Distr.

GENERALE

CERD/C/337/Add.4
12 mai 1999

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quatorzième rapport périodique attendu en 1998 : Nepal. 12/05/99.
CERD/C/337/Add.4. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quatorzième rapport périodique attendu en 1998


Additif


NÉPAL


[18 mars 1999]

* Le présent document contient le quatorzième rapport, qui aurait du être présenté le 1er mars 1998. Pour le document rassemblant les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports du Népal, et pour les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité l'a examiné, voir CERD/C/298/Add.1 et CERD/C/SR.1292.

Les renseignements communiqués par le Népal conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.42.


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

    I. PROFIL DU PAYS
1 - 26
    A. Caractéristiques géophysiques
1 - 3
    B. Histoire et organisation politique
4 - 7
    C. Caractéristiques démographiques
8
    D. Aperçu économique
9 - 16
    E. Caractéristiques sociales et culturelles
17 - 19
    F. Caste et appartenance ethnique
20 - 22
    G. Les tendances du développement social
23 - 26

    II. MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES À DES ARTICLES SPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION
27 - 99
    A. Article 2
27 - 53
    B. Article 3
54
    C. Article 4
55 - 57
    D. Article 5
58 - 96
    E. Article 6
97 - 98
    F. Article 7
99

    III. CONCLUSION
100 - 103





Annexe

Développement humain par caste et groupe ethnique, 1996




I. PROFIL DU PAYS


A. Caractéristiques géophysiques

1. Le Népal est un pays dépourvu de littoral qui est situé entre la Chine au nord et l'Inde à l'est, à l'ouest et au sud. Il s'étend entre 26°22' et 30°27'de latitude Nord, 80°4' et 88°12' de longitude Est. Il couvre une superficie de 147 181 km², sur une longueur moyenne de 885 km d'est en ouest et une largeur de 193 km du nord au sud.

2. L'altitude passe de 70 m au-dessus du niveau de la mer, dans la plaine méridionale du Teraï, à 8 848 m dans la grande barrière de l'Himalaya, au nord. Cette énorme variation d'altitude s'accompagne d'une grande diversité topographique, et le climat varie du climat subtropical au climat de montagne. La hauteur des précipitations oscille entre 1 154 mm et 3 620 mm.

3. Sur le plan topographique, le Népal est formé de trois régions : une zone montagneuse (35,21 % du territoire), une zone de collines (41,68 %), et le Teraï (23,11 %). Sur le plan administratif, le pays est divisé en cinq régions de développement et 75 districts. Ces districts sont divisés à leur tour en 58 municipalités et 3 912 comités de développement de village.


B. Histoire et organisation politique

4. L'histoire du Népal moderne commence seulement en 1769, lorsque le roi Prithvi Narayan Shah, fondateur du Népal actuel, réunit de nombreux petits Etats féodaux en un Etat unique ayant pour capitale la ville de Katmandou, située dans la vallée. En 1846, à la suite du massacre de Kot, les rois Shah, successeurs de Prithvi Narayan Shah, abandonnèrent le pouvoir au profit des premiers ministres Rana. Ce fut le début des 104 années d'oligarchie de la famille des Rana. Jusqu'au milieu du siècle actuel, le Népal était très peu connu hors de l'Asie du Sud.

5. Le roi Tribhuvan Bir Bikram Shah Dev annonça l'instauration de la démocratie en février 1951, libérant ainsi le pays du régime des Rana. En 1958, le roi Mahendra Bir Bikram Shah Dev promulgua une Constitution qui prévoyait un régime de type parlementaire, et la toute première élection populaire au suffrage universel des adultes eut lieu au début de l'année 1959. Pour la première fois dans l'histoire du Népal, un gouvernement élu accédait au pouvoir, mais cette expérience fut de courte durée. Le 15 décembre 1960, le roi Mahendra proclamait l'état d'urgence et mettait en place le système sans parti des Panchayat, en destituant les membres du cabinet démocratiquement élu 19 mois auparavant. Une nouvelle Constitution, promulguée en 1961, faisait de la Couronne le détenteur de la souveraineté de l'Etat et de tous les pouvoirs - législatif, administratif et judiciaire. Le roi était donc au centre et au sommet de l'appareil gouvernemental.

6. A la suite du mouvement populaire lancé en 1990, le système sans parti des Panchayat fut dissous et une nouvelle Constitution, de caractère démocratique, fut promulguée. Un système parlementaire multipartite sur le modèle de Westminster fut institué, avec le roi à la tête de l'Etat en tant que monarque constitutionnel, un Premier ministre responsable devant le Parlement en qualité de chef du gouvernement, et un pouvoir judiciaire indépendant. Le Parlement se compose de la Chambre des représentants, qui comprend 205 membres, et de l'Assemblée nationale, ou Chambre haute, qui en compte 60.

7. On compte environ 40 000 femmes (soit 20 % des sièges) dans les organes administratifs locaux (comités de développement de village et municipalités).


C. Caractéristiques démographiques

8. La population népalaise s'est accrue régulièrement. En 1961, elle comptait 9,4 millions d'habitants, nombre qui a doublé en 30 ans. Le recensement de 1991 la chiffrait à 18,5 millions, dont 49,9 % d'hommes et 50,1 % de femmes. 52 % des habitants sont âgés de moins de 18 ans. Environ 12 % de la population résident dans les zones urbaines, et 88 % dans les régions rurales. Le taux de croissance annuelle de la population entre les recensements de 1981 et 1991 était de 2,1 %, contre 2,66 % dans la période 1971-1981. Si la croissance se poursuit au même rythme pendant les 30 prochaines années, la population, qui est actuellement de 21 millions, atteindra 40 millions en 2030.


Répartition de la population en fonction de l'âge et du sexe

Groupe d'âge
Pourcentage de la population selon le sexe et l'âge
.
Hommes
Femmes
Total
0-14
44,4
41,8
43,1
15-64
52,15
54,6
53,4
65+
3,5
3,6
3,5




Source
: Projection démographique, 1996, Bureau central des statistiques, Commission nationale de la planification.


D. Aperçu économique

9. L'agriculture domine la vie et l'économie du pays. Elle représente plus de la moitié du revenu des ménages, fournit des emplois à environ 80 % de la population, et influe sensiblement sur les secteurs de la fabrication et de l'exportation. Toutefois, la part de ce secteur dans le PIB n'a cessé de régresser au cours des vingt dernières années, tandis que la production agricole croissait seulement de 2,3 % l'an. Le secteur des services occupe désormais une place plus importante dans le système économique. L'augmentation marquée de la part qu'il détient dans le PIB est principalement imputable au développement des services du commerce et du tourisme.

10. La pauvreté est endémique parmi les ménages ruraux et pratiquant l'agriculture. Environ 14 % des habitants sont sans emploi.

11. Le revenu par habitant atteint 210 dollars des Etats-Unis. Les terres cultivées représentent aux alentours de 18 % du territoire. Environ 65 % des familles possèdent 0,96 hectare de terre en moyenne.

12. Le premier gouvernement démocratiquement élu, formé en 1991, a entrepris des réformes de grande envergure dans le domaine économique. Pendant la période du huitième plan (1992-1997), le taux de croissance économique a été en moyenne de 4,9 % l'an. Le réaménagement politique et juridique opéré en vue de la libéralisation a entraîné une profonde restructuration de l'économie. Il a également permis d'allouer des fonds substantiels au développement rural.

13. Le taux de croissance économique moyen a été de 3,9 % par an entre les années 1970 et les années 1990. Du fait du taux élevé de la croissance démographique, le revenu moyen par habitant n'a augmenté que de 1,4 % par an au cours des 25 dernières années. Bien que 45 % de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté, la propension marginale à consommer est demeurée très forte : 0,867 entre 1986 et 1996.

14. Le Gouvernement a adopté une politique économique libérale, ouverte et tournée vers le marché, qui vise à réaliser une croissance économique durable, à lutter contre la pauvreté et à réduire les déséquilibres régionaux tout en maintenant la stabilité au niveau macro-économique. Le processus de réorganisation économique, toutefois, s'est ralenti en 1994, suite à divers événements politiques qui se sont traduits par une instabilité gouvernementale. La croissance économique est également restée instable ou irrégulière pendant la période du huitième plan.

15. En dépit d'une relative amélioration du niveau de vie, la lutte contre la pauvreté reste un problème majeur pour les pouvoirs publics. Chômage et sous-emploi sévissent de façon chronique, la croissance démographique est élevée, le degré d'instruction est faible et l'état de santé de la population, précaire. Le niveau de vie des groupes de population socialement peu avancés est resté inférieur, comparé à l'ensemble. Les difficultés économiques de la population ne sont donc pas encore résolues.

16. La lutte contre la pauvreté demeure l'un des principaux objectifs du neuvième plan (1997-2002). Le secteur agricole a joué un rôle moteur en réduisant la pauvreté et en créant de l'emploi. L'agriculture, les ressources en eau et le tourisme sont apparus comme les secteurs décisifs de l'action menée en vue d'accélérer la croissance économique. Par ailleurs, l'adoption de la politique dite "Une famille, un emploi" constitue l'une des principales stratégies du neuvième plan.


E. Caractéristiques sociales et culturelles

17. Les variations topographiques accusées du Népal s'accompagnent de profondes différences culturelles. Il existe une soixantaine de groupes ethniques, parlant environ 38 langues différentes. Les habitants des régions de collines et de montagnes sont principalement d'origine tibéto-birmane, alors que ceux du Teraï sont en grande partie indo-aryens. Heureusement, malgré son caractère pluri-ethnique et multi-confessionnel, le Népal jouit d'une paix et d'une harmonie sociale exceptionnelles.

18. La société népalaise est dominée par les hommes. Ce sont eux qui prennent la plupart des décisions du ménage, où les femmes n'ont qu'un rôle de soutien. L'éducation des filles ne leur permet guère que d'être de bonnes épouses au service de leur mari. Il existe un système de préférence en faveur des enfants mâles dans presque tous les groupes de population.

19. Les groupes ethniques indo-aryen et tibéto-birman n'ont pas le même système matrimonial. Les jeunes filles d'origine indo-aryenne se marient plus jeunes. Par ailleurs, dans ces groupes, une jeune veuve n'est pas censée se remarier, alors qu'il n'y a pas d'interdit de ce type dans la société tibéto-birmane. Les groupes tibéto-birmans accordent une plus grande liberté aux jeunes filles en ce qui concerne le mariage. Le mariage entre castes est progressivement admis par certains groupes ethniques. Certaines ethnies du Teraï, en particulier le long de la frontière indienne, pratiquent un système de dot. Quelques groupes tibéto-birmans habitant des villages très reculés conservent un système de polyandrie dans lequel la jeune fille épouse tous les frères d'une même famille.


F. Caste et appartenance ethnique

20. Les populations du Népal sont socialement réparties en castes et sous-castes, groupes ethniques et sous-ethniques. Selon le recensement de 1991, il existe plus de 60 groupes de ce type et plus de 20 langues principales. Nombre de ces groupes sont endogames, accomplissent des rites de passage distincts, et entretiennent à des degrés divers différents types de commensalisme et autres formes d'exclusivité de groupe.

21. Le système des castes a été recréé à l'époque du roi Jayasthiti Malla, qui a défini quatre castes principales, les Brahmanes, les Chhetri, les Vaishya et les Shudra, comportant chacune 16 sous-castes. Les castes, fondées sur la division du travail, constituaient à l'origine un système hiérarchique, les Brahmanes étant considérés comme la caste la plus élevée et les Shudra comme la plus basse. Jayasthiti Malla a exposé ce système dans un traité intitulé La Science du comportement humain. Depuis cette époque, les Shudra étaient tenus pour intouchables; il leur était interdit d'entrer dans la demeure des membres des castes supérieures, et ceux-ci tenaient pour impure l'eau qu'ils avaient touchée. Les Brahmanes détenaient l'essentiel du pouvoir; ils avaient pour tâche de guider, diriger et susciter la conscience des valeurs sociales, d'accomplir les activités rituelles, etc. Le même crime était puni différemment selon qu'il avait été commis par un Brahmane, une femme, ou un individu appartenant à une caste inférieure. La société avait creusé un fossé profond, un écart immense entre les groupes des castes supérieures et ceux des castes inférieures, considérés comme intouchables.

22. La discrimination raciale a été légalement abolie par la promulgation du Code national (Muluki Ain) de 1963, mais elle subsiste dans les zones rurales. Pour l'écrasante majorité des habitants, le système castique demeure une caractéristique évidente de l'identité individuelle et des relations sociales, et détermine dans une certaine mesure les possibilités d'ascension sociale. C'est pourquoi les indicateurs de développement humain sont plus bas pour les castes des travailleurs (dites castes "inférieures") que pour les autres castes. Le poids de ce système s'est considérablement réduit dans les régions urbaines, sur les lieux de travail et dans les zones de forte migration. On trouve également des exemples de ménages ou d'individus ayant modifié leur statut castique, même dans les régions rurales peuplées par une population autochtone, grâce à l'acquisition de richesses ou de revenus, ou d'un savoir, ou à l'adoption d'un mode de vie particulier.


G. Les tendances du développement social

23. La nation népalaise a le privilège de connaître la paix et l'entente sociales en dépit de son caractère pluri-ethnique et multi-confessionnelle. Le pays pratique la tolérance religieuse. La sécurité et la protection sociales sont au nombre des préoccupations nationales prioritaires, et apparaissent comme une partie intégrante du développement global du pays.

24. Dans le secteur de la santé, la mise en place d'un réseau organisé de services à l'échelon local a fait certains progrès. Néanmoins, en l'absence d'intervention efficace en matière de technique et de gestion, ces progrès n'ont pas encore eu d'effets positifs sur l'état de santé des populations rurales. L'analyse des tendances démographiques et de la morbidité indique que les maladies infectieuses évitables, les troubles maternels et prénataux et les carences nutritionnelles restent prédominants, malgré une tendance au recul.

25. Le secteur éducatif a été marqué par une amélioration sensible au fil des années. Le taux d'alphabétisation des adultes est passé de 24 % en 1981 à 40 % en 1996. Le taux le plus faible s'observe au sein des castes de travailleurs. Les femmes représentent plus des deux tiers des illettrés. Le taux net de scolarisation est de 70 % pour le niveau primaire, 45 % pour le premier degré du secondaire et de 36 % pour le second degré. En tout état de cause, le retard du Népal reste considérable sur le plan de l'enseignement général, technique et professionnel.

26. Du fait de la relative stagnation des perspectives socio-économiques, la population népalaise a bien du mal à atteindre les objectifs fixés pour le développement social. En outre, les ressources qui permettraient de renforcer et de développer les services de santé, les écoles, le logement, la distribution en eau potable et les installations sanitaires sont relativement peu nombreuses. Les activités de développement social sont plus limitées au sein des groupes de population peu avancés que parmi les autres groupes ethniques.


II. MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES À DES ARTICLES SPÉCIFIQUES
DE LA CONVENTION

A. Article 2

27. La Constitution du Royaume du Népal, promulguée en 1991, a consacré le principe selon lequel tous les citoyens jouissent des mêmes droits, principe que toutes les branches du Gouvernement s'emploient à traduire dans les faits. Aux termes de l'article 11, tous les citoyens sont égaux et ont droit à la même protection devant la loi, conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le paragraphe 2 de cet article pose que l'application du droit commun ne peut donner lieu à aucune discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, le groupe ethnique ou les convictions idéologiques. Néanmoins, des dispositions légales spéciales pourront être adoptées en vue de protéger et de promouvoir les intérêts des femmes, des enfants, des personnes qui sont âgées, qui sont atteintes d'un handicap physique ou mental, ou qui appartiennent à une classe peu avancée sur le plan économique, social ou éducatif. De la même façon, le paragraphe 4 du même article prescrit que nul ne peut faire l'objet de discrimination en tant qu'intouchable sur la base de la caste, ni se voir refuser l'accès à un lieu public ou être privé de l'usage de services publics. Toute infraction à cette disposition tombe sous le coup de la loi.

28. Le Muluki Ain (ci-après dénommé "Code national") interdit toute forme de discrimination fondée sur la caste et tout refus de donner accès aux lieux et services publics, et prévoit une peine d'un an de prison ou une amende de 3 000 roupies (ou ces deux peines conjointement) en cas de violation de la loi.

29. L'article 3 de la loi de 1954 sur les libertés civiles proclame le droit à l'égalité devant la loi et à l'égalité de protection par la loi; l'article 4 de la même loi interdit d'imposer toute restriction fondée sur la religion, la race, le sexe ou la caste pour ce qui concerne la nomination aux postes de la fonction publique. La loi prévoit une discrimination positive en faveur des groupes ethniques peu avancés socialement ou culturellement.

30. Même en cas d'état d'urgence - déclaré en vertu de l'article 115 de la Constitution - le droit à l'égalité énoncé à l'article 11 de la Constitution ne peut être suspendu.

31. Conformément à la Constitution, la garantie des droits fondamentaux du citoyen est une part fondamentale et intangible de la structure politique népalaise. Afin de rendre cette norme effective, la Constitution consacre sa troisième partie aux droits fondamentaux, qui correspondent dans une très large mesure aux droits de l'homme reconnus par la communauté internationale. En son article 18, elle reconnaît à chaque groupe de population résidant dans le Royaume du Népal le droit de préserver et de promouvoir sa langue, son écriture et sa culture, et de diriger des écoles dans sa propre langue jusqu'au niveau primaire.

32. Aux termes de l'article 25, l'objectif premier de l'Etat est de promouvoir les conditions du bien-être selon les principes d'une société ouverte, par la mise en place d'un système juste dans tous les aspects de la vie nationale, et notamment de la vie économique, sociale et politique, tout en protégeant la vie, la liberté et les biens des personnes. Sur le plan économique, l'Etat a pour objectif fondamental de faire de l'économie nationale un système indépendant, en empêchant qu'une petite partie de la société ne s'accapare les ressources du pays et en prenant les dispositions nécessaires pour une répartition équitable des bénéfices économiques, fondée sur la justice sociale.

33. La loi de 1997 sur la réparation en cas de torture pose que tout citoyen sans exception, quels que soient sa caste, sa religion, son appartenance ethnique, sa couleur ou sa race, a le droit de demander réparation à l'Etat pour tout traitement cruel, inhumain ou dégradant qui lui aurait été infligé au cours d'un procès, d'une instruction ou d'une enquête. La loi de 1992 sur la protection sociale renferme des dispositions qui habilitent les pouvoirs publics à prendre les mesures voulues pour protéger et promouvoir les intérêts des groupes peu avancés sur le plan social.

34. La loi de 1992 relative aux collectivités locales réunit la loi sur les comités de développement de district, la loi sur les comités de développement de village et la loi sur les municipalités. Elle prévoit la création de comités de développement de district, auxquels elle confie la tâche de former des sous-comités composés de membres appartenant aux groupes de population peu avancés et chargés de concevoir des plans pour la protection de leurs intérêts. Les organismes locaux sont tenus de protéger et de promouvoir les intérêts des différentes populations, religions, langues et cultures. En outre, lorsqu'ils formulent leurs plans, les comités de développement de village et les municipalités doivent accorder la priorité aux programmes qui profitent directement aux groupes peu avancées.

35. D'autres textes législatifs, dont la loi sur l'enfance de 1992 et la loi sur les banques de développement de 1996, renferment eux aussi des dispositions qui visent à protéger et à promouvoir les intérêts et le développement des groupes peu avancés.

36. Dans l'exercice de sa compétence extraordinaire, la Cour suprême rend les ordonnances nécessaires pour faire respecter les droits fondamentaux des citoyens ou tout autre droit juridiquement protégé pour lequel il n'est pas d'autre recours, pour offrir une réparation dans les situations où le remède prévu paraît inadéquat ou inefficace, ou pour trancher toute question constitutionnelle ou juridique que soulèverait un différend d'intérêt général. A ces fins, la Cour suprême peut, dans le but de rendre pleinement la justice et de fournir le recours qui convient, rendre les ordonnances et mandats appropriés, notamment les ordonnances d'habeas corpus, certoriari, interdiction et quo warranto.

37. Le Népal n'encourage ni ne défend ou n'appuie la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque, et le Gouvernement a adopté les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention.

38. L'action visant à éliminer la discrimination raciale et la campagne menée en ce sens ont commencé en 1951 par un mouvement populaire et ont pris fin, légalement parlant, avec la promulgation de la loi sur les libertés civiles (1954) et du Code national (1963). Cependant, la discrimination raciale persiste dans la société népalaise, en particulier dans les régions rurales. Les personnes dites intouchables ne peuvent même pas pénétrer dans la demeure des membres des castes dites supérieures ou moyennes. D'une part, elles sont réprimées socialement par les classes supérieures, et, d'autre part, elles sont victimes de la pauvreté; l'intensité de cette pauvreté paraît plus forte au sein des groupes de population peu avancés sur le plan social.

39. Les groupes de populations réprimés ou peu avancés sur le plan social ont également joué un rôle de premier plan dans le mouvement lancé en 1990 pour restaurer la démocratie multipartite. Mais, dans les huit années qui ont suivi cette période, ces groupes ont été dans l'incapacité d'offrir à leurs membres les réformes attendues.

Les efforts pour faire progresser le bien-être et le développement des groupes de population peu avancés

40. Au cours du septième plan (1985-1990), le Gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre de programmes de protection sociale, dont un programme de bourses d'études et un programme de recherche et de développement en faveur des populations nomades Raute qui prévoyait des possibilités de formation pour les groupes peu avancés et défavorisés. Un projet de sédentarisation des Raute a été lancé. Le huitième plan (1992-1997) comprenait également des programmes de protection sociale et des programmes de développement local touchant des domaines comme le développement des groupes peu avancés, la sécurité sociale, l'octroi de bourses, la formation de personnel qualifié, le travail indépendant en zone rurale, l'amélioration du sort des populations, l'éveil d'une conscience sociale, etc. Au cours de l'exercice budgétaire 1997/1998, le Ministère de la femme et de la protection sociale a fourni aux populations et aux castes socialement défavorisées (Badi, Mushar, Ghanghar, Dome, Dushar, Raute, Satar, Dhimal, Chhamar, Damai, Kami, Sharki, Tharu, Sunuwar, Khatwa et Kumal) une aide financière destinée à promouvoir leurs techniques traditionnelles. Pour autant, les programmes visant à améliorer la situation des populations réprimées et des groupes peu avancés n'ont pas fait l'objet d'une approche globale dans les politiques et les programmes nationaux.

41. Les organisations non-gouvernementales avaient également mené divers programmes en faveur des populations pauvres et défavorisées en matière d'éducation, de santé et de protection des femmes, des enfants et des jeunes.

42. En outre, des programmes d'information, d'enseignement, des programmes de production de revenus et des programmes relatifs aux équipements sanitaires ont été mis en place afin de faire face aux problèmes des groupes de population peu avancés. Pour autant, le fossé entre les castes dites supérieures et celles dites inférieures n'a pas diminué. On n'a guère observé de changement dans la société ou en ce qui concerne le niveau de vie des pauvres. Il s'ensuit que les membres des populations peu avancées se sont sentis victimes d'une discrimination et n'ont pas eu le sentiment que le Gouvernement faisait quoi que ce fût pour leur protection ou leur développement. Cet échec s'explique par diverses raisons, dont l'absence de concertation dans les programmes, les faiblesses de leur mise en place et le manque de persévérance, l'incapacité à faire participer les population peu avancées ou réprimées à l'effort général de développement, la conception des programmes, axés sur le centre ou procédant de lui plutôt qu'établis en fonction de la population ou de sa participation, le peu d'attention donnée à la mise en valeur des ressources humaines, l'insuffisance des encouragements au développement et à la modernisation des professions et des savoirs traditionnels, ainsi que le manque de rouages institutionnels efficaces.

43. Le Gouvernement a adopté dans le neuvième plan (1997/8-2002/3) des politiques, des stratégies et des programmes de développement socio-économique spécialement consacrés aux populations réprimées ou peu avancées, et fera de celles-ci les partenaires des autres groupes de populations dans le processus et la campagne de développement national.

44. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal inscrit la question du développement et des droits des populations peu avancées dans une démarche à long terme. Des programmes seront prévus et appliqués pour :

- permettre aux membres de ces populations de prendre part en tant que partenaires des autres communautés à l'effort de développement national;

- créer un environnement propre à épanouir leur personnalité tout en valorisant leurs savoirs, leur expérience et leur créativité;

- faire disparaître la discrimination raciale et les déséquilibres sociaux grâce au développement économique de ces populations et groupes ethniques;

- résorber la pauvreté et le chômage dans les vingt ans à venir;

- faire avancer le développement culturel national grâce à la conservation et à la recherche des traditions et des cultures des populations réprimées ou peu avancées.

45. Parmi les objectifs à long terme du plan national d'action nutritionnelle, figurent le renforcement et l'amélioration du programme de développement en faveur des petits agriculteurs et du programme de crédits de production pour les femmes des régions rurales, en vue de créer des emplois indépendants et des possibilités rémunératrices pour les couches de la société peu avancées sur le plan social et économique.

46. Le neuvième plan (1997/8-2002/3) fixe pour le développement des populations réprimées ou peu avancées les objectifs suivants brièvement résumés :

- Bannir les traditions irrationnelles et faire disparaître la discrimination raciale enracinée dans la société, grâce au développement socio-économique des populations réprimées ou peu avancées;

- Accroître les possibilités socio-économiques de ces populations en modernisant les métiers traditionnels, et assurer leur contribution au processus général de développement;

- Etablir la base sociale nécessaire à une répartition équilibrée des ressources du pays;

- Elever le niveau culturel global en préservant la culture des différents groupes ethniques et en extirpant le sentiment de discrimination sociale;

- Améliorer le niveau de vie des populations peu avancées en axant principalement l'action sur l'accès à la santé, à l'éducation, à la formation, à la production de revenu, aux moyens de préservation de la culture, etc.

47. Les buts des politiques et des stratégies du neuvième plan sont les suivants :

- Donner aux populations réprimées ou peu avancées les moyens de se prendre en charge en organisant un processus participatif de développement socio-économique;

- Lancer des initiatives nouvelles et améliorer les mécanismes structurels et institutionnels relatifs au développement des populations peu avancées;

- Consacrer une partie des subventions allouées par les pouvoirs publics aux comités de développement de village à l'amélioration des conditions de vie des populations socialement peu avancées;

- Encourager les ONG à oeuvrer en vue du développement général des populations réprimées ou peu avancées;

- Mettre en place, à l'aide de prêts de soutien et de prêts consentis à des conditions libérales, des programmes destinés à améliorer la situation sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, etc.;

- Offrir des bourses d'études aux étudiants de ces groupes de population jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur technique et professionnel;

- Mettre en œuvre des programmes concertés prévoyant leur participation au développement.

48. Les institutions et les modalités de mise en oeuvre des programmes visés dans le neuvième plan sont les suivants :

a) Créer à l'échelon national un Conseil qui permettra aux populations peu avancées de formuler des politiques et des programmes, en coordonnant l'action des organismes qui interviennent au niveau du district et au niveau national en vue de préserver la culture et les métiers de ces groupes, et constituer pour ceux-ci à l'échelon du district des comités étroitement coordonnés aux comités de développement de district;

b) Les comités établis à l'échelon du district, composés de représentants des comités de développement de village, auront pour mission particulière de développer les groupes de population peu avancés en concevant des plans et des programmes qu'ils seront également chargés de mettre en oeuvre;

c) Ces comités de district travailleront en partenariat avec les ONG à la mise en place d'activités de développement en faveur des groupes peu avancés sur le plan social et économique. Ils adresseront au Conseil et aux organismes centraux des recommandations et suggestions concernant le développement de ces communautés.

49. Le Gouvernement népalais poursuit ses programmes de bourses en faveur des élèves des populations peu avancées. En outre, il est versé à titre d'encouragement à tous les élèves appartenant à ces groupes et aux castes des travailleurs une somme de 25 roupies pendant 10 mois par an.

50. Les programmes de mise en valeur des ressources humaines qui sont destinés aux populations peu avancées prévoient les actions suivantes :

- Sensibiliser les esprits en vue d'un meilleur accès à l'enseignement scolaire, à l'enseignement traditionnel et à la formation;

- Accueillir en priorité, en particulier dans les établissements techniques, les élèves des groupes de population peu avancés;

- Dispenser l'enseignement primaire dans la langue maternelle dans toute la mesure du possible;

- Accorder dans ces groupes la priorité aux programmes spécialisés du type planification familiale, santé maternelle et infantile, etc.;

- Dispenser sur la base du volontariat une formation en matière de santé féminine aux femmes de ces groupes, afin de leur permettre de travailler dans la région où elles vivent;

- Les encourager à acquérir diverses aptitudes professionnelles et leur fournir, sur recommandation des comités de district, des prêts de formation remboursables par versements échelonnés;

- Sensibiliser massivement la population au problème de la discrimination sous toutes ses formes;

- Veiller particulièrement à l'amélioration du niveau de vie, de l'instruction et de la santé;

- Mettre en place par étapes les programmes susmentionnés;

- Inviter les travailleurs sociaux, les groupes communautaires et les institutions à contribuer à l'élimination de l'inégalité sociale et de la discrimination raciale, ainsi qu'au développement des populations peu avancées.

51. D'autres programmes de développement économique et social répondent aux objectifs suivants :

- Encourager les populations peu avancées à entreprendre différentes activités rémunératrices, traditionnelles ou modernes, grâce à un capital de départ fourni par les pouvoirs publics;

- Fonder un musée pour la conservation et le développement de leurs arts et cultures, et instituer un centre d'études sur les populations réprimées ou peu avancées;

- Créer à leur intention des possibilités d'emploi et de revenu par le biais des divers échelons de comités;

- Les inciter à explorer leurs savoirs et leurs aptitudes.

52. Le Gouvernement népalais fait tous les efforts en son pouvoir pour éliminer la discrimination socio-économique sous toutes ses formes, y compris la discrimination raciale. Les lois et les politiques, stratégies et programmes susmentionnés reflètent l'engagement qu'il se reconnaît à l'égard de la Convention.

53. Une dizaine d'ONG ont axé leur action sur le bien-être, le développement et les droits des populations réprimées ou peu avancées. Elles s'emploient à faire reconnaître l'intérêt du développement et des droits de ces couches sociales, et oeuvrent en ce sens.


B. Article 3

54. Le Gouvernement népalais ne mène pas de politique de ségrégation raciale ou d'apartheid. De la même façon, il ne poursuit pas de politique qui incite à la discrimination ou à la séparation résultant de telles politiques ou qui les préconise.


C. Article 4

55. Comme indiqué ci-dessus, il n'existe au Népal aucune discrimination, qu'il s'agisse de la légilsation, des décisions politiques ou des programmes. Le Code national interdit toute forme de discrimination fondée sur la caste et tout refus d'accès à un lieu public ou à un service public, et prévoit des sanctions pénales en cas de violation de la loi. La loi de 1954 sur les libertés civiles interdit d'opposer toute restriction à un citoyen sur la base de la religion, de la race, du sexe ou de la caste dans la nomination aux postes de la fonction publique, et la Constitution proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

56. Par voie de conséquence, l'ensemble des dispositions législatives combattent la propagande et les organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui tentent de justifier ou d'encourager la haine et la discrimination raciales sous quelque forme que ce soit. De même, il n'est pas permis de diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, d'inciter à la discrimination raciale, de commettre des actes de violence ou d'inciter d'autres personnes à commettre de tels actes dirigés contre une race ou un groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique. Aucune assistance, notamment financière, n'est apportée à des activités racistes. Enfin, les autorités et institutions publiques ne sont pas autorisées à inciter à la discrimination raciale ni à l'encourager. Le Gouvernement n'encourage ni ne défend ou n'appuie la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque.

57. Aucun document écrit, article ou information n'est censuré comme risquant de compromettre l'harmonie des relations entre les membres des diverses castes, tribus ou groupes de population.


D. Article 5

58. Comme indiqué supra (article 2), le Gouvernement népalais reconnaît à sa population des droits égaux sur tous les plans.

59. L'article 14.1 de la Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi pour un acte qui ne tombait pas sous le coup de la loi au moment où il a été commis, et que nul ne peut être condamné à une peine plus sévère que celle prescrite par la loi qui était en vigueur au moment de l'infraction. Quiconque a été placé en détention préventive a le droit, si ladite détention était illégale ou ordonnée de mauvaise foi, d'en demander réparation selon les modalités prévues par la loi.

60. Chacun a le droit, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique, à la sûreté de sa personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. La Constitution et les lois existantes prescrivent aussi le droit à un recours effectif.

1. Droits civils et politiques

61. La Constitution garantit les droits politiques sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine ethnique. Aux termes de l'article 47, tout citoyen népalais ayant atteint l'âge de 25 ans peut être candidat au Parlement. La loi de 1990 relative à l'élection des députés pose que tout citoyen ayant atteint l'âge de 18 ans a le droit de voter dans sa circonscription pour élire son député à la Chambre des représentants, sous réserve de son inscription sur la liste publiée par la commission électorale. Nulle personne répondant aux conditions requises ne peut être privée de l'exercice de son droit de vote ou de ses droits civiques.

62. En application de la loi de 1991 sur l'élection des organes locaux, tout citoyen népalais qui a son domicile permanent dans la région visée ou y réside depuis plus d'un an et qui a atteint l'âge de 18 ans remplit les conditions requises pour voter. Tout citoyen ayant atteint l'âge de 21 ans a qualité pour être candidat à l'un de ces organes.

63. Sans distinction de race, de caste, de religion, de croyance, d'appartenance ethnique ou de couleur, toute personne domiciliée au Népal remplit les conditions requises pour obtenir la citoyenneté si elle est née dans le pays ou si l'un de ses parents y est né, ou si elle a été naturalisée en vertu de l'article 6 de la loi de 1964 sur la citoyenneté népalaise (art. 8). Toute femme étrangère qui épouse un citoyen népalais a également droit à la citoyenneté népalaise.

64. La Constitution garantit les droits civils. Tous les citoyens ont des droits égaux devant la loi et jouissent des libertés suivantes :

a) liberté d'opinion et d'expression;

b) liberté de réunion pacifique et sans armes;

c) liberté de constituer des syndicats et des associations;

d) liberté de circuler dans l'ensemble du royaume et d'y résider en n'importe quel endroit;

e) liberté de pratiquer toute profession et d'exercer toute activité, industrie ou commerce (paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution).

65. L'exercice de ces libertés est soumis aux restrictions suivantes :

a) Les dispositions de l'alinéa a) ne s'opposent pas à l'adoption de lois visant à imposer des limitations raisonnables à tout acte susceptible de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du royaume du Népal ou de compromettre l'existence de relations harmonieuses entre les membres des différentes castes, tribus ou groupes de population, à tout acte de sédition, à toute diffamation, entrave à la bonne marche de la justice ou incitation à commettre une infraction, ou à tout acte susceptible de heurter la décence ou la morale publique;

b) Les dispositions de l'alinéa b) ne s'opposent pas à l'adoption de lois visant à imposer des limitations raisonnables à tout acte susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à l'intégrité ou à l'ordre public du royaume du Népal;

c) Les dispositions de l'alinéa c) ne s'opposent pas à l'adoption de lois visant à imposer des limitations raisonnables à tout acte susceptible de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du royaume du Népal, de compromettre l'existence de relations harmonieuses entre les membres des différentes castes, tribus ou groupes de population, d'encourager la violence ou de heurter la morale publique;

d) Les dispositions de l'alinéa d) ne s'opposent pas à l'adoption de lois en vue de l'intérêt du public ou visant à imposer des limitations raisonnables à tout acte susceptible de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du royaume du Népal ou de compromettre l'existence de relations harmonieuses entre les membres des différentes castes, tribus ou groupes de population;

e) Les dispositions de l'alinéa e) ne s'opposent pas à l'adoption de lois visant à imposer des limitations raisonnables à tout acte susceptible de porter atteinte à la santé ou à la moralité, à conférer à l'Etat le droit exclusif d'entreprendre des industries, commerces ou services déterminés, ou à imposer toutes conditions ou qualifications pour exercer une industrie, une commerce, une profession ou une activité.

66. Chacun a le droit de professer et de pratiquer la religion héritée de ces ancêtres; chaque religion a le droit d'exister en toute indépendance et, à cet effet, d'administrer et de protéger ses lieux de culte et autres biens (article 19 de la Constitution).

Le droit de se marier et de choisir son conjoint

67. L'âge légal du mariage en l'absence de consentement parental est fixé à 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes; avec consentement parental, il est de 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Compte est dûment tenu du libre consentement de la future épouse. Dans certains cas, cependant, celle-ci se heurte à une résistance d'ordre social si son futur mari est issu d'une classe sociale, d'une caste ou d'un groupe ethnique différent du sien.

68. En vertu de la législation en vigueur, un homme et une femme en âge de se marier peuvent faire enregistrer leur mariage devant le bureau de l'administration du district; un certificat de mariage dûment signé par les autorités leur est alors remis.

2. Droits économiques, sociaux et culturels

69. En vertu de l'article 17 de la Constitution, tous les citoyens ont le droit à la propriété, sous réserve des lois en vigueur relatives au droit d'acquérir, de vendre des biens ou d'en disposer autrement.

70. Sur le plan social, l'Etat a pour objectif de favoriser une vie saine en éliminant toutes les formes d'inégalité économique et sociale et en instaurant l'harmonie entre les différentes castes, tribus, religions, langues, races et autres groupes de population. Il est tenu par ailleurs de mener une politique visant à mobiliser les ressources naturelles et le patrimoine du pays d'une manière utile et profitable aux intérêts de la nation. L'article 25 de la Constitution lui assigne pour objectif premier de mettre en place les conditions du bien-être selon les principes d'une société ouverte, grâce à un système juste dans tous les aspects de la vie nationale, et notamment de la vie sociale, économique et politique, tout en protégeant la vie, la liberté et les biens des personnes. Sur le plan économique, il a pour objectif fondamental de faire de l'économie nationale un système indépendant, en empêchant qu'une petite partie de la société ne s'accapare les ressources et les moyens d'action du pays et en prenant les dispositions qui permettront une répartition des bénéfices économiques équitable et fondée sur la justice sociale.

a) Le droit au travail

71. La Constitution garantit à tout citoyen le droit de pratiquer toute profession et d'exercer toute activité, industrie ou commerce. En conséquence, chacun a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou consenti. Pour protéger ce droit, l'article 23 de la Constitution prévoit un droit de recours en justice.

72. Chacun a le droit de travailler pour gagner sa vie. Outre les dispositions législatives visant à sauvegarder les droits des salariés, notamment en ce qui concerne les salaires minima et les conditions de travail, il existe des dispositions visant à faire respecter la réglementation des entreprises ou organismes concernant l'emploi.

73. La loi népalaise proscrit le travail des enfants. Il est strictement interdit de faire participer des enfants à tout travail en usine. Pour autant, les enfants représentent depuis longtemps une source de revenu pour les familles pauvres et les groupes de population peu avancés, et, tant que les familles ne disposeront pas d'autres sources de revenu, le travail des enfants sous une forme ou une autre continuera à exister. Partant, il existe certaines dispositions protectrices qui, tout en autorisant le travail des mineurs âgés de 14 à 18 ans, fixent un salaire de base minimum, ménagent l'accès à un enseignement parallèle et à une formation tournée vers l'emploi, adaptent l'emploi en fonction de l'âge, du sexe et des capacités physiques et mentales du mineur, et réduisent la durée du travail.

74. Le neuvième plan adopte en matière de lutte contre la pauvreté une approche à long terme qui comprend des programmes conçus à l'intention des groupes autochtones des régions exposées à la pauvreté. On peut citer notamment le programme de développement des régions reculées, le programme visant à améliorer les conditions des groupes ethniques peu avancés, les programmes en faveur des groupes socialement peu avancés et autres groupes démunis, les programmes d'aide aux familles rurales sans terre, un programme visant à offrir des facilités de prêt aux petits propriétaires terriens, un programme visant à procurer des logements et des terres arables à des groupes ciblés, un programme d'emploi pour les pauvres et les personnes sans emploi des zones urbaines.

b) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes

75. La loi népalaise garantit à chaque citoyen le droit de bénéficier de conditions de travail équitables et satisfaisantes. L'article 20 de la Constitution interdit le trafic des êtres humains, l'esclavage, le servage ou le travail forcé sous quelque forme que ce soit. Il est également interdit d'employer des mineurs dans les usines, les mines ou dans les travaux dangereux.

76. En 1991, la loi sur le travail a été adoptée afin de garantir les droits, les intérêts, les conditions d'emploi et la sécurité des travailleurs et des salariés de différents secteurs. Cette loi pose que les salaires minima des travailleurs et salariés sont déterminés par le Gouvernement, sur recommandation d'une commission composée de représentants des travailleurs et des salariés, du patronat et des pouvoirs publics. Tout accord entre patronat et salariés prévoyant des salaires inférieurs à ceux prescrits par les pouvoirs publics est interdit. Le paragraphe 5 de l'article 11 de la Constitution interdit formellement toute discrimination salariale entre hommes et femmes pour un même travail.

77. La loi sur le travail contient par surcroît diverses dispositions concernant les conditions d'hygiène et de sécurité au travail qui sont applicables aux salariés hommes comme aux salariés femmes, sur un pied d'égalité. En fonction de son ancienneté et de ses compétences, chacun bénéficie des mêmes possibilités de promotion. Le chapitre 3 de la loi sur le travail contient des dispositions relatives aux heures de travail qui interdisent de faire travailler un salarié plus de huit heures par jour ou de 48 heures par semaine et qui prévoient un congé hebdomadaire et la rémunération des jours fériés.

78. Le Népal est devenu partie à différentes conventions de l'OIT, notamment la Convention n° 100 concernant l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la Convention n° 131 concernant la fixation des salaires minima, et la Convention n° 14 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels.

c) Le droit de fonder des syndicats

79. L'alinéa c) du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont libres de fonder les syndicats et les associations de leur choix. Le paragraphe 3 de l'article 6 de la loi sur les libertés civiles reconnaît également ce droit. Aux termes de l'article 112 de la Constitution, les citoyens peuvent former et diriger les organisations ou les partis politiques de leur choix. Seule la loi peut imposer des restrictions à ce droit en cas de menace véritable pour la souveraineté et l'intégrité du pays, l'ordre public ou la morale.

80. La loi de 1992 sur les syndicats a été promulguée afin de protéger et de promouvoir les droits et les avantages professionnels des travailleurs dans toute entreprise ou société. Au titre de l'article 4 de cette loi, les travailleurs de toute entreprise sont autorisés à fonder des syndicats afin de protéger leurs intérêts professionnels, et 50 syndicats ou 5 000 travailleurs au moins travaillant dans des entreprises de nature similaire peuvent, par convention, fonder une association syndicale. Au titre de l'article 5, 10 associations syndicales au moins peuvent, par convention, fonder une confédération syndicale. Selon l'article 18, les syndicats sont constitués en personnes morales autonomes et sont habilités à fonctionner sous réserve des dispositions légales. Par ailleurs, les travailleurs de toute entreprise ont, en vertu de l'article 76 de la loi sur le travail, le droit d'exprimer leur mécontentement.

d) Le droit au meilleur niveau possible de santé physique et mentale

81. Aux termes de l'article 26 de la Constitution, l'Etat est tenu d'appliquer des politiques qui permettent d'améliorer le niveau de vie de la population en lui offrant des perspectives nouvelles en matière de santé, d'éducation, de logement et d'emploi. Il doit également orienter son action en matière d'éducation, de santé et de sécurité sociale en faveur des orphelins, des femmes sans ressources, des personnes âgées et des handicapés en vue d'assurer leur protection et leur bien-être. Le droit de chacun à bénéficier des normes de santé physique et mentale optimales se trouve ainsi reconnu.

82. Les pouvoirs publics ont adopté en 1991 une politique globale de santé nationale dans le but d'améliorer l'état de santé de la population et de développer ce secteur, du double point de vue de la fourniture des services et de l'organisation administrative du système de soins. Les services de santé se trouvent ainsi répartis en services préventifs, incitatifs et curatifs, et les dispositions nécessaires sont prises en conséquence pour les différents niveaux d'établissements sanitaires. Les politiques de santé du huitième plan (1992-97) étaient également conformes à la politique de santé nationale.

83. Des programmes d'éducation, d'information et de communication pour la santé ont été mis en oeuvre de manière concertée. Actuellement, des programmes nutritionnels sont en cours d'application, et un contrôle de la croissance des enfants est mis en place. Des distributions de vitamine A et de sels iodés sont organisées au niveau local. Les enfants bénéficient de soins permettant de lutter contre les diarrhées, les infections respiratoires aiguës et autres maladies courantes. L'homéopathie et les méthodes de soins naturelles et traditionnelles sont également encouragées.

84. La politique de santé adoptée dans le neuvième plan en matière de soins primaires porte sur la période des 20 prochaines années. La santé y est considérée comme l'un des droits de l'homme et comme un moyen efficace de contrôle démographique.

85. Les politiques et les stratégies du neuvième plan prévoient : la mise en place d'un plan de santé nationale à long terme; la fourniture d'un ensemble intégré de soins de santé courants à l'échelon du village; la fourniture de services intégrés de soins courants selon un mécanisme d'orientation des malades vers les centres de traitement; le renforcement, selon ce même mécanisme, des services de santé curatifs dans les dispensaires et les hôpitaux; la mise en place de services de traumatologie; la mise en place de services d'hygiène sexuelle à l'échelon du village et de services de planification familiale en fonction de la demande; l'élaboration d'un ensemble de programmes relatifs au personnel, aux médicaments et à l'équipement, qui tiennent compte de la notion de rentabilité; et la mobilisation du secteur privé, des ONG et des pouvoirs publics pour développer le secteur de la santé. Au nombre des autres orientations figurent le développement des services de médecine ayurvédique en tant que partie intégrante des services de santé; la planification, la gestion et la mise en place effectives des services de santé sur la base de principes et de méthodes décentralisés; l'application d'un plan de promotion des personnels de santé; la restructuration de la politique sanitaire et la refonte de la législation en matière de santé; l'augmentation des ressources allouées au secteur de la santé; et la mobilisation du secteur privé et des ONG en vue de produire des ressources. On espère que ces politiques et ces programmes amélioreront l'état de santé de la population, notamment au sein des groupes peu avancés.

e) Le droit à l'éducation

86. L'article 18 de la Constitution pose que chaque groupe de population a le droit de préserver et de promouvoir sa langue, son écriture et sa culture, et de diriger des écoles jusqu'au niveau primaire dans sa propre langue; et le quatrième paragraphe de l'article 26 fait obligation à l'Etat de "relever le niveau de vie de la population en développant l'éducation, la santé, le logement et l'emploi."

87. Pleinement conscient de l'importance que revêt l'éducation pour la population, le Gouvernement lui accorde toute l'importance qu'elle mérite dans la mise en oeuvre des plans de développement économique. L'objectif visé par le Népal est de permettre à chacun de bénéficier d'une éducation de base, et, dans cette perspective, l'enseignement scolaire est désormais gratuit. Les écoles primaires ne perçoivent aucun droit d'aucune sorte. Les manuels sont eux aussi distribués gratuitement aux élèves des classes primaires.

88. Le Gouvernement s'efforce d'élargir l'accès de la population à l'éducation élémentaire et primaire en augmentant le nombre des écoles. Par ailleurs, le neuvième plan prévoit de nouvelles initiatives visant à rendre obligatoire l'enseignement primaire. Les dispositions nécessaires seront prises pour permettre aux autorités locales de mettre en place une scolarité gratuite et obligatoire. Des efforts sont actuellement poursuivis pour rendre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur accessibles à la population en fonction des besoins. L'un des objectifs assignés à l'enseignement par la Commission nationale sur l'éducation est d'aider les populations peu avancées ou défavorisées à prendre part au mouvement général de développement.

89. Le taux national d'alphabétisation était de 42 % en 1996/1997, (57 % d'hommes et 27 % de femmes). Il est plus faible au sein des groupes ethniques peu avancés que dans les autres groupes. Pour faire progresser ce taux, une campagne nationale va être lancée, comportant des programmes d'enseignement de type non classique, en particulier des programmes d'alphabétisation. Pour les enfants non scolarisés de 6 à 14 ans, on envisage de dispenser l'enseignement par le biais d'approches de type non classique tels que les programmes "Chelibeti" et "Sikchya Sadan", basés sur le village. L'action des pouvoirs publics à cet égard est appuyée par les organisations internationales.

90. Il existe différents mécanismes visant à aider les étudiants pauvres mais brillants par le biais de bourses octroyées à tous les niveaux, de l'école primaire à l'université.

91. L'école s'attache à inculquer les valeurs de tolérance, d'amitié, de compréhension, de coopération, d'entente raciale et autres caractéristiques morales.

f) Le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales

92. Atteindre les objectifs de l'Etat social suppose l'amélioration de la situation socio-économique des populations peu avancées. Les programmes de protection sociale jouent un rôle considérable dans la promotion de la justice et de la protection sociales, et dans la fourniture des services de base qui mettront la population à l'abri de l'indigence. L'instauration d'un Etat social exige de faire de la sécurité sociale et de la protection sociale une partie intégrante de la stratégie globale de développement. Il est indispensable, pour l'efficacité de l'action, d'appliquer des programmes répondant aux besoins précis de groupes spécialement ciblés. Dans le même ordre d'idées, pour être efficace, le mécanisme de prestation des services liés à la protection sociale exigera la coopération des organismes d'Etat et des ONG. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les groupes démunis et opprimés de la société, et la population dans son ensemble, éprouveront un sentiment de sécurité et de protection sociale dans la mesure où des programmes spéciaux, efficaces et ciblés, seront mis en oeuvre dans des secteurs comme l'éducation, la santé, le développement communautaire, l'épanouissement des femmes et des enfants.

93. Le paragraphe 9 de l'article 26 de la Constitution fait obligation à l'Etat de prévoir en matière d'éducation, de santé et de sécurité sociale des politiques en faveur des orphelins, des femmes sans ressources et des personnes âgées et handicapées, en vue de garantir leur protection et leur bien-être. En vertu de la loi de 1991 sur les comités de développement de village, ces comités sont tenus de réaliser des programmes au profit des femmes et des enfants et en vue de leur protection.

94. Obtenir la confiance du peuple est à la fois une gageure et le but principal d'un régime politique et d'une saine conduite des affaires publiques. L'intégration sociale favorise l'unité et stimule le travail collectif en vue d'un but social commun. L'un des principaux objectifs du développement social est de créer un sentiment d'appartenance à la société et à la nation. On peut encourager l'intégration sociale en garantissant : a) l'égalité devant la loi; b) les droits des minorités; c) la protection des intérêts des couches défavorisées de la société; d) l'application effective des mesures de lutte contre la discrimination; e) les possibilités d'accès à l'enseignement; f) une bonne gestion des affaires publiques.

95. Le Gouvernement a adopté en 1995 les premières mesures de protection sociale. Le budget pour 1994/1995 prévoyait un programme de versement mensuel d'allocation vieillesse dans cinq districts (100 roupies népalaises pour toute personne âgée de plus de 75 ans); ce programme a été renforcé en 1995/1996 de manière à s'appliquer à l'ensemble des districts. A cela, se sont ajoutés par la suite des mécanismes instituant le versement d'une indemnité mensuelle de 100 roupies pour les veuves âgées de plus de 60 ans et les personnes affectées d'un handicap physique ou mental permanent. D'autres dispositions ont également été adoptées, comme le versement d'une allocation de 25 roupies à 75 000 étudiantes des districts montagneux reculés, la gratuité du déjeuner pour 200 000 élèves des écoles primaires de 8 districts, ainsi que la création d'hospices pour les personnes âgées dans chaque région de développement et, par la suite, dans chaque district. Un programme subventionné de services de santé curatifs a été lancé en 1994/95 à l'intention des citoyens âgés et des enfants, notamment dans les groupes de population peu avancés.

96. Les principaux objectifs des programmes de santé sociale sont les suivants : protéger les intérêts des couches de la société défavorisées, sans ressources ou socialement peu avancées; agir auprès de la population pour extirper les superstitions traditionnelles; stimuler l'esprit de coopération parmi les habitants en créant un mécanisme de règlement des problèmes sociaux courants; et venir en aide à la population en cas de grave difficulté, quelle qu'en soit la cause.


E. Article 6

97. Les articles 23 et 88 de la Constitution prescrivent des voies de recours effectives pour protéger les droits fondamentaux de l'homme, en donnant notamment à cet égard compétence ordinaire et extraordinaire à la Cour Suprême du Népal. Dans l'exercice de sa compétence extraordinaire, cette dernière peut rendre toutes ordonnances nécessaires (habeas corpus, certiorari, mandamus, quo warranto ou interdiction).

98. La loi sur la réparation en cas de torture autorise les tribunaux de district à connaître des allégations de torture. La loi sur la Commission des droits de l'homme habilite celle-ci à connaître des litiges concernant les violations des droits de l'homme. Les différends liés à la discrimination sont du ressort des tribunaux de district en application du chapitre 19 du Code national (1963).


F. Article 7

99. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le Gouvernement a adopté des textes légaux anti-discriminatoires. Il a défini des objectifs et des programmes immédiats et périodiques pour la protection et le développement des populations réprimées et des groupes peu avancés. De même, des mesures immédiates et effectives ont été adoptées, en particulier dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de la culture et de la production de revenus, afin de lutter contre la situation que connaissent actuellement ces groupes de population. Compte tenu des dispositions légales et de l'action entreprise pour mettre en oeuvre les programmes, il est permis d'affirmer que le Népal ne connaît pas de discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, la couleur ou la religion. Néanmoins, il subsiste dans la société certaines pratiques discriminatoires qui sont enracinées dans les valeurs sociales, et il faudra des années pour les faire disparaître.


III. CONCLUSION

100. Le Népal est habité par une population plurilingue et pluriculturelle. De tout temps, ces divers groupes ont développé et entretenu des relations harmonieuses. Le pays pratique la tolérance religieuse.

101. L'égalité des droits des citoyens est un principe constitutionnel. Toutes les branches du droit actuellement en vigueur s'emploient à lui donner effet concrètement. L'article 11 de la Constitution proclame l'égalité des citoyens devant la loi et la protection égale de la loi, telles qu'elles sont énoncées dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cet article dispose en son paragraphe 2 que nul citoyen ne doit, dans l'application du droit commun, faire l'objet d'une discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, le groupe ethnique ou les convictions idéologiques. Des dispositions spéciales peuvent cependant être adoptées pour protéger et promouvoir les intérêts des femmes, des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont atteintes d'un handicap physique ou mental, ou qui appartiennent à une classe peu avancée sur le plan économique, social ou éducatif.

102. Le Gouvernement de Sa Majesté s'est employé à mettre en oeuvre des programmes visant à améliorer la situation globale des populations et des groupes ethniques peu avancés sur le plan économique et social, en particulier après la restauration de la démocratie multipartite dans le pays. Des programmes destinés aux populations réprimées ou peu avancées ont été appliqués pendant la période du huitième plan et après la restauration de la démocratie. Cependant, aucun changement d'envergure n'a marqué la vie socio-économique de ces populations, et il est évident qu'il faudra du temps pour en changer le statut social. Les pouvoirs publics n'ont pas encore procédé à l'évaluation de ces programmes, et ils ignorent la portée des changements qui ont pu se produire au sein des groupes cibles. Les recherches menées visaient davantage à déterminer dans quelle mesure les buts ont été atteints, quels sont les programmes qui doivent désormais être conçus, et quelles seront les modalités de leur mise en oeuvre.

103. En substance, les dispositions légales actuellement en vigueur, l'action menée en faveur des populations peu avancées et les politiques et programmes adoptés dans le neuvième plan témoignent de l'attachement des pouvoirs publics au développement et aux droits des populations réprimées ou peu avancées.


Annexe


Développement humain par caste et groupe ethnique, 1996

Caste
Espérance de vie
Alphabéti-sation des adultes (%)
Durée moyenne de scolarisation (années)
Revenu par habitant (roupies nép.)
Revenu par habitant (parité des pouvoirs d'achat) ($ E.U.)
Indice d'espérance de vie
Indice de niveau d'instruction
Indice de revenu
Indice de développement humain (IDH)
Coefficient par rapport à l'IDH national Népal = 100
Népal
55,0
36,72
2,254
7 673
1 186
0,500
0,295
0,179
0,325
100,0
Brahmanes
60,8
58,00
4,647
9 921
1 533
0,597
0,490
0,237
0,441
135,87
Chhetri
56,3
42,00
2,786
7 744
1 197
0,522
0,342
0,181
0,348
107,31
Newar
62,2
54,80
4,370
11 953
1 848
0,620
0,462
0,289
0,457
140,73
Gurung,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Magar,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sherpa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rai, Limbu
53,0
35,20
2,021
6 607
1 021
0,467
0,280
0,152
0,299
92,21
Musulmans
48,7
22,10
1,358
6 336
979
0,395
0,178
0,145
0,239
73,67
Rajbansi,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yadav,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tharu, Ahir
58,4
27,50
1,700
6 911
1 068
0,557
0,221
0,160
0,313
96,28
Castes de travailleurs*
50,3
23,80
1,228
4 940
764
0,422
0,156
0,110
0,239
73,62
Autres castes
54,4
27,60
1,880
7 312
1 130
0,490
0,226
0,170
0,295
90,94

Source: Rapport sur le développement humain au Népal, 1998.

* L'expression "castes de travailleurs" désigne essentiellement les castes dites "intouchables" des régimes de moyenne montagne et du Teraï (régions de plaines).


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