Les renseignements présentés par Maurice conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.60/Rev.1.
1. Le présent document contient les treizième et quatorzième rapports périodiques soumis au titre de l'article 9 de la Convention. Il a été rédigé conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties, adoptés par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.
2. Des renseignements d'ordre général sur le territoire et la population ont déjà été communiqués dans les précédents rapports périodiques. On ne dispose pas de données démographiques ventilées par race ou origine ethnique.
3. Il n'y a pas eu d'évolution notable de la structure politique générale depuis la présentation des derniers rapports périodiques en août 1996.
4. En ce qui concerne le cadre général de la protection des droits de l'homme à Maurice, il convient de noter qu'une commission nationale des droits de l'homme a été créée par une loi votée en 1998. Le texte de la loi sur la protection des droits de l'homme, entrée en vigueur en février 1999, est joint en annexe / Document en consultation au secrétariat./.
5. La création d'une Commission nationale des droits de l'homme (dénommée ci-après "la Commission") vise à assurer une meilleure protection des droits de l'homme et une meilleure investigation des plaintes visant des membres de la police. La Commission sera présidée par un ancien juge et comprendra trois autres membres, à savoir :
a) Un ancien juge ou un avocat de plus de dix ans d'ancienneté;
et
b) Deux autres personnes connaissant les questions relatives aux droits de l'homme ou ayant une expérience concrète de ces questions.
6. La Commission peut exercer toutes fonctions qu'elle considère propres à favoriser la promotion et la protection des droits de l'homme, et en particulier :
a) Enquêter sur toute plainte écrite émanant de toute personne alléguant qu'un de ses droits fondamentaux a été, est ou pourrait être violé par l'action ou l'omission de toute personne agissant dans l'exercice de fonctions officielles, ou par l'action ou l'omission d'un membre des forces de police;
b) Enquêter de sa propre initiative lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un tel acte ou une telle omission a été, est ou pourrait être commis;
c) Se rendre dans tout poste de police, prison ou autre lieu de détention sous contrôle de l'État afin de vérifier les conditions de vie des détenus et d'examiner le traitement qui leur est réservé;
d) Examiner les sauvegardes prévues, directement ou indirectement, par tout texte officiel visant à protéger les droits de l'homme;
e) Examiner les facteurs ou les difficultés restreignant l'exercice des droits de l'homme.
La Commission exerce ses fonctions sans préjudice de la compétence des tribunaux ou des pouvoirs conférés au Directeur du Parquet général ou à la Service Commission compétente.
7. La Commission doit tenter en premier lieu de régler par voie de conciliation toute plainte ou question qui fait l'objet d'une enquête. Lorsque la question n'a pas pu être réglée par cette voie, la Commission doit, au terme de l'enquête :
a) Adresser au Ministre chargé des droits de l'homme un rapport écrit exposant ses conclusions et éventuelles recommandations concernant l'octroi d'une réparation au requérant, à charge pour le Ministre de lui faire part dès que possible de la suite qu'il y a donné ou entend y donner;
b) Lorsque l'enquête met au jour une violation des droits de l'homme, ou une négligence dans le signalement d'un tel acte, renvoyer l'affaire au Directeur du Parquet général, à la Service Commission compétente ou au Directeur général de l'organisme public compétent, afin que des poursuites soient engagées ou que des mesures disciplinaires soient prises.
8. Une commission présidentielle a également été créée en 1997 pour faire rapport sur tous les changements qui pourraient être nécessaires pour :
a) Préserver l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire;
b) Faire en sorte que les tribunaux oeuvrent avec justice, humanité et diligence, et dans de bonnes conditions d'efficacité et d'économie;
c) Permettre aux Mauriciens d'avoir aisément accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation de leurs griefs;
d) Veiller à ce que les tribunaux aient les meilleurs moyens possibles de faire face à l'évolution des besoins sociaux;
e) Réguler les relations entre le barreau et la magistrature;
f) Permettre aux membres des professions judiciaires d'atteindre le meilleur niveau possible;
9. La Commission présidentielle était présidée par Lord Mackay of Clashfern, ancien Lord Chancellor du Royaume-Uni, et comprenait d'autres membres expérimentés et respectés des professions judiciaires, d'un éminent universitaire français et d'un représentant du secteur privé.
10. Le rapport de la Commission, rendu public en août 1998, contenait un certain nombre de recommandations, dont certaines supposent des réformes de grande ampleur et devront être étudiées plus avant. Le projet de loi relatif à l'administration de la justice (dispositions diverses), présenté à l'Assemblée nationale en décembre 1998, permettra d'appliquer les recommandations du rapport qui ne nécessitent pas de modifier en profondeur le système.
11. Dans les derniers rapports, il est fait état du jugement rendu par la Cour suprême de Maurice dans l'affaire Pointu c. Ministre de l'éducation et des sciences (1995 SCR No. 53810), qui illustrait le fait que les tribunaux nationaux sont disposés à s'appuyer sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour trancher les différends touchant aux droits fondamentaux. Ce jugement a depuis été réexaminé, en 1997, par la section judiciaire du Conseil privé, qui cite en l'approuvant un extrait d'un jugement de 1984 dans lequel le président de la Cour suprême d'alors, Rasjoomer Lallah, souligne que les constitutions doivent être replacées dans leur contexte et leur cadre particuliers et que "la plus grande prudence est de mise pour ce qui est de transposer en bloc dans notre système constitutionnel l'intégralité d'un article tel que l'article 14 de la Constitution indienne ou le quatorzième amendement de la Constitution américaine". La section judiciaire estime ensuite que des conventions internationales telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont leur place dans le contexte par rapport auquel la section 3 (de la Constitution mauricienne) doit être interprétée, et que c'est l'ensemble du système juridique et politique, pas seulement les droits de l'homme ancrés dans la Constitution, qui doit se conformer au Pacte, de sorte qu'il est faux de penser qu'un État partie peut se conformer au Pacte uniquement en en incorporant les principes dans sa loi fondamentale.
12. Il n'y a pas eu de nouvelle mesure législative donnant effet aux articles 2 et 4. Ni la Cour suprême ni aucune juridiction inférieure n'ont été saisis entre 1996 et 1999 d'une affaire de violation des dispositions légales de Maurice prohibant la discrimination raciale.
13. Le Président de la République de Maurice a pris l'initiative de superviser personnellement la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures visant à promouvoir la concorde raciale dans l'île.
14. En 1996, 10 personnes d'origines ethniques et de confessions différentes ont été choisies pour constituer une "commission de réflexion" dotée du mandat suivant :
a) Examiner périodiquement la situation sociale et donner son avis sur les mesures qui devraient être prises;
b) Promouvoir la concorde et la tolérance entre les différentes cultures, ethnies et tranches d'âge;
c) Réfléchir aux défis qui se posent à la société mauricienne et faire des propositions en vue de relever ces défis, notamment d'un point de vue religieux et spirituel;
d) Faire de la prospective et anticiper les problèmes futurs.
15. La commission de réflexion s'est réunie à plusieurs reprises et a convoqué la presse pour lui faire part de ses vues et souligner l'importance particulière que revêtent certains passages de différents textes sacrés.
16. Le Comité sur la pauvreté, créé également par le Président en 1997, a pour objectifs de faire disparaître l'extrême pauvreté à l'horizon 2007 et de réduire la pauvreté en général. Trois projets pilotes ont été lancés dans autant de régions de l'île habitées par des populations d'origines ethniques différentes. Le "Fonds présidentiel pour l'éducation", créé par le Président en mars 1999, doit aider à financer l'éducation d'une centaine d'enfants de régions pauvres depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans.
17. La Fondation Uteem Cassam pour l'enfance (du nom du Président) a par ailleurs été créée en 1998 pour apporter une aide en matière d'éducation et de santé aux enfants nécessiteux, et promouvoir le bien-être de l'enfant en général.
18. En février 1999, des émeutes ont éclaté à la suite du décès d'un chanteur célèbre (d'origine africaine, un créole selon l'expression courante) dans une cellule d'un poste de police. Les deux premiers jours, les manifestants semblaient vouloir s'en prendre aux autorités en général et à la police en particulier. Puis la situation dégénéra et des troubles opposèrent les groupes "créoles" et les groupes d'origine indienne. L'ordre revint après que le Président, le Premier Ministre, le Chef de l'opposition, ainsi que des dignitaires de différentes religions, eurent lancé un appel solennel à la télévision pour apaiser les tensions.
19. Une commission d'enquête a été créée pour, entre autres, déterminer les cause de ces émeutes. Des représentants de l'Église catholique et de la religion hindoue ont exprimé publiquement leur souhait de désamorcer, par un dialogue constructif, toute tension qui pourrait exister entre ces deux couches de la population. Le Président organise le 21 mars 1999 une marche, qui doit s'achever devant sa résidence, la State House, en vue de réaffirmer l'unité des différentes composantes de la population.
20. Le Premier Ministre a annoncé publiquement qu'une loi sur l'égalité des chances sera promulguée dans un avenir proche en vue de garantir les mêmes chances à tous les citoyens mauriciens, et notamment prévenir toute inégalité fondée sur la race, la religion ou l'origine ethnique.
21. La République de Maurice note que le Comité, au paragraphe 16 du document CERD/C/304/Add.19, a exprimé sa préoccupation devant le fait que la législation mauricienne "n'interdit pas les organisations et les activités de propagande organisée qui encouragent la discrimination raciale, ainsi qu'en dispose l'article 4 b) de la Convention"; le Comité recommande en outre au paragraphe 20 du même document que des mesures législatives soient prises pour appliquer l'article 4 b) de la Convention.
22. Aucune législation n'a été adoptée à Maurice pour appliquer l'article 4 b) de la Convention, le droit pénal mauricien permettant déjà d'engager des poursuites contre les organisations et contre toute autre forme d'activité de propagande organisée qui encouragent la discrimination raciale ou y incitent. Si l'article 282 du Code pénal qualifie de délit le fait de provoquer la haine raciale (article dont le Comité note avec satisfaction l'adoption au paragraphe 10 du document CERD/C/304/Add.19), l'article 109 de la loi sur le Code pénal (dispositions complémentaires) qualifie de délit le fait pour toute personne de s'entendre avec une ou plusieurs personnes pour commettre un acte "illicite, dommageable ou préjudiciable à autrui". Les dispositions existantes du droit pénal permettent donc de poursuivre les membres d'une organisation encourageant la discrimination raciale, en vertu de l'article 282 du Code pénal et de l'article 109 de la loi sur le Code pénal (dispositions complémentaires).
23. Il n'y a aucun changement en ce qui concerne les droits mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 5, qui sont garantis par la Constitution mauricienne.
24. L'article 16 de la Constitution n'a pas été modifié depuis la présentation des derniers rapports, à propos desquels le Comité a noté avec préoccupation que cet article ne s'applique pas "aux lois relatives au mariage, à l'adoption, au divorce, à la succession ou à d'autres questions relevant du droit privé" et a recommandé que l'interdiction de toute législation discriminatoire énoncée à l'article 16 soit "étendue à toutes les questions relevant du droit privé" (voir par. 15 et 19 du document CERD/C/304/Add.19).
25. Bien que l'alinéa 1) de l'article 16 de la Constitution pose la règle générale que "aucune loi ne devra contenir une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets", cette règle doit se lire comme étant soumise aux exceptions expresses énoncées à l'alinéa 16 (4), dont le paragraphe c) stipule que l'alinéa 16 (1) ne s'applique pas aux lois comportant des dispositions particulières "pour l'application - dans le cas de personnes répondant à l'un des critères mentionnés à l'alinéa 3) de cet article (...) de règles relatives à l'adoption, ou mariage, divorce, obsèques, succession ou à toute autre matière régie par la loi personnelle des individus en cause" (non souligné dans le texte).
26. Si la République de Maurice a pris note de la recommandation formulée par le Comité au sujet de l'article 16 de la Constitution, il n'a pas été possible d'en supprimer l'alinéa 4 c) en raison du caractère sensible que revêt la question du "droit musulman des personnes" dans la société multiconfessionnelle de Maurice. Environ 20 % de la population mauricienne est constituée de musulmans, dont la plupart sont favorables à un droit musulman des personnes. Le Gouvernement, en septembre 1998, a donc chargé une commission d'experts éminents de formuler des recommandations sur la manière dont les dispositions du droit musulman des personnes relatives au mariage, au divorce et au transfert de la propriété pourraient être introduites dans le droit mauricien. Cette commission se penchera en particulier sur la compatibilité du droit musulman des personnes avec les obligations qui incombent à Maurice en vertu des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Droits économiques, sociaux et culturels
Droit au travail et droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats
27. L'article 13 de la Constitution protège le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats. Cette garantie est renforcée par les dispositions complémentaires de la loi sur les relations professionnelles.
28. La croissance de l'économie mauricienne conjuguée à l'évolution démographique, a créé des tensions sur le marché du travail. C'est ainsi que des travailleurs étrangers ont été recrutés pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction et dans la zone franche industrielle. Cette situation est néanmoins temporaire, le pays étant lancé aujourd'hui dans une industrialisation à plus forte composante technologique.
29. Le tableau ci-après indique le nombre de travailleurs étrangers employés à Maurice entre 1995 et 1997 :
30. En 1997, le nombre de femmes parmi ces travailleurs était de 4 903, pour 3 714 hommes.
31. Le nombre des sans-emploi était de 29 800 (13 100 hommes et 16 700 femmes) au milieu de l'année 1997, soit un accroissement de 3 000 par rapport au chiffre de 1996. Le taux de chômage s'est établi à 5,5 % en 1996 et à 6 % en 1997.
32. Le tableau ci-après donne une répartition de la population active par groupe et par sexe pour 1995 et 1997 :
33. Les relations sociales restent marquées par un souci de dialogue et de consultation entre les syndicats, les organisations patronales et les pouvoirs publics. Les salariés bénéficient de plusieurs types de protection en vertu de nombreux textes dont la loi sur la main-d'oeuvre, la loi sur les relations professionnelles, la loi sur la sécurité, la santé et la protection des travailleurs, la loi sur les zones franches industrielles et la loi sur l'indemnisation des accidents du travail.
34. Les conflits du travail sont du ressort du tribunal arbitral permanent et du conseil des prud'hommes. D'autres institutions telles que la Commission des relations professionnelles et le Conseil national des rémunérations sont chargées de favoriser de bons rapports entre partenaires sociaux et de revoir les salaires dans certains secteurs.
35. La loi de 1988 sur la sécurité, la santé et la protection sociale des travailleurs, qui visait à promouvoir la sécurité et la santé au travail, a contribué à une importante diminution du nombre d'accidents du travail. De 10 234 en 1991, ce nombre est tombé à 5 645 en 1996.
Droit au logement
36. Des enquêtes sur le logement sont réalisées tous les dix ans, la prochaine devant commencer en 2000. D'après les chiffres de 1990, le parc immobilier mauricien comptait 223 821 logements, et tout semble indiquer que ce chiffre a beaucoup augmenté ces dernières années.
37. Le nombre de personnes sans domicile est difficile à estimer mais certains chiffres indiquent qu'elles seraient environ 200. Le Ministère de la sécurité sociale et la Fondation Abbé Pierre oeuvrent conjointement pour leur offrir un abri et des repas.
38. La National Housing Development Company (NHDC), créée en 1992, a déjà construit 5 918 logements. Ces logements sont destinés aux catégories de personnes à faible revenu (entre 3 000 et 6 000 roupies par mois). 704 autres logements ont été construits à l'intention des groupes à revenu intermédiaire.
Droit à la santé et à la sécurité sociale
39. Les soins médicaux assurés par l'État sont gratuits pour les Mauriciens. En outre, il existe une vingtaine de cliniques privées. Les centres de santé sont également nombreux dans l'île.
40. L'article 94 de la Constitution, la loi sur les retraites et la loi sur les retraites du personnel des organismes officiels garantissent une pension à tous les salariés du secteur public et du secteur privé.
41. La loi sur la formation et l'emploi des personnes handicapées a été adoptée en 1996 pour prévenir toute discrimination liée à un handicap. Est désormais coupable d'une infraction tout employeur qui désavantage les handicapés dans les offres d'emploi, le recrutement, la détermination ou l'attribution des salaires, traitements ou pensions, ou dans tout autre domaine lié à l'emploi. La loi stipule par ailleurs que toute entreprise de plus de 35 salariés doit compter dans son effectif 3 % de personnes handicapées.
Droit à l'éducation et au logement
42. La Constitution et la loi sur l'éducation instaurent l'enseignement général obligatoire pour tous les enfants. La loi sur l'éducation prévoit que les parents qui, par refus ou négligence et sans motif valable, empêchent leurs enfants de suivre une scolarité régulière, se rendent coupables d'une infraction. L'enseignement public est gratuit jusqu'à l'université. Ces dernières années ont vu apparaître des établissements privés d'enseignement primaire et secondaire qui font payer des frais de scolarités mensuels.
43. Le nombre d'écoles primaires était de 283 en 1997 pour une population scolaire de 127 109 élèves : 221 écoles étaient administrées par l'État, 51 par l'Office de l'éducation de l'Église catholique, 2 par l'Office hindou de l'éducation, et 9 étaient des écoles privées non subventionnées. L'admission à l'école primaire s'effectue selon un système de découpage géographique. L'entrée dans les établissements d'enseignement secondaire dépend des résultats obtenus au certificat d'études primaires.
44. En 1997, il y avait à Maurice 130 écoles secondaires pour 93 839 élèves : 29 établissements administrés par l'État et 101 établissements religieux ou privés (subventionnés ou non).
45. Le nombre d'élèves inscrits dans des écoles secondaires en 1997 était de 93 839 (45 706 garçons et 48 133 filles), soit 1 % de plus qu'en 1996.
46. Le Bureau de formation industrielle et professionnelle, créé en 1988 pour promouvoir la formation ou l'apprentissage des personnes qui seront employées dans les domaines techniques et professionnels, a bien réussi dans cette tâche. En 1997, il gérait 17 centres fréquentés par 1 211 élèves à plein temps et 2 355 élèves à temps partiel. Cette même année, 20 établissements secondaires d'enseignement élémentaire et deux écoles privées non subventionnées proposaient un enseignement technique et professionnel aux élèves ne fréquentant pas les écoles secondaires d'enseignement général. Ces établissements accueillaient 873 garçons et 318 filles.
Droit de prendre part aux activités culturelles
47. Le chapitre II de la Constitution garantit l'exercice de ce droit.
48. La société mauricienne est une société multiculturelle et multilingue.
49. L'État accorde une aide étendue à toutes les formes d'expression culturelle afin d'assurer l'unité et la cohésion de la société. Quatre centres culturels ont déjà été créés à ce titre : le Centre Indira Gandhi, le Centre culturel chinois, le Centre culturel islamique et le Centre culturel africain. La première pierre du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine a été posée en octobre 1998.
50. Un festival national d'art dramatique se tient chaque année depuis plusieurs décennies. Dix langues y sont représentées : anglais, français, hindi, bhojpuri, tamoul, télougou, marathi, mandarin, ourdou et créole.
51. Les élèves du primaire ont le choix entre sept langues asiatiques : hindi, tamoul, télougou, marathi, mandarin, ourdou et arabe. Le nombre de ceux qui étudiaient une de ces langues était de 81 695, soit 60 % du total des enfants scolarisés, en 1997.
Droit d'accès à tous lieux et services ouverts au public
52. Les Mauriciens et les étrangers résidant ou en visite à Maurice bénéficient tous sur un pied d'égalité de l'ensemble des services publics.
53. Aux termes de la Constitution, nul ne peut être contraint de recevoir un enseignement religieux contre son gré dans un établissement d'éducation. Par ailleurs, la Constitution protège le droit de dispenser un enseignement religieux au cours de la scolarité et aucune association religieuse, sociale, ethnique ou culturelle ne peut être empêchée de fonder ou d'entretenir des écoles à ses frais.
Culture
54. La Constitution consacre la protection de la liberté de réunion et d'association. L'État encourage les activités des associations culturelles. Le Ministère des arts et de la culture organise chaque année différentes manifestations culturelles. C'est ainsi qu'en septembre 1998, un département hollandais a été ouvert au Musée d'histoire navale à l'occasion de la commémoration du 400ème anniversaire du débarquement hollandais à Maurice.
55. Deux manifestations de quatre jours ont de même été organisées en octobre 1998 à l'occasion de la "Journée internationale créole 98".
56. Le Fonds pour la promotion des arts et de la culture s'emploie depuis 1986 à promouvoir les différents aspects des arts et de la culture mauriciens. Parmi les diverses activités que mène le Fonds, une exposition sur l'immigration indienne a été organisée en novembre 1998. Le Fonds a aussi contribué financièrement à la publication d'un livre intitulé Stepping Stone of Immigrants - Aapravasi Ghat: The Site and its History.
57. La République de Maurice a pris note des recommandations du Comité lui demandant de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention et de faire la déclaration prévue à l'article 14. Ces deux questions font l'objet d'un examen approfondi.