Distr.

GENERALE

CERD/C/338/Add.3
20 juillet 1998

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Quinzièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 1998 : Mongolia. 20/07/98.
CERD/C/338/Add.3. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzièmes rapports périodiques des États parties
qui devaient être présentés en 1998

Additif


Mongolie



/ Le présent rapport rassemble en un seul document les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques qui auraient dû être présentés respectivement les 5 septembre 1990, 5 septembre 1992, 5 septembre 1994, 5 septembre 1996 et 5 septembre 1998. Pour le dixième rapport périodique de la Mongolie et les comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité l'a examiné, voir les documents CERD/C/172/Add.10 et CERD/C/SR.839 et 840.


Informations générales

1. Le présent rapport rend compte, sous forme de résumé, des mesures prises par le Gouvernement mongol pour donner effet à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Constitution de la Mongolie constitue la principale source de garanties juridiques visant à assurer une protection contre la discrimination.

2. En 1996, la Mongolie comptait 2 353 000 habitants. Quinze groupes ethniques résident sur le territoire mongol. Selon les chiffres de 1989 (le prochain recensement de population est prévu pour l'an 2000), la population est composée des groupes ethniques suivants : les Khalkha représentent 81 % de la population totale, les Kazakh 6,1 %, les Dörvöd 2,8 %, les Bouriates 1,8 %, les Bajad 2 %, les Dariganga 1,4 %, les Urianxai 1,2 %, les Zaxcin 1,2 %, les Darxad 0,7 %, les Torguud 0,3 %, les Ööld 0,5 %, les Xoton 0,3 %, les Mjangad 0,2 %, les Barga 0,1 % et les Uzemcin 0,1 %. En outre, d'après les chiffres de 1996, 3 160 ressortissants étrangers résidaient à titre privé en Mongolie, dont 1 511 originaires de la Fédération de Russie, 1 546 de Chine et 30 d'autres pays.

3. Il convient de noter que les groupes ethniques mentionnés ci-dessus jouissent de la même situation sociale et qu'aucune forme de discrimination n'est exercée à leur encontre. Notamment, ils préservent et vénèrent leurs langues, cultures, arts et traditions nationaux et exercent pleinement leurs droits à la liberté de la presse et de l'information.


Article 2

4. Le paragraphe 2 de l'article 14 du chapitre 2 de la Constitution de la Mongolie dispose que "Nul ne doit faire l'objet de discrimination fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l'emploi occupé, la religion, l'opinion ou le niveau d'instruction. Chacun a droit à la personnalité juridique". Après l'adoption de la nouvelle Constitution, il est apparu nécessaire de réviser en conséquence les lois et les textes réglementaires nationaux. Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Mongolie est partie ont été dûment prises en compte lors de l'élaboration des nouvelles lois et des nouveaux textes réglementaires.

5. La loi mongole sur le statut juridique des ressortissants étrangers a été adoptée en décembre 1993. Elle a pour objet de réglementer l'entrée, la sortie, le transit et la résidence en Mongolie des ressortissants étrangers et des apatrides, et de définir leurs droits et obligations. Son article 8 dispose que "Toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux". De plus, la loi précise que "Les ressortissants étrangers résidant en Mongolie exercent les droits et libertés prévus par la législation nationale dans les mêmes conditions que les Mongols". Ainsi, tout ressortissant étranger a droit au travail, à la protection de la santé et aux soins médicaux, à l'éducation; le droit d'exercer des activités culturelles, artistiques et scientifiques, de présenter des pétitions, de jouir de la liberté et de la sûreté de sa personne, d'ester en justice, d'exprimer son opinion, de faire un discours et de publier des documents, de rechercher et de recevoir des informations, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant mongol. Cependant, la loi prévoit dans le même temps la possibilité d'imposer des restrictions aux droits et libertés des étrangers. La Constitution, au paragraphe 2 de son article 8, et la loi, au paragraphe 3 de son article 8, stipulent qu'en définissant les droits et obligations des ressortissants étrangers, la Mongolie applique le principe de réciprocité avec l'État dont les personnes concernées sont des ressortissants. De plus, l'article 10 de la loi énonce les restrictions suivantes : "Les ressortissants étrangers n'ont pas le droit d'élire les membres des organes autonomes des unités administratives, des villes, des villages ou des organismes publics de la Mongolie, ni d'être élus eux-mêmes, pas plus qu'ils ne peuvent participer aux scrutins nationaux. Les ressortissants étrangers ne peuvent pas être employés à plein temps par l'État ni être astreints au service militaire dans les rangs des forces armées mongoles. Les ressortissants étrangers ne peuvent constituer sur le territoire mongol de parti politique ou d'organisation à vocation politique ni y adhérer". Le paragraphe 7 de cet article stipule, quant à lui, ce qui suit : "Afin de préserver la souveraineté de la Mongolie, la sécurité nationale et l'ordre public, les droits et libertés des ressortissants étrangers peuvent faire l'objet des restrictions qui s'imposeraient, à l'exception des droits de l'homme fondamentaux".


Article 3

6. La Mongolie ne connaît aucune discrimination raciale ni pratique raciste.


Article 4

7. Comme signalé plus haut, la Constitution, la législation et les textes réglementaires mongols prévoient l'égalité des droits de tous les citoyens quelles que soient leur race et leur origine ethnique.

8. L'article 7 du Code pénal de la Mongolie dispose que quiconque pr_ne la propagande ou l'agitation dans le but d'inciter à la discrimination ou à l'hostilité entre des personnes en raison de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue ou de la race, ou préconise l'imposition de restrictions aux droits de certaines personnes et l'octroi de privilèges à d'autres, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Il convient de noter à ce propos qu'il n'existe en Mongolie ni propagande en faveur de la discrimination raciale ni organisation qui l'encourage.


Article 5

9. Plusieurs dispositions législatives ou constitutionnelles mongoles garantissent l'égalité des droits de tous devant la loi, indépendamment de la nationalité, de la race ou de l'origine ethnique. L'article 19 de la loi sur le système judiciaire stipule que "en Mongolie, toute personne jouit de l'égalité devant la loi et les tribunaux indépendamment de la nationalité, de la langue, de la race, de l'âge, du sexe, de l'origine et de la situation sociales, de la fortune, des fonctions exercées ou de l'emploi occupé, de la religion, de l'opinion, du niveau d'instruction ou de toute autre situation ...".

10. La loi protège contre les immixtions dans leur vie privée, les citoyens, leur famille, leur correspondance et leur domicile. "Nul ne peut être recherché, arrêté, détenu, persécuté ni privé de liberté" (Constitution, art. 16, par. 13).

11. Les citoyens ont le droit a) d'ester en justice, de protéger leurs droits s'ils considèrent que les droits et libertés consacrés par la législation mongole ou un traité international ont été violés; b) d'obtenir réparation pour tout dommage causé illégalement par autrui; c) de refuser de témoigner contre eux-mêmes, leur famille ou leurs parents et enfants; d) de bénéficier des services d'un avocat et d'une assistance juridique; e) d'obtenir que les éléments de preuve soient examinés; f) de faire l'objet d'un procès équitable; g) d'être jugés en leur présence; h) de former un appel contre une décision de justice; et i) de solliciter la grâce (Constitution, art. 16, par. 14).

12. L'article 16 de la Constitution proclame le droit des citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques du pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants.

13. Tout citoyen a le droit d'élire des membres des organes de l'État ou d'être élu lui-même. En application du paragraphe 2 de l'article premier de la loi relative à l'élection du Grand Khoural d'État de Mongolie, du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi sur les élections présidentielles et du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi relative aux élections des représentants des citoyens aux Khourals de province (Aimag), de capitale de province, de préfecture (Somon) et de district, "Les citoyens Mongols résidant dans le pays au jour des élections et ayant 18 ans révolus ont le droit de vote, indépendamment de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue, de la race, du sexe, de l'origine ou de la situation sociales, de la fortune, des fonctions exercées ou de l'emploi occupé, de la religion, des croyances ou du niveau d'instruction".

14. La Constitution de la Mongolie garantit pleinement les droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels des citoyens du pays. "Les ressortissants étrangers en Mongolie exercent les droits et libertés consacrés par la législation nationale dans les mêmes conditions que les Mongols" (loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, art. 8).

15. Conformément à la Constitution, les citoyens mongols ont, dans des conditions équitables, le droit d'acquérir, de posséder et d'hériter des biens meubles et immeubles. De plus, ils jouissent du droit au libre choix d'un emploi, à des conditions de travail favorables, à une rémunération et au repos, et à la libre entreprise; ils jouissent du droit à une aide matérielle et financière en cas de vieillesse, invalidité et naissance et pour élever leurs enfants. Dans d'autres cas prévus par la loi, ils bénéficient d'une pension, d'une allocation d'assurance sociale et de fonds de secours.

16. En outre, la Constitution de la Mongolie consacre également le droit à la santé et aux soins médicaux; le droit à l'éducation; le droit d'exercer des activités créatives d'ordre culturel, artistique et scientifique et d'en tirer profit; le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un pays, de voyager et de résider à l'étranger et de retourner dans son pays d'origine.


Article 6

17. En vertu de l'article 19 de la Constitution, "il incombe à l'État vis-à-vis des citoyens, de créer des conditions économiques, sociales, juridiques et autres préservant les droits de l'homme et les libertés, de prévenir toute violation des droits de l'homme et des libertés et de rétablir l'exercice des droits bafoués".

18. Aucun cas de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique n'a été signalé ou jugé en Mongolie.


Article 7

19. Conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la politique gouvernementale sur l'éducation, adoptée en juin 1995, les citoyens ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination en matière d'éducation, fondées sur l'origine ethnique, la langue, la race, l'âge, le sexe, l'origine ou la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l'emploi occupé, la religion ou l'opinion. En outre, l'article 9 interdit les activités éducatives ou les activités de formation susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général, à la santé et à la morale publiques ou à la sécurité des citoyens. Le principe d'interdiction de la discrimination raciale, tel que défini dans la politique gouvernementale, a été consacré à l'article 4 de la loi sur l'enseignement, promulguée en juin 1995.

20. Le principe et la politique d'interdiction de la discrimination raciale sont de plus inscrits au programme de formation aux sciences sociales des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieure, ainsi qu'aux programmes d'enseignement des universités et des instituts chargés de la formation des maîtres et des formateurs. Cette matière est enseignée dans le cadre de cours portant sur les traditions, le droit, les sciences politiques et le droit constitutionnel. Ainsi par exemple, dans le cadre des matières intitulées Traditions sacrées et Éthique, on enseigne aux élèves du secondaire de la première à la quatrième année d'études, le respect des personnes de nationalités, races et origines ethniques différentes, la distinction entre le mal et le bien, la justice, la compassion, la réputation, le bonheur, l'humanisme, le collectivisme, le patriotisme et l'amitié, à raison d'une heure par semaine, soit un total de 150 heures par an. En outre, les élèves des sixième et septième années d'études ont la possibilité de suivre un enseignement sur les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux inhérents à la personne humaine, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne, à la liberté d'opinion et de conviction, à la liberté du culte, etc., dans le cadre d'un cours de droit d'environ 90 heures par an.

21. Les objectifs des matières intitulées Brève histoire de la culture et de la civilisation humaines et Géographie économique et sociale de la Mongolie et du Monde, qui sont enseignées aux élèves du secondaire de la cinquième à la huitième année d'études, sont définis comme suit : partager avec les élèves les données d'expérience en matière d'humanisme et le concept d'humanité et leur inculquer le respect des droits de l'homme, les valeurs démocratiques, l'esprit de patriotisme et la compréhension mutuelle entre les peuples. Les élèves sont informés de la situation géographique de diverses nationalités et de divers groupes ethniques, de leur spécificité culturelle et historique et de leur lutte contre la discrimination raciale et ils comprennent petit à petit qu'il est des choses que toutes les nationalités du monde prisent, par delà les traditions, la religion et l'apparence qui les différencient.

22. Les élèves du secondaire des neuvième et dixième années d'études suivent un cours d'initiation aux systèmes socioéconomiques et politiques, à la structure de la société et aux groupes ethniques, à la tolérance et à la culture politiques dans le cadre d'une matière intitulée Connaissance de la société.

23. La nouvelle Constitution démocratique de la Mongolie (1992) et les questions liées aux droits de l'homme sont étudiées dans les instituts et universités publics et privés conformément à des programmes spéciaux d'enseignement général et spécifique.

24. Ce qui précède montre clairement que les programmes d'études à tous les niveaux de l'enseignement, classique et non classique, et en particulier les programmes relatifs aux sciences sociales et aux droits de l'homme reflètent spécifiquement les notions de compréhension mutuelle et d'amitié, fondées sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le concept, l'objectif et les principes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

25. La Constitution de la Mongolie dispose que les citoyens ont le droit de se livrer à des travaux créatifs d'ordre culturel, artistique et scientifique et d'en tirer profit. Conformément à la Constitution, la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les brevets ont été promulguées.

26. Le Grand Khoural d'État de Mongolie a adopté la politique culturelle de l'État en 1996. Un des principes de cette politique consiste à créer les conditions et les moyens propres à respecter, préserver, enrichir et développer en toute égalité le patrimoine, la culture, l'histoire et les traditions des groupes ethniques. Étant donné que toute institution ou tout agent de l'État de la Mongolie qui prend des décisions dans le domaine de la culture se fonde sur ce document directif, nous pouvons avancer qu'aucune mesure ou activité ayant pour but la discrimination raciale à l'encontre d'un individu, d'un groupe ou d'une institution, n'est mise en oeuvre dans ce pays.

27. L'État ne ménage aucun effort en vue de protéger et de développer la culture et les traditions nationales. C'est ainsi que pour mettre en valeur et faire découvrir le patrimoine et la culture traditionnels des divers groupes ethniques, des festivals d'art populaire sont régulièrement organisés au niveau national tous les trois ou quatre ans depuis 1961.

28. Dans le cadre de la Décennie mondiale du développement culturel, le Gouvernement mongol a proclamé l'année 1995 "Année de la culture", au cours de laquelle diverses activités ont été mises en oeuvre comme éprévu.

29. Les professionnels des médias, y compris la presse, la radio et la télévision, portent une attention constante à la défense des droits de l'homme et à la diffusion des informations sur les buts et les principes des instruments relatifs aux droits de l'homme. Chaque année, des activités spéciales sont réalisées afin de commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des séminaires sur les droits de l'homme sont régulièrement organisés à l'intention des avocats, des magistrats, des représentants des organisations non gouvernementales, ainsi que pour les membres d'autres professions. Les médias diffusent des informations et des explications sur ces activités, qu'ils contribuent à faire connaître.


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