Distr.

GENERALE

CRC/C/5
30 octobre 1991

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux : . 30/10/91.
CRC/C/5. (Basic Reference Document)

Convention Abbreviation: CRC
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ETATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Adoptées par le Comité à sa 22ème séance (première session)
le I5 octobre 1991



GE.91-18172/5504B


DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ETATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION*/

*/ Adoptées par le Comité à sa 22ème séance (première session), le 15 octobre 1991.


Introduction

1 . Le Paragraphes 1 de l'article 44 de la Convention relative aux- droits de l'enfant dispose que "Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur 103 mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la .... Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a) Dans les deux ans i compter de la date de I'entrée en vigueur dela ... Convention pour les Etats parties intéressés;

b) Par la suite, tous lei cinq ans".

2. L'article 44 de la Convention dispose en outre, au paragraphe 2, que les rapports présentés au Comité des droits de 1'enfant doivent, la cas échéant, indiquer les facteurs at les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter des obligations prévues dans la présente convention et doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de -l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Le Comité estime que le processus d'établissement d'un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire at 1'examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.

4. Le Comité estime que le processus d'établissement des rapports implique, de la part des Etats parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l'établissement d'un dialogue fructueux entre les Etats parties et le Comité.

5. II conviendrait que la partie générale des rapports des Etats parties qui traits de questions intéressant les organes de surveillance créés par divers instruments internationaux relatifs aux droits de 1'homme soit rédigée conformément aux "Directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties", publiées sous la cote HRI/1991/1. Les rapports initiaux des Etats parties relatifs aux articles essentiels de la Convention relative aux droits de l'enfant devraient être établis conformément aux présentes directives, qui ont été adoptées par le Comité des droits de 1'enfant à sa 22ème séance (première session) tenue le 15 octobre 1991.

6. La Comité élaborera le moment venu des directives concernant l'établissement des rapports périodiques qui doivent être présentés en application du paragraphe 1 b) de l'article 44 de la Convention.

7. Un exemplaire des principaux textes législatifs et autres, ainsi que des informations statistiques détaillées et indicateurs mentionnés dans ces rapports devront être mis à la disposition des membres du Comité, mais il y a lieu de noter que, pour des raisons d'économie, la traduction n'en sera pas assurée at il n'y aura pas de distribution générale. Il est donc souhaitable, lorsqu'un texte n'est pas effectivement cité dans le rapport, ou annexé à celui-ci, quel'information fournie soit suffisante pour qu'on la comprenne sans avoir à se reporter au texte même.

8. Les dispositions de la Convention ont été regroupées sous des rubriques différentes, une importance égale étant toutefois accordée à tous les droits reconnus par la Convention.

Mesures d'application générales

9. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir, en: application de l'article 4 de la Convention, des renseignements pertinent portant notamment sur :

a) Les mesures prises pour aligner leur législation at leur politique sur les dispositions de la Convention;
b) Les mécanismes en place au ceux qu'il est prévu de créer à l'échelle nationale ou locale en vue de coordonner l'action en faveur de l'enfance et de surveiller la mise en oeuvre de la Convention.

10. En outre, les Etats parties sont priés de décrire les mesures qu'ils ont 'prises ou qu'ils prévoient de prendre, conformément à l'article 42 de !la Convention, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants.

11. Les Etats parties sont également priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ou vont 1'être pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l'ensemble du public dans leur propre pays.

Définition de l'enfant

12. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur ce que, dans leurs textes législatifs et réglementaires, il faut entendre par enfant au sens de l'article premier de la Convention et d'indiquer en particulier l'âge de la majorité et l'âge minimum légal fixé à des fins telles que la consultation d'un home de loi au d'un médecin sans le consentement des parents, la libération de l'obligation scolaire, l'emploi à temps partiel, 1'emploi à temps complet, 1'emploi comportant des risques, le consentement à des relations sexuelles, le consentement au mariage, l'engagement volontaire dans les forces armées. l'appel sous les drapeaux, la libre déposition devant les tribunaux, la responsabilité pénale, la privation de liberté, l'emprisonnement et la consommation d'alcool ou d'autres substances dont l'usage est réglementé.

13. Les Etats devraient fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur ou prévues, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a) La non-discrimination (art. 2);

b) L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3);

c) Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);

d) La respect des opinions de 1'enfant (art. 12).

14. En outre, les Etats parties sont encouragés à fournir des renseignements pertinents sur le respect de ces principes dans le cadre de l'application d'articles mentionnés ailleurs dans les présentes directives.

Libertés et droits civils

15. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils out accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a) Le nom et la nationalité (art. 7);

b) La préservation de l'identité (art. 8);

c) La liberté d'expression (art. 13);

d) L'accès à l'information (art. 17);

e) La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);

f) La liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15);

g) La protection de la vie privée (art. 16);

h) Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a)).

Milieu familial et protection de remplacement

16. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives au autres en vigueur dans ce domaine, en particulier sur la façon dont sont pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des opinions de l'enfant, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a) L'orientation parentale (art. 5);

b) La responsabilité des parents (paragraphes 1 at 2 de l'article 18);

c) La séparation d'avec les parents (art. 9);

d) La réunification familiale (art. 10);

e) Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (paragraphe 4 de l'article 27);
f) Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);

g) L'adoption (art. 21);

h) Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11);

i) La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);

j) L'examen périodique du placement (art. 25).

17. En outre, les Etats parties sont invités à fournir des renseignements sur le nombre d'enfants entrant, pour chaque année de la période considérée, dans chacune des catégories suivantes, ventilées par groupe d'âge, selon le sexe, l'appartenance ethnique ou nationale, et le milieu (rural ou urbain) : enfants sans logis, enfants victimes de brutalités ou de négligence, enlevés à leur famille à des fins de protection, enfants placés dans des familles d'accueil, enfants placés dans des institutions, enfants adaptés dans le cadre national, enfants entrant dans le pays au titre de l'adoption internationale, et enfants quittant le pays au titre de cette procédure d'adoption.

18. Les Etats parties sont encouragés à fournir les informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Santé et bien-être

19. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur l'infrastructure mise en place pour appliquer la politique en matière de santé, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l'application des, dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine en ce qui concerne :

a) La survie et le développement (paragraphe 2 de l'article 6);

b) Les enfants handicapés (art. 23);-

c) La santé et les services médicaux (art. 24);

d) La sécurité sociale at les services et établissements de garde d'enfants (article 26 at paragraphe 3 de l'article 18);

e) Le niveau de vie (paragraphes 1 à 3 de I'article 27).

20. Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les Etats parties sont invités à spécifier la nature et l'importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d'assistance sociale, en ce qui concerne l'application de ce domaine de la Convention. Les Etats parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Education, loisirs et activités culturelles

21. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, sur l'infrastructure mise en place pour appliquer la politique dans ce domaine, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l'application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a) L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelles (art. 28);

b) Les buts de l'éducation (art. 29);

c) Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31).

22. Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les Etats parties sont invités à spécifier la nature et l'importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d'assistance sociale, en ce qui concerne l'application de ce domaine de la Convention. Les Etats parties sont encouragés à fournir des information statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Mesures spéciales de protection de l'enfance

23. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquelles ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a) Les enfants en situation d'urgence

i) Enfants réfugiés (art. 22);

ii) Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39);

b) Les enfants en situation de conflit avec la loi

i) Administration de la justice pour mineurs (art. 40);

ii) Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (alinéas b), c) et d) de l'article 37);

iii) Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de 1'emprisonnement à vie (alinéa a) de l'article 37):

iv) Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);

c) Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

i) Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);

ii) Usage de stupéfiants (art. 33);

iii) Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);

iv) Autres formes d'exploitation (art. 36);

v) Vente, traits et enlèvement d'enfants (art. 35);

d) Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30).

24. En outre, les Etats parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents relatifs aux enfants visés au paragraphe 23.


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