Distr.

GENERALE

CERD/C/338/Add.10
5 juillet 1999

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quinzièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1998 : Iceland. 05/07/99.
CERD/C/338/Add.10. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Quinzièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1998

Additif


Islande



/ On trouvera dans le présent document le quinzième rapport périodique, qui était attendu pour le 4 janvier 1998. Le quatorzième rapport périodique de l'Islande et le compte rendu analytique de la séance au cours de laquelle le Comité l'a examiné sont reproduits dans les documents CERD/C/299/Add.4 et CERD/C/SR.1202.

Les renseignements donnés par l'Islande conformément aux directives unifiées concernant la partie initiale des rapports des États parties font l'objet du document de base HRI/CORE/1/Add.26.


[8 avril 1999]

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. On trouvera ci-après un exposé général des lois et des mesures les plus importantes adoptées en Islande au cours des trois années qui se sont écoulées depuis l'achèvement, en février 1996, du quatorzième rapport de l'Islande concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il sera rendu compte exclusivement des réformes de caractère juridique et des autres mesures ou décisions de politique générale mises en oeuvre ou envisagées depuis cette date qui ont la plus grande portée et qui influent sur l'application de la Convention en Islande. Les questions relevant des différentes dispositions de la Convention sont examinées dans la deuxième partie. Sont omises celles qui n'ont fait l'objet d'aucune modification d'ordre législatif ni d'aucune mesure si, à d'autres égards, la situation est demeurée inchangée par comparaison avec les rapports précédents.

2. Pour ce qui est des renseignements de caractère général sur l'Islande et sa population, l'administration et l'organisation judiciaire, le pouvoir de déterminer si des droits fondamentaux de la personne humaine ont été violés et l'applicabilité, dans le droit interne, des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, il y a lieu de se reporter au document de base concernant l'Islande, document qui, comme dans le cas des autres États, fait partie de la série des rapports communiqués par l'Islande (HRI/CORE/1/Add.26 du 24 juin 1993); en effet, il faut considérer que sur les points qui viennent d'être mentionnés, la situation demeure inchangée, sauf indication contraire précisée dans le présent document. On voudra bien se reporter également, à cet égard, aux observations générales qui figurent dans la première partie du douzième rapport (CERD/C/226/Add.12) et dans la première partie du quatorzième rapport (CERD/C/299/Add.4).

3. Au moment de l'établissement du quatorzième rapport, un projet de loi portant modification de la loi sur les patronymes avait été soumis à l'Althing. Ce projet a été promulgué en tant que loi No 45/1996. L'obligation faite à un étranger d'adopter un nom islandais en acquérant la citoyenneté islandaise a été abolie et les personnes naturalisées et leurs enfants peuvent conserver leur nom de famille sans aucune modification.

4. Au moment de l'établissement du quatorzième rapport, un projet de loi était en préparation, visant à ajouter au Code pénal une nouvelle disposition. Le projet de loi a été adopté en tant que loi No 135/1996 portant modification du Code pénal. En vertu de cette loi, se rend coupable d'une infraction quiconque, pour des raisons de couleur, de race, d'origine nationale, ou pour des raisons analogues, refuse à une personne un service prévu à l'intention du public ou l'accès à un lieu public quelconque (restaurant, hôtel, moyen de transport, salle de spectacle, etc.).

5. Le Conseil des réfugiés que le Gouvernement a constitué en février 1995 et où siègent des représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales, de l'éducation et de la santé, ainsi qu'un représentant de la Croix-Rouge, a, entre autres choses, soumis au Gouvernement des propositions concernant les contingents de réfugiés susceptibles d'être admis chaque année en Islande. En octobre 1995, le Gouvernement a décidé d'admettre en Islande un groupe de 25 réfugiés de Bosnie. C'était la première fois depuis 1991 que l'Islande recevait un groupe de réfugiés de ce genre. Depuis, l'Islande accueille chaque année des groupes de 20 à 25 réfugiés, en provenance pour la plupart de l'ex-Yougoslavie. On est en train de préparer, en coopération avec les autorités locales, l'arrivée d'un groupe de réfugiés, afin de leur fournir un logement et un emploi et de leur procurer les soins de santé et les autres services dont ils auront besoin à leur entrée dans le pays. La Croix-Rouge islandaise, agissant en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, décidera bientôt de la composition du groupe qui doit être accueilli.

6. Un projet de loi sur les étrangers en Islande a été soumis au Parlement. Ses dispositions s'appliquent au droit des étrangers à entrer en Islande et à leurs conditions de séjour. Il vise à garantir les droits des étrangers qui entrent en Islande ou quittent le pays, y séjournent ou demandent un permis de résidence. De plus, il contient des dispositions sur le droit d'asile des réfugiés, ainsi que sur la protection des réfugiés et autres personnes contre les persécutions. Il pose le principe fondamental, sous réserve toutefois de la législation islandaise en vigueur, selon lequel tout étranger qui séjourne légalement en Islande est fondé à jouir des mêmes droits que les ressortissants islandais. Certaines dispositions des lois en vigueur, qu'il n'est pas prévu de modifier, établissent pour les étrangers un statut juridique différent de celui des ressortissants islandais. Il en est ainsi par exemple des lois sur les élections législatives et les élections municipales, de la loi sur la propriété et sur l'utilisation des biens immeubles et des lois relatives à l'emploi, aux impôts et à la sécurité sociale. Sur le contenu de ces lois, il y a lieu de se reporter aux précédents rapports de l'Islande dans lesquels elles sont exposées.

7. Comme mentionné dans le quatorzième rapport (par. 17), le Ministre de l'éducation a constitué à l'automne 1995 un comité chargé de formuler une politique d'ensemble concernant les immigrés en Islande, comité où siègent des représentants des services du Premier Ministre ainsi que des Ministères des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales et de l'éducation. Au départ, ce comité avait pour tâche de rassembler des informations, émanant de divers ministères, institutions gouvernementales et autres organismes publics et privés qui s'occupent des immigrés, et de déterminer s'il existe dans ce domaine des problèmes particuliers qui demandent à être traités par la voie législative ou administrative ou à travers d'autres mesures.

8. Sur la base des informations recueillies, le Comité a présenté au Gouvernement des propositions dans la perspective de la formulation d'une politique générale concernant les immigrés. Ces propositions concernent notamment la manière d'organiser des services spéciaux destinés aux immigrants dans les domaines de l'éducation et du soutien social et des services d'interprètes, ainsi que l'amélioration de la situation des immigrants dans le pays. Les propositions du Comité sont actuellement examinées par le Gouvernement.

9. Il est manifeste que l'intérêt de l'opinion publique, et le débat public sur les droits de l'homme se sont nettement développés en Islande ces dernières années. Les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale relatives au quatorzième rapport présenté par l'Islande au titre de la Convention ont été diffusées auprès de tous les médias publics, et tous les médias islandais les plus influents en ont rendu compte.

10. Le Gouvernement a pris diverses mesures au sujet de la publication et de la diffusion des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Islande est partie, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Au sujet de la publication et de la diffusion de cette dernière, il convient de se reporter à la première partie (observations générales) du quatorzième rapport (par. 20 à 24).

11. En ce qui concerne les organisations de défense des droits de l'homme, il y a lieu de se reporter à la première partie (observations générales) du quatorzième rapport (par. 25 à 29). L'Office des droits de l'homme reçoit une subvention de l'État, qui s'est élevée en 1999 à 6 millions de couronnes islandaises, contre 4 millions de couronnes islandaises en 1998.

12. On trouvera ci-après des tableaux qui font apparaître certains aspects pertinents de la composition de la population en Islande à la date du 1er décembre 1997. Ils indiquent, d'une part, le nombre de ressortissants étrangers qui se trouvaient alors en Islande et, d'autre part, le nombre des citoyens islandais nés à l'étranger.

13. Depuis l'établissement du quatorzième rapport de l'Islande, le nombre de ressortissants étrangers a légèrement augmenté. Au 1er décembre 1991, on dénombrait dans le pays 5 395 ressortissants étrangers, au 1er décembre 1995, 4 807 et au 1er décembre 1997 5 635. Un tiers environ venaient d'autres pays nordiques et environ un tiers d'autres pays européens.

14. À la même époque, c'est-à-dire au 1er décembre 1991, on comptait 10 565 ressortissants islandais qui étaient nés à l'étranger; par comparaison, ils étaient 10 901 au 1er décembre 1995 et 12 428 au 1er décembre 1997. Il y a lieu de noter que ces chiffres concernent à la fois les personnes qui sont nées à l'étranger et ont acquis la nationalité islandaise à la naissance et les étrangers nés hors d'Islande qui ont acquis par la suite la citoyenneté islandaise.

15. À toutes fins de comparaison avec les chiffres des années précédentes, il convient de se reporter aux tableaux correspondants qui figurent dans la première partie des douzième et quatorzième rapports.


Population islandaise au 1er décembre 1997, répartie selon le pays
de naissance et le pays de nationalité



Population totale
272 381

Pays de naissance
Pays de nationalité

Islande
259 953
266 746
Autres pays
12 428
5 635
Pays nordiques
4 881
1 541
Danemark
2 167
918
Finlande
124
89
Groenland
31
-
Îles Féroé
311
-
Norvège
773
288
Suède
1 475
251
Autres pays européens
3 973
2 388
Albanie
7
6
Allemagne
900
304
Autriche
67
34
Bélarus
-
2
Belgique
55
34
Bosnie­Herzégovine
1
21
Bulgarie
45
29
Croatie
5
49
Espagne
123
78
Estonie
10
14
ex­République yougoslave de Macédoine
-
3
Fédération de Russie; Union soviétique
177
99
France
214
103
Géorgie
-
3
Grèce
8
5
Hongrie
56
40
Irlande
49
37
Italie
66
29
Lettonie
3
3
Lituanie
13
21
Luxembourg
82
-
Malte
1
1
Pays­Bas
133
110
Portugal
70
73
Pologne
820
735
République tchèque; Tchécoslovaquie
55
21
Roumanie
15
10
Royaume­Uni
649
332
Slovaquie
-
11
Slovénie
-
7
Suisse
74
28
Ukraine
3
15
Yougoslavie
272
131
Amériques
1 730
772
Brésil
17
13
Canada
181
60
Chili
29
16
Colombie
46
15
États­Unis
1 298
580
Guatemala
28
3
Mexique
28
17
Pérou
21
13
Divers
82
55
Afrique
285
133
Afrique du Sud
61
31
Algérie
20
10
Cap­Vert
28
16
Éthiopie
14
1
Kenya
17
2
Maroc
52
30
Divers
93
43
Asie
1 469
739
Chine
116
71
Corée du Sud
30
2
Inde
104
19
Indonésie
72
7
Iraq
9
4
Iran (République islamique d')
20
6
Israël
20
5
Japon
40
20
Jordanie
10
8
Liban
17
2
Philippines
380
211
Sri Lanka
94
15
République arabe syrienne
11
5
Thaïlande
336
290
Turquie
24
5
Viet Nam
137
44
Divers
49
25
Océanie
90
57
Australie
50
28
Nouvelle­Zélande
40
27
Apatrides
-
2



II. INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7
DE LA CONVENTION

Article 2

Paragraphe 1

16. On ne trouve dans la législation islandaise aucune disposition ou règle qui tolère la discrimination raciale. Pareille disposition, d'ailleurs, constituerait une violation non équivoque du principe d'égalité garanti par l'article 65 de la Constitution. Ainsi, à travers leurs décisions, les tribunaux écarteraient les dispositions de cette nature ou ne les appliqueraient pas, même s'ils ne pouvaient pas en annuler formellement la validité.

17. Pour ce qui est des dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, les autorités islandaises ne se sont livrées à aucun acte ou pratique de discrimination raciale et n'ont apporté leur appui à aucune activité de ce genre.

18. Il y a lieu de se reporter aux paragraphes 35 à 37 du quatorzième rapport sur ce sujet.

Paragraphe 2

19. Comme mentionné au paragraphe 39 du quatorzième rapport, il n'y a pas eu, au cours des dernières années, d'incidents ou de circonstances donnant à penser qu'un groupe racial, ou un membre y appartenant, aurait plus que d'autres besoin de la protection spéciale prévue au paragraphe 2.

20. Toujours dans le quatorzième rapport, il est indiqué au paragraphe 40 que la barrière de la langue constitue un problème commun à la plupart des immigrés du pays, et ceci indépendamment de la race, de la couleur ou de l'origine ethnique. Par conséquent, les mesures prises par les autorités sur ce point et sur d'autres ont visé à résoudre les problèmes des immigrés en général. La constitution d'un comité chargé de formuler une politique générale applicable aux immigrés en Islande, décrite au paragraphe 40 du quatorzième rapport, représente un pas dans cette direction. Le Comité a réuni des informations auprès de divers ministères, institutions gouvernementales et autres organismes publics et privés sur diverses questions qui concernent les immigrés afin de déterminer s'il existe dans ce domaine des problèmes particuliers auxquels il faut s'attaquer par la voie législative ou administrative ou par d'autres mesures. Les propositions du Comité sont actuellement examinées par le Gouvernement.


Article 3

21. Depuis l'achèvement du treizième rapport de l'Islande, aucune mesure particulière de caractère législatif, judiciaire, administratif ou autre n'a été adoptée qui soit en rapport avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.


Article 4

22. Comme indiqué au paragraphe 4 du présent rapport, un projet de loi portant modification du Code pénal a été adopté en tant que loi No 135/1996. Aux termes de l'article 180 du Code pénal, quiconque refuse à une personne un service prévu à l'intention du public ou l'accès à un lieu public quelconque (restaurant, hôtel, moyen de transport, salle de spectacle, etc.) pour des raisons de couleur, de race, d'origine nationale, ou pour des raisons analogues, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans.

23. La loi No 135/1996 porte également modification de l'article 233 a) du Code pénal, qui disposait que quiconque, par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces ou de toute autre façon, s'attaque publiquement à un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, de couleur, de race ou de religion est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. L'article 233 du Code pénal ainsi modifié est désormais applicable aussi lorsqu'une seule personne, et non seulement un groupe de personnes, est attaquée publiquement, pour les raisons susmentionnées.

24. Les autres dispositions pénales intéressant cet article sont demeurées inchangées dans le cadre de la législation islandaise depuis la présentation du treizième rapport.


Article 5

25. Comme indiqué au paragraphe 55 du quatorzième rapport seule une disposition juridique a été critiquée pour établir une distinction entre enfant légitime et enfant illégitime dans le cas des enfants nés en Islande de mère étrangère. Cette disposition qui figurait dans la loi sur la nationalité islandaise a été modifiée par la loi No 62/1998 qui stipule qu'un enfant né en Islande d'une mère étrangère non mariée acquiert la citoyenneté islandaise si un citoyen islandais est réputé être son père au sens de la loi sur l'enfance. Si une femme étrangère non mariée a un enfant à l'étranger et que le père de cet enfant est un citoyen islandais, celui-ci peut, avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 18 ans, solliciter pour lui la nationalité islandaise auprès du Ministère de la justice, et il doit consulter l'enfant si ce dernier a plus de 12 ans. Si, le Ministère juge la preuve présentée au sujet de l'enfant et de la paternité satisfaisante, l'enfant acquiert la citoyenneté islandaise sur confirmation du Ministère.

26. Comme indiqué au paragraphe 56 du quatorzième rapport, l'Althing examinait à l'époque une nouvelle disposition prévoyant la possibilité d'octroyer la nationalité islandaise à un enfant qui naîtrait apatride en Islande. Cette disposition est désormais en vigueur. En vertu de la loi No 62/1998 portant modification de la loi sur la nationalité islandaise, le Ministre de la justice peut accorder la citoyenneté islandaise à un enfant né en Islande qui manifestement n'a pas acquis une autre nationalité à la naissance et n'a acquis ni cette nationalité ni le droit de l'acquérir au moment du dépôt de sa demande de naturalisation. L'enfant doit avoir été domicilié et avoir résidé de manière permanente en Islande au minimum trois ans à compter de sa naissance.


Article 6

27. En ce qui concerne les recours ouverts devant les tribunaux nationaux et d'autres institutions d'État contre les actes de discrimination, il y a lieu de se reporter aux paragraphes 22 à 37 et 54 à 60 du douzième rapport et au paragraphe 4 du treizième rapport. La législation concernant l'organisation judiciaire et administrative islandaise est demeurée inchangée depuis l'établissement du treizième rapport.

28. Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner la loi sur l'information No 50/1996 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. En vertu de cette loi, les autorités administratives sont tenues d'autoriser l'accès du public aux documents concernant certaines questions, sous réserve des restrictions imposées pour des motifs relevant par exemple de la sûreté de l'État, de la défense nationale et de la protection d'intérêts privés, notamment financiers. La loi s'applique aux administrations municipales et centrales ainsi qu'aux entités privées qui n'ont pu être mandatées pour s'occuper des droits et obligations d'autrui. L'application de cette loi a toutefois une limite puisqu'elle est subordonnée aux accords internationaux auxquels l'Islande est partie. L'objectif premier de cette loi est de permettre à l'opinion publique de contrôler les activités des autorités administratives, soit directement soit par l'intermédiaire des médias et, de ce fait, de renforcer le régime démocratique et la sécurité juridique dans l'administration publique.

29. Aucune affaire de discrimination raciale, en matière civile ou pénale, n'a été portée devant les tribunaux au cours des dernières années. Selon les renseignements provenant de l'Ombudsman de l'Althing, les services de celui-ci n'ont été saisis au cours des dernières années d'aucune plainte émanant de personnes affirmant avoir fait l'objet de discrimination de la part des autorités pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. D'autre part, l'Ombudsman des enfants n'a adressé de son propre chef aucune recommandation particulière aux autorités sur des problèmes concernant la discrimination raciale ou des préjugés raciaux affectant des enfants.


Article 7

30. Comme précisé dans le quatorzième rapport (par. 20 à 24), diverses mesures ont été prises récemment pour mieux sensibiliser le public au droits de l'homme et aux instruments internationaux s'y rapportant. Ces mesures ont été prises à la fois par les autorités et par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, en particulier l'Office des droits de l'homme et la Section islandaise de l'organisation Save the Children. Pour les autres mesures, il y a lieu de se reporter aux paragraphes 62 à 69 du quatorzième rapport.

31. Il y a lieu aussi de mentionner que les autorités islandaises ont apporté leur concours à la publication de la Déclaration des droits de l'homme en Islande à l'occasion du cinquantième anniversaire, avec une contribution de 2 millions de couronnes islandaises. Même si l'objectif était de présenter la Déclaration, cet événement doit être considéré comme une mesure importante de nature à encourager la compréhension, la tolérance et l'amitié dans le cadre de l'évolution des droits de l'homme en Islande.

32. Le quinzième rapport de l'Islande sur l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sera annoncé sur la page d'accueil Internet du Ministère de la justice et il sera également envoyé aux médias, à l'Ombudsman de l'Althing, à l'Ombudsman des enfants ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme opérant en Islande telles que l'Office des droits de l'homme, la Croix-Rouge et Amnesty International.



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