Président : M. ABOUL-NASR puis : M. YUTZIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
- Douzième à quinzième rapports périodiques de la République arabe syrienne (suite)
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, DONT MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (suite)
- Examen de la situation en République tchèque
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)
Douzième à quinzième rapports périodiques de la République arabe syrienne (suite) (CERD/C/338/Add.1/Rev.1)
1. Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation syrienne reprennent place à la table du Comité.
2. Le PRÉSIDENT invite la délégation syrienne à poursuivre ses réponses aux questions posées à la séance précédente.
3. M. AL-HUSSAMI (Syrie) se propose de revenir sur la question de l'octroi de la nationalité syrienne aux étrangers. L'article 3 de la loi 276 du 24 novembre 1969 sur la nationalité prévoit effectivement que la nationalité syrienne peut être accordée à des enfants nés de parents inconnus ou encore nés de parents dont la nationalité est inconnue ou qui sont apatrides. Mais si les enfants nés en Syrie de parents inconnus - y compris les enfants abandonnés - sont automatiquement considérés comme Syriens sauf preuve du contraire, pour les enfants nés de parents de nationalité inconnue ou apatrides il faut que certaines conditions soient remplies. Les parents doivent prouver qu'ils résidaient régulièrement en Syrie au moment de la naissance, que l'enfant est légitime, c'est-à-dire né de parents légalement mariés, et que la naissance a bien eu lieu en Syrie, ce qui doit être attesté par la présentation d'un certificat de naissance en bonne et due forme délivré par les autorités compétentes et indiquant la date et le lieu de la naissance et le nom et le sexe de l'enfant, et par les déclarations de deux témoins âgés d'au moins 18 ans. Les parents, même apatrides, doivent être connus et apporter la preuve qu'ils n'ont pas de nationalité ou ne la connaissent pas, ce qui demande évidemment une enquête minutieuse.
4. Le but de la loi de novembre 1969 est d'apporter une solution à des cas individuels pour des raisons d'ordre humanitaire et non de faciliter l'infiltration illégale en Syrie d'étrangers qui essaieraient d'obtenir la nationalité syrienne pour des motifs politiques ou ethniques.
5. Les autorités syriennes ne peuvent donc pas être accusées d'avoir en quelque sorte "privé" des personnes d'origine kurde de nationalité. Elles n'ont fait que leur appliquer la loi comme à tout autre étranger.
6. Pour ce qui est de l'utilisation de la langue kurde, les pouvoirs publics ne se mêlent pas de la vie privée des étrangers qui se trouvent sur le sol syrien : les Arméniens ou les Assyriens sont tout à fait libres de parler leur langue entre eux et il en va de même pour les Kurdes. Toutefois, les autorités imposent l'arabe comme langue officielle, ce qui n'est que très naturel puisque chaque État a, en principe, une langue officielle. Les fonctionnaires sont tenus d'utiliser la langue arabe dans l'exercice de leurs fonctions et sont rappelés à l'ordre s'ils ne se conforment pas à cette directive. M. Al-Hussami donne lecture d'une circulaire rédigée en ce sens par une administration locale.
7. En ce qui concerne le problème des Juifs, chacun sait qu'ils sont venus au Moyen-Orient pour fuir la discrimination et l'oppression dont ils étaient victimes en Europe. Un certain nombre d'entre eux sont établis en Syrie de longue date. Mais, avec la création de l'État d'Israël, le peuple palestinien - que la Syrie considère comme un peuple frère - a été chassé de son territoire. Puis Israël a agressé la Syrie à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il est compréhensible que les Juifs de Syrie ne fassent pas de service militaire. Cela ne signifie aucunement que les citoyens syriens d'origine juive soient soumis à un quelconque ostracisme. Il y a en Syrie quantité de commerçants, d'ingénieurs, d'intellectuels et de médecins d'origine juive qui sont appréciés de tous et jouissent de conditions de vie excellentes. Néanmoins, les Juifs qui souhaitent quitter la Syrie peuvent le faire librement et des milliers d'entre eux sont ainsi partis des régions d'Alep et de Damas.
8. Il convient de préciser à ce propos que la mention de la religion qui figurait autrefois sur les cartes d'identité a été supprimée depuis l'accession au pouvoir du parti Baas.
9. La situation des Palestiniens est très différente. Trois cent cinquante mille d'entre eux se sont réfugiés en Syrie et on sait très bien pourquoi ils ne sont pas retournés dans leurs foyers. Si les autorités syriennes ne leur accordent pas la nationalité, c'est qu'elles ont jugé préférable - en concertation avec eux - de leur conserver leur identité. Pour se déplacer, ils peuvent obtenir des documents de voyage spéciaux. Cela n'empêche pas qu'ils sont traités sur un pied d'égalité avec les citoyens syriens pour tout ce qui concerne l'emploi, l'éducation, la santé, le logement, le crédit, etc. Il y a en Syrie de nombreux médecins, avocats et ingénieurs palestiniens et l'attitude des autorités syriennes à leur égard est une attitude de protection : la Syrie défend en permanence la cause des Palestiniens dans le monde entier pour leur permettre à terme de retourner chez eux et d'exercer leur souveraineté sur leur propre territoire. M. Al-Hussami ajoute que les réfugiés palestiniens coûtent beaucoup d'argent à la Syrie et que le maigre budget de l'UNRWA est loin d'être suffisant pour subvenir à leurs besoins.
10. Le Rapporteur spécial a reproché à la Syrie de ne pas avoir élaboré son rapport conformément aux directives du Comité et d'avoir fourni des renseignements succincts et fragmentaires. Cette critique est parfaitement fondée, mais le Ministère des affaires étrangères travaille à partir des renseignements fournis par les autres ministères du pays. Or, le rapport à l'examen est le quinzième que soumet la Syrie et on peut comprendre que les ministères concernés jugent inutile de fournir année après année les mêmes informations. Car il faut bien reconnaître que la Syrie n'a guère de faits nouveaux à notifier au Comité en ce qui concerne la discrimination raciale. Dans une société confraternelle où toutes les communautés cohabitent en bonne harmonie, les problèmes de discrimination ne sont pas au premier plan des préoccupations populaires et le Gouvernement ne voit pas l'utilité de promulguer des lois en la matière, même si les membres du Comité trouvent cela inacceptable. M. Al-Hussami transmettra néanmoins les observations du CERD sur ce sujet à son Gouvernement.
11. Pour ce qui est de l'existence d'un état de droit en Syrie, la primauté du droit est garantie par l'article 25 de la Constitution syrienne, et les citoyens dont les droits sont lésés peuvent saisir les tribunaux syriens pour obtenir réparation. La jurisprudence montre que les plaintes des simples citoyens peuvent aboutir même si elles mettent en cause les plus hautes autorités de l'État. Ainsi, M. Al-Hussami cite plusieurs cas dans lesquels d'importantes indemnités ont été versées par des ministères à des particuliers pour différentes atteintes à des droits fondamentaux.
12. En ce qui concerne la Haute Cour de sécurité de l'État, M. Al-Hussami indique qu'elle a été instituée à la suite de l'instauration de l'état d'urgence dans le pays. Comme toutes les hautes cours, elle est composée de trois juges dont un militaire. Le juge militaire ne représente pas l'armée lors des procès; son rôle est de s'occuper de toutes les questions qui peuvent avoir un rapport avec celle-ci, comme par exemple lorsque le délit a été commis dans le cadre d'activités militaires ou lorsque l'auteur est un membre de l'armée. Vu le caractère sensible des affaires examinées par cette instance, ses jugements sont sans appel mais ne sont exécutoires qu'une fois entérinés par le chef de l'État, qui peut annuler ou amender le verdict.
13. Quant aux droits de la défense, ils font l'objet de l'arrêté 47 de 1968 qui garantit leur respect.
14. Abordant la question des rapports publiés par des ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch, M. Al-Hussami souligne que le Gouvernement s'efforce de dialoguer avec ces organisations, répond aux lettres qu'elles envoient et quelquefois les invite à se rendre en Syrie pour visiter des prisons, rencontrer des représentants de divers ministères ou assister à des procès. Bien que reconnaissant les progrès faits par la Syrie dans le domaine des droits de l'homme, ces organisations publient des rapports où sont mentionnés des événements au sujet desquels l'État s'est déjà expliqué, ce qui, aux yeux de la Syrie, leur ôte toute crédibilité. De fait, ces ONG exercent sur l'État syrien un véritable chantage politique.
15. M. Al-Hussami mentionne en outre le Comité de défense des droits de l'homme et de la démocratie en Syrie, qu'il accuse d'être une organisation illégitime, auteur de nombreux crimes depuis le début des années 80 et oeuvrant contre le maintien de l'état de droit en Syrie. Certains membres de cette organisation à visées politiques ont d'ailleurs fait l'objet de procès publics, non pas pour des motifs politiques mais en raison d'assassinats commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire syrien.
16. Pour répondre à la question de M. Garvalov concernant les Grecs orthodoxes et catholiques, il indique qu'ils sont considérés comme une minorité religieuse et non raciale.
17. Quant aux comités de défense des droits de l'homme, ils fonctionnent au sein des établissements scolaires, notamment primaires, et sont constitués de représentants d'élèves et du directeur de l'établissement. Ils participent à des activités telles que la célébration de diverses journées mondiales relatives aux droits de l'homme, de la femme, des enfants, etc., et jouent un rôle très important de par l'aide sociale qu'ils apportent aux enfants les plus défavorisés.
18. À la question soulevée par M. Diaconu au sujet des tribus nomades, M. Al-Hussami répond que ces groupes existent en Syrie depuis très longtemps, se déplaçant d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. Bien qu'il soit difficile de les sédentariser, l'État s'efforce de leur donner accès aux services éducatifs et sociaux.
19. Répondant à un membre du Comité au sujet des lois spécifiques relatives aux droits économiques et sociaux, il cite plusieurs articles de la Constitution, dont l'article 13, qui stipule qu'il est nécessaire de tenir compte de l'intégration économique de tous les groupes de la population; l'article 14, qui régit la propriété immobilière; l'article 15, qui prévoit des indemnisations en cas de dépossession de la terre par l'État; l'article 26, qui énonce le droit de chaque citoyen à participer à la vie politique, économique et culturelle; l'article 44, qui consacre la protection de la famille en tant que cellule de base de la société; et l'article 45, qui traite de la protection en matière de santé.
20. M. Al-Hussami espère que les explications qu'il vient de donner satisferont les membres du Comité qu'il tient du reste à remercier pour l'objectivité et le caractère mesuré et équilibré de leurs observations. De son côté, la délégation syrienne a fait de son mieux pour être aussi objective et positive que possible.
21. Il conclut en donnant au Comité l'assurance qu'il mettra tout en oeuvre pour répondre, dans le prochain rapport, aux autres questions des experts, qu'il remercie une fois de plus de l'attention qu'ils ont bien voulu porter à l'examen de la situation de la République arabe syrienne en matière de discrimination raciale et ethnique.
22. Le PRÉSIDENT remercie M. Al-Hussami pour ses réponses et demande que les textes de loi qui viennent d'être mentionnés soient reproduits dans le prochain rapport de l'État partie afin que le Comité puisse les examiner.
23. Intervenant en tant que membre du Comité au sujet d'une remarque faite par M. Al-Hussami quant au bien-fondé des rapports demandés par le Comité, il explique que même dans l'hypothèse où la discrimination raciale ou ethnique leur serait étrangère, les pays devraient tout de même adopter les lois interdisant cette discrimination, ne serait-ce que pour être prêts à faire face à l'éventualité d'un crime commis pour des motifs raciaux. Ratifier la Convention ne suffit pas. Il convient de promulguer des lois aux fins de sa mise en oeuvre. Un tribunal ne peut prononcer une sentence s'il n'existe pas de textes de loi disposant que tel crime doit être jugé selon telle procédure et sanctionné de telle peine. C'est pourquoi il importe que le Ministre de la justice prenne des mesures en ce sens.
24. M. de GOUTTES, poursuivant sur cette question, dit que la remarque de M. Al-Hussami sur la difficulté qu'a le Ministre des affaires étrangères à obtenir des informations détaillées des autres ministères, qui ne comprennent pas l'utilité de l'établissement de rapports circonstanciés, permet au Comité de mieux comprendre le mécanisme d'élaboration des rapports gouvernementaux. Il attire l'attention sur le fait que si les ministères concernés ne coopèrent pas au motif que l'État n'a pas de problèmes dans le domaine visé, certains rapports risquent de n'être que des rapports de façade, uniquement constitués d'une énumération de textes de lois, et ne rendant pas compte de la mise en oeuvre effective de la Convention.
25. Il appartient donc au Ministère des affaires étrangères d'inciter ces ministères à coopérer en leur rappelant les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux auxquels leur pays a adhéré. Le Comité compte sur le Ministère des affaires étrangères pour exercer son influence dans cette optique.
26. Enfin, M. de Gouttes a noté les réponses animées de M. Al-Hussami à propos du rôle des ONG citées par les membres du Comité. Il dit à ce sujet qu'il faut comprendre que ces ONG accomplissent leur mission de défense des droits de l'homme en se conformant à une logique propre, qui est souvent dérangeante pour quelque État que ce soit.
27. M. SHAHI (Rapporteur pour la République arabe syrienne) dit que le dialogue avec la délégation syrienne a été très constructif car il a permis de mieux faire comprendre à l'État partie les méthodes de travail et les vues du Comité et de sensibiliser ce dernier aux difficultés des États parties à s'acquitter de leurs obligations relatives à l'établissement de rapports sur la mise en oeuvre des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Il se réjouit de ce que le dialogue interrompu depuis 1991 ait repris.
28. Concernant le domaine de compétence du Comité, il précise qu'il y a forcément interférence entre les questions relevant des attributions du CERD et celles dont s'occupe le Comité des droits de l'homme puisque l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale protège un large éventail de droits et de libertés fondamentales. Le fait est qu'il appartient au Comité de vérifier si ces droits sont respectés sans discrimination et si tous les secteurs de la population, y compris les étrangers, peuvent en jouir. Ainsi, dans la mesure où des cas de détentions arbitraires, d'arrestations illégales et de procès inéquitables au motif de la race ont été portés à l'attention du Comité, le rapporteur se devait de les mentionner dans son rapport.
29. La délégation syrienne a également estimé que le Comité sortait de son domaine de compétence en ce qui concerne la question des femmes. M. Shahi explique qu'il a été frappé par le fait que le Gouvernement syrien accorde tant d'importance à l'émancipation des femmes et s'efforce de faire en sorte qu'elles jouissent des droits politiques, économiques et sociaux au même titre que les hommes. Il ne pense pas avoir empiété sur les prérogatives du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en saluant les progrès du Gouvernement syrien sur cette question.
30. M. Shahi note également parmi les points positifs que le Gouvernement syrien a pris une initiative favorable au développement des activités des syndicats en adhérant à plusieurs conventions de l'OIT, notamment à la Convention sur la négociation collective, mesure qui aura assurément des incidences positives sur la situation des membres de groupes minoritaires ou ethniques qui adhèrent aux syndicats syriens.
31. Les membres du Comité ont demandé à la délégation syrienne de fournir des précisions sur les effets de l'application de l'état d'urgence sur l'exercice des droits fondamentaux. Même si elle avait contesté la compétence du Comité en la matière, la délégation a tout de même indiqué que cette mesure ne comportait pas de restrictions pour l'exercice des droits de l'homme en Syrie. M. Shahi pense que la préoccupation des membres du Comité était légitime car cette mesure comportait la création de juridictions d'exception et l'octroi de pouvoirs étendus aux services chargés de l'application des lois, et avait donné lieu à des allégations concernant des procès inéquitables et d'autres violations, émanant en partie de membres de groupes ethniques. Il y avait donc des raisons de penser que des droits énoncés à l'article 5 de la Convention tels que le droit à la nationalité, à la liberté de circulation, d'association et d'expression n'avaient pas été pleinement respectés. Les explications qui ont été fournies par la délégation syrienne à ce sujet seront prises en compte dans les conclusions du Comité.
32. S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention dans l'ordre juridique syrien, la situation semble plutôt satisfaisante dans la mesure où le Code pénal, voire la Constitution, respecte l'esprit et même la lettre de la Convention, et que le Code en reprend presque intégralement l'article 4. La loi syrienne prévoit notamment les peines applicables aux personnes qui violent des dispositions de la Convention, laquelle peut donc être invoquée utilement devant les tribunaux.
33. Il est apparu au cours de l'examen du rapport que la Syrie ne met en oeuvre qu'en partie l'article 2 de la Convention et sa délégation s'est engagée à signaler cette insuffisance au Gouvernement syrien. En revanche, l'application des dispositions de l'article 3 est remarquable. Il conviendrait cependant que les autorités syriennes veillent à ce que les inégalités de revenu ne mènent pas à une ségrégation ethnique ou raciale de fait, compte tenu de la diversité de la population de la Syrie.
34. Il est apparu de même que la mise en oeuvre de l'article 4 est très satisfaisante et que celle de l'article 5, dont de nombreuses dispositions ont été incorporées dans la Constitution, n'a pas particulièrement souffert de l'application de l'état d'urgence. La mise en oeuvre de l'article 6 semble garantie, notamment par l'article 207 du Code pénal, et celle de l'article 7 est particulièrement remarquable au vu des programmes scolaires, des organes de défense des droits de l'homme et des activités de sensibilisation contre le racisme et la discrimination raciale existant en Syrie.
35. M. Shahi estime que, pour le bilan de l'application de la Convention sur son territoire, la Syrie soutient très avantageusement la comparaison avec la majorité des plus progressistes des pays en développement. Malgré certaines imperfections, elle est sur la bonne voie.
36. En ce qui concerne la présentation et le contenu des rapports périodiques, il invite les responsables syriens à suivre les directives du Comité en la matière, qui visent à faciliter l'examen des rapports. Il leur conseille par exemple de faire des renvois à des rapports antérieurs et de mettre à jour des articles selon que de besoin et les engage à recourir, si cela est nécessaire, aux services techniques et consultatifs du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Il souhaite enfin que le prochain rapport périodique de la Syrie soit présenté ponctuellement et qu'il contienne les informations complémentaires demandées par les membres du Comité, notamment sur la jurisprudence relative à la mise en oeuvre de la Convention, les lois portant sur la nationalité, les tribunaux pour les apatrides et les personnes disparues.
37. Le PRÉSIDENT exprime sa gratitude à la délégation syrienne pour ses efforts et l'esprit dans lequel elle a participé à cet échange de vues avec le Comité. Il espère que le dialogue qui s'est ainsi instauré se poursuivra. Il déclare que le Comité a ainsi achevé l'examen des douzième à quinzième rapports périodiques de la République arabe syrienne.
38. La délégation syrienne se retire.
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, DONT MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (point 3 de l'ordre du jour) (suite)
Examen de la situation en République tchèque (CERD/C/348)
39. Sur l'invitation du Président, M. Uhl, M. Somol, M. Krpac et Mme Schellongová (République tchèque) prennent place à la table du Comité.
40. Le PRÉSIDENT rappelle que le Gouvernement de la République tchèque a présenté le document CERD/C/348 en application de la décision 2 (53) du 11 août 1998 par laquelle le Comité a demandé à l'État partie de lui fournir des informations sur des mesures qui seraient envisagées dans certaines municipalités et qui aboutiraient à l'isolement physique d'ensembles d'habitations abritant des familles roms. Il est heureux de constater que la délégation de haut niveau représentant la République tchèque est dirigée par M. Uhl, Représentant de la République tchèque pour les droits de l'homme.
41. M. SOMOL (République tchèque) dit que la délégation de son pays est composée de M. Uhl, représentant du Gouvernement tchèque pour les droits de l'homme, de M. Krpac, conseiller juridique au Ministère des affaires étrangères, de Mme Schellongová, de la Mission permanente de la République tchèque auprès des organisations internationales à Genève, et de lui-même, en tant que représentant permanent et ambassadeur de la République tchèque.
42. M. UHL (République tchèque) dit que la fonction de représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme, qu'il exerce, a été créée en septembre 1998 par le nouveau Gouvernement afin de s'acquitter de ses obligations de présenter des rapports aux organes créés en vertu d'instruments internationaux auxquels la République tchèque est partie. Le représentant ayant été expressément chargé de veiller à ce que tous les rapports en retard de son pays soient soumis à ces organismes en 1999, un rapport sur la discrimination raciale en République tchèque, qui portera en partie sur l'affaire qui amène la délégation tchèque, sera donc présenté au Comité avant la fin de l'année.
43. Concernant cette affaire, M. Uhl rappelle pour l'essentiel les renseignements fournis au Comité par son Gouvernement dans le document CERD/C/348. Il fait ressortir que la mesure qui préoccupe le Comité est un cas unique qui ne concerne à la connaissance du Gouvernement tchèque que la municipalité de Nestemice, située à Usti nad Laben, dans le nord de la Bohême.
44. M. Uhl précise que le Gouvernement tchèque considère que la clôture que la municipalité de Nestemice (100 000 habitants) a l'intention de faire construire afin de fermer l'accès de la rue Maticni aux habitants de deux ensembles d'habitations riverains, qui sont très majoritairement des Roms (90 ), ne constitue pas à proprement parler un acte de ségrégation mais une violation de droits fondamentaux de la personne, notamment du droit à la dignité.
45. Expliquant les faits, M. Uhl ajoute que les habitants de la rue Maticni s'étaient plaints auprès de la municipalité de nuisances (bruit, problèmes d'hygiène) causées par le mode de vie (familles nombreuses, circulation constante) ou les activités économiques (recyclage d'appareils usagés) des familles roms occupant les ensembles d'habitations voisins. Les familles en question, composées souvent de chômeurs, étaient tributaires pour la plupart des allocations familiales. C'est sans doute par opportunisme politique et non par racisme que la municipalité de Nemestice/Usti nad Laben, qui est dirigée par le Parti démocratique civique, a décidé en septembre 1998 de construire une clôture sans point de passage afin de gagner les votes d'une frange d'électeurs xénophobes ou racistes aux élections prévues pour novembre 1998. Le représentant s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour tenter de réduire les tensions entre les parties.
46. Depuis la demande d'informations du Comité, le Gouvernement tchèque, ayant examiné la situation le 11 janvier 1999, a adopté la résolution reproduite en annexe au document CERD/C/348, qui a été signée par le Vice-Premier Ministre et Président du Conseil législatif, le Ministre des affaires étrangères, le représentant du Gouvernement pour les droits de l'homme et le Chef du Bureau de district de Usti nad Laben. Ce texte exprime la volonté de s'opposer à la construction de la clôture afin de protéger les droits constitutionnels qui pourraient être violés par cette mesure, notamment le droit à la dignité de la personne.
47. Le Gouvernement a engagé des discussions avec les élus locaux et tente de mettre en oeuvre un programme social proposé par une organisation non gouvernementale. Ainsi, une enquête portant sur les familles roms a été ouverte en vue d'offrir aux membres de cette communauté des possibilités de travail, de relogement et de recyclage et de donner à ceux qui ne l'ont pas la citoyenneté tchèque. Nul n'envisage vraiment de construire une clôture, mais plutôt des installations communautaires, notamment des équipements sportifs. En tout état de cause, le Gouvernement engagerait une procédure judiciaire contre la municipalité si cette dernière décidait de construire une clôture. Le fait que le Parlement a eu jusqu'à ce jour gain de cause dans la plupart des affaires - 19 sur 24 - dans lesquelles il a demandé l'annulation de décisions locales est de bon augure car le Gouvernement compte employer tous les moyens légaux à sa disposition pour faire respecter le droit dans l'affaire en cause. Il fournira au Comité toutes les informations dont ce dernier pourrait avoir besoin, soit au cours de la session, soit dans le rapport qu'il lui soumettra dans le courant de l'année.
48. M. Uhl précise à titre d'éclairage historique qu'à l'occasion de l'examen du rapport initial et du deuxième rapport périodique de la République tchèque, il a présenté au Comité un "rapport alternatif" sur l'application de la Convention dans son pays, qui avait été élaboré en collaboration avec Mme Schellongová dans le cadre du Comité d'Helsinki. Ses convictions concernant le racisme et la xénophobie dans son pays n'ont pas changé depuis qu'il fait partie du Gouvernement.
49. M. KRPAC (République tchèque) indique que, suite aux recommandations formulées en mars 1998 par le Comité, son pays a entamé les procédures législatives visant à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir ou examiner les communications émanant de personnes ou groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés à la Convention (art. 14). Cette procédure, entre les mains du Conseil des nationalités, devrait être parachevée avant la fin de l'année.
50. Le PRÉSIDENT déclare ne pas savoir ce qu'est exactement le Commissaire de la République tchèque pour les droits de l'homme. Agit-il comme un ombudsman ? En outre, que signifie exactement le processus d'Helsinki ?
51. M. UHL (République tchèque) explique que le Comité d'Helsinki est affilié à une organisation non gouvernementale implantée dans le pays, dont il a été membre jusqu'en septembre dernier, son épouse en ayant été la vice-présidente. Cette organisation non gouvernementale a remis un "rapport alternatif" au Comité il y a un an. Les dernières élections ont porté le parti social-démocrate au pouvoir et le Gouvernement actuel a décidé de créer le poste de Commissaire pour les droits de l'homme. M. Uhl déclare qu'il a été désigné à ce poste mais qu'il n'agit pas en tant qu'ombudsman, attendu qu'il n'est pas indépendant du Gouvernement. Au contraire, le Commissaire appartient à l'équipe gouvernementale et préside quatre conseils, à savoir le Conseil consultatif du Gouvernement, le Conseil des minorités nationales, la Commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom et le Conseil pour les droits de l'homme. Ce dernier conseil, qui a été créé récemment, est habilité à proposer des modifications législatives au Président et à suggérer au Gouvernement de prendre des mesures exécutives dans tel ou tel ministère. Le Conseil peut être saisi de questions de violations des droits de l'homme par le Président, de même qu'il peut s'autosaisir, étant entendu qu'il ne traite pas de cas individuels de violations des droits de l'homme. Le Gouvernement étudie actuellement un projet de loi visant à créer un poste de médiateur ou d'ombudsman, qui devrait être prochainement transmis au Parlement pour approbation.
52. M. Yutzis prend la présidence.
53. M. DIACONU (Rapporteur pour la République tchèque) se félicite que le Commissaire tchèque pour les droits de l'homme ait appartenu à une organisation non gouvernementale qui a, en son temps, critiqué le Gouvernement. M. Uhl sait donc mieux que quiconque ce que le Comité attend des gouvernements des États parties à la Convention.
54. L'expert rappelle que le Comité a décidé de demander, le 11 août 1998, au Gouvernement de la république tchèque de lui fournir des informations sur les mesures qui, selon des rapports inquiétants, sont envisagées dans certaines municipalités tchèques et qui aboutiraient à l'isolement physique d'ensembles d'habitations abritant des familles roms.
55. D'après la réponse de la délégation, le Gouvernement considère comme sérieuse et alarmante l'intention de l'autorité locale d'Usti nad Laben de construire une clôture séparant des familles roms de personnes d'une autre origine ethnique. Certaines déclarations des autorités locales suggèrent que cette décision pourrait être révoquée et le Commissaire tchèque pour les droits de l'homme vient de faire part au Comité de la détermination du Gouvernement à annuler cette décision.
56. Des discussions ont eu lieu entre le représentant du Gouvernement, les membres de l'autorité locale et les roms, les habitants roms concernés ayant eux-mêmes établi un dialogue avec les représentants de l'autorité locale à travers leur propre association. Ils ont également enlevé les détritus qui jonchaient la rue et qui constituaient l'une des raisons pour lesquelles les résidents non roms avaient demandé la construction d'une clôture. Cela témoigne de la volonté de parvenir à régler ce différend par le biais de la modération et de la conciliation.
57. Le Gouvernement a chargé son représentant pour les droits de l'homme de discuter avec les autorités locales de la nécessité impérative de respecter les droits de l'homme et lui a demandé de lui faire rapport avant que la construction du mur ne commence.
58. On peut toutefois se demander pourquoi le Gouvernement n'a décidé d'examiner les mesures légales qui lui permettraient de s'opposer à la construction de cette clôture que si les travaux commençaient. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas décidé d'attaquer cette décision pour illégalité et pourquoi n'a-t-il pas demandé son annulation, alors qu'à l'évidence le système constitutionnel tchèque prévoit une procédure d'annulation d'une décision prise par une autorité locale ?
59. M. Diaconu relève que la résolution adoptée par le Gouvernement le 11 janvier 1999 se réfère à la position des autorités tchèques sur la question soulevée par le Comité, mais pas à une position claire sur la décision de bâtir cette clôture. En outre, la réponse du Gouvernement semble hésitante quant à la qualification et à la présentation des circonstances qui ont conduit à cette situation. Même s'il est désormais acquis, comme vient de le confirmer la délégation, que cette enceinte ne sera jamais construite, ce qui compte, aux yeux du Comité, c'est qu'une autorité locale ait pris une telle décision.
60. Le Gouvernement semble soucieux de ne pas s'attaquer à l'autonomie de la ville, ce qui est louable. Mais cela ne doit pas faire oublier que l'État, et donc le Gouvernement, est garant de l'application de la Convention sur son territoire. En effet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention, "chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation". De même, selon l'alinéa c) de ce même article, "chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales ou locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe". En d'autres termes, l'autonomie locale ne peut donc pas justifier l'inaction dans ce cas. Le Comité vient de recevoir l'assurance de la délégation qu'une action juridique sera prise, si nécessaire, afin d'annuler cette décision.
61. Il semble que la municipalité d'Usti nad Laben soit le lieu où les autorités tchèques ont le plus de difficultés à protéger et à faire respecter les droits des Roms. La Cour constitutionnelle tchèque a d'ailleurs dû annuler, en avril 1994, un ordre de cette municipalité rendant obligatoire une autorisation préalable pour toute résidence temporaire de plus de cinq jours. À l'époque, tout le monde s'est accordé à reconnaître que cette mesure visait les Roms. En outre, les affiches qui sont apparues dans cette ville ont encouragé les Roms à quitter le pays pour le Canada. Une aide matérielle leur a même été accordée à cet effet.
62. Le Comité pourrait prendre note de la détermination dont fait preuve le Gouvernement tchèque dans cette affaire et demander à ce que le prochain rapport périodique de la République tchèque, attendu en février 1998, contienne des informations précises sur la solution apportée à cette question. Il convient également de se féliciter d'autres mesures prises ou envisagées par les autorités en faveur des Roms, aussi bien sur le plan national, en ce qui concerne la citoyenneté, que local, eu égard aux programmes sociaux.
63. M. RECHETOV se félicite que le rapport de la République tchèque ait accordé une attention particulière aux questions posées par le Comité. Il déclare qu'il n'existe pas dans les normes internationales relatives aux droits de l'homme de concept tel que la répartition des pouvoirs entre les autorités centrales et locales d'un pays. Tout État est responsable, au titre des obligations internationales qu'il a librement contractées, des violations commises sur son territoire. L'expert rappelle que l'article 4, alinéa c), de la Convention dispose que les États parties s'engagent notamment "à ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager".
64. M. Rechetov rappelle que lors de l'examen du rapport de la Fédération de Russie, il avait indiqué que les actes de discrimination raciale perpétrés à l'encontre des Caucasiens, même si ces délits étaient commis dans des zones reculées du pays, devaient être condamnés au titre du droit international et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
65. Rappelant que la délégation a mentionné des personnes vivant sur le territoire tchèque non dotées de la citoyenneté tchèque, M. Rechetov demande si la délégation visait les Tziganes. Depuis quand ces personnes vivent-elles sur le territoire tchèque ? Sont-elles venues avant le démantèlement de la Tchécoslovaquie ?
66. Mme McDOUGALL se demande si le Gouvernement tchèque sait s'il existe d'autres localités qui envisagent de se doter d'une politique similaire de ségrégation contre les Roms. Dans l'affirmative, a-t-il décidé de mener des enquêtes ? Quelles mesures les autorités ont-elles prises afin d'informer les autorités locales des obligations contractées par le Gouvernement au titre notamment de la Convention ? Le Gouvernement a-t-il informé les autorités locales de son point de vue sur ce type de pratiques et de sa volonté de prendre des mesures rapides et décisives afin de décourager toute tentative de ce genre ?
67. M. de GOUTTES déclare que la malheureuse décision prise par la municipalité d'Usti nad Laben est une affaire d'autant plus sérieuse et préoccupante que d'autres mesures similaires ont été prises ailleurs, pas seulement en République tchèque mais dans d'autres pays, et notamment en France, même si ces mesures n'y ont pas été suivies d'effet. La solution qui sera retenue par les autorités tchèques est d'autant plus importante qu'elle aura valeur de précédent et d'exemple pour les autres municipalités qui pourraient être tentées d'envisager de telles solutions.
68. Dans ce contexte, M. de Gouttes se demande pourquoi le Gouvernement n'a pas décidé d'engager immédiatement une procédure d'annulation de la décision de construction de la clôture. Il dit avoir bien compris que le Gouvernement a voulu privilégier la coopération et le dialogue et éviter d'humilier les autorités locales, mais souligne que, selon lui, l'annulation de cette décision aurait permis d'affirmer plus clairement que le Gouvernement ne transige pas en matière de dignité humaine. Cela aurait en outre permis au Gouvernement d'éviter tout risque de construction éventuelle de cette clôture.
69. Par ailleurs, M. de Gouttes demande si la majorité de la population de cette localité est réellement favorable à la décision prise par la municipalité ou si elle est maintenant disposée à se rallier à la position du Gouvernement. L'expert se félicite en outre que la délégation ait assuré le Comité que le pays allait remettre prochainement son rapport périodique et ait indiqué que la procédure visant à reconnaître la compétence du Comité au titre de l'article 14 de la Convention avait débuté.
70. M. SHERIFIS déclare qu'il incombe au Gouvernement de respecter la disposition de l'article 4 c) de la Convention par laquelle il est demandé aux États de "prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales ou locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe". En conséquence, quelles mesures le Gouvernement tchèque prévoit-il de prendre afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent ailleurs ? Jugeant cette affaire inacceptable à notre époque, il déclare que tout État partie, y compris la République tchèque, devrait prendre des mesures préventives dans le domaine de la discrimination.
71. M. Sherifis demande en outre à la délégation de préciser si le pays a pris les mesures qu'avait recommandées le Comité le 18 mars 1998 à l'issue de l'examen du rapport périodique de la République tchèque, et notamment celles suggérant "à l'État partie de prendre de nouvelles initiatives pour faire mieux comprendre les dispositions de la Convention, en particulier parmi les groupes minoritaires, les agents de l'État et les membres de la police, et d'assurer la diffusion à grande échelle (...) des conclusions du Comité" (A/53/18, par. 135)
72. M. Sherifis se félicite que le Gouvernement tchèque ait amorcé la procédure législative visant à reconnaître la compétence du Comité pour examiner les plaintes individuelles (art. 14). Le Gouvernement compte-t-il, comme l'avait suggéré le Comité en mars 1998, "ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention" (ibid., par. 136) relatif à la prise en charge des dépenses des membres du Comité par les États parties ?
73. M. GARVALOV se dit impressionné par la célérité avec laquelle le Gouvernement tchèque a répondu aux demandes du Comité sur la décision prise par une municipalité ainsi que par le caractère positif de ces explications. Toutefois, il convient de préciser que la République tchèque n'ignore pas, en tant qu'État partie à la Convention, que l'article 4 a force obligatoire. Face à ce genre de situation, l'État tchèque aurait dû réagir et révoquer immédiatement la décision de la municipalité d'Usti nad Laben. Car le fait que le Gouvernement n'ait pas voulu humilier la municipalité signifie, parallèlement, que la décision prise par la ville est toujours exécutoire, attendu qu'elle n'a pas été révoquée.
74. En second lieu, l'expert déclare qu'il ne peut accepter que quiconque, qu'il s'agisse d'États ou d'individus, contrevienne aux lois, même si cela est du goût des autorités locales. Il ne faudrait pas oublier deux aspects importants de cette affaire : d'une part, l'expulsion de familles roms de leur logement précédent pour non-paiement de loyer et, d'autre part, le dépôt d'ordures sur la voie publique.
75. Le PRÉSIDENT dit que le Comité reprendra, en le concluant, l'examen de la situation en République tchèque à la séance suivante.