Distr.
GENERALE
CERD/C/338/Add.5
8 septembre 1998
FRANCAIS
Original:
ANGLAIS
Quinzièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1998
:
Ghana
.
08/09/98
.
CERD/C/338/Add.5
. (
State Party Report
)
Convention Abbreviation:
CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quinzièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1998
Additif
Ghana
Le présent rapport regroupe dans un seul et même document les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques, qui devaient être présentés les 4 janvier 1992, 1994, 1996 et 1998, respectivement. Pour les dixième et onzième rapports périodiques du Ghana, également regroupés dans un seul document, et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen, voir les documents CERD/C/197/Add.7 et CERD/C/SR.943, 944 et 950.
[22 juin 1998]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Introduction
1-2
I. GÉNÉRALITÉS.
3 - 15
A. Le pays et les hommes
3 - 6
B. Structure politique générale
7 - 11
C. Le cadre juridique général dans lequel est assurée
la protection des droits de l'homme
12 - 14
D. Information et publicité
15
II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
16 - 34
Article 2
16 - 17
Article 3
18
Article 4
19
Article 5
20 - 27
Article 6
28
Article 7
29 - 34
Conclusion
35
Annexe : Références
Introduction
1. Le Ghana a ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 7 septembre 1966. La quatrième Constitution de la République du Ghana (1992) réaffirme dans son préambule l'attachement de cet État aux principes fondamentaux concernant les droits de l'homme qui sont contenus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte internationale des droits de l'homme.
2. Le présent rapport a été établi en respectant fidèlement les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les États doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. Il rend compte du changement radical de politique intervenu au Ghana avec l'adoption d'une nouvelle Constitution et de l'accélération du processus démocratique et du processus de réforme mis en route au cours des années 90.
I. GÉNÉRALITÉS
A.
Le pays et les hommes
3. Le Ghana est un pays qui présente une grande variété de régions et de cultures. Il se compose de 10 régions principales. Selon les études réalisées par le Service de statistique du Ghana, les projections relatives à l'effectif de la population pour les années 1990, 1995 et 2000, ventilées par sexe, sont les suivantes :
Variante
1990
1995
2000
H
7 093 457
8 366 025
9 954 769
Forte F
7 317 919
8 593 704
10 180 250
T
14 411 376
16 959 729
20 135 019
H
7 093 457
8 340 483
9 837 152
MoyenneF
7 317 919
8 568 447
10 065 085
T
14 411 376
16 908 930
19 902 237
H
7 072 048
8 269 193
9 707 233
Faible F
7 296 705
8 497 813
9 936 321
T
14 368 753
16 767 006
19 643 554
4. On a observé une diminution de la population non ghanéenne depuis 1960, due au fait que les conditions économiques ne sont plus intéressantes. La structure par âge et par sexe de cette population est devenue plus équilibrée. On devrait assister à un recul linéaire du pourcentage de la population non ghanéenne, qui devrait passer de 3,1 % en 1984 à 1 % en l'an 2000. Selon certaines projections, la population du Ghana passera à 20,1 millions en l'an 2000, avec un taux de croissance annuelle moyen de 3,1 %.
5. Le rapport de masculinité, qui était de 97,2 en 1985, s'élèvera à 97,8 en l'an 2000. On observe aussi un rajeunissement des habitants dont près de 47 % seront âgés de moins de 15 ans en l'an 2000 contre environ 45 % en 1985.
Répartition de la population par région
6. Les projections révèlent que la population urbaine, qui représentait environ 32 % de l'ensemble de la population en 1984, passera à 41,8 % en l'an 2000, si l'on se base sur un taux d'urbanisation équivalent à celui qui a été enregistré dans la période allant des années 60 à 1984. Selon nos estimations, ce taux d'urbanisation devrait être d'environ 9 % inférieur à celui qui a été calculé par l'ONU, à savoir 50,9 %. Les projections relatives à la répartition en pourcentage de la population par région, de 1985 à l'an 2000, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Région
1985
1990
1995
2000
Ouest
9,43
9,49
9,54
9,57
Centre
9,20
8,86
8,59
8,38
Accra et sa région
11,74
12,12
12,42
12,67
Est
13,62
13,46
13,31
13,20
Volta
9,77
9,46
9,21
9,02
Ashanti
16,98
16,91
16,84
16,78
Brong-Ahafo
9,87
10,08
10,26
10,39
Nord
9,56
9,89
10,17
10,39
Nord-ouest
3,55
3,48
3,43
3,39
Nord-est
6,28
6,25
6,23
6,21
Total
100,00
100,00
100,00
100,00
B.
Structure politique générale
7. La République du Ghana s'efforce de mettre en place une société libre et juste. Elle est dotée d'un régime présidentiel et démocratique. Le chef de l'État est aussi le chef du gouvernement. La souveraineté du Ghana appartient exclusivement au peuple ghanéen. Selon la Constitution, le Gouvernement est divisé en trois branches, l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
L'exécutif
8. Le Président de la République du Ghana est à la fois le chef de l'État, le chef du Gouvernement et le commandant en chef des forces armées. Le Président est la personnalité la plus éminente au Ghana, suivi, par ordre décroissant, du Vice-Président, du Président du Parlement (Speaker) et du Président de la Cour suprême (Chief Justice). Le pouvoir exécutif est exercé par le Président, conformément aux dispositions de la Constitution. Il s'applique aussi à la mise en oeuvre et à la mise à jour de la Constitution et de tous les textes législatifs adoptés ou maintenus en vigueur en application de la Constitution.
9. Le Président consulte le Conseil d'État dans l'exercice de certaines de ses fonctions. Le Procureur général est le principal conseiller juridique du Gouvernement. Le Conseil national de sécurité veille à ce que soient adoptées les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure du Ghana. La Commission nationale de planification du développement conseille le Président sur la politique de planification du développement, fait procéder à des études et entreprend des analyses stratégiques des projets de réforme macroéconomique ou structurelle.
Le législatif
10. Le Parlement ghanéen comprend 200 membres et un président élu par les députés, qui est secondé par deux adjoints. Le Parlement est habilité à légiférer et à adopter les projets de loi qui ont été approuvés par le Président. Il existe aussi une Commission du service parlementaire présidée par le Président du Parlement, qui a pour mandat, sous réserve de l'approbation préalable du Parlement, d'adopter des règlements, sous forme d'un instrument constitutionnel, pour définir les conditions d'emploi des cadres et des autres fonctionnaires du service parlementaire et, d'une manière générale, pour garantir l'efficacité de sa propre administration.
Le judiciaire
11. La branche judiciaire administre la justice au nom de la République du Ghana. Les juges, indépendants, détiennent le pouvoir judiciaire. Le Président de la Cour suprême est le chef de l'ordre judiciaire et en assume l'administration et la supervision. La compétence de l'autorité judiciaire s'étend à toutes les affaires civiles et criminelles ayant trait à la Constitution ainsi qu'à toute autre matière dont l'examen lui est confié par le Parlement. L'organisation judiciaire est la suivante :
a) Juridictions supérieures :
i) Cour suprême;
ii) Cour d'appel;
iii) Haute Cour et tribunaux de région.
b) Juridictions inférieures :
i) "Circuit courts" et "circuit tribunals" (juridictions itinérantes);
ii) "Community tribunals" et "family tribunals" (jugeant les affaires communautaires et familiales).
C.
Le cadre juridique général dans lequel est assurée
la protection des droits de l'homme
Les tribunaux
12. Toute personne qui affirme que ses libertés et droits fondamentaux ont été, sont ou risquent d'être bafoués, en violation d'une disposition constitutionnelle, peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation. La Haute Cour peut délivrer sur demande des instructions ou des ordonnances (
Habeas corpus, certiorari, mandamus,
interdiction et
quo warranto
) si cela lui paraît nécessaire pour garantir l'application de l'une quelconque des dispositions constitutionnelles relatives aux libertés et aux droits fondamentaux de l'homme. Toute personne affectée par une décision de la Haute Cour peut se pourvoir contre cette décision devant la Cour d'appel puis, par la suite, devant la Cour suprême.
La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative
13. La Commission a été instituée en 1993 en vertu de la loi No 456 de la République du Ghana. Elle est composée d'un commissaire et de deux commissaires adjoints nommés par le Président, agissant en consultation avec le Conseil d'État. Elle a notamment pour mandat d'enquêter sur les allégations faisant état de violation des libertés et droits fondamentaux, d'injustice, de corruption, d'abus de pouvoir et de traitement discriminatoire de la part d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles. Le commissaire enquête sur les affaires administratives à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative. Son rôle, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, est défini dans le règlement intitulé
Commission on Human Rights and Administrative Justice (Complaint Procedure) Regulations
, 1994 (Cl.7) de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative (procédure de recours). La décision du commissaire sur ces questions est exécutoire pour les parties.
Les autorités administratives
14. Diverses décisions prises par les autorités administratives ont une incidence sur les droits et les devoirs des citoyens. Toute personne lésée par une décision d'une instance administrative inférieure ou d'une commission d'enquête peut former un recours devant la cour d'appel dans un délai de trois mois. Le rapport d'une commission d'enquête est réputé être équivalent à un jugement de la Haute Cour.
D.
Information et publicité
15. Des programmes d'information consacrés aux droits de l'homme ont été mis en place par l'État. Depuis l'adoption de la Constitution de 1992, la population se sent davantage concernée par les droits de l'homme et y porte un intérêt accru. La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative a pour mandat d'instruire la population dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales au moyen de publications, de conférences et de colloques. La Commission nationale de l'éducation civique est, elle aussi, chargée d'éduquer la population et de l'encourager à empêcher, en tout temps, toute entorse ou infraction à la Constitution. Elle élabore, à l'échelon de la nation, de la région ou du district, des programmes visant à concrétiser les objectifs de la Constitution et elle met en oeuvre et surveille des programmes destinés à faire prendre conscience aux citoyens ghanéens de leurs responsabilités civiles.
II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
Article 2
16. Le Gouvernement s'efforce, par tous les moyens possibles, d'éliminer la discrimination raciale et de promouvoir la tolérance entre tous les peuples du Ghana. Si l'État joue un rôle de premier plan en veillant à la mise en place d'un cadre législatif satisfaisant, il encourage aussi la promotion, la coopération et le dialogue de diverses manières.
17. Afin de promouvoir la tolérance entre les personnes de diverses origines ethniques, l'État a créé en 1994 une commission destinée à servir de tribune aux groupes ethniques reconnus, qu'il a chargée de faire une étude rétrospective des causes profondes de l'hostilité et des conflits qui ont opposé les Konkombas, d'une part, aux Nanumbas, Gonjas et Dagombas d'autre part. La Commission est censée représenter une tribune permanente devant laquelle il est possible de porter les affaires touchant aux valeurs traditionnelles, aux coutumes, à l'existence et à la survie des différents groupes ethniques et de faire triompher la vérité dans leurs revendications conflictuelles afin de jeter les bases d'une paix durable.
Article 3
18. L'apartheid n'est pas pratiqué au Ghana. Le Gouvernement ghanéen condamne ouvertement toutes les formes d'apartheid et toute autre forme de ségrégation raciale. Selon lui, il ne devrait pas y avoir d'obstacles artificiels fondés sur la race dans les régions du Ghana. L'article 17 de la Constitution de 1992 consacre notamment les principes de l'égalité et de l'interdiction de toute discrimination :
"17 1. Tous les individus sont égaux devant la loi.
2. Aucune discrimination ne doit être exercée contre un individu pour des raisons liées à son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa religion, ses croyances ou son statut social ou économique."
Le paragraphe 3 de l'article 17 définit en outre la discrimination comme un traitement différencié des individus qui repose uniquement ou principalement sur des considérations telles que la race, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance, les personnes présentant l'une de ces caractéristiques étant frappées d'incapacités ou de restrictions auxquelles les autres personnes ne sont pas soumises ou au contraire bénéficiant de privilèges ou d'avantages que les autres ne possèdent pas.
Article 4
19. Le Gouvernement ghanéen a adopté des mesures efficaces sur les plans législatif, judiciaire et administratif pour lutter contre la discrimination raciale conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention. La législation pénale actuellement en vigueur au Ghana contient des dispositions qui traitent spécifiquement des infractions susceptibles d'être motivées par des considérations raciales, telles que les voies de fait. Il existe aussi des dispositions législatives réprimant le génocide. L'article premier de la loi de 1993 portant modification du Code pénal [
Criminal Code (Amendment) Act, 1993]
dispose :
"Se rend coupable de génocide toute personne qui, dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, quel qu'il soit,
a) Tue des membres de ce groupe;
b) Porte gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres de ce groupe;
c) Inflige délibérément à ce groupe des conditions de vie de nature à entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Impose aux membres du groupe des mesures visant à empêcher les naissances au sein de ce groupe;
e) Transfère contre leur gré des enfants de ce groupe dans un autre groupe."
Article 5
20. La Constitution de 1992 garantit le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique.
Procès équitable
21. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de la Constitution, "toute personne accusée d'une infraction pénale doit être jugée équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal". En outre, toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, ou qu'elle plaide coupable, et doit être informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend et de façon approfondie, de la nature de l'infraction dont elle est inculpée, disposer de suffisamment de temps et des facilités nécessaires en vue de la préparation de sa défense, être autorisée à défendre elle-même sa cause devant le tribunal ou à être représentée par un défenseur de son choix.
22. Le procès d'une personne accusée d'une infraction pénale doit se dérouler en sa présence, à moins qu'elle refuse de comparaître devant le tribunal après avoir été dûment sommée de le faire.
Sécurité
23. La Constitution garantit aussi le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. Le Code pénal (loi No 29 de 1960) réprime en outre les infractions constitutives de violences et voies de fait, de même que les actes intentionnels causant des préjudices contraires à la loi. Le Président peut imposer des restrictions, pour autant qu'elles soient raisonnables et nécessaires, dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de la santé publique ou du fonctionnement de services essentiels, à la liberté d'aller et venir ou de résider sur le territoire ghanéen d'un individu en particulier, de l'ensemble de la population ou d'une catégorie de personnes.
Droits politiques
24. La Constitution mentionne parmi les libertés fondamentales universelles la liberté de voter et d'être élu, le droit de constituer un parti politique et d'adhérer au parti de son choix ainsi que celui de participer à la vie politique, aussi bien à l'échelon local qu'à l'échelon national.
Droits civils
25. La Constitution énumère en outre parmi les droits civils le droit de toute personne à la vie, à la liberté individuelle, à la propriété, au respect de sa vie privée, à la liberté de religion, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'expression qui englobe la liberté de la presse et des autres moyens de communication et à la liberté de réunion qui recouvre le droit d'organiser des réunions ou des manifestations.
Droits économiques, sociaux et culturels
26. Certaines dispositions consacrent le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes, tant du point de vue de la sécurité que de l'hygiène, le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal sans aucune discrimination, le droit de créer des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix pour assurer la promotion et la protection de ses intérêts économiques et sociaux, le droit à la sécurité sociale ou à la retraite, le droit de bénéficier des mêmes possibilités en matière d'éducation et d'avoir accès aux mêmes établissements que l'ensemble de la population, le droit d'observer des pratiques culturelles, de conserver sa langue traditionnelle ou de pratiquer et de manifester sa religion, dans le respect de la légalité. Toutes les pratiques traditionnelles inhumaines ou qui portent atteinte au bien-être physique et mental d'une personne sont interdites.
27. Nul ne peut se voir refuser l'accès à un lieu ou un service public, tel que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres et jardins publics.
Article 6
28. Les décisions émanant de tribunaux ou d'autres organes judiciaires et administratifs qui concernent des cas de discrimination raciale sont très rares au Ghana. Cela étant, les tribunaux accordent des dommages-intérêts aux personnes qui se déclarent victimes d'une violation de leurs droits fondamentaux.
Article 7
29. Le Ghana, en tant qu'État Membre de l'Organisation des Nations Unies, a incorporé dans sa Constitution des articles destinés à mettre en oeuvre les dispositions de la Charte des Nations Unies. Dans le domaine de l'éducation, la Commission nationale de l'éducation civique a pour tâche de faire connaître aux citoyens les dispositions de la Constitution qui consacrent les droits de l'homme et l'élimination de toute forme de discrimination.
Éducation
30. La Commission nationale de l'éducation civique a organisé un atelier à l'intention de quelques instituteurs en septembre 1996 dans la région centrale. Un programme pilote a été mis en place dans trois districts de cette région en vue d'enseigner la Constitution au niveau de l'enseignement élémentaire. La Commission a élaboré, en collaboration avec le Service ghanéen de l'éducation, un guide destiné aux enseignants, expliquant la façon d'utiliser la version abrégée et simplifiée de la Constitution à des fins d'enseignement.
31. La Commission a mis en place, depuis 1996, des clubs d'éducation civique dans les établissements du second cycle et les universités du pays, afin de contribuer à la promotion des idéaux de la Constitution parmi lesquels figurent l'amitié entre les groupes ethniques et l'élimination de toutes les formes de discrimination.
32. Elle a en outre mis en place un réseau de relations avec la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, et organisé plusieurs séminaires à l'intention du personnel des forces armées (1995-1996) et de la police (1997) sur des thèmes en rapport avec les droits de l'homme. Elle donne aussi des conférences sur les références à la Constitution que devrait comporter la formation des policiers et organise des colloques, séminaires, ateliers et "
durbars
" (réceptions) pour informer les citoyens sur leurs droits et leurs responsabilités ainsi que sur l'existence d'institutions auxquelles ils peuvent s'adresser en cas de violation de leurs droits individuels. Elle a par ailleurs publié une brochure sur les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, destinée à compléter l'éducation de la population dans le domaine des droits de l'homme et des questions connexes.
33. Dans le cadre des efforts entrepris pour promouvoir la tolérance entre les peuples du Ghana, trois ateliers ont été organisés par la Commission, sous le patronage du PNUD et du Gouvernement néerlandais, à Tamale, Kumasi et Accra en 1996, à l'intention des organismes et partis politiques reconnus et de l'armée. Une brochure intitulée "The Right to Vote and Political Tolerance", publiée en anglais et dans 15 langues ghanéennes, a été distribuée aux participants à ces ateliers et à d'autres séances d'information publiques tenues avant les élections de 1996.
34. Afin d'encourager la tolérance parmi les jeunes, la Commission a organisé en 1996 un concours de rédaction à l'échelon national sur la tolérance politique dans les établissements d'enseignement du premier et du deuxième cycle. Le groupe d'art dramatique de la Commission a aussi donné des représentations théâtrales, qui ont été retransmises par la télévision nationale, sur des thèmes en rapport avec ce sujet, notamment avant les élections générales de 1996. En outre, la Journée des droits de l'homme a été célébrée au Ghana le 10 décembre 1997.
Conclusion
35. Conformément aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la Convention, le Ghana a poursuivi sans relâche ses efforts en vue de mettre en oeuvre les dispositions consacrées dans la Convention, bien que les cas de discrimination raciale soient rares dans le pays. Le Gouvernement de la République du Ghana est en outre résolu à lutter pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la promotion de l'amitié entre les nations et de la coopération et de la tolérance entre les peuples du Ghana, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances et de leurs attaches.
Annexe
RÉFÉRENCES
1. Analysis of Demographic Data, Volume 1 (Service ghanéen de statistique, avril 1995).
2.
The Commission on Human Rights and Administrative Justice Act, 1993 (Act 456)
(loi No 456 de 1993 sur la Commission des droits de l'homme et la justice administrative).
3.
The Commission on Human Rights and Administrative Justice (Complaint Procedure) Regulations, 1994 (Cl.7)
[règlement de la Commission des droits de l'homme et l'administration de la justice (procédure de recours)].
4. La Constitution de la République du Ghana, 1992.
5.
The Courts Act, 1993 (Act 456)
(loi No 456 de 1993 sur les tribunaux).
6.
The Criminal Code, 1960 (Act 29)
(loi No 29 de 1960, Code pénal).
7.
The Criminal Code (Amendment) Act, 1993
(loi de 1993 portant modification du Code pénal).
8.
Daily Graphic
, numéro du lundi 14 février 1994.
9.
Ghanaian Times
, numéro du lundi 14 février 1994.
©
1996-2001
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Geneva, Switzerland