Distr.
GENERALE
CERD/C/338/Add.4
30 avril 1998
FRANCAIS
Original:
ESPAGNOL
Quinzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 1998
:
Costa Rica
.
30/04/98
.
CERD/C/338/Add.4
. (
State Party Report
)
Convention Abbreviation:
CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quinzièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998
Additif
Costa Rica
/ Le présent rapport rassemble en un seul document les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Costa Rica qui devaient être présentés, respectivement, les 4 janvier 1992, 4 janvier 1994, 4 janvier 1996 et 4 janvier 1998. Pour les dixième et onzième rapports du Costa Rica et les comptes rendus des séances du Comité au cours desquelles le Comité les a examinés, voir les documents CERD/C/197/Add.8 et CERD/C/SR.941 et 942.
L'annexe au rapport présenté par le Gouvernement costa-ricien peut être consultée dans les archives du secrétariat.
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I.
INTRODUCTION
1
II.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'APPLICATION DE LA CONVENTION
2 158
Article premier
2 3
Article 2
4 76
Article 3
77 78
Article 4
79 121
Article 5
122 130
Article 6
131 159
I. INTRODUCTION
1. Le Costa Rica, en tant qu'État partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présente au Comité, en un seul document, ses douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques correspondant à la période 1992-1996. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le Gouvernement costa-ricien présente une étude détaillant les réformes profondes introduites dans l'ordre juridique du pays.
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
2. L'État costa-ricien est fondé sur l'égalité de tous devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, la situation économique, etc.
3. Dans diverses instances nationales et internationales, le Costa Rica a exprimé à maintes reprises son rejet absolu de toutes les méthodes de discrimination raciale et son appui sans réserve à toutes initiatives visant à éliminer toute forme de discrimination.
Article 2
4. La Constitution politique de la République du Costa Rica dispose, en son article 33 : "[t]ous les hommes sont égaux devant la loi et aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée". Cela signifie que toute différence de traitement juridique doit être rationnelle et conforme à la valeur fondamentale qu'est la dignité humaine. En vertu de cette disposition de la Constitution, on peut affirmer qu'au Costa Rica il est formellement interdit de promulguer des normes fondées sur des critères raciaux.
5. Dans l'ordre juridique costa-ricien, on considère comme un impératif absolu l'égalité de traitement pour toutes les personnes se trouvant dans des situations similaires. Cela signifie que tous ceux qui appartiennent à une catégorie donnée et qui se trouvent dans des situations équivalentes doivent être traités de manière égale. À cet égard, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a établi que "ne doivent être arbitraires ni les catégories, ni les critères permettant de dire qui en fait partie ou qui en est exclu" (Arrêt No 526-93 du 3 février 1993).
6. Dans le même ordre d'idées, la Chambre constitutionnelle a défini les critères régissant la constitutionnalité d'une différence de traitement juridique. Elle a cependant stipulé que pour qu'une telle discrimination puisse être autorisée, il faut qu'il existe un élément rationnel visant à redresser une situation d'inégalité réelle. On peut dire que l'égalité juridique est respectée tant que la discrimination ne porte pas atteinte à l'égalité entre les êtres humains ou que la création de catégories permettant un traitement différent des personnes repose sur un élément raisonnable.
7. Le législateur a également considéré que dans certains cas il faut établir des discriminations objectives dans le but de redresser les situations discriminatoires inacceptables et portant atteinte à l'égalité entre les habitants de la République, lesquelles ont toujours existé au sein de la société costa-ricienne. À cet égard, on peut citer comme exemple la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme (plus généralement connue sous le nom de loi sur l'égalité réelle), promulguée le 8 mars 1990 et publiée au Journal officiel le 26 mars 1990 (jour de son entrée en vigueur). Cette loi a pour but d'éliminer les comportements discriminatoires traditionnels qui persistent à l'égard des femmes au Costa Rica.
8. Un organe de l'État costa-ricien qui a connu un essor remarquable dans la dernière décennie est le bureau du Défenseur du peuple. Chargé de recevoir et d'examiner les plaintes pour violation des droits de l'homme, ce bureau s'est révélé essentiel dans la défense des droits fondamentaux de l'individu et de la collectivité, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Costa Rica est partie et les autres normes de l'ordre juridique national. Il a notamment pour attributions de surveiller le fonctionnement de l'administration centrale et la prestation de services publics à tous les habitants de la République, nationaux comme étrangers, et ce sans discrimination aucune.
Réfugiés
9. La situation des réfugiés au Costa Rica est assez complexe. En effet, il reste sur le territoire national quelque 40 000 réfugiés, dont une partie ont opté pour un changement de statut, c'est-à-dire le passage du statut de réfugié à celui de résident temporaire ou permanent. S'y ajoutent environ 500 000 migrants, dont seulement 210 000 sont entrés légalement dans le pays et qui forment les couches les plus pauvres de la société costa-ricienne.
10. La grande majorité de ceux qui ont demandé asile au Costa Rica ces deux dernières décennies l'ont fait pour des raisons économiques et la quasi-totalité sont des ressortissants des autres républiques d'Amérique centrale, en particulier le Nicaragua et El Salvador. Au problème des réfugiés est venu se greffer celui du racisme. En effet, il a toujours existé chez les Costa-Riciens une croyance populaire selon laquelle ils seraient "ethniquement différents" des autres habitants de l'Amérique centrale. Cela explique les actes discriminatoires auxquels les citoyens des autres pays de l'isthme de Panama ont été en butte au cours de l'histoire du Costa Rica.
11. Le flux de migrants économiques va en augmentant mais le Gouvernement costa-ricien n'a pris aucune mesure pour le freiner, même si l'arrivée de cette population à la recherche de conditions de vie meilleures représente une lourde charge économique pour le pays. Dès 1988, les gouvernements d'Amérique centrale ont souligné la nécessité de trouver des solutions permanentes au problème de la migration illégale mais il n'existe à ce jour aucun mécanisme adapté pour freiner les flux migratoires.
12. Le Costa Rica continue de soutenir les engagements pris dans le Plan d'action concerté adopté lors de la Conférence internationale sur les réfugiés d'Amérique centrale (CIREFCA) et, à la fois, de chercher des solutions aux problèmes des migrants. Ces étrangers déplacés ayant les mêmes problèmes que les Costa-Riciens qui habitent les régions où ils se sont installés, le Gouvernement s'efforce de partager le peu de ressources disponibles de manière égale entre les réfugiés et migrants et les communautés d'accueil.
13. L'une des stratégies appliquées consiste à encourager les réfugiés originaires d'Amérique centrale à opter pour le passage du statut de réfugié à celui de résident temporaire ou permanent. D'autre part, des exceptions sont prévues pour d'autres étrangers (sans papiers), dans le but de faciliter leur régularisation. En outre, des programmes de crédit au logement et à la production ont été institués pour faciliter l'intégration des réfugiés dans la vie nationale.
14. Le phénomène migratoire qui voit des ressortissants d'Amérique centrale entrer au Costa Rica par la frontière nord ou y faire escale avant de gagner les États-Unis d'Amérique ne saurait être considéré comme un simple transfert de population. On ne peut non plus réduire ce problème à des raisons exclusivement économiques, car il est conditionné par d'autres facteurs politiques et sociaux qui influent les uns sur les autres et qui varient selon le moment et les circonstances.
15. Les immigrés qui arrivent au Costa Rica en provenance des autres pays d'Amérique centrale (du Nicaragua pour la plupart) ont des objectifs différents. Les uns viennent pour un travail saisonnier, comme les Nicaraguayens employés pour la récolte du café ou de la canne à sucre. Les autres comptent s'installer de manière plus durable, comme ceux qui viennent, accompagnés de tous les membres de leur famille, à la recherche d'un emploi qu'ils ne trouvent pas chez eux.
16. Vulnérables parce que sans papiers, les immigrants illégaux sont victimes d'abus de la part du reste de la population, y compris les autorités, et de violations de leurs droits fondamentaux. Cette même vulnérabilité fait que l'intéressé ne dénonce que rarement ces violations. Il existe pourtant des voies diplomatiques, gouvernementales et privées (organisations non gouvernementales) par lesquelles on peut déposer une plainte contre les responsables présumés de tels abus, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées.
17. Le Gouvernement costa-ricien est conscient que la situation des immigrants d'Amérique centrale, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, représente un défi de taille. Il reconnaît aussi que ce problème pourrait s'aggraver dans les années à venir si le Costa Rica ne se prépare pas à faire face au phénomène des migrations de manière globale. Aussi a-t-il entrepris une évaluation et une révision profonde de la politique actuelle en matière d'immigration, afin de l'adapter à la réalité du pays et de l'Amérique centrale.
Situation des autochtones
18. Ces dernières années ayant été marquées par la violation des droits fondamentaux des autochtones, le Costa Rica comprend l'importance qu'il faut attacher aux droits fondamentaux, à leur incorporation dans l'ordre juridique interne et aux mécanismes de protection ou aux recours dont disposent les victimes d'abus, indépendamment de leur condition, de leur sexe, de leur race et de leurs croyances.
19. C'est pourquoi diverses couches de la société font valoir leur droit à une identité propre, cette autoproclamation se transformant en exigences et en revendications adressées au reste de la société. Les paysans, les jeunes, les femmes et les autochtones, notamment, se sont mis à chercher de nouvelles formes d'expression et à réclamer un traitement compatible avec la dignité humaine.
20. Dans le cadre de la réforme agraire menée dans le pays durant les années 60 et au début des années 70, les autochtones étaient considérés comme des petits exploitants qui devaient s'intégrer au processus de production. Bien que ce point de vue soit réducteur, la législation d'alors (loi No 17 729 de 1972) ainsi que les politiques mises en oeuvre tenaient compte des points de vues des autochtones. C'est ainsi que leurs organisations ont pris une part active à l'élaboration du premier projet de loi concernant les autochtones et les définissant comme tels, en vertu de laquelle fut créée une institution publique appelée "Institut du développement autochtone" et chargée de toutes les mesures sociales et éducatives en faveur des autochtones (bourses d'étude, foyers d'étudiants et promotion de l'artisanat). Le volet le plus important de cette législation concernait la mise en place de mécanismes administratifs et judiciaires propres à renforcer les capacités des collectivités.
21. Il y a eu par la suite la Commission nationale des affaires indigènes (CONAI), dont la création répondait au souci de préserver la culture autochtone et de veiller au bien-être des Indiens, tout en assurant leur épanouissement et leur développement culturel et économique.
22. Le problème de la propriété des terres des autochtones s'est posé avec le développement de la colonisation agricole. L'accaparement des terres a été facilité par l'absence de toute garantie juridique, la force de pénétration des populations non autochtones et la faiblesse des collectivités autochtones qui n'étaient pas en mesure de se défendre par leurs propres moyens.
23. Sur le plan juridique, les terres que les autochtones ont occupées tout au long de leur histoire étaient considérées comme des terres friches. Aussi a-t-il fallu créer un système qui puisse leur assurer un territoire permanent et définitif, sous la forme d'une réserve appartenant à toute la collectivité. Cette réserve est un territoire alloué nommément et de manière inaliénable à une communauté autochtone, mais qui continue de faire partie du patrimoine national. Les cartes des différents territoires sont dressées et enregistrées dans le cadastre national, au nom des communautés autochtones respectives.
24. Au sein de la réserve, chaque famille possède sa propre terre, que ce soit de longue date ou à la suite d'une acquisition récente avec le concours de l'État. Les terres ne peuvent être vendues qu'entre autochtones, afin d'éviter la perte de terres et la spéculation foncière. Ces réserves constituent un exemple type d'un aménagement judicieux du territoire, tout en démontrant que les autochtones ont les mêmes droits que les autres citoyens, sans distinction aucune.
25. À cet égard, il convient de souligner que les non-autochtones qui possédaient des terrains dans ces réserves ont droit à une indemnisation.
26. Conformément aux principes du droit interne, "les propriétaires d'une terre déclarée réserve autochtone peuvent prétendre à une indemnisation s'ils prouvent qu'ils possèdent ces terres, à des fins agricoles ou d'habitation, de manière continue, depuis une époque antérieure à la législation déclarant lesdites terres réserves autochtones et qu'à partir de cette date le titre de propriété a été transmis par voie de succession entre personnes non autochtones" (arrêt No 592-35 de la deuxième Chambre du tribunal administratif supérieur, No 791 du 2 avril 1983, deuxième juridiction administrative et civile en matière de finances).
27. De même, une indemnisation serait due aux particuliers occupant de telles terres. En effet, "si les intéressés ou leurs intermédiaires avaient les moyens juridiques d'inclure dans leur patrimoine, en tant que terres en friche, les terres de la réserve autochtone qu'ils occupent, par le biais d'une prescription acquisitive et par une action possessoire, ils pourraient prétendre à une indemnisation pour la valeur du terrain en nue-propriété, si une expulsion est décidée et exécutée par une autorité publique" (arrêt No 591-35 de la deuxième Chambre du tribunal administratif supérieur, 6 avril 1983).
Législation interne sur les affaires autochtones
28. En ce qui concerne les textes promulgués depuis la création de la CONAI, il est indispensable de revenir sur l'évolution de la législation au cours de ce siècle :
a) La loi No 13 du 10 janvier 1939 (loi relative aux terres en friche) consacrait comme propriété inaliénable et exclusive des autochtones une zone d'une superficie déterminée par le pouvoir exécutif, dans les régions où vivaient des tribus autochtones. À l'époque, ces terres n'avaient pas été délimitées mais, le 15 novembre 1956, par le décret No 34, trois lots ont été délimités dans la région du Pacifique Sud : Boruca-Térraba, Salitre-Cabagra et China Kicha;
b) La loi No 2885 du 14 octobre 1961 stipulait, en ses articles 75 et suivants que l'Institut de développement agraire (IDA) était chargé de réunir les communautés autochtones et de leur distribuer gratuitement des parcelles. Par le décret No 11 du 2 avril 1966, l'ordre a été donné de mettre au nom de l'État et, plus tard, de l'IDA les terres délimitées par le décret No 34 susmentionné;
c) La loi No 5251 du 11 juillet 1973 porte création de la Commission nationale des affaires indigènes, entité autonome chargée des questions autochtones dans le pays. La loi No 5651 du 13 novembre 1974 a déclaré inaliénables les réserves autochtones enregistrées au nom de l'IDA. Ces terres devaient être destinées exclusivement à l'installation des communautés autochtones. À l'époque, n'étaient enregistrées au nom de l'IDA que les réserves de la région du Pacifique Sud, qui étaient alors les seules réellement établies.
d) Il y a eu une percée en 1976 avec la promulgation des décrets par lesquels l'État a reconnu et délimité le reste des réserves autochtones. En 1977 fut créée une commission spéciale chargée de la récupération de terres dans les communautés autochtones, à savoir la CENRI (la Commission d'urgence nationale chargée des réserves autochtones);
e) Le 29 novembre 1977, a été promulguée la loi relative aux affaires autochtones No 6172, qui est l'aboutissement de tous les efforts faits jusque-là en faveur des autochtones. Cette loi énonce une série de dispositions fondamentales pour les communautés autochtones, surtout en ce qui concerne le régime foncier. Le 26 avril 1978, a été promulgué le décret No 8487-G portant application de cette loi;
f) La loi relative aux affaires autochtones a reconnu les réserves autochtones et les a déclarées propriété des communautés autochtones. Elle a proclamé le caractère inaliénable, imprescriptible et non transférable de ces terres, qui sont exclusivement réservées à leurs habitants autochtones. Les terres ou propriétés comprises dans ces réserves ne peuvent être louées, achetées ou acquises de quelque façon que ce soit (cependant, les autochtones peuvent négocier leurs terres entre eux). Cette législation est la plus importante concernant le régime foncier des communautés autochtones.
29. S'agissant de la déclaration d'une réserve autochtone et de la possibilité pour des non-autochtones de conserver leurs terres, il convient de noter ce qui suit : "La loi sur les terres et la colonisation agricole dispose que tant que l'État ne définit pas les terres qui doivent être maintenues dans le domaine public, toutes les terres qui, grâce à des dispositions juridiques antérieures, avaient été déclarées inaliénables gardent ce caractère et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque acquisition, exception faite des terres qui appartenaient au domaine privé sur la base du titre légitime visé à l'article 2 du décret No 34 de 1956, c'est-à-dire de l'occupation par des non-autochtones des terres en friche que ledit décret a déclarées réserves autochtones. En effet, seule une telle occupation peut constituer un motif juridiquement acceptable pour inclure dans le domaine privé des terres se trouvant dans une zone géographique déclarée inaliénable" (arrêt No 589-35 de la deuxième chambre du Tribunal administratif supérieur, 6 avril).
30. Les services du Procureur général de la République ont cité l'article 5 de la loi sur les autochtones No 6172 du 29 novembre 1977, dont le paragraphe 1 est ainsi libellé : "En ce qui concerne les non-autochtones qui sont propriétaires de bonne foi de terres dans les réserves autochtones, l'ITCO devra les réinstaller sur d'autres terres similaires, si les intéressés le souhaitent; si cette réinstallation n'est pas possible, ou n'est pas acceptée par les intéressés, ceux-ci seront expropriés et indemnisés conformément aux modalités définies dans la loi No 2825 du 14 octobre 1961 et ses amendements. Les études et les procédures relatives à l'expropriation et à l'indemnisation relèvent de l'ITCO, en coordination avec la CONAI". Le paragraphe 9 du même article dispose : "L'ITCO devra céder aux communautés autochtones les terres qui lui appartiennent au sein des réserves autochtones, ainsi que les réserves de Boruca-Térraba et d'Ujarrás-Salitre-Cabagra". Il ressort clairement de ces normes que l'autorité compétente pour acquérir des biens immeubles appartenant à des particuliers et se trouvant dans les réserves autochtones est l'Institut de développement agraire, et non pas l'État (opinion No C-116-95 des services du Procureur général de la République).
31. La Constitution politique, en ses articles 25, 33, 45 et 50, prévoit l'égalité de traitement pour tous, comme le font les textes suivants : loi No 7426 du 21 septembre 1994 portant proclamation de la Journée des cultures; loi No 7416 du 10 juin 1994 relative à la Convention sur la diversité biologique (extraits pertinents); loi No 6797 du 23 août 1982 relative au Code de l'industrie minière; liste officielle des réserves autochtones, décret No 20645-G; garde des réserves autochtones, décret No 13590-G; interdiction de la vente de terres autochtones, décret No 1656-G; création de la Commission d'urgence nationale chargée des terres autochtones en vertu de la Déclaration de zones d'urgence nationale, décret No 8001-G; Déclaration de zones d'urgence nationale dans les territoires autochtones, décret No 5902-T; attributions de la Commission d'urgence chargée des affaires autochtones, décret No 9306-G; procédure relative aux actes de la Commission d'urgence nationale, décret No 10035-G; intégration de la Commission d'urgence nationale, décret No 12830-G; Ministère de l'éducation publique, Division de l'élaboration des programmes, Commission du système éducatif autochtone, décret No 22612-MEP; loi relative à l'enregistrement des autochtones et à la délivrance de cartes d'identité, décret-loi No 7225; règlement relatif à la mise en valeur des ressources forestières dans les réserves autochtones, décret No 26511-MINAE.
32. Au plan international, le Costa Rica a adhéré à un grand nombre d'instruments internationaux qui protègent, directement ou indirectement, les droits des minorités en général et des peuples autochtones en particulier. En ce qui concerne ce dernier point, il a adhéré à la Convention No 107 de l'OIT, intitulée "Convention concernant les populations aborigènes et tribales", adoptée en 1957 et approuvée par l'Assemblée législative costa-ricienne en 1959 (loi No 2330). C'était là le premier pas vers la protection des populations autochtones, dont la responsabilité principale incombe au Gouvernement. Cette convention, révisée par la Convention 169 que l'Assemblée législative examine actuellement, renforce cette protection en introduisant une conception plus universelle de l'égalité matérielle et juridique.
33. Selon l'avis rendu par la Chambre constitutionnelle, "loin de contenir des dispositions en contradiction avec la Constitution de notre pays, la Convention reflète les valeurs les plus chères à notre démocratie, en renforçant les droits fondamentaux des autochtones costa-riciens, et peut servir de point de départ à une révision de la législation visant à adapter cette dernière à ces exigences" (arrêt No 3003-92).
34. Le projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones est en instance d'examen par l'Assemblée législative.
35. La situation des autochtones costa-riciens est analysée du point de vue des droits et des intérêts qui ont été reconnus à ces peuples mais dont ceux-ci ne peuvent pas jouir par la faute (actes ou omissions) de l'État. Il convient de souligner que les autochtones qui saisissent le Bureau du Défenseur du peuple se plaignent principalement de leur exclusion systématique de la prise de décisions qui les touchent directement, alors que l'ordre juridique en vigueur leur reconnaît un droit de participation.
36. L'une des plaintes ayant particulièrement retenu l'attention du Bureau du Défenseur du peuple émanait d'une personne autochtone qui s'était vu refuser une prestation sociale par la CONAI au motif qu'elle avait des liens conjugaux avec une personne non autochtone. Indépendamment de savoir si elle réunissait les conditions requises pour être bénéficiaire, la personne intéressée a été exclue a priori pour une circonstance particulière, sans que l'on cherche à savoir si elle conserve l'identité culturelle qui la rattache à la communauté ou qui fait d'elle un(e) autochtone. En l'occurrence, les principes culturels du matriarcat ou des communautés au sein desquelles le métissage est banni n'entrent pas en ligne de compte. Toutefois, c'est à la communauté autochtone qu'il appartient de définir l'appartenance à un groupe et une institution publique n'est pas habilitée à imposer les critères d'appartenance (rapport annuel de 1996, Bureau du Défenseur du peuple).
37. À cet égard, il convient de souligner que la Chambre constitutionnelle a fait valoir que "... c'est aux communautés autochtones elles-mêmes qu'il appartient de définir qui sont leurs membres, ce en appliquant leurs propres critères et non pas les critères énoncés dans la législation" (arrêt No 1786-93).
38. Comme indiqué dans le rapport susmentionné du Bureau du Défenseur du peuple, la CONAI n'a pas atteint les objectifs fixés dans la loi No 5251 du 20 juillet 1973 qui en porte création. Cet état de choses s'est poursuivi en 1995. Selon la loi susmentionnée, les objectifs de la CONAI sont les suivants : favoriser le développement social, économique et culturel des populations autochtones dans le but d'élever leur niveau de vie; assurer la coordination entre les différentes institutions publiques chargées de l'exécution d'activités et de la prestation de services en faveur des autochtones; veiller au respect des droits des minorités autochtones en encourageant l'État à prendre des mesures de nature à garantir aux Indiens la possession de leur terre.
39. Cependant, en raison des carences de cette institution, la communauté autochtone se trouve face à des pouvoirs publics qui ne lui apportent aucune assistance et qui négligent l'obligation qui leur incombe de coordonner et de représenter les droits et les intérêts des autochtones (avis du Bureau du Défenseur du peuple).
40. Par conséquent, il est indispensable que l'État costa-ricien reconnaisse la nécessité d'un nouveau type de relation avec les peuples autochtones. Sans la volonté politique de mener un dialogue permanent avec les peuples autochtones en vue de connaître leurs besoins et leurs aspirations prioritaires, les efforts visant à assurer leur développement n'avanceront que lentement.
41. Pour ce qui est de la question posée au sujet des activités de déboisement menées dans la forêt de Boruca par la Raffinerie costa-ricienne des pétroles (RECOPE), il convient de signaler que les communautés autochtones ont toute capacité juridique pour acquérir des droits et contracter des obligations de toute nature. Aussi, la RECOPE a-t-elle dûment consulté l'Association de développement intégral, qui assure la coordination avec les institutions chargées de préserver les ressources naturelles afin d'en garantir la mise en valeur et la gestion rationnelles. L'État n'a pas usé de son pouvoir juridictionnel pour exécuter le projet en question.
42. L'État fournit aux autochtones les recours et les moyens judiciaires voulus pour qu'ils puissent demander et obtenir l'indemnisation qui leur est due.
43. Il convient de signaler que les objectifs fixés n'ont pas été pleinement atteints, d'où la nécessité d'analyser les efforts déployés par ce bureau en faveur des autochtones.
Le cas de Talamanca
44. Il s'agissait, dans cette partie de la région, d'exécuter un projet de prospection pétrolière pour lequel on avait également consulté l'Association de développement intégral, qui avait donné son feu vert. Un autre événement survenu dans la même région et qu'il convient de mentionner est l'intervention du commando Cobra, qui s'est livré à des actes de vandalisme et a assassiné un certain nombre d'autochtones. Les membres de ce commando ont par la suite été arrêtés et livrés à la justice pour qu'ils puissent être jugés avec toute la rigueur prévue par la loi.
45. Un autre exemple de projet exécuté concerne le Programme d'appui institutionnel à la réserve autochtone Guaymi de Conte Burica (PAIRI).
46. Cette réserve est située à l'extrême sud du pays, dans la zone Pacifique limitrophe du Panama, dans une région appelée Punta Burica. Elle a une superficie totale de 12 000 hectares, sur lesquels on estime que 8 000 hectares environ sont couverts de forêts naturelles primaires et secondaires, de landes et de maquis nécessitant des mesures urgentes de protection contre les abattages et les incendies, qui sont fréquents dans la région.
47. Par l'intermédiaire du Ministère de l'environnement et de l'énergie, l'État compte protéger 500 hectares de forêt naturelle dans la réserve au moyen de subventions dénommées CPB (certificats de protection de la forêt). Il s'agit de primes de 50 dollars par hectare et par an, versées aux propriétaires, contre l'engagement d'assurer la conservation, pendant une durée d'au moins 5 ans, des ressources forestières se trouvant sur leur propriété. La contribution de l'État représentait 25 000 dollars des États-Unis par an, soit un investissement total de 125 000 dollars à la fin de la période de 5 ans.
48. L'action menée dans le cadre de ce projet vient s'ajouter aux mesures prises par l'État pour protéger la diversité biologique de la région, avec la participation active de la communauté autochtone, notamment sous forme d'un apport de main-d'oeuvre et d'autres modalités de coopération.
49. Il convient de souligner que l'appui demandé au Programme de microfinancement du PNUD revêt une extrême importance pour financer les études nécessaires pour chaque propriété choisie. Il s'agit de plans de gestion forestière adaptés à chaque propriétaire et consistant en un document technique devant être élaboré par un spécialiste forestier dûment agréé par le Collège des ingénieurs agronomes du Costa Rica (annexe du projet, Ministère de l'environnement et de l'énergie).
50. La communauté de la réserve autochtone Guaymi de Conte Burica est représentée par l'Association de développement intégral autochtone. Elle comprend environ 3 000 habitants, répartis en huit communautés ou secteurs, notamment Alto Conte, El Progreso, Las Vegas, Rio Claro, La Peña et La Peñita. Le projet bénéficiera de la contribution individuelle des autochtones participant au programme de préservation de la diversité biologique, appuyé par les autres membres de la communauté et des associations et groupes autochtones de la zone, dont l'Association des femmes autochtones.
Questions de santé
51. Dans ce domaine, la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale a, compte tenu des besoins particuliers de cette population, élaboré une série de budgets-programmes pour financer notamment :
a) La construction de dispensaires dans les différentes régions : Conte (coût du projet, 50 millions de colones); Baltimore (coût du projet, 17,6 millions de colones); Margarita (coût du projet, 31 millions de colones); Suretka (coût du projet, 48 millions de colones); et Amubri, où un dispensaire est installé dans un bâtiment mis à disposition par l'Église catholique.
b) Le fonctionnement de ces dispensaires :
Dispensaire
Budget 1996
Budget 1997
(en colones)
(en colones)
Baltimore
8 136 110,62
9 193 805,31
Margarita
850 000,00
1 112 242,00
Suretka
10 356 189,54
13 415 498,21
Amubri
12 415 703,47
15 808 109,40
Région de Brunca
52. Dans le district sanitaire de Golfito, où se trouve le dispensaire de Conte, les communautés de Altos de Conte, Progreso, Brazos de Oro, sont desservies par des équipes communautaires mobiles. Pour l'année 1998, 26 tournées sont prévues. Le dispensaire de Conte, qui fonctionne avec deux équipes assurant des soins de santé de base intégrés (Ebais) dessert la population des secteurs de Conte et de Punta Burica.
53. Le district sanitaire de Buenos Aires, qui englobe les municipalités de Salitre, Boruca, Brisas et Térraba, est desservi par des équipes de santé communautaire mobiles composées de deux médecins, une infirmière, un préparateur en pharmacie, un spécialiste de la coordination et un agent de soins de santé primaires. Pour 1998, 120 tournées ont été prévues.
54. Le district sanitaire de Coto Brus, qui englobe les municipalités de Copey, Betania, Caño Bravo, Alto Unión, La Casona, Brus Malis et Villa Palacios, est desservi par des équipes de santé communautaire mobiles. Dans ce district, les locaux des équipes de soins de base intégrés ont été réparés et développés.
Sud de la région centrale
55. Dans le district sanitaire de Turrialba, une équipe dispensant des soins spécialisés a été affectée aux zones autochtones de Chirripo Cabécar; en 1997, elle a prodigué des soins à 1 146 habitants et pratiqué les vaccinations suivantes : polio, DTC, ROR, DT, BCG, hépatite B, à un total de 1 475 habitants des localités énumérées ci-après : Snoly, Xiquialy, Jaquiñak, Alto Pacuare, Xuquebach, Alto Boyey, Cerro Tobosi. Pour l'année 1998, des tournées sont déjà prévues.
Région de Huetar Atlántica
56. Les populations autochtones qui vivent sur les flancs du Chirripo et dans la cordillère de Talamanca ont accès au réseau des services de santé fournis par les dispensaires de Baltimore, Margarita, Sureyka et Amubri, qui disposent tous d'équipes Ebais.
Consommation de drogues
57. L'Institut sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Département de la prévention) a mis en place un projet pilote de prévention globale dans la réserve autochtone de la Talamanca, en vue de sensibiliser la population autochtone à ce problème.
58. L'objectif visé est de concevoir une stratégie méthodologique propre à faciliter la mise en oeuvre de programmes adaptés aux besoins des communautés autochtones et de cerner les problèmes sociaux que connaissent ces dernières afin de décider s'il y a lieu de supprimer ou de réduire la consommation d'alcool et d'autres drogues.
59. Pour commencer, ce projet sera exécuté dans la réserve autochtone de la Talamanca, qui comprend 28 communautés dont 21 sont installées dans les montagnes de la cordillère de Talamanca et les sept autres dans la Vallée de Talamanca.
60. Le projet de prévention globale couvrira les 21 communautés de la réserve, qui sont faciles à atteindre et dont les dirigeants sont disposés à collaborer.
61. La première communauté choisie a été celle de Watsi, en raison de ses particularités et du fait qu'elle réunit les conditions optimales pour mettre en place une stratégie différente - le programme de prévention -, outre qu'elle peut servir de liaison avec les autres communautés autochtones plus difficiles à atteindre, tant du point de vue des infrastructures routières et autres, qu'en raison de la méfiance qu'elles manifestent à l'égard des institutions de l'extérieur, et en particulier celles qui sont dirigées par des Blancs. Il convient de signaler que pour assurer la formation, ce projet est exécuté en coordination avec certaines organisations non gouvernementales.
62. L'exécution du projet se fera sur deux ans, la première année comportant cinq étapes, et la deuxième consistant à assurer l'exécution et le suivi des programmes de travail élaborés avec les groupes autochtones constitués.
Éducation : Historique de l'éducation autochtone du Costa Rica
63. Selon l'étude publiée conjointement par l'UNICEF/Ministère de l'éducation publique et Circuito escolar 07 (1994), les pionniers de l'éducation autochtone furent les missionnaires franciscains, récollets et lazaristes, commencèrent à évangéliser les Indiens. C'est en 1886 que fut fondée la Mission Paulina et créée la première école d'enseignement primaire, dans les plaines de Sipurio Alta Talamanca, l'école du 26 février 1886, située à Matambú, en plein coeur de la culture Chorotega.
64. Dans le document intitulé Yis Ma Ishó (Je vais dire), on peut lire ce qui suit : "Étant donné que l'espagnol est la langue nationale du Costa Rica, il est extrêmement important que cette langue soit enseignée à tous les citoyens et, pour cette raison, il est prévu d'apprendre à toutes les communautés autochtones à parler, écrire et lire l'espagnol". Cette déclaration affirme clairement la nécessité d'offrir à la population autochtone costa-ricienne un enseignement différencié et bilingue qui réponde à la réalité socioculturelle. L'article 78 de la Constitution reconnaît le droit de tous les citoyens à l'éducation, sans distinction fondée sur la race, la croyance ou les opinions politiques et ce droit est également consacré par la Convention No 169 de l'OIT. Cependant, les efforts déployés dans ce domaine n'ont pas abouti.
65. Le système de l'enseignement gratuit et obligatoire a été mis en pratique à partir de 1955 avec la construction d'établissements financés par l'État dans différentes régions du pays. La majorité des enseignants n'avaient pas conscience de la réalité culturelle de notre pays qui est composé d'une mosaïque d'ethnies différentes, ayant leurs propres langues, traditions et coutumes, c'est-à-dire leur propre vision et leur propre interprétation du monde et de son organisation.
66. Le programme d'enseignement national, de type vertical, pourtant conçu de bonne foi, a donné des résultats contestables pour les autochtones, chez lesquels on observe une perte de l'identité culturelle.
67. Au cours des années 60, l'ouverture de nouveaux établissements d'enseignement dans les zones peuplées par des autochtones a provoqué une réaction de la part des dirigeants, des parents, des enseignants autochtones et des élèves eux-mêmes, qui s'inquiètent des piètres résultats de ces établissements : faible niveau scolaire, taux élevés d'abandon et d'absentéisme, manque d'intérêt et de motivation des écoliers. Cet état de choses a conduit à la réalisation d'une étude de tous les éléments qui interviennent dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, sur la base de laquelle il a été proposé que l'enseignement scolaire réponde au moins en partie aux attentes des enfants autochtones costa-riciens en adaptant le programme national en fonction de leur vision du monde et de leurs besoins socioculturels.
68. Il fallait tenir compte, ainsi que l'indique Garcia, du fait que les caractéristiques d'un programme d'enseignement propre ne peuvent être définies qu'après avoir identifié les particularités du développement des Indiens par comparaison avec les populations non autochtones, en faisant ressortir les similitudes et les différences dans chaque cas.
69. Pour remédier à cette situation, il a fallu promulguer une série de décrets en faveur des autochtones :
- Le décret No 16619-MEP du Ministère de l'éducation publique (1985) intitulé "Volvamos a la tierra" (Retour à la terre), qui concerne les communautés autochtones du pays et dont l'article premier prévoit que "Le Ministère de l'éducation publique, par l'intermédiaire de sa Division de l'élaboration des programmes, va créer un programme type adapté au contexte des populations autochtones du pays";
- Le décret No 1803-C intitulé Déclaration de la Journée des aborigènes, du 19 avril 1971;
- Le décret No 18967 (1989), dans lequel il est indiqué à l'article premier, que "les langues maternelles autochtones sont considérées comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel costa-ricien et, dans leur zone d'influence, sont considérées comme des langues locales";
- Le décret No 22612-MEP du Ministère de l'éducation publique sur la Commission du système éducatif autochtone, qui dépend de la Division de l'élaboration des programmes;
- Le décret No 22072-MEP du Ministère de l'éducation publique (1993) qui prévoit, à l'article premier, la création d'un "système éducatif autochtone dont l'objectif général est de développer progressivement l'éducation bilingue et biculturelle dans les réserves autochtones officiellement reconnues";
- Le décret No 7426 (1994), loi relative à la Journée des cultures; et
- Le décret No 7316, portant ratification de la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
70. Le décret 23489/23490 de 1995 porte création d'un département de l'éducation autochtone, rattaché à la CENADI et doté d'une équipe technique composée de six spécialistes des domaines suivants : enseignement, linguistique, sociologie, éducation en matière d'environnement et anthropologie.
71. Cette équipe technique centrale a créé cinq groupes de conseillers en éducation autochtone pour les cinq grandes régions dans lesquelles est concentrée la population autochtone du pays (province de Limón : Talamanca et vallée de la Estrella; province de Puntarenas : Coto Brus, Buenos Aires et Pérez Zeledón; et province de Cartago : Turrialba, Chirripó). Dans ces cinq zones d'enseignement est concentrée 77 % de la population autochtone.
72. Les 23 % restants sont répartis comme suit : province de Alajuela : à San Carlos, les Malekus; province de San José : à Puriscal, les Huetares (Quitirrisi et Zacatón); et province de Guanacaste : les Chorotegas (Matambú et Matabuguito). Le Département de l'éducation autochtone s'occupe directement de ces trois régions depuis San José, car elles ne disposent pas de conseillers spécialisés.
Mesures prises entre 1995 et 1997
73. Plusieurs mesures ont été prises sur le plan politique, par exemple : création du Département de l'éducation autochtone (DEI); représentation officielle et permanente auprès de la "Mesa Indígena", organe de représentation des populations autochtones auprès du Cabinet de la Première Dame du pays, chargé de mettre en oeuvre les programmes et projets de l'Exécutif dans les territoires autochtones; élaboration d'un projet de loi pour le développement des populations autochtones, fondement juridique de la pérennité du DEI, qui établit que le Ministère de l'éducation publique, en tant qu'organe de décision en matière d'éducation publique nationale, est responsable, à travers le DEI, de l'éducation scolaire et non scolaire des populations autochtones ainsi que de la formation du personnel enseignant qui travaille dans les territoires autochtones; création et dotation de 11 nouveaux postes dans la part du budget national consacrée à l'éducation afin de couvrir les besoins en éducation des autochtones; prêt par l'UNICEF d'un véhicule à quatre roues motrices et de trois motocyclettes destinés aux régions autochtones (coopération extérieure); don de deux ordinateurs servant à la préparation de matériel didactique, fait par les Fondations IRIRIA et SEJEK (coopération intérieure autochtone); construction du collège d'Amubre (Talamanca) grâce à des fonds du Gouvernement espagnol (coopération extérieure); construction du collège de Boruca-Buenos Aires (Pérez Zeledón) grâce à des fonds du Gouvernement japonais, entre autres.
74. En 1999, le Congrès (MEP-DEI) (UNA-CIDE) pour la formation d'enseignants autochtones aura 80 nouveaux participants, venant des communautés de Talamanca et Buenos Aires. Ainsi, la quasi totalité des cours organisés dans le cadre du Programme d'éducation autochtone du MEP sera dispensée par des enseignants diplômés et spécialisés en éducation autochtone (programme de la UNA-MEP).
75. Les programmes, établis par l'Université, ont été accueillis très favorablement par les communautés de l'Association de développement intégral autochtone et par les élèves. Les cours sont donnés dans la langue de chaque communauté, ainsi les coutumes propres à chacune sont respectées. La population autochtone représente 1 % de la population nationale (voir l'annexe). Il y a à l'heure actuelle 119 écoles autochtones pour 5 123 élèves. Les communautés ont fait part de la nécessité d'améliorer la couverture et la qualité de l'enseignement et ont réalisé des efforts importants pour que l'enseignement dispensé favorise le développement des cultures autochtones en tenant compte de la réalité socioculturelle des différents territoires.
76. Conscient de la nécessité de coordonner, de soutenir et d'évaluer les efforts locaux, le Ministère de l'éducation publique a, par le décret No 23489-89-MEP, créé un département chargé de l'éducation autochtone, qui s'emploie notamment à offrir un forum de rencontres et d'échanges éducatifs entre les populations autochtones et les autres groupes de population. Il convient de rappeler que le Costa Rica n'a établi aucun type de discrimination.
Article 3
77. Le Costa Rica a condamné à maintes reprises le racisme et la discrimination raciale sous toutes leurs formes, qu'ils soient institutionnalisés ou qu'ils découlent de doctrines officielles, qui constituent des crimes contre l'humanité.
78. Par ailleurs, le Costa Rica a voté pour de nombreuses résolutions et dispositions adoptées par les Nations Unies. Il a condamné sans réserve les politiques et idéologies visant à encourager la haine raciale et la "purification ethnique", sous toutes ses formes, celles-ci étant incompatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues.
Article 4
79. Comme l'établit l'alinéa c) de l'article 4 de la Convention, et comme on l'a déjà dit dans le présent rapport, la Constitution prévoit que tous les hommes sont égaux devant la loi, ce qui démontre bien que l'État ne permet pas qu'une personne ou une institution publique nationale incite à quelque type de discrimination que ce soit ou l'encourage.
80. L'article 371 du Code pénal dispose ce qui suit : "Sera puni d'une amende correspondant à une peine de prison de 20 à 60 jours, la personne, le gérant ou directeur d'une institution publique ou privée, l'administrateur d'un établissement industriel ou commercial qui appliquera une mesure discriminatoire préjudiciable, fondée sur des considérations de race, de sexe, d'âge, de religion, d'état civil, d'opinion politique, d'origine sociale ou de situation économique. Le juge pourra en outre, comme peine accessoire, suspendre le récidiviste de son poste ou de ses fonctions publiques pour une durée comprise entre 15 et 60 jours", conformément aux articles 33 de la Constitution, 57, 58 et 78 du Code pénal et 11 de la loi sur la justice pénale pour mineurs.
81. L'égalité constitue donc l'un des principes fondamentaux du régime juridique et politique. Il est fait en sorte que l'ensemble de la législation soit conforme à ce principe et ne contienne pas de dispositions discriminatoires, à plus forte raison des dispositions établissant des systèmes de discrimination raciale. Le respect de ce principe est garanti par un mécanisme de contrôle constitutionnel.
82. On peut donc affirmer qu'une norme juridique qui porterait atteinte à l'égalité sur la base de considérations de race ou de groupe n'a aucune valeur juridique. Le Costa Rica possède des normes qui ont par ailleurs pour objet d'empêcher que toute discrimination raciale qui pourrait exister dans la société ne soit érigée en système.
83. La Constitution établit que l'État et ses institutions doivent garantir aux "... citoyens le libre accès au travail, grâce à des politiques que devront mettre en oeuvre les institutions publiques. Par conséquent, toute disposition législative ou exécutive qui porte atteinte à ce droit fondamental garanti par la Constitution est manifestement inconstitutionnelle, le droit au travail étant considéré comme un droit naturel de l'homme, dont l'exercice permet à celui-ci de mener une existence digne. Le droit au travail n'est donc pas considéré comme un don de l'État mais un droit dont l'État doit protéger, encourager et favoriser l'exercice en prenant des mesures adéquates, en s'assurant qu'aucun organisme public ou privé n'applique une politique de l'emploi discriminatoire lorsqu'il s'agit d'engager, de former ou de promouvoir un employé ou encore de le maintenir à son poste, tout travailleur ayant droit à accéder dans des conditions d'égalité à une fonction ou un poste public, pour autant qu'il satisfasse à des critères raisonnables fixés par la loi" (arrêt No 3467-94 de la Chambre constitutionnelle).
84. Conformément aux valeurs et aux principes de l'ordre constitutionnel, la loi sanctionne tout type de discrimination raciale, ce qui garantit par là même l'égalité des citoyens. À cet égard, il ne faut pas oublier que la population compte en son sein des représentants de la majorité des ethnies de la planète.
85. Le Costa Rica s'est toujours montré prêt à recevoir, sans aucune discrimination, pour des séjours de courte ou de longue durée, des personnes étrangères quelle que soit leur provenance ou leur origine ethnique (la loi No 5360 du 11 octobre 1973 interdit toute restriction à l'entrée de personnes pour des motifs d'ordre racial. L'article premier de cette loi stipule que toute restriction de l'immigration fondée sur des considérations de race est interdite).
86. Cette loi annule les dispositions du décret No 4 du 4 avril 1942, qui imposait des restrictions à l'immigration de personnes d'origine chinoise. Ainsi, aucun type de discrimination n'est pratiqué relativement à l'immigration et au séjour de personnes, quelle que soit leur origine ethnique ou leur provenance.
87. En outre, comme toutes distinctions à caractère juridique, la différence entre étrangers et ressortissants est fondée sur des critères rationnels. Il est dit, dans la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle, ce qui suit : "... ainsi, les seules inégalités inconstitutionnelles sont les inégalités arbitraires, c'est-à-dire celles n'ayant aucune base rationnelle. Il ne revient pas au juge de déterminer si une différence contenue dans une norme est sage ou opportune, mais uniquement de vérifier si le critère de discrimination est ou n'est pas rationnel, car seul le jugement relatif à la rationalité nous permet de décider si une inégalité viole ou ne viole pas la Constitution".
88. L'article 19 de la Constitution permet d'établir des différences entre ressortissants et étrangers : "les étrangers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs individuels et sociaux que les Costa-riciens, avec les exceptions et dans les limites fixées par la Constitution et par les lois. Ils ne peuvent intervenir dans les affaires politiques du pays et sont soumis à la juridiction des tribunaux et des autorités de la République, sans pouvoir recourir à la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par les accords internationaux", à condition, bien évidemment, que ces exceptions "soient logiques et découlent de la nature même de la différence entre les deux catégories visées, de telle sorte que l'on ne puisse établir de différences qui feraient que l'égalité cesserait d'être conforme à la Constitution, par exemple, si une loi disait que les étrangers n'ont pas droit à la vie, à la santé ou à un droit fondamental, étant donné que de telles différences seraient irrationnelles..." (arrêt No 1440-92, 2 juin 1992).
89. La loi No 4430 du 21 mai 1968 vise à décourager tout type de discrimination raciale s'agissant de l'admission de personnes dans un lieu public ou privé. Le délit de discrimination n'est cependant sanctionné que par une amende désormais insignifiante compte tenu des fluctuations monétaires. Aux termes de l'article premier de cette loi, modifiée par la loi No 4466 du 19 novembre 1969, "Est considéré comme un délit le refus de permettre à un individu l'accès à des associations, des centres de loisir, des hôtels, d'autres établissements analogues, des clubs et des instituts privés d'enseignement pour des motifs de discrimination raciale". L'article 2 dispose que "la peine applicable audit délit consiste en une amende de 1 000 à 3 000 colones. Une première récidive sera sanctionnée par la fermeture de l'établissement pour six mois; la deuxième par sa fermeture définitive".
90. De même, l'article 371 du Code pénal sanctionne les actes de discrimination raciale : "Sera puni d'une amende correspondant à une peine de prison de 20 à 60 jours la personne, le gérant ou directeur d'une institution publique ou privée, l'administrateur d'un établissement industriel ou commercial qui appliquera une mesure discriminatoire préjudiciable, fondée sur des considérations de race, de sexe, d'âge, de religion, d'état civil, d'opinion politique, d'origine sociale ou de situation économique". En outre, aux termes de l'article 33 de la Constitution "tous les hommes sont égaux devant la loi et aucune discrimination contraire à la dignité de l'homme ne peut être exercée". L'article 57 du Code pénal stipule que "l'incapacité générale ... varie entre six et douze ans ..." et l'article 58 du même texte prévoit que "l'incapacité spéciale, dont la durée est la même que celle de l'incapacité générale, consiste en la privation ou la restriction d'un ou plusieurs des droits ou fonctions visés dans l'article précédent".
91. Il convient de mentionner une affaire concernant un établissement appelé "Bar Coyote" (à San Pedro), dont l'accès a, semble-t-il, été interdit à un groupe de femmes noires. Le jugement prononcé n'a retenu aucun aspect discriminatoire. L'arrêt rendu en appel (
Carloyn Markland Francis
c.
José Tabora
) a été le suivant : "Le chef d'accusation grave de discrimination raciale ... n'a pas été retenu ... la discrimination alléguée ne concorde pas de façon évidente avec les actes antérieurs du défendeur, lesquels, en réalité, ne correspondent pas au chef d'accusation. L'intéressée a exercé comme modèle sous la direction du défendeur ... et aucun indice ne permet raisonnablement de penser que ce dernier ait changé subitement de façon de penser... En outre, il est établi qu'une autre femme noire a participé au spectacle "Aplomo Model", organisé par le défendeur... Enfin, l'intéressée ne nie pas qu'une partie de sa formation a été prise en charge par une instructrice noire..." (arrêt No 3204-95).
92. Les dispositions pénales ont un champ d'application très vaste étant donné qu'elles s'appliquent non seulement à la discrimination fondée sur l'origine ethnique mais également à celle fondée sur d'autres motifs, tels que l'état civil ou la situation économique ou politique. Elles visent les personnes qui, par les fonctions qu'elles exercent, ont le pouvoir d'ordonner, sur les plans tant public que privé, des mesures contraires au principe général d'égalité et fondées sur des critères anormaux de discrimination, par exemple l'appartenance à une ethnie déterminée.
93. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures destinées à garantir l'égalité de dignité et de droits des groupes de population les moins favorisés sur le plan économique ou social, l'article 50 de la Constitution établit que "L'État assure le bien-être de tous les habitants du pays en organisant et en favorisant la production ainsi qu'une répartition adéquate des richesses".
94. De par sa Constitution, l'État costa-ricien doit veiller à ce que les groupes les moins favorisés reçoivent leur part de richesse et, de ce fait, puissent améliorer leurs conditions de vie, ce qui contribue à supprimer des facteurs de discrimination sur le plan économique et social.
95. Plusieurs programmes sociaux visent à assurer une meilleure répartition des revenus en faveur des plus défavorisés, principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation et du financement. Ces programmes sont exécutés par des institutions qui oeuvrent depuis longtemps dans ce domaine, telles que la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale (art. 73 de la Constitution), le Ministère de l'éducation publique (éducation gratuite, art. 78 de la Constitution) et le Banco Popular Y de Desarollo Comunal, lequel gère un système d'épargne obligatoire pour tous les travailleurs. Grâce à ce système, par le biais de retenues sur les salaires et de contributions des employeurs, un fonds pour les travailleurs a été créé. L'épargne accumulée est périodiquement restituée.
96. D'autres institutions oeuvrent également en faveur de l'égalité socioéconomique, en couvrant les besoins essentiels des couches de population les moins favorisées. Il ne fait cependant aucun doute que les programmes sociaux proposés par les institutions publiques ne sont pas suffisants pour satisfaire tous les besoins des couches sociales les moins favorisées. L'orientation donnée par le Gouvernement aux politiques économiques et financières entre également en ligne de compte.
97. Parmi les groupes spécifiques de la population auxquels sont destinés certains programmes, les femmes occupent une place particulière : en effet, 70 % de la population mondiale en situation de pauvreté est constituée par des femmes, et il n'en va pas différemment au Costa Rica. Même si le pays occupe la 26ème place et semble afficher les meilleurs indicateurs sociaux de toute l'Amérique latine, il est également vrai qu'il occupe la 42ème place en ce qui concerne le développement socioéconomique de la femme. Les femmes étant le groupe de la population le plus susceptible de subir les contrecoups de l'ordre économique actuel, quelle que soit leur origine ethnique, il est nécessaire que le Gouvernement prenne de vastes mesures pour les aider directement en tenant compte de certaines situations particulières (mères célibataires, mères dans l'incapacité de travailler, femmes qui travaillent au foyer et dans la rue, par exemple). Parmi les projets existants, on peut remarquer un projet d'aide économique à la femme au foyer, destiné aux couches les plus défavorisées (Conférence du 3 novembre 1995, auditorium de l'Université du Costa Rica).
Discrimination fondée sur le sexe
98. L'équité entre les sexes est une question importante; elle implique la participation des femmes et des hommes, dans des conditions d'égalité (chances et droits), tant à la vie productive qu'à la reproduction, compte tenu de la division du travail et de leurs responsabilités concernant l'éducation des enfants et surtout l'entretien du foyer.
99. Il existe de nombreux facteurs qui nuisent à la présence des femmes dans les différents domaines d'activité socioculturels, économiques et politiques; d'où la nécessité de prendre des mesures positives pour faire en sorte que les femmes bénéficient de l'égalité des chances en matière d'éducation, de travail et de santé.
100. Le Costa Rica est doté d'un cadre juridique moderne et propre à promouvoir la condition féminine, comme le démontre la ratification de diverses conventions internationales sur le sujet et l'approbation de plusieurs lois au niveau national.
101. Il faut tenir compte du fait que les droits de l'homme, à l'instar de nombreux autres concepts, ne sont ni une notion statique ni la propriété d'un pays ou d'un groupe en particulier : leur acception s'élargit et évolue à mesure que sont redéfinis les besoins et les aspirations des individus et des nations dans ce domaine.
102. Les expériences particulières des secteurs de la population victimes de discrimination doivent ainsi être évaluées en permanence et prises en compte dans l'approche traditionnelle des droits de l'homme. C'est le cas des femmes, qui représentent la moitié de la population mondiale, mais dont les droits fondamentaux sont constamment lésés dans tous les domaines. Un grand nombre de ces droits ne sont même pas répertoriés comme des droits fondamentaux et ne sont donc pas pleinement garantis par les traités internationaux et régionaux.
103. Être partie à la majorité des traités luttant contre la discrimination et les avoir incorporés à notre législation interne n'est pas suffisant. C'est le Centre national pour le développement de la femme et de la famille qui est chargé de diriger et de coordonner les politiques gouvernementales dans ce domaine ainsi que de sensibiliser l'ensemble des entités publiques à la nécessité de prendre en compte les droits des femmes. Cette prise de conscience au niveau des institutions a eu tendance à se consolider, faisant de la participation des femmes un objectif commun de l'action du secteur public, qui se limitait par le passé à une politique d'assistance.
104. La discrimination et la violence à l'égard des femmes résultent d'une situation de subordination qui est le produit d'une structure politique édifiée par des intérêts patriarcaux, idéologiques et institutionnels. C'est pourquoi elles ne sont ni inéluctables ni naturelles, le système politique pouvant être modifié pour redéfinir, en l'occurrence, les relations entre les sexes et construire une société égalitaire. ("Elementos Conceptuales Y Metodológicos para la Investigación en Derechos Humanos con Perspectiva de Género", Laura Guzmàn Stein).
105. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes définit la discrimination à l'égard des femmes, mais la limite à la discrimination fondée sur le sexe. Selon cette acception, une loi, une politique, une enquête ou une action est discriminatoire si elle a un effet discriminatoire à l'égard des femmes, même lorsqu'elle n'a pas été promulguée ou élaborée avec cette intention ou qu'elle visait "à protéger" la femme et à l'élever à la "condition de l'homme".
106. La Convention considère comme discriminatoires toutes les restrictions auxquelles les femmes sont soumises sur les plans culturel et domestique, et pas seulement dans la "vie publique". De plus, une fois la Convention ratifiée, la définition de la discrimination qui y figure devient celle du droit interne du pays.
107. Toutes les femmes ne sont pas en butte au même degré de sexisme et de discrimination. Certes, les résistances et les problèmes d'ordre structurel persistent, mais cela a favorisé, voire renforcé, le développement de mécanismes de coordination interinstitutions permettant de mieux exploiter les ressources et de partager les tâches en matière de promotion de l'égalité des sexes. Un appui important a été apporté à des réformes de la législation actuellement examinées par l'Assemblée législative et à l'élaboration de nouvelles lois ayant pour objet l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et l'égalité des chances, à la modification des lois sexistes et à la mise en place de garanties juridiques qui promeuvent et protègent intégralement les droits de la personne énoncés dans les instruments internationaux. Des progrès importants ont été réalisés en vue de désagréger par sexe les statistiques nationales et de mettre au point des données sexospécifiques.
108. Une partie importante des activités que l'État encourage dans le cadre du plan pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, 1996-1998, est consacrée à l'élimination des discriminations fondées sur le sexe qui existent dans les lois en vigueur et dans les autres domaines sociaux et économiques. Sur le plan législatif, les principaux codes et lois générales ont été révisés afin d'introduire l'objectif de l'égalité des sexes et l'on a prévu une formation correspondante du personnel des principaux pouvoirs de la République et de l'administration de la justice. Ces actions et bien d'autres répondent à la nécessité d'éliminer, plutôt que de réduire, toute forme de violence, de préjudice ou de discrimination à l'égard des femmes.
109. Une autre question importante à prendre en considération est celle des droits des professionnelles du sexe. Les politiques adoptées par le Ministère de la santé ont transformé la Commission nationale contre le sida et le Département de lutte contre le sida et contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce dernier est responsable des soins prodigués aux prostituées de la zone métropolitaine pour protéger leur santé.
110. L'adoption de ces nouvelles politiques a radicalement modifié la manière d'appréhender le problème de la prostitution des adultes et des mineurs, améliorant les soins accordés aux professionnelles du sexe, les services médicaux, l'enregistrement des plaintes pour mauvais traitements, la diffusion de méthodes contraceptives, la multiplication d'ateliers de formation où sont abordés des thèmes aussi divers que la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, la négociation sexuelle, l'identité et l'estime de soi, la sexualité humaine, le sexe et la violence contre les femmes, etc. Le programme mis en oeuvre part du principe que les prostituées sont des adultes et que l'objectif n'est pas de les convaincre d'abandonner leur métier, à l'inverse du travail effectué avec les mineurs.
111. On estime à 3 000 environ le nombre des prostituées adultes exerçant dans la zone métropolitaine; leur âge va de 18 à 45 ans. On estime que 1 % d'entre elles sont séropositives. Selon les études réalisées dans la zone métropolitaine de San José, 200 mineurs environ, âgés de 12 à 18 ans, se livrent à la prostitution.
112. En 1997 a été créée la Commission permanente de travail contre l'exploitation sexuelle et commerciale des mineurs de 18 ans, constituée de représentants d'organisations gouvernementales comme le Centre national pour le développement de la femme et de la famille et la Fondation nationale pour l'enfance ainsi que d'ONG s'occupant de cette question telles que PROCAL y PANIAMOR, qui ont uni leurs efforts pour lutter contre la prostitution des mineurs.
113. Il existe également, près du Parque Morazán, à San José, un service chargé de l'"insertion". Il vise essentiellement à offrir aux jeunes prostituées qui travaillent aux alentours des possibilités de formation, d'éducation et d'alphabétisation, en coordination avec des institutions comme l'Institut national d'apprentissage et le Ministère de l'éducation publique.
114. Une proposition de projet est en cours d'élaboration avec l'OIT. Elle prévoit d'élargir les possibilités de formation et d'insertion des jeunes dans le secteur privé, afin de leur offrir, lorsqu'ils auront acquis des compétences dans différents domaines, des solutions qui les aident à abandonner la prostitution.
115. Le Centre national pour le développement de la femme et de la famille a présenté à la Commission des affaires pénales plusieurs propositions relatives aux délits sexuels destinées à être incorporées dans le projet de réforme d'ensemble du Code pénal.
116. Une sous-commission a été chargée d'étudier les normes en vigueur afin de découvrir les vides juridiques existants, notamment dans les lois, de façon à sanctionner les personnes qui encouragent à la prostitution ou qui s'y livrent.
117. Quant aux groupes autochtones, ils sont les victimes les plus manifestes de la discrimination dans la majorité des pays latino-américains; bien qu'ils soient les premiers habitants de ces territoires, ils sont privés depuis longtemps de leurs droits fondamentaux, y compris celui de la proportionnalité. Notre pays poursuit ses efforts en vue de promouvoir l'égalité de ces groupes avec le reste de la population, en se fondant sur la nécessité de préserver leurs coutumes.
118. Par ailleurs, la Convention concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, adoptée par la Conférence générale de l'OIT et ratifiée par la loi No 7316 du 3 novembre 1992, définit dans son article 2 la manière dont l'État doit traiter les problèmes de discrimination à l'égard des autochtones; celui-ci est tenu de s'efforcer d'affecter à l'exercice des droits de ces groupes les mêmes ressources matérielles qu'au reste de la population, surtout en matière de prestation de services, afin de créer des conditions d'équité.
119. Cette Convention énonce des normes relatives à l'éducation et à l'information dans les moyens de communication collective afin que ceux-ci contribuent à inculquer le respect et l'égalité entre les différents habitants du pays.
120. Enfin, le projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones va au-delà de la simple reconnaissance du droit des autochtones à l'égalité car il s'efforce de doter leurs communautés d'une autonomie suffisante pour qu'elles maîtrisent véritablement leur destin; à cette fin, il prévoit la constitution d'organes de représentation politique ayant une autorité suffisante pour pouvoir imposer certaines règles de conduite chez ces populations (normes internes qui devront, bien entendu, être compatibles avec le droit national); il est également prévu de conférer une autonomie aux territoires autochtones ce qui préservera les droits de propriété foncière de leurs habitants. Il est proposé en outre de créer des établissements de financement et de développement économique qui favorisent un véritable progrès social des autochtones en harmonie avec leurs coutumes.
121. Notre pays a réclamé, dans les différentes instances internationales, une plus grande égalité dans les relations économiques internationales et a souscrit aux diverses initiatives lancées à cette fin.
Article 5
122. En ce qui concerne le projet du gouvernement de délivrer des cartes d'identité, nous portons à la connaissance du Comité le jugement du tribunal suprême électoral qui, en première instance, a déclaré n'établir aucune distinction raciale en matière de carte électorale, d'où l'impossibilité de communiquer les pourcentages des minorités.
123. Le chef de la section de coordination des registres régionaux et du recensement mobile, M. Rodolfo Villalobos, nous a apporté des précisions sur les cartes d'identité délivrées aux autochtones ces dernières années (voir le tableau statistique de l'annexe).
124. En réponse à la question posée sur la manière dont le bureau de l'état civil traite le cas des autochtones dépourvus de document d'identité, nous faisons savoir que le paragraphe 3 de l'article 21 du règlement du registre de l'état civil, tel qu'il a été modifié, dispose qu'en ce qui concerne les déclarations de naissance d'enfants autochtones âgés de moins de 10 ans, les éléments de preuves nécessaires à l'inscription des intéressés au registre des naissances sont les suivantes : a) déclaration sous serment des parents précisant qui a aidé la mère à accoucher; b) déclaration sous serment donnant toutes précisions utiles de la personne qui, le cas échéant, a aidé la mère à accoucher; c) déclaration de la section de coordination de l'état civil attestant qu'au moins l'un des parents est inscrit au registre des groupes familiaux autochtones qu'elle tient à jour; d) si, bien qu'autochtones, aucun des parents n'est inscrit audit registre, les intéressés peuvent apporter une note signée par le Président de l'association de développement intégral de leur communauté autochtone confirmant qu'ils font bien partie de cette communauté et expliquant les raisons pour lesquelles leur nom n'apparaît pas au registre.
125. En cas de dossier incomplet, le bureau de l'état civil suspend la déclaration de naissance jusqu'à ce que les conditions susmentionnées soient remplies.
126. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 24 du même texte dispose que la déclaration de naissance des autochtones âgés de plus de 10 ans doit être étayée par les éléments de preuve ci-après : a) note signée par le président de l'association de développement intégral de la communauté autochtone à laquelle appartient l'intéressé, confirmant ses origines; b) rapport de la section des naturalisations ainsi que du département du registre des migrations de la Direction générale des migrations et des étrangers, visant à s'assurer que la personne qui doit être inscrite au registre des naissances n'a pas acquis la nationalité costa-ricienne par naturalisation et qu'elle n'est pas enregistrée comme étrangère auprès dudit département. Ces documents sont demandés par le bureau de l'état civil (voir les statistiques jointes en annexe).
127. Au Costa Rica, l'égalité des droits fondamentaux est garantie à tous les citoyens sans aucun type de discrimination. En ce qui concerne l'égalité de traitement devant les tribunaux, la Constitution dispose que toute personne a droit à l'égalité devant la loi et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, la situation économique ou sur tout autre motif.
128. Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre tout acte de violence ou atteinte à l'intégrité personnelle est protégé et garanti par les articles 20, 24, 25, 27 et 28 de la Constitution.
129. L'entité compétente pour l'achat de biens immeubles appartenant à des particuliers dans les réserves autochtones est l'Institut de développement agraire (IDA) et non l'État.
130. Les paragraphes 1 et 9 de l'article 5 de la loi relative aux affaires autochtones No 6172 du 29 novembre 1977 disposent que les personnes non autochtones qui sont propriétaires en toute bonne foi de terres situées dans les réserves devraient être réinstallées par l'IDA ou expropriées si elles n'acceptent pas leur réinstallation, et indemnisées conformément aux modalités établies dans la loi No 2825 du 14 octobre 1961 et dans les amendements y relatifs. Les études et les procédures d'expropriation et d'indemnisation seront menées par l'IDA en coordination avec la CONAI. Les terres appartenant à l'IDA situées sur les réserves autochtones ainsi que les réserves de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra doivent être cédées par cette institution aux communautés autochtones (avis du Bureau du Procureur de la République).
Article 6
131. En ce qui concerne les possibilités de recours devant les tribunaux nationaux compétents offertes par l'État aux personnes victimes d'un acte de discrimination quelconque, toute personne dont les droits ont été lésés peut à tout moment, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, former un recours en
habeas corpus
ou en
amparo
devant la Chambre constitutionnelle. L'authentification par un avocat n'est nécessaire que pour les recours en inconstitutionnalité. Les consultations judiciaires ne peuvent être demandées que par les autorités et les consultations législatives par les députés.
Recours en amparo
132. Une personne peut déposer un recours en
amparo
auprès de l'organe de la juridiction constitutionnelle en cas de violation ou de menace de violation des droits fondamentaux ou prévues par la Constitution, à l'exclusion du droit à la liberté et du droit à l'intégrité de la personne. Ainsi, l'article 29 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle stipule que : "le recours en
amparo
garantit le respect des libertés et des droits fondamentaux visés par la présente loi, à l'exception de ceux qui sont protégés par le recours en
habeas corpus
. Il s'applique à toute disposition, tout règlement ou toute décision et en général à toute action, omission ou simple comportement ne reposant pas sur un acte administratif des agents de l'État et des organismes publics qui ont violé, violent ou menacent de violer l'un quelconque de ces droits. Il s'appliquera non seulement aux actes arbitraires mais aussi aux comportements ou aux omissions fondés sur des règles interprétées de manière erronées ou indûment appliquées."
133. Le recours en
amparo
peut aussi être exercé "... contre les actions ou omissions des sujets de droit privé, lorsque ceux-ci occupent des fonctions ou sont titulaires de pouvoirs publics ou se trouvent, en droit ou en fait, dans une position d'autorité face à laquelle les recours juridictionnels ordinaires sont à l'évidence insuffisants ou trop lents pour garantir les libertés ou droits fondamentaux ..." (art. 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).
134. Conformément à l'article 38 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, "le recours en
amparo
" doit préciser le plus clairement possible, le fait ou l'omission qui le motive, le droit qui a fait l'objet d'une violation ou d'une menace de violation, le nom du fonctionnaire ou de l'organe qui est l'auteur de la menace ou de la violation et les preuves à l'appui de ces accusations. Il n'est pas nécessaire d'invoquer la disposition constitutionnelle pertinente, pour autant que le droit lésé soit clairement précisé, à moins que le requérant n'invoque un instrument international. Le recours en
amparo
ne requiert aucune autre formalité et n'a pas besoin d'authentification. Il peut être présenté par voie de requête, de télégramme ou tout autre moyen de communication écrite. L'acheminement par la voie télégraphique bénéficie de la franchise.
135. De plus, toute personne peut présenter un recours en
amparo
(art. 33 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle) et ce à tout moment tant que persiste la violation, la menace de violation ou la restriction d'un droit ou d'une liberté, mais deux mois au maximum après la disparition des effets directs de cette situation (art. 35 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).
136. Ainsi que dispose l'article premier de ce même instrument : "la présente loi a pour objet de réglementer la juridiction constitutionnelle dont le but est de garantir la primauté des normes et des principes constitutionnels et du droit international ou communautaire en vigueur dans la République, leur interprétation et leur application uniformes, ainsi que les libertés et droits fondamentaux consacrés dans la Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en vigueur au Costa Rica".
137. Au Costa Rica, le recours en
amparo
est une action directe qui ne nécessite pas au préalable un recours judiciaire ou administratif. La loi relative à la juridiction constitutionnelle dispose que ce recours peut être formé dans un délai de deux mois à compter du jour où la violation a été commise et où la personne lésée en a été informée, ou du jour où cette violation a pris fin, s'il s'agit d'actes dont les effets perdurent et qui ne concernent pas des "droits purement patrimoniaux" (art. 35).
138. L'article 27 du Code pénal consacre le droit d'adresser une requête à tout agent de l'administration publique ou organisme officiel et celui d'obtenir une décision rapide". L'article 32 se contente de définir en quoi consiste une "décision rapide" : celle-ci doit être prise dans le délai prévu par la loi, ou, à défaut, dans un délai de 10 jours ouvrables.
139. La protection de l'
amparo
ne s'applique pas uniquement aux simples requêtes (pour lesquelles aucun délai n'est fixé par la loi) mais aussi à toute requête qui n'a pas abouti dans le délai fixé, étant donné que ni l'administration ni d'ailleurs aucun fonctionnaire n'ont le droit de se taire, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe de la justice administrative.
140. Il convient de préciser que l'
amparo
est un moyen de recours extraordinaire et optionnel. En principe, tous les cas d'
amparo
sont susceptibles de recours par la voie ordinaire, ce qui n'empêche pas d'utiliser simultanément les deux voies de recours. De plus, la formation d'un recours en
amparo
ne suspend ni n'interrompt la prescription ou la péremption d'instance applicable aux recours fournis par la voie ordinaire.
141. La Chambre a décidé que les tribunaux administratifs sont compétents pour juger les actes qui portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux (décision 3035-96), protection qui peut être accordée non seulement par la voie ordinaire mais aussi par injonction de faire cesser de "simples comportements" (art. 357 de la loi générale relative à l'administration publique). Si le recours en
amparo
aboutit, la décision prévaut sur celles des organes de la juridiction ordinaire.
Décision
142. Une décision favorable restitue ou garantit à la personne lésée la jouissance du droit aliéné (art. 49 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle). Elle a l'effet de la chose jugée. Une décision favorable "condamne en principe" à des dommages-intérêts et aux dépens, le montant en étant fixé par la juridiction ordinaire chargée de l'exécution de cette décision. On notera que cette condamnation ne fait pas l'objet d'une procédure de jugement et n'est susceptible d'aucun recours (art. 51 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).
143. Si la Chambre estime que le fonctionnaire mis en cause a agi avec l'intention de nuire ou a commis une faute grave, elle le condamne solidairement avec l'organisme public (art. 51 cit.) si elle lui a accordé dans le délai imparti une "audition personnelle". C'est pourquoi l'absence de condamnation "à titre personnel" ne préjuge pas de la responsabilité réelle du fonctionnaire, en application des articles 203 et suivants de la loi générale relative à l'administration publique.
144. Ainsi, la condamnation à des dommages-intérêts est prononcée indépendamment du fait qu'un règlement amiable ait pu intervenir après la notification du recours au fonctionnaire (art. 52 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle). En revanche, une décision de rejet n'a pas la force de la chose jugée (voir art. 55 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).
145. Par une telle décision, la Chambre ne peut pas condamner à des dommages-intérêts eu égard à l'effet suspensif évoqué plus haut : elle peut seulement condamner aux dépens si elle estime que le recours était "téméraire". La loi relative à la juridiction constitutionnelle ne fixe pas de délais pour l'adoption d'une décision d'
amparo
mais prévoit que ces décisions sont régies par les principes généraux de la procédure d'office et de l'obligation de diligence (art. 8) et que, de surcroît, ce type de recours doit bénéficier d'une priorité après les recours en
habeas corpus
(art. 39).
146. Les seuls recours possibles contre une décision d
'amparo
sont ceux qui tendent à demander une aggravation de la peine ou des explications (art. 121 de la loi relative à la procédure judiciaire). Bien que les dispositions juridiques applicables soient extrêmement claires, la Chambre admet, dans des cas véritablement exceptionnels, les "recours" visant à corriger des erreurs flagrantes de fait ou de droit. Elle assure elle-même l'exécution de ses décisions, abstraction faite de l'aspect pécuniaire évoqué ci-dessus (art. 56).
Habeas corpus
147. Conformément à la nature des droits qu'il protège, l'
habeas corpus
est une institution judiciaire constitutionnelle extrêmement importante à notre époque, dans la mesure où on ne peut concevoir un "État de droit fondé sur une Constitution" qui ne soit pas doté d'un système judiciaire propre à faciliter l'exercice rapide et efficace de la justice.
148. Cette possibilité de recours vise à protéger deux droits fondamentaux de première importance, à savoir le droit à la liberté de la personne et le droit de circuler librement. En privant un individu de l'un ou de l'autre, on l'empêche d'exercer les autres droits qui lui ont été conférés. C'est pourquoi la justification essentielle de ce recours est de prévenir et réprimer toute atteinte illégitime à la liberté, quelle qu'en soit l'origine.
149. On comprend ainsi pourquoi ce recours a été considéré comme le fondement de la protection judiciaire des droits fondamentaux.
150. L'
habeas corpus
est une procédure spéciale qui consiste à déposer devant l'organe de la juridiction constitutionnelle une demande de protection à la suite d'une arrestation illégale. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle : "L'
habeas corpus
permet de garantir la liberté et l'intégrité de la personne contre les actes et omissions d'une autorité de quelque ordre que ce soit, y compris judiciaire, contre les mesures prises par les autorités qui constituent une menace contre cette liberté et restreignent ou entravent indûment l'exercice de ces droits, de même que contre les restrictions illégitimes du droit de se déplacer librement à l'intérieur de la République et de celui de séjourner librement sur le territoire, d'y entrer et d'en sortir".
151. En outre, l'article 16 de la loi susmentionnée dispose que : "Si un recours en
habeas corpus
comporte des allégations relatives à d'autres violations touchant à la liberté de la personne, sous quelque forme que ce soit, et si les faits sont la cause ou la finalité d'un acte considéré comme illégitime, la Chambre se prononce aussi sur ces violations".
152. Chacun peut former un recours en
habeas corpus
par voie de télégramme ou tout autre moyen de communication écrite, sans qu'une authentification soit nécessaire. L'acheminement d'un recours par la voie télégraphique bénéficie de la franchise, conformément à l'article 18 de la loi susmentionnée.
153. Un tel recours, qui ne requiert aucune formalité, est déposé devant la Chambre constitutionnelle et l'affaire est confiée au président ou à un juge d'instruction (art. 17 de la loi relative à la procédure judiciaire). Pour ce genre d'affaire, la Chambre constitutionnelle fonctionne 24 heures sur 24.
154. Le recours en
habeas corpus
n'est qu'une conséquence de l'obligation qui incombe à l'État d'offrir un recours efficace contre toute violation des droits de l'homme reconnus par les instruments internationaux. Cette garantie est aussi consacrée à l'article 8 de la Déclaration universelle, qui reconnaît le droit de toute personne "a un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus...".
155. Il convient de souligner que le droit international relatif aux droits de l'homme a suscité une volonté politique de reconsidérer les garanties judiciaires de protection dans la juridiction interne, et notamment l'
habeas corpus
, en faisant prendre conscience du fait qu'il ne suffit pas de consacrer ces droits dans les textes constitutionnels pour qu'ils soient respectés tant par les autorités que par l'ensemble de la population. En effet, dans la pratique, l'action judiciaire est la voie la plus indiquée pour solliciter la protection de ses droits.
156. Toutefois, cette évolution interne repose principalement sur deux facteurs : la place que chaque État accorde aux instruments relatifs aux droits de l'homme au sein de la hiérarchie des sources du droit, en fonction de son régime constitutionnel et les conditions essentielles au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire.
157. Dans notre pays, conformément à l'article 7 de la Constitution, les instruments internationaux s'inscrivent dans le cadre du principe de constitutionnalité. Toute disposition législative visant à supprimer ou à restreindre ce recours, dans les conditions autorisées par la loi relative à la juridiction constitutionnelle (loi No 7135 du 11 octobre 1989), serait donc inconstitutionnelle car contraire aux dispositions de cet article.
Recours en inconstitutionnalité
158. Cette procédure est une véritable action indépendante contre les lois et autres dispositions générales qui portent atteinte, par action ou par omission, à une norme ou un principe constitutionnel, ainsi que contre l'inertie, les omissions et le manque de réaction des autorités publiques (art. 73 de la loi relative à la procédure judiciaire).
159. Ainsi que le prévoit l'article 75 de cette loi : "Pour former un recours en inconstitutionnalité il faut qu'une procédure soit en instance devant les tribunaux, par exemple, un recours en
habeas corpus
ou en
amparo
, ou un recours administratif, et que l'inconstitutionnalité soit invoquée comme un moyen raisonnable de protéger le droit ou l'intérêt qui est considéré comme lésé. Cette condition n'est pas nécessaire s'il ne s'agit pas d'une violation individuelle et directe d'un droit ou d'un intérêt ou s'il s'agit de défendre des intérêts divers ou l'intérêt général de la population. Elle n'est pas non plus requise par le Contrôleur général de la République, le Procureur général de la République, l'Avocat général de la République ni par le Défenseur du peuple.
©
1996-2001
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