1. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été signée le 8 mars 1967 par le représentant du Gouvernement iranien de l'époque et ratifiée par l'Assemblée consultative nationale de l'Iran en juillet 1968. L'instrument de ratification a été déposé auprès de l'Organisation des Nations Unies le 29 août 1968. Depuis lors, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, l'Iran a, à plusieurs reprises, informé le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention. À sa quarante-troisième session, en 1993, le Comité a examiné le douzième rapport périodique de la République islamique d'Iran et les membres du Comité ont exprimé leurs vues à son sujet (voir A/48/18, par. 257 à 277).
2. Le présent rapport a été élaboré en tenant compte des vues que le Comité a exprimées après avoir examiné le rapport précédent de l'Iran.
3. L'élimination de toutes les formes et manifestations de discrimination raciale constitue l'un des principes fondamentaux de la République islamique d'Iran. Ce principe découle du respect qu'a notre Gouvernement pour la dignité de l'être humain, la justice sociale et les grands enseignements de l'Islam. Le verset ci-après du Saint Coran : "Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres." et la directive fondamentale suivante du prophète de l'Islam : ",Ô peuple ! Votre Dieu est Un, et vous descendez tous du même père. Il n'y a pas d'autre avantage pour les Arabes sur les non-Arabes ou pour les non-Arabes sur les Arabes ... que celui de la piété", énoncent les principes essentiels sur lesquels la République islamique d'Iran fonde son attitude à l'égard de l'être humain. C'est ainsi que la Constitution de la République islamique d'Iran proscrit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, etc., et garantit l'égalité de tous devant la loi et une protection égale de tous par la loi.
4. S'inspirant des principes islamiques, la Constitution de la République islamique d'Iran considère les différents groupes ethniques comme égaux et encourage la solidarité nationale entre tous les membres de la nation. L'article 2 de la Constitution affirme qu'étant "un système de gouvernement reposant sur la foi en un Dieu unique, ... la dignité et les valeurs suprêmes de l'homme et sa liberté en même temps que sa responsabilité envers Dieu, ... la République islamique assure ... l'équité, la justice et l'indépendance politique, économique, sociale et culturelle et la solidarité nationale, grâce au rejet de toute tyrannie, de toute domination ou de toute soumission à ces dernières". Selon l'article 19 de la Constitution, "Les membres du peuple d'Iran, quelle que soit leur appartenance ethnique, jouissent de droits égaux. La couleur, la race, la langue ou d'autres facteurs semblables ne constituent pas des avantages particuliers."
5. L'article 3 de la Constitution stipule qu' "afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit consacrer toutes ses ressources à assurer ... la participation de l'ensemble de la population à la détermination de son destin politique, économique, social et culturel, éliminer toute discrimination injustifiée et garantir l'égalité des chances pour tous dans tous les domaines, matériels et spirituels, ... garantir à tous, femmes et hommes, le plein exercice de leurs droits, assurer la sécurité juridique dans des conditions équitables pour tous et l'égalité de tous devant la loi."
6. Convaincue de l'égalité de tous les êtres humains et rejetant l'idée d'une supériorité raciale, la République islamique d'Iran a joué un rôle important, au niveau international, dans la lutte contre l'apartheid, et continue à faire tous ses efforts pour éliminer toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie, partout dans le monde. L'Iran est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention internationale sur l'élimination de la répression du crime d'apartheid et à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, et a également joué un rôle important dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'autres instruments internationaux visant à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la langue, la nationalité ou des facteurs semblables.
7. En tant que partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République islamique d'Iran a, durant ces dernières années, poursuivi ses efforts en vue de l'application intégrale de la Convention dans les domaines juridique et administratif. À cet égard, la Constitution de la République islamique d'Iran, son Code pénal et une législation spécialement conçue à cette fin, ainsi que ses programmes et plans économiques, sociaux et culturels à long terme ont fourni un cadre approprié pour la mise en oeuvre intégrale de ladite Convention.
Population
8. D'après le recensement effectué en 1996, l'Iran a une population de 60 055 488 personnes, dont 99,56 % de musulmans. Les hommes et les femmes représentent respectivement 50,81 % et 49,19 % de la population. 61 % de la population habitent les zones urbaines, le reste étant réparti dans les zones rurales. Le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 6 ans est de 79,51 %.
9. La population iranienne, qui comprend des Persans, des Azéris, des Kurdes, des Baloutches, des Lurs et des groupes arabophones, est composée en grande majorité d'Aryens, d'origine indo-européenne, qui sont arrivés en Iran par les montagnes d'Aral 2 000 ans environ avant J.-C., et se sont établis dans différentes régions de l'Iran. La langue et l'écriture communes du peuple iranien sont le persan, mais les langues ou dialectes azéri, kurde, luri, arabe et baloutchi sont également parlés par les minorités linguistiques. Si la langue et l'écriture persanes doivent être utilisées dans les textes et documents officiels, la correspondance et les manuels scolaires, les langues et les dialectes ethniques et locaux peuvent être utilisés sans restriction, parallèlement au persan, dans la presse et les autres médias ou pour l'enseignement de la littérature des groupes ethniques (art. 15 de la Constitution). Les minorités ethniques iraniennes sont réparties comme suit.
10. Les Azéris d'Iran, qui constituent la communauté la plus nombreuse après les Persans, vivent principalement dans les provinces de l'Azerbaïdjan oriental, de l'Azerbaïdjan occidental, d'Ardabil et de Zandjân. De nombreux Azéris vivent également à Téhéran, Hamadân, Qasvin, dans les banlieues de Qom, à Saveh et dans la province du Khorassan.
11. Les Kurdes iraniens, qui vivent principalement dans les provinces du Kurdistan, à Kermanshah, à Elâm et dans le sud-ouest de la province de l'Azerbaïdjan occidental, sont établis en Iran depuis l'Antiquité. En l'an 1600, le shah Abbas Safavid a réinstallé de force des Kurdes dans les villes de Quchân et Birdjand, dans la province du Khorassan, où ils continuent à vivre.
12. Les Baloutches vivent principalement à Seistân et dans la province du Balouchistan, une région aride située au sud-est du plateau iranien. Ils parlent le baloutchi, qui est une langue indo-européenne.
13. Les Lurs sont l'un des groupes ethniques iraniens qui habitent la région montagneuse du sud-ouest du pays, notamment la province du Lorestan. Il est établi historiquement que les Kurdes et les Lurs sont de la même origine. Le luri, ancienne langue iranienne, témoigne du fait que les Lurs ont habité l'Iran depuis des temps immémoriaux. Tout en étant proche de la langue kurde, le luri a une grammaire différente.
14. Les Iraniens arabophones vivent principalement dans la province du Khouzestân et dans la région située entre le fleuve Arvand et le golfe Persique et dans le Shush. Certains vivent également dans les îles iraniennes du golfe persique.
15. En Iran, le terme de nomade s'applique aux groupes d'individus qui pratiquent l'élevage selon des méthodes traditionnelles et en vivent, et qui se déplacent régulièrement, selon la saison, d'une région à une autre pour faire paître leurs troupeaux et gagner leur vie, selon un système tribal. Compte tenu de cette définition et des résultats du recensement effectué en 1987, la population des nomades iraniens se compose de quelque 180 000 ménages et compte environ 1 152 000 personnes / Le dernier recensement concernant la démographie des nomades a été effectué en juillet 1998, mais ses résultats n'ont pas été encore publiés./, y compris des membres des minorités ethniques lur, kurde, azéri, balouche et turkmène.
16. Les minorités ethniques iraniennes, à l'exception des Azéris, qui sont dispersés dans tout le pays, vivent principalement dans les régions frontalières, loin du centre du pays. Sous le régime précédent, les groupes ethniques qui habitaient ces régions étaient ignorés par le Gouvernement, vivaient dans la pauvreté et souffraient au plus haut point de discrimination. Le présent rapport, dans différentes sections, indique les mesures prises au cours de la période post-révolutionnaire pour éliminer l'injustice et la discrimination dont étaient victimes ces groupes ethniques et ces régions.
Les réfugiés
17. Actuellement, l'Iran accueille au total 2,1 millions de réfugiés et d'immigrants, dont 1,5 million de réfugiés afghans établis dans différentes villes, notamment dans les provinces du Khorassan, du Seistân et du Baloutchistan et à Kerman. Il leur fournit les services nécessaires en matière de nourriture, de logement, de santé et d'éducation, subvenant ainsi aux besoins fondamentaux du nombre le plus important de réfugiés dans le monde. Plus de 93 % des réfugiés vivent dans des villes et villages avec les citoyens iraniens. Après avoir reçu des cartes d'identité, les réfugiés afghans peuvent voyager et s'établir dans n'importe quelle région du pays, en particulier dans les villes où ils peuvent trouver du travail. Un grand nombre de réfugiés afghans travaillent dans des exploitations agricoles. Le Gouvernement iranien assure aux Afghans des services sociaux similaires à ceux dont bénéficient les nationaux iraniens. Les réfugiés iraquiens, à l'instar des réfugiés afghans, disposent des mêmes services et, grâce à leur niveau d'éducation et leurs qualifications plus élevés, jouissent de conditions de vie relativement meilleures.
18. Conformément à l'article 14 du "statut des réfugiés", approuvé par le Conseil des ministres le 16 décembre 1963, tous les réfugiés doivent être traités sur un pied d'égalité, quels que soient leur race, leur religion ou leur pays d'origine. D'après la note No 2, relative à l'article 13 du statut, "les réfugiés ont accès aux tribunaux iraniens pour demander justice et faire valoir leurs droits".
19. La Constitution de la République islamique d'Iran a établi des critères explicites et clairs, afin d'assurer l'égalité de tous devant la loi et les autorités judiciaires, sans distinction de couleur, de race, de sexe ou d'origine ethnique. L'article 19 de la Constitution stipule que : "Les membres du peuple iranien, quel que soit le groupe ethnique auquel ils appartiennent, jouissent de droits égaux. La couleur, la race, la langue ou autres facteurs similaires ne constituent pas des avantages." Le paragraphe 14 de l'article 3 dispose également que le Gouvernement de la République islamique d'Iran assurera à tous, femmes et hommes, tous les droits, ainsi que la sécurité juridique et l'égalité devant la loi.
20. L'article 156 de la Constitution charge le pouvoir judiciaire d'assurer la protection des droits individuels et sociaux, l'administration de la justice, la restauration des droits publics et la promotion de la justice et des libertés légitimes. L'article 29 de la Constitution souligne que "le droit à la sécurité sociale pour les retraités, les chômeurs, les personnes âgées, les invalides, les indigents et les victimes d'accidents ou de catastrophes naturelles, ainsi qu'aux services sanitaires et aux soins et traitements médicaux, sous forme d'assurance ou autrement, est un droit universel. Le Gouvernement, conformément à la loi et grâce aux recettes publiques, doit assurer lesdits services et une protection financière à tous les citoyen". Conformément à l'article 30 de la Constitution, l'État doit assurer à tous les Iraniens une éducation et une formation gratuites jusqu'à la fin du cycle secondaire, et développer l'enseignement supérieur gratuit, afin que le pays suffise à ses besoins. Aucun critère fondé sur la race, la couleur, la langue ou l'origine ethnique ne joue un rôle quelconque dans la façon dont le Gouvernement accomplit ses devoirs et dans l'allocation des ressources et des fonds requis.
21. Conformément aux principes susmentionnés, le Gouvernement iranien a toujours condamné la discrimination raciale, mobilisant les ressources et services dont il dispose pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale et promouvoir l'entente et la solidarité entre les différents groupes ethniques de la population, et il a évité toutes les politiques qui pouvaient se traduire par une discrimination contre un groupe ethnique, linguistique ou religieux. Le Gouvernement veille également à ce qu'aucun fonctionnaire ni aucun organisme gouvernemental ou local n'incite à la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit. Bien qu'elle n'ait jamais promulgué de législation de nature discriminatoire, la République islamique d'Iran revoit toujours ses lois, règles et règlements pour permettre au pouvoir exécutif de mieux appliquer les dispositions de la Constitution, notamment l'article interdisant toute forme de discrimination.
Mesures prises pour éliminer la discrimination dans les régions habitées par des groupes ethniques ou tribaux démunis
22. Après l'avènement de la République islamique d'Iran, les régions défavorisées du pays ont été identifiées et le Gouvernement a immédiatement pris des mesures pour les développer. Ces mesures ont été progressivement étendues et les budgets alloués aux régions concernées ont été augmentés afin d'y améliorer les conditions de vie.
23. Les statistiques relatives aux budgets des exercices compris entre le 21 mars 1989 et le 21 mars 1997 indiquent que l'État s'est intéressé davantage aux régions défavorisées et leur a consacré une plus grande part de son budget. Une comparaison des crédits affectés au cours de cette période aux dépenses courantes et de développement de la province du Seistân et du Baloutchistan et de celle du Kurdistan montre que les budgets de ces deux provinces ont augmenté de 500 %. Parallèlement à l'augmentation des budgets consacrés aux dépenses courantes et de développement des provinces défavorisées, le Président de la République islamique d'Iran a mis en place un bureau spécial dénommé Bureau présidentiel pour l'assistance aux régions défavorisées, qui a rendu des services inestimables à ces régions au cours de ces dernières années.
24. Afin d'améliorer le niveau de formation des bacheliers dans les provinces défavorisées, le Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur de la République islamique d'Iran a augmenté depuis plusieurs années le quota réservé aux étudiants originaires de ces provinces dans les universités publiques et a accordé à ces derniers des facilités spéciales pour poursuivre des études universitaires. Ainsi, le nombre des diplômés de l'université originaires des provinces en question a augmenté pendant ces dernières années; la plupart d'entre eux ont regagné leur province pour y travailler. De plus, afin d'offrir davantage de possibilités en matière d'enseignement aux élèves de ces provinces, le Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur a créé des universités et des collèges universitaires dans la plupart des régions défavorisées, en accordant aux étudiants locaux le quota le plus important. L'Islamic Azad University - établissement d'éducation non gouvernemental - a également adopté des mesures fructueuses dans ce domaine en créant des collèges et des universités destinés à l'enseignement de différentes disciplines scientifiques et industrielles dans diverses régions du pays, en particulier dans les provinces défavorisées.
25. Compte tenu des résultats obtenus par les universités et collèges du pays au cours du premier Plan quinquennal pour le développement économique, social et culturel, la capacité d'accueil des institutions de l'enseignement supérieur a été renforcée dans les régions défavorisées. Ainsi, le pourcentage d'étudiants inscrits dans les établissements universitaires des provinces de Téhéran, d'Ispahan, de Fars, de l'Azerbaïdjan oriental et du Khorassan a baissé, passant de 65,7 % pour l'année universitaire 1987/88 à 57,1 % en 1997/98, alors que le quota réservé à certaines provinces comme celles de Boyer Ahmad et Kohguilouyeh, du Lorestân, d'Hormoz et de Bouchir a considérablement augmenté durant la même période, ce qui marque le début d'une répartition équitable des possibilités offertes en matière d'enseignement. Au cours de l'année universitaire 1988/89, 14 821 enseignants, soit 73 % du corps enseignant du pays, exerçaient dans les cinq plus grandes provinces du pays. Au cours de l'année universitaire 1997/98, ce chiffre a baissé à 60 %. Cela signifie que le nouveau personnel enseignant a été absorbé par les centres universitaires des autres provinces, ce qui représente un pas vers une répartition plus équitable des possibilités offertes en matière d'enseignement et la réalisation de la justice sociale.
26. Sur la base de ces chiffres, on peut affirmer que la mise en oeuvre des plans en faveur de l'enseignement supérieur a permis de réaliser un équilibre entre les différentes régions et provinces et d'appliquer les politiques destinées à assurer la justice sociale. Auparavant, la répartition des établissements d'enseignement entre les cinq plus grandes provinces, d'une part, et les autres provinces, de l'autre, était franchement mauvaise et discriminatoire. Diverses mesures efficaces ont été adoptées ces dernières années en vue de mettre fin aux inégalités et d'établir un équilibre en matière de répartition des structures d'accueil scolaires entre les différentes provinces. On a bon espoir que ces mesures permettront de parvenir progressivement à un équilibre au niveau national dans ce domaine.
27. Pour veiller à ce qu'elles bénéficient de manière équitable du système d'enseignement supérieur, le pays a été divisé en trois régions : la région No 1, à laquelle appartiennent les villes développées; la région No 2, dont font partie les localités centrales ou en développement; et la région No 3, qui comprend des zones peu peuplées où les structures sont insuffisantes. Chacune de ces trois régions a son propre cota et l'admission à l'université se fait par concours. Actuellement, dans toutes les provinces, y compris celles qui sont défavorisées, il existe au moins une université publique.
28. S'agissant des provinces défavorisées, des mesures ont été prises pour permettre aux candidats originaires de ces provinces de s'inscrire dans les universités locales. C'est ainsi que le Comité d'étude et de planification pour l'examen national d'entrée dans les universités a décidé de réserver au moins 40 % de la capacité d'accueil des établissements universitaires aux candidats locaux dans les provinces de Elâm, Bouchir, Seistân et Baloutchistan, Tchahar Mahâl et Bakhtiâri, Kurdistan, Kermanshah, Boyer Ahmad et Kohguilouyeh, Lorestân et Hormoz.
29. La promotion de l'enseignement supérieur dans les provinces défavorisées, grâce aux cours par correspondance assurés par l'Université Pavame Nour, a permis d'y obtenir des résultats plus tangibles que dans les provinces développées. Cette université s'efforce de faire bénéficier les employés et les femmes au foyer de l'enseignement, en particulier dans les zones éloignées et défavorisées. Il ressort des statistiques actuelles que le nombre d'étudiants par habitant dans les provinces défavorisées n'est pas inférieur à celui de Téhéran, ce qui témoigne de l'efficacité des mesures prises pour créer des structures d'enseignement dans ces régions. En outre, en coopération avec les universités publiques de chaque province défavorisée, des internats ont été construits où ne sont admis que les étudiants les plus doués de la même province, à l'issue d'examens d'entrée organisés au niveau national.
30. Par ailleurs, le Ministère de l'éducation s'est attaqué aux problèmes relatifs à l'enseignement préuniversitaire dans les zones défavorisées en prenant des mesures en vue de :
a) Mettre en place, aux niveaux régional et provincial, des organisations spéciales pour dispenser un enseignement préuniversitaire aux communautés nomades des provinces défavorisées du Kurdistan, du Seistân et Baloutchistan, de l'Azerbaïdjan orientale et de l'Azerbaïdjan occidentale, etc.;
b) Créer, dans les régions frontalières, des conseils de l'enseignement préuniversitaire pour les minorités ethniques;
c) Consacrer une plus grande part des ressources financières et humaines ainsi que des programmes de recherche et des équipements, etc., aux régions défavorisées pour leur permettre de combler le retard dû aux politiques discriminatoires de l'ancien régime, en tenant compte du degré de dénuement de chaque région;
d) Consacrer aux problèmes des régions défavorisées une partie importante des programmes de recherche sur l'enseignement, tels que le programme de recherche sur les raisons pour lesquelles les filles ne sont pas scolarisées ou n'achètent pas leur scolarité dans les régions rurales et défavorisées.
31. En vue d'étendre l'enseignement à tous, de nombreuses mesures ont été prises - notamment le relèvement du niveau des enseignants, la création de centres de formation et de nouveaux campus et le recours à des enseignants à temps partiel pour les régions rurales et défavorisées - pour subvenir aux besoins en matière d'enseignement de tous les enfants âgés de 6 à 10 ans, en particulier dans les zones rurales éloignées et défavorisées. Grâce à ces mesures, le pourcentage d'enfants scolarisés appartenant à cette classe d'âge est passé de 58,5 % en 1976/77 à 86,2 % en 1996/97 dans les zones rurales. Ce chiffre devrait atteindre 100 % d'ici à l'an 2000.
32. La campagne d'alphabétisation lancée en 1979 a permis d'alphabétiser des millions de personnes et a remporté, en 1990, le deuxième prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Dans le cadre de cette campagne, des mesures efficaces ont été prises pour mettre fin à la discrimination entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre la population urbaine et la population rurale. À titre d'exemple, grâce aux efforts déployés dans le cadre de la campagne d'alphabétisation, le pourcentage de femmes alphabètes est passé de 35,5 % en 1976 à 74,2 % en 1996, alors que le pourcentage d'hommes alphabètes est passé de 58,9 % à 84,7 % durant la même période de 20 ans, ce qui représente une augmentation moins importante que celle enregistrée chez les femmes.
33. Durant la période postrévolutionnaire, dans le cadre d'une initiative visant à atténuer le dénuement des régions défavorisées dans le domaine des soins de santé et de l'éducation sanitaire et à éliminer la discrimination dont leurs habitants étaient victimes, le Ministère de la santé et de l'enseignement de la médecine a pris quelques mesures particulièrement importantes en coordination avec le Centre national pour l'enseignement et l'évaluation.
34. Entre 50 et 70 % des étudiants admis dans les écoles de médecine sont sélectionnés sur la base des quotas locaux ou provinciaux. Un nombre important d'étudiants originaires des provinces défavorisées ont obtenu leur diplôme et rendu des services inestimables aux habitants de ces régions.
35. Si l'on compare les chiffres actuels avec ceux de la période prérévolutionnaire en ce qui concerne les médecins, les étudiants en médecine, les dispensaires (urbains et ruraux), les centres de soins de santé primaires, les lits d'hôpital, les pharmacies, les laboratoires et les cliniciens dénombrés dans les provinces défavorisées sur le plan médical, on constate que des mesures importantes ont été prises depuis la révolution pour atténuer le dénuement de ces provinces et réduire la discrimination dont elles souffraient, dans l'espoir d'amener toutes les provinces du pays au même niveau de développement. Le taux de mortalité chez les nourrissons de moins d'un an dans les régions défavorisées a baissé, passant de 45 pour 1 000 en 1987 à 22 pour 1 000 en 1997. Seuls 67 % de la population rurale, dont la majorité est plus défavorisée que la population urbaine, avaient accès à l'eau potable sous l'ancien régime, alors que ce chiffre atteint actuellement 90 %. La planification familiale et la régulation du mouvement de la population, la vaccination et la lutte contre les maladies, la protection maternelle et infantile, l'achat et la fourniture de médicaments et les soins de santé primaires sont désormais largement accessibles dans les zones rurales défavorisées.
36. Le Ministère de l'éducation a déjà consacré des sommes considérables à des cours de rattrapage organisés à l'intention des élèves des régions défavorisées qui veulent entrer dans des établissements universitaires. Dans les zones rurales éloignées et défavorisées, deux programmes ont été mis en oeuvre, l'un concernant les internats et l'autre les établissements centraux d'enseignement secondaire. Actuellement, un nombre important d'élèves sont répartis entre 486 internats situés dans des zones éloignées et défavorisées. D'autres ministères et institutions révolutionnaires tels que le Ministère de la reconstruction, le Ministère de l'agriculture et le Ministère des routes et des transports ont également entrepris de nombreuses activités en ce domaine.
Mesures prises pour améliorer la situation générale des nomades
37. Sous le régime précédent, les nomades n'avaient pas des conditions de vie décentes et leur situation économique, sociale et culturelle laissait à désirer. Ils étaient demeurés dans un état de sous-développement criant et ne bénéficiaient d'aucun service dans le domaine de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale. Comme le régime précédent ne considérait pas le mode de vie de la communauté nomade comme un type particulier et distinct de vie communautaire, les fonds consacrés aux besoins de cette communauté sont restés maigres, jusqu'à 1979.
38. Après la révolution, le Gouvernement iranien a pris de nombreuses mesures pour sauvegarder la dignité des nomades et améliorer leur situation économique et sociale en mettant à leur disposition des services et des équipements sociaux du même niveau que ceux dont bénéficiaient les autres Iraniens et en améliorant l'efficacité de leur production, bien que le déplacement constant des nomades ait rendu sa tâche très difficile. L'organisme chargé de fournir des services à cette communauté en perpétuel déplacement est l'Office iranien pour les affaires des nomades, qui relève du Ministère de la reconstruction et qui dispose de 28 centres provinciaux et de plusieurs bureaux dans différentes villes où se trouvent des nomades.
39. Le Conseil suprême pour les nomades iraniens a été établi en 1986, conformément à une décision du Conseil des ministres. Il était présidé par le Premier Ministre iranien de l'époque et comprenait le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la reconstruction, le Chef de l'organisme chargé du budget et de la planification, le Ministre de l'éducation, le Ministre de l'agriculture, le conseiller du Premier Ministre pour les affaires des nomades et deux notables nomades. Il était chargé de coordonner les mesures prises par l'administration en vue de fournir des services plus nombreux et meilleurs à la communauté nomade. Les fonctions les plus importantes de ce conseil consistent à créer à l'intention des nomades des coopératives, des services de santé, des écoles mobiles offrant des programmes d'enseignement spéciaux, des gouvernorats spéciaux et des tribunaux itinérants. Ces mesures, prises après la révolution islamique en vue de mettre fin à la discrimination dont étaient victimes les couches démunies de notre société, continuent d'être appliquées.
40. Afin d'améliorer les conditions de vie des nomades et de mettre fin à la discrimination dont ils sont victimes, le Conseil des ministres, en approuvant le plan pour le développement global des régions où vivent les nomades et en réaffirmant que les populations sont libres de choisir leur mode de vie et que nul ne peut être forcé de choisir la vie sédentaire ou la vie nomade, a pris un grand nombre de mesures destinées à accroître la participation des nomades au développement. Ces mesures consistent à : développer la production et les services; mettre en place un mécanisme approprié pour l'achat des produits de l'élevage; assurer l'alimentation en eau des tribus nomades; construire des routes pour faciliter le déplacement saisonnier des nomades à bord de véhicules automobiles; fournir des terrains pour la construction de logements destinés aux nomades; créer des coopératives destinées aux nomades et leur fournir un appui financier; et améliorer les méthodes d'achat et de production des produits de l'élevage grâce à l'enseignement et à la promotion. Ces activités ont considérablement amélioré les conditions générales de vie des nomades.
41. Après la révolution, afin d'améliorer les conditions de vie de la communauté nomade, le Gouvernement iranien a alloué des fonds d'équipement beaucoup plus importants aux régions habitées par cette communauté. Le montant total des fonds consacrés à ces régions au cours des trois premières années qui ont suivi la révolution s'élevait à 3 315 009 000 rials contre 2 335 930 000 rials au cours de la période qui a précédé la révolution. Au total, le montant des fonds dépensés dans les régions de nomadisme depuis la révolution est 70 fois plus élevé que celui dépensé dans ces régions avant la révolution.
42. Le deuxième plan de développement économique, social et culturel a prévu la création de 352 centres de développement chargés de faire des études approfondies sur des milliers de ménages nomades et de leur fournir des moyens de production et des services spéciaux, avec leur propre participation. Les fonds nécessaires pour étudier 20 000 ménages nomades et les aider à se sédentariser dans le cadre du deuxième plan de développement, qui sera financé par des recettes publiques, ont été estimés à 550,7 milliards de rials.
43. De manière générale, le Gouvernement iranien n'a épargné aucun effort pour venir à bout du dénuement et de la discrimination dont souffre la communauté nomade iranienne, ce qui permet d'espérer que la grande majorité des ménages nomades pourront être installés dans des habitats nomades au cours des prochaines années.
44. Conformément aux dispositions de sa Constitution, la République islamique d'Iran non seulement ne tolère aucune discrimination à l'encontre des différents groupes ethniques qui vivent sur son territoire, mais a également défendu, au plan mondial, d'autres nations victimes de discrimination et n'a épargné aucun effort pour mettre fin à une telle discrimination. Il n'existe pas en Iran de discrimination raciale ni de séparation entre les différents groupes ethniques. Le Gouvernement iranien n'est pas seulement opposé à de telles pratiques, mais combat à la base les causes de leur émergence et de leur développement.
45. La République islamique d'Iran a toujours estimé que l'apartheid et la discrimination raciale sont non seulement contraires aux idéaux de l'humanité mais aussi injustes du point de vue social, condamnables du point de vue moral et injustifiables sur le plan juridique. Elle considère que la ségrégation raciale et l'apartheid constituent un crime flagrant contre la dignité humaine et sont contraires aux valeurs morales et humanitaires. La République islamique d'Iran a ratifié en janvier 1985 la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; elle a signé la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports en mai 1986 et a déposé l'instrument approprié de ratification en janvier 1988.
46. L'Iran a participé activement aux mesures prises par l'Organisation des Nations Unies contre l'apartheid, notamment à l'application à l'embargo économique et au boycottage décrété dans le domaine des sports. L'appui économique que l'Iran a fourni aux mouvements de libération de l'Afrique du Sud a démontré concrètement l'importance qu'il accorde à la lutte contre l'apartheid et la ségrégation raciale. L'embargo pétrolier contre l'Afrique du Sud est une des principales mesures que l'Iran a prises dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. Dans le même temps, l'Iran n'a pas cessé d'exprimer son inquiétude devant l'émergence de phénomènes comme l'islamophobie et la xénophobie et l'avènement de doctrines fondées sur la ségrégation raciale ou la supériorité raciale, et il a lutté contre ces phénomènes en participant activement aux réunions et délibérations qui leur sont consacrées.
47. Après l'adoption par l'Iran de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les textes réglementaires nationaux ont été harmonisés avec les dispositions de la Convention et les garanties légales appropriées ont été adoptées. À cette fin, en 1997, les deux chambres du parlement de l'époque ont voté le projet de loi sur la répression de la propagande en faveur de la discrimination raciale qui interdit la dissémination de toutes idées discriminatoires fondées sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique. L'article premier de cette loi se lit comme suit :
48. D'après l'article 2 de ladite loi "Quiconque crée ou administre une organisation ayant pour objet d'inciter à la haine, à l'hostilité ou à la discorde fondées sur la race, l'appartenance ethnique ou le sexe est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 rials. Les membres d'une telle organisation sont passibles des peines minimales énumérées ci-dessus".
49. L'alinéa g) de l'article 16 de la loi sur les activités des partis, associations, sociétés politiques et syndicats, votée en 1981, dispose qu'"il est interdit d'entreprendre toute tentative destinée à susciter des divisions et des tensions entre les différents secteurs de la nation ou d'aggraver celles qui existent, en exploitant la diversité culturelle, religieuse ou raciale de la société iranienne".
50. L'alinéa c) de l'article 2 du Code de la presse stipule que "la presse a pour devoir d'ignorer les groupements artificiels qui sont un facteur de division et de ne pas dresser les différents éléments de la société les uns contre les autres sur la base des différences de race, de langue, de traditions locales et autres facteurs".
51. Pour assurer l'égalité des individus devant la loi, quelles que soient leur race, leur couleur, leur nationalité, leur origine ethnique ou leur appartenance à une organisation ou un groupe particuliers, la République islamique d'Iran a promulgué et mis en oeuvre les différents textes législatifs et réglementaires qui sont décrits ci-dessous.
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et les autres organes chargés d'administrater la justice
52. La Constitution a établi des critères précis et clairs pour assurer l'égalité des individus devant les tribunaux et les autorités judiciaires, sans distinction de couleur, de race, de sexe, de nationalité et d'origine ethnique. L'article 19 de la Constitution stipule que "Tous les Iraniens, quel que soit leur groupe ethnique ou tribu, jouissent de droits égaux. La couleur, la race, la langue ou autres facteurs semblables ne constituent pas un avantage particulier". Le paragraphe 14 de l'article 3 de la Constitution précise que tous les droits de tous les citoyens, femmes et hommes, sont garantis, de même que la protection juridique pour tous et l'égalité de tous devant la loi. Ainsi, pour empêcher la dissémination d'idées fondées sur la supériorité raciale ou ethnique, la Constitution a déclaré tous les Iraniens égaux devant la loi.
53. En vertu de l'article 156 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est chargé de garantir les droits individuels et sociaux, de faire régner la justice et l'ordre dans la société, de restaurer les droits publics, et de promouvoir la justice et les libertés légitimes.
54. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, le droit pour tout citoyen de demander justice en recourant à des tribunaux compétents est un droit inaliénable. Tous les citoyens ont le droit d'avoir accès aux tribunaux et nul ne peut priver un citoyen de son droit légal de recours. D'après l'article 35, les deux parties à une action en justice ont le droit, dans tous les tribunaux, de choisir un avocat. Si elles ne peuvent le faire, des dispositions sont prises pour mettre à leur disposition un avocat commis d'office.
Droit à la sécurité
55. Le droit à la sécurité de la personne et la protection des citoyens contre la violence ou les préjudices matériels causés par autrui sont garantis par la Constitution et par les autres lois de la République islamique d'Iran. L'article 22 de la Constitution stipule que la dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et la profession de tous les individus sont inviolables, sauf dans les cas prévus par la loi. Selon l'article 38 de la Constitution, toutes les formes de torture visant à arracher des aveux ou des renseignements sont interdites, considérées comme un crime et tombent sous le coup de la loi.
Droit de participer à la vie politique de la société
56. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de la maturité, tous les Iraniens ont le droit de voter aux élections. Toute personne ayant les qualifications nécessaires peut présenter sa candidature aux élections. L'Assemblée consultative islamique, le seul organe législatif de l'Iran, est composée de représentants de toutes les circonscriptions électorales du pays, élus sur la base de la représentation proportionnelle. D'après l'article 4 de la loi relative à l'élection des représentants à l'Assemblée consultative islamique, les représentants à l'Assemblée sont élus au scrutin secret et au suffrage universel direct. Ils doivent obtenir une majorité relative, c'est-à-dire le tiers au moins des suffrages exprimés. Par conséquent, dans les circonscriptions où vivent des groupes ethniques, les candidats qui ont obtenu la majorité des voix sont élus comme représentants.
57. Les résultats des dernières élections à l'Assemblée consultative islamique indiquent que la participation aux élections a été la même dans les différentes circonscriptions du pays. Le droit de voter et de se présenter aux élections n'est soumis à aucune discrimination fondée sur la couleur, la langue, la race ou d'autres facteurs analogues. Le tableau ci-après indique la participation de l'électorat dans les différentes provinces aux dernières élections à l'Assemblée consultative islamique, tenues en mars 1996.
a/ Qom, Qasvin et Golestan ont obtenu le statut de province et ont été déclarées 26ème, 27ème et 28ème provinces du pays après les élections législatives de 1996.
58. Aux élections présidentielles, le droit de voter ou de présenter sa candidature n'est pas non plus soumis à des critères fondés sur la race ou la langue. La septième élection présidentielle, tenue en mai 1997, a confirmé la participation massive de l'électorat aux élections, comme l'indique le tableau ci-dessous :
59. L'élection de conseils pour les villages, villes, cités et provinces, conformément au chapitre 7 de la Constitution, est l'illustration d'une autre dimension de la participation directe de la population à l'administration de ses propres affaires. L'article 100 de la Constitution dispose que, afin de mener à bien rapidement les programmes de développement, de santé publique et d'éducation et les autres programmes sociaux, économiques et culturels et de faciliter les autres activités d'intérêt général, avec la participation du peuple et en tenant compte des conditions locales, la gestion des affaires de chaque village, district, ville, préfecture ou province, est supervisée par un conseil dénommé Conseil de village, de district, urbain, préfectoral ou provincial. Les membres de chaque conseil sont élus par l'électorat de la localité en question. L'article 101 de la Constitution dispose que, afin de prévenir toute discrimination et de promouvoir la participation des habitants à l'élaboration des programmes de développement et de protection sociale destinés aux provinces ainsi que d'assurer la supervision et la coordination de la mise en oeuvre de ces programmes, il est créé un conseil suprême des provinces composé des représentants des conseils des provinces, qui est habilité à élaborer des projets de loi et à les soumettre à l'Assemblée consultative islamique, soit directement, soit par l'intermédiaire du Gouvernement.
60. Aux termes de l'article 103 de la Constitution, les gouverneurs de province, les préfets, les sous-préfets et les autres autorités civiles désignés par le Gouvernement sont tenus d'observer les décisions prises par les conseils. Aux fins de l'application dudit article de la Constitution, l'Assemblée consultative islamique a voté, le 22 mai 1996, une loi concernant l'organisation et les devoirs des conseils islamiques ainsi que leur élection et celle des maires. Les premières élections à ces conseils auront lieu sur le plan national en février 1999.
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur de l'État
61. En République islamique d'Iran, le droit des citoyens de circuler librement et de résider où ils veulent à l'intérieur du pays n'est soumis à aucune restriction, sauf dans les cas prévus par la loi ou par la décision d'un tribunal. L'article 33 de la Constitution dispose que personne ne peut être interdit de séjour dans son lieu de résidence, interdit de résidence dans un lieu de son choix ou obligé de résider dans une localité donnée, sauf dans les cas prévus par la loi, à savoir en application d'une décision d'un tribunal ou dans le cas de personnes accusées d'atteinte à l'ordre public, auquel cas le lieu de l'assignation à résidence doit être précisé ainsi que sa durée, qui doit être proportionnelle à la gravité du délit commis (art. 19 et 20 de la loi islamique sur la répression (Islamic Punishment Act)).
62. D'après l'article 79 de la Constitution, la proclamation de la loi martiale est interdite. Uniquement en cas de guerre ou dans des cas de force majeure similaires, le Gouvernement a la faculté, avec l'approbation de l'Assemblée consultative islamique, d'imposer provisoirement certaines restrictions nécessaires, mais leur durée ne peut, en aucun cas, dépasser 30 jours. Si la situation nécessite la prolongation de ladite période, le Gouvernement doit de nouveau demander l'autorisation de l'Assemblée. Il convient de noter que durant les huit années de guerre imposées par l'Iraq à l'Iran, la loi martiale n'a jamais été proclamée et le droit à la libre circulation a toujours été observé.
Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
63.63. La législation de la République islamique d'Iran n'impose aucune restriction aux citoyens iraniens qui souhaitent quitter le pays ou y revenir, à l'exception des débiteurs défaillants et de certaines autres personnes auxquelles la loi interdit d'obtenir un passeport et de quitter le pays. D'après les articles 16 et 17 de la loi sur les passeports, le droit d'avoir un passeport et de quitter le pays est refusé aux personnes qui, par décision écrite des autorités judiciaires, font l'objet d'une interdiction de quitter le pays; qui sont connues à l'étranger pour s'être livrées à la mendicité ou avoir commis des vols, des fraudes ou autres délits analogues; qui n'ont pas payé leurs impôts; dont le nom figure sur les listes de débiteurs établies par les autorités judiciaires ou par le service du cadastre; ou qui ont enfreint le règlement en matière de change.
Droit à la nationalité
64. L'article 41 de la Constitution dispose que la nationalité iranienne est un droit incontestable de tout Iranien et qu'il n'existe aucune discrimination en matière d'acquisition ou de conservation de la nationalité iranienne. Aucun Iranien ne peut être déchu de sa nationalité, sauf à sa propre demande ou s'il acquiert la nationalité d'un autre pays. En outre, l'article 42 dispose que "les ressortissants étrangers peuvent acquérir la nationalité iranienne dans le cadre de la loi et peuvent être déchus de cette nationalité à leur propre demande ou si un autre État leur accorde sa nationalité".
65. L'article 976 du Code civil définit les personnes qui sont considérées comme des ressortissants iraniens. Il n'énonce aucun critère discriminatoire fondé sur la race, la couleur, la langue ou autre facteur analogue.
Droit de se marier et de choisir son conjoint
66. En République islamique d'Iran, quiconque peut choisir librement son conjoint. Conformément aux articles 1062 à 1070 du Code civil, le mariage peut être conclu sur la base du consentement mutuel, les partenaires ayant prononcé les formules de proposition et d'acceptation. Les parties au mariage doivent se connaître et nul ne peut être obligé de se marier.
Droit à la propriété
67. L'article 44 de la Constitution dispose que le système économique de la République islamique d'Iran repose sur trois secteurs : le secteur public, le secteur coopératif et le secteur privé, et sur une planification méthodique et opérationnelle. L'article 47 de la Constitution prévoit la reconnaissance de la propriété privée acquise légitimement.
68. Les critères de la propriété sont définis dans le Code civil et d'autres lois applicables de la République islamique d'Iran. L'article 30 du Code civil dispose que "tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de ses biens comme bon lui semble, sous réserve des exceptions prévues par la loi". Il ajoute que "nul ne peut être exproprié, sauf dans les cas prévus par la loi".
Droit d'hériter
69. Les préceptes de l'Islam reconnaissent le droit à l'héritage pour tous les héritiers. La République islamique d'Iran étant fondée sur les préceptes et règles de l'Islam, il est évident que les règles concernant l'héritage sont parmi les plus importantes du système juridique islamique. D'après l'article 861 du Code civil, le droit d'hériter repose sur les liens de parenté et d'alliance. L'article 862 du Code civil dispose que la succession par voie de parenté concerne les personnes ci-après :
1. Le père, la mère, les enfants et les petits-enfants (premier degré).
2. Les grands-parents, les frères, les soeurs et leurs enfants (deuxième degré).
3. Les tantes maternelles, les tantes paternelles, les oncles paternels, les oncles maternels et leurs enfants (troisième degré).
70. D'après l'article 863 du Code civil, les personnes parentes à un certain degré ont le droit d'hériter quand il n'existe pas de parents plus proches. En outre, selon l'article 864 du Code, les héritiers par alliance comprennent tous les conjoints survivants.
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
71. La liberté de religion est un des droits reconnus par la Constitution à tous les citoyens. Les articles 12 et 13 de la Constitution reconnaissent les minorités religieuses et garantissent le respect total de leur religion. La Constitution de la République islamique d'Iran garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion pour tous les individus. Dans la loi iranienne, les opinions et les convictions, même répréhensibles, ne sont pas considérées comme un délit et ne sont donc pas punissables (note 1 de l'article 41 de la loi islamique relative à la répression).
72. En République islamique d'Iran, les minorités religieuses telles que les chrétiens, les juifs et les zoroastriens, bien que très peu nombreuses, jouissent des mêmes droits et possibilités que la majorité dans les domaines culturel, politique, social et autres. Dans leurs écoles, les minorités religieuses peuvent enseigner leur littérature et leur religion dans leur langue maternelle. En outre, il n'y a pas de restriction à leur inscription dans d'autres écoles. Les minorités religieuses ont des jardins d'enfants, des crèches et des maisons de repos pour personnes âgées, dont elles sont propriétaires. Les écoles spéciales des minorités religieuses reçoivent une aide annuelle du Gouvernement, comme les autres établissements d'enseignement. En ce qui concerne l'allocation des crédits budgétaires et autres facilités, il n'existe aucune distinction entre les écoles des minorités et les autres écoles. Il existe, par exemple, une chaire de langue arménienne à l'Université d'Ispahan.
73. Conformément à l'article 64 de la Constitution et à l'article 2 de la loi électorale, les communautés zoroastrienne et juive ont chacune un représentant, les chrétiens assyriens et chaldéens ont un représentant commun, et les Arméniens du sud et du nord de l'Iran ont un représentant à l'Assemblée consultative islamique. L'article 13 de la Constitution dispose que les zoroastriens, les juifs et les chrétiens iraniens sont les seules minorités religieuses reconnues qui, dans les limites de la loi, sont libres d'accomplir leurs rites religieux et d'agir selon leurs propres règles en ce qui concerne leurs affaires personnelles et leur enseignement religieux.
74. Les étudiants non musulmans, tout en ayant droit à leurs propres fêtes religieuses, bénéficient également des jours fériés officiels de la République islamique. Les étudiants appartenant à des minorités sont admis sans aucune restriction dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur s'ils ont les qualifications nécessaires. Les membres des minorités religieuses ne sont pas non plus soumis à des restrictions en matière d'emploi dans les organismes et les services publics, à condition qu'ils aient les qualifications requises.
Droit à la liberté d'opinion et d'expression
75. La liberté d'opinion et d'expression figure parmi les libertés reconnues par la Constitution et les autres lois applicables de la République islamique d'Iran. Aux termes du paragraphe 7 de l'article 3 de la Constitution, le Gouvernement iranien est tenu d'assurer les libertés politiques et sociales dans le cadre de la loi. L'article 23 de la Constitution dispose explicitement qu'il est interdit d'enquêter sur les convictions des individus, et que nul ne peut être tracassé ou réprimandé à cause de ses convictions. Ce principe s'applique à tous les Iraniens, sans exception.
76. Étant donné que l'exercice de la liberté de parole et d'expression implique des responsabilités particulières, cette liberté peut être restreinte dans les cas prévus par la loi, dans le but de sauvegarder les droits des autres individus ou leur dignité et de préserver la sécurité nationale, l'ordre public et la moralité. C'est ce qu'affirme à plusieurs reprises la Constitution. Par exemple, l'article 24 de la Constitution dispose que "Les publications et la presse jouissent de la liberté d'opinion, sauf si leur contenu va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Islam ou des droits des individus". Le Code de la presse a été adopté en 1985 en application de cet article. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, l'alinéa c) de l'article 2 du Code de la presse stipule que la presse a le devoir d'ignorer les groupements artificiels qui sont un facteur de division et de ne pas dresser les différentes communautés les unes contre les autres sur la base des différences de race, de langue, de traditions locales et d'autres facteurs.
Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
77. Tout individu, quel que soit sa race, sa religion ou son groupe ethnique est libre de s'associer avec d'autres personnes et de tenir des réunions pacifiques. À cet égard, l'article 26 de la Constitution affirme que "La constitution de partis, de groupements, d'associations politiques ou professionnelles, de sociétés religieuses, qu'elles soient islamiques ou appartenant aux autres minorités religieuses reconnues, est permise, à condition que ces partis, associations ou sociétés ne soient pas contraires aux principes d'indépendance, de liberté et d'unité nationale, aux préceptes de l'Islam et aux fondements de la République islamique. Nul ne peut être empêché ou obligé de participer aux formations susmentionnées". L'article 27 de la Constitution dispose que "Les réunions et les manifestations de personnes non armées sont autorisées, à condition qu'elles ne portent pas préjudice aux fondements de l'Islam".
78. Aux fins de l'application de ces articles, la loi sur les activités des partis, sociétés, associations politiques et professionnelles et associations islamiques et autres associations religieuses a été adoptée en 1981. Il existe actuellement, en République islamique d'Iran, de nombreuses associations et organisations régionales qui mènent librement leurs activités, de caractère principalement culturel ou social.
Droits relatifs au travail
79. Les droits relatifs au travail, notamment le droit au libre choix de son travail, à un salaire et des prestations égales pour un travail de valeur égale et à des allocations de chômage, etc., ont particulièrement retenu l'attention des législateurs, qui leur ont consacré un certain nombre d'articles importants dans la Constitution. Ainsi, le paragraphe 12 de l'article 3 de la Constitution souligne la nécessité de jeter les bases d'une économie saine et équitable pour éliminer la pauvreté et toutes les autres formes de dénuement dans les domaines de la nutrition, du logement, du travail et des soins de santé, et d'assurer à tous une couverture sociale suffisante.
80. En vertu de l'article 28 de la Constitution, le Gouvernement est tenu d'assurer à tous un emploi et de permettre à tous, sans discrimination, d'acquérir les qualifications requises pour exercer les différentes professions dont la société a besoin.
81. Conformément à l'article 6 et aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 43, du paragraphe 6 de l'article 2 et des articles 19, 20 et 28 de la Constitution, le travail forcé et l'exploitation des autres sont interdits. En vertu des mêmes articles, tous les Iraniens, quels que soient leur origine ethnique et leur lieu de naissance, jouissent de droits égaux, et la couleur, la race, la langue ou d'autres facteurs semblables ne constituent pas un avantage. De même, tous les hommes et femmes sont protégés d'une manière égale par la loi. D'après les mêmes articles, tous les citoyens ont le droit d'exercer la profession de leur choix, à condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'intérêt public ou aux intérêts individuels.
82. D'après l'article 29 de la Constitution, tous les membres de la société ont le droit de bénéficier des prestations de sécurité sociale au titre de la retraite, du chômage, de la vieillesse, de l'invalidité, de la perte d'un tuteur, des accidents, et des services médicaux et des soins de santé.
83. Le nouveau code de travail, qui a été approuvé en 1980, porte sur les différents aspects du travail - les conditions de travail dans des ateliers, les heures de travail, les salaires, l'assurance, les services sociaux et l'interdiction de tout traitement préférentiel fondé sur l'origine ethnique, la race, le sexe ou la langue. En ce qui concerne le principe d'un salaire égal pour un travail égal, l'article 38 du code de travail dispose que "les hommes et les femmes qui exécutent le même travail dans les mêmes conditions et dans le même lieu de travail, doivent percevoir un salaire égal. La discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge, la race, l'origine ethnique, les convictions politiques et religieuses est interdite". S'agissant de l'assurance des travailleurs, l'article 148 du code exige que les employeurs dont les ateliers tombent sous le coup du code assurent tous leurs travailleurs.
84. Pour ce qui est du logement, les employeurs sont tenus de collaborer avec les coopératives de logement, et, en l'absence de telles coopératives, d'aider les employés à trouver un logement décent. Les employeurs possédant de grandes usines sont tenus de construire pour leurs ouvriers des logements à proximité de l'usine (art. 149 du code de travail).
Droit de fonder des syndicats ou de s'affilier à des syndicats
85. L'article 26 de la Constitution autorise la création de syndicats et l'affiliation à des syndicats. Il existe actuellement de nombreux syndicats qui comptent un nombre appréciable d'affiliés.
86. L'article 2 de la loi sur les activités des partis, des sociétés, des associations politiques et professionnelles, des associations islamiques et autres associations religieuses dispose que : "les partis, associations politiques, syndicats, sociétés, etc., sont des entités formées par des personnes ayant un métier, une profession ou une expérience particulière, et des objectifs, programmes et activités propres aux intérêts de l'entité en question".
87. Les règles concernant la création et les activités des syndicats, les conditions d'affiliation à ces syndicats, etc., ont été expliquées en détail dans la loi sur les syndicats et sont appliquées.
Droit au logement
88. Le paragraphe 12 de l'article 3, l'article 31 et le paragraphe 1 de l'article 43 de la Constitution ont défini le cadre de ce droit. Selon l'article 31 de la Constitution, "tout Iranien et toute famille iranienne ont droit à un logement convenable. Le Gouvernement est tenu de fournir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cet article, en accordant la priorité aux classes les plus indigentes, en particulier aux populations rurales et aux travailleurs". Afin de s'acquitter de ses responsabilités en la matière, le Gouvernement a élaboré et mis en oeuvre divers règlements, en vue de fournir un logement aux nécessiteux.
89. Pour réglementer les questions relatives aux terrains, notamment pour mettre à la disposition de la population davantage de terrains à bâtir, ajuster et fixer le prix de ces terrains et atteindre les objectifs fixés aux articles 43, 45 et 47 de la Constitution, l'Assemblée a voté en 1981 la loi sur les terrains à bâtir, qui a été révisée en 1987 et s'applique à tout le pays. Les notes relatives à l'article 9 de cette loi concernent la procédure d'octroi de parcelles de terre aux particuliers et aux coopératives qui ont l'intention de construire des logements destinés à des personnes ne disposant pas d'un logement décent. Ladite loi compte 17 articles et règlements administratifs. Les règlements administratifs modifiés ont été ratifiés de nouveau par l'Assemblée consultative en 1992 et ont force obligatoire. Conformément aux dispositions de cette loi et compte tenu de la pratique du Ministère du logement et des bâtiments publics consistant à accorder aux indigents des parcelles destinées à la construction de logements, des parcelles ont été mises à la disposition des personnes remplissant les conditions requises, sans distinction de race, de couleur, de langue ou de religion, etc.
Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
90. L'article 29 de la Constitution affirme que tous les citoyens ont le droit de bénéficier des services de santé, des services médicaux et des soins cliniques dans le cadre d'un système national d'assurance maladie. En vertu dudit article, le Gouvernement est tenu de fournir cette protection à tous les citoyens, grâce aux recettes publiques et aux cotisations.
91. L'article 2 des directives relatives aux enquêtes sur les fautes graves commises par des personnes appartenant au corps médical, publiées par le Conseil des ministres le 30 juillet 1994, dispose que les médecins sont tenus d'offrir, dans toute la mesure du possible et dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, leurs services aux patients, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur religion, leur condition sociale ou leur situation politique. Selon l'article 31, les sanctions auxquelles s'exposent les médecins pratiquant la discrimination entre leurs patients vont de l'avertissement consigné dans le dossier du praticien en question au blâme consigné dans le registre de l'ordre des médecins et publié dans le journal local ou au tableau d'affichage local de l'ordre des médecins.
92. L'article 29 de la Constitution stipule que tous les citoyens ont droit aux prestations de la sécurité sociale (retraite, chômage, vieillesse, invalidité, perte de tuteur, accident, etc.) Ces prestations sont versées par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance nationale. Actuellement, tous les employés, travailleurs et salariés, bénéficient de cette assurance. Beaucoup d'autres personnes sont également couvertes. En effet, l'État fait bénéficier systématiquement la quasi-totalité des citoyens de la couverture sociale. Actuellement, tous les citoyens y ont droit.
Droit à l'éducation et à la formation professionnelle
93. La République islamique d'Iran reconnaît à tous les citoyens le droit à l'éducation, sans distinction de race, de sexe, de couleur, de religion ou d'origine ethnique. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Constitution préconise l'éducation gratuite pour tous. En outre, l'article 30 de la Constitution précise qu'"il incombe à l'État de fournir tous les services nécessaires à une éducation gratuite pour tous, jusqu'au troisième cycle et de faciliter autant que possible l'accès gratuit à l'enseignement supérieur, en vue de permettre au pays de subvenir à ses besoins dans le domaine de l'enseignement supérieur".
94. Conformément aux dispositions de la Constitution, l'un des objectifs principaux du premier et du deuxième plans de développement économique, social et culturel était de créer pour tous des possibilités égales et d'instaurer la justice sociale dans le domaine de l'enseignement, en particulier de l'enseignement supérieur, grâce à l'allocation de crédits plus importants aux régions défavorisées. À cette fin, en établissant dans les différentes provinces de nouveaux instituts d'enseignement supérieur et en y développant les instituts existants, l'État s'efforce de réaliser un équilibre tant quantitatif que qualificatif dans le domaine de l'enseignement supérieur, en faveur des provinces défavorisées.
Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
95. En République islamique d'Iran, toute personne peut prendre part aux activités culturelles. Les personnes appartenant à différents groupes ethniques ont le droit de participer sans aucune discrimination aux activités culturelles. En vertu de l'article 3 de la Constitution, l'État est tenu d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour mieux sensibiliser la population à toutes les formes de culture, en utilisant rationnellement la presse et les autres moyens d'information, en encourageant les gens à étudier, en stimulant la recherche et l'innovation dans tous les domaines, scientifique, technique, culturel et religieux, grâce à la création de centres de recherche et à des mesures visant à encourager les chercheurs, dans le but de faire participer la population à la construction de l'avenir politique, économique, social et culturel de la nation.
96. D'après l'article 15 de la Constitution, le persan est la langue officielle du peuple iranien et l'écriture persane est l'écriture officielle. Le même article autorise l'utilisation de langues locales et ethniques dans la presse et les autres moyens d'information locaux et leur incorporation dans les programmes scolaires, parallèlement au persan. Actuellement, cet article est appliqué dans différentes parties du pays. Différents manuels complémentaires d'enseignement dans diverses langues locales ont été publiés et, le cas échéant, les professeurs utilisent les langues locales pour renforcer l'enseignement, aucune restriction n'étant prévue dans ce domaine.
97. Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le Gouvernement a fourni les moyens nécessaires pour permettre au peuple de participer à la vie culturelle dans tous les domaines, en particulier dans les écoles, la presse, la radio et la télévision. Il y a actuellement, dans toutes les régions du pays, des centaines d'associations culturelles qui regroupent des membres de toutes les religions et de tous les groupes ethniques.
98. Après le triomphe de la révolution islamique, en particulier dans les années 90, et compte tenu de la diversité culturelle du pays, des facilités ont été fournies pour la publication, dans les langues locales, de divers quotidiens et autres périodiques dans toutes les régions et provinces. Le tableau ci-après indique le nombre de périodiques publiés dans chaque province du pays / Le présent tableau indique seulement les périodiques provinciaux. Actuellement, plus de 734 publications hebdomadaires, mensuelles, semestrielles et annuelles sur une variété de sujets, allant de l'actualité à des domaines particuliers, et 88 journaux sont distribués dans tout le pays. La province de Gorgan, récemment créée, ne figure par sur ce tableau./.
99. Afin d'encourager la participation populaire à la production des programmes de télévision et de radio, des efforts importants ont été déployés pour régionaliser les programmes de télévision et de radio et produire des programmes provinciaux spéciaux, de manière à répondre aux besoins culturels des différentes régions et provinces. Actuellement, outre Téhéran, 29 autres centres régionaux produisent et diffusent des programmes de radio adaptés à la langue, à la culture et aux besoins des habitants locaux. En 1996, les centres provinciaux ont diffusé au total 81 307 heures de programmes radiophoniques locaux en persan et dans les dialectes provinciaux locaux prédominants.
100. Selon les statistiques relatives aux programmes radiodiffusés, le Khouzestan, avec 4 731 heures d'émission dans deux langues, le Kurdistan avec 6 481 heures dans trois langues et dialectes, l'Azerbaïdjan oriental avec 3 432 heures dans trois langues et dialectes, le Seistân et Baloutchistan avec 3 426 heures dans quatre langues et dialectes, le Khorassan avec 4 338 heures dans cinq langues et dialectes, détiennent la part la plus importante des émissions radiodiffusées du pays. Les statistiques relatives aux programmes radiodiffusés par les centres provinciaux en 1996/97, classés par langues et nombre d'heures de diffusion, sont les suivantes :
101. Les centres provinciaux ont également diffusé des programmes de télévision d'une durée totale de 12 343 heures et représentant 34,6 % de l'ensemble de la télédiffusion en Iran en 1996/97. La durée des programmes de télévision diffusés par les centres provinciaux pendant cette année-là se répartissait comme suit entre les langues et dialectes :
Le droit d'accès à tous lieux ou services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, salles de spectacles et parcs
102. En République islamique d'Iran, tous les citoyens ont librement accès, dans des conditions d'égalité, aux services publics tels que les transports publics (avions, trains, autobus, autocars, minibus et divers autres véhicules), et aux hôtels, restaurants, cafés, parcs, salles de spectacles, etc. À cet égard, aucun citoyen ne peut se voir refuser l'accès à ces services, sauf en vertu d'une autorisation légale. Ces dernières années, le Gouvernement a entrepris dans différentes régions, quelle que soit la composition de leur population, un grand nombre de projets en vue d'ouvrir de nouveaux centres de loisirs, des hôtels, des restaurants etc., ou de développer ceux qui existaient déjà.
103. L'article 20 de la Constitution dispose que "Tous les citoyens, hommes et femmes, sont égaux devant la loi". De son côté, l'article 34 de la Constitution souligne que tous les citoyens ont le droit de demander justice, en s'adressant à un tribunal compétent. Tous les citoyens ont accès aux tribunaux et aucun d'entre eux ne peut être empêché de demander justice à un tribunal devant lequel il a légalement le droit d'introduire un recours.
104. D'après l'article 3 du Code de procédure civile, les tribunaux sont tenus d'examiner les requêtes conformément à la loi, de rendre un jugement et de régler les litiges. D'après la décision No 868 du 19 avril 1946, rendue par la Cour suprême de cassation, le tout premier devoir d'un juge est de dispenser la justice. La loi n'autorise aucun manquement à ce devoir et prévoit de lourdes peines à l'encontre de tout juge responsable d'un déni de justice. La décision No 329/255-5 de la Cour suprême de cassation stipule que "les jugements rendus par des tribunaux qui ne permettent pas de mettre fin à une affaire ou de la régler sont contraires à l'article 3 du Code de procédure civile et donne ouverture à cassation".
105. D'après l'article 1 de la loi relative à la responsabilité civile votée le 7 mai 1960, quiconque cause intentionnellement ou involontairement une perte, un dommage ou un préjudice portant atteinte à la vie, à la santé, aux biens, à la liberté, au prestige, à la réputation professionnelle ou aux autres droits légalement reconnus de toute autre personne, sans y être autorisé par la loi, et inflige ainsi à cette autre personne une perte matérielle ou autre, est tenu d'indemniser ladite personne des pertes causées par ses actes. Après enquête et vérification du bien-fondé des charges, conformément à l'article 2 de ladite loi, si le tribunal estime que les actes du défendeur ont bien causé les préjudices, matériels ou autres, subis par le demandeur, il condamne la personne coupable à verser une indemnité au titre des pertes ou dommages. Par conséquent, si pour une raison quelconque, y compris la haine ou l'hostilité vis-à-vis d'une race ou d'une religion donnée, une personne porte préjudice aux intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus appartenant à ladite race ou religion, le tribunal, après instruction, condamne la partie coupable à verser une indemnité au titre des dommages subis.
106. Après avoir adhéré à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement iranien a promulgué une loi sur la répression de la propagande en faveur de la discrimination raciale. En vertu de cette loi, qui a pris effet à la date de sa promulgation, les contrevenants font l'objet de poursuites pénales. Les victimes de discrimination raciale ont le droit d'introduire une requête en réparation auprès des tribunaux. D'après l'article 3 de la loi sur les poursuites pénales, une demande de dommages-intérêts peut être déposée par des particuliers. Selon l'article 9 de cette loi, les dommages au titre desquels une indemnisation peut être réclamée sont les suivants :
a) Dommages matériels subis à la suite d'un acte criminel;
b) Dommages autres que matériels, tels que atteinte à la réputation ou à la dignité des victimes ou préjudice moral;
c) Perte d'avantages potentiels causée par l'acte criminel.
107. Par conséquent, si le délit commis se limite à la propagation d'idées fondées sur la discrimination raciale, à l'incitation à la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, le sexe et autres facteurs analogues, ou à la participation à ces délits ou à leur financement, les contrevenants sont passibles des peines stipulées dans la loi sur la répression de la discrimination raciale. En outre, en cas de perte subie du fait de la discrimination raciale, les victimes peuvent demander réparation - aussi bien en invoquant la loi sur la responsabilité civile qu'en intentant des poursuites pénales contre les contrevenants. De plus, il existe en Iran un certain nombre d'organismes chargés d'enquêter sur les atteintes aux droits individuels, notamment les actes de discrimination commis par des individus ou des personnes morales.
108. La Commission de l'Assemblée consultative islamique, créée en vertu de l'article 90 de la Constitution, est saisie des plaintes concernant l'Assemblée, le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire. Elle est tenue de les examiner et d'y répondre dûment. D'après l'article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée consultative islamique, la Commission peut se mettre en rapport direct avec les responsables du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, les organes révolutionnaires, tous les ministères et les organisations qui en relèvent, et demander des explications au sujet des plaintes restées sans réponse ou ayant reçu des réponses peu convaincantes. La partie concernée est tenue de fournir une réponse satisfaisante dans les meilleurs délais. Les rapports établis par la Commission créée au titre de l'article 90, une fois soumis au Conseil de la présidence de l'Assemblée, doivent être inscrits à titre prioritaire à l'ordre du jour et lus devant l'Assemblée à la séance publique suivante.
109. Étant donné que les droits des individus peuvent être violés par des pratiques illicites adoptées dans les ministères, les services publics, les forces armées et les organes administratifs, et que, dans bien des cas, les individus concernés peuvent ne jamais porter plainte, ce qui porte atteinte aux droits d'une personne ou d'un groupe de personnes, une inspection systématique des organismes du secteur public est nécessaire. C'est pour cela que l'Inspection nationale a été créée en vertu de l'article 174 de la Constitution. Cet organisme examine systématiquement les affaires des ministères, des services publics, des forces armées et des forces de police, ainsi que des sociétés et des institutions nationales, des municipalités et des organes qui en relèvent.
110. En vertu de l'article 173 de la Constitution, la Cour de justice administrative sera créée en tant qu'autorité judiciaire spéciale chargée d'examiner les plaintes d'ordre administratif déposées par des particuliers contre des agents de l'État, des organismes publics ou des procédures administratives. Ladite Cour est la plus haute autorité dans ce domaine. Depuis sa création, elle a examiné des plaintes administratives, en particulier celles relatives à des méthodes contestables adoptées par des administrations ou des entreprises en matière d'emploi, ou à des codes et des procédures illicites. L'article 21 de la loi sur la Cour de justice administrative dispose ce qui suit : "les organismes du secteur public, notamment les ministères, les organismes et instituts d'État, les sociétés d'État, les municipalités et les entités qui en relèvent, ainsi que les organes révolutionnaires sont tenus d'appliquer les jugements de la Cour. Les contrevenants seront, conformément à la décision de la Cour, exclus du secteur public".
111. La Commission islamique des droits de l'homme a été créée en 1994 en tant qu'institution nationale chargée, notamment, de préciser les droits de l'homme, de les faire connaître et de les promouvoir, de superviser la procédure relative à leur mise en oeuvre et d'examiner la situation de la République islamique d'Iran en ce qui concerne l'application des instruments internationaux. Depuis sa création, la Commission a fait des efforts considérables pour remédier aux situations qui ont motivé les plaintes déposées, en effectuant sur place des enquêtes sur la manière dont les droits de l'homme sont mis en oeuvre et en donnant des instructions aux divers organismes et services publics.
112. Le Conseil chargé du suivi et de la surveillance de la mise en oeuvre de la Constitution a été récemment créé par le Président afin de suivre la mise en oeuvre de la Constitution et de trouver des moyens de mieux appliquer cette charte des droits et des libertés du peuple, dont l'importance est primordiale.
113. Afin de participer plus activement aux discussions au plan international sur les droits de l'homme et de renforcer la coopération entre les divers organes nationaux et les organes internationaux qui s'occupent des droits de l'homme, le Gouvernement a créé, au sein du Bureau des affaires juridiques et internationales du Ministère des affaires étrangères, un Département des droits de l'homme qui a pour tâche de définir une politique en la matière; d'encourager, d'orienter et de coordonner la participation active de la République islamique d'Iran aux forums internationaux consacrés aux droits de l'homme; de coopérer avec les organes et les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme; de donner suite aux requêtes des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales et d'y répondre; et d'élaborer les rapports périodiques sur l'application des instruments internationaux.
114. Malgré la publication et la diffusion de nombreux textes de loi qui ont fait connaître au public les recours disponibles contre les actes de discrimination raciale, aucune affaire de discrimination raciale n'a été portée devant les tribunaux et organismes susmentionnés.
115. Étant donné la composition et l'homogénéité raciale de sa population, la République islamique d'Iran est un exemple vivant de coexistence, de fraternité et de solidarité entre les différentes tribus. Le problème du racisme et de la discrimination raciale ne s'est donc, heureusement, jamais posé. Néanmoins, le Gouvernement s'est toujours efforcé de renforcer la solidarité nationale entre les différentes couches de la société et d'éliminer les frontières raciales et ethniques grâce à différents moyens tels que l'organisation de divers festivals et expositions avec la participation active des différents groupes ethniques et linguistiques, la diffusion de programmes de télévision et de radio, l'utilisation de manuels et de matériel d'enseignement, etc. La tendance et le rythme de ces mesures indiquent qu'il y a eu ces dernières années une amélioration considérable, aussi bien qualitative que quantitative dans ce domaine.
116. Pour promouvoir la solidarité et l'harmonie entre les différents groupes ethniques iraniens, le Gouvernement a pris des mesures pour mettre en place et développer les institutions et les pratiques nécessaires. Ces mesures ont grandement contribué à promouvoir la compréhension entre ces groupes et ont empêché, dans une large mesure, l'intolérance ethnique et religieuse, qui est la cause principale de la discrimination raciale.
117. À l'échelon national, les activités culturelles, telles que la production de films, la publication de livres et d'autres activités artistiques porteuses de messages destinés à faire mieux connaître les droits de l'homme sont encouragées en tant que moyens permettant de protéger la santé et d'assurer la sécurité et le progrès social. Les producteurs et les auteurs sont loués et leurs oeuvres acclamées.
118. Un des devoirs des départements chargés des affaires internationales dans les différents ministères est de faire connaître aux fonctionnaires les instruments internationaux, dont certains sont au programme des facultés de droit et des sciences politiques des différentes universités du pays. Le public est informé des instruments ratifiés par l'Assemblée consultative islamique grâce à leur publication au Journal officiel, et à leur large diffusion par la presse, la radio et la télévision (art. 69 de la Constitution). Naturellement, après leur ratification par l'Assemblée consultative islamique et leur approbation par le Conseil des gardiens de la révolution, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme deviennent loi nationale et le public en est informé par différentes publications, en particulier par le Journal officiel.
119. La Direction générale des affaires sociales internationales du Ministère des affaires étrangères, composée de deux départements indépendants, l'un chargé des affaires sociales et des femmes et l'autre des affaires relatives aux droits de l'homme, a, parallèlement à l'accomplissement de son mandat, joué un rôle efficace en informant le public de la question des droits de l'homme et de ses différents aspects, grâce, notamment, à des séminaires et ateliers tenus périodiquement avec la participation d'experts étrangers. L'une des questions soulevées à ces séminaires, organisés une fois par an, est celle des engagements pris par l'Iran en vertu d'instruments internationaux. Des débats sont organisés sur les rapports périodiques et sur les vues des organismes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme.
120. Plusieurs ateliers et stages de formation sont organisés annuellement à l'intention des forces de police, afin de les familiariser avec les normes relatives au traitement des prisonniers et des détenus. En outre, tous les juges participent aux stages de formation que les autorités judiciaires et la Commission islamique des droits de l'homme organisent afin de les initier aux méthodes les plus modernes et les plus efficaces en matière d'administration de la justice et d'application des lois.
121. La Commission islamique des droits de l'homme, en collaboration avec d'autres organismes compétents, a pris des dispositions pour faire de la question des "droits de l'homme" l'un des principaux sujets enseignés dans les universités.
122. Le Ministère de l'éducation a pris des mesures efficaces pour initier les élèves de l'enseignement secondaire aux conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme, telles que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des mesures analogues ont été prises dans le cadre de la formation des maîtres, dont les manuels contiennent de nombreuses références aux droits de l'homme. De nombreux séminaires ont également été organisés sur ce sujet. Les prédicateurs ont également joué un rôle actif dans ce domaine, en parlant des droits de l'homme dans leurs sermons et en insistant sur les principes islamiques de l'égalité et du rejet de la discrimination raciale.
123. Des initiatives ont été prises en vue d'enseigner les droits de l'homme dans les universités et autres établissements universitaires. Le thème des droits de l'homme fait actuellement partie du programme de certains cours de formation juridique et politique. Dans le but d'améliorer les connaissances des étudiants dans ce domaine et de mieux les sensibiliser à la question des droits de l'homme, le Ministère de l'enseignement supérieur a introduit des cours obligatoires et des cours facultatifs sur cette question au niveau de la licence, de la maîtrise et du doctorat et a encouragé les étudiants à faire des études et des recherche sur l'Organisation des Nations Unies, les droits de l'homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. À l'Université de Shiraz, par exemple, les étudiants de licence sont tenus de choisir une unité de valeur sur les droits de l'homme et une autre sur les droits sociaux et les libertés fondamentales. À l'International Relations College (l'Institut des relations internationales), le sujet des "droits de l'homme" est enseigné dans le cadre des programmes des premier, second et troisième cycles universitaires. Les facultés de droit de l'Université de l'Imam Sadegh dispensent également un cours sur les droits de l'homme au niveau de la maîtrise.
124. De manière générale, la République islamique d'Iran a fait des efforts considérables pour initier le public aux questions relatives aux droits de l'homme et aux traités internationaux y relatifs, en particulier à la question de la prévention de la discrimination raciale. C'est ainsi qu'en 1984, le Ministère des postes et télécommunications a émis une série de timbres à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Nul doute que l'apposition de ces timbres sur des millions d'enveloppes circulant partout dans le pays et dans le monde a servi la noble cause qui consiste à combattre le racisme et la discrimination raciale.