Distr.

GENERALE

CERD/C/338/Add.6
12 octobre 1998

FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Quinzièmes rapports périodiques attendus en 1998 : Spain. 12/10/98.
CERD/C/338/Add.6. (State Party Report)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzièmes rapports périodiques attendus en 1998

Additif


Espagne*
[2 juillet 1998]

* On trouvera ici, fondus en un seul document, les quatorzième et quinzième rapports périodiques que l'Espagne devait présenter respectivement les 4 janvier 1996 et 4 janvier 1998 au plus tard. (Le treizième rapport périodique a été reproduit sous la cote CERD/C/263/Add.5 et les délibérations du Comité s'y rapportant sont consignées dans CERD/C/SR.1145.)

Les documents annexes communiqués par l'Espagne peuvent être consultés
au secrétariat.

Le document de base, présenté par l'État partie comme le demande le Comité dans ses directives regroupées concernant les rapports des États parties, a été publié sous la cote HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2.



TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

INTRODUCTION 1 - 10

I. GÉNÉRALITÉS 11 - 12

II. APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION 13 - 49
Article 2 13 - 25
Article 3 26 - 27
Article 4 28 - 32
Article 5 33 - 36
Article 6 37 - 46
Article 7 47 - 49

III. PRÉCISIONS SUR LES POINTS SOULEVÉS PAR LE COMITÉ DANS SES CONCLUSIONS 50 - 70
A. Éléments positifs 50 - 52
B.Principaux éléments préoccupants 53 - 69
C. Suite donnée aux suggestions et recommandations du Comité 70

Liste des annexes

Introduction

1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ayant déjà examiné un rapport de l'Espagne les 7 et 8 mars 1996, on n'exposera en principe dans le quatorzième rapport périodique présenté ici que les mesures qui ont été prises depuis cet examen, en évitant autant que possible de répéter les indications (dates, dispositions de loi, documents, etc.) que le Comité possède déjà.

2. S'il n'y a pas eu du point de vue législatif de grandes nouveautés depuis que le Comité a analysé, lors de l'examen du précédent rapport, les dispositions essentielles de la loi, l'Espagne a néanmoins pris dans la pratique une série de mesures pour combattre le racisme et la discrimination raciale, comme il ressort des divers programmes et initiatives lancés ces deux dernières années par les différentes administrations et d'autres organismes compétents.

3. Déjà, l'introduction dans le nouveau Code pénal d'un ensemble de dispositions en ce sens, déjà évoquées précédemment, avait permis d'établir une base juridique pour réprimer diverses infractions constituant des actes de discrimination, haine ou violence dirigés contre des personnes ou des groupes en raison de leur appartenance ethnique.

4. Le renforcement des dispositions pénales permet désormais de mieux caractériser la culpabilité des auteurs de tels actes, bien que malheureusement les infractions de ce type n'aient pas sensiblement diminué pour autant et encore moins disparu totalement - visée qui serait d'ailleurs parfaitement utopique.

5. Pourtant, s'il est vrai que le Défenseur du peuple a constaté une recrudescence générale des actes de violence commis par des jeunes, actes parmi lesquels on peut ranger les agressions d'étrangers par des groupements ou bandes se réclamant d'une idéologie extrémiste, il ressort néanmoins des statistiques du Commissariat général à l'information (Direction générale de la police), concernant les plaintes reçues par la police que le nombre d'actes racistes ou xénophobes a été plus faible en 1997 qu'en 1996.

6. Il ne faut pas oublier toutefois que dans l'usage social, les termes de "raciste" et de "xénophobe" sont en train de perdre une partie de leur force, voire de leur sens, et que cet affaiblissement sémantique, délibéré dans certains cas, rend parfois difficile l'établissement de statistiques exactes.

7. Parmi les divers facteurs qui ont peut-être contribué à cette tendance, il y a sans doute le fait que dans la société espagnole actuelle, le racisme est plus occasionnel qu'organisé, même si on commence à voir se manifester des groupements plus ou moins structurés ou marginaux liés à des mouvements d'extrême-droite.

8. D'un autre côté, la sensibilisation générale de la population, grâce à plusieurs campagnes lancées par les pouvoirs publics ou sur initiative privée (notamment dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme en 1997), des actions mieux ciblées et des interventions policières plus efficaces ont incontestablement contribué à circonscrire les manifestations du racisme.

9. On peut dire, de façon générale, au risque de simplifier, qu'en Espagne le racisme et la xénophobie ont deux grands terrains d'élection : la mouvance skinheads - il s'agit alors d'un comportement permanent qui s'observe surtout dans les grandes villes - et les contestations ouvrières ou les problèmes sociaux - c'est une manifestation plus spontanée, qui prend une coloration raciste dans la mesure où intervient presque toujours alors la question de la situation d'immigrants ou de gitans (les problèmes étant le plus souvent liés directement ou indirectement à l'emploi).

10. Il faut préciser que du fait que la société voit d'un mauvais oeil les manifestations de cette nature, les groupes ou mouvements qui se réclament d'une idéologie à tonalités racistes ont tendance à assourdir l'expression de leurs convictions pour ne pas s'exposer à l'opprobre général.


I. GÉNÉRALITÉS

11. L'Espagne ayant déjà donné en 1996 un aperçu général de ses institutions politiques et de son cadre juridique de protection des droits de l'homme par rapport aux conventions internationales auxquelles elle est partie, il ne paraît pas nécessaire d'exposer de nouveau ces aspects. On se borne donc à présenter en annexe des données à jour fournies par l'Institut national de la statistique sur la composition de la population espagnole (annexe 1).

12. Sont également joints au présent rapport le texte des statuts des diverses communautés autonomes et des documents du Ministère des administrations publiques donnant pour ces dernières années les précisions que le Comité avait demandées lors de l'examen précédent en ce qui concerne les points d'opposition entre ces communautés et l'État, les requêtes en déclaration d'incompétence, les conflits de compétence positifs et les recours en inconstitutionnalité (annexe 2).


II. APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION


Article 2

13. L'Espagne ne s'est pas contentée de condamner la discrimination raciale par un certain nombre de déclarations faites dans diverses instances internationales, elle la réprime aussi dans sa Constitution et sa législation pénale (dont le texte a été communiqué au Comité), s'engageant à suivre une politique fondée sur le principe de l'égalité de tous les individus, sans aucune distinction de sexe, d'appartenance raciale ou ethnique, de religion, d'opinions ou de toute autre condition ou situation personnelle ou sociale (art. 14 de la Constitution, concernant les Espagnols).

14. La Constitution dispose en son article 13 que les étrangers jouissent en Espagne des droits et libertés qu'elle garantit par ailleurs, dans les conditions fixées par traité ou par la loi et à l'exception du droit politique de prendre part aux affaires publiques (art. 23), sous réserve des dispositions qui peuvent être établies par traité ou par la loi, à titre de réciprocité, en ce qui concerne le droit de vote aux élections municipales (loi organique du 19 juillet 1985, dispositions relatives au régime électoral général, art. 176). Il existe en outre pour les ressortissants des pays membres de la Communauté européenne une série d'exceptions en matière électorale et de droit de vote (voir Décret royal No 2118/93 du 3 décembre 1993, arrêté du Ministère de l'économie et des finances du 20 décembre 1993, Décret royal No 157/96 du 2 février 1996).

15. Les organisations susceptibles de promouvoir la discrimination raciale sont illégales au regard de la Constitution et du Code pénal. En effet, l'article 22 de la Constitution déclare illégales les associations dont les fins ou les moyens d'opération sont qualifiés délictueux. Puisque, d'autre part, l'article 515 du Code pénal sanctionne parmi les associations illicites celles qui font l'apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence visant individuellement ou collectivement des personnes en raison de leur idéologie, de leur religion, de leurs convictions ou de leur appartenance ethnique, raciale ou nationale, ou qui poussent à des actes de cette nature, ces associations tombent du même coup dans l'illégalité. L'État espagnol s'engage pour sa part à ne pratiquer la discrimination raciale en aucune circonstance, en veillant à ce que toutes les autorités et institutions publiques se conforment à cette obligation (voir les articles 24, par. 4, 170, 197, 312, 314, 510, 511, 512, 522, 523, 524, 525, 607 du Code pénal, qui prévoient des sanctions en cas de manquement).

16. Autre facette de cet engagement, l'État s'applique à inculquer aux agents de l'administration publique les principes de la non-discrimination (voir à ce sujet à l'annexe 10 les documents émanant de la Direction générale de la police, concernant les programmes de sa Division de la formation et du perfectionnement, et les précisions données par sa Section de l'extranéité et des affaires de racisme et la Garde civile).

17. Si l'Espagne, pendant la période considérée, n'a pas modifié son droit pénal, elle s'est associée très activement, dans le cadre communautaire, à l'établissement de l'Action commune contre le racisme et la xénophobie, adoptée le 15 juillet 1996 par le Conseil de l'Union européenne selon l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et dont l'initiative a été prise sous la présidence espagnole en 1995 (voir annexe 3).

18. En outre, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes qui commencera à fonctionner en octobre 1999 à Vienne jouera un rôle très important, puisqu'il devra essentiellement recueillir pour la Communauté européenne et ses États membres des données objectives sur les manifestations de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme en Europe, indications qui pourront aider ces entités à prendre dans leurs domaines de compétence respectifs les mesures et autres initiatives qui conviennent. L'Observatoire est aussi chargé de coordonner un réseau européen d'informations sur le racisme et la xénophobie (le RAXEN), que constituera son unité centrale elle-même en coopérant avec des institutions nationales de recherche, des organisations non gouvernementales et des centres spécialisés créés par des organisations des pays de l'Union ou des organisations internationales.

19. Il ne faut pas oublier par ailleurs les activités menées par les divers États de l'Union européenne à l'occasion de l'Année européenne contre le racisme, célébrée en 1997 comme l'avait décidé le Conseil de l'Union européenne par une résolution en date du 23 juillet 1996 où il définissait les objectifs de cette manifestation et les mesures à prendre en ce sens aux niveaux communautaire et national. Ainsi, les gouvernements ont été invités à lancer des projets et autres initiatives publiques consacrés aux thèmes de l'Année, par exemple à mener avec le concours des médias des campagnes d'information et de promotion et à organiser des concours de talents permettant de faire ressortir les progrès de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme.

20. L'Espagne a donc mis en place les rouages requis pour appliquer dans le cadre national cette résolution communautaire (voir à l'annexe 6 un aperçu, établi par le Ministère du travail et des affaires sociales, des mesures qui ont été programmées).

21. Le Comité espagnol pour l'Année, créé par Décret royal No 137/97 du 31 mars 1997 et présidé par la Reine, devait :

a) Faire largement connaître les objectifs de l'Année;

b) Encourager les organisations non gouvernementales, les divers organismes compétents et les administrations publiques à s'associer à des projets conçus pour promouvoir ces objectifs et contribuer à leur réalisation;

c) Faciliter la création de comités régionaux et la coordination avec les comités constitués dans les autres pays.

22. Le Comité espagnol a dressé un programme d'activités auxquelles étaient associées les diverses divisions compétentes de l'administration et qui comprenaient :

a) Des activités générales, pour informer la population et la sensibiliser à l'importance de la tolérance et du respect d'autrui;

b) Des activités sectorielles, portant sur des domaines et des groupes où il convient de donner plus particulièrement une impulsion pour faciliter une véritable intégration des immigrants dans la société.

23. Les principales activités, parmi diverses autres, ont consisté en information, diffusion et sensibilisation; organisation de séminaires, conférences et autres tribunes; études, publications et matériaux d'information; soutien aux initiatives et programmes d'organisations non gouvernementales et d'associations diverses. (On trouvera à l'annexe 6 un résumé des programmes et projets réalisés.)

24. Il faut souligner d'autre part les effets que pourrait avoir l'application du Traité d'Amsterdam dans les États de l'Union européenne, en particulier puisqu'il permet de lancer certaines actions, entre autres préventives, contre le racisme, et aussi d'établir par la voie de l'article 13 de la Constitution, les bases juridiques d'une répression des actes racistes et discriminatoires.

25. En ce qui concerne les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour améliorer, collectivement ou individuellement, la condition des membres de certaines collectivités et les protéger en leur garantissant le plein exercice de leurs droits fondamentaux à égalité avec les autres citoyens, voir les documents émanant du Ministère de l'éducation et des sciences et du Ministère du travail et des affaires sociales, notamment pour tout ce qui concerne la communauté gitane, la plus importante numériquement (annexes 7 et 14).


Article 3

26. La loi espagnole condamne sans réserve la ségrégation raciale. Ainsi, la Constitution proclame l'égalité de tous les individus devant la loi (art. 14), et le droit pénal prévoit diverses sanctions contre les auteurs d'actes tendant à une telle discrimination (voir annexe 4).

27. Le texte de ces articles du Code pénal a déjà été communiqué au Comité en 1996, mais on rappellera néanmoins ici la nature de ces dispositions (voir annexe 4) :

a) L'article 22 inclut parmi les circonstances aggravant la responsabilité pénale l'intention raciste ou antisémite ou toute autre intention discriminatoire;

b) L'article 17 vise l'exercice de menaces contre des groupes ethniques;

c) Les articles 312 et 314 répriment parmi les atteintes aux droits des travailleurs l'emploi de ressortissants étrangers non munis d'un permis de travail dans des conditions où leurs droits ne sont pas respectés, de même que la pratique dans l'emploi d'une discrimination grave motivée, par exemple, par l'origine ethnique, raciale ou nationale;

d) L'article 510 réprime l'incitation à la discrimination;

e) L'article 511 vise le refus de service opposé par un prestataire de services publics pour des motifs racistes;

f) L'article 512 réprime le même comportement dans l'exercice d'activités professionnelles ou de l'autorité patronale dans les autres secteurs;

g) Les articles 522, 523, 524 et 525 visent les atteintes à la liberté de conscience;

h) L'article 607, le plus essentiel en la matière, concerne le génocide.


Article 4

28. Nous avons évoqué précédemment, quoique très brièvement, les dispositions de loi adoptées pour combattre la discrimination raciale, y compris toute forme d'incitation aux actes de cette nature (art. 510 du Code pénal), de même que tout acte de violence raciale et toute forme d'incitation à de tels actes (art. 170 du Code pénal). Nous avons dit aussi que la loi espagnole, par les dispositions de la Constitution et du Code pénal, frappe d'illégalité les organisations qui font l'apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence à l'égard des individus appartenant à telle ou telle ethnie, race ou nation (art. 22 de la Constitution, rapproché de l'article 515 du Code pénal). Le Code pénal dispose (art. 520) que la justice prononcera la dissolution des organisations illicites dans les cas qu'il spécifie (art. 515). On voit donc que cette dissolution ne peut se faire que par décision judiciaire. Le Code pénal va encore plus loin, puisqu'il prévoit (art. 539) que l'autorité publique ou l'agent de l'administration publique qui dissout une association légalement constituée ou en suspend les activités sans y être dûment habilité par une décision judiciaire, ou qui en empêche les réunions sans motif légitime, se verra interdire l'exercice d'une charge ou d'un emploi public pendant 8 à 12 ans et imposer une amende représentant 6 à 12 mois.

29. Le Sous-Secrétariat général technique du Ministère de l'intérieur, qui tient le registre des associations (voir annexe 9), précise qu'une association qui veut être enregistrée doit, de par la loi, présenter un document écrit par lequel les fondateurs, nommément désignés, attestent leur volonté de constituer l'association, ainsi que les statuts qui la régiront et qui doivent, entre autres exigences de la loi, spécifier :

a) Sa raison sociale, qui ne doit pas être identique au nom d'une autre association déclarée, ni même assez proche pour créer une confusion;

b) Ses buts précis, conformes à la loi;

c) Le lieu où elle a son siège, et éventuellement ses autres locaux;

d) La zone géographique où elle prévoit de mener son activité;

e) Ses organes directeurs et sa structure administrative;

f) Les conditions d'obtention de la qualité d'adhérent et de retrait de cette qualité;

g) Les droits et les devoirs des adhérents;

h) Le patrimoine constitutif, les sources de financement prévues et le budget annuel;

i) L'usage auquel devra être affecté le patrimoine social en cas de dissolution.

30. Parmi les contrôles que l'administration peut effectuer avant d'inscrire une association au registre national officiel, elle a la faculté de porter les statuts de celle-ci à l'attention de l'autorité de justice si les fins qui y sont consignées paraissent douteuses. Le cas ne s'est jamais produit au cours des deux années considérées ici. Il n'y a pas eu non plus d'associations qui aient été radiées du registre en raison d'activités à coloration raciste. Il convient de souligner encore une fois qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution et des articles 515 et 520 du Code pénal, une association inscrite au registre ne peut être dissoute ou interdite d'activité que par la volonté expresse des personnes qui la constituent ou par une résolution de justice motivée.

31. Nous considérons que l'article 510 du Code pénal en vigueur répond aux exigences des alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention, puisqu'il dispose que les personnes qui incitent à diriger contre des groupes ou des associations des actes de discrimination, de haine ou de violence ayant des mobiles racistes, antisémites ou autres mobiles tenant à l'idéologie, la religion, les convictions, l'appartenance ethnique ou raciale ou l'origine nationale des membres de ces groupes ou associations, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende représentant 6 à 12 mois. Le Code pénal prévoit la même sanction pour les personnes qui diffament des groupes ou associations en étant animées par les mêmes mobiles, soit parce qu'elles n'ont aucun souci de la vérité soit parce qu'elles cherchent délibérément à la travestir.

32. Les dispositions du Code pénal correspondant à l'alinéa c) de l'article 4 de la Convention figurent à l'article 511, qui établit qu'un prestataire des services publics qui refuse d'accomplir un acte qu'une personne est en droit d'obtenir, si ce refus est motivé par l'idéologie, la religion, les convictions, l'appartenance ethnique ou raciale ou l'origine nationale de cette personne, est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende représentant un à deux ans, ainsi que d'une interdiction d'occuper un emploi ou une charge publics pendant une durée d'un à trois ans. Les mêmes peines s'appliquent lorsque le refus d'agir est opposé à une association, une fondation, une société ou une corporation ou aux personnes en faisant partie et répond aux mêmes motifs à l'égard de l'ensemble de ses membres ou de quelques-uns d'entre eux. Un fonctionnaire de l'administration publique qui commet un acte de cette nature est passible d'une peine d'emprisonnement au moins égale à la moitié de la peine supérieure prévue pour un prestataire de services publics, et d'une interdiction d'occuper un emploi ou une charge publics pendant une durée de deux à quatre ans.


Article 5

33. L'égalité devant la loi, nous l'avons déjà dit, découle de l'article 14 de la Constitution (titre premier, traitant des droits et devoirs fondamentaux).

34. L'article 13 de la Constitution reconnaît aux étrangers les mêmes droits qu'aux citoyens espagnols, à l'exception des droits consacrés à l'article 23 (droit de participation aux affaires publiques et droit d'accession à égalité aux fonctions et charges publiques dans les conditions fixées par la loi). Sur ce sujet, on se reportera aux précédentes observations concernant les droits reconnus aux ressortissants des pays de l'Union européenne.

35. Indépendamment de ces dispositions concernant les ressortissants des pays de l'Union européenne, la loi organique No 7/85 établit de façon générale (art. 5) qu'un étranger n'a pas le droit de vote, n'est pas éligible et ne peut pas occuper une charge publique ou une fonction comportant l'exercice de l'autorité publique. Néanmoins, comme on l'a dit précédemment, un étranger résidant en Espagne a le droit de vote aux élections municipales, à titre de réciprocité, selon les clauses et conditions établies par traité ou par la loi pour les Espagnols résidant dans le pays dont cet étranger est originaire (Décrets royaux Nos 2118/93 du 3 décembre 1993 et 157/96 du 2 février 1996; voir annexe 5 bis).

36. Les autres droits consacrés par l'article 5 de la Convention sont établis en Espagne par les dispositions du titre premier de la Constitution et par l'article 4 de la loi organique No 7/1985 et les dispositions préliminaires du règlement d'administration publique correspondant (on trouvera les deux textes de loi à l'annexe 5). Très précisément, la législation espagnole garantit les droits suivants :

a) Quel que soit son statut administratif en Espagne, tout étranger :

i) est l'égal d'un Espagnol devant la loi;

ii) bénéficie dans les mêmes conditions qu'un Espagnol de tous les droits inhérents à la personne;

iii) bénéficie dans les mêmes conditions qu'un Espagnol du droit à l'instruction;

iv) en cas de détention, a le droit d'être assisté d'un avocat (y compris un avocat commis d'office) et de faire appel à un interprète;

b) Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire espagnol a en outre les droits suivants :

v) liberté d'enseignement;

vi) droit de s'affilier à une organisation syndicale ou professionnelle espagnole et droit de grève dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols;


Article 6

37. L'article 24 de la Constitution garantit à tout individu la protection effective de la justice dans l'exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes, les juges et tribunaux ne pouvant en aucun cas refuser cette protection.

38. De même, tout individu a le droit d'ester devant la juridiction ordinaire prévue par la loi, d'être représenté et assisté par un avocat, d'être informé des chefs d'accusation retenus contre lui, d'être jugé publiquement sans délais indus et avec toutes les garanties judiciaires, de présenter les éléments de preuve utiles à sa défense, de ne pas s'incriminer lui-même, de ne pas faire d'aveu de culpabilité et de bénéficier de la présomption d'innocence.

39. Comme nous avons pu l'observer, ces droits sont exactement les mêmes pour les étrangers que pour les Espagnols, puisque le Code pénal en vigueur donne à tout individu la possibilité de demander satisfaction ou une juste réparation aux tribunaux pour tout dommage qu'il peut subir du fait d'une discrimination.

40. En ce qui concerne les décisions de justice rendues dans les affaires de discrimination raciale, il faut souligner d'emblée qu'il est très difficile de mettre en évidence l'existence d'un délit de cette nature, car dans la plupart des cas, l'incident est consigné au procès verbal sous la qualification de coups et blessures et non pas comme acte de discrimination raciale.

41. On en trouvera une illustration dans une affaire relatée par le Procureur du tribunal de Almería (voir annexe 8 bis) : à la suite d'incidents dont des personnes de nationalité marocaine ont été victimes dans la localité de El Ejido, les poursuites ont été engagées non pas au motif de discrimination raciale, mais pour coups et blessures, détention illégale et violation de domicile (enquête préliminaire No 1831/97 du Tribunal No 1 de El Ejido); l'instruction est en cours, les victimes s'étant constituées partie civile, et le Conseil d'Andalousie a de son côté engagé l'action publique.

42. Cette question de la qualification explique précisément pourquoi les juridictions de province ne signalent en tout que six affaires de discrimination raciale caractérisée, portées devant les tribunaux de Murcie, León, Madrid et Séville (voir annexe 8).

43. Néanmoins, le Procureur général de l'État, malgré cette difficulté de caractérisation, donne des précisions sur un certain nombre d'incidents rapportés à cette catégorie de délits, d'après les renseignements communiqués par les procureurs de diverses juridictions provinciales (Gérone, Malaga, Valence, Alicante, Santa Cruz de Ténériffe, Séville, Lugo, Teruel, Almería, Tribunal supérieur de justice de Catalogne) (voir annexe 8 bis). Il souligne que certaines affaires où il peut y avoir des mobiles racistes, par exemple les affaires de coups et blessures ou de menaces, sont instruites et jugées en considérant essentiellement le dommage causé, de sorte que la motivation sous-jacente qui pourrait exister, en l'occurrence la discrimination raciale, n'est pas consignée dans les documents judiciaires ni prise en compte dans les statistiques des juridictions.

44. Parmi les affaires considérées et en cours d'instruction, dont la plupart concernent des incidents de coups et blessures, il y a quelques cas d'incitation ou de provocation à la discrimination raciale (art. 510 du Code pénal), par exemple par vente d'ouvrages imprimés (enquête préliminaire No 5043/97 du tribunal No 30 de Barcelone), ou au moyen d'une publication clandestine (procédure d'information No 73/96 du procureur de Lugo). On notera une affaire particulièrement grave signalée par le procureur de Teruel et sur laquelle le tribunal No 1 de Teruel a ouvert une information (enquête préliminaire No 751) pour coups et blessures par imprudence grave (voir annexe 8).

45. Il convient de mentionner à ce sujet que bien que le Défenseur du peuple ait constaté une recrudescence des actes de violence commis par des jeunes, actes dans lesquels on peut englober les agressions d'étrangers par des groupes ou bandes se réclamant d'une idéologie néonazie, la plupart de ces affaires échappent à sa compétence, car elles relèvent de la procédure judiciaire et doivent rester à l'abri de l'intervention de l'administration pour parer à tout risque d'irrégularité (voir annexe 11).

46. Il ressort de tous ces éléments et des renseignements donnés par les diverses juridictions provinciales qu'il est difficile de discerner, dans une information ouverte pour ce qui paraît à première vue être une affaire de coups et blessures, si l'incident avait aussi des mobiles racistes.


Article 7

47. En ce qui concerne les mesures prises dans le sens de cet article, en particulier dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de la culture, afin de faire disparaître les préjugés conduisant à la discrimination raciale, on se reportera aux annexes 7 et 14, où on trouvera des renseignements communiqués par le Ministère de l'éducation et la Direction de l'enseignement de la province de Madrid et par la Direction générale de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille (Ministère du travail et des affaires sociales), notamment au sujet des actions s'adressant à la communauté gitane. Les programmes de formation ont visé à inculquer le rejet des préjugés aussi bien aux enseignants qu'aux élèves et des campagnes générales de sensibilisation de la population ont été menées sous le patronage du Ministère du travail et des affaires sociales, par des organisations non gouvernementales ou avec le concours d'organismes internationaux.

48. Le Comité espagnol pour l'Année européenne contre le racisme a organisé en 1997 une série d'activités dans le cadre de cette manifestation (voir annexe 6). On mentionnera plus particulièrement le Séminaire qui s'est déroulé à Madrid les 24 et 25 mars 1998, répondant à l'initiative des autorités de l'Union européenne, au cours duquel des représentants de diverses organisations professionnelles et syndicales de la presse allemande, française, italienne, portugaise et britannique se sont entretenus avec leurs confrères espagnols du rôle des médias face à l'intolérance, au racisme et à la xénophobie.

49. Lors de ce séminaire ont été adoptées une déclaration ("Déclaration de Madrid") et une série de recommandations à l'intention de la Commission européenne (voir annexe 16). La Déclaration vise essentiellement à maintenir vivaces les objectifs définis dans la résolution proclamant l'Année européenne contre le racisme, afin que la discrimination raciale, l'intolérance et la xénophobie finissent par disparaître de ce continent. Les recommandations préconisent l'établissement d'une banque de données sur tout ce qui concerne le racisme et la xénophobie, qui permettrait aux organes de presse de rassembler plus facilement des informations fiables et utiles.


III. PRÉCISIONS SUR LES POINTS SOULEVÉS PAR LE COMITÉ
DANS SES CONCLUSIONS

/ A/51/18, par. 197 à 218./

A. Éléments positifs


50. Le Comité avait noté lors de l'examen du précédent rapport que l'Espagne s'engageait à formuler la déclaration prévue à la disposition 14 1) de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications de personnes ou groupes de personnes sous la juridiction espagnole qui disent être victimes d'une violation de leurs droits. L'Espagne a maintenant fait cette déclaration, qui a été déposée, précise le Ministère des affaires étrangères, auprès du Secrétaire général de l'ONU le 13 janvier 1999.

51. Lorsqu'un État partie a fait la déclaration susmentionnée, la disposition 14 2) de la Convention lui permet d'établir un organe interne de justice compétent pour recevoir et examiner les pétitions de plaignants qui ont épuisé les recours localement disponibles. L'Espagne considère qu'il n'est pas nécessaire d'instituer un tel organe, étant donné les larges garanties civiles, judiciaires et administratives que donne la loi No 62/78 du 26 décembre 1978 relative à la protection juridictionnelle des droits fondamentaux (voir à l'annexe 4 le texte de cette loi), auxquelles s'ajoute la possibilité du recours en amparo (réaffirmation des droits constitutionnels) devant le Tribunal constitutionnel.

52. S'il est vrai que l'Espagne avait émis une réserve à l'égard de l'article 22 de la Convention, qui oblige les États parties à reconnaître la compétence de la Cour internationale de Justice, cette réserve est désormais caduque puisque le pays a déposé le 29 octobre 1990 une déclaration unilatérale d'acceptation de la juridiction de la Cour, sous réserve toutefois de l'approbation formelle du Conseil des ministres et de l'autorisation des Cortes.


B. Principaux éléments préoccupants

53. En ce qui concerne le racisme qui paraît se manifester dans la police et la Garde civile (par. 205 des conclusions du Comité), on se reportera aux renseignements donnés (annexe 10), par la Direction générale de la Garde civile et la Direction générale de la police (Division de la formation et du perfectionnement et Section de l'extranéité et des affaires de racisme) qui attestent l'intérêt porté à un plan de sensibilisation aux droits fondamentaux de tous les êtres humains sans exception et au lancement d'une série d'initiatives conçues pour apprendre aux représentants de l'ordre à éviter tout comportement établissant une discrimination entre les races.

54. On notera en particulier, en ce qui concerne la Garde civile, un accord négocié avec l'Institut de la jeunesse et qui vise la formation des jeunes recrues de moins de 21 ans, prévoyant que celle-ci doit porter entre autres sujets sur les actes délictueux se rattachant au comportement raciste. Voir aussi les activités du Comité espagnol pour l'année européenne contre le racisme (annexe 6).

55. Cependant, malgré ces actions, le Défenseur du peuple constate (voir annexe 11) que les forces de l'ordre et les corps de sécurité encore maintenant ne se conduisent pas toujours correctement à l'égard des étrangers, faisant parfois un amalgame entre un présumé délinquant et l'étranger qui, bien qu'en infraction, est seulement passible d'une sanction administrative, même si cette sanction peut être l'expulsion.

56. Les indications sur les conditions socioéconomiques dans la communauté gitane, émanant de la Sous-Direction générale des programmes sociaux du Ministère du travail et des affaires sociales et de la Direction de l'éducation de la province de Madrid, figurent à l'annexe 7.

57. En ce qui concerne la situation de la population musulmane de Ceuta et de Melilla, on se reportera à ce qui a été dit précédemment au sujet des droits consacrés par l'article 5 de la Convention et aux renseignements donnés par la Direction générale de la politique intérieure (Ministère de l'intérieur), ainsi qu'à la note de cette même Direction se rapportant au questionnaire de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), où le sujet est expressément visé (annexe 5).

58. Ces indications ont trait aussi aux documents officiels délivrés aux personnes ayant des attaches particulières à Ceuta et à Melilla. Ces documents - carte d'identité et attestation de résidence - sont différents de ceux qu'obtiennent les autres étrangers pour des raisons tenant à l'histoire, puisque les titulaires, ou leurs ascendants, sont nés en territoire espagnol.

59. Pour tout ce qui concerne la situation actuelle dans ces deux villes, on se reportera à l'exposé général des délégations du Gouvernement respectives, aux indications données au sujet de la situation des immigrants par la Sous-Direction générale de la promotion sociale, de la migration et des programmes pour les réfugiés et au programme d'accueil et d'accès à l'emploi mis en place pour les immigrants originaires des pays subsahariens (annexe 12).

60. On a déjà mentionné plus haut les dispositions prises pour apprendre aux corps de sécurité à éviter dans l'exercice de leurs fonctions tout comportement dénotant une discrimination raciale, cette sensibilisation se faisant soit dans le cadre de la formation académique, soit par des activités complémentaires (séminaires, conférences, etc.).

61. L'une des observations faites par le Comité lors de l'examen du précédent rapport portait sur la situation linguistique des Communautés autonomes (par. 208). Depuis, la Communauté autonome de Catalogne a adopté sa loi d'orientation linguistique No 1/98, du 7 janvier 1998 (voir annexe 15), dont il est spécifié en son préambule qu'elle vise essentiellement à consolider le processus d'application de la norme linguistique dans l'administration et l'enseignement, à adapter la réglementation des moyens de communication et des industries culturelles aux nécessités de notre temps et à énoncer les directives linguistiques applicables aux secteurs économique et social. Avec cette loi, qui remplace la loi No 7/83, la Catalogne représente un nouveau progrès dans le sens de l'application de la norme linguistique, principe cristallisé par la loi dans les Communautés autonomes ayant leur langue officielle propre, et que le Tribunal constitutionnel par ses jugements Nos 82, 83 et 84 du 24 juin 1986, a estimé conforme à la Constitution.

62. Dans ces jugements, le Tribunal constitutionnel jette les fondements d'une doctrine, à adapter ensuite aux circonstances matérielles particulières, selon laquelle les effets conjugués de l'article 3 de la Constitution et du principe statutaire applicable confèrent à la Communauté autonome une compétence qui, si elle n'est pas explicitement posée par les articles 148 et 149 de la Constitution, constitue néanmoins une "habilitation", un "mandat" - le Tribunal constitutionnel a même parlé de "compétence linguistique" - pour établir les règles délimitant le champ et les effets de la coexistence de plusieurs langues officielles (jugements Nos 82, 86, 1237/88, 567/90, 337/94), les institutions de l'administration autonome aptes à agir en la matière étant chargées d'adopter les mesures nécessaires pour que la population de la Communauté considérée connaisse les deux langues (c'est-à-dire la langue propre de la communauté et l'espagnol) et pour garantir la pleine égalité des droits et devoirs des citoyens en matière linguistique, de même que l'emploi normal et officiel des langues officielles (jugement No 87/97).

63. L'interférence entre la compétence linguistique des Communautés autonomes et la compétence de l'État dans divers secteurs oblige nécessairement à rechercher un équilibre. Le Tribunal constitutionnel pose qu'en principe la communauté autonome peut effectivement déterminer l'étendue de la coexistence de deux langues officielles, telle qu'elle découle directement de la Constitution et du Statut d'autonomie, l'administration de l'État disposant quant à elle en ce qui concerne l'application concrète éà ses organes propres des normes ainsi établies (jugement No 82/86).

64. Toujours dans cette recherche d'un équilibre, le Tribunal constitutionnel a marqué la nécessité de concilier deux éléments fondamentaux : d'une part le détenteur de la compétence de fond est aussi habilité à régir l'emploi de la langue dans le domaine concret, non seulement dans l'organisation et le fonctionnement interne, mais aussi dans les rapports entre l'administration de l'État et les citoyens; mais d'autre part, les Communautés autonomes dotées d'une langue officielle propre autre que l'espagnol n'échappent pas totalement à cette fonction, puisque les dispositions de la Constitution et celles de leur Statut qui leur prescrivent de prendre des mesures d'application de la norme linguistique, et d'abord d'établir un régime de coexistence des langues officielles, les habilitent à poser les règles générales, découlant du caractère officiel de la langue, qui doivent lier comme un préalable absolu les organes compétents lorsqu'ils précisent concrètement les domaines respectifs des deux langues et déterminent les moyens de respecter dans la pratique ce caractère officiel et d'appliquer la norme linguistique (jugement No 87/97).

65. Considérée selon cette doctrine, la loi catalane No 1/98 du 7 janvier 1998 a suscité, après examen par les diverses branches de l'administration de l'État et le Défenseur du peuple, quelques réserves au motif qu'elle frôlait l'inconstitutionnalité sur certains points. Mais, finalement, à la suite d'une série d'entretiens avec la Generalitat de Catalogne, le Gouvernement a renoncé à introduire un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel.

66. On peut par exemple citer à ce sujet les considérations intéressant le Ministère de la justice : si au début on a pensé que les dispositions 17 1) et 17 2) de la loi catalane pouvaient porter atteinte à la compétence que la Constitution confère à l'État en matière d'organisation des registres et instruments publics (art. 149, 1.8), on a estimé par la suite qu'il n'y avait pas lieu de contester ces dispositions, puisque la révision de la réglementation de l'État concernant la tenue des registres était à l'étude et qu'elle tendait précisément au même résultat matériel que la loi catalane, c'est-à-dire à l'établissement des registres publics dans les deux langues.

67. S'il est vrai que l'on pourrait débattre longuement, comme on l'a déjà observé, de certains articles de cette loi, il faut bien voir ce que dit explicitement l'article 3, qui en est la synthèse, sur la question des langues officielles de la Communauté :

"Langues officielles

1. La langue officielle de la Catalogne est le catalan, l'espagnol étant également langue officielle

2. En tant que langues officielles, le catalan et l'espagnol peuvent être employés indifféremment par les citoyens et citoyennes dans toutes les activités publiques et privées sans distinction. Les actes juridiques rédigés dans l'une ou l'autre de ces deux langues officielles sont, pour autant qu'il s'agit de la langue de libellé, pleinement valides et doués d'effets".

68. Nous sommes certains que tout problème qui pourrait surgir en la matière par la suite se résoudra par l'application correcte de la loi.

69. En ce qui concerne les éventuelles organisations néonazies ou d'extrême-droite faisant l'apologie du racisme (par. 209 des conclusions), on se reportera aux indications concernant l'application de l'article 4 de la Convention (voir aussi annexe 9).


C. Suite donnée aux suggestions et recommandations du Comité

70. Il a été tenu compte pour établir le présent rapport des suggestions et recommandations que le Comité avait faites en 1996 (par. 213 à 218 des conclusions). On a essayé de présenter les différentes mesures adoptées par l'Espagne pour juguler le racisme et la xénophobie et réprimer les comportements de cette nature, de même que les initiatives prises, soit dans le cadre des organes de gouvernement, soit avec le concours des organisations non gouvernementales, afin de sensibiliser la société espagnole de façon que disparaissent les délits de cette sorte.


Liste des annexes

1. Données démographiques

2. Communautés autonomes

3. Acte de l'Union européenne

4. Législation espagnole

-Code pénal

-Loi et règlement d'administration publique relatifs à l'extranéité

- Loi et règlement d'administration publique relatifs à l'asile

- Loi No 62/78 du 26 décembre 1978, relative à la protection juridictionnelle des droits fondamentaux

4 bis Droit de vote et éligibilité

5. Extranéité

6. Année européenne contre le racisme

7. Minorités

- Scolarisation des enfants gitans

- Extension de l'article 2 : la communauté gitane

- Bulletins d'informations sur les Roms/Gitans

8. Organes juridictionnels

- Procureur général de l'État

- Juridictions provinciales - réponses affirmatives

- Juridictions provinciales - réponses négatives

9. Registre des associations

10. Forces de l'ordre

- Formation (Garde civile)

- Police (renseignements donnés par la Section de l'extranéité et des affaires de racisme)

- Police (incidents à caractère raciste ou xénophobe survenus en 1996 et 1997)

11. Défenseur du peuple

12. Ceuta et Melilla

- Renseignements donnés par les délégations du Gouvernement à Ceuta et à Melilla

- Indications sur la situation de la population musulmane de Ceuta et de Melilla

- Programme d'accueil et d'accès à l'emploi mis en place à Ceuta et à Melilla pour les immigrants originaires des pays subsahariens

13. Organisations non gouvernementales

- Document sur les politiques d'immigration et d'intégration (Caritas - Gérone)

14. Éducation

- Renseignements donnés par la Direction de l'éducation de la province de Madrid au sujet du programme d'éducation compensatoire

- Renseignements donnés par le Secrétariat général à l'éducation et à la formation professionnelle

15. Loi d'orientation linguistique catalane

16. Séminaire européen sur le rôle des médias face à l'intolérance, au


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