/ Le présent document contient le rapport périodique initial, ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques qui devaient être présentés respectivement les 26 avril 1991, 1993, 1995, 1997 et 1999./
[22 février 1999]
1. L'État de Bahreïn a adhéré à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 en vertu du décret de l'émir No 8 de 1990 publié au Journal officiel le 28 février 1990. La Convention est entrée en vigueur dans l'État de Bahreïn le 26 avril 1990. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, tous les États parties sont tenus de présenter des rapports périodiques sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de ladite convention.
L'État de Bahreïn a l'honneur de présenter au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale le présent rapport, qui comprend le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports.
2. Le présent rapport a été établi conjointement par les ministères et les services concernés.
Introduction
Bahreïn est constitué d'un chapelet d'îles habitées sises dans le golfe Arabique, à peu près à mi-distance entre le détroit d'Ormuz et l'estuaire de Chatt al-Arab. Cette position géographique stratégique a toujours valu à Bahreïn de jouer un rôle important en tant que pont jeté entre l'Orient et l'Occident et plaque tournante des échanges internationaux.
Les Bahreïnites possèdent des traits de caractère propres et profondément enracinés qu'ils doivent à cette situation géographique et qui correspondent aux qualités que l'on est en droit d'attendre des habitants de la région, si tant est qu'il leur faut assurer tranquillité et stabilité aux visiteurs et aux personnes en transit, tout en encourageant le commerce, qui est leur activité principale.
La tolérance, la cohésion familiale, la fraternité, la confiance, la loyauté et l'absence de toute forme de fanatisme, de ségrégation ou de discrimination figurent parmi les traits de caractère distinctifs du peuple bahreïnite, qui ont incité des immigrés venus des pays voisins à s'établir à Bahreïn et leur a permis d'y vivre dans une atmosphère de paix et de tranquillité. L'islamisation de Bahreïn et l'adoption des grands principes de tolérance et de paix qui s'ensuivit n'ont fait que renforcer ces traits et les enraciner davantage.
A. Exposé succinct sur l'État de Bahreïn
1. Généralités
1.1 La plupart des Bahreïnites sont arabes de descendance et ont bénéficié de l'apport humain des migrations successives de tribus venues de la péninsule arabique pendant ou après la période anté-islamique. Leurs racines historiques plongent dans la civilisation de Dilmoun au cours de la période préchrétienne. Bahreïn se situant sur l'ancien itinéraire du commerce mondial, des migrants originaires des pays avoisinants sont venus s'y installer et s'y sont intégrés à la population locale.
1.2 L'État de Bahreïn est un archipel composé d'îles situées dans une région d'eaux peu profondes du golfe Arabique. L'archipel compte 36 îles dont la superficie totale est de 706 km2. La plus grande île, celle de Bahreïn où se trouve la capitale Manama, a une superficie de 589,83 km2 et est reliée par des ponts aux îles de Muharraq, Sitra, Oumm Nasan et Nabi-Salih, ainsi qu'au Royaume d'Arabie saoudite. Parmi les autres grandes îles de l'archipel de Bahreïn, il y a, à 25 km au sud-est de l'île de Bahreïn, celle de Hawar, dont la superficie est d'environ 52 km2. Afin de répondre aux besoins de la population, des terres d'une superficie de 33 km2 ont été conquises sur la mer entre 1976 et 1996 grâce à l'assèchement. En 1998, 13,3 % des terres disponibles servaient au logement; 5,9 % d'entre elles étaient utilisées à des fins agricoles, 9,3 % à des fins industrielles et commerciales, 5,9 % pour le patrimoine culturel et le tourisme et 16,5 % pour les installations de gaz et de pétrole de Bahreïn.
1.3 Bahreïn est un État indépendant qui est devenu Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1971. Il a adopté un régime de monarchie héréditaire où les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont régis par la Constitution. Bahreïn a un système de gouvernement démocratique où la souveraineté appartient au peuple.
1.4 Conformément à ses coutumes et traditions et à sa religion musulmane, l'État de Bahreïn a adopté le principe de la consultation et mis en place un conseil consultatif représentatif de toutes les catégories sociales et des différents secteurs du pays. Ce conseil se compose de 40 membres désignés par l'émir parmi les Bahreïnites bien informés et de bon conseil, ainsi qu'un membre du Comité général des travailleurs bahreïnites (organisme élu). Le Conseil donne son avis sur tous les aspects de l'action du Gouvernement, présente des propositions de loi et conseille le Gouvernement sur les grandes questions d'actualité. Les membres jouissent de l'immunité parlementaire pendant la durée de leurs fonctions et donnent librement leur avis sur toutes les questions soulevées ou discutées par le Conseil.
1.5 L'État de Bahreïn est divisé administrativement en quatre gouvernorats, et l'on procède actuellement au renforcement organisationnel de l'administration locale.
1.6 L'État de Bahreïn est membre de la Ligue des États arabes, ainsi que du Conseil de coopération du Golfe et de l'Organisation de la Conférence islamique.
2. Indicateurs démographiques
2.1 D'après le recensement de 1991, Bahreïn comptait 508 037 habitants, dont 294 346 hommes (57,9 %) et 213 691 femmes (42,1 %). Les non-Bahreïnites représentaient 36,4 % de la population, dont 70,9 % d'hommes et 29,1 % de femmes. Le tableau ci-dessous indique le nombre total de non-Bahreïnites répartis selon les groupes de nationalités et la durée de résidence en années.
Selon les estimations de 1997, Bahreïn comptait 620 378 habitants, dont 362 447 hommes (58,4 %) et 257 931 femmes (41,6 %).
Le nombre de non-Bahreïnites s'élevait, selon ces mêmes estimations, à 240 423 (38,8 % de la population), dont 170 353 hommes (70,9 %) et 70 070 femmes (29,1 %).
En 1997, la densité de la population était de 878,7 personnes au kilomètre carré.
2.2 Structure par âge de la population
D'après les indicateurs statistiques de 1997 */, la structure par âge de la population se présentait comme suit :
*/ En raison de l'approximation, certains totaux ne correspondent pas à la somme des nombres qui les composent.
2.3 Le ratio citadins-ruraux est élevé dans toutes les régions de Bahreïn, en raison de l'essor des villes nouvelles. Ainsi, la population urbaine représentait en 1991 88,4 % de la population totale contre 80,7 % en 1981. En 1991, 99,7 % des unités d'habitations disposaient d'équipements collectifs (eau, électricité, évacuation des eaux usées).
En 1996, le taux de reproduction était de 1,4 enfant par femme.
Le taux de mortalité infantile chez les Bahreïnites était de 21,2 pour 1 000 naissances en 1991, soit 19,6 chez les garçons et 22,8 chez les filles; ce taux a été ramené à 19,4 pour 1 000 naissances en 1995, puis à 9,5 en 1996, pour atteindre 8,68 en 1997.
Au cours de la période allant de 1991 à 1996, l'espérance de vie à la naissance était de 67,83 ans pour les garçons et 70,69 ans pour les filles chez les Bahreïnites, et de 68,73 ans pour les garçons et 72,36 ans pour les filles chez les non-Bahreïnites.
Le nombre d'habitants par médecin était de 895 en 1996 contre 2 679 en 1969 et 3 921 en 1960.
3. Situation économique
3.1 Bahreïn a adopté des politiques financières et économiques fondées sur la libre entreprise et les mécanismes du marché. L'État s'efforce de diversifier les sources de revenu et d'assurer un climat propice aux investissements, afin d'attirer davantage d'investissements locaux, arabes et étrangers et d'actualiser la législation et les procédures relatives à ces activités. L'ensemble de ces mesures a été couronné de succès, le produit intérieur brut en prix courants ayant atteint 2 387 400 000 dinars de Bahreïn en 1997 contre 1 289 400 de dinars en 1987. Ainsi le taux de croissance économique a atteint 6,4 % par an aux prix courants et 5,5 % en prix fixes entre 1988 et 1997, et le PNB par habitant est passé de 2 351,9 dinars en 1987 à 3 040,7 dinars en 1997. En outre, Bahreïn est parvenu à assurer une vie décente à ses citoyens et à améliorer les conditions de vie de manière générale, grâce à la fourniture des équipements collectifs et services sociaux essentiels. La part par habitant des dépenses publiques est passée de 994,4 dinars en 1987 à 1 134,1 dinars en 1997. Les dépenses publiques d'enseignement par élève sont passées de 113,6 dinars en 1987 à 131,7 dinars en 1997. Les dépenses publiques de santé par habitant sont passées de 69 dinars en 1987 à 89,9 dinars en 1997. La diversification des sources de revenu a permis de ramener la contribution du secteur pétrolier au PIB de 32 % en 1975 à 18,5 % en 1997. Nul doute que la croissance économique que Bahreïn a réalisée grâce à sa politique économique laisse augurer un avenir prometteur pour l'économie bahreïnite, comme l'attestent les prévisions des institutions économiques internationales concernées.
Il ressort des rapports internationaux que l'État de Bahreïn a su contenir le déficit budgétaire à moins de 3 % et qu'il a enregistré un excédent budgétaire en 1996 et 1997. En outre, Bahreïn était l'un des trois États à avoir enregistré le taux d'inflation le plus bas (-0,2 % en 1996,
1,7 % en 1997 et -0,4 % en 1998).
3.2 Évolution du PIB et du PNB en prix courants et part de ces produits par habitant :
Il convient de noter que Bahreïn occupe la troisième place, derrière Hong Kong et Singapour, à l'indice de la liberté économique établi par la fondation American Heritage sur la base d'un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les politiques financières, monétaires et commerciales, ainsi que la part des administrations publiques dans la consommation de la production, les flux de capitaux, les investissements étrangers et les droits de propriété intellectuelle.
D'après un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (Rapport sur le développement humain 1998), Bahreïn occupe pour la quatrième année consécutive la première place parmi les États arabes et la quarante-troisième place parmi 174 États en matière de développement humain.
3.3 Quelques défis
Les programmes et politiques mis en place par l'État en vue de développer et diversifier les sources du PIB ont été couronnés de succès et le développement économique et social a bénéficié des efforts déployés de bonne heure pour encourager le développement humain. L'État s'efforce d'accroître les taux d'épargne au profit de l'investissement et des activités économiques et commerciales en général, afin de permettre à l'économie bahreïnite de réaliser des taux de croissance satisfaisants. L'État s'efforce également de renforcer les capacités humaines locales, de créer davantage d'emplois et de maintenir les indicateurs élevés qu'il a obtenus en matière de développement humain.
4. Enseignement
4.1 Conformément à l'article 7 de la Constitution, l'enseignement à Bahreïn est obligatoire et gratuit pour tous les élèves des premiers cycles, qu'ils soient bahreïnites ou immigrés. L'État est tenu de fournir les moyens de transport aux élèves, ainsi que les manuels scolaires et matériels pédagogiques nécessaires. L'État encourage les sciences, les lettres, les arts et la recherche scientifique et se charge de fournir aux citoyens des services éducatifs et culturels.
4.2 La politique de Bahreïn en matière d'éducation comporte des stratégies et des programmes d'action visant à améliorer le système d'enseignement et à venir à bout des problèmes et des défis auxquels il fait face. Cette politique vise à :
a) assurer l'enseignement à tous les enfants d'âge scolaire partout dans le pays;
b) améliorer continuellement la qualité de l'enseignement, afin de répondre aux besoins des élèves et de permettre au pays de réaliser son développement économique et social.
4.3 Indicateurs statistiques
L'État a consacré en 1997 une part importante de son budget (12 %) à l'enseignement, soit 50 % des crédits budgétaires affectés aux services sociaux. Ce pourcentage grimpe à 13,5 % si on compte les transferts financiers à l'Université de Bahreïn.
Selon les tout derniers indicateurs statistiques, les initiatives prises par le Gouvernement dans ce domaine ont permis de réaliser les résultats ci-après :
- Pendant l'année scolaire 1997/98, il y avait 188 écoles comprenant 3 769 classes accueillant chacune en moyenne 30 élèves. Le nombre d'élèves scolarisés pendant l'année en question a été de 111 443 garçons et 56 339 filles.
- Le taux de scolarisation dans l'enseignement secondaire général a été de 85 %.
- Le taux de scolarisation des élèves du cycle primaire a été de 100 %.
- L'État encourage et supervise l'enseignement privé, qui est dispensé dans 39 écoles, dont 22 nationales et 17 étrangères, où sont inscrits 30 059 élèves, garçons et filles.
- Grâce aux efforts résolus déployés par le Gouvernement bahreïnite en vue de supprimer l'analphabétisme, la proportion d'analphabètes, qui était de 52,9 % en 1971, a été ramenée à 12 % environ en 1997.
4.4 L'enseignement universitaire
Bahreïn compte deux universités : l'Université de Bahreïn et l'Université du golfe Arabique. Chacun de ces deux établissements accueille les étudiants, Bahreïnites ou non-Bahreïnites, qui souhaitent faire des études universitaires, l'État prenant à sa charge les études des universitaires bahreïnites doués. Il convient de noter que les frais d'inscription à l'Université de Bahreïn ne couvrent que 20 % des dépenses de l'établissement.
4.5 Indicateurs statistiques
Le tableau ci-dessous indique le nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Bahreïn, avec ventilation par sexe, pendant les années universitaires 1994/95, 1995/96 et 1996/97 :
5. Main-d'oeuvre
5.1 L'article 13 de la Constitution dispose que le travail est un devoir et un droit pour tout citoyen et que l'État garantit l'emploi à des conditions équitables. Bahreïn doit importer de la main-d'oeuvre pour mener à bien ses investissements et ses plans de développement.
5.2 Selon les statistiques du Ministère du travail et des affaires sociales, le taux de chômage représente 2,6 % de la main-d'oeuvre totale. L'État met en oeuvre, pour réduire le chômage, de nombreuses mesures, aussi bien au niveau du service public que dans le secteur privé, afin de créer des emplois, de diffuser les offres d'emploi et d'assurer la formation professionnelle, etc.
5.3 Indicateurs statistiques
Les estimations concernant la main-d'oeuvre en 1997 s'établissent comme suit :
Les tableaux ci-après indiquent l'évolution des effectifs des travailleurs immigrés et des travailleurs bahreïnites et leur répartition par secteur d'activité d'après les recensements de 1981 et de 1991.
Source : Compilation réalisée par le Bureau central de statistique (1995).
6. Religion
6.1 L'article 2 de la Constitution dispose que la religion de l'État est l'Islam. D'après l'article 22 de la Constitution, la liberté de conscience est absolue, l'État garantit l'inviolabilité des lieux du culte, la liberté du culte et celle de participer à des processions et à des réunions religieuses conformément aux coutumes observées dans le pays.
6.2 Indicateurs statistiques
Selon les données du recensement de 1991, la répartition des habitants selon la religion s'établissait comme suit :
B. Dispositions de la législation bahreïnite relatives à l'égalité et à l'élimination de la discrimination raciale
Le document promulguant la Constitution bahreïnite de 1973 a défini les principes de base de la politique de l'État en ce qui concerne la communauté mondiale et la société locale en affirmant que l'État aspire à un avenir fondé sur la consultation et la justice, dans lequel la liberté et l'égalité sont garanties et la fraternité et la solidarité sociale renforcées.
En ce qui concerne le rôle que Bahreïn doit jouer sur le plan international en tant que membre de la communauté internationale, ledit document a également précisé que l'État devrait préserver les valeurs humaines et participer activement aux initiatives régionales et internationales qui visent à assurer le bien-être de toute l'humanité, à promouvoir la liberté et la justice internationales et à préserver la sécurité et la paix internationales.
La Constitution elle-même a confirmé ces dispositions et principes énoncés dans le document promulgué en décembre 1973, en particulier les dispositions ci-après concernant l'égalité et la non-discrimination, qui font l'objet du présent rapport :
"Le gouvernement est fondé sur la justice. La coopération et l'entente unissent étroitement les citoyens entre eux. La liberté, l'égalité, la sécurité, la tranquillité, l'éducation, la solidarité sociale et l'égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l'État."
Article 16
"a) La fonction publique est un service de caractère national confié à ceux qui l'exercent. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires s'efforcent de promouvoir l'intérêt public. Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi.
b) Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d'égalité et conformément aux conditions définies par la loi."
"Toutes les personnes partagent la même dignité humaine. Tous les citoyens sont égaux devant la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la langue, la religion ou les convictions."
"Chacun a le droit de s'adresser aux autorités publiques par écrit et sous sa propre signature. Seules les organisations dûment constituées et les personnes morales peuvent s'adresser aux autorités collectivement."
"Les droits et libertés publics énoncés dans la présente Constitution doivent être réglés ou définis par la loi ou conformément à celle-ci.
Cette réglementation ou définition doit être conforme à l'essence du droit ou de la liberté visés."
Il ressort des dispositions susmentionnées que toutes les formes de discrimination ou de ségrégation raciales sont interdites. On notera également que l'article 31 de la Constitution interdit de régler les droits et les libertés de toute manière qui dérogerait à ce principe. En d'autres termes, toute forme de discrimination entre les citoyens est interdite par la Constitution.
Il ressort de ces dispositions que l'égalité et la non-discrimination sont des règles constitutionnelles qui s'imposent à toutes les autorités de l'État. Aussi ces principes bénéficient-ils des garanties et prérogatives qui appartiennent en propre aux règles constitutionnelles.
Ces garanties reconnues aux principes constitutionnels leur assurent une protection plus grande que celle accordée à d'autres règles juridiques d'un rang moins élevé que la Constitution.
Aucune disposition de la législation nationale concernant un quelconque aspect des droits et obligations publics ne se fonde sur la discrimination, la préférence ou la ségrégation raciales dont toute manifestation est interdite.
Nous citerons certaines de ces lois dans la deuxième partie qui porte sur les dispositions de fond de la Convention.
C. Statut juridique de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale au regard du système juridique de l'État de Bahreïn
S'agissant du statut juridique des traités et conventions internationaux, l'article 37 de la Constitution dispose qu'une convention a force de loi une fois conclue, ratifiée et publiée au Journal officiel, ce qui lui confère le même statut juridique que celui des lois du pays. Une convention qui interdit la discrimination et la ségrégation raciales étant fondée sur l'un des principes constitutionnels régissant les droits et obligations publics (art. 18 de la Constitution), elle jouit de la protection accordée aux règles constitutionnelles, ce qui exclut toute possibilité de promulguer un texte qui soit en contravention avec ses dispositions, et ce, en application de l'article 31 de la Constitution selon lequel aucune réglementation ou définition des droits et obligations publics énoncés dans la Constitution ne peut déroger à l'essence des droits ou des libertés en question.
On notera que ces conventions sont publiées en langue arabe au Journal officiel de Bahreïn qui est distribué aux organes de l'État. Les citoyens et les résidents peuvent l'obtenir à un prix modique. Le texte de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 a été publié dans le No 1892 du Journal officiel du mercredi 28 février 1990, en vertu du décret No 8 de 1990. Cette convention a été ainsi incorporée dans la législation bahreïnite et ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux du pays.
D. Voies de recours et mesures devant assurer la protection et le renforcement des droits consacrés par la Convention
Le droit de demander justice est l'un des droits publics que la Constitution garantit à tous. Le pouvoir judiciaire, qui est l'un des trois pouvoirs de l'État, fait l'objet des articles 101 à 103 de la Constitution selon lesquels l'appartenance à la magistrature assise est un honneur, l'intégrité de celle-ci garantit la bonne gouvernance et les droits et libertés, et les juges ne relèvent d'aucune autre autorité. La loi garantit l'indépendance des juges et soustrait l'administration de la justice à toute forme d'ingérence. La Constitution dispose que les audiences sont publiques et ne se tiennent à huis clos que dans les cas exceptionnels visés par la loi.
Le décret-loi No 13 de 1971 portant organisation du pouvoir judiciaire a affirmé l'indépendance de celui-ci et définit le mode de nomination des juges et leurs immunités. Le décret-loi prévoit trois degrés de juridiction : les tribunaux de premier degré (première instance, grande instance, exécution), les cours d'appel civiles et la Cour de cassation. Il existe deux catégories de juridiction : les tribunaux civils, qui connaissent des affaires civiles et pénales, et les tribunaux de la charia, qui connaissent des questions concernant le statut personnel. Les tribunaux de la charia, qui appartiennent à la branche sunnite ou à la branche jaafarite, connaissent des différends portant sur le statut personnel, notamment le divorce, le mariage, les successions et la garde des enfants. Eu égard à la liberté religieuse, qui est garantie par la Constitution, les tribunaux de la charia saisis d'une affaire concernant le statut personnel fondent leurs décisions sur les prescriptions de l'école juridique islamique du plaignant. Les tribunaux de la charia connaissent des différends de cette nature entre musulmans, alors que les tribunaux civils connaissent des différends entre des adeptes d'autres religions.
On notera que la Cour de cassation a jugé que les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts ou en annulation de décisions administratives.
La Convention ayant été incorporée à la législation du pays et ayant de ce fait force obligatoire pour toutes les autorités, le fait de ne pas s'y conformer constitue une infraction et engage la responsabilité pénale de l'auteur. Il engage également la responsabilité au regard du Code civil de 1970. Dans tous les cas, l'auteur doit répondre de tout dommage qu'il aurait causé.
De même, tout citoyen peut déposer plainte auprès des chefs des administrations, y compris les ministres compétents, contre les autorités administratives. Il peut également soumettre une telle plainte en personne, comme le veulent les coutumes et traditions bien établies, à Son Altesse l'Émir ou au Premier Ministre lors des audiences hebdomadaires pendant lesquelles ceux-ci reçoivent les doléances des citoyens et autres.
E. Initiatives prises par l'État de Bahreïn pour diffuser et faire connaître les dispositions de la Convention
Le texte de la Convention a été publié en arabe au Journal officiel, conformément aux articles 37 et 106 de la Constitution, ce qui lui confère un statut juridique semblable à celui des lois du pays. Comme nous l'avons indiqué plus haut, le Journal officiel est mis à la disposition de tous les organes de l'État et peut être obtenu par tous ceux qui travaillent dans le domaine juridique, ainsi que par tout citoyen ou toute autre personne intéressée, à un prix modique.
Pour ce qui est du privé, les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans leurs domaines d'action respectifs en sensibilisant l'opinion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la convention qui fait l'objet du présent rapport, et en les diffusant parmi leurs membres pour permettre à ceux-ci de se familiariser avec leurs dispositions et principes et de prendre conscience des droits et obligations qui en découlent.
Pour ce qui est des moyens d'information, les différents médias audiovisuels s'attachent à diffuser et enraciner les valeurs humanitaires qui fondent l'État de Bahreïn, au premier rang desquelles figurent le rejet de la ségrégation raciale, la promotion de la fraternité et de la coopération entre tous les groupes sociaux et de la solidarité sociale, en vue de contribuer à l'avènement de la société prospère à laquelle aspire l'État de Bahreïn.
La loi No 14 de 1979 relative à la presse et aux publications dispose dans son article 41 qu'il est interdit de publier tout écrit susceptible d'inciter à la haine ou au mépris envers une ou plusieurs communautés, lorsque cette incitation est de nature à perturber l'ordre public et à semer la discorde. La loi interdit également la publication d'écrits contraires à la moralité publique ou portant atteinte à la dignité des personnes ou à leur vie privée ou incitant à désobéir aux lois.
Selon cette disposition, les organes, les institutions et les personnes doivent absolument respecter, en matière de publication, les règles fondamentales de l'égalité entre tous les membres de la société et rejeter la discrimination ou la ségrégation et toute atteinte à la dignité des personnes ou à leur vie privée, en appliquant donc effectivement l'article 2 de la Convention.
En matière d'enseignement, toutes les institutions éducatives sont tenues de faire en sorte que leurs systèmes et leurs programmes respectent les dispositions constitutionnelles qui garantissent le droit à l'égalité, rejettent la discrimination et encouragent l'esprit de coopération et de bon voisinage en vue d'établir une structure sociale propice à l'exécution des plans de développement que Bahreïn met en oeuvre.
Sur le plan international, depuis son accession à l'indépendance et son admission à l'Organisation des Nations Unies en 1971, l'État de Bahreïn a toujours appuyé et fait siennes toutes les résolutions des Nations Unies relatives à la lutte contre les politiques et les pratiques de discrimination raciale et d'apartheid. Les allocutions prononcées au nom de l'État de Bahreïn lors des sessions d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans d'autres forums internationaux appellent régulièrement à la lutte contre la discrimination raciale et l'apartheid.
Il convient de noter que, lors de son admission à l'Organisation des Nations Unies en 1971, l'État de Bahreïn s'est engagé à se conformer à toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment celles de l'Article premier qui appellent à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix et la sécurité internationales, et à réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.
À cet égard, l'État de Bahreïn participe avec la communauté internationale à la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars de chaque année, ainsi qu'à celle de la Semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale, qui a lieu également le 21 mars. Cette participation, qui traduit notre attachement à ce noble objectif, s'inscrit dans le droit fil de la politique internationale de Bahreïn qui rejette et combat la discrimination raciale et encourage la coopération fondée sur l'égalité et l'équité à tous les niveaux.
Il est à noter, à ce sujet, que l'État de Bahreïn a adhéré aux instruments ci-après relatifs aux droits de l'homme :
1. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 4 de 1990.
2. La Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, telle que modifiée par le Protocole de 1953, et la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, auxquelles Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 7 de 1990.
3. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 8 de 1990.
4. La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 8 de 1990.
5. La Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1989, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 16 de 1991.
6. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, à laquelle Bahreïn a adhéré en vertu du décret No 4 de 1998.
À cet égard, on notera que des comités spécialisés examinent actuellement la question de l'adhésion de Bahreïn à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme.
L'article 2 est ainsi libellé :
"1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
b) Chaque État partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque État partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient."
Article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b) : L'adhésion de Bahreïn à la convention qui fait l'objet du présent rapport marque l'engagement de l'État de se conformer aux dispositions de celle-ci. En outre, une fois menées à leur terme les procédures constitutionnelles relatives à l'adhésion à la Convention, les dispositions de celle-ci ont été incorporées à la législation nationale. De ce fait, toutes les autorités de l'État sont tenues de se conformer à la Convention. Ce statut garantit le respect effectif des dispositions de la Convention, celles-ci étant devenues des règles juridiques contraignantes faisant partie de l'appareil des lois du pays.
Article 2, paragraphe 1, alinéa c) : L'adhésion de l'État de Bahreïn à la convention s'inscrit dans le droit fil des dispositions des articles de la Constitution mentionnées dans la section B de la partie I. Toutes les lois en vigueur, y compris celles promulguées avant la proclamation de la Constitution, sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination, qui se fondent essentiellement sur les dispositions principales de la charia. C'est pour cette raison qu'aucune des lois bahreïnites n'établit de discrimination ou de ségrégation pour quelque raison que ce soit entre les citoyens. Nous en voulons pour preuve le verset 70 de la sourate intitulé "Le trajet nocturne" : "Mais nous sommes généreux envers les fils d'Adam, Nous les transportons sur la terre et sur la mer, Nous leur attribuons bien des choses bonnes et les privilégions sur beaucoup d'autres de nos créatures."
Article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e) : Les Bahreïnites présentent des traits de caractère façonnés par leur patrimoine et par leurs contacts et échanges séculaires avec les autres peuples, en raison de la position de plaque tournante qu'occupe Bahreïn entre l'Occident et l'Orient. Ces traits de caractère, à savoir la tolérance, la cohésion et la fraternité, se manifestent quotidiennement chez les Bahreïnites quels que soient leur groupe social ou leur communauté. Le nombre relativement limité des habitants, la cohésion et les liens qui les unissent n'ont fait que renforcer ces traits.
Ainsi, forts de ces caractéristiques, tous les Bahreïnites sans exception rejettent naturellement toutes les formes de discrimination ou de ségrégation et ne connaissent pas dans leur vie quotidienne ce genre de comportement qui pourrait nécessiter l'intervention, sous une quelconque forme, des autorités pour faire face à toute violation des dispositions de la Convention.
Article 2, paragraphe 2 : Tous les Bahreïnites jouissent de l'intégralité de leurs droits de citoyens conformément au principe fondamental de l'égalité devant la loi en ce qui concerne les droits, libertés et obligations publics. Pour ce qui est du statut personnel, Bahreïn permet l'application des lois religieuses du plaignant lorsque cela s'avère nécessaire, ainsi que la pratique des rites et coutumes religieuses, dans le cadre de la liberté religieuse, dès lors qu'est assuré le respect des règles de l'ordre public et de la moralité.
L'article 3 est ainsi libellé :
"Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature."
Conformément à sa politique, l'État de Bahreïn refuse d'avoir des relations avec les États qui appliquent le principe de la discrimination, de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Il condamne également ces pratiques sur le plan international et ne cesse, depuis qu'il est devenu membre de la communauté internationale en 1971, de rejeter et de condamner, dans le cadre de sa politique déclarée, toutes les formes de discrimination raciale.
L'article 4 est ainsi libellé :
"Les États parties condamnent toute propagande et les organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment :
a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale, et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager."
Article 4, alinéa a) : L'article 172 du Code pénal déclare délit punissable le fait pour quiconque d'inciter publiquement, sous quelque forme que ce soit, à la haine ou au mépris d'un groupe de personnes, dès lors qu'une telle incitation est susceptible de troubler l'ordre public.
Les actes de discrimination et de ségrégation raciales sapent les fondements du principe d'égalité sur lequel repose le système social de Bahreïn. Comme indiqué plus haut, grâce aux coutumes et traditions séculaires qui ont empreint ses relations avec les autres peuples, quelle que soit leur origine, le peuple bahreïnite ne connaît pas dans la vie de tous les jours ce type d'acte délictueux. Aussi, ses tribunaux et autres juridictions ne sont-ils pas saisis de plaintes relatives à cet égard. On notera dans cet ordre d'idées qu'au vu de l'engagement de Bahreïn de donner effet à la Convention comme faisant partie de sa législation un certain nombre de comités nationaux spécialisés examinent actuellement la possibilité d'insérer, dans le Code pénal, avec le maximum de détails, les actes énoncés dans la Convention, en application des dispositions de celle-ci.
Article 4, alinéa b) : Conformément aux dispositions de la Constitution et des lois pertinentes, toute organisation qui se livre à des activités de propagande raciste ou incitent à la discrimination raciale, sous quelque forme que ce soit, est réputée illicite et est punissable, comme nous l'avons signalé.
Les associations privées sont régies par la loi No 21 de 1989 dont l'article 3 interdit les associations qui cherchent à troubler l'ordre social et à porter atteinte à l'ordre public et à la moralité; ainsi il est illégal de créer toute association dont le but ou l'objet sont préjudiciables au principe d'égalité et de non-discrimination sur lequel est fondée la société bahreïnite.
Article 4, alinéa c) : Les autorités publiques de l'État sont tenues de respecter les dispositions de la Constitution et des lois qui interdisent la discrimination raciale ou l'incitation à la discrimination raciale, actes qui engagent la responsabilité civile et pénale de leur auteur, comme indiqué à la section D) de la partie I du présent rapport.
À cet égard, on se reportera également à l'observation concernant l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention relatif aux restrictions en matière de publication.
L'article 5 est ainsi libellé :
"Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections - de voter et d'être candidat - selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles;
f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs."
Article 5, alinéa a) : Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice :
Selon l'alinéa f) de l'article 20 de la Constitution, "le droit d'accès à la justice est garanti par la loi".
En outre, l'article 101 de la Constitution dispose que :
"L'honneur du pouvoir judiciaire, et l'intégrité des juges et leur impartialité sont le fondement de l'administration de la justice et la garantie des droits et des libertés.
Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le fonctionnement de la justice. La loi garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, définit les immunités des juges et arrête les dispositions qui régissent leurs activités.
La loi précise tout ce qui concerne l'organisation du parquet, les attributions légales des dignitaires religieux habilités à délivrer des fatwas (décisions concernant des points de droit islamique), la législation, le ministère public et le statut des personnes qui le composent.
La loi réglemente la profession d'avocat."
Selon l'article 18, "tous les citoyens sont égaux en dignité et égaux devant la loi, en ce qui concerne leurs droits et obligations publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la langue, la religion ou les convictions".
Conformément à l'article 4, "le gouvernement est fondé sur la justice. La coopération et l'entente unissent étroitement les citoyens entre eux. La liberté, l'égalité, la sécurité, la tranquillité, l'éducation, la solidarité sociale et l'égalité de chances entre les citoyens constituent les fondements de la société et sont garanties par l'État".
Conformément à ces principes constitutionnels, rien dans la législation bahreïnite ne permet de fonder en quoi que ce soit la discrimination ou la ségrégation. Tous les citoyens peuvent se prévaloir de ces principes dans le cadre de la protection juridique énoncée dans la loi. Le droit d'accès à la justice est l'un des droits fondamentaux dont bénéficient tous les habitants, qu'ils soient bahreïnites ou non. Ainsi tout citoyen ou étranger peut faire appel à la justice pour faire valoir tous ses droits. À cet égard, il convient de signaler la décision de la Cour de cassation déclarant les tribunaux civils compétents pour connaître des demandes d'annulation de décisions administratives entachées d'irrégularité, ou d'indemnisation à ce titre. Aucun des codes de procédure appliqués par les tribunaux civils ou pénaux ou par les tribunaux de la charia ne comporte de dispositions établissant une discrimination entre les citoyens relevant de leur juridiction.
Article 5, alinéa b) : Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution.
L'article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
"La liberté individuelle est garantie par la loi.
Nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné, fouillé ou assigné à résidence, ou voir sa liberté de résidence ou de mouvement restreinte, en dehors des cas prévus par la loi et sous le contrôle des autorités judiciaires.
Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet dans la législation carcérale placés sous le contrôle des autorités judiciaires, la protection sanitaire et sociale étant assurée.
Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l'intimidation ou à des traitements dégradants, lesquels sont punissables au regard de la loi. Toute déclaration et tous aveux dont il est établi qu'ils ont été obtenus par la torture, l'intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d'y recourir, sont nuls et non avenus."
En outre, toujours selon l'article 20 de la Constitution,
"Seule la loi définit les infractions et fixe les peines. Les peines ne peuvent être imposées que pour des actes commis après l'entrée en vigueur de la loi pertinente.
Les peines sont personnalisées.
L'accusé est présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été établie à l'issue d'un procès dans le cadre duquel il bénéficie de toutes les garanties lui permettant d'exercer les droits de la défense pendant la phase de l'instruction et celle du jugement.
Il est interdit que porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'accusé.
Toute personne accusée de crime a le droit de se faire défendre par un avocat, avec son accord.
Le droit d'avoir accès à la justice est garanti par la loi."
D'après l'article 25 de la Constitution,
"Le domicile est inviolable. On ne peut y avoir accès ou le perquisitionner sans l'accord de son occupant, sauf dans les cas de force majeure définis par la loi et conformément à la procédure qu'elle prévoit."
L'article 26 de la Constitution dispose que :
"La liberté des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garantie, tout comme leur confidentialité. Les communications ne peuvent être contrôlées et leur secret ne peut être divulgué sauf dans les cas de nécessité définis par la loi et conformément aux procédures et garanties qu'elle prévoit."
Le Code pénal de l'État de Bahreïn, tel que modifié et publié dans le décret législatif No 15 de 1976, régit la responsabilité pénale et énonce de manière exhaustive les règles générales concernant la responsabilité pénale, les types de peines et les infractions punissables. Il garantit la sécurité des personnes, les biens et l'honneur et punit toute forme d'atteinte que pourrait subir un individu du fait de fonctionnaires ou d'autres personnes. Il punit également le fait de commettre des actes ainsi punissables ou d'inciter à les commettre, seul ou en association avec autrui. L'homicide, les coups et blessures, la torture, l'emploi ou la menace de la violence figurent parmi les crimes punissables visés par le Code (art. 333 à 343 du Code pénal de 1976).
Les actes que le Code pénal punit afin de protéger les individus de toute atteinte à leur intégrité physique ou morale par des fonctionnaires ou des particuliers, un groupe ou une institution comprennent les infractions visées à la section 4 du chapitre II du Code pénal, à savoir la fouille des personnes et les perquisitions faites à leur domicile en dehors des cas prévus par la loi, et la torture; la condamnation à une peine qui n'est pas prévue par la loi ou qui est plus lourde que celle qu'elle prévoit; l'emprisonnement sans mandat de dépôt; la suspension ou la non-application des jugements; la destruction de la correspondance. À cela s'ajoutent les délits d'atteinte aux libertés énoncés dans la section 3 du chapitre VIII du Code pénal, à savoir l'arrestation ou la détention illégale, la violation de domicile, le non-respect de la confidentialité et les écoutes illégales (art. 371 et 372 du Code pénal).
À cet égard, le Code pénal fait de l'abus d'autorité par des fonctionnaires une circonstance aggravante des infractions qu'ils commettent. Par conséquent, un fonctionnaire est passible de peines plus lourdes lorsqu'il cause un dommage à un particulier sous le couvert de ses fonctions.
Le Code d'instruction criminelle de 1966, tel que modifié, énonce toutes les garanties que l'on est en droit d'attendre en ce qui concerne les personnes habilitées à procéder à des arrestations et à faire des perquisitions, ainsi que la façon dont elles doivent opérer, et les autorités habilitées à émettre des mandats d'arrêt et à les faire confirmer et renouveler par le tribunal lors des audiences qu'il doit tenir chaque semaine. Le Code fait obligation aux tribunaux d'examiner minutieusement les actes d'accusation et permet de faire opposition à un jugement rendu en l'absence de l'intéressé par les tribunaux de première instance et les cours d'appel.
Les prisons sont régies par la loi sur les établissements pénitentiaires de 1964 qui garantit le bien-être des détenus et les droits qui leur sont reconnus, assure leur répartition en fonction de la peine prononcée et sépare des autres détenus les femmes et les adolescents. Ladite loi oblige les responsables des prisons de transmettre les plaintes des détenus au Ministère de la justice pour examen.
Il est à noter que les cas d'arrestation sans mandat ou dans des circonstances autres que celles du flagrant délit ainsi que les fouilles de domicile sans mandat de perquisition et la détention sans mandat de dépôt ou dans des locaux autres que ceux prévus par la loi sont considérés comme des délits en vertu de l'article 207 du Code pénal de 1976 qui punit de prison tout agent ou fonctionnaire public qui procède sciemment à la fouille d'une personne, de son domicile ou de son local sans son consentement, dans les circonstances non prévues par la loi ou sans respecter les conditions définies par la loi.
Article 5 c) : Droits politiques
L'article premier de la Constitution dispose notamment que le système de gouvernement de Bahreïn est démocratique, le peuple étant souverain.
Conformément à la pratique islamique de la consultation, l'État de Bahreïn a créé un conseil consultatif où sont représentés toutes les catégories sociales et les domaines de compétence, qui se compose de 40 membres désignés par l'émir parmi les personnes de bon conseil dont la compétence est reconnue. Ces membres jouissent de l'immunité parlementaire pendant la durée de leurs fonctions et donnent librement leur avis sur toutes les questions soulevées ou discutées par le Conseil.
Le droit de participer aux élections dans les associations privées et les comités de travailleurs est reconnu par la loi.
L'alinéa b) de l'article 16 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois de la fonction publique, conformément aux conditions définies par la loi.
Article 5 d) i) : Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État
Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet dans la législation carcérale et placés sous le contrôle des autorités judiciaires, la protection sanitaire et sociale étant assurée.
Le Code d'instruction criminelle précise les conditions dans lesquelles une arrestation peut avoir lieu, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les locaux prévus à cet effet, qui sont régis par la loi sur les établissements pénitentiaires. Selon les articles 357 à 363 du Code pénal de 1976, sont punissables l'arrestation illégale, la torture et la détention dans des locaux autres que ceux prévus par la loi.
Article 5 d) ii) : Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
Le Code de procédure civile et commerciale, promulgué dans la loi No 12 de 1971, réglemente l'interdiction de voyager, qui peut être décidée par les autorités judiciaires dans les conditions définies par le Code. Celui-ci définit également les conditions dans lesquelles il peut être fait appel d'une telle décision. Conformément à la Constitution, nul ne peut être empêché de revenir dans son pays.
Article 5 d) iii) : Droit à une nationalité
L'article 17 de la Constitution est ainsi libellé :
"La nationalité est définie par la loi. Nul ne peut être déchu de sa nationalité d'origine, sauf en cas de haute trahison ou de double nationalité et conformément aux conditions définies par la loi. Nul ne peut être déchu de la nationalité acquise par voie de naturalisation, sauf dans les cas prévus par la loi."
L'acquisition et la déchéance de la nationalité interviennent aux conditions définies par la loi bahreïnite sur la nationalité de 1963, telle que modifiée.
Article 5 d) iv) : Droit de se marier et de choisir son conjoint
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Constitution est ainsi libellé :
"La famille est la pierre d'angle de la société et se fonde sur la religion, la morale et le patriotisme. La loi protège sa structure légale, renforce ses liens et ses valeurs et assure la protection des mères et des enfants. Elle prend soin des nouvelles générations et les protège de l'exploitation et de l'abandon moral, physique et spirituel. L'État veille tout particulièrement au développement physique et à l'épanouissement moral et intellectuel des jeunes."
Le mariage, qui relève du statut personnel, est régi par la loi conformément aux écoles juridiques des futurs conjoints, s'ils sont musulmans. Dans le cas d'autres religions, les questions touchant au mariage sont régies par la religion concernée, conformément au principe constitutionnel de la liberté de religion.
Article 5 d) v) : Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété
L'article 9 de la Constitution est ainsi libellé :
"Conformément aux principes islamiques de la justice, la propriété, le capital et le travail constituent les fondements de la structure sociale de l'État et de la richesse nationale. Ils sont tous des libertés individuelles et ont une fonction sociale régie par la loi.
Le domaine public est inviolable et chacun doit le protéger.
La propriété privée est protégée. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, sauf les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié, sauf pour cause d'utilité publique, dans les conditions et selon les modalités définies par la loi et moyennant juste indemnisation.
La confiscation générale des biens d'une personne est interdite. La confiscation spéciale ne peut se faire qu'à titre de peine et dans les conditions définies par la loi.
La loi régit les relations entre les bailleurs de terres ou de biens immeubles et les preneurs, sur la base des principes de l'économie et compte dûment tenu des exigences de la justice sociale.
L'État s'efforce de fournir un logement aux citoyens à revenus modestes".
Le droit de propriété est un droit fondamental protégé par le droit pénal, qui punit toute violation du droit de propriété, et par le droit civil, qui réglemente l'aliénation des biens et des capitaux. La propriété privée est protégée et ne peut faire l'objet d'une confiscation qu'en vertu d'un jugement, lorsque celle-ci est prononcée à titre de peine.
Article 5 d) vi) : Droit d'hériter :
L'alinéa c) de l'article 5 de la Constitution est ainsi libellé :
"L'héritage est un droit garanti qui est régi par la charia".
Le droit d'hériter se rattache au statut personnel, lequel est régi, en vertu de la loi, par la religion des parties et ressortit aux juridictions du statut personnel.
Article 5 d) vii) : Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion :
L'article 22 de la Constitution est ainsi libellé :
"La liberté de conscience est absolue. L'État garantit l'inviolabilité des lieux du culte et la liberté de pratiquer la religion, de participer aux processions et aux réunions religieuses conformément aux coutumes du pays".
Du fait de sa structure sociale, le peuple bahreïnite croit en la tolérance en tant que fondement du développement de la société, les adeptes de toutes les religions étant libres d'en observer les rites sous la protection de la loi.
La loi érige en infractions les actes suivants : attaques dirigées contre les religions reconnues, dénigrement de leurs pratiques cultuelles, perturbation délibérée des cérémonies, destruction ou profanation des édifices religieux, outrage aux symboles religieux, fait de parodier les fêtes religieuses pour les tourner en dérision et contrefaçon des livres religieux (art. 309, 310 et 311 du Code pénal).
Le tableau figurant au paragraphe 6.2 de la première partie indique la répartition des habitants selon la religion, fondée sur des résultats de recensement de 1991.
Article 5 d) viii) : Droit à la liberté d'opinion et d'expression :
L'article 23 de la Constitution est ainsi libellé :
"La liberté d'opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Chacun a le droit d'exprimer son opinion et de la diffuser oralement ou par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et selon les modalités spécifiées par la loi".
La loi No 14 de 1979 sur la presse et les publications réglemente les restrictions en matière de publication de manière conforme aux obligations énoncées dans la Convention. En effet, l'article 41 de ladite loi interdit la publication de tout écrit susceptible d'inciter à la haine ou au mépris entre les communautés, dès lors que cette incitation est de nature à troubler l'ordre public ou à semer la discorde, et de tout écrit contraire aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la dignité ou à la vie privée ou incitant au non-respect des lois.
Ce texte fait obligation aux organes, aux institutions et aux personnes qui se consacrent aux publications de se garder de toute atteinte aux droits fondamentaux en matière d'égalité sociale, de non-discrimination et de respect dû à la dignité et à la vie privée des personnes.
Article 5 d) ix) : Droit à la liberté de réunion et d'association pacifique :
L'article 27 de la Constitution est ainsi libellé :
"La liberté de constituer des associations et des syndicats à l'échelon national et à des fins légitimes et par des moyens pacifiques est garantie, conformément aux conditions et règles définies par la loi. Nul ne peut être obligé de s'affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer".
L'article 28 de la Constitution est ainsi libellé :
"a) Les individus ont le droit de se réunir sans autorisation ou notification préalable. Aucun agent des forces de l'ordre n'est autorisé à participer à de telles réunions privées.
b) Les réunions publiques, les processions et les rassemblements sont autorisés conformément aux conditions et règles définies par la loi, étant entendu que les objectifs et les moyens mis en oeuvre doivent être pacifiques et conformes à la moralité".
La loi relative aux associations, aux clubs sociaux et culturels, aux institutions privées et aux associations sportives a été promulguée dans le décret législatif No 21 de 1989. Elle réglemente le droit de créer des associations et des clubs à des fins sociales, éducatives, culturelles ou charitables et permet de faire inscrire les associations en question auprès des autorités compétentes. Elle interdit la création d'associations dont les objectifs sont de nature à troubler l'ordre public, à contrevenir aux bonnes moeurs ou à porter atteinte à la sûreté de l'État ou à l'ordre social, de telles associations étant déclarées illégales.
Ladite loi règle tout ce qui a trait aux membres des associations et aux collèges qui élisent leurs organes directeurs, ainsi qu'à la création des fédérations et des clubs sportifs, y compris le Comité olympique. Elle dispose que les organes directeurs doivent être élus.
La loi No 8 de 1972 organise les associations coopératives, selon les mêmes principes fondamentaux, y compris l'obligation de constituer les organes directeurs par voie d'élections.
Les associations déclarées, toutes vocations confondues, sont au nombre de 189 à Bahreïn. Il s'agit notamment des associations suivantes :
Les associations féminines;
Les associations à vocation sociale;
Les associations charitables;
Les associations islamiques;
Les associations professionnelles;
Les associations du Golfe;
Les associations étrangères;
Les clubs étrangers;
Les associations mutuelles;
Les fonds de bienfaisance.
Il y a également huit associations culturelles et scientifiques déclarées auprès du Ministère de l'information.
À travers la diversité de leurs objectifs et activités, les associations susmentionnées offrent des services aux Bahreïnites et aux communautés étrangères.
Article 5 e) i) : Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante :
L'article 13 de la Constitution est ainsi libellé :
"Pour tout citoyen, le travail est un devoir que lui imposent la dignité personnelle et l'intérêt public. Tout citoyen a droit au travail et doit pouvoir choisir son travail, eu égard à l'ordre public et à la moralité.
L'État veille à ce que les citoyens aient accès au travail à des conditions équitables.
Nul ne peut être soumis à un travail forcé, sauf dans les cas d'urgence nationale prévus par la loi et moyennant une juste rémunération, ou en vertu d'un jugement.
La loi règle les relations entre les travailleurs et les employeurs conformément aux principes de l'économie et en tenant dûment compte des impératifs de la justice sociale".
L'article 16 de la Constitution est ainsi libellé :
"La fonction publique est un service de caractère national confié à ceux qui l'exercent. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires s'efforcent de voir l'intérêt public. Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi.
Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d'égalité conformément aux conditions définies par la loi".
Le décret-loi No 23 de 1976, tel que modifié, règle le droit du travail, ses dispositions s'appliquant à l'ensemble des relations professionnelles.
Ce décret-loi interdit de mettre au travail des enfants de moins de 14 ans et contient des dispositions spéciales qui réglementent le travail et sauvegardent les droits du groupe d'âge de 14 à 16 ans, des femmes et des handicapés. Les employeurs qui occupent plus de 50 travailleurs sont tenus de couvrir intégralement leurs soins de santé.
Le décret-loi dispose que le travailleur a le droit de se plaindre auprès du Ministère du travail, lequel tentera de régler à l'amiable les conflits entre les parties. Si un tel règlement n'a pu être trouvé, la justice est saisie de la plainte. Le décret-loi organise également la conciliation, l'arbitrage et le règlement des conflits collectifs de travail.
Le décret-loi, qui s'applique à toutes les relations de travail, ne fait pas de distinction en matière de droits et d'obligations entre les catégories qu'il régit.
Indicateurs statistiques
L'État de Bahreïn est un pays importateur de main-d'oeuvre. D'après les estimations de 1997 relatives à la main-d'oeuvre, le pays comptait alors 176 721 travailleurs immigrés, dont 28 694 femmes, sur un nombre total estimé à 283 269 travailleurs. Les femmes bahreïnites représentent 19 % de la main-d'oeuvre totale et les travailleuses immigrées 16 %, soit une moyenne de l'ordre de 17 % de femmes par rapport à la main-d'oeuvre totale. À cet égard, il convient de noter que les travailleurs immigrés bénéficient à Bahreïn des mêmes services et assurances sociales que les Bahreïnites.
Bahreïn et les conventions internationales et régionales relatives au travail
L'État de Bahreïn a adhéré aux conventions de l'OIT ci-après :
1. Convention No 14 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée à Genève le 25 octobre 1921.
2. Convention No 29 sur le travail forcé, adoptée à Genève le 22 juillet 1930.
3. Convention No 81 sur l'inspection du travail, adoptée à Genève le 11 juillet 1947.
4. Convention No 89 sur le travail de nuit (femmes), adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948.
5. Convention No 105 sur l'abolition du travail forcé, adoptée à Genève le 25 juin 1957.
Les autorités compétentes examinent actuellement la question de l'adhésion de Bahreïn à d'autres conventions de l'OIT, notamment la Convention No 159 de 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
L'État de Bahreïn a ratifié les conventions arabes du travail ci-après :
1. Convention No 13 concernant le milieu de travail.
2. Convention No 15 concernant la fixation et la protection des salaires.
3. Convention No 7 concernant la sécurité et la santé professionnelles.
4. Convention No 17 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés.
5. Convention No 18 concernant l'emploi des jeunes.
La question de l'adhésion de Bahreïn à d'autres conventions dans ce domaine est actuellement à l'examen.
Article 5 e) ii) : Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats :
"La liberté de créer des associations et des syndicats nationaux à des fins légitimes et par des moyens pacifiques est garantie, conformément aux conditions et règles définies par la loi. Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer".
Les activités syndicales dans l'État de Bahreïn sont du ressort du Comité général des travailleurs bahreïnites qui est régi par le droit du travail. Le Comité se compose de 11 membres élus au scrutin secret parmi les représentants des travailleurs, qui sont eux-mêmes élus par les comités paritaires dans les entreprises. Les représentants des travailleurs élus au scrutin secret constituent la base de la structure syndicale. Les comités paritaires se composent de huit membres, dont quatre représentent les travailleurs et quatre la direction. Les membres du Comité général sont élus parmi les membres des comités paritaires, lesquels sont élus par les travailleurs.
Le Comité général veille à améliorer la productivité des travailleurs et à promouvoir leur bien-être, ainsi que leurs conditions de vie et de travail. Il représente également Bahreïn dans les organisations et conférences internationales, arabes et du Golfe, au Conseil supérieur pour la formation professionnelle et dans les comités tripartites composés de représentants du Gouvernement, des employeurs et des travailleurs, conformément à la loi concernant le travail dans le secteur privé et à la loi sur les assurances sociales.
Article 5 e) iii) : Droit au logement :
Le paragraphe f) de l'article 9 de la Constitution est ainsi libellé :
"L'État veille à fournir un logement aux citoyens à faible revenu".
L'État de Bahreïn garantit le droit au logement de ses citoyens en leur fournissant des unités d'habitation et des terres conformément à leur souhait et en finançant ces acquisitions par l'octroi de prêts dont le remboursement se fait par des retenues d'un quart du salaire. Ce droit est accordé à tous les citoyens. En cas de difficultés économiques ou compte tenu de certaines situations particulières, le montant des retenues peut être réduit ou le prêt rééchelonné; certaines années, l'État peut renoncer aux retenues, à l'occasion de fêtes nationales.
Selon les données statistiques pour la période allant de 1975 à 1997 :
1. Le nombre d'unités d'habitation construites et distribuées a été de 18 075, dont 15 803 maisons et 2 254 appartements.
2. Le nombre de terrains constructibles aménagés et distribués a été de 10 772.
3. Le nombre de prêts consentis aux fins de construction, d'achat ou de rénovation de logements a été de 12 978.
Ainsi 41 807 familles bahreïnites ont bénéficié de ces services en matière de logement.
Les crédits budgétaires alloués au secteur du logement se sont élevés, entre 1976 et 1997, à 675 millions de dinars, soit 1 795 500 000 dollars É.-U.
Article 5 e) iv) : Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux :
L'article 8 de la Constitution est ainsi libellé :
"Tout citoyen a droit aux soins de santé. L'État veille à la santé publique et assure l'accès aux moyens de prévention et de traitement en créant différents types d'hôpitaux et de centres de santé.
Les personnes physiques et les personnes morales peuvent faire construire des hôpitaux, dispensaires ou centres de santé sous la supervision de l'État et conformément à la loi."
Le paragraphe b) de l'article 5 de la Constitution est ainsi libellé :
"L'État garantit la sécurité sociale aux personnes âgées, aux malades, aux invalides, aux orphelins, aux veuves et aux chômeurs. Il souscrit pour eux des assurances sociales, leur fournit des soins de santé et s'emploie à les libérer du joug de l'ignorance, de la peur et de la pauvreté."
L'article 12 de la Constitution est ainsi libellé :
"L'État se porte garant de la solidarité sociale en cas de catastrophes et d'épreuves qui frappent le pays et indemnise ceux qui ont subi des dommages corporels ou matériels du fait de la guerre ou durant le service militaire."
L'État fournit des services de santé gratuitement aussi bien aux citoyens qu'aux étrangers. Ces services bénéficient de la priorité dans le budget du Gouvernement, afin qu'ils soient accessibles à tous ceux qui résident dans l'État de Bahreïn.
En ce qui concerne les assurances sociales, la loi No 24 de 1976, qui garantit à tous, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l'emploi, le bénéfice de l'assurance vieillesse, invalidité, décès, ou contre les accidents de travail, s'applique à toutes les entreprises qui occupent plus de 10 travailleurs. Le Gouvernement s'efforce d'étendre la couverture des assurances à tous les contrats individuels. Ceux qui exercent une profession libérale bénéficient également des mêmes avantages.
Dans le cadre des initiatives qu'il ne laisse pas de prendre pour traduire concrètement la solidarité sociale, l'État de Bahreïn a promulgué un règlement concernant l'assistance sociale dont bénéficient toutes les catégories de citoyens qui ne sont pas affiliés aux régimes d'assurance ou qui sont affiliés à des systèmes dont les prestations ne couvrent pas leurs besoins essentiels. Font partie de ces catégories les veuves, les femmes divorcées ou abandonnées, les familles de détenus, les orphelins et assimilés, les handicapés et les déficients mentaux, les malades et les vieillards.
Les aides sociales accordées vont d'un minimum de 21 dinars à un maximum de 48 dinars par mois. Les montants versés au titre de ces aides, qui s'élevaient à 3 705 158 dinars en 1998, ont bénéficié à 10 186 familles composées de 31 012 personnes.
Article 5 e) v) et vi) : Droit à l'éducation et à la formation professionnelle et droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles :
Les précisions concernant ces domaines figurent dans la réponse fournie au titre de l'article 7.
Article 5 f) : Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs :
L'article 18 de la Constitution est ainsi libellé :
Comme indiqué plus haut, la société bahreïnite est caractérisée par la tolérance et la fraternité, et tous ses membres, qu'ils soient bahreïnites ou étrangers, bénéficient de tous les services et équipements publics. La société bahreïnite est exempte de tout comportement ou pratique propre à inciter à la discrimination ou à la ségrégation.
L'article 6 est ainsi libellé :
"Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination."
L'accès à la justice pour obtenir réparation est un droit garanti pour tous à Bahreïn, conformément au paragraphe f) de l'article 20 de la Constitution.
Le pouvoir judiciaire à Bahreïn, qui est indépendant conformément aux dispositions des articles 101 à 103 de la Constitution, est régi par le décret No 13 de 1971 qui traite de l'indépendance de la justice, des degrés de juridiction et du droit de recours. Bahreïn a également promulgué un code de procédure civile et un code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux codes soulignent le droit de tous, Bahreïnites ou étrangers, d'avoir accès à la justice pour obtenir réparation. Elles n'incitent pas à la discrimination ou à la ségrégation entre les Bahreïnites et les étrangers, en matière de traitement ou de procédure.
L'organe suprême du pouvoir judiciaire est la Cour de cassation. Viennent ensuite les cours d'appel, puis les tribunaux de première instance, ces deux degrés de juridiction connaissant des affaires criminelles et des affaires civiles, ainsi que de celles touchant au statut personnel.
Tout citoyen a le droit de s'adresser aux tribunaux, soit pour défendre ses droits devant une juridiction pénale si l'acte dont il se plaint est punissable, soit pour demander réparation devant une juridiction civile s'il a été victime d'un délit civil. Toute violation des dispositions de la Convention constitue donc une infraction au regard du Code pénal ou du Code civil, ce qui autorise la victime à saisir la juridiction compétente pour connaître d'affaires comme celle où il cherche à faire valoir ses droits.
En droit bahreïnite, on peut demander réparation du préjudice tant matériel que corporel.
Il convient de noter, à cet égard, que l'État de Bahreïn est en train de revoir sa législation civile et d'autres législations en vue de les actualiser en fonction des tendances nouvelles et de l'évolution que connaît la société bahreïnite.
L'article 7 est ainsi libellé :
"Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention."
Éducation et enseignement
Tout citoyen bahreïnite a droit à l'enseignement, conformément à l'article 7 de la Constitution qui dispose que la scolarité est obligatoire dans les premiers cycles de l'enseignement et que l'État a l'obligation d'assurer l'accès aux services en matière d'éducation.
Les études préuniversitaires comportent les cycles primaire, préparatoire et secondaire. L'enseignement des cycles primaire et préparatoire est obligatoire et constitue ce qu'on appelle l'enseignement de base, alors que les études du cycle secondaire sont facultatives et comportent plusieurs filières : les études secondaires générales, les études commerciales pour les garçons, les études commerciales pour les filles, les études industrielles pour les garçons et les études portant sur les textiles, l'habillement et la publicité imprimée pour les filles. L'enseignement religieux est dispensé parallèlement dans les trois cycles.
L'État de Bahreïn fournit gratuitement à tous les habitants, Bahreïnites ou étrangers, des services éducatifs au cours de ces différents cycles. Il prend également à sa charge le transport des élèves entre leur domicile et l'école et leur fournit les manuels scolaires et autres matériels pédagogiques.
L'État autorise les résidents étrangers appartenant à d'autres religions ou cultures à construire des écoles et des centres culturels ou d'enseignement privés pour y enseigner leur culture, telles que les écoles américaines, anglaises, japonaises, indiennes, bangladaises, pakistanaises et philippines dans lesquelles tous les enfants bahreïnites ou étrangers peuvent s'inscrire sans discrimination, si leurs parents ou tuteurs le souhaitent.
L'enseignement universitaire est facultatif. Il est dispensé aux frais de l'État à tous les étudiants bahreïnites doués et moyennant des frais de scolarité appropriés aux autres étudiants. Des progrès considérables ont été réalisés en matière d'enseignement à Bahreïn, où le taux de scolarisation atteint 100 % dans le primaire et 85 % dans le secondaire.
Grâce aux initiatives énergiques que le Gouvernement bahreïnite a prises dans le domaine de l'alphabétisation, le taux d'analphabétisme a été ramené de 52,9 % en 1971 à 12 % en 1996.
Une partie importante du budget est consacrée à l'enseignement. Ainsi les crédits alloués à ce secteur ont atteint 16,5 % en 1996, soit la moitié des crédits alloués aux services sociaux.
Information et culture
L'information et la culture relèvent à Bahreïn du Ministère des affaires du Conseil de cabinet et de l'information, qui a pour attributions principales les publications, la sensibilisation aux dispositions de la Constitution, en particulier celles qui condamnent tout fanatisme racial, et la diffusion des idées de tolérance et de concorde qui fondent la société bahreïnite.
À cet égard, l'État de Bahreïn présente ce trait particulier que tous ses habitants, quelle que soit leur religion, participent à la célébration des fêtes religieuses. Le décret de l'émir No 5 de 1973 dispose que tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur confession, ont le droit de participer à la célébration des fêtes religieuses, qui sont des jours fériés officiels, ce qui renforce la solidarité et la cohésion entre les membres du corps social et favorise la tolérance et l'entente entre les différentes composantes de la population.
La politique de l'État consiste à contribuer, par l'intermédiaire des divers moyens d'information audiovisuels, à diffuser des programmes sur les différentes cultures et à leur réserver des canaux de télévision, à mettre des livres et des journaux étrangers à la disposition des habitants et à organiser chaque année un salon international du livre.
En ce qui concerne la condamnation et le refus de la discrimination raciale, Bahreïn commémore dans les enceintes internationales avec les autres pays du monde la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Il apporte également son concours aux efforts internationaux déployés à cet égard. Tous les moyens d'information audiovisuels et la presse écrite de l'État de Bahreïn sont tenus de promouvoir la tolérance et la concorde, de condamner tous les préjugés raciaux qui ne peuvent que détériorer l'environnement social, et d'inciter au renforcement des liens familiaux, de l'entente et de la tolérance qui caractérisent le peuple bahreïnite.
En présentant le présent rapport au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Gouvernement de l'État de Bahreïn souhaite établir avec le Comité un dialogue constructif et continu en vue d'intensifier les efforts visant à réaffirmer les grands principes et valeurs humanitaires que la communauté internationale s'attache à sauvegarder et à appliquer dans le cadre de la Convention susmentionnée dont nous approuvons tous les dispositions.
L'État de Bahreïn forme des voeux pour le déroulement fructueux des activités du Comité et ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports le plus de renseignements possible sur le suivi des réalisations dans le domaine de l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.