Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1680
11 mars 2005


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1680e séance : New Zealand. 11/03/2005.
CERD/C/SR.1680. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1680e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le vendredi 25 février 2005, à 10 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE



PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS LES MESURES D'ALERTE RAPIDE ET LA PROCÉDURE D'ACTION URGENTE (suite)

La situation en Nouvelle-Zélande


La séance est ouverte à 10 h 5.


PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS LES MESURES D'ALERTE RAPIDE ET LA PROCÉDURE D'ACTION URGENTE

(point 3 de l'ordre du jour) (suite)

La situation en Nouvelle-Zélande (CERD/C/66/Misc.9; document distribué en séance, en anglais seulement)

1. Mme JANUARY-DARDILL, prenant la parole en tant que Présidente du Groupe de travail chargé des mesures d'alerte rapide et des procédures d'action urgente, rappelle qu'en juillet 2004, trois organisations non gouvernementales maories ont demandé au Comité d'utiliser la procédure d'alerte rapide pour exhorter le Gouvernement néo-zélandais à retirer son projet de loi sur l'estran et les fonds marins qui, selon elles, constituait une discrimination à l'égard des Maoris car il prévoyait l'extinction de leurs droits de propriété sur les zones côtières et les fonds marins. De l'avis du Gouvernement, le projet de loi visait à clarifier le statut de l'estran et des fonds marins et à en accorder la propriété à la Couronne tout en respectant les titres de propriété privée dûment enregistrés.

2. Dans une lettre datée du 20 août 2004, le Comité a demandé au Gouvernement néo-zélandais un complément d'information sur le projet de loi et son calendrier d'adoption, étant donné que, selon les sources non gouvernementales, il pouvait être adopté avant le 31 décembre 2004. En septembre 2004, le Gouvernement néo-zélandais a répondu au Comité et aux allégations formulées par les organisations non gouvernementales, démentant vigoureusement la nature discriminatoire du projet de loi. Ce dernier a été adopté le 17 novembre 2004 et, en décembre 2004, deux organisations maories ont indiqué que la nouvelle loi restreignait encore plus que le projet les droits de propriété des Maoris. Dans une lettre au Comité en date du 17 février 2005, le Gouvernement néo-zélandais a répondu en détail aux affirmations des organisations maories et s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles la procédure d'alerte rapide avait été déclenchée.

3. Mme January-Bardill se félicite que le Gouvernement néo-zélandais ait accordé une grande attention aux demandes de renseignements du Comité et qu'une délégation ait été dépêchée pour l'aider à examiner la situation en Nouvelle-Zélande concernant les droits fonciers coutumiers des Maoris..

4. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande) dit que la loi sur l'estran et les fonds marins, qui a été approuvée par 16 des 19 membres maoris du Parlement, fait suite à la décision rendue par la Cour d'appel en juin 2003 dans l'affaire Ngati Apa c. le Ministère de la justice. En substance, la cour avait exprimé des réserves quant à la possibilité pour les Maoris de faire valoir des droits de propriété sur l'estran et les fonds marins et réaffirmé le principe de non-exclusivité en ce qui concerne l'usage et la jouissance de la zone côtière marine. La loi sur l'estran et les fonds marins a pour principal objet de préserver l'estran et les fonds marins publics en tant que patrimoine commun à tous les Néo-Zélandais et de permettre à la Couronne d'en assurer la protection, y compris celle des zones whanau, hapu et iwi. La propriété de la Couronne s'étend à l'ensemble de l'estran et des fonds marins, à l'exception des zones qui font l'objet de titres de propriété privée, notamment maoris.

5. M. Caughley fait observer que la loi dispose que tout groupe de Néo-Zélandais, qui jouit depuis 1840 de l'usage exclusif d'une partie de l'estran et des fonds marins publics peut saisir la Haute Cour afin de faire valoir ses droits territoriaux coutumiers. La loi dispose en outre que l'accès aux sites sacrés peut être interdit au public à condition que le tribunal foncier maori ait signalé l'existence des sites au Ministère de la protection de l'environnement et au Ministère des affaires maories.

6. M. Caughley souligne par ailleurs que la loi sur l'estran et les fonds marins ne vise en aucun cas à remplacer les mécanismes de règlement des différends prévus au titre du Traité de Waitangi, qui comprend la reconnaissance des territoires ancestraux des Maoris et la présentation d'excuses de la Couronne en cas de violation de ces territoires, et le versement d'indemnités en espèces ou en nature. À cet égard, la Nouvelle-Zélande rendra compte au Comité des progrès réalisés dans le règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi dans son prochain rapport périodique. Parmi les mesures de réparation envisagées par la loi, il convient de signaler l'établissement d'une réserve marine pour les Maoris.

7. Le Gouvernement néo-zélandais estime que la loi contestée par les organisations maories est conforme à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et permet aux communautés autochtones de faire reconnaître leurs droits territoriaux coutumiers. Par ailleurs, son représentant souligne que les titres de propriété privée, qui résultent souvent de l'érosion des zones côtières, couvrent des superficies très circonscrites et ne sauraient être utilisés pour privatiser les zones marines. Comme le Comité l'a reconnu à plusieurs reprises, il n'est pas toujours possible de faire droit pleinement aux réclamations foncières des populations autochtones, en particulier celles concernant les zones marines de la Nouvelle-Zélande, pays où l'espace public marin, qui est limité, a une valeur inestimable. En promulguant la loi sur l'estran et les fonds marins, le Gouvernement néo-zélandais estime avoir adopté une approche équilibrée dans la mesure où il prévoit d'indemniser les autochtones dont les droits territoriaux coutumiers auraient été lésés, tout en assurant la protection et la gestion durable des fonds marins.

8. M. THORNBERRY, prenant la parole en tant que rapporteur pour le dernier rapport périodique soumis par la Nouvelle-Zélande (CERD/C/362/Add.10) s'étonne de la rapidité avec laquelle les autorités néo-zélandaises ont réagi à la décision rendue par la Cour d'appel en juin 2003 dans l'affaire Ngati Apa c. le Ministère de la justice en présentant moins d'un an après, le 6 mai 2004, le projet de loi sur l'estran et les fonds marins. Les questions à l'examen sont particulièrement complexes et, sans préjuger de la position du Comité, témoignent de la grande vulnérabilité dans laquelle se trouve encore la communauté maorie.

9. M. Thornberry estime que la loi de novembre 2004 sur l'estran et les fonds marins, outre sa complexité extrême, pose de nombreux problèmes qui sont pour la plupart liés à l'extinction quasi complète des droits fonciers coutumiers des Maoris. Les dispositions de ce texte forcent à s'interroger sur la teneur du droit coutumier en Nouvelle-Zélande et, plus particulièrement, sur la pratique des droits coutumiers sur les terres immergées. Il est regrettable qu'en raison du flou juridique qui subsistait quant à la nature exacte des droits fonciers autochtones, les autorités néo-zélandaises aient choisi de faire voter une loi dans l'urgence qui, in fine, réduit, voire accentue l'extinction des droits fonciers coutumiers des Maoris. Il serait à cet égard intéressant de savoir s'il était absolument nécessaire de légiférer sur la question des titres fonciers des Maoris sur l'estran et les fonds marins et s'il n'existait pas une autre solution juridique permettant de garantir l'accès public à ces zones. En effet, la nouvelle loi a institué un régime en vertu duquel, d'une part, la Couronne est pleinement propriétaire de l'estran et des fonds marins, qui deviennent propriété publique, et d'autre part, les Maoris perdent leurs droits fonciers mais en conservent les intérêts. La situation créée par ce nouveau régime pose un problème important de discrimination, puisqu'il lèse davantage les droits fonciers des Maoris que des non-Maoris. Cela est contraire à la Convention qui fait obligation aux États parties d'accorder à tous un traitement équitable.

10. M. Thornberry relève en outre que la loi contient des dispositions sur la réparation («redress») alors qu'il aurait sans doute été davantage conforme au droit international de lui préférer le terme d'indemnisation («compensation»). Il rappelle que, dans sa recommandation générale XXIII sur les droits des populations autochtones, le Comité a recommandé tout spécialement aux États parties «de reconnaître et de protéger les droits des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources, et leurs territoires communaux et, lorsqu'ils ont été privés des terres et territoires communaux qui leur appartenaient (…), de prendre des mesures pour que ceux-ci leur soient rendus. Ce n'est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires».

11. De plus, en vertu des dispositions de cette loi relatives à la réparation, un groupe maori auquel aurait été attribué un droit foncier ne serait autorisé ni à introduire des recours devant les instances juridictionnelles, ni à solliciter une quelconque forme d'indemnisation. Or la Cour d'appel a conclu, en 2003, dans sa décision relative à Ngati Apa, qu'en cas de suppression des droits fonciers autochtones, les personnes lésées devraient être indemnisées et autorisées à former un recours devant les instances juridictionnelles compétentes. Il serait utile que la délégation apporte des précisions sur l'existence effective de ce droit de recours, ainsi que sur les questions de réparation et d'indemnisation.

12. M. Thornberry juge en outre trop stricts les critères fixés par la loi pour reconnaître les droits fonciers autochtones. Il demande à la délégation d'expliquer pourquoi l'existence d'un lien avéré entre le peuple maori et la terre depuis 1840 ne constitue pas en vertu du droit néo-zélandais, un élément de preuve suffisant pour octroyer aux Maoris un titre de propriété foncière.

13. M. Thornberry estime que certaines dispositions de la nouvelle loi contrevienne en outre à plusieurs articles de la Convention, et notamment à l'article 5, qui consacre le droit à un traitement égal devant les tribunaux et le droit de prendre part dans des conditions d'égalité aux activités culturelles, et à l'article 6, qui consacre le droit de chacun de disposer d'une voie de recours effective et de demander une réparation juste et adéquate. Ce texte législatif viole en outre les droits économiques, sociaux et culturels des Maoris, et menace le lien spirituel entre le peuple maori et sa terre.

14. M. Thornberry rappelle par ailleurs qu'un autre droit implicitement consacré par la jurisprudence internationale en matière de droits de l'homme est le droit des populations autochtones de participer à la prise de décisions qui les concernent. Il demande par conséquent à la délégation d'indiquer si les Maoris ont été consultés lors de l'élaboration du projet de loi sur l'estran et les fonds marins et s'ils ont participé au processus d'adoption législative de ce texte. Il demande également à la délégation de préciser si la majorité des Maoris a approuvé les changements introduits par cette loi.

15. M. ABOUL-NASR avoue ne pas clairement comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit la loi sur l'estran et les fonds marins. La controverse créée par celle-ci semble découler du fait que ce texte présuppose l'existence d'un conflit d'intérêts entre les Néo-Zélandais et les Maoris, qui semblent considérés comme deux entités distinctes n'appartenant pas au même pays.

16. M. Aboul-Nasr estime qu'il conviendrait de traiter ces deux groupes de population de manière homogène, en l'occurrence de réaffirmer qu'ils ne représentent qu'une seule entité jouissant des mêmes droits et obligations. Il n'est pas admissible, à son avis, de légiférer aux fins de savoir quelle partie de la population a des droits sur telle ou telle partie des eaux territoriales ou des côtes néo-zélandaises.

17. M. KJAERUM se félicite que le Gouvernement néo-zélandais soit prêt à engager un dialogue franc avec le Comité sur la question des droits fonciers autochtones des Maoris. La situation est très complexe et il serait donc souhaitable que la délégation néo-zélandaise apporte un complément d'information sur un certain nombre de points. Il souhaite notamment connaître les principaux événements qui se sont produits entre la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Ngati Apa en 2003 et l'adoption de la loi sur l'estran et les fonds marins en novembre 2004.

18. M. Kjaerum souhaite également savoir si les autorités de la Nouvelle-Zélande ont engagé un dialogue avec toutes les communautés autochtones concernées par la nouvelle loi, si celle-ci a créé des tensions entre les Maoris et le gouvernement actuel, et, le cas échéant, si des mesures ont été prises pour y remédier et renouer un dialogue constructif entre les parties.

19. M. AVTONOMOV demande à la délégation d'indiquer si des difficultés d'ordre juridique s'étaient déjà posées concernant les droits fonciers coutumiers des Maoris avant l'adoption de la loi sur l'estran et les fonds marins en novembre 2004 et, plus précisément, si le Gouvernement pouvait craindre que la reconnaissance de droits fonciers autochtones constitue une discrimination à l'égard d'autres personnes ou groupes de personnes et menace les droits de propriété foncière de la Couronne. Il serait en particulier utile de comprendre si le différend est lié à l'utilisation de ces terres ou à l'accès d'autres personnes que les Maoris à ces terres. En outre, M. Avtonomov souhaite que la délégation néo-zélandaise explique les raisons pour lesquelles les dispositions finales de la nouvelle loi diffèrent aussi considérablement de celles qui figuraient dans le projet de loi et s'avèrent, en fin de compte, nettement moins avantageuses pour les Maoris.

20. M. PILLAI note que l'objectif visé par la loi de 2004 est de donner à la Couronne la pleine propriété et la jouissance de l'estran et des fonds marins et de préserver leur caractère public et souhaite savoir dans quelle mesure les titres de propriété privée sur ces zones ont été affectés par la loi. Il souhaite également savoir quelle part des zones de l'estran et des fonds marins est détenue par les Maoris et par les non-Maoris.

21. M. Pillai demande également à la délégation d'indiquer quels motifs les Maoris pourraient invoquer en cas de recours pour déni de reconnaissance de leurs droits fonciers. Il souhaite également savoir si les Maoris ont été consultés lors du processus d'élaboration et d'adoption de la loi et si le Gouvernement a l'intention de consulter cette communauté avant l'élaboration de directives détaillées concernant l'établissement des droits sur les zones côtières et maritimes.


22. M. TANG demande à la délégation néo-zélandaise d'indiquer quelles mesures ont été prises par l'État partie pour protéger les droits fonciers coutumiers des populations autochtones vivant sur son territoire. Il note que la loi de 2004 sur le règlement des différends maoris concernant l'aquaculture commerciale accorde aux Maoris 20 % de ces zones et souhaite savoir si cette disposition a été adoptée en concertation avec eux. Il souhaite également que la délégation indique si les représentants des Maoris ont participé au processus législatif d'adoption de la loi.


23. M. SHAHI dit que, bien que la loi sur l'estran et les fonds marins ne soit pas une loi d'expropriation qui priverait les Maoris de la totalité de leurs droits à la terre, elle viole cependant bon nombre de ces droits si l'on se place du point de vue du droit coutumier des populations autochtones, que reconnaît le droit international. Au vu des divergences que cette loi suscite, M. Shahi pense que le Comité devrait recommander que les représentants des Maoris et le Gouvernement néo-zélandais intensifient leurs négociations afin de parvenir à un accord amiable, éventuellement avec les bons offices de membres du Comité, de personnalités éminentes au fait de problèmes comparables dans d'autres pays, ou d'arbitres internationaux.

24. M. CALITZAY s'étonne d'entendre évoquer la pleine reconnaissance des droits de propriété foncière coutumiers quand la nouvelle loi prévoit apparemment de retirer ces droits à la population maorie. D'autre part, l'argument selon lequel 16 des 19 députés maoris ont approuvé cette loi ne démontre nullement que tous les Maoris l'approuvent également. Comme les membres de tout parlement, ces parlementaires suivent la ligne des partis politiques qui les ont fait élire et n'expriment pas nécessairement le point de vue des Maoris.

25. M. BOYD se demande, dans la mesure où l'une des principales préoccupations du Gouvernement néo-zélandais lorsqu'il a fait adopter la loi sur l'estran et les fonds marins, était de garantir l'accès du public à ces zones et à la côte, s'il n'existait pas des solutions moins radicales qu'une loi ayant pour effet d'éteindre complètement les droits fonciers coutumiers, par exemple l'octroi de droits de passage limités. M. Boyd aimerait savoir si cette solution a été envisagée et, dans l'affirmative, pourquoi elle a été rejetée.

26. M. Boyd remarque que la loi semble favoriser très nettement les intérêts fonciers protégés par un titre de propriété privée, qui sont entièrement maintenus, au détriment des intérêts fonciers relevant du droit coutumier maori, qui sont entièrement éteints par la loi, ce qui annule toute possibilité de céder les terres soumises au droit coutumier à leur juste valeur marchande. À cet égard, M. Boyd souhaiterait des explications plus concrètes sur les critères d'indemnisation, lesquels ne semblent pas fondés sur la valeur du marché.

27. Enfin, M. Boyd observe que certains des critères posés à la reconnaissance des droits fonciers coutumiers par la Haute Cour en cas de recours, par exemple le fait d'avoir occupé une terre sans interruption depuis 1840, constituent des éléments de preuve très difficiles à établir. Il se demande s'il n'y a pas là un obstacle à toute reconnaissance effective de ces droits.

28. M. AMIR dit que la situation d'un État binational, où deux nations coexistent, est rare sur le plan international. Il n'est pas facile de situer la place du droit coutumier face au droit international et face au droit interne applicable aux non-Maoris, et l'abondante littérature juridique fournie par le Gouvernement néo-zélandais ne permet pas de comprendre en si peu de temps comment on en est arrivé à cette situation qui équivaut peut-être à une expropriation. M. Amir voudrait savoir si les Maoris qui ne vivent pas dans les zones côtières peuvent également être expropriés du fait d'un conflit entre le droit moderne et le droit coutumier. Il demande également si le droit coutumier ne devrait pas avoir une force égale permettant de reconnaître la souveraineté territoriale des Maoris, dans la mesure où ils sont une nation reconnue.

29. M. VALENCIA RODRIGUEZ dit que, selon la règle générale du droit de la mer, les plages et le plateau continental sont considérés comme faisant partie du domaine public de l'État. Elles ne peuvent être soumises à la propriété individuelle que dans deux cas: quand il existe un titre de propriété antérieur dûment reconnu par l'État, et quand celui-ci a concédé à des particuliers sous certaines conditions un droit de propriété sur une partie ou la totalité d'un domaine. Tous les habitants d'un pays ont cependant le droit de jouir des ressources nationales se trouvant sur les espaces maritimes publics, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans des conditions d'égalité et sans aucune discrimination. À cet égard, M. Valencia Rodriguez souhaiterait savoir quelles normes sont prévues dans la législation et la réglementation néo-zélandaises concernant le régime d'utilisation de ces ressources, et si certains groupes de la population néo-zélandaise bénéficient d'un régime de faveur au détriment des Maoris. En particulier, bien que la Nouvelle-Zélande les ait reconnus et acceptés, les droits traditionnels et ancestraux maoris ne sont pas respectés dans la nouvelle législation. L'expert souhaiterait savoir si le Gouvernement néo-zélandais envisage de négocier avec les Maoris afin de reconnaître les droits pouvant être considérés comme traditionnels et ancestraux.

30. Mme JANUARY-BARDILL relève qu'il semble exister d'assez bonnes relations entre le Gouvernement néo-zélandais et la population maorie, dont le Comité avait souligné certains des aspects positifs dans ses observations générales en 2002, notamment le grand nombre d'initiatives prises dans de nombreux domaines pour tenter de répondre aux besoins spécifiques des Maoris. Dans ce contexte, l'extinction pure et simple des droits coutumiers apparaît comme un moyen bien radical de traiter la question du littoral.

31. Comme le Comité l'a souvent constaté, les mesures exceptionnelles que prennent les gouvernements pour remédier à des inégalités ou à la situation défavorisée d'une certaine partie de la population, sont souvent interprétées souvent comme du favoritisme, ce qui fait naître un sentiment de rejet. Mme January-Bardill se demande donc si la rapidité avec laquelle le projet de loi sur l'estran et les fonds marins a été adopté n'avait pas eu pour but, au-delà des questions d'accès, de réglementation et de protection, de prévenir ce sentiment de rejet.

32. M. SICILIANOS constate que la loi sur l'estran et les fonds marins se voulait assurément définitive, mais qu'il reste beaucoup à faire pour régler les problèmes qui se posent, notamment la définition des droits coutumiers maoris et l'indemnisation des droits de propriété éteints. Si l'adoption de la loi est une chose, son application en est une autre, comme M. Boyd l'a déjà souligné à propos des règles de preuve exigées pour les titres de propriété coutumiers venant à expiration. D'après deux professeurs de l'Université Victoria de Wellington, cette loi reprend les critères les plus restrictifs à la fois du droit australien et du droit canadien, ce qui en fait la loi relative aux droits autochtones la plus restrictive en vigueur en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. M. Sicilianos souhaiterait donc savoir si la Nouvelle-Zélande envisage de faire preuve de souplesse dans l'application des dispositions concernant les règles de preuve. Il souhaiterait également savoir s'il existe une volonté politique d'indemniser les Maoris de façon adéquate, conformément au principe d'une indemnisation rapide et intégrale récemment codifié par la Commission du droit international dans le cadre de la codification du droit international de la responsabilité des États.

33. Le PRÉSIDENT accorde à la délégation néo-zélandaise quelques minutes pour préparer ses réponses aux questions et observations des membres du Comité.


La séance est suspendue à 12 h 10; elle est reprise à 12 h 20.

34. Mme HARDY (Nouvelle-Zélande) dit que la nouvelle loi sur l'estran et les fonds marins vise les mêmes droits que ceux qui ont fait l'objet de la décision rendue par la Cour d'appel en juin 2003 dans l'affaire Ngati Apa c. le Ministère de la justice, à savoir les droits de propriété coutumiers (Customary property rights) existants, et non les droits que les populations autochtones ont perdus pour diverses raisons par le passé. Elle insiste également sur le fait que la nouvelle loi n'a pas vocation de réglementer les questions relatives aux droits des populations autochtones en général.

35. Aux préoccupations exprimées par un certain nombre d'experts selon lesquels la nouvelle loi aurait tacitement pour objet d'éteindre les droits des autochtones sur les zones côtières et les fonds marins, Mme Hardy répond que la Nouvelle-Zélande est le seul pays au monde à reconnaître à des autochtones des droits territoriaux coutumiers (Territorial customary rights) sur des zones maritimes. À titre de comparaison, elle fait observer que l'Australie accorde certes aux autochtones un droit d'usufruit (use right) sur certaines zones maritimes, mais qu'elle n'a pas inscrit ce principe dans la common law. En outre, la Nouvelle-Zélande a accordé aux autochtones le droit de jouir des zones sur lesquelles portent la loi incriminée en adoptant en 2004 deux lois particulièrement favorables aux Maoris: la loi sur les pêcheries maories (The Maori Fisheries Act), qui leur octroie 20 % des quotas de pêche, et la loi sur le règlement des réclamations maories concernant l'aquaculture commerciale (Maori Commercial Aquaculture Claims settlement Act ) qui leur concède 20 % des activités aquicoles marines.

36. Mme Hardy rappelle en les commentant les quatre critères prévus à l'article 50 de la loi sur l'estran et les fonds marins sur lesquels s'appuie la Maori Land Court (Tribunal foncier maori), pour reconnaître les droits coutumiers des Maoris sur les zones concernées. Le premier, largement inspiré des dispositions de la législation canadienne régissant des questions similaires, exige que la pratique ou les activités revendiquées par les autochtones fassent partie intégrante de leur coutume - la tikanga - depuis 1840. Le deuxiÞme veut que la pratique ou les activitÚs aient ÚtÚ exercÚes sur les zones c¶tiÞres et maritimes sans interruption depuis cette date, faute de quoi les droits pourraient Ûtre considÚrÚs comme Úteints. Le troisiÞme critÞre exige que la pratique ou les activitÚs considÚrÚes continuent d'Ûtre exercÚes conformÚment Ó la tikanga, à condition que les droits maoris concernés soient en vigueur et n'aient pas été perdus pour quelque raison que ce soit ou retirés même injustement par la Couronne. Enfin, en vertu du quatrième et dernier critère, la pratique ou les activités en question ne doivent pas avoir été interdites par une loi ou une décision de justice. Vu ces éclaircissements, Mme Hardy conteste les arguments avancés par les experts, qui ont fait valoir que le régime mis en place par la Nouvelle-Zélande en matière de reconnaissance des droits autochtones était particulièrement strict et plus draconien que les régimes analogues canadien ou australien. Elle ajoute que si la difficulté à laquelle se heurtent les autochtones est de prouver que leurs activités répondent aux critères cités pour obtenir la pleine propriété des zones concernées (qui leur conférerait le droit de les occuper et de les utiliser de manière exclusive), il leur faut saisir des mécanismes autres que ceux qui sont prévus par la loi sur l'estran et les fonds marins pour faire valoir leurs droits.

37. Les effets des ordonnances prises par la Maori Land Court sont énoncés en détail à l'article 52 de la loi sur l'estran et les fonds marins. Il convient tout particulièrement de retenir que cet article consacre le droit des Whanau, Hapu et Iwi de tirer un bénéfice commercial de l'exploitation des zones concernées, selon des modalités fixées dans la loi sur la gestion des ressources (Resource Management Act) de 1991, qui réglemente les conflits entre les intérêts commerciaux et la protection de l'environnement.

38. S'agissant de la protection des sites sacrés (les wahi tapu), l'article 54 de la loi sur l'estran et les fonds marins donne la possibilité aux Maoris de saisir la Maori Land Court s'ils estiment que les droits d'accès à ces sites, qui revêtent pour eux une importance toute particulière, portent préjudice à ces sites. Dans ce cas, la Maori Land Court en réfère aux ministères compétents, à savoir le Ministère de la protection de l'environnement (Ministry of Conservation) et le Ministère des affaires maories, qui peuvent en interdire l'accès ou le restreindre.

39. Les Maoris ont en outre la possibilité de saisir la Haute Cour pour faire valoir qu'ils peuvent prétendre à un droit territorial coutumier sur les zones côtières et les fonds marins qui n'ont pas été octroyés à la Couronne.

40. S'agissant de la question de la «réparation» plutôt que de «l'indemnisation», la déléguée de la Nouvelle-Zélande fait observer qu'aux termes du Traité de Waitangi visant à régler les différends entre la Couronne et les Maoris, c'est la notion de «réparation» qui a été retenue. Ce choix a pour but d'assurer la souplesse du processus et de tenir dûment compte des intérêts des Maoris sur les côtes et les fonds marins plutôt que de se borner à leur verser une indemnité financière. À cet égard, la volonté du Gouvernement néo-zélandais de poursuivre de bonne foi les négociations avec les différents groupes tribaux pour que ces derniers obtiennent réparation est incontestable. Mme Hardy en veut pour preuve l'appui que le Gouvernement accorde à ces groupes, financièrement ou pour la collecte des données permettant à la Haute Cour de conclure que les critères de reconnaissance des droits coutumiers sont satisfaits, l'organisation régulière de réunions entre les ministères compétents et les groupes maoris, la visite des sites Ngati Porou et Te Whanau-a-Apanui par des dignitaires de la Couronne et la volonté exprimée par les ministres compétents de parvenir à des accords en matière de réparation avant la fin du premier semestre de 2005.

41. Pour ce qui est de la différence de traitement entre les titres de propriété privée (specified freehold interests or private title), qui n'ont pas été remis en question par la loi sur l'estran et les fonds marins, et les intérêts territoriaux coutumiers (customary territorial interests) des Maoris, qui seraient prétendument menacés, Mme Hardy invite les membres du Comité à consulter la documentation remise par le Gouvernement néo-zélandais sur la question. Elle se contente de préciser que, d'une manière générale, aucun titre de propriété privée n'est octroyé sur les zones maritimes, qui constituent un «espace juridique spécial» relevant du droit international pour ce qui est des droits de navigation, et qui doivent être accessibles aux personnes qui s'y rendent à des fins récréatives. Les rares parcelles privées situées en bordure côtière et empiétant sur la mer sont des terrains qui ont subi l'érosion et qui n'occupent au demeurant que 6,4 kilomètres de côte, ce qui est négligeable par rapport à la superficie que revendiquent les Maoris sur l'estran et les fonds marins au nom de leurs droits territoriaux coutumiers.

42. Mme HIPPOLITE (Nouvelle-Zélande) récapitule dans ses grandes lignes le calendrier d'adoption de la loi sur l'estran et les fonds marins, depuis la décision rendue par la Cour d'appel en juin 2003 dans l'affaire Ngati Apa c. le Ministère de la justice. Le Gouvernement a publié en août 2003 un document de travail sur la question, puis les ministres compétents et des parlementaires ont rencontré des représentants iwis et maoris ainsi que des représentants des différentes parties intéressées. Entre septembre et décembre 2003, le Vice-Premier Ministre, le Ministre des affaires maories et le Procureur général ont poursuivi ce dialogue avec les représentants maoris et examiné des contributions écrites qui leur avaient été communiquées. Après l'audience tenue en avril 2004 par le Tribunal de Waitangi, le projet de loi sur l'estran et les fonds marins a été soumis au Parlement. L'examen du projet de loi a commencé en mai 2004 et s'est achevé le 17 novembre 2004, date à laquelle la loi a été adoptée.

43. M. THORNBERRY rappelle la complexité du sujet qui nécessite à la fois de concilier les intérêts de différents groupes de population et de tenir compte de plusieurs normes juridiques, à savoir un système juridique de type «occidental» et un système de droit coutumier ancré dans des traditions ancestrales du peuple autochtone, et ce, en veillant à ce que tous les intéressés soient traités sur un pied d'égalité. Il se félicite de la qualité du dialogue qui s'est instauré entre la délégation néo-zélandaise et le Comité et de la documentation écrite fournie par le Gouvernement néo-zélandais, qui a permis au Comité de se faire une idée plus précise du différend concernant les droits fonciers coutumiers des Maoris.

44. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande) se félicite d'avoir participé au dialogue avec le Comité qui a donné à sa délégation l'occasion d'expliquer en détail la teneur de la loi sur l'estran et les fonds marins, qui semble avoir fort préoccupé les membres du Comité. À ce sujet, il réaffirme l'attachement indéfectible de la Nouvelle-Zélande aux droits de l'homme.

45. Le PRÉSIDENT indique que le Comité se prononcera très prochainement sur la question qui a fait l'objet du débat et communiquera à l'État partie ses observations finales dans les plus brefs délais.

46. La délégation néo-zélandaise se retire.


La séance est levée à 13 h 5.


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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.


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