Renseignements complémentaires demandés par le Comité aux termes de la décision : Czech Republic. 21/01/99.
CERD/C/348. (Additional Info from State Party)

Convention Abbreviation: CERD
      NATIONS
      UNIES
    CERD
      Convention internationale
      sur l'élimination
      de toutes les formes
      de discrimination raciale
    Distr.
    GÉNÉRALE

    CERD/C/348
    21 janvier 1999

    FRANÇAIS
    Original : ANGLAIS


COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE



Documents soumis suite à une demande du Comité, formulée en application du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention


Le présent document contient les renseignements complémentaires demandés par le Comité aux termes de la décision 2 (53) qu'il a adoptée le 11 août 1998 (A/53/18, par. 22).


RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


[14 janvier 1999]


Position du Gouvernement de la République tchèque concernant la demande du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale formulée dans sa décision 2 (53)
en date du 11 août 1998

1. Le Gouvernement de la République tchèque présente ses compliments au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Se référant à la décision 2 (53) du 11 août 1998, dans laquelle le Comité lui demandait de fournir des informations sur les mesures qui, selon des informations inquiétantes, sont envisagées dans certaines municipalités, et qui aboutiraient à l'isolement physique d'ensembles d'habitations abritant des familles roms, le Gouvernement de la République tchèque lui communique les informations ci-après : hormis le cas de la rue Maticni de la municipalité de Nestemice à Usti nad Labem, dans le nord de la Bohême, le Gouvernement n'a pas connaissance de tentatives faites en République tchèque pour soumettre les Roms à certaines formes d'isolement. Le Gouvernement est convaincu que dans une société où règnent la liberté d'expression et la liberté de la presse, de tels cas auraient été portés à la connaissance du public et donc du Gouvernement.

2. C'est pourquoi le Gouvernement pense que le pluriel utilisé dans la demande du Comité n'est pas approprié en l'occurrence.

3. De plus, dans le cas de la rue Maticni à Nestemice, rien ne laisse supposer qu'il y ait isolement physique (et encore moins ségrégation) des locataires de deux ensembles d'habitations qui doivent être séparés de la rue par une clôture de 1,80 m de haut ne comportant pas de point de passage. Une fois la clôture construite, les locataires n'auront pas d'accès direct à la rue Maticni à partir des ces grands ensembles. Cette mesure viserait quelque 35 familles (150 personnes) habitant dans ces ensembles, et dont 90 % sont des Roms. Ces familles ont été logées par les autorités locales dans des "appartements au confort sommaire" dans deux ensembles d'habitations après avoir été expulsées de leur logement précédent pour n'avoir pas payé le loyer. Les autorités locales ont l'intention d'ouvrir des chemins piétonniers de l'autre côté de ces ensembles d'habitations pour donner à ces familles un nouvel accès à la rue principale.

4. Le Gouvernement juge cette proposition des autorités locales grave et inquiétante. Une telle mesure pourrait constituer une violation des droits de l'homme, en l'occurrence de la dignité humaine et de l'égalité de tous devant la loi sans distinction d'origine sociale, ethnique ou de fortune. Les déclarations récentes de certains représentants des autorités locales de Nestemice donnent à penser que celles-ci pourraient revenir sur leur décision de construire la clôture en question.

5. Le représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme s'est rendu à Nestemice en octobre 1998 et s'est entretenu avec des représentants des pouvoirs locaux et de la communauté rom. La visite du Président de la République en décembre 1998 a encore contribué à calmer la situation.

6. Le Gouvernement s'est félicité du fait que les locataires roms de la rue Maticni se soient regroupés et soient parvenus, en créant leur propre association, à établir un dialogue avec les autorités locales et à enlever les détritus qui étaient l'une des raisons pour lesquelles les résidents non roms de cette rue avaient demandé la construction d'une clôture.

7. Le Gouvernement est également conscient des efforts déployés par les autorités locales pour établir un dialogue avec toutes les parties concernées.

8. Le Gouvernement a chargé son représentant pour les droits de l'homme de faire comprendre aux autorités locales la nécessité impérative d'être constant dans le respect des droits de l'homme. Il a également demandé au représentant de lui rendre compte des résultats de cet entretien avant que la construction de la clôture prévue ne commence. Si la clôture devait effectivement être mise en chantier, le Gouvernement envisagerait de prendre des mesures juridiques pour annuler la décision des autorités locales.

9. La résolution pertinente du Gouvernement est jointe en annexe, pour montrer que toutes les dispositions qu'il a prises en la matière sont totalement transparentes.

10. Le Gouvernement a décidé que les informations ci-jointes, ainsi que toute autre information complémentaire, seront présentées par M. Petr Uhl, représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme, au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale lorsque celui-ci examinera la question en mars 1999.

11. Le Gouvernement de la République tchèque saisit cette occasion pour assurer le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de sa détermination à coopérer efficacement avec lui.


Annexe


RÉSOLUTION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE


Résolution No 35, en date du 11 janvier 1999, concernant la décision 2 (53) du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale du 11 août 1998 sur la République tchèque

Le Gouvernement

I. Prend acte de

1. La décision 2 (53) du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le "Comité" ) du 11 août 1998 sur la République tchèque (partie III des documents présentés), et

2. Du rapport du représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme sur l'intention des autorités locales de Usti nad Labem-Nestemice, de construire une clôture dépourvue de tout point de passage séparant les ensembles d'habitations situés aux Nos 4 et 6 rue Maticni du trottoir de ladite rue (partie IV des documents présentés).

II. Adopte la position du Gouvernement sur la question soulevée dans la décision mentionnée au paragraphe 1 de l'article I de la présente résolution (ci-après dénommée la "position") (partie V des documents présentés).

III. Charge

1. Le Ministre des affaires étrangères de faire connaître cette position au Comité avant le 14 janvier 1999,

2. Le représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme

a) De représenter le Gouvernement au cours de l'examen de la position par le Comité à sa cinquante-quatrième session en mars 1999 à Genève; et

b) De négocier en consultation avec le chef du Bureau de district de Usti nad Labem, avec le conseil municipal ou les autorités locales de Usti nad Labem-Nestemice, concernant l'intention visée au paragraphe 2 de l'article I de la présente résolution et de faire rapport au Gouvernement sur les résultats de ces négociations avant que ne commencent les travaux proposés.

Fonctionnaires responsables :

Vice-Premier Ministre et Président du Conseil législatif
Ministre des affaires étrangères
Représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme
Chef du Bureau de district de Usti nad Labem

Le Premier Ministre
(Signé) MILOS ZEMAN

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