Distr.
GENERALE
CRC/C/58
20 novembre 1996
FRANCAIS
Original:
ANGLAIS
Directives générales pour les rapports périodiques
:
.
20/11/96
.
CRC/C/58
. (
Basic Reference Document
)
Convention Abbreviation:
CRC
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
DIRECTIVES GENERALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU
DES RAPPORTS PERIODIQUES QUE LES ETATS PARTIES DOIVENT PRESENTER
CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 b) DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Adoptées par le Comité à sa 343ème séance (treizième session)
le 11 octobre 1996)
Introduction
1. Le paragraphe 1 de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur l'application de la Convention.
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
Les rapports devraient fournir des informations sur les mesures adoptées par l'Etat partie pour donner effet aux droits énoncés dans la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits et, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la Convention. Le Comité, en rédigeant ces directives, tient à souligner la contribution qu'il apporte pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale, comme le demande l'article 45. Les rapports devraient aussi contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
2. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 44, le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
3. Le Comité estime que le processus d'établissement d'un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l'examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.
4. Le Comité estime que le processus d'établissement des rapports implique, de la part des Etats parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l'établissement d'un dialogue fructueux entre les Etats parties et le Comité.
5. Les rapports périodiques sur l'application de la Convention devraient fournir, pour la période considérée, des renseignements sur :
- Les mesures adoptées par l'Etat partie, y compris la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux dans le domaine des droits de l'enfant et l'adhésion à de tels instruments, et les changements qui se sont produits dans la législation et la pratique aux niveaux national, régional et local, et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, touchant par exemple :
- les mécanismes et les structures destinés à coordonner et suivre les efforts faits pour appliquer la Convention;
- les politiques, programmes et services de caractère global ou sectoriel mis en place pour appliquer la Convention;
- Les progrès réalisés dans la jouissance des droits de l'enfant;
- Les facteurs et les difficultés qui empêchent de mettre pleinement en oeuvre les droits énoncés dans la Convention et les mesures prises pour les surmonter;
- Les plans envisagés pour améliorer encore la réalisation des droits de l'enfant.
6. Les rapports périodiques devraient aussi fournir des renseignements sur la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport précédent, notamment sur :
- Les principaux sujets de préoccupation recensés par le Comité, ainsi que les difficultés qui ont pu entraver la mise en oeuvre de ces suggestions et recommandations;
- Les mesures adoptées pour donner suite aux suggestions et recommandations adressées par le Comité à l'Etat partie à l'issue de l'examen de son précédent rapport. L'Etat partie devrait énumérer les mesures prises pour mettre en oeuvre chacune de ces suggestions et recommandations et préciser toutes les dispositions arrêtées notamment dans les domaines législatif et politique, au niveau des mécanismes et des structures et en matière d'attribution de ressources;
- Les difficultés qui ont pu entraver la mise en oeuvre de ces suggestions et recommandations;
- Les mesures prises pour diffuser largement et le rapport précédent et les observations finales adoptées par le Comité.
7. Les rapports devraient être accompagnés de copies des principaux textes de lois et décisions judiciaires, ainsi que de données statistiques détaillées, des indicateurs dont ils font état et des résultats des travaux de recherche pertinents. Ces documents seront mis à la disposition des membres du Comité. Les renseignements d'ordre quantitatif devraient indiquer les variations d'une région du pays à l'autre et, dans chaque région, entre les groupes d'enfants et porter sur :
- Les changements survenus dans la condition des enfants;
- Les variations par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et groupe social et ethnique;
- Les changements survenus dans les services conçus par les collectivités locales pour répondre aux besoins des enfants;
- L'évolution des crédits et des dépenses budgétaires dans les secteurs qui s'occupent des enfants;
- Les changements survenus au niveau de la coopération internationale reçue ou apportée en vue de la réalisation des droits de l'enfant.
Il faudrait noter cependant que pour des raisons d'économie, ces documents ne seront pas traduits ni reproduits pour distribution générale. Aussi est-il souhaitable que lorsqu'un texte n'est pas effectivement cité ni annexé au rapport lui-même, celui-ci contienne suffisamment de renseignements pour être clairement compris sans que l'on ait à se reporter aux documents en question.
8. AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 44,
LORSQU'UN ETAT PARTIE A PRESENTE UN RAPPORT INITIAL COMPLET AU COMITE OU A PRECEDEMMENT FOURNI DES RENSEIGNEMENTS DETAILLES AU COMITE, IL N'A PAS A REPETER CES RENSEIGNEMENTS DE BASE DANS SES RAPPORTS ULTERIEURS. IL DEVRAIT CEPENDANT REFERENCER CLAIREMENT LES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES ANTERIEUREMENT
ET INDIQUER LES CHANGEMENTS QUI SE SONT PRODUITS AU COURS
DE LA PERIODE CONSIDEREE
.
9. Dans les présentes directives, le Comité a regroupé les dispositions de la Convention pour que les Etats parties puissent rédiger plus facilement leurs rapports. Cette approche reflète la vision globale des droits de l'enfant adoptée dans la Convention, à savoir que ces droits sont indivisibles et interdépendants et qu'il faudrait attacher une égale importance à chacun des droits reconnus dans la Convention.
10. Les renseignements fournis dans les rapports des Etats parties sur les différentes sections énumérées par le Comité devraient suivre de près les présentes directives pour ce qui est de leur teneur.
I. MESURES D'APPLICATION GENERALES (art. 4, 42 et 44, par. 6,
de la Convention)
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
11. Dans l'esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui a encouragé les Etats à envisager d'examiner les réserves qu'ils auraient formulées en vue de les retirer (voir A/CONF.157/23, section II, par. 5 et 46), veuillez indiquer si le gouvernement juge nécessaire de maintenir les réserves qu'il a éventuellement faites ou s'il a l'intention de les retirer.
12. Les Etats parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à
l'article 4
de la Convention, notamment sur les mesures adoptées pour aligner pleinement la législation et la pratique nationales sur les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que sur :
- Toute analyse approfondie de la législation interne à laquelle l'Etat partie aurait procédé en vue d'assurer le respect de la Convention;
- Toute nouvelle loi ou nouveau code que l'Etat partie aurait adoptés, ainsi que tout amendement qu'il aurait apporté à la législation interne en vue d'assurer l'application de la Convention.
13. Veuillez indiquer quelle est la place de la Convention au regard du droit interne :
- Pour ce qui est de la reconnaissance, dans la Constitution ou tout texte de loi national, des droits énoncés dans la Convention;
- Pour ce qui est de la possibilité que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les pouvoirs publics;
- En cas de conflit avec la législation nationale.
14. A la lumière de
l'article 41
de la Convention, veuillez indiquer toute disposition de la législation nationale plus propice à la réalisation des droits de l'enfant.
15. Veuillez donner des renseignements sur les décisions judiciaires qui reprennent les principes et les dispositions de la Convention.
16. Veuillez fournir des renseignements sur les voies de recours qui existent en cas de violation des droits reconnus dans la Convention.
17. Veuillez indiquer toute mesure prise ou envisagée pour adopter une stratégie nationale globale en faveur des enfants au titre de la Convention, telle qu'un plan national d'action pour les droits des enfants et les buts fixés en la matière.
18. Veuillez fournir des renseignements sur les mécanismes existants ou prévus aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer l'application de la Convention, coordonner les politiques applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés, y compris sur :
- Les ministères compétents dans les domaines visés par la Convention, les mesures prises pour assurer la coordination effective de leurs activités, ainsi que pour suivre les progrès réalisés;
- Les mesures prises pour assurer une coordination effective des activités entre les autorités centrales, régionales et locales et, le cas échéant, les autorités fédérales et provinciales;
- Les institutions gouvernementales créées pour promouvoir les droits de l'enfant et suivre leur mise en oeuvre, et leurs relations avec les organisations non gouvernementales;
- Tout organe indépendant créé pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant, tel que médiateur ou commissaire;
- Les mesures prises pour assurer la collecte systématique de données sur les enfants et leurs droits fondamentaux et évaluer les tendances actuelles aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que pour mettre au point des mécanismes d'identification et de collecte d'indicateurs, de statistiques, de résultats de travaux de recherche et autres informations pertinentes en vue de l'élaboration d'une politique dans le domaine des droits de l'enfant;
- Les mesures prises pour assurer une évaluation périodique des progrès réalisés dans l'application de la Convention aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, y compris par le biais de rapports périodiques du gouvernement au Parlement.
19. Veuillez indiquer toute initiative prise en coopération avec la société civile (telle ou telle profession, organisation non gouvernementale, par exemple) et tout mécanisme mis au point pour évaluer les progrès réalisés.
20. A l'aide d'indicateurs ou d'objectifs chiffrés si nécessaire, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans la limite des ressources disponibles, y compris :
- Les mesures prises pour assurer la coordination entre les politiques économique et sociale;
- La part du budget consacrée aux dépenses sociales pour les enfants, y compris la santé, la protection sociale et l'éducation, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;
- Les tendances du budget au cours de la période considérée dans le rapport;
- Les arrangements pris en vue d'une analyse budgétaire qui permette d'identifier clairement le montant et la part du budget consacrés aux enfants;
- Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les autorités nationales, régionales et locales compétentes soient guidées par l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elles prennent des décisions d'ordre budgétaire et évaluent la priorité accordée aux enfants dans l'élaboration de leurs politiques;
- Les mesures prises pour éliminer les disparités entre régions et groupes d'enfants en matière de prestations sociales;
- Les mesures prises pour protéger les enfants et en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés contre les effets néfastes des politiques économiques, y compris contre la réduction des crédits budgétaires consacrés au secteur social.
21. Veuillez indiquer dans quelle mesure la coopération internationale qui intéresse l'Etat partie est conçue pour favoriser l'application de la Convention, y compris les droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Veuillez indiquer la part de l'aide internationale aux niveaux multilatéral et bilatéral consacrée à des programmes en faveur des enfants et à la promotion de leurs droits et, le cas échéant, l'assistance reçue des institutions financières régionales et internationales. Veuillez indiquer aussi le pourcentage du budget de l'Etat consacré à la coopération internationale au cours de la période considérée, ainsi que le pourcentage de cette coopération attribué respectivement au secteur de la santé, au secteur de l'éducation, au secteur social et aux autres secteurs. Veuillez indiquer en outre toute mesure pertinente adoptée à titre de suivi de la Déclaration et du Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social.
22. En outre les Etats sont priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils envisagent de prendre, conformément à
l'article 42
, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. A cet égard, il faudrait également indiquer :
- Dans quelle mesure la Convention a été traduite dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. A ce propos, l'Etat devrait indiquer le nombre de langues dans lesquelles la Convention a été traduite et le nombre d'exemplaires parus dans les langues des minorités au cours de la période considérée;
- Si la Convention a été traduite et diffusée dans les langues parlées par les groupes de réfugiés et d'immigrants les plus nombreux accueillis dans le pays;
- Les mesures adoptées pour publier la Convention et sensibiliser largement l'opinion à ses principes et dispositions. A ce propos, il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision et le nombre de publications parues pour expliquer la Convention relative aux droits de l'enfant au cours de la période considérée;
- Les mesures prises expressément pour faire largement connaître la Convention des enfants et dans quelle mesure les programmes scolaires et les campagnes pour l'éducation des parents en tiennent compte. Il faudrait indiquer le nombre d'exemplaires de la Convention distribués dans le système éducatif et auprès du public en général au cours de la période considérée;
- Les mesures adoptées pour faire connaître la Convention des fonctionnaires de l'administration publique, ainsi que pour former les personnels qui travaillent avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, dont la police, le personnel des services de l'immigration, les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des forces de défense, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;
- Dans quelle mesure les principes et les dispositions de la Convention ont été incorporés dans les programmes de formation professionnelle et les codes de conduite ou règlements;
- Les mesures prises pour permettre aux moyens de communication de masse, aux agences d'information et aux maisons d'édition de comprendre les principes et les dispositions de la Convention;
- La participation des organisations non gouvernementales aux campagnes de sensibilisation et de promotion en faveur de la Convention, ainsi que tout soutien qui a pu leur être fourni. A ce propos, il faudrait indiquer le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;
- La participation des enfants à l'une quelconque de ces activités.
23. Les Etat parties sont également priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils prévoient de prendre, conformément au
paragraphe 6 de l'article 44
de la Convention, pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l'ensemble du public dans leur propre pays. A ce propos, veuillez indiquer :
- Comment s'est déroulé le processus d'établissement du présent rapport, en particulier dans quelle mesure les ministères, aux niveaux central, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, et les organisations non gouvernementales y ont participé. Il faudrait aussi indiquer le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à l'établissement du rapport;
- Les mesures prises pour publier le rapport, le traduire et le diffuser dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. Il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer le rapport et le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;
- Les mesures adoptées ou qu'il est prévu de prendre pour assurer une large diffusion et l'examen des comptes rendus analytiques et des observations finales adoptées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport de l'Etat partie, y compris toute audition parlementaire ou publicité accordée par les médias. Veuillez indiquer les activités entreprises pour publier les observations finales et les comptes rendus analytiques consacrés au rapport précédent, y compris le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d'émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer les observations finales et les comptes rendus analytiques et le nombre d'organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée.
II. DEFINITION DE L'ENFANT (art. premier)
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
24. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir des renseignements au titre de l'article premier de la Convention, y compris sur :
- Toute différence qui existerait entre la législation nationale et la Convention en ce qui concerne la définition de l'enfant;
- L'âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après :
- bénéficier de consultations juridiques et médicales en l'absence du consentement parental;
- subir un traitement ou une intervention chirurgicale en l'absence du consentement parental;
- ne plus être astreint à l'instruction obligatoire;
- être admis à l'emploi ou au travail, y compris à un travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps;
- contracter mariage;
-consentir à des relations sexuelles;
-s'enrôler de son plein gré dans les forces armées;
- être appelé à servir dans les forces armées;
-participer à des hostilités;
-acquérir la responsabilité pénale;
- être privé de liberté, y compris suite à une arrestation, à un placement en détention et à une peine d'emprisonnement, dans le cadre notamment de l'administration de la justice, d'une demande d'asile ou d'un placement dans une institution de protection sociale ou un établissement de santé;
- être passible de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité;
- déposer en justice, au civil et au pénal;
- déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité compétente en l'absence du consentement parental;
- participer à une procédure administrative ou judiciaire qui l'intéresse;
- donner son consentement pour changer d'identité, y compris au titre d'un changement de nom, d'une modification des relations familiales, d'une adoption, d'une tutelle;
- avoir accès à des informations concernant sa famille biologique;
- jouir de la capacité légale d'hériter, de mener des transactions immobilières, de créer des associations ou d'y adhérer;
- choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l'école;
- consommer de l'alcool et d'autres substances faisant l'objet d'un contrôle;
- Le rapport entre l'âge minimum d'accès à l'emploi et l'âge auquel l'enfant n'est plus astreint à l'instruction obligatoire, l'effet exercé par cet âge minimum sur le droit de l'enfant à l'éducation et les modalités selon lesquelles les instruments internationaux pertinents sont pris en considération;
- En cas de différence faite dans la législation entre les garçons et les filles, y compris pour ce qui est de contracter mariage et de consentir à des relations sexuelles, le degré d'attention prêtée à l'article 2 de la Convention;
- Au cas où il est fait recours à des critères de puberté en droit pénal, l'application différenciée de cette disposition aux filles et aux garçons, et l'attention prêtée aux principes et aux dispositions de la Convention.
III. PRINCIPES GENERAUX
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
A.
Non-discrimination
(art. 2)
25. Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de la non-discrimination figure comme principe d'application obligatoire dans la Constitution ou la législation interne spécifiquement applicable aux enfants et si des dispositions juridiques de cet ordre reflètent tous les motifs de discrimination possibles énoncés à l'article 2 de la Convention. Il faudrait aussi indiquer les mesures prises pour faire respecter les droits énoncés dans la Convention et les garantir à tout enfant relevant de la juridiction de l'Etat, sans distinction aucune, qu'il s'agisse notamment d'étrangers, de réfugiés ou de demandeurs d'asile.
26. Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour empêcher la discrimination et lutter contre ce phénomène à la fois en droit et dans la pratique, y compris contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l'incapacité, la naissance ou toute autre situation de l'enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux.
27. Veuillez indiquer les mesures prises expressément pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, y compris entre zones rurales et urbaines, empêcher la discrimination contre les groupes d'enfants les plus défavorisés, y compris les enfants appartenant à des minorités ou à des communautés autochtones, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants étrangers, migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue.
28. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises expressément pour éliminer la discrimination contre les filles et, le cas échéant, indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
29. Veuillez indiquer les mesures prises pour recueillir des données ventilées en fonction des différents groupes d'enfants mentionnés plus haut.
30. Quelles mesures ont été prises pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables aux enfants qui contribuent aux tensions sociales ou ethniques, au racisme et à la xénophobie ?
31. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 2 pour protéger l'enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
32. Veuillez indiquer les principaux problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de l'article 2 et les plans mis au point pour résoudre ces problèmes, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés pour empêcher et combattre toutes formes de discrimination, y compris celles engendrées par des pratiques traditionnelles nuisibles.
B.
Intérêt supérieur de l'enfant
(art. 3)
33. Il faudrait indiquer si la Constitution et les lois et règlements nationaux pertinents reflètent le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et en font une considération primordiale qui préside à toutes les actions qui intéressent les enfants.
34. Veuillez fournir des renseignements sur l'attention prêtée à ce principe par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, ainsi que par les institutions de protection sociale publiques et privées.
35. Veuillez fournir des renseignements sur la façon de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale et dans des domaines tels que :
- Les allocations de crédits, y compris aux niveaux central,régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, et au sein des ministères;
- Les politiques de planification et de développement, y compris les politiques du logement, des transports et de l'environnement;
- L'adoption;
- Les procédures d'immigration, de demande d'asile et de détermination du statut de réfugié;
- L'administration de la justice pour les jeunes;
- Le placement et les soins en institution;
- La sécurité sociale.
36. Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures, y compris de caractère législatif et administratif, prises à la lumière du paragraphe 2 de l'article 3, pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.
37. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises, conformément au paragraphe 3 de l'article 3, pour établir des normes appropriées à l'intention de toutes les institutions, les services et les établissements publics et privés qui ont la charge des enfants et assurent leur protection et veiller à ce que leur fonctionnement soit conforme à ces normes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
38. A la lumière des mesures législatives et administratives prises pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, veuillez indiquer les principaux problèmes qui demeurent à cet égard.
39. Veuillez indiquer comment le principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant" est incorporé dans la formation des personnels qui ont à voir avec les droits des enfants.
C.
Droit à la vie, à la survie et au développement
(art. 6)
40. Veuillez décrire les mesures prises expressément pour garantir le droit de l'enfant à la vie et créer un environnement propre à garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant, y compris physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, de façon compatible avec la dignité humaine, et préparer l'enfant à une vie individuelle dans une société libre.
41. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer l'enregistrement des décès d'enfants, les causes de décès et, le cas échéant, enquêter et faire rapport sur ces décès, ainsi que sur celles adoptées pour empêcher le suicide des enfants, contrôler leur fréquence et assurer la survie des enfants de tout âge, y compris des adolescents, et la prévention des risques auxquels ce groupe peut être particulièrement exposé (par exemple à cause de maladies sexuellement transmissibles ou de la violence dans les rues). Veuillez fournir des données ventilées par sexe, y compris sur le nombre de suicides parmi les enfants.
D.
Respect des opinions de l'enfant
(art. 12)
42. Il faudrait indiquer comment la législation prévoit le droit de l'enfant à exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et comment il doit en être tenu dûment compte.
43. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres prises pour assurer le droit de l'enfant à exprimer ses opinions selon le développement de ses capacités, y compris :
- Dans son milieu familial;
- Dans son milieu scolaire;
- Dans le cadre de l'administration de la justice pour les jeunes;
- Dans le cadre d'un placement en institution ou au titre d'autres formes de soins;
- Au titre des procédures de demande d'asile.
44. Veuillez indiquer les facilités accordées à l'enfant pour faire entendre sa cause dans le cadre des procédures judiciaires et administratives l'intéressant, ainsi que dans les situations où l'enfant peut intervenir directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié (voir également par. 34 ci-dessus).
45. Veuillez fournir des renseignements sur tout organe ou instance au sein desquels l'enfant a le droit de participer à la prise des décisions, tels qu'écoles ou conseils locaux.
46. Veuillez indiquer les mesures prises pour sensibiliser davantage les familles et le public en général à la nécessité d'encourager les enfants à exercer leur droit à exprimer leurs opinions et former les personnels qui travaillent avec les enfants à encourager les enfants à s'exprimer et à donner à leurs opinions l'importance qui leur revient. Il faudrait indiquer le nombre d'heures de cours consacrés au développement de l'enfant dont bénéficient les personnels suivants :
- Juges en général;
- Juges siégeant dans les tribunaux chargés des affaires familiales;
- Juges siégeant dans les tribunaux pour enfants;
- Agents de probation;
- Policiers;
- Personnel pénitentiaire;
- Enseignants;
- Agents sanitaires;
- Autres professions.
Il faudrait aussi indiquer le nombre de cours consacrés à la Convention au titre du programme d'enseignement :
- Des facultés de droit;
- Des écoles pour la formation des maîtres;
- Des facultés et établissements de médecine;
- Des écoles d'infirmières;
- Des écoles de travailleurs sociaux;
- Des départements de psychologie;
- Des départements de sociologie.
47. Veuillez indiquer comment les dispositions juridiques, les décisions de politique et les décisions judiciaires tiennent compte des opinions de l'enfant obtenues par le biais de l'opinion publique, de consultations et de l'évaluation de plaintes.
IV. LIBERTES ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
48. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que les libertés et droits civils de l'enfant énoncés dans la Convention, en particulier ceux visés par les articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a), sont reconnus par la loi en ce qui concerne spécialement les enfants, et mis en oeuvre dans la pratique, y compris par les organes administratifs et judiciaires, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial.
A.
Nom et nationalité
(art. 7)
49. Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est envisagé de prendre pour assurer que chaque enfant est enregistré aussitôt sa naissance. Veuillez indiquer également les mesures prises pour empêcher le non-enregistrement des enfants aussitôt leur naissance, y compris eu égard aux obstacles sociaux et culturels éventuels, notamment dans les zones rurales ou éloignées, dans le cas des communautés nomades, des personnes déplacées, ainsi que des enfants demandeurs d'asile ou réfugiés.
50. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique quant à la nécessité d'enregistrer les naissances, et assurer une formation adéquate au personnel de l'état civil.
51. Veuillez aussi fournir des renseignements sur les éléments de l'identité de l'enfant dont il est tenu compte au titre de l'enregistrement de la naissance et les mesures adoptées pour empêcher que l'enfant ne soit en butte à l'opprobre ou à une discrimination quelconque.
52. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
53. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 7 pour assurer le droit de l'enfant à acquérir une nationalité, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Il faudrait aussi évoquer l'application de ce droit par rapport aux enfants nés hors mariage, aux enfants demandeurs d'asile ou réfugiés. Veuillez indiquer les critères appliqués pour l'acquisition de la nationalité et si l'enfant est autorisé à acquérir la nationalité de ses deux parents.
B.
Préservation de l'identité
(art. 8)
54. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour préserver l'identité de l'enfant et empêcher toute ingérence illégale. En cas de privation illégale de certains ou de tous les éléments constitutifs de l'identité de l'enfant, il faudrait aussi indiquer les mesures adoptées pour fournir une assistance et une protection appropriées à l'enfant afin que son identité soit rapidement rétablie.
C.
Liberté d'expression
(art. 13)
55. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant à la liberté d'expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sans considération de frontières. Il faudrait aussi indiquer les restrictions dont l'exercice de ce droit pourrait faire l'objet conformément au paragraphe 2 de l'article 13.
D.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
(art. 14)
56. Veuillez fournir des renseignements sur l'exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion par les enfants, et indiquer dans quelle mesure il est tenu compte du développement des capacités de l'enfant.
57. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté de l'enfant de manifester sa religion ou ses convictions, y compris dans le cas des minorités ou des groupes autochtones. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect des droits de l'enfant en ce qui concerne toute instruction religieuse dispensée dans les établissements d'enseignement publics, ainsi que sur toutes restrictions dont cette liberté pourrait faire l'objet, conformément au paragraphe 3 de l'article 14.
E.
Liberté d'association et de réunion pacifique
(art. 15)
58. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l'enfant à la liberté d'association et de réunion pacifique, y compris toute loi adoptée précisément pour instaurer les conditions permettant aux enfants de créer des associations ou d'y adhérer. Veuillez indiquer également toute restriction dont l'exercice de ce droit pourrait faire l'objet, conformément au paragraphe 2 de l'article 15. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les associations d'enfants qui existent et sur le rôle qu'elles jouent dans la promotion des droits de l'enfant.
F.
Protection de la vie privée
(art. 16)
59. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour empêcher toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que toute atteinte à son honneur et à sa réputation. Veuillez fournir des renseignements sur la protection assurée par la loi contre toute immixtion ou atteinte de cette nature et les voies de recours dont l'enfant peut se prévaloir. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants placés dans des institutions aux fins de traitement, de soins ou de protection, y compris au titre de procédures judiciaires ou administratives.
G.
Accès à une information appropriée
(art. 17)
60. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir aux enfants l'accès auprès de sources nationales et internationales diverses à une information et à des matériels qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral, ainsi que leur santé physique et mentale. Veuillez indiquer aussi les mesures adoptées pour encourager :
- La production et la diffusion de livres pour enfants et la diffusion par les médias d'une information et de matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent en particulier aux besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
- La coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 de la Convention sur les buts de l'éducation, y compris tous accords internationaux conclus à cet effet;
- L'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels préjudiciables à son bien-être, ainsi que contre toute exposition nuisible dans les moyens de communication de masse, eu égard aux dispositions des articles 13 et 18.
H.
Droit de ne pas être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
(art. 37 a))
61. Veuillez indiquer si la torture ou les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants tombent sous le coup du droit pénal, s'il a été établi des procédures d'examen de plaintes et si les enfants peuvent se prévaloir de voies de recours. Veuillez aussi fournir des renseignements sur :
- Les campagnes de sensibilisation entreprises pour empêcher la torture ou les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux enfants;
- Les activités d'éducation et de formation entreprises, en particulier auprès du personnel des institutions, des services et des établissements qui travaillent avec et pour les enfants, en vue d'empêcher toute forme de mauvais traitement;
- Tout cas d'enfants victimes de l'un quelconque de ces actes;
- Les mesures adoptées pour empêcher l'impunité des auteurs de tels actes, y compris au moyen d'enquêtes sur ces cas et par la sanction des personnes jugées responsables;
- Les mesures adoptées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion des enfants qui ont été torturés ou ont subi d'autres mauvais traitements;
- Tout système de contrôle indépendant qui a été mis en place.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5,
18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
A.
Orientation parentale
(art. 5)
62. Veuillez fournir des renseignements sur les structures familiales au sein de la société et indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de la responsabilité, du droit et du devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci l'orientation et les conseils appropriés, en indiquant aussi comment cette orientation et ces conseils sont compatibles avec le développement de ses capacités.
63. Veuillez indiquer tous services d'orientation familiale ou programmes d'éducation des parents qui existent, ainsi que les campagnes de sensibilisation des parents et des enfants aux droits de l'enfant au sein de la vie de famille, les activités de formation prévues pour les professions intéressées (travailleurs sociaux par exemple) et préciser s'il a été procédé à une évaluation quelconque de leur efficacité. Veuillez indiquer aussi comment la connaissance du développement de l'enfant et de l'évolution de ses capacités et l'information en la matière sont relayées auprès des parents et des autres personnes responsables de l'enfant.
64. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le respect des principes de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que sur les progrès réalisés dans l'application de l'article 5, les difficultés rencontrées et les indicateurs utilisés.
B.
Responsabilités parentales
(art. 18, par. 1 et 2)
65. Veuillez fournir des renseignements sur l'attention prêtée par la loi à la responsabilité des parents, y compris à la reconnaissance des responsabilités communes du père et de la mère dans l'éducation et le développement de l'enfant et au fait qu'ils doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Veuillez indiquer également comment les principes de non-discrimination, de respect des opinions de l'enfant et du développement de l'enfant dans toute la mesure possible, comme le prévoit la Convention, sont pris en considération.
66. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour prêter une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, ainsi que sur les institutions, services et établissements prévus pour les soins aux enfants. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants issus de familles monoparentales ou appartenant aux groupes les plus défavorisés, y compris ceux qui vivent dans une extrême pauvreté.
67. Il faudrait donner des renseignements ventilés (par exemple par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique) sur les enfants qui ont bénéficié de l'une quelconque de ces mesures et les ressources qui leur ont été attribuées (aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial). Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l'application de l'article 18, ainsi que sur les buts que le pays s'est fixés pour l'avenir.
C.
Séparation d'avec les parents
(art. 9)
68. Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif et judiciaire, pour assurer que l'enfant n'est pas séparé de ses parents, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exige, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Veuillez indiquer les autorités compétentes qui interviennent dans ces décisions, les lois et les procédures applicables et le rôle de la révision judiciaire.
69. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 9 pour assurer à toutes les parties intéressées, y compris à l'enfant, la possibilité de participer à toutes délibérations et de faire connaître leurs vues.
70. Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif, judiciaire et administratif, pour assurer que l'enfant qui est séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Veuillez indiquer aussi dans quelle mesure il est tenu compte des vues de l'enfant à cet égard.
71. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l'article 9 pour assurer que lorsqu'un enfant est séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux à la suite d'une mesure prise par les pouvoirs publics, l'Etat donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur le lieu où se trouve le(s) membre(s) absent(s) de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Veuillez indiquer également les mesures prises pour assurer que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
72. Il faudrait fournir des renseignements ventilés (par exemple par âge, sexe et origine nationale, ethnique et sociale) notamment dans les cas de détention, d'emprisonnement, d'exil, d'expulsion ou de décès, ainsi qu'une évaluation des progrès réalisés dans l'application de l'article 9, et indiquer les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
D.
Réunification familiale
(art. 10)
73. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que l'Etat considère dans un esprit positif, avec humanité et diligence toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un pays ou de le quitter aux fins de réunification familiale et que la soumission d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
74. Veuillez indiquer aussi comment ces demandes sont examinées à la lumière de la Convention et en particulier de ses principes généraux de non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect des opinions de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, y compris dans le cas des enfants non accompagnés et demandeurs d'asile. Il faudrait aussi fournir des renseignements ventilés, notamment par sexe, âge et origine nationale et ethnique.
75. Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer le droit d'un enfant dont les parents résident dans des pays différents d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. Veuillez indiquer aussi toutes exceptions prévues en la matière et préciser en quoi elles sont compatibles avec les dispositions et les principes de la Convention.
76. Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect du droit de l'enfant et de ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Il faudrait indiquer toutes restrictions dont le droit de quitter le pays fait l'objet et préciser dans quelle mesure elles sont prescrites par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui et sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la Convention, y compris les principes de non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect des opinions de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
77. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de l'article 10, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
E.
Déplacement et non-retour illicites
(art. 11)
78. Veuillez fournir des renseignements sur :
- Les mesures prises pour empêcher les déplacements et non-retours illicites d'enfants à l'étranger et lutter contre ces pratiques, y compris les mesures législatives, administratives ou judiciaires, ainsi que les mécanismes mis en place pour suivre ce genre de situation;
- Tous accords bilatéraux ou multilatéraux sur la question conclus par l'Etat partie ou auxquels il peut avoir adhéré et l'influence qu'ils ont eue;
- Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour lutter contre ce genre de situation, ainsi que des données pertinentes sur les enfants intéressés, y compris par sexe, âge, origine nationale, lieu de résidence, situation familiale et lien avec l'auteur du déplacement illicite.
F.
Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
(art. 27, par. 4)
79. Veuillez indiquer les mesures adoptées (y compris législatives, administratives et judiciaires) et les mécanismes ou programmes mis en place pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, y compris dans les cas de séparation ou de divorce des parents. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :
- Les mesures prises pour assurer l'entretien de l'enfant dans les cas où les parents ou les autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard se soustraient au versement de cette pension;
- Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;
- Les facteurs et les difficultés qui ont pu entraver le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (par exemple l'absence d'enregistrement de la naissance) ou l'application de décisions concernant l'obligation d'entretien;
- Les accords internationaux pertinents que l'Etat a conclus ou auxquels il a adhéré, ainsi que tout autre arrangement approprié qu'il a pu conclure;
- Accompagnés des données pertinentes dans ce domaine, ventilées notamment par sexe, âge, origine nationale et lieu de résidence de l'enfant et de ses parents, ou des personnes en ayant la responsabilité financière.
G.
Enfants privés de leur milieu familial
(art. 20)
80. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer :
- Une protection et une aide spéciales à l'enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu;
- La protection de remplacement prévue pour cet enfant, en précisant les formes qu'elle peut prendre (notamment placement dans une famille,
kafalah
de droit islamique, adoption ou, en cas de nécessité, placement dans un établissement pour enfants approprié);
- Qu'il n'est recouru au placement d'un enfant dans un établissement approprié que si cette solution est vraiment nécessaire;
- Le suivi du cas de l'enfant qui fait l'objet d'une mesure de protection de remplacement;
- Le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
81. Il faudrait indiquer aussi dans quelle mesure, lorsque de telles solutions sont envisagées, il est tenu dûment compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Il faudrait fournir des données ventilées sur les enfants intéressés par toutes ces mesures, notamment par sexe, âge, origine nationale, sociale ou ethnique, langue, religion et selon la nature de la mesure de protection de remplacement.
82. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
H.
Adoption
(art. 21)
83. Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif ou judiciaire, pour assurer que, lorsque l'Etat admet et/ou autorise l'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :
- Les autorités qui sont compétentes pour autoriser l'adoption d'un enfant;
- La loi et les procédures applicables et tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré sur la base desquels l'adoption peut avoir lieu;
- La situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux dont le consentement peut être nécessaire pour que l'adoption ait lieu;
- L'intervention des personnes intéressées, les conditions dans lesquelles elles doivent donner leur consentement en connaissance de cause, les avis nécessaires dont elles s'entourent, y compris pour permettre d'envisager les autres solutions possibles et les conséquences de l'adoption et dans quelle mesure la participation de l'enfant est assurée et il est tenu dûment compte de ses opinions;
- Les garanties qui existent pour protéger l'enfant, y compris tout mécanisme de suivi mis en place;
- Les effets de l'adoption sur les droits de l'enfant, en particulier sur ses droits civils, y compris son identité et le droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques.
84. Dans le cas de l'adoption internationale, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer que :
- Une telle solution n'est envisagée que comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
- L'enfant qui fait l'objet d'une adoption internationale a le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
- Le placement, en cas d'adoption à l'étranger, ne se traduise pas par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables;
- Des mécanismes appropriés ont été mis en place pour suivre le cas de l'enfant, y compris suite à son placement par le biais de l'adoption internationale et assurer que son intérêt supérieur demeure une considération primordiale.
85. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur :
- Tous arrangements ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Etat pour promouvoir les objectifs de l'article 21 (par exemple la Convention de La Haye de mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale);
- Les mesures prises dans ce cadre pour s'assurer que les placements d'enfants à l'étranger sont effectués par des autorités ou des organes compétents;
- Accompagnés de données sur les enfants qui font l'objet d'une adoption internationale, ventilées notamment par âge, sexe, situation de l'enfant, situation de la famille d'origine et de la famille adoptive de l'enfant;
- Les progrès réalisés dans l'application de l'article 21, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
I.
Examen périodique du placement
(art. 25)
86. Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif et judiciaire, en vue de reconnaître à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique du traitement qui lui est dispensé dans une institution, un service ou un établissement, public ou privé, et de toute autre circonstance relative à son placement.
87. Il faudrait fournir des renseignements notamment sur :
- Les autorités jugées compétentes à cet effet, y compris tout mécanisme indépendant approprié;
- Les circonstances dont il est tenu compte pour décider du placement de l'enfant pour recevoir des soins, une protection ou un traitement;
- La fréquence de l'examen du placement et du traitement;
- Le respect des dispositions et des principes de la Convention, y compris la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses opinions;
- Accompagnés de données pertinentes sur les enfants concernés, y compris les enfants en situation d'abandon, frappés d'une incapacité, demandeurs d'asile ou réfugiés, non accompagnés, en situation de conflit avec la loi, ventilées notamment par âge, sexe, origine nationale, ethnique et sociale, situation de famille et lieu de résidence, ainsi que la durée du placement et la fréquence de son examen;
- Les progrès réalisés dans l'application de l'article 25, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
J.
Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physique
et psychologique et réinsertion sociale
(art. 39)
88. Veuillez indiquer toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées, prises conformément à l'article 19 pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Il faudrait indiquer en particulier :
- Si la législation (pénale et/ou le droit de la famille) interdit toute forme de violence physique et mentale, y compris les peines corporelles, l'humiliation délibérée, les atteintes, les brutalités, l'abandon ou l'exploitation, y compris au sein de la famille, dans les familles nourricières et dans le cadre des autres formes de protection, ainsi que dans les institutions publiques et privées, telles que les établissements pénitentiaires et scolaires;
- Les autres garanties juridiques qui existent pour protéger l'enfant conformément à l'article 19;
- Si des procédures de plainte sont prévues et si lenfant peut porter plainte, directement ou par lintermédiaire dun représentant, en précisant les moyens de réparation qui peuvent être mis à la disposition (par exemple, indemnisation);
- Les procédures conçues pour permettre lintervention des autorités quand lenfant a besoin dêtre protégé contre toute forme de violence, de brutalités, dabandon ou de négligence, conformément à larticle 19;
- Les mesures d'ordre éducatif et autre adoptées pour promouvoir des formes de discipline, de soins et de traitement positives et non violentes;
- Toutes campagnes d'information et de sensibilisation destinées à prévenir les situations de violence, les brutalités ou l'abandon et à renforcer le système de protection de l'enfant;
- Tous mécanismes mis en place pour contenir la violence sous toutes ses formes, les atteintes, les brutalités, l'abandon, les mauvais traitements ou l'exploitation visés à l'article 19, y compris au sein de la famille, dans les institutions ou dans le cadre d'autres formes de soins, à caractère de protection, de nature éducative ou pénale, et les facteurs sociaux et autres qui y contribuent, ainsi que toute évaluation faite de l'efficacité des mesures adoptées; et fournir à cet égard des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, situation de famille, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.
89. Il faudrait aussi, au sujet du
paragraphe 2 de l'article 19
, fournir des renseignements notamment sur :
- Les procédures efficaces prévues pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, y compris les mécanismes de réadaptation;
- Toute autre forme de prévention;
- Les mesures efficaces adoptées aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant visés à l'article 19, ainsi que les procédures d'intervention judiciaire;
- L'existence de toute procédure de signalement obligatoire prévue pour les personnels qui travaillent avec et pour les enfants (enseignants et médecins par exemple);
- L'existence de services d'aide par téléphone, de consultation ou d'orientation auxquels les enfants victimes de violence, de brutalités, d'abandon ou de toute autre forme de violence visée à l'article 19, peuvent faire appel dans des conditions de confidentialité;
- La formation spéciale dispensée aux personnels concernés. (Voir également par. 34 ci-dessus.)
90. Veuillez aussi indiquer les mesures adoptées conformément à
l'article 39
pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de l'enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices visée à l'article 19, dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
91. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l'application de ces articles, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
VI. SANTE ET BIEN-ETRE (art. 6, 18 par. 3, 23, 24, 26,
27 par. 1 à 3)
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
A.
Les enfants handicapés
(art. 23)
92. Veuillez donner des renseignements sur :
- La situation des enfants mentalement ou physiquement handicapés et sur les mesures prises pour garantir :
- une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité et leur autonomie;
- l'exercice par l'enfant de ses droits sans discrimination d'aucune sorte et la prévention et l'élimination des attitudes discriminatoires à son encontre;
- la promotion de la participation active de l'enfant dans la communauté;
- l'accès effectif de l'enfant à l'éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives de façon à permettre à l'enfant une intégration sociale aussi complète que possible et son épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel;
- qu'une attention soit accordée à l'intégration des enfants handicapés avec les enfants non handicapés dans les établissements, les services et installations de toutes sortes, notamment dans le domaine de l'enseignement;
- la possibilité pour l'enfant de bénéficier de soins spéciaux et les mesures prises pour garantir que, dans la mesure des ressources disponibles, les enfants qui ont besoin de ces services et ceux qui en ont la charge bénéficient dune aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié;
- que, chaque fois quil est possible, l'aide fournie soit gratuite, compte tenu des ressources financières des parents ou de ceux à qui il est confié.
- Les mesures prises pour mettre en place un système d'évaluation efficace de la situation des enfants handicapés, notamment la mise en place d'un système d'identification et de dépistage des enfants handicapés, la création d'un mécanisme de surveillance approprié, l'évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, ainsi que les buts que lEtat sest fixés pour l'avenir;
- Les mesures prises pour dispenser une formation suffisante, notamment une formation spécialisée, à l'intention des personnes qui s'occupent d'enfants handicapés, y compris au niveau de la famille et de la collectivité et dans les institutions spécialisées;
- Les mesures prises pour promouvoir, dans un esprit de coopération internationale, l'échange dinformations dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations sur les méthodes de rééducation, les services d'éducation et de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données. Il faudrait indiquer les mesures prises en vue de permettre aux Etats parties à la Convention d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ce domaine et préciser si les besoins particuliers des pays en développement sont pris en compte;
- Les enfants handicapés, en les classant en fonction du type de handicap, l'ampleur de l'assistance assurée, des programmes et des services mis à disposition, notamment dans le domaine de l'enseignement, de la formation, des soins, de la rééducation, de l'emploi et des loisirs, les ressources financières et d'autre nature allouées et tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées notamment par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
B.
La santé et les services médicaux
(art. 24)
93. Veuillez signaler les mesures adoptées, conformément aux
articles 6 et 24,
pour :
- Reconnaître le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation et pour garantir l'exercice de ce droit;
- Faire en sorte qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services de santé;
- Garantir le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
94. Il faudrait aussi donner des renseignements sur ce qui est fait pour identifier les changements survenus depuis la présentation du rapport précédent, leurs incidences sur la vie des enfants, ainsi que sur les indicateurs utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ce droit, les difficultés rencontrées et les objectifs que lEtat sest fixés pour l'avenir, notamment en ce qui concerne la mortalité et la morbidité infantiles, létendue des services, la collecte de données, les politiques et la législation, les allocations budgétaires (notamment par rapport au budget global), la participation des organisations non gouvernementales et l'aide internationale.
95. Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises en particulier :
- Pour réduire la mortalité juvéno-infantile, en indiquant les taux moyens et en fournissant des données ventilées notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine ethnique et sociale.
- Pour assurer à tous les enfants lassistance médicale et les soins de santé nécessaires, laccent étant mis sur le développement des soins de santé primaires :
- en indiquant la répartition des services de santé généraux et des services de soins de santé primaires dans les zones rurales et les zones urbaines et le rapport entre soins préventifs et soins curatifs;
- en donnant des renseignements sur les enfants qui ont accès à une assistance médicale et aux soins de santé et qui en bénéficient ainsi qu'aux lacunes qui continuent d'être constatées, accompagnées de données ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique et sociale, ainsi que sur les mesures adoptées pour corriger les inégalités;
- en précisant les mesures prises pour mettre en place un système d'immunisation national.
- Pour lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, par divers moyens, notamment l'utilisation de techniques aisément disponibles à la fourniture daliments nutritifs en qualité et quantité suffisantes ainsi que d'eau potable, compte tenu des risques et des dangers liés à la dégradation de l'environnement et à la pollution; il faudrait donner des renseignements sur la situation générale, les inégalités persistantes et les difficultés rencontrées ainsi que les politiques mises en oeuvre, notamment les priorités arrêtées pour l'avenir; il faudrait aussi fournir des renseignements, accompagnés de données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique sur :
- la proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;
- la nature et le contexte des maladies les plus courantes et leurs incidences sur les enfants;
- la proportion de la population enfantine touchée par la malnutrition, chronique ou sévère, et par le manque d'eau potable;
- le nombre d'enfants ayant une alimentation suffisante sur le plan nutritionnel;
- les risques inhérents à la pollution de lenvironnement et les mesures adoptées pour les prévenir et les combattre.
- Pour assurer aux mères des soins prénatals et postnatals, en indiquant la nature des services, notamment linformation dispensée, létendue des services, le taux de mortalité et les principales causes de mortalité (moyenne et avec une ventilation, notamment par âge, région, zone (urbaine/rurale), origine sociale et ethnique), la proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals, le personnel formé et les soins et accouchements en établissement hospitalier;
- Pour faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information et aient accès à une éducation de base sur la santé et la nutrition de lenfant, les avantages de lallaitement au sein, lhygiène et la salubrité de lenvironnement et la prévention des accidents et bénéficient dune aide leur permettant de mettre à profit cette information; à ce sujet, il faudrait donner des renseignements sur :
- les campagnes, programmes, services et stratégies et autres mécanismes possibles mis en oeuvre pour fournir des connaissances de base, une information et un appui à la population en général et aux parents et aux enfants en particulier;
- les moyens utilisés, en particulier en ce qui concerne la santé et de la nutrition des enfants, les avantages de l'allaitement au sein et la prévention des accidents;
- l'existence de services d'assainissement;
- les mesures adoptées pour augmenter la production alimentaire de façon à garantir la sécurité alimentaire des ménages;
- les mesures prises pour améliorer le système d'études et de formation à l'intention des personnels de santé;
- des données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.
- Pour développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale; à ce sujet, il faudrait aussi fournir des renseignements sur :
- les politiques et programmes mis en oeuvre, ainsi que les services mis à disposition;
- la population visée, dans les zones rurales et dans les zones urbaines, en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine sociale et ethnique;
- les mesures adoptées pour prévenir les cas de grossesse précoce et pour prendre en considération la situation particulière des adolescentes, notamment par la fourniture d'une information et de conseils suffisants;
- le rôle joué par le système éducatif dans ce domaine, en particulier la place faite à ces questions dans les programmes scolaires;
- des données détaillées sur l'incidence des grossesses d'adolescentes, ventilées par âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
96. Veuillez indiquer la prévalence de l'infection au VIH (SIDA) et les mesures adoptées pour promouvoir une information en matière de santé et une éducation concernant l'infection au VIH (SIDA) dans la population en général et parmi les groupes particulièrement à risque et les enfants, en décrivant :
- Les programmes et les stratégies mis au point pour prévenir l'infection au VIH;
- Les mesures adoptées pour évaluer l'incidence de l'infection au VIH et du SIDA dans lensemble de la population et chez les enfants, et son incidence, avec des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine);
- Les traitements et les aides apportés aux personnes infectées par le VIH et aux personnes atteintes du SIDA, enfants et parents, et létendue des services dans l'ensemble du pays, dans les zones urbaines et les zones rurales;
- Les mesures adoptées pour apporter aux enfants qui ont perdu leurs parents atteints du SIDA une protection et une aide efficaces;
- Les campagnes, programmes et stratégies et autres mesures adoptés pour prévenir et combattre les attitudes discriminatoires à l'égard des enfants infectés par le VIH ou atteints du SIDA, ou dont les père et mère ou autres parents sont infectés.
97. Veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants, en particulier des filles, ou contraires aux principes et aux dispositions de la Convention (par exemple, les mutilations génitales et les mariages forcés). Il faudrait également indiquer sil a été procédé à une évaluation des pratiques traditionnelles toujours en vigueur dans la société qui portent atteinte aux droits des enfants.
98. Des renseignements devraient également être apportés sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l'article 24 pour favoriser et encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans cet article, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement. Il faudrait préciser notamment les activités et programmes mis en oeuvre dans le cadre de la coopération internationale, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les domaines sur lesquels ils portent, les groupes cibles identifiés, l'assistance financière apportée ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait signaler le cas échéant la participation des organes de l'ONU, des institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.
C.
La sécurité sociale et les services et
établissements de garde d'enfant
(art. 26 et par. 3 de l'article 18)
99. En ce qui concerne l'application de
l'article 26
, veuillez donner des renseignements sur :
- Les mesures prises pour reconnaître à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales;
- Les mesures nécessaires adoptées pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec la législation nationale;
- La façon dont les prestations sont accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
100. Il faudrait indiquer aussi les dispositions juridiques applicables pour donner effet à ce droit, les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent solliciter eux-mêmes des prestations de sécurité sociale, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, les critères utilisés pour l'octroi des prestations ainsi que tous renseignements intéressants, accompagnés de données détaillées concernant l'étendue et les incidences financières de ces mesures, l'incidence par âge, sexe, nombre d'enfants par famille, état civil des parents, situation des parents seuls et le rapport entre la sécurité sociale et le chômage.
101. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au
paragraphe 3 de l'article 18
et eu égard aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la Convention, pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. A ce sujet, il faudrait donner des renseignements notamment sur la législation promulguée pour reconnaître ce droit et pour en garantir l'exercice, ainsi que sur l'étendue des services, par région et par zone (urbaine ou rurale) ainsi que sur leurs incidences financières et sur les enfants qui bénéficient de telles mesures, par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique.
102. Il faudrait fournir également des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
D.
Le niveau de vie
(par. 1 à 3 de l'article 27)
103. Veuillez donner des renseignements sur :
- Les mesures prises afin de reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social et de garantir l'exercice de ce droit;
- Les indicateurs utilisés pour évaluer si le niveau de vie est suffisant, et l'incidence de l'exercice de ce droit chez la population enfantine, notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique et situation familiale;
- Les critères arrêtés pour évaluer l'aptitude et la capacité financière des parents ou des autres personnes responsables de l'entretien de l'enfant de lui assurer les conditions de vie nécessaires à son développement, ainsi que pour déterminer quelles sont ces conditions;
- Toutes les mesures prises, compte tenu de la situation de l'ensemble du pays et dans le cadre des moyens de l'Etat Partie, pour aider les parents et les autres personnes responsables de l'entretien de l'enfant à mettre en oeuvre les droits, y compris la nature de l'aide apportée, ses incidences budgétaires, son rapport avec le coût de la vie et ses effets sur la population; le cas échéant, les renseignements devraient être accompagnés de données ventilées, notamment par région, zone (rurale/urbaine), âge, sexe et origine sociale et ethnique;
- Les mesures adoptées pour fournir, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, en particulier dans le domaine de la nutrition, de l'habillement et du logement, en indiquant notamment la nature de l'aide et des programmes, la population visée, avec une ventilation par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, la proportion du budget alloué à ces programmes, leur portée, les priorités et les objectifs identifiés;
- Les mesures adoptées comme suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptées par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II).
104. Il faudrait également donner des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
VII. LES LOISIRS, LES ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES
(art. 28, 29, 31)
VOIR PARAGRAPHE 8 PLUS HAUT
A.
L'éducation, y compris la formation et l'orientation
professionnelles
(art. 28)
105. Veuillez indiquer les mesures adoptées, notamment sur le plan législatif, administratif et budgétaire, pour reconnaître et protéger le droit de l'enfant à l'éducation, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances.
105. Dans ce domaine, il faudrait indiquer notamment :
- Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, et la non-discrimination, en vue notamment de réduire les inégalités existantes;
- La proportion du budget global (aux niveaux central, régional et local) et, le cas échéant, fédéral et provincial, consacrée aux enfants et allouée à chacun des niveaux d'enseignement;
- L'attention accordée au coût réel de l'éducation de l'enfant que la famille doit supporter et l'appui apporté;
- Les mesures prises pour que les enfants puissent recevoir un enseignement dans les langues locales, autochtones ou minoritaires;
- Les mécanismes mis en place pour garantir l'accès de tous les enfants, y compris des filles, des enfants ayant des besoins spéciaux et des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile, à un enseignement de qualité adapté à leur âge et à leur degré de maturité;
- Les mesures prises pour faire en sorte que les enseignants soient en nombre suffisant, pour relever leur niveau de compétence et garantir et évaluer la qualité de l'enseignement;
- Les mesures adoptées pour dispenser un enseignement suffisant, accessible à tous les enfants;
- Le taux d'analphabétisme chez les personnes de moins et de plus de dix-huit ans, et le taux d'inscription dans les classes d'alphabétisation, avec une ventilation par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;
- Tout système d'enseignement extrascolaire;
- Tout système ou toute initiative étendue émanant de l'Etat visant à assurer des services de développement et d'enseignement précoces à l'intention des jeunes enfants, en particulier de ceux des groupes sociaux défavorisés;
- Les modifications apportées au système éducatif (notamment en ce qui concerne la législation, les politiques, les services, les crédits budgétaires, la qualité de l'enseignement, les taux d'inscription, d'abandon scolaire et d'alphabétisation);
- Tout mécanisme de surveillance qui a pu être mis en place, les facteurs et les difficultés rencontrés et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir;
- Toute autre donnée sur les enfants, y compris concernant les résultats scolaires, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, ethnique et sociale.
107. Il faudrait également indiquer les mesures particulières adoptées :
- Pour rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, en particulier pour les enfants, en précisant l'âge minimum d'entrée à l'école primaire, l'âge minimum et l'âge maximum auxquels l'enseignement est obligatoire, la proportion d'enfants inscrits à l'école qui achèvent le cycle primaire, ainsi que toute donnée intéressante ventilée notamment par âge, sexe, région, zone (urbaine/rurale), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;
- Pour encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, et mesures adoptées afin:
- de rendre cet enseignement sous toutes ses formes accessible à tout enfant, en fournissant notamment des données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;
- de rendre l'enseignement secondaire gratuit et d'apporter une aide financière en cas de besoin, en précisant les enfants concernés par la mesure avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, ainsi que les crédits alloués à cette fin;
- D'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, en indiquant notamment le taux d'inscription aux études supérieures par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique;
- De rendre ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, en indiquant en autres choses quelles formes prennent l'information et l'orientation, les mécanismes utilisés pour évaluer leur efficacité, les crédits budgétaires alloués à cette fin ainsi que tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;
- Pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire, y compris les programmes de recherche, les mécanismes éventuellement mis en place pour évaluer la situation et les incitations conçues pour encourager la scolarité, la régularité de la fréquentation scolaire et le maintien à l'école, tout autre service prévu pour les enfants exclus de l'école, ainsi que tous autres renseignements intéressants accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
108. Il faudrait également donner des renseignements sur toute catégorie ou groupe d'enfants qui ne jouissent pas du droit à l'éducation et sur les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être exclus de l'école, provisoirement ou en permanence (par exemple handicap, privation de liberté, grossesse, infection au VIH et SIDA), y compris toute disposition prise dans de tels cas et pour assurer un enseignement sous une autre forme. Il faudrait fournir des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
109. Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées prises, conformément au paragraphe 2 de l'article 28, pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant et conformément à la Convention, y compris :
- La législation applicable aux établissements scolaires publics et privés et aux autres institutions d'enseignement et interdisant toute forme de violence, notamment les châtiments corporels, ainsi que toute autre mesure disciplinaire incompatible avec la dignité de l'enfant ou avec les dispositions de la Convention, notamment avec les articles 19, 29 et 37 al. a), ainsi qu'avec ses principes généraux, en particulier la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des opinions de l'enfant;
- Tout système mis en place pour surveiller l'application de la discipline scolaire, ainsi que les mécanismes permettant de faire rapport et de porter plainte;
- Tout mécanisme indépendant créé à cette fin;
- La législation donnant à l'enfant la possibilité de participer aux procédures administratives ou judiciaires concernant l'enseignement et le touchant personnellement, notamment en ce qui concerne le choix de l'école, l'exclusion de l'école.
110. Au sujet du paragraphe 3 de l'article 28, veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées pour favoriser et encourager la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment :
- De contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde;
- De faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes;
- De tenir particulièrement compte des besoins des pays en développement.
111. Il faudrait indiquer également les activités et programmes mis en oeuvre, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les groupes cibles identifiés avec une ventilation par âge, sexe et origine nationale sociale et ethnique, l'assistance financière fournie ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que la façon dont les objectifs de l'éducation énoncés à l'article 29 de la Convention sont pris en considération ainsi que toute évaluation qui a pu être faite des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait mentionner, le cas échéant, la participation des organes de l'ONU, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales.
B.
Objectifs de l'éducation
(art. 29)
112. Veuillez indiquer les mesures législatives, administratives, éducatives et d'autre nature adoptées pour garantir que les objectifs que l'Etat partie a assignés à l'éducation soient compatibles avec les dispositions de l'article 29, en particulier que léducation :
- Favorise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes dans la mesure de ses potentialités;
- Inculque à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; il faudrait préciser si le thème des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier est inscrit dans les programmes scolaires de tous les enfants et encouragé dans la vie scolaire;
- Inculque à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays dont il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
- Prépare l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
- Inculque à l'enfant le respect du milieu naturel.
113. Il faudrait également indiquer :
- La formation assurée aux enseignants pour les préparer à dispenser un enseignement tendant vers ces objectifs;
- Toute révision des politiques scolaires et des programmes scolaires tendant à refléter les objectifs énoncés à l'article 29, à chaque niveau d'enseignement;
- Les programmes et matériel utilisés;
- Toute initiative tendant à promouvoir l'enseignement et les conseils pédagogiques;
- Les efforts engagés pour rendre l'organisation scolaire conforme aux principes de la Convention, par exemple les mécanismes mis en place dans les établissements scolaires pour améliorer la participation des enfants à toutes les décisions concernant leur éducation et leur bien-être.
114. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 29 pour garantir la liberté des personnes physiques et morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 de cet article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
115. Il faudrait également donner des renseignements sur les mécanismes mis en place pour :
- Vérifier que les objectifs de l'éducation énoncés dans la Convention sont respectés par ces établissements;
- Assurer le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;
- Veillez à ce que tous ces établissements soient dirigés conformément aux normes arrêtées par les autorités compétentes, en particulier en ce qui concerne la sécurité, la santé, les effectifs et la compétence du personnel, ainsi que lefficacité de l'encadrement.
116. Il faudrait également fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
C.
Loisirs et activités culturelles
(art. 31)
117. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, adoptées pour reconnaître et garantir à l'enfant le droit :
- Au repos et aux loisirs;
- De se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge;
- De participer librement à la vie culturelle et artistique.
118. A ce sujet, il faudrait également indiquer :
- La proportion du budget global affectée aux enfants, aux niveaux central, régional, local et, le cas échéant, fédéral et provincial;
- Les activités culturelles, artistiques et récréatives ainsi que les programmes et les campagnes dans ce domaine conçus et mis en oeuvre aux niveaux national, régional ou local et, le cas échéant, fédéral et provincial, pour assurer l'exercice de ce droit, y compris dans la famille, à l'école et dans la communauté;
- L'exercice des droits reconnus à l'article 31 en rapport avec d'autres droits reconnus dans la Convention, notamment le droit à l'éducation;
- Dans quelle mesure les principes généraux de la Convention, cest-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible sont respectés;
- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique;
- Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 31, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
VIII. MESURES SPECIALES DE PROTECTION DE LENFANCE
(art. 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)
VOIR PARAGRAPHE 8 CI-DESSUS
A.
Les enfants en situation d'urgence
1.
Les enfants réfugiés
(art. 22)
119. Veuillez donner des renseignements sur les mesures appropriées adoptées conformément au paragraphe 1 de l'article 22 pour qu'un enfant qui cherche àobtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulue pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent et la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels l'Etat est partie.
120. Il faudrait également indiquer :
- La législation interne et les procédures internationales applicables à l'enfant considéré comme réfugié ou demandeur d'asile;
- Les instruments de défense de droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels l'Etat est partie, aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral;
- La législation et les procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et garantir et protéger les droits des enfants demandeurs d'asile et des enfants réfugiés, ainsi que toute garantie prévue et tout recours mis à la disposition de l'enfant;
- La protection et l'aide humanitaire assurées à l'enfant dans l'exercice de ses droits tels qu'énoncés dans la Convention, ainsi que dans d'autres instruments internationaux applicables, notamment les droits et libertés civils et les droits économiques, sociaux et culturels;
- Les mesures adoptées pour garantir et protéger les droits de l'enfant non accompagné ou de l'enfant accompagné de son père ou de sa mère ou de toute autre personne, y compris dans le cadre des solutions provisoires et à long terme, de la recherche de membres de la famille et de la réunification des familles;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;
- Les mesures adoptées pour assurer la diffusion dune information et d'une formation dans le domaine des droits de l'enfant qui est réfugié ou demandeur d'asile, en particulier à l'intention des fonctionnaires compétents dans les domaines visés par cet article;
- Le nombre d'enfants demandeurs d'asile et réfugiés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, pays d'origine, nationalité, situation (accompagnés ou non accompagnés);
- Le nombre de ces enfants qui vont à l'école et qui bénéficient des services de santé;
- Les effectifs, parmi les personnes qui s'occupent d'enfants réfugiés, qui ont suivi des cours de formation leur permettant de comprendre la Convention relative aux droits de l'enfant, pendant la période à l'examen, classés en fonction du type d'emploi occupé.
121. Veuillez indiquer également les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 22 pour collaborer à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour :
-Protéger et aider les enfants;
- Rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Veuillez indiquer les mesures adoptées pour garantir que, lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voie accorder la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit, selon les principes énoncés dans la Convention.
122. Veuillez indiquer aussi tout mécanisme d'évaluation mis en place pour suivre les progrès réalisés dans l'application des mesures adoptées conformément à cet article, ainsi que toutes difficultés rencontrées et les priorités arrêtées pour l'avenir.
2.
Enfants touchés par des conflits armés (art. 38),
avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises
(art. 39)
123. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures d'ordre législatif, administratif et éducatif, adoptées conformément à
l'article 38
pour respecter et faire respecter les règles du droit humanitaire applicable à l'Etat en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. A ce sujet, il faudrait préciser les conventions, instruments et autres règles du droit humanitaire applicables à l'Etat partie et les mesures qu'il a prises pour en faire appliquer les dispositions, ainsi que pour les faire connaître et assurer la formation voulue aux professionnels intéressés.
124. Veuillez indiquer toutes les mesures d'ordre législatif, administratif ou d'autre nature prises conformément au paragraphe 2 de l'article 38, pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Il faudrait également préciser les mesures adoptées pour garantir et protéger les droits de l'enfant pendant les hostilités. Des renseignements devraient également être donnés sur tout mécanisme mis en place pour suivre la situation. Le cas échéant, il faudrait également préciser la proportion d'enfants qui participent aux hostilités, avec une ventilation notamment par âge, sexe et origine sociale et ethnique.
125. Veuillez indiquer les mesures, d'ordre législatif et administratif, adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 38, pour garantir qu'aucune personne n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne soit enrôlée dans les forces armées et que, quand ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les plus âgés soient enrôlés en priorité. A ce sujet, il faudrait également indiquer tous mécanismes mis en place pour suivre la situation, ainsi que la proportion d'enfants recrutés ou enrôlés volontairement dans les forces armées, avec une ventilation par âge, sexe et origine sociale et ethnique.
126. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, budgétaire et autre, adoptées conformément au paragraphe 4 de l'article 38 ainsi que conformément à l'obligation qui incombe à l'Etat partie en vertu du droit international humanitaire de protéger la population civile en cas de conflit armé, pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
127. A ce sujet, veuillez indiquer quelles sont les dispositions du droit international humanitaire applicables à l'Etat partie, les critères utilisés pour évaluer les possibilités de mise en oeuvre des mesures adoptées, les mesures prises pour déterminer dans quelle situation se trouvent les enfants parmi la population civile et pour s'occuper de leur situation particulière et pour garantir le respect et la protection de leurs droits, les mesures adoptées pour veiller à la mise en oeuvre de programmes d'assistance et de secours humanitaires, notamment par la négociation d'arrangements spéciaux tels que la mise en place de "couloirs de la paix" et la proclamation de "journées de tranquilité", ainsi que des données sur les enfants concernés, ventilées par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique. Le cas échéant, veuillez également indiquer le nombre d'enfants victimes du conflit armé ainsi que le nombre d'enfants déplacés du fait dun conflit armé.
128. Dans les renseignements donnés au sujet de la mise en oeuvre de l'article 38, veuillez indiquer également dans quelle mesure les principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible sont respectés.
129. Veuillez indiquer toutes les mesures adoptées conformément à
l'article 39
pour :
- Faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime dun conflit armé;
- Garantir que cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
130. A ce sujet, il faudrait également donner des renseignements notamment sur :
- Les politiques et programmes mis en oeuvre, y compris aux niveaux familial et communautaire, pour traiter les effets physiques et psychologiques des conflits sur les enfants et pour promouvoir leur réinsertion sociale;
- Les mesures prises pour démobiliser les enfants soldats et pour les préparer à prendre une part active et responsable à la société;
- Le rôle joué par l'éducation et la formation professionnelle;
- Les enquêtes et les recherches entreprises;
- Les crédits alloués (aux niveaux national, régional, local et le cas échéant fédéral et provincial);
- Le nombre d'enfants qui ont suivi un traitement physique ou psychologique à la suite d'un conflit armé.
131. Il faudrait également donner des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des articles 38 et 39, sur toutes difficultés rencontrées et sur les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
B.
Les enfants en situation de conflit avec la loi
1.
Administration de la justice pour mineurs
(art. 40)
132. Veuillez donner des renseignements sur les mesures dordre législatif et autre prises pour reconnaître à tout enfant qui a affaire à la justice (soupçonné, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale) et lui garantir le droit à un traitement :
- De nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle;
- Qui renforce son respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autrui;
- Qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci;
- Qui garantisse le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
133. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 40, veuillez indiquer les instruments internationaux applicables en matière d'administration de la justice pour mineurs, y compris aux niveaux multilatéral, régional ou bilatéral, ainsi que toutes mesures législatives et autres adoptées pour garantir en particulier :
- Qu'aucun enfant ne soit soupçonné, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
- Que tout enfant soupçonné ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes, en précisant le cas échéant les garanties supplémentaires qui peuvent être accordées à l'enfant :
- être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
- être informé dans le plus court délai (en précisant si un délai a été fixé par la loi et lequel) et directement des accusations portées contre lui et, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; à ce sujet, veuillez indiquer quel autre type d'assistance appropriée peut être mis à la disposition de l'enfant;
- droit à ce que sa cause soit entendue sans retard (en précisant si un délai est fixé par la loi et lequel) par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales selon une procédure équitable conformément à la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
- Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à charge dans des conditions d'égalité;
- S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toutes mesures arrêtées en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi;
- Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée;
- A ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
134. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l'article 40 pour promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale en fournissant des informations notamment sur les domaines traités par la législation et les procédures ainsi que sur les fonctions, le nombre et la répartition de ces procédures dans le pays. Il faudrait en particulier indiquer les mesures adoptées en vue d'établir un système spécialement conçu pour les enfants, notamment en vue :
- D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
- De prendre des mesures pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire et pour garantir qu'en pareil cas les droits de l'homme et les garanties légales soient pleinement respectés, en indiquant les situations dans lesquelles un tel système est appliqué et les procédures établies à cette fin.
135. Veuillez indiquer la gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à l'approbation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles qui sont prévues conformément au paragraphe 4 de l'article 40 en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
136. Il faudrait également indiquer quelles activités de formation ont été organisées à l'intention de tous les professionnels de l'administration de la justice pour mineurs, les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l'application de la loi, les fonctionnaires de l'immigration et les travailleurs sociaux, concernant les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables relatives à la justice pour mineurs, y compris les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
137. Il faudrait donner aussi des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 40, sur toutes difficultés rencontrées et sur les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir, accompagnés de données sur les enfants intéressés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, infraction et traitement réservé à lenfant.
2.
Traitement réservé aux enfants privés de liberté,y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement
ou de placement dans un établissement surveillé
(art. 37, al.b), c) et d))
138. Veuillez indiquer les mesures législatives et d'autre nature adoptées conformément à
l'alinéa b) de l'article 37
pour garantir que :
- Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire
/ D'après les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, par privation de liberté on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre (Règle 11 b))./;
- L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant soit en conformité avec la loi ou ne soit qu'une mesure de dernier ressort et soit d'une durée aussi brève que possible;
- Les principes généraux de la Convention, cest-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, les opinions de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, soient respectés.
139. Il faudrait indiquer également s'il existe des mesures de substitution à la privation de liberté, la fréquence avec laquelle il y est recouru et les enfants concernés, avec des données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
140. Il faudrait également fournir des renseignements sur les mesures et mécanismes conçus pour :
- Empêcher la privation de liberté sagissant d'enfants, notamment par l'arrestation, la détention et l'incarcération, en particulier dans le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés;
- Empêcher l'imposition de peines d'une durée indéterminée, en prévoyant notamment de les interdire par la loi;
- Suivre la situation des enfants concernés, notamment par la mise en place d'un mécanisme indépendant;
- Suivre les progrès, identifier les difficultés et fixer des buts pour l'avenir.
141. Il faudrait également donner des renseignements sur le nombre d'enfants privés de liberté, illégalement, arbitrairement et en toute légalité, ainsi que sur la période de privation de liberté, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique et en précisant les raisons de la privation de liberté.
142. Veuillez indiquer les mesures d'ordre législatif et autre adoptées conformément à
l'alinéa c) de l'article 37
, afin de garantir que l'enfant privé de liberté soit traité :
- Avec humanité et avec le respect dû à la dignité de l'être humain;
-D'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
143. Il faudrait également donner des renseignements sur les mesures adoptées et les arrangements pris pour garantir que :
- L'enfant privé de liberté soit séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant;
- L'enfant ait le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites (en précisant le nombre de fois), sauf circonstances exceptionnelles (les circonstances doivent être précisées);
- Les conditions prévalant dans les établissements où les enfants sont placés soient surveillées et suivies, notamment au moyen d'un mécanisme indépendant;
- Des procédures de plaintes sont mises à la disposition de l'enfant;
- Qu'il soit procédé à un examen périodique de la situation de l'enfant et des conditions dans lesquelles il est placé;
- Un enseignement et des soins de santé soient assurés;
- Les principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible soient respectés.
144. Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément à
l'alinéa d) de l'article 37
pour garantir que les enfants privés de liberté aient le droit :
- D'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, en indiquant notamment s'il existe un délai légal pour obtenir cette assistance et quelle autre assistance appropriée est offerte à l'enfant;
- De contester la légalité de la privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale;
- D'obtenir une décision rapide en la matière, en indiquant notamment s'il existe un délai légal dans lequel la décision doit être rendue.
145. Il faudrait également fournir des renseignements sur la situation générale et préciser le pourcentage d'affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et dans lesquelles la légalité de la privation de liberté a été confirmée, en accompagnant les renseignements de données sur les enfants, ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
146. Il faudrait également indiquer les progrès accomplis dans l'application des alinéas b), c) et d) de l'article 37, les difficultés rencontrées et les objectifs que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
3.
Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction
de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie
(art. 37, al. a))
147. Veuillez donner des renseignements sur les mesures d'ordre législatif et autre adoptées pour garantir que ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soit prononcé pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.
148. Veuillez indiquer également les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'alinéa a) de l'article 37, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
4.
Réadaptation physique et psychologique
et réinsertion sociale
(art. 39)
149. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures prises conformément à l'article 39 et à la lumière du paragraphe 1 de l'article 40 pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant qui a affaire à l'administration de la justice pour mineurs et pour garantir que cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions favorisant la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
150. Il faudrait également indiquer notamment les mécanismes mis en place et les programmes et activités lancés à cette fin, ainsi que tout service d'études et de formation professionnelle assurés et accompagner ces renseignements de données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique. Il faudrait en outre indiquer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 39, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
C.
Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation
physique et psychologique et leur réinsertion sociale
1.
Exploitation économique, notamment travail des enfants
(art. 32)
151. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, social et éducatif, prises pour reconnaître et garantir le droit de l'enfant d'être protégé contre :
-L'exploitation économique;
- L'obligation d'accomplir un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre sa scolarité ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
152. A ce sujet, il faudrait indiquer en particulier :
- Si la législation prévoit l'interdiction des travaux dangereux et nuisibles ainsi qu'une définition des activités considérées comme comportant des risques ou susceptibles de compromettre la scolarité ou de nuire à la santé ou au développement de l'enfant;
- Toute action préventive ou corrective, y compris les campagnes d'information et de sensibilisation, ainsi que l'éducation, en particulier l'éducation obligatoire et les programmes de formation professionnelle, visant à traiter du problème du travail des enfants dans le secteur structuré comme dans le secteur non structuré, y compris le cas des enfants qui travaillent comme domestiques, dans lagriculture ou à des activités familiales privées;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, en particulier la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
153. Veuillez indiquer également les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif et administratif, adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 32, en vue en particulier :
- De fixer un âge minimal ou des âges minimaux d'admission à l'emploi;
- De prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
- De prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective de cet article et de mettre en place tout mécanisme d'inspection ainsi qu'un système de procédure de plainte à la disposition de l'enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant.
154. A ce sujet, il faudrait également donner des renseignements sur les conventions internationales et autres instruments applicables auxquels l'Etat est partie, notamment dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail ainsi que sur :
- Toute politique nationale ou stratégie pluridisciplinaire mise au point pour prévenir et combattre les situations d'exploitation économique de l'enfant et le travail des enfants;
- Tout mécanisme de coordination et de surveillance établi à cette fin;
- Les indicateurs arrêtés et utilisés;
- Les programmes de coopération technique et d'assistance internationale mis en oeuvre;
- Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les objectifs fixés ainsi que les difficultés rencontrées;
- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.
2.
Usage de stupéfiants
(art. 33)
155. Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif, administratif, social et éducatif, adoptées en vue :
- De protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que définis dans les traités internationaux applicables;
- D'empêcher l'emploi d'enfants pour la production et le trafic illicites de ces substances.
156. Il faudrait indiquer en outre :
- Les conventions internationales applicables, y compris aux niveaux régional et bilatéral, auxquelles l'Etat est partie;
- Tous arrangements et structures conçus pour sensibiliser la population et les enfants, notamment par le biais du système scolaire et, chaque fois que possible, par un débat sur la question dans le cadre des programmes scolaires;
- Toutes mesures prises pour aider les enfants et leur famille, y compris par les conseils et les lignes téléphoniques d'urgence, le cas échéant en en préservant le caractère confidentiel, et les politiques et stratégies conçues pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants concernés;
- Toutes mesures visant à surveiller l'incidence de l'usage de stupéfiants sur les enfants, ainsi que la participation denfants à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat sest fixés pour l'avenir;
- Toutes données intéressantes ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.
157. Veuillez de plus donner des renseignements sur les mesures d'ordre législatif et autre prises pour empêcher que les enfants ne consomment de l'alcool, du tabac et d'autres substances préjudiciables pour leur santé et qui peuvent être mises à la disposition des adultes, avec ou sans restrictions, ainsi que sur toute évaluation de l'efficacité de ces mesures qui peut avoir été entreprise, en accompagnant ces renseignements de données ventilées sur l'usage de ces substances par les enfants.
3.
Exploitation sexuelle et violence sexuelle
(art. 34)
158. Veuillez indiquer les mesures, notamment d'ordre législatif, éducatif et social, adoptées pour protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Il faudrait en particulier donner des renseignements sur toutes les mesures prises sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que :
a) des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
159. Il faudrait aussi indiquer notamment :
- Les campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation menées pour empêcher toutes les formes d'exploitation sexuelle ou de violence sexuelle, notamment les campagnes menées en coopération avec les médias;
- Toute stratégie nationale et pluridisciplinaire mise au point pour garantir la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris au sein de la famille;
- Tout mécanisme de coordination et de surveillance établi à cette fin;
- Les indicateurs arrêtés et appliqués;
- La législation conçue pour assurer une protection effective des enfants victimes, notamment en assurant l'accès à une assistance juridique ou autre assistance appropriée, ainsi qu'aux services d'appui;
- Si l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle à lencontre des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que la détention de matériel pornographique impliquant des enfants et l'exploitation d'enfants dans toute autre pratique sexuelle illégale sont considérées comme des infractions pénales;
- Si le principe de l'extraterritorialité est prévu dans la législation de façon à poursuivre pénalement les nationaux et les résidents de l'Etat partie qui se sont livrés à l'exploitation sexuelle d'enfants dans d'autres pays;
- Si des unités spéciales des forces de l'ordre et des agents de liaison de la police ont été nommés pour s'occuper des enfants victimes d'exploitation ou de violence sexuelle et si une formation appropriée leur a été dispensée;
- Tous accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conclus ou que l'Etat partie peut avoir ratifiés pour promouvoir la prévention de toutes formes d'exploitation et de violence sexuelle et pour garantir la protection effective des enfants victimes, notamment dans les domaines de la coopération judiciaire et de la coopération entre responsables de l'application de la loi;
- Les programmes de coopération technique et d'assistance internationale mis en oeuvre avec les organes de lOrganisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ainsi qu'avec d'autres organismes compétents, par exemple INTERPOL, et des organisations non gouvernementales;
- Les activités et les programmes, notamment pluridisciplinaires, menés à bien en vue d'assurer la réinsertion sociale de l'enfant victime d'exploitation ou de violence sexuelle, compte tenu de
l'article 39
de la Convention;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;
- Des données sur les enfants concernés par l'application de l'article 34, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale ou ethnique. Il faudrait indiquer le nombre de cas d'enfants exploités aux fins de trafic de stupéfiants pendant la période à l'examen, la peine minimale prévue par la loi pour l'exploitation d'enfants aux fins de trafic de stupéfiants et le nombre d'affaires concernant l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, les violences sexuelles et les violences d'autre sorte dont les victimes sont des enfants, ainsi que la vente d'enfants et l'enlèvement d'enfants, enregistrés pendant cette période;
- Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 34, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat s'est fixés.
4.
Vente, traite et enlèvement d'enfants
(art. 35)
160. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, éducatif et budgétaire, adoptées aux niveaux national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit, et sous quelque forme que ce soit.
161. A ce sujet, il faudrait indiquer notamment :
- La législation adoptée pour garantir la protection effective des enfants contre l'enlèvement, la vente et la traite, y compris en qualifiant ces actes dinfractions pénales;
- Les campagnes de sensibilisation et d'information menées pour prévenir les situations de ce genre, y compris les campagnes menées en coopération avec les médias;
- L'allocation de ressources appropriées pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques et programmes voulus;
- Toute stratégie mise au point au plan national pour prévenir et réprimer de tels actes;
- Tout mécanisme de coordination et de surveillance mis en place à cette fin;
- Les indicateurs arrêtés et appliqués;
- Si des unités spéciales des forces de l'ordre ont été créées pour s'occuper spécialement de ces actes;
- Les activités de formation dont les autorités compétentes ont bénéficié;
- Les structures et les programmes mis au point pour fournir des services d'appui aux enfants concernés et pour promouvoir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, compte tenu de
l'article 39
de la Convention;
- Les mesures adoptées pour garantir que, dans la mise en oeuvre de l'article 35, il soit dûment tenu compte des autres dispositions de la Convention, notamment dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l'identité de l'enfant, l'adoption et la prévention de toute forme d'exploitation de l'enfant, y compris le travail et l'exploitation sexuelle;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect de principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.
162. Il faudrait également indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l'Etat partie ou qu'il peut avoir ratifiés, en vue de prévenir la vente, l'enlèvement et la traite denfants, y compris dans le domaine de la coopération internationale entre les autorités judiciaires et les responsables de l'application de la loi, portant notamment sur un système de collecte et d'échange d'informations relatives aux auteurs de tels actes ainsi qu'aux enfants victimes. Il faudrait fournir aussi des données sur les enfants concernés par lapplication de l'article 35, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l'Etat partie s'est fixés pour l'avenir.
5.
Autres formes d'exploitation
(art. 36)
163. Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures d'ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour protéger l'enfant contre toutes les autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
164. Il faudrait indiquer notamment :
- La prévalence de toute forme d'exploitation préjudiciable au bien-être de l'enfant;
- Les campagnes de sensibilisation et d'information qui ont été menées, à l'intention notamment des enfants, des familles et de la population en général, ainsi que la participation des médias;
- Les activités de formation organisées à l'intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;
- Toute stratégie nationale mise au point en vue de garantir la protection de l'enfant et les buts fixés pour l'avenir;
- Tout mécanisme établi en vue de surveiller la situation de l'enfant, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 36 et toute difficulté rencontrée;
- Les indicateurs utilisés;
- Les mesures adoptées pour garantir la réadaptation physique et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de l'enfant victime d'une exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, c'est-à-dire la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;
- Les mesures adoptées pour faire en sorte que cet article soit mis en oeuvre en tenant dûment compte des autres dispositions applicables de la Convention;
- Des données sur les enfants concernés par la mise en oeuvre du présent article, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique.
D.
Les enfants appartenant à une minorité ou
à un groupe autochtone
(art. 30)
165. Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d'ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour garantir que tout enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou tout enfant autochtone ne soit pas privé du droit, en commun avec les autres membres de son groupe :
- D'avoir sa propre vie culturelle;
-De professer et de pratiquer sa propre religion;
-D'employer sa propre langue.
166. A ce sujet, il faudrait aussi indiquer notamment :
- Quelles sont les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou les groupes autochtones qui relèvent de la juridiction de l'Etat partie;
- Quelles mesures ont été adoptées pour garantir la préservation de l'identité de la minorité ou du groupe autochtone auquel l'enfant appartient;
- Les mesures adoptées pour reconnaître et garantir la jouissance des droits énoncés dans la Convention dans le cas des enfants appartenant à une minorité ou qui sont autochtones;
- Les mesures adoptées pour empêcher toute forme de discrimination et lutter contre les préjugés à l'encontre de ces enfants, ainsi que pour faire en sorte qu'ils bénéficient de l'égalité des chances, notamment dans le domaine des soins de santé et de l'éducation;
- Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant, le respect des opinions de l'enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que la non-discrimination;
- Les mesures adoptées pour faire en sorte que les droits reconnus à l'article 30 soient mis en oeuvre compte dûment tenu des autres dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l'identité de l'enfant, du milieu familial et de la protection de remplacement (par exemple, par. 3 de l'article 20 et art. 21), de l'éducation et de l'administration de la justice pour mineurs;
- Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, langue, religion et origine sociale et ethnique;
- Les progrès réalisés, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'article 30, ainsi que les buts que l'Etat s'est fixés pour l'avenir.
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