Le document de base, établi par l'État partie conformément aux instructions données par le Comité dans ses directives regroupées, a été publié sous les cotes HRI/CORE/1/Add.66, 67, 68.
Les documents annexes communiqués par les Pays-Bas peuvent être consultés au secrétariat.
Liste des annexes
1. Le Royaume des Pays-Bas présente ici, conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le dernier en date de ses rapports périodiques, établi en suivant les directives générales que le Comité a adoptées en 1980 et révisées à sa 984ème séance (19 mars 1993). On se reportera aussi au document de base (HRI/CORE/1/Add.66, 67 et 68), où figurent les principaux indicateurs démographiques, économiques et sociaux, ainsi qu'un aperçu de l'organisation de l'État néerlandais. Le présent rapport porte sur les années 1996 et 1997; il fait suite au document qui a été présenté au Comité en mars 1997 (CERD/C/319/Add.2), qui regroupait les dixième, onzième et douzième rapports périodiques et exposait la situation jusqu'en décembre 1995.
2. On trouvera également ici les réponses du Gouvernement néerlandais aux observations que le Comité avait faites (CERD/C/304/Add.46) en examinant à sa cinquante-deuxième session (mars 1998, Genève) le document regroupant les dixième, onzième et douzième rapports.
3. L'exposé concerne l'ensemble du territoire néerlandais, c'est-à-dire les Pays-Bas proprement dits, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Paragraphe 8
4. Le Comité avait noté avec intérêt que certaines dispositions de la loi sur les avantages sociaux (encore à l'état de projet à l'époque et qui devait entrer en vigueur en juillet 1998, ce qui a effectivement été le cas) visaient à atténuer les écarts qui différencient dans le domaine de la santé les minorités ethniques ou nationales du reste de la population.
5. Le Gouvernement néerlandais souligne que les dispositions de loi visant à ce que les "services de santé essentiels" restent accessibles aux immigrants clandestins n'ont aucun rapport avec les études documentaires sur des différences socioéconomiques dans lesquelles l'origine ethnique ou nationale peut éventuellement jouer un rôle. Ce sont deux aspects tout à fait différents, qui certes ont l'un et l'autre été abordés durant l'examen du rapport, mais qui sont néanmoins à considérer séparément.
Paragraphe 9
6. Le Comité se déclarait préoccupé par les thèses racistes émises par des organisations, des partis politiques ou des particuliers. Notant que selon les ONG néerlandaises, les directives de 1993 imposant l'intervention de la justice en cas de propagande raciste n'étaient pas toujours suivies, il recommandait que la police et le parquet agissent plus résolument, dans les affaires de discrimination, en menant activement les enquêtes et engageant dûment des poursuites.
7. La police néerlandaise mène un combat incessant contre la discrimination. Le Conseil des préfets de police a institué pour cela un organe spécial, qui coordonne l'ensemble des actions sur le territoire national et dont l'une des principales fonctions est de tenir un fichier des incidents racistes. L'École nationale de la police a organisé le 20 février 1997, avec le Bureau national contre le racisme, une conférence consacrée à la coopération entre la police, le parquet et les centres d'action contre la discrimination. Les policiers de la région d'Amsterdam indiquent maintenant dans les constats d'infraction si l'incident paraît avoir des mobiles racistes; on envisage d'étendre cette pratique à l'ensemble du pays. Dans plusieurs de ses circonscriptions, la police a pris diverses initiatives pour mieux combattre la discrimination et sensibiliser les esprits - c'est ainsi qu'à Rotterdam-Rijnmond, elle vient de s'associer avec le Centre régional d'action contre la discrimination, RADAR, pour établir, avec le concours du parquet et des autorités locales, un fichier des incidents dénotant un comportement raciste ou discriminatoire, tous ces partenaires se concertant sur les mesures à prendre face aux actes de cette nature.
8. Une commission scientifique provisoirement constituée pour étudier la politique à l'égard des minorités, la TWCM, a recommandé dans un rapport publié en 1996 une série de mesures pour combattre les préjugés, la discrimination et le racisme. Le Gouvernement a fait connaître le 10 avril 1997 devant la Chambre basse du Parlement la suite qu'il entendait donner à ces recommandations, et il a donné de nouvelles précisions le 21 octobre suivant, en réponse à des questions de la Commission permanente du Ministère de l'intérieur, indiquant entre autres les mesures prévues dans l'enseignement, le sport et l'emploi, notamment l'introduction à l'école d'un enseignement multiculturel.
9. On trouvera plus loin (deuxième partie, application de l'article 4 de la Convention) des indications plus complètes sur les mesures qui ont été prises dans le domaine judiciaire.
Paragraphe 11
10. Le Comité manifestait son inquiétude devant les formalités d'admission sur le territoire national et le contrôle des étrangers, craignant que ce régime ne donne lieu à discrimination raciale. On se reportera à ce sujet aux indications données dans la deuxième partie, à propos de l'application de la disposition 5 b) de la Convention.
Paragraphe 12
11. Le Comité observait que les minorités ethniques étaient anormalement peu représentées dans le secteur de l'emploi et il recommandait de faire davantage pour assurer l'égalité des chances dans les domaines économique et social.
12. La proportion dans la population active de travailleurs appartenant à une minorité ethnique a augmenté dans le pays de 15 % de 1994 à 1997, soit près de deux fois plus que celle des actifs de souche néerlandaise. La proportion de ces mêmes travailleurs dans l'ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans (participation nette) a aussi augmenté, en particulier lorsqu'il s'agissait des Turcs, des Marocains et surtout des Surinamais, dont la proportion a presque autant augmenté que celle des travailleurs de souche néerlandaise, avec un écart de 6 % seulement.
13. La loi sur l'accès au travail des demandeurs d'emploi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998, prévoit plusieurs moyens par lesquels les autorités locales peuvent préparer les chômeurs à trouver du travail, par exemple en assurant une formation et en organisant des stages d'essai et autres. Il est encore trop tôt pour mesurer l'effet de ces dispositions. Un fichier central, créé par cette loi et fonctionnant depuis le 1er juillet 1998, impose aux collectivités locales de consigner les emplois et les stages d'essai offerts aux chômeurs, ainsi que le profil professionnel de ces derniers.
14. Bien qu'il ne soit pas expressément axé sur les minorités ethniques, le Plan d'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi constitue un bon tremplin pour ces groupes. Il offre des emplois semi-qualifiés ou non qualifiés, qui se situent généralement dans l'une des quatre villes principales (Amsterdam, Rotterdam, La Haye ou Utrecht).
15. On trouvera des précisions complémentaires dans la deuxième partie, à la rubrique "Politique de l'emploi" (application de la disposition 5 e) i) de la Convention), notamment à propos de la loi favorisant la proportionnalité dans l'emploi.
Paragraphe 13
16. Le Comité avait observé que les minorités ethniques étaient sous-représentées presque partout dans l'enseignement, en particulier dans l'enseignement supérieur; il recommandait de se préoccuper davantage d'assurer aux jeunes issus de ces groupes, à tous les niveaux de la scolarité, une instruction dans leur langue maternelle.
17. Une loi entrée en vigueur le 15 mai 1997 vise à compenser les carences qui peuvent exister dans les communautés en matière d'accès à l'instruction. Elle laisse les collectivités locales libres de choisir les voies par lesquelles lutter contre le "dénuement éducationnel", en leur donnant en même temps la possibilité d'obtenir pour cela une subvention à affecter à leurs écoles, qui doivent strictement réserver ces fonds à l'usage ainsi défini. Ces plans d'action locaux favorisent de fait l'intégration des minorités ethniques. Ils s'inscrivent dans la politique générale des pouvoirs publics, conçue pour donner dès le départ aux enfants les meilleures chances de faire une bonne scolarité (une connaissance suffisante du néerlandais étant l'un de ces atouts), pour qu'ils soient moins nombreux à abandonner l'école en cours d'études et à devoir être réorientés vers des écoles spéciales, pour favoriser l'accès des enfants des milieux défavorisés à l'instruction et pour que les tendances locales de l'école soient mieux prises en compte.
18. De façon générale, les jeunes issus de minorités accèdent aujourd'hui en plus grand nombre à l'enseignement supérieur (ceux qui ont suivi l'enseignement primaire dans les écoles néerlandaises paraissent mieux préparés à poursuivre des études que ceux qui ont reçu cette instruction primaire dans leur pays d'origine). C'est là une évolution encourageante, mais il reste indispensable d'améliorer les moyens d'instruction offerts à ces jeunes, encore relativement peu nombreux à faire des études supérieures. Cette situation est mise en relief dans le Plan pour l'enseignement supérieur et la recherche (HOOP 1998) qui a été présenté le 16 septembre 1997 devant la Chambre basse du Parlement. Actuellement, les jeunes appartenant à des minorités constituent quelque 4 % des effectifs de l'enseignement professionnel supérieur et ils sont 2 % dans les universités; ces proportions ne s'appliquent pas également à tous les groupes : les Antillais et les Surinamais sont plus nombreux que les Turcs ou les Marocains à poursuivre leurs études. Le but est que les jeunes des minorités accèdent en plus grand nombre à l'enseignement supérieur, et qu'ils poursuivent ces études jusqu'à leur terme. C'est pourquoi il a été décidé avec l'Association des universités néerlandaises (VSNU) et le Conseil de l'enseignement professionnel supérieur d'observer aussi les résultats de la politique d'intégration, en faisant systématiquement le point de la situation à cet égard lors des contrôles extérieurs de qualité. Il a également été convenu que les établissements d'enseignement eux-mêmes inciteraient ces étudiants à ne pas abandonner leurs études.
19. Le centre spécialisé ECHO oeuvre pour l'accès des minorités ethniques à l'enseignement supérieur. Il a commencé à fonctionner en 1995. Aujourd'hui, deux ans plus tard, le corps estudiantin est plus diversifié et davantage sensibilisé. L'activité du centre comprend des projets, des services et l'exploitation de nouvelles voies. En 1995, elle a porté en grande partie sur les projets, tandis qu'en 1996, ce sont plutôt les services (établissement de réseaux et information) et la recherche de solutions neuves (nouvelle politique) qui ont primé, avec également des actions en faveur de l'enseignement universitaire, qui bénéficiait alors de moins de projets que l'enseignement professionnel supérieur. Les projets d'ECHO ont aidé à préciser les points d'impact de la politique d'intégration. En 1997, le centre s'est tout particulièrement consacré à une deuxième série de projets, dont 11 destinés aux étudiants de première année d'université - ceux-ci ont bénéficié, par exemple, d'un soutien pendant les quatre premiers mois d'étude et, pour ceux qui venaient des Antilles, du Suriname ou d'Aruba, de programmes d'initiation spéciaux pour compléter le programme ordinaire de propédeutique; il était prévu de les aider ensuite à trouver du travail. Dans le cadre du plan HOOP 1998, il a été décidé de faire une enquête auprès des étudiants, de façon à recueillir un complément de renseignements, aussi exacts que possible, sur la proportion parmi eux de jeunes appartenant à des minorités ethniques, les abandons en cours d'études dans ces groupes et les problèmes particuliers auxquels ceux-ci se heurtent. Le Gouvernement souhaite que le centre poursuive son action.
20. L'enseignement dans la langue propre d'une minorité ne devrait pas prendre le pas sur l'acquisition de la langue normale d'instruction, c'est-à-dire le néerlandais - c'est en grande partie parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment cette dernière langue que beaucoup d'élèves abandonnent tôt l'école (d'où un chômage très important dans ces couches de la population). Quoi qu'il en soit, les élèves et étudiants, à tous les niveaux de la scolarité, ont toujours la possibilité de consacrer une part supplémentaire de leur temps à l'apprentissage de leur langue maternelle, l'étude de celle-ci étant même une option dans les programmes du secondaire.
Paragraphe 14
21. Le Comité demandait un complément d'information sur l'application de la loi relative à l'égalité de traitement et sur l'élargissement de compétence que souhaitait la Commission chargée de veiller à cette application, afin de pouvoir lutter plus efficacement contre la discrimination.
22. On voudra bien se reporter à ce sujet au document de base, auquel renvoyait déjà le rapport publié en mars 1997 (puisque selon les instructions données dans le document HRI/CORE/1, il n'est pas nécessaire de répéter par la suite les indications figurant dans ce premier document). On y trouvera des précisions sur les mesures prises par la Commission pour assurer le respect de la loi relative à l'égalité de traitement.
23. En ce qui concerne l'élargissement de la compétence de la Commission, on peut rappeler que les fonctions de cette dernière sont définies par la loi relative à l'égalité de traitement et que pour réviser ce mandat, si cela se justifie, il faut modifier la loi elle-même. Celle-ci prévoit un réexamen de ses dispositions tous les cinq ans. L'un de ces réexamens périodiques est en cours. Lorsque l'organe indépendant qui en est chargé aura communiqué ses conclusions à la Commission, cette dernière établira à son tour des observations et les deux rapports seront présentés au Parlement, accompagnés des observations du Gouvernement, probablement à la fin décembre 1999 ou au début de 2000. S'il ressort des conclusions de l'organe indépendant qu'il conviendrait d'élargir ou de modifier les pouvoirs de la Commission, le Gouvernement soumettra la question au Parlement.
Paragraphe 16
24. Le Comité recommandait d'appliquer une terminologie cohérente, correspondant à des catégories bien définies aux minorités ethniques et nationales. Il souhaitait un complément d'informations sur la minorité frisonne.
25. Il est difficile d'employer une terminologie uniforme pour désigner les minorités ethniques ou nationales du pays, car la législation néerlandaise elle-même comprend de multiples définitions. Ainsi, la loi relative aux étrangers, celles qui régissent l'intégration des nouveaux arrivants et l'émigration et celle qui porte sur les mesures favorisant l'emploi des membres de minorités ont chacune leur définition particulière de la catégorie visée - "étrangers", "nouveaux arrivants", "émigrants" ou "minorités" - et il est donc impossible d'employer une formulation qui ne prête pas à confusion.
26. Les Frisons sont une minorité linguistique et non pas ethnique. C'est la raison pour laquelle cette communauté n'a pas été expressément évoquée dans les précédents rapports, la situation linguistique n'étant pas parmi les aspects considérés dans la Convention. Le Comité trouvera ci-dessous les précisions qu'il a demandées.
27. Le frison est la langue des 600 000 habitants de la Frise néerlandaise. Cette communauté entre dans le champ de la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales (signée mais non encore ratifiée par les Pays-Bas), qui impose aux États Parties de faciliter l'expression, la préservation et l'épanouissement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de ces minorités et s'applique de fait aux minorités linguistiques.
28. Le Gouvernement néerlandais a officiellement fait savoir en 1996 au Conseil de l'Europe qu'il appliquerait désormais la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires sur le territoire national. Il était le quatrième gouvernement à signer cette charte, s'engageant à appliquer au minimum, à l'égard du dialecte frison, des parlers de Basse-Saxe, du yiddish et des dialectes roms, les dispositions énoncées dans la deuxième partie de cet instrument. En ce qui concerne le frison, il se conforme à 48 dispositions précises visant l'enseignement, la justice, l'administration et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, l'activité économique et l'activité sociale et les échanges transfrontaliers. Les États signataires devant rendre régulièrement compte de leur action dans ces domaines, le Ministère de l'intérieur et des affaires du Royaume a demandé à l'Académie frisonne d'établir la partie de ce rapport concernant les mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de la langue frisonne (ce document n'est pas encore prêt).
29. Les groupes ethniques visés par la politique d'intégration comprennent des nationaux néerlandais et des non-nationaux. Ils regroupaient en 1996 quelque 2 622 000 personnes (soit près de 17 % de la population) et 2 677 000 (17,2 % de la population) en 1997.
2. Un code de conduite
30. Pour mieux parer à la discrimination, le Ministère de l'intérieur et des affaires du Royaume a établi en consultant des responsables un code de conduite à l'usage de l'administration. Ce code, introduit en juillet 1994, énonce les règles et principes à observer dans diverses situations, suggère des comportements et prévoit des moyens de surveiller si ses préceptes sont bien respectés. Le but est d'appliquer plus strictement la loi, de sensibiliser les esprits et toutes les formes de discrimination et de mettre en lumière les éventuelles inégalités de traitement à l'égard de telle ou telle catégorie. Ce même Ministère s'est aussi doté d'une commission spécialement chargée de recevoir les plaintes des fonctionnaires qui estiment avoir été désavantagés et qui peuvent la saisir dans le délai d'un an après les faits; si la commission juge la plainte recevable, elle entend les parties en présence, puis communique ses conclusions à l'organe compétent du Ministère, auquel elle recommande la mesure à prendre (par exemple transfert à un autre poste, action disciplinaire, voire licenciement en dernier ressort) et qui doit rendre sa décision dans les quatre semaines. On espère que toutes les autres administrations adopteront elles aussi un code de conduite, conformément aux recommandations du Forum contre la discrimination dans l'administration, qui est précisément présidé par le Ministère de l'intérieur.
1. Dispositions a) à c) du paragraphe 1
31. Tous les ans, un rapport au Parlement fait le point de la politique des pouvoirs publics à l'égard des minorités, indiquant les nouveaux éléments introduits au cours de l'année écoulée et les mesures prévues pour l'année à venir. Les rapports de 1997 et 1998 soulignent qu'il appartient aux minorités elles-mêmes d'encourager les membres de leur groupe à faire tout ce qui est nécessaire pour accéder à l'instruction et à l'emploi. La population de souche doit de son côté ouvrir suffisamment de possibilités à ces communautés nouvellement implantées, qu'elle doit accepter de placer sur un pied d'égalité avec elle, afin que les représentants des minorités deviennent des membres à part entière de la société et des citoyens dotés d'un pouvoir de critique et d'intervention, capables de se prendre en charge et de jouer un rôle actif dans la collectivité. Cela exige une évolution profonde des mentalités et la politique d'intégration fixe des objectifs à long terme. Les organisations civiles ont un rôle tout particulier à jouer dans cette évolution, car elles peuvent influer sur les comportements sociaux.
32. Les organisations d'auto-assistance dont les minorités ethniques se sont dotées contribuent à intégrer ces groupes dans la vie générale de la société. Elles bénéficient dans certaines conditions de subventions que l'État leur accorde au titre du plan de soutien à la protection sociale adoptée en 1996, afin qu'elles puissent se communiquer et transmettre à leur communauté des informations d'utilité publique, par exemple sur les incidences de mesures prises par les pouvoirs publics. Les résultats du plan seront évalués en 1998/99 et les conclusions seront analysées dans le prochain rapport que présentera le Gouvernement.
33. Contrairement à ce qu'indiquait le précédent rapport (CERD/C/319/Add.2, par. 27), le rapport sur l'applicabilité des tests psychologiques aux groupes ethniques a été publié, non pas par le Ministère des affaires sociales et de l'emploi, mais par une organisation non gouvernementale, le Bureau national contre le racisme.
a) Mesures systématiques de rééquilibrage
34. Le Gouvernement néerlandais prend systématiquement des mesures de rééquilibrage en faveur des femmes, des minorités et des personnes handicapées, se conformant aux préceptes de loi concernant l'égalité de traitement et l'égalité de rémunération. Mais comme la législation n'impose pas de strictes obligations à cet égard, l'action des pouvoirs publics peut être plus ou moins prioritaire, selon que le groupe auquel elle s'adresse est plus ou moins fortement désavantagé. La mesure la plus radicale consiste à réserver des emplois du secteur privé ou de l'administration à un groupe précis.
35. La discrimination positive a été au centre d'un débat après le jugement rendu en 1995 par la Cour de justice européenne dans l'affaire Kalanke. Le jugement concernant l'affaire Marschall a dans une certaine mesure précisé la question mais un certain nombre de problèmes restent posés. Ils seront peut-être éclaircis par les conclusions que la Cour rendra dans l'affaire Badeck, actuellement à l'examen. Le Gouvernement étudiera à la lumière de ce jugement s'il convient qu'il réoriente sa politique à l'égard des femmes et des autres groupes défavorisés.
b) Femmes appartenant à des minorités
36. Le Bureau pour l'emploi des femmes et des minorités (voir précédent rapport, CERD/C/319/Add.2, par. 39 et 40) a été intégralement privatisé en 1997.
c) Politique de l'égalité des chances
37. Cette politique est née de la conviction que les apports caractérisés de la diversité enrichissent d'autant la société qui sait les mettre à profit. La diversité ethnique et culturelle qui caractérise la population néerlandaise offre à cet égard beaucoup de possibilités. Un comité de réflexion, où étaient représentés à la fois les pouvoirs publics et les femmes noires, migrantes et réfugiées, a été constitué pour étudier comment tirer le meilleur parti de cette diversité dans quatre grands domaines :
a) L'accès des femmes réfugiées à l'emploi;
b) La prise en compte de la diversité dans les services s'adressant aux enfants;
c) Les possibilités de lancement d'entreprise pour les femmes appartenant à une minorité ethnique;
d) L'apprentissage technique.
38. Ce comité ne s'est pas borné à tracer des lignes d'orientation, il a aussi considéré par quels moyens les traduire concrètement. Il a achevé ses travaux sur une série de conclusions, dont les ministères intéressés doivent étudier l'éventuelle application dans leur politique.
d) Initiatives concrètes dans le sens de la politique de l'égalité des chances
39. Une association regroupant des organisations de minorités nationales, AISA, qui reçoit des subventions du Ministère des affaires sociales et de l'emploi (Division de la coordination des actions pour l'égalité des chances), a lancé en 1994 un projet dont les objectifs étaient les suivants :
a) Réflexions constructives sur la situation des femmes noires, migrantes ou réfugiées et sur les moyens de leur assurer l'égalité des chances;
b) Recherche de moyens d'amener les pouvoirs publics et les organisations communautaires à appliquer les idées issues de cette réflexion;
c) Établissement des conditions voulues pour que les femmes noires, migrantes ou réfugiées puissent réellement profiter des possibilités que leur offrent la politique de l'État et les orientations sociales du pays.
40. Les travaux - plusieurs réunions d'étude et la publication de diverses analyses - ont été achevés à la fin de 1997, puis le projet a été intégré dans la nouvelle structure établie pour promouvoir l'égalité des chances, sur proposition de la division de l'administration chargée de coordonner ces actions.
41. Cette structure oeuvre dans le sens tracé par AISA et trois organisations féminines d'action générale (Arachne, l'Institut pour les femmes et le travail, WEP International), avec le slogan "E comme égalité, E comme ethnicité, E comme expérience vécue de l'exclusion des femmes". Il s'agit de relancer dans la société une volonté et un processus de rééquilibrage, par des activités conçues dans une perspective proprement féminine et ethnique qui transcende les frontières sectorielles. Ces activités sont le plus souvent axées sur la diversité, la démarginalisation, la citoyenneté et la démocratie, une nouvelle répartition du pouvoir et de l'influence, le travail, le soin de la famille et le revenu, la formation de l'image et le pouvoir dans une société multiculturelle, et les techniques de l'information et de la communication.
e) L'annuaire de l'égalité des chances
42. Le deuxième annuaire de l'égalité des chances, publié par l'administration chargée de la coordination des actions menées pour assurer cette égalité avec l'office national de la statistique et l'agence nationale de la planification culturelle et sociale, est paru en avril 1998. Il est consacré aux moyens de concilier les exigences de la vie familiale et une activité professionnelle, sujet repris des travaux d'une commission spécifique. Cet ouvrage réserve une large place aux minorités ethniques, faisant figurer parmi les personnes interrogées et les unités statistiques une bonne proportion d'hommes et de femmes noirs, migrants ou réfugiés. Ce même souci de représentativité présidera à l'établissement des indicateurs à partir desquels seront mesurés dans divers domaines les progrès de l'égalité des chances en 1998, bilan qui sera publié dans l'annuaire de 1999.
43. On notera à propos des préoccupations que le Comité a consignées au paragraphe 9 de ses observations (CERD/C/304/Add.46) que le Gouvernement a proposé de frapper de peines plus lourdes la discrimination institutionnelle. La révision du Code pénal en ce sens est actuellement à l'étude.
44. La loi pénale doit rester le dernier recours contre la discrimination, mais en cas d'infraction manifeste, la puissance publique doit nécessairement s'en prévaloir pour protéger la société. Il faut, pour que la loi conserve tous ces effets protecteurs, l'appliquer résolument chaque fois que le cas se présente. C'est pour guider la police et le parquet dans cette application qu'ont été établies des Directives relatives aux affaires de discrimination (voir Journal officiel 1997, 146).
45. Ces directives, mises à jour et formellement réaffirmées en septembre 1997, insistent sur la nécessité de mener activement les enquêtes et les poursuites, posant comme premier principe que toute infraction aux dispositions du Code pénal sanctionnant la discrimination doit entraîner dans les plus brefs délais une action pénale si la caractérisation des faits est dûment établie. Lorsque la discrimination constitue l'une des circonstances d'une infraction d'autre nature, le ministère public, dans son réquisitoire, doit aussi faire ressortir la présence de cet élément, qu'il doit présenter comme une circonstance aggravante.
46. La règle imposant à la police de dresser un procès-verbal chaque fois qu'elle reçoit une plainte a été maintenue dans les Directives mises à jour, la police ne pouvant s'y soustraire que si le parquet, qui doit impérativement être consulté au préalable, considère qu'il n'y a pas eu d'acte de discrimination constituant une infraction pénale. Les Directives font expressément ressortir l'importance d'une appréciation exacte de la nature et de l'étendue des problèmes de discrimination dans les communautés, un bon moyen de bien connaître la situation étant de consigner tous les incidents de cette sorte, notamment dans les fichiers de la police.
47. Ces mêmes directives disposent désormais que les policiers ayant eu un comportement discriminatoire sont passibles des mêmes sanctions que les citoyens ordinaires, c'est-à-dire qu'ils doivent être poursuivis au pénal eux aussi.
48. Les Directives révisées sont entrées en application le 1er septembre 1997. Elles ont été largement publiées dans les services du parquet, où les hauts magistrats en ont fait le sujet d'entretiens avec les autorités administratives et la police, invitant cette dernière à mettre sur pied un bon système pour consigner les incidents.
49. Le Bureau national contre le racisme a parrainé une conférence, qui a eu lieu le 20 février 1997, où des représentants de la police, du parquet et des centres d'action contre la discrimination ont traité de la coopération entre ces divers acteurs.
50. Il est apparu, d'après les états que le Bureau avait dressés avant la conférence et les constatations qui ont été faites lors de celle-ci, que dans certaines régions, cette collaboration laissait à désirer. Or, la coopération entre tous les intervenants, chacun de ceux-ci devant assumer sa part de responsabilité et jouer un rôle actif, est indispensable pour venir à bout de la discrimination. Les divers organes intéressés, y compris les municipalités, doivent tous se consulter régulièrement s'ils veulent pouvoir faire des enquêtes sérieuses et engager dûment des poursuites.
51. Il s'agissait donc, lors de cette réunion, de définir les moyens d'améliorer cette coopération. Les recommandations se résument comme suit :
a) La police, le parquet et les organismes d'action contre la discrimination doivent prendre pleinement conscience du grave problème de la discrimination et lancer ensemble l'offensive pour l'éradiquer;
b) Il faut de véritables professionnels de la lutte contre la discrimination; pour cela, on pourrait par exemple établir durablement dans les structures judiciaires et celles de la police des organes de coordination spécialement chargés des affaires de cette nature;
c) La police et le parquet doivent se familiariser avec la notion de discrimination et avec les dispositions légales et réglementaires interdisant les comportements de cette nature;
d) Les incidents doivent être systématiquement consignés; il faut favoriser les consultations entre services et la communication, globalement et à l'intérieur des régions.
52. Les Directives relatives aux affaires de discrimination (voir par. 44 et suiv.) soulignent aussi l'importance cruciale d'une réelle volonté de la part des pouvoirs publics. Le parquet, y est-il dit, doit se montrer un intervenant crédible et un allié sûr, l'une des conditions pour que la loi produise ses effets étant que lui et la police mènent avec persistance la lutte contre la discrimination, ce qui inspirera d'autant plus confiance en la politique de l'égalité de traitement.
53. Les structures de la police et de l'administration judiciaire comprennent des organes chargés d'assurer la liaison ou la coordination dans les affaires de discrimination. De même, il y a toujours dans les tribunaux d'instance et les cours d'appel un magistrat du parquet spécialement chargé de ces affaires. Ces magistrats - 19 procureurs et 5 avocats généraux - se réunissent tous les ans pour se consulter et échanger des éléments d'information, traitant de sujets précis, des jugements récents et des révisions de la législation; les organismes compétents, comme le Bureau national contre le racisme ou le Service national de sécurité, sont invités à assister à ces réunions.
54. La consultation d'avril 1997 a porté, entre autres sujets, sur les résultats d'une précédente réunion de travail. On a regretté qu'il n'y ait pas de titulaire permanent pour exercer la fonction de procureur spécialement chargé des affaires de discrimination, car cela ne favorisait guère le développement d'un fonds d'expérience dans ce domaine, et le sujet a été porté à l'attention des chefs de parquet.
55. Il a aussi été décidé d'après les résultats de la réunion de février que les magistrats spécialement chargés des affaires de discrimination se concerteraient plus étroitement avec les autres magistrats du parquet. Des consultations se tiennent maintenant deux fois par an. C'est en partie pour pouvoir plus facilement recueillir et mettre en commun les éléments d'information utiles qu'il a été en outre décider de créer un centre national de référence pour les questions de discrimination. On trouvera un peu plus loin des précisions sur cet organisme.
56. Les Directives révisées relatives aux affaires de discrimination font ressortir, là encore, l'importance de consultations régulières entre la police, le parquet et les centres d'action contre la discrimination. On observe depuis quelques années un net resserrement de cette collaboration, ce que confirme aussi une enquête restreinte effectuée par la Direction nationale des services du parquet (le Parket Generaal, qui seconde le College van Procureurs Generaal ou Collège des chefs de parquet) : on a ainsi constaté que dans neuf circonscriptions judiciaires, le parquet avait depuis un certain temps institutionnalisé les consultations avec la police et les centres, et qu'il y avait des consultations occasionnelles dans cinq circonscriptions, le parquet de deux d'entre elles prévoyant fermement d'institutionnaliser ces échanges.
57. Il apparaît donc que pour les parties en présence, les consultations sont un bon mode de coopération et donc un moyen de mieux combattre la discrimination. Les interlocuteurs traitent des aspects essentiels - échange d'informations au sujet des plaintes déposées auprès des centres d'action, notification des incidents à la police, saisine de l'autorité judiciaire compétente, procédures judiciaires (et au besoin, étude de l'action du parquet dans une affaire précise, par exemple lorsqu'il renonce à engager des poursuites parce qu'il a conclu à l'absence d'infraction pénale, ou parce qu'il n'a pas suffisamment de preuves), sans oublier l'analyse des nouvelles tendances.
58. Favoriser la coopération entre les divers intervenants est aussi le but d'un projet de formation aux partenariats qui a été lancé dans la zone Rotterdam-Rijnmond. Ce projet a été mis sur pied en étroite collaboration par la police et le centre d'action antidiscrimination de Rotterdam, RADAR, et les services du parquet participent à sa réalisation.
59. Ce projet s'adresse à la police, aux parquets, aux centres d'action contre la discrimination, aux collectivités locales et aux organisations établies dans les communautés d'immigrés. Le but est d'établir des partenariats régionaux, comme cela a été fait à Rotterdam, qui permettront de combattre activement et de façon décisive le racisme et la discrimination. De plus, le personnel et les organismes associés à cette action, notamment les services de police, pourront ainsi acquérir un surcroît de techniques utiles pour mener cette lutte.
60. On a donc lancé ce cours de formation pour établir les fondements concrets d'un effort commun. Le cours s'achève sur un "contrat", ou déclaration d'intention, que signent les parties intéressées. Entre autres objectifs, on veut que les partenariats formés aient à leur disposition les divers outils qui ont été mis au point à Rotterdam (un guide, un manuel, des cours de formation pour le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution), à adapter selon les besoins et les conditions du lieu.
61. Ce projet est réalisé avec la participation du centre national de référence pour les questions de discrimination, qui représente le parquet. Celui-ci manifeste ainsi officiellement qu'il entérine les objectifs et la structuration du projet, auxquels il contribue pour la partie formation, par exemple en assurant des conférences.
62. Les autres partenaires sont la police de Rotterdam-Rijnmond, la municipalité de Rotterdam, RADAR, l'École nationale de la police et le Bureau national contre le racisme. L'Union européenne accorde une subvention. Les cours de formation ont déjà commencé dans plusieurs régions.
63. Le Collège des chefs de parquet a décidé à l'automne 1997 de créer un centre de référence permanent, qui préciserait pour le personnel du parquet les points juridiques de fond concernant la lutte contre la discrimination et le militantisme d'extrême droite. Ce centre, qui a commencé à fonctionner le 1er septembre 1998, a donc pour mission de faciliter le plus possible l'application de la loi pénale, ses principales fonctions consistent à aider à la mise en place, au maintien et à l'organisation d'un fond de compétences, par exemple en contribuant aux travaux de colloques ou à des cours de formation, informer et conseiller le parquet des tribunaux d'instance, coordonner les enquêtes et procédures en cours, assurer l'organisation des consultations que tiennent régulièrement les magistrats du parquet spécialement chargés des affaires de discrimination, aider à définir la politique générale des pouvoirs publics et élaborer et diffuser des manuels, plans d'orientation, etc., devant permettre aux collectivités locales de mieux faire respecter la loi.
64. Le centre est rattaché au parquet d'Amsterdam. Ses activités étaient assurées en 1998 par un magistrat, qui y exerçait à temps partiel, et une autre personne employée à plein temps.
65. Afin d'assurer dans l'ensemble du pays la coordination des actions policières contre la discrimination et de constituer un fond de données et d'expérience pour mieux mener ces actions, la Direction générale de la police a institué à la fin de 1997 un organe spécialement chargé des questions de discrimination. Ce responsable assure la liaison avec les services du parquet et les divers autres intervenants sur tout le territoire; il doit aussi faire en sorte que la police consigne mieux les incidents de discrimination et que les différents services se communiquent tous les éléments d'information utiles dans ces affaires.
66. Il a par la suite été décidé d'établir une structure pour faciliter les consultations entre cet organe spécial de la police, le chef du secteur de police intéressé (en l'occurrence, le maire de Zaanstad) et le magistrat du parquet spécialement chargé des affaires de discrimination (c'est-à-dire le Procureur d'Amsterdam, aux services desquels est rattaché le centre national de référence mentionné précédemment).
67. La réunion de travail de février 1997 a abordé, entre autres problèmes, celui du fichage des incidents de discrimination. Il ne s'agit pas tant des infractions précises aux dispositions de loi réprimant expressément la discrimination (art. 137, c-g, et 429 quater du Code pénal) que des faits qui, tout en ne tombant pas directement sous le coup de ces dispositions, ont néanmoins un arrière-plan raciste ou discriminatoire. Actuellement, ni la police ni le parquet ne peuvent présenter un état complet des incidents de cette nature - cela ressort d'ailleurs de la lettre que le Ministre de la justice a adressée le 30 juin 1997 à la Chambre basse du Parlement, et a encore été confirmé dans le premier rapport de l'organe de surveillance du racisme et du militantisme d'extrême droite, que le Ministre de l'intérieur a présenté le 21 octobre 1997 devant cette même Chambre basse; Le magistrat du Collège des chefs du parquet spécialement chargé des affaires de discrimination a porté cette carence à l'attention du Président du Collège des préfets de police, et désormais l'organe spécial mentionné au paragraphe 65 s'occupe tout particulièrement, comme on l'a dit, de la constitution d'un fichier des incidents de discrimination.
68. La police d'Amsterdam, pour sa part, est en train de mettre sur pied un tel fichier, auquel pourront accéder tous les services intéressés dans le pays et dont les données pourront être échangées avec celles du centre de référence du parquet. On devrait ainsi pouvoir recenser convenablement, avec des données fiables, tous les incidents ayant une tonalité raciste ou discriminatoire.
69. Le Collège des chefs du parquet a approuvé en septembre 1996 une série d'instructions (entrées en application le 1er décembre suivant) à l'usage de la police et du parquet en prévision des cas où des activistes d'extrême droite troubleraient ou menaceraient l'ordre public. Ce guide, qui contient des recommandations pratiques et des indications diverses sur les mesures à prendre en pareilles circonstances, s'est révélé très utile, alors même qu'il n'était encore qu'en préparation, pour tous les services concernés, notamment la police.
70. Après que certains hommes politiques de gauche eurent reçu d'activistes d'extrême droite des menaces par téléphone ou par lettre, la police d'Amsterdam a elle aussi établi, à la demande du parquet, un ensemble de directives, recommandations et suggestions sur ce qu'il convenait de faire en pareil cas. Ces instructions ont été communiquées aux diverses personnalités politiques du pays, y compris les figures régionales et locales. Il a aussi été convenu que le parti auquel appartenaient les personnalités menacées ("Groen Links") informerait les services centraux du parquet de tout nouvel incident visant ses députés ou des autorités régionales ou municipales. De son côté, le Collège des chefs du parquet a demandé, par lettre en date du 2 mars 1998, aux chefs de parquet et aux divers magistrats spécialement chargés des affaires de discrimination de se mettre en relation avec la police (par exemple, avec ses organes de liaison) au sujet des affaires de cette nature, afin que tout incident où des membres ou des représentants d'organes politiques sont la cible de violences, menaces ou vexations soit considéré, lorsqu'il est signalé aux forces de l'ordre, avec le plus grand sérieux et qu'il y soit donné suite avec toute la diligence voulue.
71. Comme indiqué dans les observations que le Gouvernement a présentées le 10 avril 1997 au sujet du rapport de la commission scientifique provisoire chargée de l'étude de la politique à l'égard des minorités, la TWCM, le parquet a effectué avec le Service national de sécurité une enquête sur les violences commises de 1993 à 1996 par les organisations d'extrême droite ou leurs partisans, afin de déterminer s'il y avait une constante dans ces comportements. Les conclusions de cette enquête ont été exposées dans une lettre que le Ministre de la justice a adressée le 30 juin 1997 à la Chambre basse du Parlement.
72. Ces conclusions - prudentes, car elles ne reposaient que sur les éléments qui avaient pu être recueillis - étaient que la violence d'extrême droite restait assez étroitement circonscrite et ne paraissait pas s'intensifier, que l'on considère la fréquence des actes ou leur degré de gravité ou de préméditation. On ne décelait pas non plus de caractéristiques constantes ou une typologie. Ce caractère circonstanciel a été confirmé par les rapports de l'Institut Willem Pompe (Université d'Utrecht) et du Centre de recherche et de documentation du Ministère de la justice, auxquels le Ministre de l'intérieur avait demandé d'étudier l'arrière plan, les causes et l'étendue des incidents racistes et la typologie des auteurs de ces actes (ces rapports ont été présentés à la Chambre basse par lettre du Ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1997). Mais comme on l'a déjà dit (rubrique 7) et comme le Ministre de la justice l'avait indiqué dans sa lettre du 30 juin 1997 (voir par. 71), les éléments d'information recueillis au sujet des incidents à tonalité raciste restaient fragmentaires.
73. Le Centre national de référence pour les questions de discrimination coordonne depuis le 1er septembre 1998 l'ensemble des mesures qui sont prises, conformément à la législation pénale, pour réprimer les manifestations individuelles ou collectives d'hostilité discriminatoire par l'extrême droite.
74. Les principes fondamentaux que le Collège des procureurs a posés dans son guide de la conduite à tenir face à l'activisme d'extrême droite continuent d'être intégralement appliqués : lorsqu'un incident est signalé, il y a toujours une enquête et, s'il y a suffisamment de preuves, des poursuites sont engagées, même au risque de voir l'auteur des faits transformé en martyr ou une affaire être exploitée dans l'opinion, ces considérations ne devant pas être un frein à la justice.
75. Dans les affaires d'activisme d'extrême droite, la police et le parquet ont surtout affaire à des individus. Mais une personne morale, par exemple un parti politique, qui se rend coupable de discrimination est elle aussi passible de poursuites, de même que ses responsables. On trouvera ci-dessous un aperçu de la jurisprudence à cet égard.
76. Une personne morale dont les buts ou activités sont contraires aux orientations établies par la puissance publique peut être interdite et dissoute si le parquet le demande (livre 2, art. 20, du Code civil). Le Gouvernement néerlandais estime toutefois, comme il l'a dit dans sa présentation du rapport de la TWCM au Parlement le 10 avril 1997, que lorsqu'il s'agit de partis politiques, il ne faut user qu'avec beaucoup de prudence de cette voie d'action. En effet, bannir un parti de la vie publique, c'est l'empêcher totalement de fonctionner, et donc porter un sérieux coup à l'organisation institutionnelle, où les partis sont l'intermédiaire indispensable entre l'échelon où se gèrent les affaires du pays et le citoyen. Il faut donc, selon le Gouvernement, ne recourir à l'interdiction que dans les seuls cas où le parti en cause a systématiquement un comportement qui entrave très sérieusement le fonctionnement des institutions démocratiques.
77. Le parquet a décidé en novembre 1997 de demander l'interdiction et la dissolution d'un parti politique, le Centrum Partij '86, ou CP '86. Il estimait, après le jugement rendu en dernière instance contre cette formation le 30 septembre 1997 (voir aperçu au paragraphe 78) et la condamnation de ses principaux dirigeants, et compte tenu du manifeste et autres écrits et publications du parti, qu'il était fondé à affirmer que CP '86 "se livre à des manoeuvres d'intimidation et émet des propos incendiaires à l'égard des partis politiques et des groupes qui défendent les intérêts de ceux qui ne sont pas des Néerlandais de souche. Or, lorsqu'un parti politique se comporte comme une organisation raciste et se fait l'apôtre de la discrimination, ne cessant de militer pour que certains groupes soient mis à l'écart dans la société, sans exclure la violence et accentuant dangereusement les distinctions entre les divers éléments de la population, la nécessité de protéger les intérêts de ceux qui sont la cible de ce comportement l'emporte sur le droit de ce même parti à se maintenir en existence".
78. Le tribunal d'instance d'Amsterdam a prononcé le 18 novembre 1998 la dissolution de CP '86, le déclarant illégal, en justifiant cette décision comme suit : "Le ministère public, dans son avis consultatif, a mis en garde à juste titre contre l'usage inconsidéré de cette voie de droit [interdiction et dissolution d'un parti]. En effet, la multiplicité des partis politiques et la liberté d'expression et d'association sont parmi les fondements même de nos institutions. [...] Il ne suffit pas, pour justifier l'interdiction d'une personne morale, que celle-ci ait passé outre à un interdit, voire à plusieurs. Pour être considérées comme un comportement ordinaire, ces infractions doivent faire intégralement partie du modus operandi de cette personne morale; elles doivent en outre être suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de cet article [...]. Il apparaît aussi, si l'on considère l'objectif du parti et les commentaires qu'il fait pour préciser cet objectif, de même que son manifeste, les extraits de ses documents de propagande qui ont été cités, les journaux qu'il diffuse et la manière dont il a cherché à mobiliser l'attention du public [...] que le NVP/CP '86, en se livrant aux actes considérés, n'avait d'autre but que de déclencher et encourager, ou fomenter, des comportements discriminatoires à l'encontre de minorités ethniques. Comme on l'a déjà dit au point 4.3 ci-dessus, la qualification à retenir en l'occurrence devrait être celle de contravention à la politique établie par la puissance publique, au sens de l'article 20, paragraphe 1, du livre 2 du Code civil".
79. Depuis le 27 mars 1997, un service spécial, le MDI, s'emploie à repérer les messages discriminatoires sur l'Internet. Ce service a été créé dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme, grâce à une subvention de 10 000 florins accordée par le Ministère de l'intérieur. Il opère sous les auspices de la Fondation Magenta, avec un personnel bénévole.
80. Le MDI agit contre le racisme qui pourrait se manifester dans les messages diffusés sur les sites Internet en néerlandais. Pour cela, il évalue chaque message porté à son attention et, si un propos lui paraît de nature à constituer une infraction pénale, il adresse un avertissement à la source du message (auteur ou diffuseur) en lui demandant de retirer celui-ci. Si sa demande reste sans suite, le MDI signale à la police l'existence du message, en informant la source. Il espère ainsi faire échec à la diffusion électronique de propos racistes et minimiser le nombre de messages de cette nature. Il ressort du rapport annuel publié au printemps 1998 que ses demandes de suppression de message sont généralement entendues.
81. Le Ministère de la justice et le Ministère de l'intérieur et des affaires du Royaume ont décidé à la mi-décembre 1998 d'accorder une subvention au MDI pour qu'il puisse continuer à opérer.
82. On trouvera ci-dessous un aperçu de jugements rendus de 1996 à 1998 dans des affaires de discrimination raciale et qui ont fait date.
83. La Cour d'appel de La Haye a examiné le 24 juin 1998 une affaire où un conseiller municipal, qui appartenait au parti Centrum Democraten, était mis en cause pour avoir distribué dans la salle des pas perdus de la mairie de Dordrecht des tracts où figuraient des propos discriminatoires. La Cour a déterminé que ces énoncés distinguaient les "étrangers qui ont pénétré dans la société néerlandaise" (il s'agissait des minorités ethniques, en particulier des musulmans) de "nos compatriotes néerlandais de souche", les problèmes économiques et sociaux des Pays-Bas et le sentiment général d'insécurité étant tout au long du texte associés à la présence de la première catégorie de personnes; le fond de l'argumentation était que face à cette situation, il ne fallait absolument pas placer les immigrés et la population de souche néerlandaise sur le même plan pour la répartition des moyens de financement et en ce qui concerne l'enseignement.
84. La Cour d'appel a considéré que ces propos empêchaient ou compromettaient l'exercice par les minorités concernées des droits et libertés fondamentaux, la distinction ainsi établie entre les deux catégories de population nourrissant la discrimination et constituant une infraction pénale. Le texte distribué, a dit la Cour, était rédigé en termes particulièrement agressifs, visant à faire croire que la fin des temps approchait. Déclarant que l'immunité dont jouissent les conseillers municipaux ne s'étend pas aux actes consistant à remettre des déclarations à la presse, elle a considéré qu'il y avait effectivement eu "incitation publique, par des écrits, à la haine et à la discrimination motivées par l'appartenance raciale ou religieuse des personnes visées".
85. La Cour d'appel d'Arnhem a examiné le 29 décembre 1997 une affaire qui mettait en cause le Président du Centrum Democraten, lequel avait déclaré lors d'une manifestation organisée le 24 février 1994 à Zwolle par son parti et par le Nationale Volkspartij et le Centrum Partij '86 "Dès que nous en aurons les moyens et l'occasion, nous abolirons la société multiculturelle". La Cour a déclaré que le parquet avait été fondé à intenter une action, estimant que :
a) On ne pouvait pas invoquer l'inégalité de traitement car les causes n'étaient pas les mêmes;
b) Le parquet n'avait pas de but politique, son souci étant de faire prévaloir le droit en appliquant la loi pénale;
c) L'immunité parlementaire protégeant un député dans ses déclarations ne valait que dans l'enceinte parlementaire;
d) Les poursuites en justice n'étaient pas incompatibles avec la liberté d'expression. En exprimant son opinion, l'appelant devait considérer sa responsabilité au regard de la loi et par conséquent les limites imposées par la législation pénale. Par conséquent, a dit la Cour, il avait le devoir, qui ne s'appliquait pas seulement à lui, de se comporter avec prudence et modération, et plus encore lors d'une manifestation, événement organisé pour orienter l'opinion publique et qui généralement entraîne à émettre des propos simplistes et primaires qui seraient plus nuancés dans les circonstances normales. La Cour a invoqué les articles 137 et suivants du Code pénal, qui disposent que les citoyens néerlandais ont le droit d'être protégés de l'agitation populaire lorsqu'elle porte atteinte à leur dignité en tant que personne.
86. S'agissant de la matérialité de l'incitation à la discrimination raciale (art. 137, d), du Code pénal), la Cour a estimé que les propos tenus - "nous abolirons la société multiculturelle" - ne pouvaient être interprétés autrement que comme discriminatoires à l'égard des minorités ethniques vivant dans le pays, en particulier quand on les considérait en regard des slogans lancés au cours de la manifestation, notamment "La Hollande aux Hollandais", "Ceux de chez nous d'abord", ou "Ça suffit comme ça", qui incontestablement incitaient à extirper de la société néerlandaise les représentants des minorités ethniques.
87. L'appelant a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 7 500 florins. Il a formé un pourvoi en cassation.
88. La Cour suprême a examiné le 25 novembre 1997 une affaire (Nederlandse Jurisprudentie 1998/261) où le défendeur était accusé d'avoir distribué de sa propre initiative à des habitants de La Haye des tracts et dépliants contestant la réalité de l'Holocauste. Poursuivi au civil par le Centre d'information et de documentation sur Israël, le Bureau national contre le racisme et la Fondation Anne Frank, il avait dans cette procédure qualifié l'Holocauste de "mythe" et de "grossière mystification de l'opinion". La Cour suprême a estimé que l'intention offensante, au sens de l'article 137, c), du Code pénal, pouvait être retenue contre les propos émis en audience publique dans une procédure civile, à moins que ces déclarations ne fassent partie intégrante de l'argumentation de la défense. Mais rappelant en outre que dans une procédure civile, nul ne jouit de l'immunité de responsabilité pénale, la Cour a conclu que par conséquent la loi ne saurait être impunément enfreinte dans les arguments et déclarations qu'une partie présente pour sa défense.
89. La Cour suprême a par ailleurs confirmé le jugement rendu le 2 mai 1996 par la Cour d'appel de La Haye, qui avait condamné le demandeur à six mois de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de deux ans, et à une amende de 5 000 florins. Cette décision revenait à déclarer que nier l'existence de l'Holocauste constitue un acte de discrimination, passible d'une sanction pénale.
90. La Cour suprême a examiné le 30 septembre 1997 une affaire (Nederlandse Jurisprudentie 1998/118), où la partie en cause, le Vereniging Centrum Partij '86/Eigen Volk Eerst, avait été accusée d'incitation à la haine contre des minorités ethniques pour avoir usé, dans des tracts et dépliants distribués par les militants du parti et lors d'émissions de télévision, de termes offensants et discriminatoires contre ces groupes. L'acte d'accusation était accompagné d'un enregistrement vidéo de deux émissions où le Centrum Partij '86 exposait ses vues politiques et il citait les termes que les représentants du parti avaient alors employés.
91. La partie en cause avait été condamnée le 2 mai 1995, par un jugement du tribunal de grande instance d'Amsterdam, pour avoir enfreint l'article 137, alinéas c) et d), du Code pénal en employant dans des tracts et des émissions de télévision des termes incitant à la haine et à la discrimination contre une collectivité déterminée en raison de la race ou de la religion de celle-ci.
92. Ce jugement avait été annulé le 11 décembre 1995 par la Cour d'appel d'Amsterdam, qui avait condamné le Centrum Partij '86 à 10 000 florins d'amende et son chef à un mois de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de deux ans, et à 5 000 florins d'amende pour "association avec une organisation à but criminel, en étant à la tête de cette organisation".
93. La Cour suprême a en grande partie rejeté le pourvoi en cassation, rendant les conclusions suivantes :
a) La Cour d'appel avait judicieusement statué en estimant que la teneur de la bande vidéo jointe à l'acte d'accusation ne constituait pas un chef d'accusation au sens des alinéas d) et e) de l'article 137 du Code pénal;
b) L'argument de la défense selon lequel il n'y avait pas eu intention délictueuse au sens de l'article 137, 1) c), d) et e), du Code pénal avait été suffisamment réfuté. La Cour d'appel avait rejeté cet argument parce qu'elle avait estimé, non sans justification, que le défendeur et ceux qui étaient associés avec lui non seulement étaient censés se rendre compte du caractère injurieux et discriminatoire des tracts et dépliants et des déclarations faites à la télévision, et du fait que tous ces propos incitaient à la haine des minorités ethniques vivant dans le pays, mais qu'en fait ils avaient parfaitement conscience de la nature de ces assertions. La Cour d'appel avait donc considéré que lorsqu'une personne, dans les circonstances matérielles de l'espèce telles qu'elles avaient été dûment établies, commet des actes de cette nature, en sachant très bien quelle est la portée de ces actes, il y a effectivement intention délictueuse; la Cour n'avait pas donné une interprétation incorrecte de la loi en déclarant que les buts de l'organisation à laquelle appartenait la personne en cause étaient délictueux, et en outre, les éléments de preuve qui avaient été présentés suffisaient à établir la matérialité de ce fait.
94. La Cour suprême a examiné le 16 avril 1996 une affaire (Nederlandse Jurisprudentie 1996/527) où deux personnalités du parti Centrum Democrats avaient été mises en cause pour avoir, lors d'émissions de radio et de télévision consacrées à des questions politiques, tenu des propos (au sujet des étrangers, des minorités et des demandeurs d'asile) qui étaient injurieux à l'égard de certains groupes raciaux et calculés pour faire haïr ces communautés. La Cour suprême a estimé que la Cour d'appel s'était appuyée sur une définition trop restrictive de la notion "d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur race" et de la notion de "manifestation d'opinions injurieuses à l'égard d'un groupe racial déterminé", définitions qui étaient manifestement les mêmes dans l'acte d'accusation que dans l'article 137 (al. d) et c), respectivement) de l'ancien Code pénal.
95. La Cour d'appel, notait la Cour suprême, avait estimé que les assertions faites à propos des étrangers, des minorités et des demandeurs d'asile ne suffisaient pas, si l'appartenance raciale des intéressés n'était pas expressément mentionnée, à constituer une incitation à la haine ou à la discrimination ou un comportement injurieux à l'égard des personnes de telle ou telle race ou religion ou ayant telles ou telles convictions. Cette appréciation, a estimé la Cour suprême, reposait sur une interprétation trop restrictive des dispositions pénales applicables (voir plus haut), puisque pour déterminer si les termes "étrangers", "minorités" et "demandeurs d'asile" tombaient sous le coup des alinéas c) et suivants de l'article 137 de l'ancien Code pénal, il fallait notamment considérer la nature des propos, leur continuité et les circonstances dans lesquelles ils avaient été émis.
96. D'autres considérations ont aussi pesé dans le jugement de la Cour suprême : les dispositions de loi applicables (al. c) et suivants de l'article 137 de l'ancien Code pénal), a-t-elle conclu, étaient suffisamment précises dans leur formulation, l'accusation n'avait pas de visée essentiellement politique, le principe d'égalité n'était pas atteint (même si le défendeur était poursuivi alors que d'autres politiciens ne l'étaient pas), et le terme "race" employé à l'article 137, alinéas c) et d), de l'ancien Code pénal recouvrait en fait les notions de couleur, ascendance et origine ethnique ou nationale, de la même façon que l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
a) Généralités
97. La dernière grande révision de la loi de 1965 relative aux étrangers remonte à 1994. Des révisions mineures ont été proposées en 1996 et 1997, visant notamment à établir :
a) une possibilité, limitée, de recours;
b) l'obligation légale d'obtenir une autorisation de séjour temporaire.
98. Le Gouvernement a déposé à la fin de 1997 devant la Chambre basse du Parlement un projet d'amendement à cette loi, donnant aux étrangers une certaine possibilité de former des recours devant le Conseil d'État (Division du droit administratif); le projet de texte était toutefois accompagné d'une liste de décisions et jugements des tribunaux qui n'étaient pas susceptibles de recours.
99. Depuis le 11 décembre 1998, la loi impose d'obtenir une autorisation pour séjourner temporairement sur le territoire national. Elle oblige avant tout l'étranger à déposer une demande à cet effet auprès d'une mission diplomatique néerlandaise dans son pays d'origine ou de résidence permanente. Il doit être en possession d'une autorisation valide de séjour temporaire pour que sa demande d'admission sur le territoire national soit examinée.
100. Les principes généraux régissant l'admission des étrangers sur le territoire national n'ont pas changé. Les Pays-Bas appliquent à cet égard une politique restrictive, sauf en ce qui concerne les réfugiés. Ils n'admettent un étranger sur le territoire national que dans les cas suivants :
a) si des obligations internationales l'imposent (Convention relative au statut des réfugiés, Conventions protégeant les droits de l'homme);
b) si cela sert notablement l'intérêt national;
c) si le devoir humanitaire l'exige.
(Les principes de cette politique sont spécifiés dans la circulaire de 1994 sur le sujet).
101. En ce qui concerne l'asile, le Gouvernement a présenté à la fin de 1995 un plan, à appliquer progressivement, par lequel il cherchait essentiellement à réviser et simplifier les conditions d'obtention de l'asile, ce qui était devenu d'autant plus nécessaire que les services de l'administration intéressés avaient été débordés lors de l'afflux de demandeurs d'asile en 1993 et 1994. Cette entreprise a donné des résultats largement positifs, qui ont été présentés au Parlement au début de 1997.
102. La situation a toutefois évolué depuis quelque temps et le Gouvernement a décidé de réviser de nouveau la loi, principalement pour que l'asile puisse être obtenu plus rapidement et avec moins de formalités. Les propositions d'amendement devaient en principe être soumises vers le milieu de 1999 au Conseil d'État pour qu'il rende un avis.
b) Réunion des familles
103. La loi relative aux étrangers assujettit, à certaines conditions, l'admission sur le territoire néerlandais des membres de la famille de nationaux néerlandais ou d'étrangers résidant légalement dans le pays.
104. La politique appliquée à cet égard est nuancée. Spécialement établie en 1993, elle a été quelque peu modifiée après évaluation, en particulier pour en préciser les principes. Le premier de ces principes est que la personne qui réside déjà aux Pays-Bas doit prendre à sa charge les frais d'entretien de ceux de ses parents qui veulent venir la rejoindre; il est par conséquent demandé à cette personne de remplir certaines conditions de revenu, afin de parer au cas où elle ne pourrait pas subvenir aux besoins des nouveaux venus sans que ceux-ci puissent retourner au sein de leur famille dans leur pays d'origine. Toutes les demandes de réunion ou fondation de famille sont examinées au regard des normes internationales consacrant le droit au respect de la vie familiale, en particulier de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
c) Loi relative au port obligatoire de pièces d'identité
105. À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 1994, de la loi relative au port obligatoire de pièces d'identité, la loi relative aux étrangers a été modifiée sur deux points : d'une part, les étrangers n'étaient plus tenus, comme jusqu'alors, de porter sur eux en permanence un document indiquant leur titre légal de résidence dans le pays; d'autre part, par modification de la section 19 de cette loi, il était désormais interdit d'interpeller quelqu'un sur simple "soupçon de sa qualité d'étranger", s'il n'y avait pas d'indices concrets donnant à penser que cette personne se trouvait illégalement dans le pays.
106. On a analysé en 1997 les résultats du système de contrôle des étrangers tel que pratiqué dans les limites autorisées par les modifications apportées à la section 19 de la loi susmentionnée. Il est apparu que les dispositions révisées constituaient un cadre directeur plus net. Le contrôle n'est pas arbitraire, ne s'exerçant que dans les cas où existe une réelle probabilité d'immigration clandestine.
107. Aucun élément matériel ne permet de penser qu'il y ait eu application discriminatoire de ces dispositions par la police ou la Gendarmerie royale (la police a été très rarement mise en cause). Peu après l'entrée en vigueur de la loi relative au port obligatoire de pièces d'identité, le Bureau national contre le racisme avait constitué un comité qui devait examiner les plaintes à ce sujet, mais cet organe a été dissous faute de matière à traiter.
d) L'obligation de renoncer à une autre nationalité en cas de naturalisation
108. Depuis le 1er octobre 1997, un étranger qui est naturalisé néerlandais doit renoncer à sa nationalité d'origine, à moins qu'il n'entre dans l'une des nombreuses catégories exemptées de cette obligation et qui sont énumérées dans une circulaire. Cette obligation de renoncement a été imposée sous l'influence de la Chambre basse du Parlement, qui est partie du principe qu'il est préférable, sauf raisons objectives autorisant une exception, de n'avoir qu'une nationalité.
109. Les personnes qui n'ont pas la nationalité néerlandaise peuvent voter et être candidates aux élections municipales dans les conditions suivantes :
a) Les nationaux de pays de l'Union européenne ont les mêmes droits que les citoyens néerlandais. Une personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside aux Pays-Bas peut voter et est éligible aux élections locales si elle n'est pas déchue des droits civiques. L'application de règles différentes selon qu'il s'agit de nationaux de pays de l'Union européenne ou d'étrangers originaires d'autres États découle du Traité de Maastricht (1991) et d'une directive adoptée en 1994 par le Conseil de l'Union européenne et entrée en application aux Pays-Bas en juillet 1996;
b) Les nationaux de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne ont le droit de vote et sont éligibles aux élections municipales s'ils résident légalement aux Pays-Bas depuis cinq ans, sans interruption, à la date de l'annonce des candidatures. Ils doivent avoir à cette date soit i) un permis de résidence, ou ii) un permis de résidence permanente, ou iii) le statut de réfugié conféré par le Ministère de la justice (la durée de la résidence provisoire est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence imposée). Bien entendu, ces étrangers doivent aussi satisfaire aux conditions imposées aux nationaux néerlandais. Jusqu'au 1er janvier 1998, il suffisait à l'étranger qui n'avait pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne de résider légalement aux Pays-Bas à la date de l'annonce des candidatures, et d'y avoir résidé pendant cinq ans avant cela, même dans la clandestinité. L'exigence des cinq ans de résidence dans la légalité découle de la loi régissant les prestations sociales, qui elle-même subordonne l'obtention d'un certain nombre de ces prestations, entre autres conditions, à la légalité de résidence dans le pays.
110. Lors des quatre dernières élections municipales, des encouragements à voter ont été lancés de diverses parts auprès des communautés étrangères, mais on ne peut pas encore déterminer clairement si cette faculté de faire entendre leur voix a favorisé l'intégration de ces groupes dans la société néerlandaise. Une enquête sur le nombre de gens qui, dans les grandes villes, avaient exercé ce droit de vote lors des dernières élections locales ne portait que les plus larges communautés ethniques, y compris les immigrés des Antilles ou d'Aruba ayant la nationalité néerlandaise, et non pas sur la totalité des immigrés n'ayant pas cette nationalité.
111. Lors des élections municipales de 1994, la proportion de votants appartenant à des minorités ethniques s'établissait en moyenne à 42 % dans les six principales villes (Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Enschede, Utrecht, Arnhem). Lors des élections de mars 1998, les plus récentes, la proportion était de 32 % dans quatre des grandes villes (Amsterdam, Utrecht, La Haye, Arnhem), mais il faut préciser que l'enquête n'a porté que sur les quartiers les plus défavorisés et que le nombre total de votants était très probablement plus élevé. Ce sont généralement les immigrés d'origine turque qui sont le plus nombreux à voter, suivis par les Marocains, les moins nombreux étant les Surinamais et les Antillais.
112. Par rapport au chiffre de 1994, le nombre de représentants de minorités ethniques élus aux conseils municipaux a plus que doublé en 1998 - 152 pour 74 municipalités, certains élus à des fonctions de responsabilité dans la commune. Une proportion considérable de voix se sont portées sur les candidats d'origine turque.
113. La nette augmentation du nombre de conseillers municipaux issus d'une minorité ethnique s'explique sans doute par le fait que tous les partis politiques nationaux estiment important que ces communautés puissent faire entendre leur voix dans la conduite des affaires publiques, au niveau local et au niveau national. Ils ont activement oeuvré pour l'émancipation politique de ces collectivités, qui ont trouvé d'excellents représentants.
114. Le Conseil central des agences pour l'emploi, le CBA, a maintenant placé auprès de ses bureaux régionaux (les RDA; voir précédent rapport, CERD/C/319/Add.2, par. 87), 50 conseillers spéciaux chargés de guider les entreprises pour tout ce qui concerne les minorités ethniques. Le CBA vise en outre à assurer d'ici 2000 une représentation proportionnelle de ces minorités dans l'emploi. Il a lancé en 1996 un projet spécial pour cela et prévoyait pour 1999 des mesures pour satisfaire 10 000 autres demandeurs d'emploi appartenant à ces minorités.
b) Loi favorisant la proportionnalité (immigrants) dans l'emploi
115. Le premier bilan des résultats de la loi favorisant la proportionnalité (immigrants) dans l'emploi a été présenté au Parlement en octobre 1996. Il en est ressorti que seuls 14 % des employeurs appliquaient intégralement ces dispositions. La plupart (57 %) avaient pris une première mesure en établissant un registre du personnel. Parmi les employeurs qui se conformaient à cette loi, les effets étaient manifestes : 41 % connaissaient mieux les divers aspects de la question, 25 % se préoccupaient davantage d'embaucher des représentants de minorités ethniques et 11 % avaient modifié leur politique de recrutement. Les deux partenaires sociaux ont présenté le 4 décembre 1996 au Gouvernement un rapport où ils recommandaient, en se fondant sur les conclusions de ce bilan et sur l'accord qu'ils avaient conclu un peu auparavant pour favoriser l'accès des minorités ethniques à l'emploi, certains amendements à la loi pour qu'elle produise davantage d'effets. Le Gouvernement a tenu compte de ces propositions dans un projet de loi conçu pour favoriser l'emploi des minorités et qui a été déposé devant le Parlement le 23 mai 1997. Ce projet de loi ne visait qu'à simplifier les règles d'opération et les formalités administratives, mais les principales dispositions de la première loi sont restées inchangées : les entreprises employant plus de 35 salariés doivent toujours tenir un registre du personnel issu de minorités ethniques et présenter des états spécifiant le nombre de leurs salariés entrant dans cette catégorie et les mesures qu'ils ont prises et prévoient pour en embaucher davantage.
116. Les amendements proposés étaient les suivants :
a) Les employeurs devaient présenter leurs rapports annuels non plus à la Chambre de commerce et d'industrie mais au Conseil régional des agences pour l'emploi;
b) Les employeurs ne seraient plus tenus de rédiger tous les ans deux rapports, l'un à usage public, l'autre à usage interne, indiquant les mesures prévues dans l'année suivante pour embaucher davantage de représentants des minorités ethniques; il leur suffirait de publier un seul document spécifiant le pourcentage de personnes de cette catégorie parmi leurs salariés et les mesures qu'ils prévoyaient pour que ce pourcentage corresponde aux proportions générales dans la population active;
c) Les manquements à la loi relèveraient du droit civil, sans constituer des infractions pénales. Un contrôle serait assuré par l'Inspection du travail.
117. Ces amendements ont été largement approuvés et la loi modifiée, désormais désignée sous le nom de Loi favorisant l'emploi des minorités, a été adoptée le 7 avril 1998. Elle a pris rétroactivement effet le 1er janvier 1998, pour une durée déterminée (comme la première loi), ses effets expirant le 1er janvier 2002.
c) Comité spécial de contrôle
118. Le Ministère des affaires sociales et de l'emploi et le Ministère de l'intérieur ont constitué au printemps 1998 un comité spécial chargé de contrôler l'application de la loi et de l'accord précités. Au sein de cet organe sont représentés, à un haut niveau, les partenaires sociaux, les employeurs publics, les agences publiques et privées de placement temporaire et les minorités ethniques. L'objectif est de parvenir à mieux équilibrer, du point de vue de l'emploi de ces minorités, l'offre et la demande sur le marché du travail en encourageant chacune des deux parties, et chaque entreprise pour sa part, à suivre les meilleures pratiques.
119. En novembre 1998, le comité avait tenu six réunions régionales avec des employeurs, des conseillers techniques et des représentants des Conseils du travail. Un bilan intermédiaire des résultats de l'accord sur l'accès des minorités à l'emploi devait être publié par le Conseil mixte du travail à l'automne 1998, le Ministre des affaires sociales et de l'emploi rendant parallèlement compte à la Chambre basse du Parlement de l'application de la loi susmentionnée et le comité devant alors commenter ces deux évaluations.
120. Le comité a organisé en décembre 1998 avec le Conseil mixte une réunion avec les partenaires sociaux et les représentants de diverses branches de l'industrie. Il espérait pouvoir faire une analyse précise de la situation et présenter des recommandations dès la fin 1999.
d) Projets spéciaux
121. Le projet qui avait été lancé pour promouvoir l'emploi des femmes immigrées dans les services s'adressant aux enfants (voir précédent rapport, CERD/C/319/Add.2, par. 123), dont les activités n'étaient prévues que pour une durée limitée, s'est achevé en 1996.
122. En 1994, les employeurs et les syndicats s'étant montrés favorables à l'introduction d'une gestion interculturelle dans les services de santé, le Ministère des affaires sociales, de la santé et de la culture (devenu depuis le Ministère de la santé, des affaires sociales et des sports) s'est entendu avec des caisses de financement sectorielles pour la réalisation dans 10 établissements de santé d'un projet pilote en ce sens (ces établissements eux-mêmes finançaient en grande partie l'opération). Plus précisément, il s'agissait d'étudier et d'appliquer dans des situations locales précises les modèles et outils qui conviendraient pour assurer cette gestion interculturelle. Une structure assurant un appui temporaire (TOPAZ) a facilité l'extension des modes d'opération ainsi définis à l'ensemble du secteur. Ce projet, s'étendant sur quatre ans, devait favoriser la création dans les services de santé d'emplois permanents pour les minorités ethniques; à la fin de 1997, il avait permis l'embauche dans ce secteur de quelque 8 000 personnes appartenant à ces groupes. Devant les bons résultats de cette formule, le Gouvernement a décidé de la maintenir pour que d'autres secteurs de l'administration nationale s'en inspirent.
e) Discrimination sur le marché du travail
123. On se reportera en ce qui concerne la question du licenciement au précédent rapport (CERD/C/319/Add.2, en particulier par. 111), où il est dit que le principe de l'ancienneté et celui de la proportionnalité doivent être rigoureusement et constamment respectés. Il faut souligner en outre que l'autorité qui statue sur les demandes d'autorisation de licenciement déposées par les employeurs doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans ces renvois de personnel : si un plan de licenciement collectif dans une entreprise inclut un nombre anormalement élevé de travailleurs appartenant à des minorités, cela peut être un indice de discrimination.
124. Dans tout ce qui touche à l'emploi et au marché du travail, de même qu'en ce qui concerne l'égalité de traitement ou non-discrimination, le Gouvernement a pour principe de légiférer le moins possible, préférant s'en remettre aux partenaires sociaux (organisations ouvrières, c'est-à-dire les syndicats, et patronales) pour qu'ils s'imposent eux-mêmes des règles. Ce n'est que lorsqu'ils ne le font pas suffisamment, ou pas assez efficacement, que des dispositions de loi sont envisagées.
125. Dans ce dernier cas, il est généralement jugé préférable que les dispositions de protection adoptées s'appliquent à l'ensemble des travailleurs. Mais si elles ne suffisent pas à préserver les intérêts de tel ou tel groupe, par exemple des minorités ethniques, un complément de mesures visant spécialement cette catégorie est alors mis à l'étude.
126. En ce qui concerne les demandeurs d'emploi, le rôle de l'État se borne à la protection des droits fondamentaux individuels sur le marché du travail, c'est-à-dire le droit à des chances équitables d'embauche et le droit au respect de la vie privée. Ces droits sont garantis par la Constitution, le Code civil (Burgerlijk Wetboek) et les obligations qu'imposent en droit interne les traités internationaux, de même que par diverses lois (Wet Persoonsregistratie, protégeant les données personnelles, Algemene Wet Gelijke Behandeling, garantissant l'égalité de traitement, Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, garantissant l'égalité des chances).
127. Il ressort des rapports annuels de la Commission pour l'égalité de traitement que cette instance, qui donne la possibilité de déposer une plainte, est de plus en plus souvent saisie. En 1996, sur un total de 149 affaires, elle a statué sur 23 affaires de discrimination raciale et 12 affaires de discrimination pour appartenance nationale; en 1997, parmi 171 affaires, elle a examiné 37 affaires de discrimination raciale et 11 de discrimination pour motif de nationalité. Les plaintes pour discrimination sur les lieux de travail concernaient le plus souvent l'accès à un poste, et dans une moindre mesure, les conditions d'emploi, un licenciement ou une inégalité de rémunération.
128. Outre les dispositions de loi et les activités de la Commission pour l'égalité de traitement, il convient de mentionner le projet du BIT dirigé contre la discrimination à l'égard des travailleurs immigrés et des minorités ethniques dans le monde du travail. Dans un premier temps, une analyse sur l'inégalité de traitement à laquelle se heurtaient ces catégories de travailleurs dans l'accès à l'emploi a été présentée dans un rapport publié en 1995 et que le Parlement a examiné. À la suite de ces débats, l'Inspection du travail (rattachée au Ministère des affaires sociales et de l'emploi) a lancé une enquête pour déterminer i) dans quelle mesure les recommandations du Conseil mixte du travail (Stichting van de Arbeid; les organisations patronales et ouvrières y sont représentées) concernant les règles à respecter pour assurer aux candidats à l'embauche un traitement équitable et non discriminatoire étaient prises en considération dans les négociations collectives, et appliquées ensuite par les employeurs, et ii) quelle était la suite donnée aux plaintes.
129. On notera à cet égard que le Gouvernement a temporairement mis en place en 1997 une cellule d'assistance donnant des renseignements et recevant les plaintes au sujet des formalités d'embauche. Il est ressorti de cette initiative que 62 % des plaintes dénonçaient des actes de discrimination, ceux-ci pouvant avoir des motifs très variés, le plus souvent l'âge de l'intéressé, ou son infirmité, et dans 4 % des cas, sa race.
130. Le bilan de ces initiatives - enquête de l'Inspection du travail et activité de la cellule temporaire d'assistance - a été analysé lors d'une table ronde qui réunissait notamment les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.
131. À la suite de cette réunion, le Conseil mixte du travail a décidé de demander à un groupe de travail de réviser les recommandations concernant des formalités d'embauche ou de plainte, afin que i) les règles internes soient correctement établies dans les organisations ouvrières, ii) les conventions collectives reflètent davantage ces recommandations, et iii) une procédure correcte soit établie en matière de plainte. Le Groupe a rendu compte en 1998 de ses travaux, dont les résultats ont été analysés lors de l'une des réunions officielles de consultation organisées la même année entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
132. Toujours dans le cadre du projet du BIT, un rapport sur la formation à la lutte contre la discrimination (documentation et évaluation) a été publié en septembre 1997. Ses conclusions ont été analysées lors d'un séminaire organisé à l'échelle nationale en mars 1998 et dont les travaux seront mis à profit lors d'une conférence finale, notamment pour établir les critères permettant de déterminer si cette formation donne véritablement des résultats. Le bilan de l'ensemble du projet devait être établi à cette conférence internationale prévue en 1999.
f) Taux d'emploi
133. On voudra bien se reporter aux paragraphes 112 à 115 du précédent rapport (CERD/C/319/Add.2). De 1994 à 1997, le nombre d'actifs a augmenté près de deux fois plus dans les minorités ethniques que parmi les Néerlandais de souche (15 % dans le premier cas, 8 % dans le second). Si le chômage a fortement baissé dans ces minorités, il reste cependant près de quatre fois plus élevé que dans l'autre groupe, où il a aussi baissé, et même légèrement plus.
Source : Ministère des affaires sociales et de l'emploi, d'après les résultats d'une enquête sur la population active.
g) Les minorités dans l'administration nationale
134. Dans le bilan final des résultats du plan 1991-1995 pour l'emploi des minorités ethniques dans l'administration nationale (le deuxième plan), le Gouvernement a constaté des progrès considérables et il a annoncé qu'il poursuivrait un rééquilibrage systématique en faveur des minorités dans le cadre de la loi garantissant à ces groupes des chances équitables d'embauche. Il s'agit par conséquent de ne pas se borner à assurer une représentation proportionnelle des minorités dans l'administration nationale, il faut aussi que chaque branche de l'administration favorise l'accès de ces mêmes minorités aux divers niveaux de fonctions.
135. À la fin de 1996, les objectifs qui avaient été fixés pour établir une représentation proportionnelle des minorités ethniques dans la fonction publique étaient dépassés, tant en ce qui concerne le nombre de fonctionnaires appartenant à ces groupes que le niveau des postes qu'ils occupaient. Aussi la plupart des ministères n'ont-ils plus maintenant qu'à s'employer à maintenir ces résultats. Ils essaient en même temps d'affecter ces fonctionnaires à des postes plus élevés; plusieurs d'entre eux préparent actuellement avec la Caisse de financement de la fonction publique un projet à cette fin. En 1996, le recrutement de membres de minorités dans la fonction publique s'est établi à 7,3 %, les départs à 6,2 %.
h) Le recrutement de membres des minorités dans l'armée
136. On constatera au tableau 4 ci-dessous que l'égalité de représentation dans l'armée n'a pas été atteinte en 1996 - il s'en fallait de 1,1 %, mais qu'elle l'a largement été en 1997.
137. La compression du budget de la défense obligeant l'armée à réduire ses effectifs, cela limite les possibilités de recrutement pour un service de longue durée ou des tâches civiles. Il est plus facile d'obtenir un engagement pour un service armé de courte durée, généralement avec un contrat de quatre ans, car il y a tous les ans de nouveaux besoins de cette nature. On prévoit que lorsque le processus de compression des effectifs et de réorganisation aura été mené à bien et que le renouvellement des effectifs aura repris son rythme normal, on continuera de voir dans le secteur de la défense de plus en plus de nouveaux éléments appartenant à des groupes minoritaires.
a/ Le taux indicatif de représentation des minorités ethniques dans le secteur de la défense, d'après les données du Bureau central de statistique, est fixé à 4 %.
138. Un certain nombre de mesures ont été appliquées pour que les groupes minoritaires soient numériquement mieux représentés dans le secteur de la défense. Ces mesures consistent notamment à :
a) Informer le public par des campagnes sur certains thèmes, très précisément ciblées;
b) Maintenir des contacts avec les organisations des minorités ethniques, en vue d'une meilleure représentation et intégration de ces groupes dans le secteur de la défense;
c) Réaliser des programmes de formation au recrutement dans l'armée, afin d'écarter tout risque de parti pris culturel de la part des responsables chargés de la sélection;
d) Organiser des séminaires multiculturels pour que le personnel travaillant déjà dans le secteur de la défense, en particulier celui qui est appelé à diriger des services ou à donner des ordres, se familiarise avec les autres cultures;
e) Dans les annonces de recrutement et les campagnes d'information s'adressant à des groupes minoritaires faire mieux ressortir les aspects pluriculturels du secteur de la défense;
f) Lorsque des membres de groupes minoritaires qui démissionnent des services de l'armée inopinément ou avant l'expiration de leur contrat, s'enquérir auprès d'eux des raisons de leur départ et traiter les problèmes qui peuvent exister;
g) Assurer des programmes d'insertion, réalisés par des organismes extérieurs, pour préparer les membres des groupes minoritaires à l'exercice d'un métier dans les services de l'armée, et s'attacher encore davantage à soutenir et orienter le personnel appartenant à ces groupes pendant la période initiale de formation;
h) Informer l'ensemble du personnel de la défense de la politique adoptée, pour assurer l'égalité de représentation des groupes minoritaires, afin que les éléments appartenant à ces groupes ne soient pas ostracisés et victimes d'une discrimination.
139. La ligne adoptée au début des années 80 est restée fondamentalement la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique du logement spécialement conçue pour les minorités ethniques. L'origine d'un demandeur de logement n'est pas une considération lors de l'examen de sa demande, et toute personne qui a son domicile légal aux Pays-Bas a le même droit d'accès au logement social qu'un national néerlandais. La politique du logement s'adresse essentiellement aux groupes à faible revenu, qui comprennent les minorités ethniques. Diverses mesures nettement favorables à cette catégorie de population ont été prises pendant la période considérée.
140. Le Bureau de planification socioculturelle publie des rapports détaillés sur les conditions de logement des minorités ethniques. Le dernier en date de ces rapports devait paraître en 1999, après une enquête sur les besoins dans ce domaine. On notera que dans son rapport de 1996, le Bureau avait conclu que l'écart entre les minorités et le reste de la population s'amenuisait et que l'amélioration était d'autant plus considérable que ces mêmes minorités avaient un revenu plus faible et étaient fortement concentrées dans les grandes villes.
b) L'allocation logement aux familles
141. L'allocation logement représente une aide importante pour les personnes à faible revenu qui sans cela n'auraient pas les moyens de se loger. Beaucoup de ces personnes appartiennent à des minorités ethniques.
142. Cette sécurité que l'allocation logement représente pour cette catégorie de population a encore été renforcée ces dernières années, notamment par une loi, entrée en vigueur au milieu de l'année 1997, qui vise à alléger le fardeau que constitue un loyer pour les ménages défavorisés, à simplifier la réglementation et à mieux cibler les allocations logement. La situation des familles nombreuses, plus fréquentes dans les minorités que dans le reste de la population (cf. ci-dessous, par. 146 a)), est davantage prise en considération que précédemment.
143. On a aussi lancé en 1997 une campagne d'information à l'intention des ménages qui avaient droit à l'allocation logement mais ne la demandaient pas.
c) Les minorités et le logement
144. Les principales conclusions que le Bureau de planification socioculturelle avait établies en 1993 au sujet des conditions de logement des minorités (jusqu'en 1990) ont été rappelées dans le précédent rapport présenté au Comité (CERD/C/319/Add.2, par. 126). Dans son rapport de 1996, le Bureau a de nouveau examiné la situation en détail (le rapport concernant la période 1994-1998 doit normalement être publié à la fin de 1999).
145. La principale conclusion du rapport de 1996 (p. 294) est la suivante :
146. La situation, telle qu'elle ressort de trois grands indicateurs, se présente comme suit :
a) Dimension du ménage : le nombre de personnes par ménage a continué de diminuer dans les plus larges groupes ethniques, et donc en moyenne.
b) Propriété du logement : il est encore exceptionnel qu'un ménage appartenant à une minorité ethnique soit propriétaire de son logement, la principale raison à cela étant que son revenu reste faible. La proportion de propriétaires chez les Turcs et les Marocains est restée à peu près la même (7 %); elle a plus que doublé parmi les Surinamais et les Antillais (17 %); elle s'établissait en 1994 à 24 % chez les Européens du Sud et à 47 % dans le reste de la population. Les Turcs et les Marocains sont pour 83 % d'entre eux locataires d'un logement social tandis que 11 % louent un logement à un propriétaire privé; les proportions correspondantes pour les Surinamais et les Antillais sont respectivement de 71 % et 61 %;
c) Bénéficiaires de l'allocation logement aux familles : les ménages turcs ou marocains bénéficiaires de cette allocation sont passés de 30 % en 1990 à 35 % en 1994; les ménages surinamais et antillais sont devenus moins nombreux à la recevoir - 34 % en 1994 contre 44 % en 1990 - en grande partie du fait de l'augmentation de leur revenu; le nombre de ménages bénéficiaires dans le reste de la population a légèrement diminué, passant de 25 % à 23 %.
d) Réfugiés et demandeurs d'asile titulaires d'un permis de résidence
147. Les réfugiés et les demandeurs d'asile titulaires d'un permis de résidence ont les mêmes droits et les mêmes obligations que toute autre personne légalement domiciliée aux Pays-Bas. Quand, au sortir des centres où ils ont été placés à leur arrivée, ils cherchent un domicile permanent, ils sont considérés comme de "nouveaux arrivants sur le marché du logement" et bénéficient par conséquent d'une certaine priorité dans l'obtention d'un logement.
148. Les municipalités néerlandaises ont réussi à 98 % à atteindre les objectifs que l'administration centrale leur avait fixés, proportionnellement à leur ordre de grandeur, en matière de logement des réfugiés et des demandeurs d'asile. Si certaines n'ont pas fait autant que ce qui était attendu, ce déficit a jusqu'à présent été compensé par les résultats meilleurs que prévus obtenus dans d'autres. Entre mai 1993, date à laquelle les objectifs ont été fixés, et novembre 1998, plus de 103 000 réfugiés et demandeurs d'asile se sont vu attribuer un logement. On prévoyait qu'il faudrait en loger quelque 10 500 autres au premier semestre 1999.
e) Gens du voyage
149. Il avait été annoncé dans le précédent rapport (CERD/C/319/Add.2, par. 131) que la loi relative aux caravanes des itinérants serait abrogée. Le Parlement a approuvé l'abolition (prévue pour 1999) de ces dispositions qui établissaient une discrimination à l'encontre des personnes vivant dans des caravanes. Ces personnes seront désormais placées sur le même pied que tous les autres citoyens néerlandais.
150. Il était prévu que, lors de l'abrogation de cette loi, certaines dispositions avantageant les itinérants seraient ajoutées à la loi révisée relative au logement, afin de compenser l'insuffisance des aires de stationnement de caravanes.
f) Rénovation de zones urbaines
151. Les minorités ethniques sont aux Pays-Bas fortement concentrées dans les zones urbaines, surtout dans les grandes villes. Pour faire face aux problèmes sociaux dans les quartiers défavorisés, les pouvoirs publics ont établi une politique visant, entre autres éléments, à l'amélioration du logement et du milieu urbain. C'est ainsi qu'un plan d'aide à la rénovation de certaines zones urbaines par l'octroi de subventions a été lancé pour une durée limitée au début de 1997. Avec un budget de 65 millions de florins pour cette année-là et un budget équivalent pour l'année suivante, ce plan devait aider à diversifier le parc immobilier dans les quartiers difficiles, où les seuls logements existants sont extrêmement modestes.
152. Le Secrétaire d'État au logement, à l'aménagement du territoire et à l'environnement a présenté en juin 1997 à la Chambre basse du Parlement un document d'orientation générale sur la rénovation des zones urbaines. Les pouvoirs publics s'engageaient à dégager au cours des 12 années suivantes un surcroît de financement de 3,7 milliards de florins pour mener à bien la réhabilitation des quartiers délabrés et la rénovation d'autres vieux quartiers, en particulier ceux qui avaient été construits peu après la guerre.
153. Il a en outre été prévu, par un accord passé en août 1998, de consacrer à cette entreprise de remise en état une nouvelle enveloppe de 2 milliards 250 millions de florins d'ici 2010. À cette date, le budget total de l'opération (y compris les financements nécessaires pour mener à bien les programmes en cours) aura atteint près de 10 milliards de florins.
154. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux dans ce domaine au cours de la période considérée. Cependant, comme l'avait annoncé la délégation néerlandaise lors de l'examen du précédent rapport (mars 1998), il existe maintenant une loi sur les prestations sociales (Koppelingswet), entrée en vigueur le 1er juillet 1998, qui remplace certaines dispositions des lois régissant respectivement la protection sociale, la situation des étrangers et d'autres questions (voir CERD/C/304/Add.46, par. 8).
155. La nouvelle loi dispose essentiellement qu'un étranger qui demande à bénéficier des prestations sociales prévues par l'administration - allocations et autres avantages, dispenses, autorisations - ne peut les obtenir que s'il est légalement domicilié aux Pays-Bas. Mais même si c'est un immigrant clandestin, les soins médicaux lui sont garantis, et les demandeurs d'asile restent protégés (par des dispositions ne faisant pas partie du régime de sécurité sociale) en attendant que les autorités statuent sur leur demande d'admission sur le territoire national. La loi étant entrée en vigueur après la période considérée, et en l'absence d'indications sur son application jusqu'à présent, le sujet sera analysé plus en détail dans le prochain rapport.
a) Préparation à l'école
156. Un programme s'adressant aux enfants et adolescents (jusqu'à 18 ans) qui appartiennent à une minorité ethnique est réalisé sous les auspices conjoints du Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences et du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports. L'objectif est de parer, en les prévenant ou en y remédiant autant que possible, aux difficultés scolaires et autres que ces jeunes peuvent avoir, lorsqu'elles se produisent, de façon à faciliter l'intégration sociale de ces enfants et adolescents. À une politique faisant de l'instruction une priorité, le programme associe des projets expérimentaux conçus pour favoriser le développement de l'enfant au stade préscolaire et dans le cadre extrascolaire et pour mettre en valeur le rôle des parents dans ce développement.
157. Le programme le plus connu, qui est conçu pour suivre l'enfant pas à pas pendant les années préscolaires et les premières années d'école, a été brièvement évoqué dans de précédents rapports. Introduit en 1987, il a été réaménagé en 1996. Il comprend actuellement 94 projets, dénombrés dans un rapport sur la politique sociale de 1995 à 1998 qui a été présenté au Parlement en juin 1998. Il est réalisé par le Centre Averroës, qui assure, sous l'égide de l'UNESCO, la formation aux approches concernant la petite enfance et dont les activités ont bénéficié à quelque 25 000 enfants dans une bonne centaine des 600 municipalités néerlandaises.
158. Les projets qui composent ce programme ont été plutôt bien intégrés dans la politique des municipalités, cela surtout grâce aux arrangements de cofinancement entre les pouvoirs publics centraux et les collectivités locales. Dans beaucoup de municipalités, les projets ont été insérés dans la trame d'activités en place. Selon les autorités locales, les programmes amènent les parents à participer davantage à l'éducation des enfants et contribuent à la cohésion sociale dans les zones urbaines déshéritées.
159. Des activités prenant la relève de ces interventions sont programmées dans l'enseignement primaire (on y essaie la journée scolaire prolongée) et l'enseignement secondaire. Depuis 1997, on s'occupe plus particulièrement du groupe des 10 à 18 ans. On observe de 1995 à 1998 une légère augmentation du nombre d'enfants appartenant à des minorités ethniques et une légère amélioration des résultats. Mais, comme le fait apparaître un tour d'horizon sur les divers programmes, il n'existe pratiquement pas d'évaluation scolaire apportant des données concrètement utiles. D'après les études qui existent, il semble que les programmes n'aient qu'un effet marginal sur la réussite scolaire. D'un autre côté, il en ressort que les programmes contribuent au bien-être, sur les plans affectif et social, des jeunes, qu'ils amènent parfois à adopter un meilleur comportement social, à prendre confiance en eux-mêmes et à vouloir réussir. On constate aussi que les programmes sont bénéfiques pour les mères qui y participent, les encourageant à exploiter les moyens à leur portée et à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants; enfin, ils aident les femmes appartenant aux minorités ethniques à accéder à l'emploi. Mais il est bien évident qu'un programme préscolaire d'une durée relativement courte n'est pas à lui seul la clé du développement de l'enfant et que d'autres facteurs interviennent. Ainsi, la suite de la scolarité de l'enfant et sa vie familiale peuvent rapidement neutraliser les bienfaits obtenus dans un premier temps. Beaucoup d'enfants d'immigrés entrent à l'école en accusant sur les plans cognitif, social et affectif un retard qu'ils ne rattraperont jamais par la suite, retard qui, en ce qui concerne le premier de ces domaines, est peut-être lié à leurs difficultés linguistiques.
160. Le Gouvernement devait annoncer en 1999 les nouvelles orientations qui présideraient aux programmes sociaux jusqu'en 2002, y compris en ce qui concerne les programmes préscolaires et extrascolaires destinés aux enfants appartenant à des minorités ethniques.
b) Contre la ségrégation à l'école
161. On assiste depuis quelques années dans les écoles accueillant une forte proportion d'élèves venant de milieux qui n'appartiennent pas à la culture néerlandaise à une diversification de ces effectifs. Il est devenu plus rare aujourd'hui que ces enfants appartiennent tous à la même communauté ethnique.
162. Le Gouvernement veut de façon générale améliorer l'enseignement, et plus particulièrement remédier de manière effective aux inégalités devant l'instruction. Il s'agit en fait de relever la qualité dans les écoles qui laissent à désirer et d'assurer réellement l'éducation. Cette politique générale d'amélioration contribue à faire reculer la ségrégation à l'école. En effet grâce à une transparence accrue, les parents sont maintenant mieux à même d'exercer leurs choix d'après des critères de qualité. Comme en outre ils sont informés, et s'impliquent davantage dans l'instruction de leurs enfants, leurs choix sont moins prédéterminés et ils ont moins tendance à placer systématiquement leurs enfants dans les écoles "blanches".
163. La promotion de l'éducation interculturelle, de même que la campagne menée pour recruter davantage de personnel scolaire n'appartenant pas à la culture néerlandaise, devraient aussi favoriser l'intégration scolaire (voir annexe, pièces jointes, lettre portant la référence IB/1998/46625).
164. La diversité ethnique des effectifs d'une école est largement fonction de facteurs extérieurs, par exemple la présence de minorités ethniques dans la collectivité (ces minorités se concentrent largement dans les villes, et plus particulièrement dans certains quartiers). Autre facteur important, la structure démographique de ces communautés elles-mêmes (elles comptent plus de 50 % de jeunes). Enfin, dans certaines écoles de quartiers défavorisés, la proportion d'élèves appartenant à ces minorités est d'autant plus forte que le choix des parents obéit à certaines constantes et qu'il y a fuite vers les écoles "blanches".
165. La promotion de l'éducation interculturelle, de même que la campagne menée pour recruter davantage de personnel scolaire n'appartenant pas à la culture néerlandaise, devraient aussi favoriser l'intégration scolaire.
166. Une autre politique présenterait les inconvénients suivants :
a) La dispersion imposée des élèves entre différentes écoles (établissements spécifiés, ramassage scolaire, etc.) serait incompatible avec les principes de la liberté de l'enseignement et du choix des parents, qui sont consacrés par la Constitution néerlandaise. Les milieux politiques et l'opinion publique ne seraient guère favorables à des mesures qui porteraient une quelconque atteinte à ces principes;
b) On a vu aux États-Unis et ailleurs que la politique de la dispersion imposée engendre le plus souvent une agitation sociale sans produire véritablement d'effets réels;
c) Une politique de cette nature ne présenterait guère d'utilité dans tous les cas, du fait de la composition démographique des minorités ethniques et de leur concentration en zone urbaine (et plus particulièrement dans certains quartiers).
d) Politique des pouvoirs publics
167. Le Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences applique à l'égard des écoles qui accueillent une forte proportion d'élèves appartenant à des minorités ethniques une politique fondée sur les principes suivants :
a) La qualité de l'enseignement et le niveau de réussite scolaire dans ces écoles sont et resteront un sujet d'attention; ils sont régulièrement contrôlés;
b) La composition ethnique des effectifs ne doit en aucun cas avoir de répercussions sur les résultats scolaires. On n'a pu tirer aucune conclusion probante des analyses qui ont été faites dans certaines écoles pour déterminer s'il y avait des corrélations entre l'existence d'une forte proportion d'élèves appartenant à des minorités ethniques et la réussite scolaire; certaines études font apparaître des effets légèrement négatifs pour un petit nombre d'élèves, mais d'autres travaux semblent indiquer que cette corrélation statistiquement peu marquée s'efface lorsqu'on la pondère par le milieu social des enfants et le niveau d'instruction des parents. De toute manière, le rapport entre une forte présence ethnique et la réussite scolaire n'est pas constamment observable : il y a de bonnes et de mauvaises écoles "blanches" et de bonnes et de mauvaises écoles "noires". Si l'on compare les données avec celles d'autres pays, on constate que dans les écoles néerlandaises, les élèves appartenant aux minorités ethniques obtiennent de bons résultats en arithmétique et en mathématiques, meilleurs même que ceux qu'obtiennent dans plusieurs autres pays d'Europe les élèves issus de la population de souche. Aux Pays-Bas la différence de réussite scolaire entre les élèves de souche néerlandaise et ceux qui viennent de minorités ethniques s'explique en grande partie par le fait que le niveau moyen de réussite scolaire est élevé dans le pays mais que les immigrés ont en moyenne un faible niveau d'instruction;
c) Même s'il est vrai qu'une trop forte concentration dans une même école d'élèves appartenant à des minorités ethniques peut constituer un obstacle à l'intégration de ces éléments, les analyses qui ont été faites jusqu'à présent aboutissent à des conclusions si contradictoires que l'on ne peut guère s'appuyer sur elles pour établir une politique précise de déségrégation.
168. Le Gouvernement veut de façon générale améliorer l'enseignement, et plus particulièrement remédier de manière effective aux inégalités devant l'instruction. Il s'agit en fait de relever la qualité dans les écoles qui laissent à désirer, quelle que soit l'appartenance ethnique des élèves.
a) Année européenne contre le racisme et la xénophobie (1997)
169. Souvent, l'Union européenne met en évidence une question - par exemple la famille, les personnes âgées, l'éducation permanente - qui devra retenir spécialement l'attention générale pendant l'année suivante. C'est ainsi que dans les années 80, le Parlement européen, constatant que la recrudescence du racisme et de la xénophobie dans plusieurs États de l'Union allait à l'encontre de la volonté qu'avaient l'ensemble de ces États de favoriser l'intégration, a lancé l'idée d'une Année européenne contre le racisme.
170. Le Ministre néerlandais de l'intérieur a officiellement inauguré le 31 janvier 1997 un comité national chargé d'élaborer le programme de l'Année dans le pays. Ce programme, qui s'inscrirait dans le cadre défini par la Commission européenne et le Forum antidiscrimination de l'administration centrale, devait favoriser l'esprit de solidarité et de tolérance dans la société néerlandaise.
171. Le Comité national a lancé ce qu'il a appelé la campagne de "coopération arc-en-ciel", qui visait le racisme d'abord dans ses manifestations quotidiennes, et en second lieu dans le travail. Il s'est associé aux activités que d'autres organismes prévoyaient pour marquer l'Année, mais il en a aussi organisé lui-même. Il a en outre attribué des moyens de financement à de petits projets conçus pour faire reculer le racisme et favoriser l'intégration, contribuant ainsi par lui-même à la réalisation de ces objectifs. De nouveaux partenariats ont par ailleurs été forgés, par exemple dans le quartier de Zeeburg à Amsterdam, où les habitants et la police ont discuté ensemble, sur l'initiative du Conseil marocain de ce quartier, des mesures à prendre face aux problèmes dans cette collectivité; on peut également citer, à Rotterdam, un projet visant à encourager par le slogan "Noirs ou Blancs, nous jouons au foot ensemble" l'intégration ethnique dans les milieux du sport. La Fédération des syndicats néerlandais, le Bureau national contre le racisme, le Forum et divers autres organismes d'action contre la discrimination ont coordonné un projet (Loesje) visant le racisme sur les lieux de travail et qui consistait notamment à réunir des personnes appartenant à des ethnies différentes pour qu'elles composent ensemble, sur un ton humoristique, des slogans antiracistes. Pour sensibiliser l'opinion, on a largement diffusé, dans le cadre de la campagne sur le thème "un milieu professionnel arc-en-ciel", un questionnaire-jeu s'adressant aux chefs du personnel et aux responsables de la formation.
172. Toujours dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme, les Pays-Bas ont organisé tandis qu'ils assuraient la présidence de l'Union européenne, à ce titre, un certain nombre de réunions. Lors d'une conférence sur les moyens d'assurer l'intégration sociale de tous les éléments de la collectivité (La Haye, 9-11 avril 1997), des responsables de 15 États de l'UE ont débattu des meilleures politiques et pratiques à adopter pour favoriser l'intégration en vue de l'instauration d'une société multiculturelle et ils ont confronté les bilans d'expérience au cours de réunions plus précisément consacrées à des projets conçus à l'échelle locale dans divers secteurs (éducation, emploi, activité commerciale, sport, santé). Leurs conclusions se résument comme suit :
a) L'autorité publique doit toujours être consciente du fait que l'immigration est dans les pays d'Europe occidentale un phénomène permanent, avec toutes les répercussions qu'il peut avoir sur l'infrastructure sociale;
b) La politique qui s'impose comme la meilleure consiste à favoriser l'intégration des immigrés et des générations suivantes dans l'enseignement général ou professionnel et leur accès à l'emploi. En effet, les travailleurs peu qualifiés trouvent difficilement du travail (d'où chômage) et un travail dans le secteur non structuré ne garantit en aucune façon un quelconque accès au secteur structuré;
c) Les employeurs devraient, plus qu'ils ne le font à présent, considérer la diversité culturelle comme un avantage dans l'activité productive; le partenariat avec les pouvoirs publics (collectivités locales et administration centrale) est un moyen d'y parvenir;
d) C'est la plupart du temps au moyen des projets réalisés à l'échelle locale que l'on obtient des résultats tangibles, mais il est indispensable qu'il existe de bonnes conditions au départ et qu'il y ait continuité. C'est aux pouvoirs publics qu'il appartient de faire le nécessaire pour cela;
e) Les mesures visant à un rééquilibrage systématique dans l'immédiat ont donné quelques résultats encourageants. Mais là encore, il est indispensable que les pouvoirs publics, à tous les échelons, apportent un soutien à plus long terme. Des mesures efficaces contre la discrimination et le racisme font partie intégrante de cette action.
173. On trouvera en annexe le rapport de la conférence, dans lequel figure le document ayant servi de base de travail et qui fait le point des réflexions internationales sur les principes et les mesures concrètes de nature à faciliter l'intégration sociale des minorités ethniques.
174. Les ONG européennes ont tenu compte des débats et des résultats de cette conférence pour établir leur déclaration de principes sur la question de l'intégration sociale, qui était en février 1998 une question prioritaire à l'ordre du jour de la Commission du développement social (Engagement 4 de la Déclaration de Copenhague adoptée lors du Sommet mondial pour le développement social).
175. S'il faut bien reconnaître, avec le recul, que l'Année européenne contre le racisme n'a pas suffi à faire disparaître l'hostilité ethnique, que ce soit aux Pays-Bas ou dans le reste de l'Europe, en fin de compte ses résultats n'ont pas été négligeables dans le pays. Elle a fait ressortir combien il importe de combattre le racisme et la discrimination et elle a incité de nombreuses organisations à prendre la relève et à oeuvrer pour l'intégration des minorités ethniques dans la société néerlandaise.
b) Les minorités ethniques dans le sport
176. Le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports combat la discrimination dans le sport par divers moyens :
a) Dans le cadre d'un grand projet promouvant la tolérance et le fair play dans le sport (l'un des volets de ce projet est la lutte contre la discrimination);
b) En veillant plus particulièrement à la situation de certains groupes, notamment les minorités ethniques;
c) En parant aux débordements des supporters des équipes de football, notamment par des mesures de précaution, intervention étroitement liée à sa politique antidiscrimination.
177. L'encouragement à la tolérance et au franc jeu dans le sport contribue à éviter ou à minimiser les comportements répréhensibles comme la discrimination, le racisme, la xénophobie, le vandalisme, le dopage, etc. L'administration profite de toutes les occasions pour encourager à "accepter l'autre" et à respecter ce principe fondamental du sport qu'est le fair play. Cela s'adresse à divers milieux, non seulement les joueurs et athlètes eux-mêmes, mais aussi les spectateurs, les supporters, les entraîneurs, les écoles, les parents, les médias, les sponsors, etc. Une campagne antidiscrimination a aussi été lancée auprès des clubs sportifs partout dans le pays.
178. Un plan d'action, conçu pour encourager la tolérance et le fair-play dans le sport, a été établi pour les années 1997 à 2000. Il est subventionné par le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports et réalisé par une organisation néerlandaise extérieure qui milite dans le même sens. Le Ministère a aussi constitué un comité consultatif dont les membres viennent des milieux sportifs. Ce plan constitue un modèle de plan national et on essaie à l'étranger de l'intégrer dans des manifestations officielles comme les coupes européennes de football qui auront lieu en 2000.
179. Les pouvoirs publics encouragent les milieux néerlandais du sport à faire preuve d'esprit d'ouverture et de tolérance à l'égard des personnes qui appartiennent à une autre culture (ou à des groupes minoritaires comme les femmes, les personnes âgées et les homosexuels). Ces personnes sont quant à elles encouragées à pratiquer les sports ou à entrer dans les structures d'encadrement ou d'appui dans ce domaine (entraînement et formation). Le Ministère subventionne des projets portant sur la recherche, l'appui à la politique générale, la formation, la procédure en cas de plainte, les sanctions disciplinaires dans les fédérations sportives et l'éducation du grand public.
180. Les administrations centrales se consultent sur les mesures à prendre pour prévenir les excès des supporters. Le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports fait partie du Groupe de travail interministériel qui s'occupe de la question du hooliganisme lors des matchs de football et est associé aux consultations du Conseil de l'Europe. Une commission permanente suit, à partir des rapports annuels des États membres, ce qui est fait pour parer aux comportements discriminatoires de la part des supporters des équipes de football et consulte l'Union des associations européennes de football et la Fédération internationale de football association (FIFA) sur des mesures précises.
181. Les mouvements migratoires ont été tout au long du XXe siècle un important facteur démographique aux Antilles néerlandaises (voir en annexe l'analyse générale du Bureau central de statistique des Antilles néerlandaises reproduite dans Modus Statistisch Magazine, dont les tableaux illustrent la spectaculaire évolution de la situation ces 40 dernières années). Ces îles sont par tradition pluriethniques et pluriculturelles. Cela étant, et en présence d'une société relativement tolérante, on ne s'est guère préoccupé des conséquences de l'immigration et des phénomènes sociaux qu'elle a engendrés.
182. C'est pourquoi, jusqu'en 1992, on ne tenait guère compte dans les décisions générales des incidences que la migration pouvait avoir sur des questions prioritaires comme la lutte contre la recrudescence de la délinquance, le chômage des jeunes ou la fréquence des abandons scolaires, ou de ses effets sur l'effort de relance économique. Mais il est devenu évident lors de la préparation de la Conférence internationale sur la population et le développement, et à la suite des cyclones de ces dernières années, qu'il fallait absolument une politique raisonnée dans ces domaines.
183. Diverses réunions sous-régionales et nationales ont abouti à la conclusion que les mouvements migratoires dans les Caraïbes étaient préoccupants et qu'il fallait prendre des mesures. Il est apparu qu'il y avait un problème de l'immigration aux Antilles néerlandaises, en particulier à Saint-Martin, où les étrangers représentaient plus de 50 % de la population, de même qu'aux Bahamas et aux îles Vierges britanniques et américaines. On a d'autre part noté la situation vulnérable des immigrants, en particulier les femmes et les enfants.
184. En 1994 a été créée une commission permanente pour les questions de population. On travaille actuellement à la collecte et à l'analyse des données statistiques sur les tendances démographiques dans les Antilles néerlandaises, en considérant en particulier les incidences socioéconomiques et politiques de ces phénomènes. Pour l'instant, on cherche surtout à recueillir les éléments qui éclaireront la situation et permettront de mieux appliquer la Convention (voir plus loin, dans l'exposé concernant l'application de l'article 2 de cet instrument, le rappel des constatations et des conclusions provisoires d'une enquête récemment effectuée par la Commission permanente).
185. On peut dire que les Antilles néerlandaises se caractérisent par leur pluriculturalisme. Ce caractère est éclatant, par exemple, à Curaçao, la plus étendue des cinq îles. L'histoire nous en explique les raisons : jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'esclavage était la norme à Curaçao comme ailleurs dans les Caraïbes. La société de ces îles s'était stratifiée très tôt selon des catégories raciales. Elle était dominée par les planteurs blancs, les hauts fonctionnaires, les négociants et les cadres de l'armée; venait ensuite une classe moyenne, un peu plus importante numériquement, composée des fonctionnaires de moindres grades, des gens de métier, des commerçants, des soldats et des marins; puis tout en bas, on trouvait les esclaves, qui formaient le groupe le plus important. Les enfants que les femmes esclaves avaient des Blancs, désignés partout dans la région sous le nom de mulâtres, n'étaient pas, contrairement à ce que l'on a dit, des esclaves que le propriétaire blanc dont ils étaient nés émancipait le plus souvent; ils constituaient 50 % des non-Blancs libres et appartenaient soit à la classe moyenne soit à la couche sociale inférieure.
186. Sur le plan social, un profond fossé séparait les non-Blancs des Blancs. À Curaçao, l'élite blanche comprenait des Juifs séfarades qui avaient migré de la péninsule ibérique vers Amsterdam, pour venir ensuite s'établir durablement dans l'île.
187. Si l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle a été un premier ébranlement dans ce système rigide, l'ascension sociale des non-Blancs n'a toutefois commencé qu'au XXe siècle. À Curaçao, l'implantation de la raffinerie Shell a très largement contribué à cette évolution en favorisant le développement économique, lequel à son tour, a ouvert la voie à une modernisation dont beaucoup d'éléments de la société ont recueilli le bénéfice. Curaçao s'est occidentalisée, bien davantage que les autres îles, et ce sont des notions européennes, plus objectives, qui se sont peu à peu imposées lorsqu'il s'agissait de donner des chances à l'individu, les critères raciaux de l'époque de l'esclavage perdant leur importance. Néanmoins, cette évolution ne transparaît guère dans la structure sociale actuelle, où les classes les plus défavorisées restent majoritairement noires.
188. À Curaçao comme ailleurs dans la région, cette structure conserve ses fondements raciaux. Pour bien comprendre la situation, il faut distinguer entre :
a) La hiérarchie sociale proprement dite, fondée sur la notion de prestige;
b) La hiérarchie économique;
c) Le pouvoir politique, représenté par les détenteurs des charges publiques et les figures politiques.
189. Bien que l'on observe une certaine ascension économique et sociale, c'est surtout par rapport à l'exercice du pouvoir politique que la condition de la population non blanche a évolué. Cela n'a rien de surprenant puisque ce sont généralement les fonctions politiques qui se sont trouvées libérées par l'élite en place lorsque les Antilles néerlandaises sont devenues administrativement indépendantes. Le même phénomène s'est produit ailleurs dans la région, où l'élite politique est là aussi issue de la population non blanche, qui comprend les descendants de la main-d'oeuvre contractuelle indienne engagés après l'abolition de l'esclavage.
190. Non seulement la politique, mais le syndicalisme aussi, a été pour les non-Blancs un moyen d'ascension sociale.
191. On assiste depuis une dizaine d'années à une résurgence du sentiment de l'identité régionale. La population de Curaçao, par exemple, a de plus en plus conscience que l'île se rattache, de par sa culture, sa structure sociale et son économie, à l'univers des Caraïbes. Il en était ainsi avant l'industrialisation. Curaçao avait alors avec les autres pays de la région des relations plus étroites qu'aujourd'hui et était davantage tributaire de leurs apports. Son économie reposait en partie sur les échanges avec les États côtiers du continent américain (Venezuela, Colombie, Panama) et les autres îles (en particulier la République dominicaine et Cuba). Elle avait aussi des liens culturels assez profonds avec l'extérieur, notamment grâce à certaines de ses écoles - deux de ces établissements, le Colegio Santo Tomás (pour les garçons) et le Colegio Habaai (pour les filles), accueillaient les élèves des pays hispanophones voisins, qui s'y instruisaient dans leur langue maternelle, l'espagnol, aussi la principale langue de Curaçao. Les journaux de l'époque l'attestent, l'île s'intéressait beaucoup alors à ce qui se passait dans le reste de la région.
192. Entrée dans la voie de l'industrialisation, et par conséquent dans celle de la modernisation, Curaçao s'est davantage tournée vers les Pays-Bas et les États-Unis. Son économie est devenue si indépendante du reste de la région qu'il n'est bientôt plus resté, comme relation directe, que les livraisons de pétrole, qui d'ailleurs ne dépendaient pas d'elle. Le néerlandais est devenu la principale langue, supplantant l'espagnol, mais l'anglais a lui aussi pris une place importante.
193. Il a été d'autant plus facile à Curaçao de se tourner vers l'extérieur de sa région que les jeunes pouvaient désormais, grâce à des bourses, aller faire des études dans des établissements d'enseignement supérieur aux Pays-Bas ou, moins souvent, aux États-Unis. En outre, beaucoup de ces jeunes revenaient avec un conjoint de langue néerlandaise ou anglaise, ce qui contribuait encore à ouvrir l'île à l'influence de ces deux pays.
194. Il ne faut pas oublier ce passé quand on considère le renouveau du sentiment d'appartenance régionale. Les Antilles néerlandaises peuvent à première vue paraître fortement teintées de culture occidentale, mais en fait elles restent foncièrement enracinées dans la culture des Caraïbes. Elles se sont engagées dans un processus de décolonisation mentale, essayant de définir leurs orientations constitutionnelles, politiques et culturelles propres.
195. Lorsqu'on aborde les données chiffrées concernant les Antilles néerlandaises, il convient de prendre garde à certains faits. Bien que l'on fasse effectivement des distinctions entre les origines ethniques ou raciales, celles-ci n'apparaissent pas expressément dans les statistiques. En effet, les différentes communautés se sont tellement mêlées que la question de l'appartenance raciale ou ethnique des individus est devenue très complexe et qu'il est extrêmement difficile d'établir une classification méthodique. Les Antilles néerlandaises ont donc toujours préféré les classifications par lieu de naissance et nationalité, en distinguant simplement entre nationaux et immigrés. Évidemment, ce sont là des repères qui ne permettent pas toujours de mettre en lumière certaines formes de discrimination.
196. Le principe de l'égalité est la pierre angulaire de notre ordre juridique. Il est consacré par l'article 3 de la Constitution des Antilles néerlandaises, qui garantit à quiconque se trouve sur le territoire des îles la protection de sa personne et de ses biens. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement du droit à cette protection : cet article réaffirme en substance l'égalité de tous les individus devant la loi.
197. La Charte du Royaume des Pays-Bas, en son article 43, impose à chacune des îles de promouvoir le respect des droits et libertés fondamentaux, l'application de la loi et la bonne gestion des affaires publiques. Quiconque estime avoir été désavantagé et par conséquent avoir subi un traitement discriminatoire peut saisir les tribunaux; depuis 1955, un plaignant qui n'a pas les moyens de payer les frais de justice bénéficie de l'aide judiciaire dans son intégralité.
198. On l'a déjà dit, les mouvements migratoires sont un important facteur dans la démographie des Antilles néerlandaises. Les îles Sous-le-Vent, en particulier Curaçao, se caractérisent depuis quelques années par un phénomène d'émigration : en septembre 1998, on dénombrait depuis le début de l'année plus de 6 000 personnes, la plupart de Curaçao, qui étaient parties s'établir aux Pays-Bas, et quelques autres qui étaient allées vers d'autres pays. Pendant la même période, 2 000 personnes sont venues s'installer dans ces îles / Statistiques des Pays-Bas pour la période finissant en septembre 1998. En extrapolant, on obtient pour l'ensemble de l'année, un chiffre de l'ordre de 8 000 personnes ayant émigré vers les Pays-Bas, à peu près le même que les années précédentes. Toujours pendant cette période, quelque 3 000 personnes sont venues s'installer dans les îles. Contrairement aux années précédentes, le nombre de noms rayés des registres officiels de Bonaire et de Curaçao correspond à peu près, désormais, au nombre de nouvelles inscriptions dans les registres néerlandais./. Ainsi, il part tous les ans des îles Sous-le-Vent 5 000 personnes de plus qu'il n'en vient s'y installer. L'accroissement démographique naturel (nombre de naissances moins nombre de décès) s'établit à quelque 2 000 personnes par an, c'est-à-dire que la population diminue d'au moins 3 000 personnes par an, sur un total de 165 000 habitants.
199. La Commission permanente pour les questions démographiques a fait vers la fin de 1998 une étude des vues de la population des îles Sous-le-Vent sur la question démographique. Il a été demandé aux personnes de plus de 18 ans si elles avaient jamais envisagé de quitter les îles / Il était prévu de faire en 1999 une enquête analogue aux îles-au-Vent./. Près d'une sur cinq (19 %) a répondu par l'affirmative. Les réponses ont été à peu près les mêmes à Curaçao et à Bonaire. Les personnes qui prévoyaient d'émigrer seules étaient 25 %, la majorité (60 %) indiquant qu'elles emmèneraient leur conjoint et/ou leurs enfants. Près d'un tiers des personnes interrogées se préparaient à émigrer dans l'année, 10 % dans les 18 mois; les autres (58 %) n'avaient pas encore pris de décision. Les deux tiers de ceux qui prévoyaient d'émigrer voulaient aller aux Pays-Bas. Ce sont là des chiffres préoccupants, étant donné que ces réponses ont été données par les quelque 115 000 personnes de plus de 18 ans que comprend la population des îles Sous-le-Vent.
200. Il est ressorti de cette étude qu'au moins 22 000 personnes voulaient émigrer et que 7 000 le feraient en 1999, dont 4 500 au moins (soit les deux tiers du total) iraient s'établir aux Pays-Bas. Mais on pouvait prévoir que les chiffres réels seraient certainement plus élevés, puisque la grande majorité de ces personnes prévoyaient d'en emmener d'autres avec elles (des jeunes de moins de 18 ans) et qu'un nombre considérable de celles qui ne savaient pas précisément à quel moment elles partiraient pouvaient le faire dès l'année suivante. Tous ces chiffres correspondent à l'importante émigration vers les Pays-Bas enregistrée ces dernières années. Il semble pour l'instant que cet exode doive se poursuivre.
201. Le sondage a aussi porté sur les réactions face à la proportion non négligeable d'immigrants aux Antilles néerlandaises. Beaucoup de ceux-ci, parmi lesquels des immigrants clandestins, viennent de la région (par exemple de République dominicaine, de Haïti ou de la Jamaïque), d'Amérique du Sud (notamment Colombie, Suriname, Venezuela) ou des Pays-Bas. Les personnes interrogées devaient dire si elles approuvaient certaines assertions, positives ou négatives, concernant les immigrés, par exemple "ils nous apportent quelque chose parce qu'ils nous mettent en contact avec d'autres cultures", ou bien "ils nous prennent notre travail".
202. Les réactions aux quatre assertions positives étaient variables (voir tableau 6). Les personnes qui considéraient que les immigrés apportaient quelque chose à la société parce qu'ils la mettaient en contact avec d'autres cultures étaient une minorité. Celles qui étaient favorables à une politique qui permettrait aux immigrés de s'installer dans le pays si la situation économique le permettait ne représentaient qu'une faible majorité, de même que celles qui pensaient que les enfants des étrangers établis aux Antilles néerlandaises devraient pouvoir épouser qui ils voulaient, y compris des personnes n'appartenant pas à ces îles. Les deux tiers des personnes interrogées admettaient que les étrangers établis dans les îles depuis au moins cinq ans devaient avoir le droit de voter lors des élections aux conseils locaux (c'est actuellement le cas des nationaux néerlandais inscrits depuis au moins un an sur les registres officiels). Les réactions à Bonaire étaient généralement plus favorables aux immigrants qu'à Curaçao.
203. La majorité des personnes interrogées approuvaient quatre des cinq assertions négatives (voir tableau 6). Une minorité pensait que les étrangers qui avaient travaillé dans les îles devaient prendre leur retraite dans leur pays d'origine. Il y en avait davantage pour estimer que les étrangers accaparaient des emplois qui auraient dû revenir aux autochtones et que la présence d'un grand nombre d'entre eux se traduisait par une recrudescence de la délinquance. Les deux tiers des personnes interrogées considéraient que les étrangers ne devaient être admis sur le territoire que pour effectuer les travaux que la population locale ne voulait pas faire. Une très forte majorité - près de 90 % - jugeait que les étrangers sans papiers étaient trop nombreux dans le pays et que l'autorité publique devait prendre des mesures rigoureuses contre l'immigration clandestine. Là encore, les réponses recueillies à Bonaire étaient moins négatives qu'à Curaçao.
204. Le marasme économique dans lequel sont plongées les îles Sous-le-Vent -à Curaçao, en particulier, le chômage atteint presque 17 % - n'est peut-être pas étranger à cette appréciation quelque peu hostile que la population porte sur les immigrants. Il ressort de l'étude que les avis sur l'admission des étrangers et sur leur intégration dépendaient de la situation où les personnes interrogées elles-mêmes se trouvaient vis-à-vis de l'emploi : celles qui avaient un travail à plein temps ou à temps partiel, avaient une réaction plus positive que celles qui étaient au chômage, qui avaient davantage tendance à considérer les immigrants comme des concurrents sur le marché du travail. La réaction était d'autant plus positive aussi que la personne interrogée était plus jeune, plus instruite et d'un niveau socioéconomique plus élevé. On peut attribuer les réponses globalement plus favorables recueillies à Bonaire au fait que la situation économique y est meilleure qu'à Curaçao.
205. Les données réunies jusqu'à présent montrent que la migration a de fortes incidences, inattendues. Alors que les migrants étaient accueillis avec enthousiasme quand la main-d'oeuvre faisait défaut, leur afflux est maintenant source de problèmes. Parallèlement, on assiste à une recrudescence de l'émigration des îles vers les Pays-Bas. Le Gouvernement cherche donc des solutions à cette problématique complexe, entretenant un courant d'information avec les autres pays concernés et leur empruntant des solutions.
206. On voudra bien se reporter au précédent rapport.
207. À ce qui a été indiqué dans les précédents rapports, il convient d'ajouter que le Ministère de la justice, par souci d'efficacité, déléguera aux conseils exécutifs des îles la responsabilité de l'admission des étrangers. Les formalités d'obtention des permis de résidence et de travail seront simplifiées et des délais d'examen des dossiers seront fixés afin d'établir des garanties réglementaires pour le demandeur. Les personnes domiciliées aux Antilles néerlandaises n'auront plus à remplir de formulaires d'immigration pour se déplacer dans les limites de ce territoire, mais elles devront encore présenter une pièce d'identité à partir de l'âge de 12 ans.
208. Les dispositions de loi régissant les droits des patients devraient être mises au point d'ici 2002. À partir de là sera créé un organe indépendant auprès duquel quiconque pourra déposer une plainte. Les éléments vulnérables de la société (par exemple les personnes handicapées, les jeunes, les enfants scolarisés) retiendront tout particulièrement l'attention.
209. Même s'il est vrai que des problèmes de santé publique existent dans toutes les Antilles néerlandaises, c'est à Saint-Martin que les questions de santé, liées aux mouvements migratoires, se posent avec le plus d'acuité et requièrent le plus impérativement des solutions. Le développement économique et l'essor du tourisme que cette île connaît depuis quelques dizaines d'années y ont radicalement transformé la vie. L'assouplissement de la législation fiscale a favorisé la multiplication des hôtels, résidences secondaires et immeubles d'appartements et le marché de l'emploi a éclaté. Comme il n'y avait pas sur place suffisamment de main-d'oeuvre qui convienne, les immigrants ont afflué des autres îles, des Pays-Bas et des pays voisins (en particulier Haïti et la République dominicaine). Certains de ces immigrants vivent clandestinement à Saint-Martin depuis des années, souvent dans des conditions très difficiles. Du fait de cette clandestinité, ils ne peuvent guère s'adresser aux services de santé et autres services sociaux officiels. Les soins médicaux sont gratuits en cas de maladie grave et parfois les médecins soignent bénévolement par humanité. Il ressort d'un certain nombre d'études faites sur place que les problèmes de santé des immigrants peuvent être attribués, entre autres causes, à leur situation de clandestins, à leurs médiocres conditions de vie, à leur méconnaissance de l'hygiène et au fait qu'ils communiquent difficilement dans la langue locale, comme l'ont également confirmé les missions hebdomadaires organisées après la saison des cyclones. Ces problèmes de santé existent aussi bien dans la communauté française de l'île que dans la communauté néerlandaise, qui ne sont pas séparées par une frontière et entre lesquelles les gens se déplacent librement.
210. Devant la gravité de la situation, on a entrepris en mai 1998 de faire un bilan parmi les jeunes du milieu immigrant. À partir des résultats de cette étude, on a lancé un programme pour améliorer dans les communautés néerlandaise et française les services de santé s'adressant à l'ensemble de cette couche de population, mais en particulier aux enfants et aux adolescents. Il s'agit essentiellement d'insérer ce groupe dans la trame générale des services de santé; plus précisément on veut :
a) Améliorer l'accès aux soins en mettant sur pied des services mobiles;
b) Améliorer la prévention en organisant des cours portant sur les divers aspects de la santé et les questions sociales, en lançant des programmes de vaccination et en formant des agents de santé et d'assistance sociale dans les quartiers où vivent les immigrants;
c) Améliorer l'hygiène;
d) Étudier, dans le cadre d'un comité de réflexion spécialement créé pour cela, les moyens de promouvoir la santé.
211. Une évaluation intermédiaire (au moyen d'un questionnaire) des mesures concernant les soins médicaux et les services assurés en urgence a fait ressortir que :
a) Les objectifs du programme étaient bien adaptés au nombre de personnes nécessitant des soins, à la nature des traitements requis et aux besoins de la population;
b) Un juste équilibre était en train de s'établir entre les services disponibles et les besoins;
c) Le programme contribuait à l'établissement de meilleurs rapports entre les bénévoles et la population.
212. Le Gouvernement a entrepris de s'occuper expressément de tout ce qui concerne les enfants et les jeunes, en particulier de l'enseignement. Ces questions sont donc devenues prioritaires dans les préoccupations politiques. Pour améliorer la condition de ce groupe, il faut un effort commun, auquel les jeunes eux-mêmes doivent s'associer. On a établi, en s'inspirant des conclusions des diverses conférences consacrées à la jeunesse, un cadre général de programmation où les problèmes des jeunes migrants, entre autres, sont pris en considération.
213. Un sommet de la jeunesse à été organisé à Saint-Martin en 1997, pour entendre les jeunes avant de décider de la politique les concernant. L'une des grandes questions abordées au cours de cette réunion était la migration. Les 300 jeunes participants ont adopté les conclusions suivantes :
a) Les employeurs qui prennent des immigrants clandestins à leur service devraient être frappés de plus fortes amendes;
b) Les enfants des immigrants clandestins ont droit à l'instruction;
c) Les immigrants clandestins que les autorités s'apprêtent à expulser devraient être placés en attendant dans des centres spéciaux.
214. Il a été donné suite aux recommandations a) et c). La recommandation b), qui porte sur un sujet complexe, doit être étudiée plus avant.
215. Par principe, une politique de la jeunesse doit être élaborée et appliquée avec la participation de tous.
216. Les objectifs fixés sont propres à chacune des cinq îles qui composent les Antilles néerlandaises. À Curaçao, on cherche essentiellement à décourager les abandons scolaires, éviter le chômage des jeunes, créer des conditions de vie qui ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité et lutter contre la délinquance. À Bonaire, on s'appliquera en priorité à éviter, comme à Curaçao, les abandons scolaires, à mieux adapter à l'entrée dans la vie active l'enseignement dispensé à l'école et à décourager la procréation prématurée. À Saint-Martin, la lutte contre le chômage des jeunes et davantage de débouchés sur la vie active au sortir de l'école seront là aussi les sujets d'attention, de même qu'un meilleur accès des enfants d'immigrants clandestins aux services de santé et à l'instruction. À Saint-Eustache et à Saba, il s'agira surtout de soutenir les parents dans l'éducation des enfants.
217. Le Gouvernement a indiqué dans le cadre général de programmation adopté en mars 1998 qu'il donnerait la priorité absolue à la question des jeunes et à celle de leur migration. Les jeunes quittent les îles parce qu'ils y ont trop peu de possibilités d'instruction et de chances de trouver du travail. D'un autre côté, des jeunes immigrants, certains clandestins, arrivent à Saint-Martin, Bonaire et Curaçao, nombreux dans le premier cas, nettement moins dans les deux autres. Il est probable que beaucoup de ces jeunes venus d'ailleurs resteront dans les îles, même si bien souvent ils y vivent dans la clandestinité.
218. Les pouvoirs publics essaient d'obtenir que tous les enfants aillent jusqu'au terme de leur scolarité. Dans l'enseignement primaire, environ 4 % des élèves n'atteindront pas à la fin de ce cycle le niveau requis pour entrer dans l'enseignement secondaire normal. De 300 à 600 d'entre eux abandonnent très tôt l'école primaire, beaucoup à cause de la toxicomanie des parents. D'autres seraient mieux à leur place dans des écoles spéciales, mais comme il faut attendre longtemps pour pouvoir être admis dans ces établissements, car les demandes sont très nombreuses, ils finissent souvent par abandonner complètement les études.
219. Les enfants des immigrants clandestins constituent un groupe spécial. Leur scolarisation dépend de la politique de l'île où ils vivent et du nombre de places disponibles dans les écoles.
220. À Saint-Martin, il faut s'attendre à voir augmenter dans les prochaines années le nombre d'enfants de parents haïtiens ou dominicains. Ces deux communautés constituent actuellement 25 % de la population, où dans le groupe d'âge des 15 à 44 ans, une femme sur trois est d'origine dominicaine ou haïtienne. Les enfants de ces communautés ont souvent la nationalité néerlandaise mais leur langue maternelle est le français ou l'espagnol et ils ne parlent ni le néerlandais ni l'anglais à la maison. Les instituteurs font tout ce qu'ils peuvent pour communiquer avec eux, mais n'y parviennent guère et ont donc d'immenses difficultés à les instruire. Pour que ces enfants puissent malgré tout rester scolarisés, les écoles publiques les placent généralement dans des classes normalement réservées aux élèves plus jeunes.
221. À la suite des cyclones qui se sont abattus sur les îles depuis 1995, les pouvoirs publics ont spécialement créé, dans le cadre du programme d'urgence mis en place à l'intention des jeunes enfants d'immigrants, des crèches et des garderies et certains de ces enfants ont ensuite été admis dans les garderies ordinaires. Mais il n'y a pas suffisamment de places pour les accueillir tous.
222. Il ressort des études qui ont été faites que les enfants qui ne fréquentent pas l'école appartiennent généralement à l'une des catégories suivantes :
a) Les enfants de nationalité néerlandaise mais qui ne parlent pas le néerlandais;
b) Les enfants nés à Saint-Martin d'immigrants en situation régulière;
c) Les enfants inscrits à l'état civil mais dont les parents sont des immigrants clandestins;
d) Les enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil et dont les parents sont des immigrants clandestins.
223. La plupart des enfants qui ne peuvent pas être placés dans les établissements scolaires ordinaires fréquentent des écoles privées que des enseignants étrangers ouvrent de leur propre initiative et que l'on pourrait appeler "de fortune". La plupart de ces écoles ne suivent pas le programme d'études officielles, ou n'emploient pas les manuels prescrits, et elles sont installées dans de médiocres locaux. Elles perçoivent en outre des frais de scolarité compris entre 60 et 150 florins (des Antilles néerlandaises) par mois, que les familles n'ont pas toujours les moyens de payer. Le Gouvernement de Saint-Martin travaille actuellement avec le PNUD à un projet qui permettrait d'ouvrir une école spécialement adaptée à ces enfants.
224. Dans l'accord d'alliance pour la période 1998-2002, le Gouvernement a expressément évoqué le problème de la scolarisation des enfants d'immigrants et en a fait l'un de ses sujets d'attention prioritaires.
225. L'afflux d'enfants qui ne parlent pas la langue de la majorité de la population entraîne de très graves problèmes. Cette situation impose :
a) Des mesures pour que la loi rendant l'enseignement obligatoire soit effectivement appliquée;
b) Un soutien spécial du Ministère de l'éducation;
c) L'adoption de dispositions légales facilitant le placement des élèves, en particulier à Bonaire et à Saint-Eustache;
d) Une stricte surveillance de l'application des dispositions de loi régissant l'admission et l'expulsion des étrangers.
226. Le Gouvernement estime aussi que l'enseignement primaire devrait être dispensé dans la langue maternelle des élèves, c'est-à-dire en anglais dans les îles-au-Vent et en papiamento dans les îles Sous-le-Vent. Il tiendra compte des voeux des parents, qui resteront libres de leur choix, mais il faudra que les conséquences pratiques, compte tenu de la démocratisation de l'enseignement, soient bien établies. Il est indispensable d'informer davantage. Si les parents le veulent, les pouvoirs publics feront le nécessaire pour que l'enseignement primaire soit assuré en espagnol et en anglais, langues "utiles".
227. Le recensement de 1992 a fait apparaître que 7,8 % des femmes de 15 à 19 ans avaient au moins un enfant. Bien souvent, les adolescentes dans cette situation n'ont à leur disposition aucun moyen, ou pas de moyens satisfaisants, de faire garder l'enfant, l'une des raisons à cela étant que la famille élargie disparaît peu à peu, et elles abandonnent l'école.
228. Il y a beaucoup d'adolescentes déjà mères de famille dans toutes les îles, mais c'est à Saint-Martin qu'elles sont les plus nombreuses : 11 % des enfants qui y naissent ont une mère âgée de 12 à 16 ans, et qui est souvent une "sans papiers". Partout, ces adolescentes, sont largement informées et conseillées, en particulier à Saint Martin, où une organisation non gouvernementale qui se consacre à éduquer et conseiller les parents et les enfants, la SIFMA, coopère avec les établissements d'enseignement secondaire pour organiser des cours qui permettent à ces très jeunes mères de poursuivre leur scolarité.
229. Le Gouvernement est résolu à remédier aux faiblesses et à l'incurie qui a caractérisé la politique culturelle depuis la fermeture, en 1986, du Bureau de la culture et de l'éducation. Les études de culture et les activités dans ce même domaine peuvent en effet contribuer à la solution des problèmes économiques et sociaux.
230. La dissolution programmée de l'Instituto Lingwistiko Antiano (ILA) et de l'Institut d'archéologie et d'anthropologie des Antilles néerlandaises (AAINA) a laissé un vide, car rien n'a été prévu pour remplacer ces institutions.
231. Diverses mesures seront prises - on organisera par exemple des activités culturelles, et on développera dans la population la conscience de la culture des îles, en la situant plus nettement dans le contexte des Caraïbes. Des volets culture, sport et jeunesse seront introduits dans l'enseignement.
232. Il n'y a rien à signaler depuis le précédent rapport.
233. Le Gouvernement ayant décidé en 1995 que le 16 novembre serait la Journée nationale de la tolérance, les écoles, ce jour-là, traitent spécialement de ce sujet, et des activités sont organisées pour sensibiliser l'opinion - c'est ce que fait, par exemple, la Commission permanente pour les questions de population et de développement, par le canal des médias locaux. Un concours artistique est aussi organisé tous les ans avec les écoles, afin de développer l'esprit de tolérance chez les jeunes.
234. Le programme établi par le Gouvernement pour la période 1998-2002 met en lumière la volonté de protéger les intérêts de plusieurs groupes, notamment les migrants, dans des domaines comme la santé et l'enseignement.
235. On trouvera les indications générales sur Aruba dans le document de base HRI/CORE/1/Add.68. Nous ne reviendrons pas ici sur les sujets qui ont déjà été traités dans les précédents rapports lorsqu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux pendant la période considérée. L'exposé ci-après se concentre sur les points que le Comité a soulevés et les recommandations qu'il a faites en examinant les huitième à douzième rapports périodiques concernant cette île.
236. Aruba a vu ces dix dernières années sa population augmenter spectaculairement en raison d'une très forte vague d'immigration. Cet afflux d'immigrants a eu de profondes répercussions dans toute la société. L'arrivée massive d'étrangers dans l'île n'a en soi rien de nouveau, la migration ayant toujours été un mécanisme régulateur qui adaptait le marché de l'emploi local aux variations de la situation économique : les époques de prospérité attiraient la main-d'oeuvre étrangère, qui repartait lorsque survenait la récession, souvent suivie par les travailleurs originaires de l'île contraints d'aller tenter leur chance ailleurs.
237. La première grande vague d'immigration a fait suite à l'implantation, en 1927, de la société pétrolière Lago. La présence de cette raffinerie a entraîné un extraordinaire développement de l'industrie et des transports. Non seulement cela a radicalement transformé la société locale, qui jusque-là vivait essentiellement d'agriculture et d'élevage, mais l'île a vu affluer une main-d'oeuvre étrangère, le plus souvent originaire des pays anglophones des Caraïbes, qui venait se faire embaucher à la raffinerie. La population a quadruplé en 20 ans.
238. L'automatisation et le souci d'efficience ont amené la raffinerie à opérer au début des années 80 de fortes compressions de personnel, avant de cesser toute activité en 1985. Cette fermeture a eu des répercussions désastreuses sur l'emploi dans l'île, dont l'économie reposait en grande partie sur l'industrie pétrolière. Les années 1985 et 1986 auront marqué un tournant dans l'histoire contemporaine d'Aruba, où en moins d'une année se sont produits des événements qui ont fondamentalement changé la société : l'accession de l'île à l'autonomie, en 1986, mais peu avant, l'ébranlement économique provoqué par la fermeture de la raffinerie. Le taux de chômage est monté en flèche, passant très rapidement de 5 % à quelque 27 %, et les autres conséquences, psychologiques autant que sociales, ont été tout aussi dramatiques. La montée du chômage et un avenir qui s'annonçait très sombre ont poussé une partie considérable de la population à s'exiler : beaucoup d'étrangers ont quitté l'île, et les autochtones ont émigré de préférence vers les Pays-Bas.
239. Pour essayer de remédier aux conséquences catastrophiques de la fermeture de la raffinerie, le Gouvernement a décidé d'exploiter à fond les riches possibilités qu'offrait Aruba sur le plan touristique. Avec l'extraordinaire essor du tourisme, l'île a de nouveau vu affluer les travailleurs étrangers, d'où une forte augmentation de la population, avec une proportion nettement plus importante de non-autochtones.
240. Ainsi, le recensement de 1991 a fait apparaître que cette proportion d'étrangers avait spectaculairement augmenté depuis 1981 : sur les 66 687 habitants dénombrés, il y en avait 15 910, soit quelque 23,9 %, qui n'étaient pas nés sur l'île. En 1996, on dénombrait parmi les habitants plus de 87 000 étrangers, représentant 30 nationalités différentes.
241. En examinant les précédents rapports concernant Aruba, le Comité avait relevé que la majorité des habitants de l'île avait la nationalité néerlandaise. Il convient de rappeler à ce sujet que les nationaux d'Aruba (de même que ceux des Antilles néerlandaises et ceux des Pays-Bas) ont la nationalité néerlandaise, toute personne née dans cette île d'une mère ou d'un père néerlandais acquérant automatiquement cette nationalité. De plus, au fil du temps, beaucoup d'immigrés ont été naturalisés néerlandais - entre 500 et un millier par an déposent une demande de naturalisation, celle-ci leur étant généralement accordée. Le pays de nationalité n'est donc pas nécessairement le même que le pays de naissance.
242. Étant donné la grande diversité ethnique de la population d'Aruba, les habitants de l'île n'ont jamais été officiellement classés selon leur appartenance ethnique, et cela n'est d'ailleurs pas souhaitable. Les distinctions d'origine qui peuvent être faites le sont uniquement d'après la citoyenneté. Il s'est révélé difficile de définir les critères permettant de déterminer qui est ou n'est pas à regarder comme originaire d'Aruba. Dans la plupart des études et enquêtes, on a considéré pour cela si la personne était née sur l'île et avait la nationalité néerlandaise.
243. On constate que les étrangers qui vivent à Aruba ne viennent plus tout à fait des mêmes régions qu'à l'époque où l'industrie pétrolière était en pleine activité. Il s'agissait le plus souvent alors de personnes originaires de diverses îles des Caraïbes et ayant la nationalité britannique. Aujourd'hui, ce sont surtout des immigrants de culture latine, venant notamment de Colombie, du Venezuela ou de République dominicaine.
244. Aruba étant dans le Royaume des Pays-Bas une composante autonome, elle est habilitée à appliquer sa propre politique en matière d'admission des étrangers sur son territoire. Dans un espace aussi restreint, avec une infrastructure limitée mais une population qui s'accroît rapidement depuis quelques années, cette politique est nécessairement restrictive. Un étranger qui veut occuper un emploi dans l'île doit avoir un permis de travail. Celui-ci ne lui est normalement accordé que s'il n'y a pas sur place d'autres personnes ayant les qualifications requises pour cet emploi, et l'autorisation de résidence y est généralement associée, à moins qu'il ne s'agisse d'une réunion familiale. Le permis est en principe valable un an et délivré pour un emploi précis. Il ne peut être annulé que pour les raisons spécifiées par la loi régissant l'admission et l'expulsion des étrangers. Il y a à peu près 17 000 personnes titulaires d'un tel document.
245. Toute personne se trouvant sur l'île en situation irrégulière, soit parce qu'elle n'a pas de permis de travail, soit parce que celui-ci a expiré ou a été annulé, peut être expulsée, les motifs de cette mesure lui étant notifiés par écrit. Elle peut contester cette mesure, assimilée à une décision administrative, auprès d'une commission indépendante, qui entend les deux parties puis rend un avis à l'intention du Ministre de la justice. Si cette personne n'est pas satisfaite du résultat de ce recours, elle peut se pourvoir devant un tribunal administratif. Cela ne suffit pas à suspendre la procédure d'expulsion, mais elle peut alors demander une ordonnance à cette fin, qui la protégera dans l'intervalle.
246. Avec l'essor du tourisme et par conséquent le développement des services et de la construction, le chômage a spectaculairement reculé. À la fin de 1996, il s'établissait officiellement à 0,7 % des personnes qui cherchaient activement un emploi et pouvaient commencer immédiatement à l'occuper. Quelque 66 % des chômeurs sont originaires de l'île, les 34 % restant des étrangers. (On trouvera un complément de données chiffrées à l'annexe I.)
247. D'importantes enquêtes analytiques ont été faites depuis la présentation du précédent rapport. Elles ont apporté des éléments qui permettent au Gouvernement d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution qui s'est produite en relativement peu de temps dans la société locale et de mieux comprendre la nature des changements. Ainsi, la Direction des affaires sociales a étudié avec le PNUD les principales incidences sociales de la migration de main-d'oeuvre depuis 1986. Le Bureau central de statistique, dans une enquête sur la population active, s'est tout particulièrement intéressé à la situation des étrangers sur le marché du travail. Le Conseil économique et social, qui conseille le Gouvernement, a étudié dans une analyse de 1996 les besoins de plus en plus importants auxquels le secteur public doit répondre, notamment en matière d'enseignement, de logement et d'infrastructures, face à une forte immigration. Les conclusions de toutes ces études sont évoquées ci-après, dans les parties de l'exposé se rapportant aux articles correspondants de la Convention.
248. Il était dit dans le précédent rapport que les employés de maison d'origine étrangère logés par leur employeur devaient rester dans cette catégorie professionnelle pendant 10 ans au moins avant d'être autorisés à en changer. La situation est différente aujourd'hui, la durée obligatoire du service domestique ayant été ramenée à cinq ans. Si ces employés ne peuvent pas changer d'activité avant l'expiration de cette durée minimum, sous peine de voir annuler leur permis de résidence, ils peuvent néanmoins changer d'employeur au bout d'un an.
249. En examinant à sa cinquante-deuxième session le précédent rapport concernant Aruba, le Comité avait demandé les raisons de ces restrictions et si les employés de maison qui se soustrayaient à ces règles pouvaient être expulsés.
250. Il convient de souligner que cette politique a été dictée par la nécessité de protéger à la fois l'employeur et l'employé. Le premier doit loger convenablement le second (qui doit disposer d'une chambre et d'installations d'hygiène qui lui sont réservées), lui assurer le bénéfice de l'assurance maladie et verser à l'administration les droits afférents au permis de résidence et de travail. Il est donc normal qu'il ait quelques garanties lui assurant que l'employé ne quittera pas prématurément son service. Les formalités d'admission étant moins strictes pour les employés de maison que pour les autres catégories de travailleurs, en partie parce que les autochtones ne se font pas inscrire comme demandeurs de ce type d'emploi, et ce travail ne requérant ni qualifications ni expérience, les immigrants commencent souvent par obtenir un permis de travail domestique/résidence pour pouvoir accéder à d'autres catégories d'activité, ce qui compromet la planification des pouvoirs publics dans le secteur de l'emploi. Les employés de maison qui se soustraient aux règles peuvent être expulsés après retrait ou expiration de leur permis de travail; mais comme on l'a déjà dit, ils peuvent recourir contre cette mesure, et ils sont libres de changer d'activité professionnelle après cinq ans de service domestique.
251. Lorsqu'il planifie dans le secteur de l'emploi, le Gouvernement d'Aruba est parfaitement conscient de l'importance capitale de l'instruction. Dans une économie en évolution comme celle qui caractérise le monde d'aujourd'hui, l'accès à l'emploi passe essentiellement par l'éducation permanente et la formation. On avait déjà évoqué dans le précédent rapport un programme de formation professionnelle et de recyclage des adultes, Ensenanza pa Empleo ("Formation-emploi") lancé en 1988. Ce programme consistait au départ en 10 cours, auxquels étaient inscrites 325 personnes. En 1996, il comportait 54 cours différents suivis par plus de 22 000 personnes. Il permet à n'importe qui, sans distinction de sexe ni de nationalité et contre un droit de scolarité modique, d'apprendre des langues, la comptabilité, le marketing, l'informatique ou la technologie, et ainsi d'acquérir un surcroît de qualifications pour mieux se placer sur le marché du travail. Plus du tiers des 16 000 personnes qui ont obtenu un diplôme ou un certificat de cours en 1996 n'étaient pas originaires d'Aruba.
252. L'afflux d'immigrants ces dernières années a entraîné de considérables besoins en matière de logement. L'île comptait 343 habitants au km2 en 1990, mais plus de 489 en 1996. Avec cette densification démographique qui s'accélère, le marché du logement est devenu extrêmement étroit, pour les habitants de l'île et pour les étrangers.
253. Pour pouvoir mieux faire face à la situation, les pouvoirs publics ont pris à partir de 1991 toute une série de dispositions de façon à :
a) Mettre en place un meilleur dispositif de financement de l'emprunt immobilier individuel;
b) Orienter plus précisément le programme public de logement vers certaines catégories économiques;
c) Assouplir les formalités réglementaires et administratives qui rendent difficile l'obtention des terrains;
d) Renforcer les administrations publiques chargées du programme de logement.
254. Depuis quelques années, les emprunts hypothécaires à long terme se multiplient, en grande partie grâce aux nouveaux plans d'aide au financement du logement lancés par l'administration du logement social, la FCCA. Les personnes ayant peu de revenu, originaires d'Aruba ou venant de l'extérieur, peuvent ainsi obtenir :
a) soit des prêts à la construction, à faible taux d'intérêt;
b) soit des logements dans le parc locatif géré par l'administration publique.
255. Le programme locatif est subventionné par la caisse publique et administré par la FCCA. Il s'adresse aux foyers disposant de moins de 15 000 florins d'Aruba (soit 8 600 dollars É.-U.) par an, le revenu familial déterminant dans chaque cas le montant du loyer. La part de financement réservée au logement des personnes qui n'ont pas la nationalité néerlandaise ne doit pas dépasser 5 % du budget annuel du programme.
256. La FCCA dispose d'un budget de l'ordre de 270 millions de florins d'Aruba pour ses financements et investissements durant la période 1996-2000.
257. Le Gouvernement a établi en 1995 un Plan national du logement (Plan Nacional di Vivienda, ou PNV) afin de recenser les demandes de logement et pouvoir ainsi mieux remédier à la crise. Le nombre de personnes inscrites comme étant à la recherche d'un toit s'est établi aux environs de 5 800.
258. On verra ci-dessous (tableau 7) la répartition des demandeurs de logement, par pays de naissance et nationalité. On notera l'étonnant décalage global entre ces deux catégories de données - 60 % des personnes considérées sont nées à Aruba et 40 % ailleurs, alors que 85 % ont la nationalité néerlandaise et 15 % une autre nationalité - qui fait ressortir la fréquence de la naturalisation et atteste qu'une proportion considérable d'immigrants ont droit aux mêmes aides au logement que les autochtones.
Source : Plan Nacional di Vivienda.
259. On a tenu compte dans le PNV du fait que beaucoup d'habitants d'Aruba n'ont pas les moyens de se faire construire une maison. Il a donc été recommandé de constituer un fonds de garantie, qui a été établi en 1997, pour permettre aux foyers à faible revenu d'emprunter la totalité du montant nécessaire. Il faudra à peu près 450 millions de florins d'Aruba pour financer le programme de logement. On a aussi prévu qu'il faudrait y ajouter 90 millions de florins pour financer les infrastructures.
260. Les données comparatives ci-dessous (tableau 8) indiquent la répartition géographique des immigrants et du reste de la population lors du recensement de 1991 et telle qu'elle est ressortie de l'enquête de 1994 sur la population active.
261. En 1991, les immigrants se concentraient surtout dans les agglomérations d'Oranjestad et de San Nicolas, fortement peuplées. Dans les trois années qui ont suivi, plus de 9 000 immigrants se sont installés dans l'île, le plus souvent dans des localités où vivaient déjà beaucoup d'étrangers - ils pouvaient en effet s'y loger assez facilement, car les loyers y sont très bas; de plus, les nouveaux arrivants ont toujours tendance à se regrouper.
262. C'est dans les quartiers sud de San Nicolas que l'on trouve le plus d'immigrés : 45 % des hommes et 55,8 % des femmes ne sont pas nés sur l'île. San Nicolas était dans les années 30 et 40 le centre urbain le plus peuplé de l'île, car les travailleurs étrangers qui ont commencé à affluer après l'implantation de la raffinerie s'établissaient presque toujours dans le voisinage immédiat de ces installations. Mais avec les vagues successives de licenciements puis la fermeture de la raffinerie en 1985, San Nicolas s'est considérablement dépeuplée, ne représentant plus en 1991 que 20 % de la population de l'île, contre 40 % en 1950. La ville n'a aucunement bénéficié du développement du tourisme qui a commencé dans la seconde moitié des années 80, alors que l'agglomération Noord/Tanki Leedert a enregistré une forte croissance démographique.
263. Pour stimuler le développement économique local, le Gouvernement a présenté en 1995 un plan-cadre (Sasaki Plan San Nicolas) prévoyant la mise en place à San Nicolas et dans les localités environnantes d'une infrastructure qui devait favoriser la relance d'une authentique vie locale. Ce plan, né de l'initiative du Ministère des affaires économiques et du tourisme et réalisé avec le concours des plus hautes autorités ministérielles, des différentes administrations, des ONG, des associations communautaires et de diverses personnes, permet à la population de la région de tirer des revenus du tourisme, en opérant de la manière dont elle décide elle-même et en évitant les excès qui nuiraient à l'équilibre social et au milieu naturel.
264. Ce plan est axé essentiellement sur le renouveau de la vie civique, l'aménagement du territoire des communes, la protection du milieu naturel et la mise en place des éléments d'infrastructure indispensables pour les transports, l'épuration des eaux, le recyclage et la gestion des déchets solides. Il comprend en outre la rénovation et l'agrandissement des installations sportives existantes et des études de mise en valeur de zones se prêtant à l'implantation de structures culturelles ou de commerces. La réalisation et la budgétisation doivent se faire en quatre tranches, représentant chacune un financement public de l'ordre de 75 millions de dollars des États-Unis. Le programme devrait normalement générer en 15 ans quelque 900 millions de dollars d'investissements privés.
265. Le Gouvernement veut assurer le mieux-être des catégories économiquement défavorisées. Parmi les principales mesures sociales qui sont prises, on peut citer le financement public d'infrastructures, l'amélioration du dispositif de protection sociale et le contrôle des prix des produits de première nécessité.
266. Le Gouvernement a prévu dans son programme économique de 1995 une étape intermédiaire, indispensable pour qu'Aruba puisse entrer dans une croissance continue. Le plan comprend ainsi un train de mesures sociales visant à assurer une juste répartition du profit et protéger les personnes ou catégories qui risquent de pâtir des aléas d'une économie en mutation. Le salaire minimum, les pensions et les allocations aux personnes handicapées ont été relevés, et un régime général d'assurance maladie introduit en 1996 afin que toutes les couches de la population, sans distinction, puissent obtenir des services de très bonne qualité qui ne dépassent pas leurs moyens.
267. On l'a déjà dit dans les précédents rapports, c'est essentiellement la Constitution qui pose à Aruba les repères en matière de droits fondamentaux. Le chapitre premier - mais les autres dispositions le font aussi dans une certaine mesure - consacre les plus essentiels de ses droits. Il s'ouvre sur un article établissant que "À Aruba, tous les individus doivent être traités à égalité dans les mêmes circonstances. Il n'est pas permis d'exercer une discrimination au motif de la religion, de la croyance, des opinions politiques, de la race, du sexe, de la couleur, de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune ou de la naissance, ou pour toute autre raison".
268. Ce même article premier de la Constitution spécifie en outre (alinéa 22) que "les dispositions réglementaires ne sont pas applicables si cette application est incompatible avec la Constitution". Par conséquent, les tribunaux sont compétents pour examiner les dispositions de cette nature, y compris les décrets, au regard des principes du chapitre I qui protègent les droits fondamentaux. Une personne peut invoquer ses droits fondamentaux devant la justice, qui décide alors, en toute indépendance et impartialité, si la disposition contestée est bien conforme à la Constitution.
269. Un nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 1997, permet à toute personne qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale de se porter partie civile et de demander des dommages et intérêts pouvant aller jusqu'à 50 000 florins d'Aruba (le précédent Code limitait cette somme à 1 500 florins). La jonction d'instances n'est possible que si une action civile n'a pas été intentée par ailleurs et si la plainte peut, de par sa nature, être considérée au pénal (art. 374).
270. Depuis décembre 1997, un décret visant la justice administrative, longtemps attendu, permet aux administrés de contester légalement les décisions indues des organes de l'administration publique. Si une personne récuse un acte administratif, elle peut y faire objection devant une commission indépendante, qui entend ses arguments exposés oralement et présente ensuite des recommandations à l'administration responsable pour que celle-ci décide s'il y a lieu ou non de modifier l'acte. Si l'intéressé n'est toujours pas satisfait, il peut désormais former un recours devant le tribunal administratif, alors qu'auparavant il ne pouvait guère s'adresser qu'aux tribunaux civils. Il y a maintenant moins de formalités et la procédure est normalement gratuite, de sorte qu'un citoyen peut plus facilement que précédemment saisir la Commission, puis éventuellement, la justice.
271. Le Comité, après avoir examiné les dixième à douzième rapports périodiques d'Aruba, craignait "que le système d'éducation ne tienne pas suffisamment compte du fait que la majorité de la population parle papiamento" et il priait l'autorité compétente "de veiller à ce que les étudiants appartenant à des minorités ethniques reçoivent une instruction dans leur langue maternelle à tous les niveaux de l'enseignement" (CERD/C/304/Add.46, par. 13). Il trouvera ci-après des éclaircissements sur la situation linguistique dans l'île et l'emploi du papiamento.
272. Il y a à Aruba quatre langues principales: le papiamento (langue autochtone), le néerlandais (langue officielle), l'anglais et l'espagnol. Ces deux dernières langues sont l'une et l'autre largement employées, avec diverses variantes : forme européenne enseignée à l'école, anglais des Caraïbes caractéristique de San Nicolas et de la musique de la région, anglais américain des touristes et des programmes de la télévision des États-Unis, nombreuses formes particulières de l'espagnol d'Amérique latine et des Caraïbes courantes dans la rue et les magasins et à la télévision. Dans cette mosaïque linguistique qui constitue leur environnement quotidien, beaucoup d'enfants d'Aruba savent communiquer en anglais et en espagnol avant même de commencer à apprendre ces langues à l'école. Il en va tout autrement du néerlandais, qui n'est pas la langue qu'ils emploient spontanément dans leurs jeux, bien que la plupart d'entre eux la pratiquent pendant toutes les années de leur scolarité.
273. Ouvertement décrié à l'époque coloniale et fortement menacé par les autres langues, le parler originel, le papiamento, où se mêlent les emprunts à des langues modernes et un vocabulaire hérité des Indiens autochtones, a néanmoins survécu et conservé son caractère propre. C'est la langue de communication courante, presque exclusivement : la plupart des stations de radio et des journaux l'emploient, de même que la grande majorité des gens dans leurs relations personnelles; c'est aussi la langue des débats du Parlement et des assemblées politiques. On trouvera ci-dessous (tableau 9) des données chiffrées, recueillies lors du dernier recensement (1991), sur la répartition linguistique dans l'île.
274. Le papiamento fait depuis quelques années l'objet d'une vigoureuse campagne de promotion à Aruba. Il existe une commission expressément chargée d'en encourager l'usage; elle a fait de 1997 l'Année du papiamento, initiative très largement suivie. La télévision et la radio diffusent régulièrement des programmes consacrés à cette langue, que le public peut apprendre dans les nombreux cours qui sont organisés et dont les enseignants peuvent faire une étude plus scientifique dans des cours spécialisés. Il y a aussi de plus en plus d'écrits en papiamento, non seulement des textes littéraires, mais aussi des études et documents de même nature, qui jusqu'à présent étaient rédigés en néerlandais ou en anglais. Mais il subsiste toutefois des domaines où cette langue n'est pas encore formellement en usage : dans l'enseignement, les documents de l'administration et la justice, le néerlandais règne. Dans les milieux d'affaires et le commerce, c'est l'anglais et l'espagnol qui dominent.
275. Afin que le papiamento devienne communément la langue écrite, y compris dans les documents de l'administration, et la langue de communication orale de la fonction publique, un projet de décret réglementaire lui confère le caractère de langue officielle d'Aruba au même titre que le néerlandais (celui-ci restant cependant, pour des raisons pratiques, la langue des organes de justice et de la législation). Une note explicative attachée à ce projet de dispositions insiste sur le droit individuel au choix linguistique et sur l'interdiction expresse de la discrimination linguistique, énoncée par la Constitution (alinéa 1 de l'article premier), l'existence de deux langues officielles ne modifiant en rien les droits reconnus à l'individu.
276. On l'a déjà dit, c'est en néerlandais que l'enseignement est dispensé et que sont rédigés les manuels scolaires, dès l'école primaire : les enfants apprennent à lire et à écrire dans cette langue, et les épreuves des examens du secondaire viennent parfois directement des Pays-Bas (de plus, les études supérieures se font généralement aux Pays-Bas mêmes, puisque l'île n'offre que peu de moyens de suivre cet enseignement sur place). Les écoles maternelles et les écoles spéciales pour enfants handicapés ou qui apprennent difficilement assurent leur enseignement en papiamento, qui est aussi l'une des matières au programme dans beaucoup d'écoles professionnelles de l'île.
277. Déjà en 1884, à l'époque coloniale, les responsables commençaient à s'interroger sur l'utilité d'une instruction dispensée en néerlandais, langue qui restait étrangère à la plupart des enfants de l'île. À notre époque, la question linguistique dans l'enseignement a beaucoup été étudiée, comme l'attestent les multiples écrits publiés sur le sujet. Elle est abordée dans toutes les analyses de l'école qui ont été faites par les services officiels depuis les années 70, notamment "Ensenanza pa un y tur" ("L'instruction pour tous"), document directif établi par les administrations centrales de l'éducation à Aruba et dans les Antilles néerlandaises, l'étude générale des orientations à donner à la réforme de l'enseignement, établie par la commission ministérielle SHO (1987), le plan stratégique PRIEBEB, établi par la Commission ministérielle du même nom (1997), et une étude, "Na Caminda pa Restructuracion di Nos Ensenanza Secundario General" en vue de la restructuration de l'enseignement secondaire général, faite par une commission permanente spécialement chargée de ce sujet.
278. La Commission SHO préconise de dispenser l'enseignement primaire en papiamento, les écoles de ce cycle devant devenir bilingues. Le plan stratégique PRIEBEB, qui vise l'instruction des élèves de 10 à 15 ans, prévoit une école plurilingue, avec deux langues d'enseignement, dont le papiamento; il s'agit non seulement de maintenir celui-ci en usage, mais de lui faire prendre davantage d'importance, cette langue ne devant pas servir surtout à faciliter l'apprentissage du néerlandais, mais être aussi pour l'enfant un instrument d'épanouissement général et se développer elle-même. La Commission permanente de la restructuration de l'enseignement secondaire général préconise, quant à elle, l'étude du papiamento dans toutes les classes de ce cycle.
279. Le Gouvernement d'Aruba a constitué en novembre 1996 un organe chargé de le conseiller sur la politique linguistique. Au sein de cet organe sont représentés, aux côtés de tous les groupes d'étude d'où émanent les propositions nouvelles, le Ministère de l'instruction publique, le syndicat des enseignants, les conseils de l'enseignement, l'École normale, la Bibliothèque nationale et l'Institut de la culture. Un projet de politique, en préparation, fera une très large place au papiamento dans tous les cycles de la scolarité.
280. Mais il ne s'agit pas seulement de donner au papiamento droit de cité dans l'école. Il faut aussi considérer l'afflux d'enfants étrangers, qui entrent dans les structures scolaires à un âge plus avancé que les autres, le plus souvent après que leurs parents sont parvenus à s'installer tous les deux dans l'île. L'arrivée depuis quelques années dans les écoles, en particulier les écoles primaires, d'enfants immigrés, pour la plupart hispanophones, n'a pas seulement modifié considérablement les caractéristiques de la population scolaire, elle place aussi les responsables devant de très sérieux problèmes administratifs et pédagogiques.
281. Depuis 1990, L'École normale d'Aruba se préoccupe tout particulièrement de préparer les futurs maîtres à l'enseignement en milieu pluriculturel. Toutes les matières du programme comportent des éléments destinés à sensibiliser ces éducateurs aux diverses facettes de leur fonction dans ce contexte, afin qu'ils acquièrent les compétences et méthodes qui conviennent face à la diversité sociale et culturelle de la salle de classe et ne se découragent pas devant la tâche. Les élèves-maîtres, par exemple, doivent réfléchir sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et, plus spécialement, sur la Convention relative aux droits de l'enfant.
282. Beaucoup d'écoles et d'organisations réservent une place particulièrement importante à la réflexion sur la mosaïque de cultures et sur le respect et la tolérance des droits d'autrui. Il arrive souvent que l'on demande à la commission officielle des droits de l'homme, de même qu'à des organisations non gouvernementales, de faire une conférence ou de participer à un atelier; ces causeries sont une occasion de commenter la Déclaration universelle, les diverses conventions et l'obligation où sont les États de rendre compte des mesures d'application prises.
Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, rapport de la Conférence de 1997 sur les moyens d'assurer l'intégration sociale de tous les éléments de la collectivité.
"Migration and population trends", dans "Modus Statistisch Magazine", vol. 3, No 3, septembre 1998, Bureau central de statistique des Antilles néerlandaises (Mouvements migratoires et tendances démographiques).