1. L'État partie a examiné les conclusions du Comité concernant ses onzième, douzième et treizième rapports périodiques et en a pris note (CERD/C/304/Add.63). Il s'efforcera, dans le présent rapport, de formuler des observations sur ces conclusions et de fournir des informations complémentaires, conformément à la demande exprimée par le Comité.
2. L'État partie convient avec le Comité qu'il est parfois difficile pour les Tonga, qui sont un pays disposant de ressources limitées, de présenter régulièrement ses rapports périodiques. Le Gouvernement reste toutefois déterminé à s'acquitter de l'obligation qu'il a contractée de présenter des rapports périodiques conformément à la Convention.
3. L'État partie se réjouit que le Comité ait relevé avec satisfaction que la Constitution comporte des dispositions qui interdisent la pratique de la discrimination raciale et assurent des droits égaux à toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l'État partie. Aucune modification remettant en cause de quelque manière que ce soit ces principes n'a été apportée à la Constitution ni à l'une quelconque des lois du pays.
4. L'État partie indique aussi que les non-Tongans continuent de participer à la vie du pays sans aucune entrave ni restriction notable. Les non-Tongans participent à la vie des organisations sociales, culturelles et religieuses dans tout le pays ainsi qu'aux activités menées dans ces domaines. En outre, l'État partie fait savoir que les dispositions de la Constitution qui permettent à toute personne de porter plainte devant les tribunaux pour discrimination raciale sont toujours en vigueur et que leur existence n'a été menacée par aucune modification à la Constitution ni par aucune loi nouvelle. À ce jour, aucun tribunal n'a été saisi d'une affaire de discrimination raciale.
5. On trouvera dans cette partie les observations de l'État partie concernant les principaux sujets de préoccupation du Comité tels qu'exprimés dans ses conclusions. Chaque conclusion fera l'objet d'un commentaire séparé.
1. "Le rapport ne donne pas suffisamment de renseignements pour permettre au Comité d'apprécier le niveau de mise en oeuvre de la Convention." (par. 6)
6. Le Comité trouvera dans le présent rapport les informations qu'il a demandées à l'État partie. Celui-ci espère que le Comité sera ainsi en mesure de mieux apprécier le niveau de mise en oeuvre de la Convention aux Tonga. Toutefois, comme il l'a déjà indiqué dans son rapport précédent et comme il le répétera dans le présent rapport, l'État partie estime que le cadre législatif, juridique et administratif actuel des Tonga permet de mettre en oeuvre implicitement la Convention. Il considère donc que l'absence de disposition prévoyant explicitement la mise en oeuvre de la Convention ne désavantage pas les personnes qui ne sont pas Tonganes de souche. Autrement dit, le cadre juridique actuel des Tonga est imprégné de l'esprit de la Convention. En bref, l'État partie ni ne pratique, ni ne tolère, ni n'encourage la discrimination raciale.
2. "Des inquiétudes ont été exprimées notamment quant au fait qu'il n'existe aucun texte législatif donnant effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention, et au sujet du passage du rapport où il est dit que les Tonga n'ont pas de politique explicite relative à l'élimination de la discrimination raciale." (par. 7)
7. L'État partie reconnaît qu'il n'a adopté aucune loi visant expressément à donner effet à l'article 4 de la Convention. Cela tient aux facteurs suivants :
a) La population des Tonga est très homogène : les groupes ethniques non tongans représentent 3,7 % de la population totale;
b) La discrimination raciale est inconnue aux Tonga;
c) La Constitution des Tonga dispose que la loi est la même pour tous sans considération notamment de race. À ce jour, aucun tribunal n'a eu à connaître d'une affaire de discrimination raciale;
d) Il n'existe aux Tonga aucune organisation qui pratique ou encourage la discrimination raciale ou qui incite à une telle discrimination.
3. "Étant donné les caractéristiques ethniques de la population, la structure du pouvoir dans le pays et la configuration de l'Assemblée législative, il est regrettable que l'État partie n'ait pas communiqué de renseignements détaillés sur l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention aux différents groupes ethniques." (par. 8)
8. D'après la Constitution et la législation des Tonga, toute personne se trouvant sur le territoire tongan, qu'elle soit Tongane ou non-Tongane, jouit des droits suivants :
a) Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice (art. 5 a)). Ce droit est énoncé à l'article 4 de la Constitution (voir annexe I);
b) Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait de la part de toute personne (art. 5 b)). Ce droit est énoncé à l'article 6 de la loi sur la police (chap. 35) du Recueil des lois des Tonga (voir annexe I);
c) Le droit de voter et d'être candidat aux élections. D'après l'article 64 de la Constitution, seuls les sujets tongans ont le droit de vote. Font partie de cette catégorie les personnes qui ne sont pas Tonganes de souche mais qui ont acquis la nationalité tongane à la suite d'une naturalisation. Il s'agit là d'un principe courant dans d'autres pays;
d) Les droits civils énoncés aux alinéas i) à ix) du paragraphe d) de l'article 5 :
e) Les droits économiques, sociaux et culturels énoncés aux alinéas i) à vi) du paragraphe e) de l'article 5 :
vi) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public (art. 5 f)). Il n'existe aucune disposition expresse dans ce sens, mais l'accès aux lieux et aux services destinés à l'usage du public n'est assorti d'aucune restriction, ni pour les Tongans ni pour les non-Tongans.
4. "Il est noté avec préoccupation que la Convention n'ayant pas été incorporée dans le droit interne, elle ne peut être invoquée devant les tribunaux." (par. 9)
9. L'État partie prend acte de cette préoccupation. Depuis qu'il a reçu les conclusions du Comité, il n'a pris aucune mesure pour incorporer la Convention dans le droit interne. Il estime en effet que le cadre juridique actuel, notamment la Constitution, protège les droits énoncés dans la Convention.
1. "Le Comité recommande d'inclure dans le prochain rapport périodique des renseignements à jour sur la population, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs généraux établis par le Comité. Le rapport devrait aussi renfermer des renseignements détaillés sur la mise en oeuvre, notamment de ses articles 4 et 5, dans la pratique de la Convention." (par. 10)
10. On trouvera à l'annexe II du présent rapport un tableau contenant des renseignements à jour sur la population. Ces informations ont été rassemblées après le dernier recensement qui a eu lieu en 1996. Ce tableau porte sur la répartition de la population selon l'origine ethnique.
2. "Le Comité recommande à l'État partie de présenter un document de base dès que possible." (par. 11)
11. L'État partie présente le présent rapport en tant que "document de base". Il est toutefois disposé à fournir toute information supplémentaire ou plus détaillée qui lui serait demandée.
3. "Le Comité recommande que soient incorporés dans les programmes scolaires des sujets destinés à promouvoir la tolérance entre groupes ethniques." (par. 12)
12. L'État partie prend acte de cette recommandation. Il étudiera la possibilité de prendre des mesures pour y donner suite.
4. "Le Comité suggère au Gouvernement de faire appel, pour l'établissement de son prochain rapport périodique, à l'assistance technique fournie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d'assistance technique." (par. 13)
13. L'État partie prend acte de cette suggestion. Il étudiera la possibilité de faire appel à cette assistance.
5. "Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention." (par. 14)
14. L'État partie prend note de cette recommandation.
6. "Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et des membres du Comité ont demandé qu'il envisage la possibilité de la faire." (par. 15)
15. L'État partie reconnaît qu'il n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Il demande toutefois au Comité de lui laisser le temps d'envisager la possibilité de la faire.
7. "Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 17 mars 1999, traite de l'ensemble des points soulevés dans les présentes conclusions. Il exprime par ailleurs l'espoir qu'une délégation sera présente lorsqu'il examinera le rapport." (par. 16)
16. L'État partie ne souhaite pas s'engager à envoyer une délégation. Il s'efforcera toutefois d'en envoyer une si ses ressources financières le lui permettent.
Article premier de la Constitution des Tonga
Article 4 de la Constitution des Tonga
Article 5 de la Constitution des Tonga
Article 7 de la Constitution des Tonga (tel qu'il a été modifié par la loi de 1990 portant modification de la Constitution)
Article 29 de la Constitution des Tonga
Article 64 de la Constitution des Tonga
Article 104 de la Constitution des Tonga
Article 6 de la loi sur la police (chap. 36) du Recueil des lois des Tonga
Article 5 de la loi sur les syndicats (chap. 48) du Recueil des lois des Tonga
Article 10.2 c) de la loi sur l'immigration (chap. 62) du Recueil des lois des Tonga
d) Verser la caution, en espèces ou en valeurs, que pourrait exiger l'agent principal d'immigration.
Article 52 a) de la loi sur l'enseignement (chap. 86) du Recueil des lois des Tonga