COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatrième session
23 février-12 mars 2004
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
LIBAN
1. Le Comité a examiné les quatorzième à seizième rapports périodiques du Liban soumis en un seul document (CERD/C/383/Add.2) et son dix-septième rapport périodique (CERD/C/475/Add.1), attendus respectivement les 12 décembre 1998, 2000, 2002 et 2004, à ses 1628e et 1629e séances (CERD/C/SR.1628 et 1629), tenues les 3 et 4 mars 2004. À sa 1639e séance, tenue le 11 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie ainsi que les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation. Le Comité a jugé encourageante la présence d’une délégation et est satisfait de la possibilité offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Il note toutefois que le dix-septième rapport périodique a été soumis à la dernière minute.
3. Le Comité constate que l’État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations exprimées dans les observations finales du Comité concernant les sixième à treizième rapports périodiques (CERD/C/304/Add.49). Toutefois, il regrette que le rapport ne soit pas entièrement conforme aux principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports et ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre pratique de la Convention.
B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
4. Le Comité note que l’État partie continue d’être confronté à de nombreuses difficultés résultant de près de 20 ans de guerre, d’intervention étrangère et d’occupation partielle, qui ont causé de toute part des destructions. Il prend également note du fait que le Liban accueille depuis plusieurs décennies un grand nombre de réfugiés palestiniens.
C. Aspects positifs
5. Le Comité note avec satisfaction les données statistiques fournies dans le rapport sur le nombre de non-ressortissants vivant au Liban, ventilées par pays d’origine et catégorie professionnelle.
6. Le Comité note avec satisfaction les explications fournies dans le rapport sur le statut, en droit interne, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui précisent notamment que, lorsque le traité n’est pas directement applicable, des mesures d’application doivent être prises. Il convient de se féliciter de ce que les traités ratifiés par le Liban ou auxquels celui-ci a adhéré, en particulier la Convention, sont incorporés dans le droit interne dès l’échange des instruments de ratification ou d’accession.
7. Le Comité prend note des efforts visant à modifier le Code pénal et à garantir le plein respect de la Convention eu égard à l’article 4.
8. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures concernant les travailleurs étrangers, en particulier le décret no 5 du Ministère du travail, en date du 17 janvier 2003, réglementant les activités des agences de recrutement des employés domestiques. Il note en outre l’adoption, par le Ministère du travail, du décret no 142/1 du 20 novembre 2003, dans l’attente de la modification du Code du travail. Il se félicite des décisions de justice qui ont déclaré illégale la confiscation de passeports par des employeurs.
9. Le Comité accueille avec satisfaction l’inscription, dans les programmes scolaires, de l’éducation relative aux droits de l’homme, et en particulier la question de la lutte contre la discrimination, notamment la discrimination raciale, et la promotion de la tolérance.
D. Sujets de préoccupation et recommandations
10. Tout en reconnaissant que le confessionnalisme s’inscrit dans un cadre historique et politique et que des mesures ont été prises en vue d’assurer son élimination progressive conformément à l’Accord de Taëf du 22 octobre 1989 et à l’article 95 de la Constitution, le Comité note la résistance généralisée et l’absence de progrès constatées à cet égard. Conscient de la nécessité de concilier toute mesure avec le maintien de la paix, le Comité reste préoccupé par les répercussions possibles de ce système sur la pleine application de la Convention dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de façon continue à suivre et analyser l’évolution de la situation et à prendre les mesures appropriées, y compris de nature éducative et juridique, en vue d’assurer l’élimination progressive du système du confessionnalisme politique conformément à l’esprit de l’Accord de Taëf et des amendements constitutionnels, en tenant compte de l’opinion et des sentiments de la population.
11. Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour mieux protéger les travailleurs migrants, le Comité reste préoccupé par leur situation concrète, en particulier par celle des employés domestiques qui ne sont pas pleinement protégés par le Code du travail. En outre, le Comité regrette l’insuffisance des informations sur la façon dont le projet de loi portant création d’un nouveau code du travail toucherait les travailleurs migrants et sur la question de savoir si cet instrument offrirait une protection spécifique contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la Convention.
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre une protection intégrale à tous les travailleurs migrants, en particulier aux employés domestiques. De plus, l’État partie devrait fournir des informations, dans son prochain rapport périodique, sur tout accord bilatéral conclu avec les pays d’origine d’un grand nombre de travailleurs migrants. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990.
12. Tout en reconnaissant les facteurs politiques liés à la présence de réfugiés palestiniens au Liban, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention, par la population palestinienne présente dans le pays, sans discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi, aux soins de santé, au logement et aux services sociaux, ainsi que du droit de disposer de voies de recours juridiques effectifs. Le Comité note que la délégation a affirmé que la loi de 2001 sur la propriété n’a pas d’effet rétroactif et que le droit des Palestiniens à l’héritage reste en vigueur.
Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures pour améliorer la situation des réfugiés palestiniens eu égard à la jouissance des droits protégés par la Convention, et au moins d’abroger toutes les dispositions législatives et de modifier les politiques qui établissent des discriminations défavorables à la population palestinienne par rapport à d’autres non-ressortissants.
13. Le Comité note que la citoyenneté libanaise est transmise exclusivement par le père, ce qui peut engendrer une situation d’apatridie pour l’enfant né de mère libanaise et de père non ressortissant lorsque l’enregistrement sous la nationalité du père n’est pas possible.
Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sa législation pertinente afin de la rendre conforme aux dispositions de la Convention et le prie de l’informer sur ce point dans son prochain rapport périodique. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
14. Le Comité regrette l’absence de statistiques sur les affaires où ont été appliquées les dispositions pertinentes de la législation nationale relatives à la discrimination raciale.
Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale qui ont donné lieu à l’application de dispositions pertinentes de la législation nationale existante. Il rappelle à l’État partie que la seule absence de plaintes et de poursuites judiciaires émanant de victimes d’actes de discrimination raciale peut indiquer principalement l’absence de législation spécifique ou l’ignorance des recours judiciaires disponibles, ou encore la volonté insuffisante des autorités d’engager des poursuites. Il est donc essentiel d’inscrire les dispositions voulues dans la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques prévus en cas de discrimination raciale.
15. Le Comité note qu’aucune réponse n’a été fournie par la délégation s’agissant des efforts entrepris par l’État partie pour créer un organisme national de défense des droits de l’homme.
Le Comité demande à l’État partie de faire figurer des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.
16. Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.
17. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.
18. Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution de l’Assemblée générale 57/194 dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a fait de nouveau une demande similaire dans sa résolution 58/160.
19. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.
20. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.
21. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix-huitième rapport périodique le 12 décembre 2006 et de répondre dans ce rapport à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.