séditieux, le matériel séditieux étant défini comme constitué par


e) de susciter la malveillance ou l'hostilité entre les différences classes et races des habitants de Malte."

Nul n'a été poursuivi en application de ce texte depuis le rapport précédent.


II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION


Article 2

7. La situation est la même qu'à la date du dernier rapport. Depuis que Malte a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les particuliers et les groupes peuvent saisir de leur cas, non seulement la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi le Comité des droits de l'homme. Dans ce dernier cas, cependant, et compte tenu de la réserve formulée par le gouvernement lorsqu'il a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, l'intéressé ne peut pas saisir en même temps la Cour européenne. Par ailleurs, et comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, le gouvernement a donné suite à l'article 14 de la Convention par une déclaration ainsi rédigée :



8. En outre, Malte envisage activement d'adopter des lois de nature à répondre aux obligations de l'article 4.


Article 3

9. Malte a toujours condamné la discrimination raciale, et en particulier l'apartheid, et a établi des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution 919 (1994) du Conseil de sécurité, datée du 25 mai 1994, et l'installation d'un gouvernement démocratique et non racial dans ce pays.


Article 4

10. Conformément à cet article de la Convention, la loi 10 de 1996 a modifié la Loi sur la presse en y ajoutant la disposition suivante :


L'article 3 de la même loi précise que ce délit s'entend de la publication ou de la distribution de textes imprimés de cette nature, d'où qu'ils proviennent, et de la radio ou télé-diffusion de tels textes.

11. Un projet de loi sur les forces de police, actuellement soumis au Parlement, contient un nouveau code de la police, dont l'entrée en vigueur est prévue dans le proche avenir et qui contient dans son annexe 2 un article intitulé "Atteintes à la discipline" et ainsi rédigé :


Après l'entrée en vigueur de cette disposition, tout membre de la police l'enfreignant sera considéré comme commettant une infraction disciplinaire.

12. Le gouvernement, qui, comme on l'a vu plus haut, a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, a en même temps étudié les moyens de mettre en place le dispositif requis dans cet article. Les amendements au Code pénal qui sont nécessaires à cette fin ont déjà fait l'objet d'un projet de loi.

13. Le gouvernement a également désigné un ombudsman qui, chargé de veiller aux conditions d'application des décisions prises par les services publics, conseils locaux et autres autorités, ou en leur nom, dispose de pouvoirs étendus pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi. En assurant la protection des particuliers contre les abus administratifs et en veillant à ce que les décisions les concernant soient justes et équitables, l'ombudsman améliore et renforce la protection de la démocratie et apporte une nouvelle garantie de liberté et de justice.

14. L'ombudsman n'a pas reçu de plaintes pour discrimination raciale en 1996-1997, mais il a collaboré avec la commission qui, représentant dans le pays le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, protège à ce titre les intérêts des personnes réfugiées vivant à Malte jusqu'à ce qu'elles trouvent un pays qui accepte de les accueillir à titre permanent. La situation de ces réfugiés n'a fait l'objet d'aucune plainte officielle, mais, comme la politique actuellement en vigueur les empêche de recevoir un permis de travail si leur profession peut être exercée par un citoyen maltais, cette Commission a parfois recours aux bons offices de l'ombudsman pour les aider à obtenir un permis de travail temporaire lorsque cela est possible.

15. L'ombudsman peut aussi agir d'office. A ce titre, il a suivi de près la question des réfugiés au cours des deux dernières années, et c'est à son initiative que le problème des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile a été étudié par la Table ronde sur les droits de l'homme que le Conseil de l'Europe a organisée à Malte du 7 au 9 octobre 1998 et qui a réuni les ombudsmen des pays européens.

16. Comme il était déjà dit dans nos rapports précédents, la grande majorité de la société maltaise rejette la discrimination raciale érigée en politique organisée et en pratique systématique. Et le gouvernement s'emploie par des moyens pédagogiques, culturels et autres, à alerter les consciences individuelles sur les questions de droit, afin que chacun sache qu'il peut saisir les tribunaux s'il considère qu'il est ou risque d'être victime de discrimination raciale.


Article 5

17. Les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme font partie de la législation maltaise en vertu du chapitre 4 de la Constitution et de la Loi XIV de 1987, et on peut ajouter à ce sujet que ce chapitre de la Constitution ne peut être modifié qu'à la majorité des deux tiers des membres du Parlement, ce qui est fort peu probable, non seulement en raison du strict bipartisme qui règne au Parlement, mais aussi parce qu'au sein de celui-ci la majorité gouvernementale est rarement de plus de cinq voix.

18. Pour ce qui est de la Loi No XIV de 1987, la disposition principale en est l'article 3, paragraphe 1, qui est ainsi rédigé : "Les droits de l'homme et les libertés fondamentales font partie des lois de Malte et sont applicables à ce titre dans le pays". Et l'article 3 ajoute : "En cas d'incompatibilité d'une loi avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ceux-ci ont la prééminence, et la loi en question est sans effet dans les limites de cette incompatibilité.

19. Malte, non contente d'accepter que ces droits soient en vigueur dans le pays, a également donné son accord au système de contrôle international prévu dans les termes suivants à l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme : "La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière...". En se soumettant à cette procédure, Malte a volontairement accepté une obligation internationale et admis que l'action de ses pouvoirs publics soit contrôlée par un droit individuel de recours devant un tribunal international, indépendant et impartial en cas de violation des droits de l'homme par l'Etat.

20. Avant la ratification de cet article et l'incorporation de l'ensemble de la Convention dans le droit national, les particuliers vivant à Malte n'avaient guère de possibilités d'action, puisqu'ils pouvaient certes s'adresser aux tribunaux maltais s'ils se jugeaient victimes d'une violation des droits de l'homme, mais qu'ils n'avaient pas d'autre recours s'ils n'obtenaient pas satisfaction devant ces tribunaux. Depuis que la Convention est entrée dans la législation maltaise, les particuliers ont deux possibilités d'appel à la justice : une possibilité intérieure, et une possibilité extérieure. Sur le plan intérieur, ils peuvent demander réparation au sein de l'Etat et conformément aux dispositions de la Convention. Sur le plan extérieur, ils peuvent s'adresser aux organes dont l'action est prévue dans la Convention européenne des droits de l'homme et avoir ainsi accès à un tribunal international, indépendant et impartial, pour demander réparation de la violation des droits de l'homme dont ils s'estiment victimes de la part de l'Etat.

21. Tous les droits proclamés dans la Constitution de Malte et dans la Loi XIV de 1987 (incorporant les dispositions de la Convention européenne relatives aux droits de l'homme) sont protégés par des dispositions interdisant toute discrimination. L'article 32 de la Constitution s'exprime ainsi à ce sujet :






Cette disposition protège les droits de toute personne vivant à Malte, sans considération de croyance ou de race.

22. L'article 45 de la Constitution protège spécialement les particuliers contre toute discrimination pour cause raciale :






b) qui visent les étrangers;














23. Comme indiqué dans les rapports précédents, il convient de noter que tous les articles (art. 33 à 43) régissant la protection des droits et libertés individuelles fondamentaux ne reposent pas sur la citoyenneté ou la nationalité, mais sur l'idée de personne. Chacun peut donc se prévaloir des dispositions relatives à la protection de la loi qui figurent à l'article 39. La seule exception à cette règle est l'article 44, qui régit les modalités de protection de la liberté de circulation. Cet article ne garantit expressément cette protection qu'aux citoyens maltais ("Aucun citoyen maltais ne peut être privé de la liberté de circulation"), mais, en vertu du paragraphe 5 du même article, toute personne dont la liberté de circulation a été limitée a droit à ce que son cas soit soumis à un tribunal.


Article 5(a)

24. Toute discrimination raciale dans l'accès à la justice est impossible, comme contraire aux articles 32 et 45 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14. Comme on l'a déjà vu, l'article 45 de la Constitution stipule qu'aucune loi ne peut contenir de dispositions discriminatoires par elles-mêmes ou par leurs effets, ce qui constitue une large protection juridique contre la discrimination pour motif de race. Le même article ajoute que nul ne peut être traité de façon discriminatoire par une personne agissant en vertu d'une loi écrite ou dans l'accomplissement de fonctions publiques ou l'exercice de pouvoirs publics.

26. On ne connaît aucun cas de recours constitutionnel pour discrimination raciale dans l'accès à la justice.


Article 5(b)

27. La sécurité des personnes contre toute forme de discrimination est garantie par l'article 34 de la Constitution, combiné avec les articles 32 et 45 (voir plus haut), ainsi que par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14.

28. L'article 34 est rédigé comme suit :




















On ne connaît aucun cas en relation avec l'application de ces dispositions pour motif de discrimination raciale.

29. Les articles 214 à 220 du Code pénal définissent comme suit l'atteinte volontaire à la personne d'autrui :





i) la mort;

ii) une dégradation permanente de l'état de santé ou une dégradation fonctionnelle permanente de tout organe corporel;

iii) un défaut permanent dans tout élément de la structure corporelle;

iv) toute infirmité mentale permanente;




















30. Le droit d'être protégé par l'Etat contre la violence ou l'atteinte à la personne est garanti par l'article 36 de la Constitution, combiné avec les articles 45 et 32, ainsi que par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14.

31. L'article 36 de la Constitution est ainsi rédigé :





32. De plus, l'article 139A du Code pénal (faisant écho à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) contient les dispositions suivantes :









33. L'article 5(g) du Code pénal affirme ainsi la compétence territoriale des tribunaux maltais en tel cas : "Toute personne se trouvant à Malte et soupçonnée d'être l'auteur principal ou le complice de l'un quelconque des crimes ou délits visés au paragraphe 2 de l'article 87 ou aux articles 139A et 298 peut faire l'objet de poursuites judiciaires à Malte même si les actes qui lui sont imputés ont été commis hors du territoire maltais." Là encore, on ne connaît aucun cas de ce genre.


Article 5(c)

34. Les articles 57 et 58 de la Constitution répondent aux termes de cette disposition de la Convention.

35. L'article 57 de la Constitution contient notamment les dispositions suivantes :





36. Et l'article 58 ajoute :





37. Aux termes de l'article 15 de la Loi sur les élections générales, "toute personne peut être inscrite sur une liste électorale en vue de l'élection des membres de la Chambre des représentants, à condition qu'elle réponde aux conditions énumérées à l'article 57 de la Constitution et que cela ne lui soit pas interdit aux termes de l'article 58 de la Constitution ou des dispositions de la présente Loi.

38. Sur le plan régional, les élections aux 67 conseils locaux des îles maltaises sont régies par la Loi sur les conseils locaux, dont l'article 5 précise que tout citoyen maltais dont le nom figure sur les registres électoraux et n'a pas été condamné pour un acte relatif à l'élection des membres de ces conseils peut participer à ces élections.

39. L'article 45 de la Constitution, qui porte interdiction de toute loi ayant un caractère discriminatoire en elle-même ou par ses effets, et qui est à rapprocher de l'article 32, est également à citer à ce sujet. Ce droit est également garanti par l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (elle aussi incorporée dans la législation maltaise et exécutable à ce titre), combiné avec l'article 14 de la même Convention. Sur ce point encore, il n'y a pas de précédent connu.


Article 5(d)(i)

40. La liberté de déplacement est garantie par les articles 44 et 45 de la Constitution.

41. L'article 44 est ainsi rédigé :















On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(ii)

42. Voir ci-dessus le paragraphe consacré à l'article 5(d)(i). Un nouveau progrès sur ce point est la suppression, dans les codes législatifs maltais, du chapitre intitulé "Interdiction de départ", applicable aux personnes physiques et en vertu duquel les tribunaux pouvaient interdire à un particulier de quitter le pays pour non-paiement de dette ou de pension alimentaire. Toute discrimination est exclue de l'application de cet amendement en vertu des articles 32 et 45 de la Constitution. On ne connaît pas d'exemple de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(iii)

43. L'article 32 de la Constitution exclut toute discrimination dans l'application du chapitre III de la Constitution et de la loi sur la citoyenneté. A cet égard, une des principales dispositions du chapitre III de la Constitution est l'article 26, dont le texte est le suivant :




On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec cette disposition.


Article 5(b)(iv)

44. Le droit de se marier et de choisir son conjoint est garanti par les dispositions de la Loi sur le mariage, combinée avec l'article 32 de la Constitution.

45. Le chapitre 255 du Recueil des lois de Malte (Loi sur le mariage), qui régit le mariage et les questions y relatives, ne contient aucune disposition sur le mariage et le choix du conjoint qui soit discriminatoire en elle-même ou par ses effets. Les restrictions au mariage prévues aux articles 3 à 6 de la loi sont essentiellement les suivantes :

a) Est nul le mariage contracté entre des personnes dont l'une a moins de 16 ans;

b) Est nul le mariage contracté entre des personnes dont l'une est dans l'incapacité de s'engager par contrat du fait d'une maladie mentale, qu'elle soit frappée d'interdiction légale ou non;

c) Est nul le mariage contracté entre :

i) un ascendant et un descendant en ligne directe;

d) Est nul le mariage contracté entre deux personnes dont l'une est déjà mariée.

46. Le droit au mariage sans discrimination quelle qu'elle soit est également prévu à l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 14 de la même Convention.

47. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(v)

48. Le droit à la propriété est garanti par l'article 47 de la Constitution, combiné avec l'article 32, ainsi que par l'article 1er du Protocole No 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 14 de la Convention, qui est incorporée dans la législation maltaise.

49. Le texte de l'article 37 de la Constitution est le suivant :


a) du paiement d'une indemnisation légale;


















On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(vi)

50. Le droit d'hériter est indirectement protégé par l'article 32 de la Constitution, qui garantit à toute personne vivant à Malte, "quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, ses croyances ou son sexe, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la jouissance de ses biens et à la protection de la loi".

51. Il convient de citer également à ce sujet certaines dispositions du Code civil, et plus particulièrement les articles 600, 601, 605 et 610, où sont précisées les personnes n'ayant pas capacité pour hériter :




(2) En cas de doute, une personne née vivante est présumée être viable."









52. En cas de succession sans testament, les dispositions applicables sont les suivantes :





53. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

54. L'article 15 de la Constitution et l'article 14 de la Convention européenne, combiné avec l'article 1er du Protocole No 1 à cette Convention, interdisent toute discrimination pour motif de race en cas de succession, qu'il y ait ou non testament. On voudra bien noter aussi que la première Chambre de la Cour civile a également écarté toute possibilité de discrimination entre enfants légitimes et enfants illégitimes, et que le Code civil sera modifié en conséquence.


Article 5(d)(vii)

55. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l'article 40 de la Constitution, combiné avec l'article 32, et par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14 et avec l'article 2 du Protocole No 1 à la Convention.

56. L'article 40 de la Constitution est ainsi formulé :





57. En pratique, le gouvernement ne subventionne que les écoles catholiques romaines. Les élèves des écoles publiques peuvent choisir de ne pas suivre d'instruction dans cette religion.

58. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(viii)

59. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression est garanti par l'article 41 de la Constitution, combiné avec l'article 32, et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14 ainsi qu'avec l'article 2 du Protocole No 1 à cette Convention.

60. Article 41 de la Constitution :











61. En pratique, l'existence combinée d'une presse indépendante, d'une justice efficace et d'une pratique concrète de la démocratie garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse, ainsi que la liberté de l'enseignement.

62. On ne connaît pas d'exemple de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(d)(ix)

63. Le droit à la liberté de réunion et d'association est garanti par l'article 42 de la Constitution, combiné avec l'article 32, ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14.

64. Article 42 de la Constitution :




i) dans l'intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité ou de la décence publique, ou de la santé publique,




On ne connaît pas d'exemple de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(e)(i)

65. Le droit au travail est proclamé dans les termes suivants à l'article 7 de la Constitution : "L'Etat reconnaît le droit au travail de tous les citoyens et met en place les conditions nécessaires pour que l'exercice de ce droit soit effectif".

66. L'Etat est en outre tenu par l'article 12 de la Constitution de veiller à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel des travailleurs. Et l'article 13 dispose que le nombre maximum d'heures de travail par jour peut être fixé par la loi, et que tout travailleur a droit à une journée de repos par semaine et à des congés annuels payé auxquels il ne peut pas renoncer. Le Ministère du travail veille activement à ce que ces conditions soient satisfaites.

67. De plus, la Loi sur les conditions d'emploi protège les travailleurs de plusieurs façons :

a) En définissant le cadre général des contrats de travail;

b) En précisant les conditions d'emploi minimum;

c) En instituant le Conseil du travail et des salaires, organe tripartite chargé de veiller au respect des conditions d'emploi minimum par le biais d'ordonnances sur les salaires ou d'ordonnances nationales sur les conditions d'emploi, selon le cas;

d) En offrant aux travailleurs des garanties contre les risques de licenciement abusif : tout salarié prétendant avoir été licencié de façon injustifiée peut s'adresser au Tribunal du travail, qui, s'il se prononce en sa faveur, peut lui restituer son emploi ou ordonner qu'il soit indemnisé;

e) Par tout un système d'ordonnances du Conseil qui s'appliquent pratiquement à tous les salariés du secteur privé et définissent leurs conditions d'emploi minimum, et que complètent les ordonnances nationales, lesquelles, applicables à tous les secteurs d'activité, définissent les conditions de travail types pour le pays entier. Les augmentations de salaire correspondant à l'évolution des prix et calculées selon des modalités fixées à l'avance sont appliquées à tous les salariés par voie d'ordonnances nationales ou de règlements d'application de la Loi sur les conditions d'emploi;

f) En constituant avec les ordonnances du Conseil et les ordonnances nationales la base à partir de laquelle les syndicats peuvent entreprendre des négociations avec les employeurs afin de parvenir à des conventions collectives. Réunis, tous ces instruments constituent les conditions d'emploi officiellement reconnues à Malte.

68. S'agissant de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail, la Loi sur la sécurité et l'hygiène professionnelles, adoptée en 1994, a créé une Commission pour la sécurité et l'hygiène professionnelle qui est composée de spécialistes de ces questions ainsi que de représentants des organismes de formation professionnelle, des syndicats, des associations d'employeurs et de la police. Cette commission, dotée d'un pouvoir consultatif, informatif et quasi-judiciaire, peut conseiller le Ministre sur les règles à adopter en la matière et rédiger des codes d'application pratique. Elle a également pour tâche de diffuser l'information sur les questions de sécurité et de santé sur les lieux de travail, et de favoriser les recherches sur la prévention des maladies, des blessures ou des décès. La loi de 1994 énumère comme suit les obligations de l'employeur :

a) Faire respecter la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail;

b) Rendre le lieu de travail libre de tout stress physique et mental;

c) Prévenir les accidents;

d) Prévoir des installations de premiers secours;

e) Informer tous les travailleurs des risques pour la santé et des mesures de prévention;

f) Enregistrer tout accident ou maladie et en informer la Direction de la main-d'oeuvre.

69. La loi prévoit la nomination d'inspecteurs chargés de faire respecter ces obligations par les employeurs. Ces inspecteurs, qui sont indépendants et ont le droit de se rendre sur tous les lieux de travail, peuvent également demander aux autorités compétentes tous les certificats nécessaires relatifs à la sécurité, aux risques pour la santé et à l'efficacité de tout bâtiment industriel et de toute installation mécanique.

70. Les droits énoncés dans ce paragraphe sont donc garantis par la mise en oeuvre des lois et règlements sus-indiqués, eux-mêmes conformes à l'article 2 de la Constitution. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(e)(ii)

71. Voir les indications relatives à l'article 5(d)(ix).


Article 5(e)(iii)

72. Une loi de 1976 a créé une Agence du logement, organisme qui "est doté de la personnalité juridique et peut conclure des contrats, acquérir, administrer ou vendre toute propriété nécessaire à ses activités, ester et plaider en justice, accomplir toute transaction découlant de l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pouvant contribuer à l'exercice desdites fonctions". L'Agence a pour tâches "de concevoir, organiser et financer la construction de bâtiments d'habitation et autres constructions résidentielles ou commerciales et installations et facilités annexes, de les administrer, d'organiser et de financer la propriété individuelle et, de façon générale, d'améliorer les conditions de logement à Malte".

73. L'Agence du logement offre des habitations à loyer subventionné dans le cadre de programmes auxquels peuvent prétendre tous les citoyens maltais intéressés et remplissant les conditions requises. Les critères définis par l'Agence pour répondre à ces demandes sont exclusivement fondés sur des facteurs socio-économiques applicables à tous les citoyens maltais, quelle que soit leur origine raciale.

74. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale ayant un lien avec la situation du logement à Malte. Il convient cependant d'ajouter que, si la discrimination ne semble pas un problème général à l'heure actuelle, il a été affirmé quelquefois que des cas de ce genre s'étaient produits dans l'attribution des logements.


Article 5(e)(iv)

75. La population entière bénéficie de la protection sociale, d'une façon ou d'une autre, conformément à la Loi sur la protection sociale (chapitre 318 du Recueil des lois de Malte) qui prévoit deux régimes principaux de protection, l'un avec cotisation des intéressés et l'autre sans cotisation. Dans le second de ces régimes, la condition fondamentale pour recevoir des prestations est le niveau de revenu des intéressés. Dans le premier, cette condition est liée au montant des contributions individuelles.

76. Le premier de ces régimes, qui était destiné à l'origine aux personnes se trouvant au-dessous du niveau de pauvreté, est devenu au fil des années un régime complet de protection sociale, comprenant des prestations diverses et mutuellement complémentaires. Ce régime, qui offre aussi une aide spéciale à certaines catégories de la population, telles que les infirmes ou les familles monoparentales, s'étend également aux pensions de retraite, à l'assistance sociale et à l'assistance médicale.

77. Le régime avec cotisations, qui est en quelque sorte l'autre côté de la médaille, a un caractère quasi-universel, s'applique à tous les secteurs ou presque de la société maltaise - salariés, travailleurs indépendants, personnes au chômage, etc. - et offre des prestations telles que primes au mariage, allocations pour maladie ou chômage et diverses catégories de pensions de retraite.

78. Les régimes combinés comportent les prestations suivantes :

a) Allocations familiales (y compris pour les enfants), allocations spéciales, allocations parentales, allocations pour enfants handicapés, allocations de maternité, bonus familial, aide d'urgence;

b) Bonus pour retraités et bénéficiaires de l'assistance sociale.

79. Les bénéficiaires de ces allocations d'assistance sociale peuvent en outre percevoir des prestations supplémentaires : bonus annuel, allocation pour enfants à charge, allocation pour enfants handicapés, allocation-logement, allocation-maladie, allocation pour maternité, allocation d'assistance médicale, etc. - à quoi il faut ajouter encore que les pouvoirs publics subventionnent le logement, que les soins médicaux sont gratuits, et que les moyens de transport sont bon marché.

80. Considérés dans leur ensemble, les prestations et avantages divers auxquels a droit tout individu sont généralement considérés satisfaisants.

81. Les droits énoncés dans ce paragraphe de la Convention sont donc garantis par la législation susmentionnée, telle qu'interprétée à la lecture de l'article 32 de la Constitution.

82. Malte étant en outre partie à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, les ressortissants de la plupart des Etats parties à cette Convention qui vivent à Malte jouissent eux aussi de toute l'assistance sociale et médicale nécessaire.

83. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(e)(v)

84. L'éducation est gratuite, études universitaires comprises, et l'article 10 de la Constitution rend obligatoire l'enseignement primaire. Les écoles publiques sont gratuites.

85. L'article 11 de la Constitution ajoute à ce propos :



86. La Loi sur l'éducation définit les droits et les obligations en la matière des élèves et étudiants, des parents, et des organismes publics ou privés. Tel qu'il est organisé à Malte, l'enseignement offre un système d'éducation complet et répondant à tous les besoins, depuis les jardins d'enfants jusqu'au post-secondaire.

87. Conformément à l'article 32 de la Constitution, ce système est ouvert à tous les citoyens maltais, sans considération d'origine raciale. Ce droit est également protégé par l'applicabilité de l'article 2 du Protocole No 8 à la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14 de la Convention.

88. Le gouvernement a nommé par ailleurs un ombudsman pour l'Université de Malte - seul établissement de ce genre dans les îles maltaises - qui est chargé d'examiner les cas d'injustice qui lui seraient signalés.

89. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(e)(vi)

90. La législation maltaise ne contient pas de disposition spécialement consacrée au droit d'égale participation aux activités culturelles, mais l'article 32 de la Constitution suffit largement pour cela, et toute exclusion à ces activités pour cause raciale pourrait faire l'objet d'une action en justice.

91. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.


Article 5(f)

92. La législation de Malte ne contient pas de disposition spécialement consacrée au droit d'accès aux lieux et services destinés au public, mais l'article 32 de la Constitution est rédigé en termes assez généraux pour pouvoir s'appliquer sur ce point également. On ne connaît pas de cas de discrimination raciale en relation avec ces dispositions.

93. L'application des dispositions susmentionnées est régie par l'article 46 de la Constitution, et la première Chambre de la Cour civile a compétence pour examiner et juger les demandes qui lui sont présentées par les personnes qui estiment qu'une disposition des articles 33 à 45 (inclus) de la Constitution a été ou est sur le point d'être violée à leur détriment.

94. La Cour constitutionnelle a compétence pour entendre les appels formés contre les décisions de la première Chambre de la Cour civile et pour statuer en la matière.


Article 6

95. Voir les parties I et II du présent rapport, et notamment les passages consacrés aux articles 3 et 4.


Article 7

96. Malte est déterminée à renforcer la tradition nationale qui veut que les individus de races différentes soient acceptés dans tous les domaines. Comme il était dit dans les rapports précédents, cette action s'exerce principalement dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information. Aussi les programmes d'enseignement font-ils une large place aux sujets qui permettent aux élèves et aux étudiants de s'imprégner des valeurs anti-racistes. La tolérance raciale et la compréhension entre les nations figure dans la partie obligatoire de l'élément "Sciences sociales" du programme national d'enseignement applicable dès l'âge de 4 ans. Dans l'enseignement secondaire, cet élément "Sciences sociales" comprend implicitement le sujet particulier qui est celui de la Convention. En outre, les autorités responsables de l'enseignement se servent des médias et de la télévision publique pour aider l'opinion à prendre conscience de ce problème, ainsi que des avantages collectifs et personnels que l'on peut trouver en travaillant à faire régner la tolérance, l'amitié et la solidarité entre les peuples.

97. Les élèves sont activement encouragés à correspondre avec les enfants d'autres pays, et l'on fait des efforts pour augmenter le nombre des étudiants étrangers inscrits à l'Université de Malte. Le nombre de ces étudiants a augmenté de 25 % entre 1994 et 1995. Diverses campagnes ont également été lancées dans les médias pour mobiliser l'opinion publique contre la discrimination raciale, et le gouvernement a pris des mesures pour mieux faire connaître aux habitants de Malte leurs droits et leurs obligations à ce sujet. Une campagne européenne contre le racisme a été lancée en 1998, à l'occasion d'un séminaire de l'Union nationale des étudiants européens tenu sous les auspices du Conseil des étudiants de l'Université de Malte. Cette campagne, qui a pour but d'encourager les unions nationales d'étudiants à lutter contre le racisme dans leurs universités, a le soutien du Conseil de l'Europe.

98. Le Ministère des affaires étrangères a aidé une ONG maltaise à publier dans la langue nationale une brochure intitulée "Les droits de l'homme - que savez-vous sur eux?" qui était complétée par le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des exemplaires en ont été distribués dans toutes les écoles à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration.

99. Un magistrat maltais a par ailleurs participé au nom du gouvernement à un séminaire international sur la place et le rôle des organismes nationaux spécialisés dans la lutte contre le racisme. Ce séminaire, organisé par la Commission fédérale contre le racisme (Berne) et l'Institut suisse de droit comparé (Lausanne), avec l'aide du Conseil de l'Europe, a eu lieu à Lausanne les 22, 23 et 24 octobre 1998, et a permis d'examiner plusieurs questions d'intérêt particulier pour ces organismes.

100. Le nombre officiel des réfugiés à Malte à la date du 31 décembre 1997 était de 448 (308 adultes et 140 enfants). Parmi ces réfugiés, on comptait 96 Européens (tous ex-Yougoslaves) et 352 non-Européens (177 Iraquiens, 67 Soudanais, 37 Palestiniens, 33 Algériens et 10 citoyens de la Sierra-Leone). Parmi les 352 non-Européens, 223 étaient des réfugiés reconnus comme tels par le HCR ou des demandeurs d'asile bénéficiant d'une protection temporaire en attendant de trouver un pays de réinstallation ou de pouvoir rentrer sans danger dans leur pays d'origine.

101. On trouve dans la législation maltaise une disposition spécialement consacrée à ce sujet : l'article 10(1) de la Loi sur l'extradition, qui est ainsi rédigé :




102. La dernière enquête démographique publiée par le Bureau central des statistiques de Malte (Demographic Review of the Maltese Islands, 1996) expose la composition démographique du pays. Un exemplaire de cette enquête est joint au présent rapport, ainsi qu'un exemplaire du volume 1 du Recensement de 1995, concernant la population, l'âge des habitants, leur sexe et leur nationalité, que le Bureau central des statistiques a publié en 1997.

103. En réponse à la demande faite par le Comité pour que Malte lui communique un exemplaire du rapport sur la réforme constitutionnelle, le gouvernement a l'honneur de lui faire savoir que la question continue à être débattue et que ce rapport sera communiqué au Comité dès que sa rédaction sera achevée.


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